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C-2176/2011

C-2176/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-02 · Français CH

Remboursement des cotisations

Sachverhalt

A. La ressortissante double nationale péruvienne et croate A._______, née le 27 novembre 1946, a travaillé en Suisse une année d'octobre 1981 à septembre 1982 (pce 15). Elle quitta définitivement la Suisse le 15 octobre 1982. En date du 9 août 2010 elle fit parvenir à la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève une demande de remboursement de ses cotisations AVS (pce 22). Par décision du 7 septembre 2010 la CSC rejeta la demande de remboursement au motif que l'intéressée étant de nationalité péruvienne et croate il s'ensuivait de sa nationalité croate et de l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie, ne prévoyant pas de remboursement de cotisations, qu'elle ne pouvait que prétendre à une rente à l'âge de la retraite (pce 29). L'intéressée contesta ce rejet par acte du 26 septembre 2010 indiquant n'avoir aucun lien avec la Croatie dont elle avait acquis la nationalité par son père en 2006 (pce 33). La CSC confirma par décision sur opposition du 28 février 2011 le rejet de la demande de remboursement indiquant que l'intéressée ayant la nationalité croate celle-ci primait sur la nationalité péruvienne selon le droit suisse de l'assurance-vieillesse et survivants du fait de l'existence d'une convention de sécurité sociale avec la Croatie et, qu'en vertu de cette convention, l'intéressée pouvait présenter une demande de rente de vieillesse vu son âge lui ouvrant ce droit et sous réserve d'en remplir les conditions (pce 41). B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée interjeta recours le 6 avril 2011 auprès du Tribunal de céans concluant au remboursement des cotisations versées faisant valoir n'avoir acquis la nationalité croate de son père qu'en 2006 et n'avoir pas de relation avec la Croatie (pce TAF 1). C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 24 mai 2011 conclut à son rejet pour les motifs énoncés dans sa décision sur opposition, rappelant le droit pour l'assurée de présenter une demande de rente de vieillesse (pce TAF 3). Par réplique du 30 juin 2011, envoyée également à l'autorité inférieure, l'intéressée maintint son recours soulignant n'avoir acquis la nationalité croate qu'en 2006 après sa période contributive à l'AVS en 1981-1982 (pces TAF 5 s.). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et le remboursement de cotisations AVS. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as­surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé­dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de la disposition précitée que l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut le remboursement des cotisations. Le contenu des convention de sécurité sociale doit toutefois être réservé, bien que cela ne figure pas dans la loi. 3. 3.1. En principe, la nationalité, respectivement les nationalités, de la personne au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 878). En l'espèce, l'intéressée est double nationale croate et péruvienne. 3.2. Or, s'il n'existe pas de convention de sécurité sociale entre la suisse et le Pérou, une convention existe entre la Suisse et la Croatie, soit la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie (RS 0.831.109.291.1) conclue le 9 avril 1996 entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon l'art. 16 al. 1 de la Convention, sous [certaines réserves] les ressortissants croates et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. L'al. 2, 1ère phrase, précise toutefois que lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10% de la rente complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie permet donc un versement unique en la forme d'une prestation cumulée si la rente est inférieure ou égale à 10% de la rente complète correspondante. Le versement correspond cependant au cumul des rentes escomptées à l'ouverture du droit et non au remboursement des cotisations versées à l'AVS, dont le montant qui en résulterait au vu des pièces au dossier, notamment du salaire de l'intéressée en 1981-1982, serait d'ailleurs inférieur à celui du cumul des rentes escomptées.

4. Dans son recours, l'intéressée fait valoir avoir acquis la nationalité croate en 2006 seulement, soit après l'activité exercée en Suisse en 1981-1982. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante pour l'AVS (ATF 119 V 1 consid. 2c), ceci indépendamment du moment où cette nationalité déterminante a été acquise relativement à la période de cotisation en Suisse. La nationalité déterminante est donc en l'espèce celle croate.

5. Il appert de ce qui précède que c'est à raison que la CSC a dénié à l'intéressée par décision sur opposition du 7 septembre 2010 le droit au remboursement de ses cotisations. L'intéressée a néanmoins la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, dans la mesure où les conditions en sont remplies, lui ouvrira - vraisemblablement - le droit à une prestation en la forme d'un versement unique. Cette solution est par ailleurs vraisemblablement à son avantage vu que le montant de l'indemnité unique sera supérieur à celui du remboursement des cotisations (voir ci-avant consid. 3.2. in fine).

6. Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue l'issue du recours, alloué de dépens.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et le remboursement de cotisations AVS.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as­surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé­dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de la disposition précitée que l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut le remboursement des cotisations. Le contenu des convention de sécurité sociale doit toutefois être réservé, bien que cela ne figure pas dans la loi.

E. 3.1 En principe, la nationalité, respectivement les nationalités, de la personne au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 878). En l'espèce, l'intéressée est double nationale croate et péruvienne.

E. 3.2 Or, s'il n'existe pas de convention de sécurité sociale entre la suisse et le Pérou, une convention existe entre la Suisse et la Croatie, soit la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie (RS 0.831.109.291.1) conclue le 9 avril 1996 entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon l'art. 16 al. 1 de la Convention, sous [certaines réserves] les ressortissants croates et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. L'al. 2, 1ère phrase, précise toutefois que lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10% de la rente complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie permet donc un versement unique en la forme d'une prestation cumulée si la rente est inférieure ou égale à 10% de la rente complète correspondante. Le versement correspond cependant au cumul des rentes escomptées à l'ouverture du droit et non au remboursement des cotisations versées à l'AVS, dont le montant qui en résulterait au vu des pièces au dossier, notamment du salaire de l'intéressée en 1981-1982, serait d'ailleurs inférieur à celui du cumul des rentes escomptées.

E. 4 Dans son recours, l'intéressée fait valoir avoir acquis la nationalité croate en 2006 seulement, soit après l'activité exercée en Suisse en 1981-1982. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante pour l'AVS (ATF 119 V 1 consid. 2c), ceci indépendamment du moment où cette nationalité déterminante a été acquise relativement à la période de cotisation en Suisse. La nationalité déterminante est donc en l'espèce celle croate.

E. 5 Il appert de ce qui précède que c'est à raison que la CSC a dénié à l'intéressée par décision sur opposition du 7 septembre 2010 le droit au remboursement de ses cotisations. L'intéressée a néanmoins la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, dans la mesure où les conditions en sont remplies, lui ouvrira - vraisemblablement - le droit à une prestation en la forme d'un versement unique. Cette solution est par ailleurs vraisemblablement à son avantage vu que le montant de l'indemnité unique sera supérieur à celui du remboursement des cotisations (voir ci-avant consid. 3.2. in fine).

E. 6 Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

E. 7 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue l'issue du recours, alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandée avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2176/2011 Arrêt du 2 août 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance vieillesse et survivants, décision sur opposition du 28 février 2011. Faits : A. La ressortissante double nationale péruvienne et croate A._______, née le 27 novembre 1946, a travaillé en Suisse une année d'octobre 1981 à septembre 1982 (pce 15). Elle quitta définitivement la Suisse le 15 octobre 1982. En date du 9 août 2010 elle fit parvenir à la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève une demande de remboursement de ses cotisations AVS (pce 22). Par décision du 7 septembre 2010 la CSC rejeta la demande de remboursement au motif que l'intéressée étant de nationalité péruvienne et croate il s'ensuivait de sa nationalité croate et de l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie, ne prévoyant pas de remboursement de cotisations, qu'elle ne pouvait que prétendre à une rente à l'âge de la retraite (pce 29). L'intéressée contesta ce rejet par acte du 26 septembre 2010 indiquant n'avoir aucun lien avec la Croatie dont elle avait acquis la nationalité par son père en 2006 (pce 33). La CSC confirma par décision sur opposition du 28 février 2011 le rejet de la demande de remboursement indiquant que l'intéressée ayant la nationalité croate celle-ci primait sur la nationalité péruvienne selon le droit suisse de l'assurance-vieillesse et survivants du fait de l'existence d'une convention de sécurité sociale avec la Croatie et, qu'en vertu de cette convention, l'intéressée pouvait présenter une demande de rente de vieillesse vu son âge lui ouvrant ce droit et sous réserve d'en remplir les conditions (pce 41). B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée interjeta recours le 6 avril 2011 auprès du Tribunal de céans concluant au remboursement des cotisations versées faisant valoir n'avoir acquis la nationalité croate de son père qu'en 2006 et n'avoir pas de relation avec la Croatie (pce TAF 1). C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 24 mai 2011 conclut à son rejet pour les motifs énoncés dans sa décision sur opposition, rappelant le droit pour l'assurée de présenter une demande de rente de vieillesse (pce TAF 3). Par réplique du 30 juin 2011, envoyée également à l'autorité inférieure, l'intéressée maintint son recours soulignant n'avoir acquis la nationalité croate qu'en 2006 après sa période contributive à l'AVS en 1981-1982 (pces TAF 5 s.). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et le remboursement de cotisations AVS. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as­surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé­dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de la disposition précitée que l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut le remboursement des cotisations. Le contenu des convention de sécurité sociale doit toutefois être réservé, bien que cela ne figure pas dans la loi. 3. 3.1. En principe, la nationalité, respectivement les nationalités, de la personne au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 878). En l'espèce, l'intéressée est double nationale croate et péruvienne. 3.2. Or, s'il n'existe pas de convention de sécurité sociale entre la suisse et le Pérou, une convention existe entre la Suisse et la Croatie, soit la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie (RS 0.831.109.291.1) conclue le 9 avril 1996 entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon l'art. 16 al. 1 de la Convention, sous [certaines réserves] les ressortissants croates et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. L'al. 2, 1ère phrase, précise toutefois que lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10% de la rente complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie permet donc un versement unique en la forme d'une prestation cumulée si la rente est inférieure ou égale à 10% de la rente complète correspondante. Le versement correspond cependant au cumul des rentes escomptées à l'ouverture du droit et non au remboursement des cotisations versées à l'AVS, dont le montant qui en résulterait au vu des pièces au dossier, notamment du salaire de l'intéressée en 1981-1982, serait d'ailleurs inférieur à celui du cumul des rentes escomptées.

4. Dans son recours, l'intéressée fait valoir avoir acquis la nationalité croate en 2006 seulement, soit après l'activité exercée en Suisse en 1981-1982. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsqu'un assuré possède plusieurs nationalités, dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante pour l'AVS (ATF 119 V 1 consid. 2c), ceci indépendamment du moment où cette nationalité déterminante a été acquise relativement à la période de cotisation en Suisse. La nationalité déterminante est donc en l'espèce celle croate.

5. Il appert de ce qui précède que c'est à raison que la CSC a dénié à l'intéressée par décision sur opposition du 7 septembre 2010 le droit au remboursement de ses cotisations. L'intéressée a néanmoins la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, dans la mesure où les conditions en sont remplies, lui ouvrira - vraisemblablement - le droit à une prestation en la forme d'un versement unique. Cette solution est par ailleurs vraisemblablement à son avantage vu que le montant de l'indemnité unique sera supérieur à celui du remboursement des cotisations (voir ci-avant consid. 3.2. in fine).

6. Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue l'issue du recours, alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandée avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :