Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 26 février 2025), recevabilité du recours, non paiement de l'avance de frais
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Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Cour III C-2205/2025
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 2 5 Composition Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourant,
contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 26 février 2025), recevabi- lité du recours, non-paiement de l’avance de frais.
C-2205/2025 Page 2 Vu la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité infé- rieure) refuse d’entrer en matière sur la demande de prestations d’invalidité déposée le 11 avril 2023 par A._______ (ci-après : assuré ou recourant [TAF pce 1 annexe]), le recours de ce dernier contre cette décision formé par courriel du 18 mars 2025 régularisé le 16 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF [TAF pces 1 et 5]), la décision incidente du 25 avril 2025, adressée au recourant par pli recom- mandé RNXXXXXXXXXCH (TAF pces 10-11), par laquelle le Tribunal a invité ce dernier à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente, étant précisé qu'à défaut de paiement dans le délai pré- cité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 7), la notification, le vendredi 2 mai 2025, de la décision incidente au recourant (cf. suivi du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 10-11]), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés contre les dé- cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
C-2205/2025 Page 3 que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressé- ment à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais judiciaires, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et de- vant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), qu’aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), qu’en l’espèce, le Tribunal a invité le recourant − par décision incidente du 25 avril 2025 postée le jour même par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH − à s'acquitter, sur le compte du Tribunal, d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision incidente et lui a précisé qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 7; 10-11), que la décision incidente du 25 avril 2025 a été notifiée le vendredi 2 mai 2025 au recourant (cf. suivi du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pce 11]),
C-2205/2025 Page 4 que le délai de 30 jours pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain samedi 3 mai 2025 et a échu le dimanche 1er juin 2025, terme reporté au lundi 2 juin 2025, qu’à cette échéance, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise, ni déposé de requête d’assistance judiciaire ou de prolongation du délai pour ce faire (TAF pce 11), qu’il n’a pas non plus sollicité de restitution dudit délai, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irre- cevable, à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que le recourant ne s'est pas dûment acquitté de l'avance de frais requise, ainsi qu'il a été valablement invité à le faire aux termes de la décision incidente du 25 avril 2025, qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-2205/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Coralie Tavel
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :