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C-2101/2012

C-2101/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-06 · Français CH

Regroupement familial

Sachverhalt

A. A.a Le 6 juillet 2006, X._______, ressortissant brésilien né le 11 octobre 1976, a annoncé son arrivée au Bureau communal des étrangers de Z._______ en remplissant et signant un formulaire, dans lequel il était notamment indiqué la date de son entrée en Suisse (13 mars 2006) et le but de son séjour (séjour auprès du concubin). Par courrier du 7 juillet 2006, le prénommé et Y._______, ressortissant suisse né le 13 avril 1959, ont déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD) une "demande d'autorisation de séjour pour couple de même sexe" afin que X._______ puisse vivre auprès de son compagnon domicilié à Z._______. Ils ont décrit les circonstances de leur rencontre en octobre 2004 au Brésil, l'évolution de leur relation et les quatre séjours passés en couple entre 2005 et 2006 en Suisse et au Brésil. Ils ont fait état de leur relation stable, intense et effectivement vécue, des difficultés de vivre leur relation en continuant de séjourner dans leur pays d'origine respectif, de l'impossibilité d'établissement de Y._______ au Brésil et du respect de la loi et l'ordre public suisses par X._______. A l'appui de leur requête, les intéressés ont fourni notamment une copie d'extrait de casier judiciaire brésilien, une attestation de prise en charge financière signée par Y._______, des lettres de soutien de tiers et une convention de concubinage légalisée le 6 juillet 2006 devant notaire. Le 8 août 2006, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. Le 18 août 2006, l'office fédéral a approuvé la délivrance de l'autorisation sollicitée, qui a été délivrée par les autorités cantonales à l'intéressé le 21 août 2006, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 12 mars 2010. A.b Le 28 mai 2008, le SPOP-VD a informé X._______ de la possibilité de conclure un partenariat avec son compagnon, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231), et lui a demandé s'il avait l'intention de le faire. Par lettre du 4 juin 2008, le prénommé a répondu qu'il n'envisageait pas de conclure un tel partenariat pour le moment, mais qu'il ne l'excluait pas dans le futur. A.c Par ordonnance du 11 novembre 2008, X._______ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour conduite en état d'ébriété qualifiée à la peine pécuniaire de quarante jours-amende - le jour-amende étant fixé à 30 francs - avec un délai d'épreuve de 2 ans et à une amende de 450 francs. A.d Par ordonnance de renvoi du 30 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le prénommé et trois comparses devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie. A.e Le 29 janvier 2010, X._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises compétentes. A.f Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné notamment X._______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, commission en commun, à la peine pécuniaire de 320 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 40 francs), peine complémentaire à celle prononcée le 11 novembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, avec un délai d'épreuve de 2 ans. A.g Suite à la requête du SPOP-VD, le prénommé a indiqué, par lettre du 13 octobre 2010, qu'il faisait toujours ménage commun avec son compagnon et qu'il avait décidé de conclure un partenariat enregistré au plus vite, dès que les documents nécessaires seraient réunis. A.h Le 3 février 2011, le SPOP-VD a fait savoir à X._______ que, compte tenu des deux condamnations dont ce dernier avait fait l'objet en Suisse et de l'absence de concrétisation du projet d'enregistrement du partenariat avec son concubin, il entendait refuser la prolongation de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Par lettre du 14 février 2011, Y._______ a indiqué au SPOP-VD qu'il vivait une relation stable avec son compagnon depuis 2006, qu'il allait partir prochainement avec ce dernier au Brésil pour y obtenir les documents nécessaires à la conclusion du partenariat enregistré, que son compagnon était bien intégré en Suisse et que celui-ci regrettait beaucoup les infractions qu'il y avait commises. A.i Par décision du 4 mai 2011, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, notamment au motif qu'il avait été condamné à deux reprises, commettant ainsi une violation de l'ordre public, et qu'il n'avait pas conclu de partenariat enregistré. Le 6 juin 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. A.j Le 3 octobre 2011, le partenariat conclu entre X._______ et Y._______ a été enregistré auprès de l'état civil de Morges. A.k Par arrêt du 14 décembre 2011, le Tribunal cantonal précité a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision du SPOP-VD du 4 mai 2011 en renvoyant la cause à l'office cantonal pour nouvelle décision. Il a notamment retenu que le recourant n'avait pas fait l'objet de la part des autorités pénales d'une peine pouvant constituer au sens de la jurisprudence un motif de révocation de l'autorisation de séjour conformément à l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,RS 142.20), de sorte que le motif de révocation au sens de cette dernière disposition n'était pas réalisé, au contraire de celui prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. LeTribunal précité a toutefois estimé que les faits reprochés remontaient à plus de quatre ans, voire trois ans, que le comportement du recourant avait évolué favorablement, que ce dernier avait un intérêt privé certain à poursuivre sa relation avec son partenaire en Suisse, que l'intéressé était bien intégré en ce pays et n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, de sorte que l'intérêt privé de ce dernier et de son partenaire à pouvoir vivre en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant. A.l Le 11 janvier 2012, le SPOP-VD a informé X._______ que, suite à l'arrêt du 14 décembre 2011, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. Par lettre du 18 janvier 2012, l'ODM a fait part au prénommé de son intention de refuser ladite proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses déterminations avant le prononcé de la décision. Par lettre du 24 février 2012, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a fait valoir qu'il séjournait en Suisse auprès de son concubin depuis le 13 mars 2006, qu'un partenariat conclu avec ce dernier avait été enregistré le 3 octobre 2011, qu'il travaillait depuis le mois de juillet 2007 en qualité de caissier dans une station-service après avoir été employé de ménage entre les mois de janvier et juillet 2007, qu'il s'était parfaitement intégré "tant au niveau linguistique que social", qu'il avait exprimé des regrets sincères quant aux infractions qu'il avait commises, survenues de façon isolée, et que la pesée des intérêts faite par le Tribunal cantonal vaudois faisait clairement apparaître tant la révocation que le non-renouvellement de son autorisation de séjour comme disproportionnés. B. Par décision du 20 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de X._______, a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a constaté en substance que l'intéressé, condamné pour des faits d'une très grande gravité (atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants) et en raison de son comportement hautement répréhensible, avait indubitablement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, réalisant ainsi un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. L'office fédéral a aussi indiqué que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'était pas absolue et qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit se justifiait au vu des infractions commises par le prénommé. L'ODM a estimé qu'en raison des circonstances du cas d'espèce et malgré le partenariat conclu avec un ressortissant suisse, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé du territoire helvétique l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à pourvoir demeurer en Suisse auprès de son partenaire. L'office fédéral a encore relevé que le risque de récidive, compte tenu de la peine prononcée le 2 septembre 2010 et pour laquelle la période de sursis n'était pas encore échue, demeurait élevé. Au surplus, l'office fédéral a considéré que le prénommé avait passé les années déterminantes de sa vie au Brésil et qu'il pourrait se réintégrer sans rencontrer d'obstacles insurmontables dans sa patrie, où son partenaire pourrait le rejoindre le cas échéant. Enfin, l'ODM a exposé que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision le 19 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a exposé brièvement les faits s'étant déroulés au cours de la procédure cantonale et a fait grief à l'ODM de n'avoir "fait aucun cas des motifs de l'arrêt cantonal" en procédant à une "appréciation des faits ainsi qu'[à] une pesée des intérêts à la fois arbitraire et contraire à un jugement entré en force de chose jugée". L'intéressé a estimé que l'autorité intimée avait retenu de manière arbitraire l'existence d'un risque de récidive "trop élevé", sans tenir compte de la condamnation à une peine de jours-amende prononcée avec sursis et sans indiquer les raisons pour lesquelles son appréciation différait de celle du juge pénal, alors même que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce devait prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en cas de refus d'approbation de l'autorisation de séjour. A ce propos, le recourant a rappelé que les deux peines auxquelles il avait été condamné étaient toutes les deux de nature pécuniaire et assorties du sursis, de sorte que le juge pénal n'avait pas retenu l'existence d'un risque de récidive. Il a aussi indiqué que le Tribunal cantonal vaudois avait retenu une évolution favorable de son comportement. En outre, l'intéressé a relevé que, sur le plan de l'intégration socio-professionnelle, il travaillait depuis plus de quatre ans pour le même employeur, qu'il maîtrisait bien la langue française et qu'il était apprécié de ses collègues et amis, comme le démontraient les diverses attestations jointes au recours. De plus, le recourant a estimé qu'en cas de renvoi de Suisse, le préjudice que devrait supporter son partenaire serait "considérable", dans la mesure où ce dernier ne pouvait imaginer vivre en Suisse sans lui ou devoir aller vivre au Brésil. Enfin, l'intéressé a requis la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et son audition, ainsi que celle de son partenaire, par le Tribunal. D. Par décision incidente du 26 avril 2012, le Tribunal a notamment restitué l'effet suspensif au recours et accordé à l'intéressé un délai pour produire une déposition écrite, voire celle de son partenaire cité à titre de témoin. E. Par courrier du 29 mai 2012, le recourant a envoyé au Tribunal les dépostions écrites précitées. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 juin 2012 en se référant aux considérants de sa décision du 20 mars 2012. Dans sa réplique du 20 août 2012, le recourant a contesté la position de l'ODM en indiquant notamment que l'office fédéral ne confirmait plus le risque de récidive sur lequel il se fondait dans la décision querellée et a relevé que la gravité d'une infraction commise ne suffisait pas pour exiger l'éloignement d'un étranger, puisque les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH imposaient une pesée des intérêts soigneusement effectuée. Pour le surplus, l'intéressé a rappelé les arguments avancés à l'appui de son recours et a souligné que le Tribunal cantonal vaudois avait implicitement reconnu que l'on ne pouvait que difficilement exiger du partenaire enregistré du recourant qu'il s'établisse au Brésil pour vivre auprès de lui. A ce propos, l'intéressé a allégué que la décision de conclure un partenariat enregistré avec son compagnon n'avait pas été prise à la légère et confirmait la solidité de leur couple et des liens qui les attachaient chacun au territoire suisse. Enfin, le recourant a estimé qu'au vu de sa stabilité affective, financière et socioprofessionnelle, le risque d'une récidive était faible et que son intérêt privé à poursuivre sa vie en Suisse auprès de son partenaire primait sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga­tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'oordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Même si une autorisation de séjour initiale a été délivrée au recourant en 2006, la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 29 janvier 2010 (demande de renouvellement de l'autorisation de séjour), soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est donc le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et 2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch Documentation Bases légales Directives et commentaires I. Domaine des étrangers 1. Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012, consulté en janvier 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 14 décembre 2011 - lequel a considéré que l'intérêt privé du recourant et de son partenaire à pouvoir vivre en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé - et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire.

4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci­tée). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 52 LEtr, les dispositions du chapitre 7 consacré au regroupement familial et concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 X._______ a signé avec son partenaire, ressortissant suisse chez lequel il habite depuis son arrivée en Suisse en 2006, un acte de partenariat enregistré depuis le 3 octobre 2011. Le recourant dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr.

6. La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant de s'opposer à la séparation de son partenaire, avec lequel il vit et entretient une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.2 in fine et 4.1). 7. 7.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). 7.2 Certes, la signature de l'acte de partenariat et l'enregistrement dudit acte survenu après que les autorités cantonales eurent prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, faute précisément de la conclusion d'un tel partenariat, pourraient faire croire à un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr. Toutefois, vu la durée et la réalité de la vie en communauté des partenaires et compte tenu du fait qu'aucun indice ne permet de supposer que les affirmations du recourant et de son partenaire ne correspondent pas à la vérité, le Tribunal ne saurait retenir que ce partenariat n'a été enregistré que pour les besoins de la cause et qu'il est invoqué abusivement. 7.3 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.6). 7.4 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 précité, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 précité, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 dé­cembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 7.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre(ATF 135 précité, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1). 7.6 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravite de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 précité, consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 précité consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 précité, consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité, consid. 3.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr. 8.1 En l'espèce, le recourant a été condamné en 2008 à une peine de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour conduite en état d'ébriété qualifiée et, en 2010, à une peine de trois cent vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie (cf. consid. A.c et A.f). La peine la plus importante à laquelle l'intéressé a été condamné se monte donc à trois cent vingt jours-amende. Il s'agit d'une peine pécuniaire qui ne correspond pas à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 7.4), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est manifestement pas rempli. Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que si X._______ n'a été frappé d'aucune peine privative de liberté de longue durée, il a néanmoins fait l'objet de deux condamnations pénales, dont l'une portant sur des faits lésant ou compromettant des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité sexuelle (cf. consid. A.f et jurisprudence citée au consid. 7.5), réalisant ainsi les conditions nécessaires à l'application de la disposition précitée. Dès lors, l'autorité pourrait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. 8.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 7.6), le refus d'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr) n'est toutefois envisageable que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 136 II 377 consid. 4.3 et 4.4). Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal doit prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, ainsi que le degré d'intégration, la durée du séjour effectué en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure, le risque de récidive, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. consid. 7.6). S'agissant de l'infraction la plus grave commise par l'intéressé, il est à relever que le Tribunal fédéral se montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_ 48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4 et jurisprudence citée). A cela s'ajoute que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu que l'intéressé et les autres co-accusés donnaient "l'impression de n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait "de travers" et comment ils devront se comporter à l'avenir pour être à l'abri de problèmes de ce genre" (cf. jugement du 2 septembre 2010, p. 23). Il n'en reste cependant pas moins que, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 8.1), le recourant n'a fait l'objet pour ce délit que d'une peine pécuniaire. Si l'on prend en considération la peine pénale, comme critère d'évaluation de la gravité de la faute commise, force est de constater que, malgré les biens juridiques lésés (dont notamment l'intégrité sexuelle), l'autorité pénale n'a pas fait usage de la possibilité de condamner le recourant à une peine d'emprisonnement pour les infractions commises. Certes, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants et cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. En ce sens, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée). Il demeure cependant que le Tribunal ne saurait s'écarter sans motif valable de l'appréciation de l'autorité pénale qui a estimé que l'attitude de l'intéressé ne constituait pas, malgré les réserves mentionnées ci-dessus, une menace justifiant l'emprisonnement, voire des mesures thérapeutiques. En outre, les faits ayant conduit à cette condamnation remontent au mois d'août 2007, soit il y a maintenant plus de cinq ans, et se sont produits de façon isolée. Quant à la conduite en état d'ébriété qualifiée, cette infraction a été commise au mois d'août 2008, soit il y a plus de quatre ans. Depuis lors, le recourant n'a plus donné lieu à d'autres condamnations et rien n'indique dans le dossier qu'il aurait été mis en cause dans d'autres affaires pénales. A l'instar de l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal doit donc constater que le comportement de X._______ a évolué favorablement. Le fait que l'intéressé exerce une activité lucrative régulière pour le même employeur depuis plus de cinq ans et poursuit en Suisse une relation stable avec son partenaire depuis plus de six ans n'y est sans doute pas étranger et diminue d'autant tout risque de récidive. A cela s'ajoute que le recourant maîtrise bien le français, paraît bien intégré (cf. lettres de soutien produites au cours de la procédure cantonale et fédérale) et n'a jamais émargé à l'aide sociale. Même si une réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine semble peu problématique, du fait qu'il a passé les trente premières années de sa vie au Brésil, où il a acquis une formation professionnelle (électronicien) et travaillé, et qu'il y retourne régulièrement rendre visite à sa famille, le Tribunal doit cependant aussi tenir compte de la relation que l'intéressé entretient avec son partenaire suisse depuis un peu plus de six ans. Dans le cas particulier, il n'est certainement pas sans autres envisageable d'exiger du partenaire du recourant, qui est né et a toujours vécu en Suisse, qu'il quitte ce pays pour s'établir au Brésil, pays où il n'a passé que quelques séjours de vacances et dont il ne parle pas la langue. Certes, au moment de la conclusion du partenariat enregistré, X._______ avait déjà donné lieu aux deux condamnations pénales de la part de la justice vaudoise, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. En contractant le partenariat précité avec une personne qui faisait alors l'objet de deux condamnations et dont le renouvellement de l'autorisation de séjour était en cours d'examen, Y._______ ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son partenaire (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3 et 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.2, applicables mutatis mutandis aux partenaires enregistrés). Cependant, vu l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des sanctions pénales, limitées à des peines pécuniaires, et des différents éléments du dossier, attestant de l'intégration socio-professionnelle du recourant, de la stabilité de sa relation avec son partenaire, de la bonne évolution de son comportement, de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, de la diminution du risque de récidive et du préjudice que l'intéressé et son partenaire auraient à subir en cas de non renouvellement de l'autorisation de séjour, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec son partenaire en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par l'intéressé, principalement en raison des condamnations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. Toutefois, il convient d'attirer fermement l'attention de X._______ sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre.

9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 20 mars 2012 est annulée et que l'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial à X._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 52 LEtr.

10. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle qu'une audition personnelle du recourant [cf. requête formulée en ce sens dans le mémoire du 19 avril 2012]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée).

11. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga­tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'oordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Même si une autorisation de séjour initiale a été délivrée au recourant en 2006, la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 29 janvier 2010 (demande de renouvellement de l'autorisation de séjour), soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est donc le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et 2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

E. 3 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch Documentation Bases légales Directives et commentaires I. Domaine des étrangers 1. Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012, consulté en janvier 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 14 décembre 2011 - lequel a considéré que l'intérêt privé du recourant et de son partenaire à pouvoir vivre en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé - et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire.

E. 4 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci­tée).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 52 LEtr, les dispositions du chapitre 7 consacré au regroupement familial et concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

E. 5.2 X._______ a signé avec son partenaire, ressortissant suisse chez lequel il habite depuis son arrivée en Suisse en 2006, un acte de partenariat enregistré depuis le 3 octobre 2011. Le recourant dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr.

E. 6 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant de s'opposer à la séparation de son partenaire, avec lequel il vit et entretient une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.2 in fine et 4.1).

E. 7.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

E. 7.2 Certes, la signature de l'acte de partenariat et l'enregistrement dudit acte survenu après que les autorités cantonales eurent prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, faute précisément de la conclusion d'un tel partenariat, pourraient faire croire à un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr. Toutefois, vu la durée et la réalité de la vie en communauté des partenaires et compte tenu du fait qu'aucun indice ne permet de supposer que les affirmations du recourant et de son partenaire ne correspondent pas à la vérité, le Tribunal ne saurait retenir que ce partenariat n'a été enregistré que pour les besoins de la cause et qu'il est invoqué abusivement.

E. 7.3 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.6).

E. 7.4 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 précité, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 précité, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 dé­cembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée).

E. 7.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre(ATF 135 précité, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1).

E. 7.6 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravite de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 précité, consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 précité consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 précité, consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité, consid. 3.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr. 8.1 En l'espèce, le recourant a été condamné en 2008 à une peine de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour conduite en état d'ébriété qualifiée et, en 2010, à une peine de trois cent vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie (cf. consid. A.c et A.f). La peine la plus importante à laquelle l'intéressé a été condamné se monte donc à trois cent vingt jours-amende. Il s'agit d'une peine pécuniaire qui ne correspond pas à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 7.4), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est manifestement pas rempli. Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que si X._______ n'a été frappé d'aucune peine privative de liberté de longue durée, il a néanmoins fait l'objet de deux condamnations pénales, dont l'une portant sur des faits lésant ou compromettant des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité sexuelle (cf. consid. A.f et jurisprudence citée au consid. 7.5), réalisant ainsi les conditions nécessaires à l'application de la disposition précitée. Dès lors, l'autorité pourrait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. 8.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 7.6), le refus d'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr) n'est toutefois envisageable que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 136 II 377 consid. 4.3 et 4.4). Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal doit prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, ainsi que le degré d'intégration, la durée du séjour effectué en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure, le risque de récidive, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. consid. 7.6). S'agissant de l'infraction la plus grave commise par l'intéressé, il est à relever que le Tribunal fédéral se montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_ 48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4 et jurisprudence citée). A cela s'ajoute que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu que l'intéressé et les autres co-accusés donnaient "l'impression de n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait "de travers" et comment ils devront se comporter à l'avenir pour être à l'abri de problèmes de ce genre" (cf. jugement du 2 septembre 2010, p. 23). Il n'en reste cependant pas moins que, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 8.1), le recourant n'a fait l'objet pour ce délit que d'une peine pécuniaire. Si l'on prend en considération la peine pénale, comme critère d'évaluation de la gravité de la faute commise, force est de constater que, malgré les biens juridiques lésés (dont notamment l'intégrité sexuelle), l'autorité pénale n'a pas fait usage de la possibilité de condamner le recourant à une peine d'emprisonnement pour les infractions commises. Certes, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants et cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. En ce sens, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée). Il demeure cependant que le Tribunal ne saurait s'écarter sans motif valable de l'appréciation de l'autorité pénale qui a estimé que l'attitude de l'intéressé ne constituait pas, malgré les réserves mentionnées ci-dessus, une menace justifiant l'emprisonnement, voire des mesures thérapeutiques. En outre, les faits ayant conduit à cette condamnation remontent au mois d'août 2007, soit il y a maintenant plus de cinq ans, et se sont produits de façon isolée. Quant à la conduite en état d'ébriété qualifiée, cette infraction a été commise au mois d'août 2008, soit il y a plus de quatre ans. Depuis lors, le recourant n'a plus donné lieu à d'autres condamnations et rien n'indique dans le dossier qu'il aurait été mis en cause dans d'autres affaires pénales. A l'instar de l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal doit donc constater que le comportement de X._______ a évolué favorablement. Le fait que l'intéressé exerce une activité lucrative régulière pour le même employeur depuis plus de cinq ans et poursuit en Suisse une relation stable avec son partenaire depuis plus de six ans n'y est sans doute pas étranger et diminue d'autant tout risque de récidive. A cela s'ajoute que le recourant maîtrise bien le français, paraît bien intégré (cf. lettres de soutien produites au cours de la procédure cantonale et fédérale) et n'a jamais émargé à l'aide sociale. Même si une réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine semble peu problématique, du fait qu'il a passé les trente premières années de sa vie au Brésil, où il a acquis une formation professionnelle (électronicien) et travaillé, et qu'il y retourne régulièrement rendre visite à sa famille, le Tribunal doit cependant aussi tenir compte de la relation que l'intéressé entretient avec son partenaire suisse depuis un peu plus de six ans. Dans le cas particulier, il n'est certainement pas sans autres envisageable d'exiger du partenaire du recourant, qui est né et a toujours vécu en Suisse, qu'il quitte ce pays pour s'établir au Brésil, pays où il n'a passé que quelques séjours de vacances et dont il ne parle pas la langue. Certes, au moment de la conclusion du partenariat enregistré, X._______ avait déjà donné lieu aux deux condamnations pénales de la part de la justice vaudoise, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. En contractant le partenariat précité avec une personne qui faisait alors l'objet de deux condamnations et dont le renouvellement de l'autorisation de séjour était en cours d'examen, Y._______ ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son partenaire (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3 et 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.2, applicables mutatis mutandis aux partenaires enregistrés). Cependant, vu l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des sanctions pénales, limitées à des peines pécuniaires, et des différents éléments du dossier, attestant de l'intégration socio-professionnelle du recourant, de la stabilité de sa relation avec son partenaire, de la bonne évolution de son comportement, de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, de la diminution du risque de récidive et du préjudice que l'intéressé et son partenaire auraient à subir en cas de non renouvellement de l'autorisation de séjour, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec son partenaire en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par l'intéressé, principalement en raison des condamnations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. Toutefois, il convient d'attirer fermement l'attention de X._______ sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre.

E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 20 mars 2012 est annulée et que l'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial à X._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 52 LEtr.

E. 10 Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle qu'une audition personnelle du recourant [cf. requête formulée en ce sens dans le mémoire du 19 avril 2012]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée).

E. 11 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 20 mars 2012 est annulée.
  2. L'ODM est invité à approuver l'octroi de l'autorisation de séjour de X._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 7 mai 2012.
  4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2101/2012 Arrêt du 6 février 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Joelle Druey, place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 6 juillet 2006, X._______, ressortissant brésilien né le 11 octobre 1976, a annoncé son arrivée au Bureau communal des étrangers de Z._______ en remplissant et signant un formulaire, dans lequel il était notamment indiqué la date de son entrée en Suisse (13 mars 2006) et le but de son séjour (séjour auprès du concubin). Par courrier du 7 juillet 2006, le prénommé et Y._______, ressortissant suisse né le 13 avril 1959, ont déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD) une "demande d'autorisation de séjour pour couple de même sexe" afin que X._______ puisse vivre auprès de son compagnon domicilié à Z._______. Ils ont décrit les circonstances de leur rencontre en octobre 2004 au Brésil, l'évolution de leur relation et les quatre séjours passés en couple entre 2005 et 2006 en Suisse et au Brésil. Ils ont fait état de leur relation stable, intense et effectivement vécue, des difficultés de vivre leur relation en continuant de séjourner dans leur pays d'origine respectif, de l'impossibilité d'établissement de Y._______ au Brésil et du respect de la loi et l'ordre public suisses par X._______. A l'appui de leur requête, les intéressés ont fourni notamment une copie d'extrait de casier judiciaire brésilien, une attestation de prise en charge financière signée par Y._______, des lettres de soutien de tiers et une convention de concubinage légalisée le 6 juillet 2006 devant notaire. Le 8 août 2006, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. Le 18 août 2006, l'office fédéral a approuvé la délivrance de l'autorisation sollicitée, qui a été délivrée par les autorités cantonales à l'intéressé le 21 août 2006, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 12 mars 2010. A.b Le 28 mai 2008, le SPOP-VD a informé X._______ de la possibilité de conclure un partenariat avec son compagnon, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231), et lui a demandé s'il avait l'intention de le faire. Par lettre du 4 juin 2008, le prénommé a répondu qu'il n'envisageait pas de conclure un tel partenariat pour le moment, mais qu'il ne l'excluait pas dans le futur. A.c Par ordonnance du 11 novembre 2008, X._______ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour conduite en état d'ébriété qualifiée à la peine pécuniaire de quarante jours-amende - le jour-amende étant fixé à 30 francs - avec un délai d'épreuve de 2 ans et à une amende de 450 francs. A.d Par ordonnance de renvoi du 30 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le prénommé et trois comparses devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie. A.e Le 29 janvier 2010, X._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises compétentes. A.f Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné notamment X._______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, commission en commun, à la peine pécuniaire de 320 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 40 francs), peine complémentaire à celle prononcée le 11 novembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, avec un délai d'épreuve de 2 ans. A.g Suite à la requête du SPOP-VD, le prénommé a indiqué, par lettre du 13 octobre 2010, qu'il faisait toujours ménage commun avec son compagnon et qu'il avait décidé de conclure un partenariat enregistré au plus vite, dès que les documents nécessaires seraient réunis. A.h Le 3 février 2011, le SPOP-VD a fait savoir à X._______ que, compte tenu des deux condamnations dont ce dernier avait fait l'objet en Suisse et de l'absence de concrétisation du projet d'enregistrement du partenariat avec son concubin, il entendait refuser la prolongation de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Par lettre du 14 février 2011, Y._______ a indiqué au SPOP-VD qu'il vivait une relation stable avec son compagnon depuis 2006, qu'il allait partir prochainement avec ce dernier au Brésil pour y obtenir les documents nécessaires à la conclusion du partenariat enregistré, que son compagnon était bien intégré en Suisse et que celui-ci regrettait beaucoup les infractions qu'il y avait commises. A.i Par décision du 4 mai 2011, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, notamment au motif qu'il avait été condamné à deux reprises, commettant ainsi une violation de l'ordre public, et qu'il n'avait pas conclu de partenariat enregistré. Le 6 juin 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. A.j Le 3 octobre 2011, le partenariat conclu entre X._______ et Y._______ a été enregistré auprès de l'état civil de Morges. A.k Par arrêt du 14 décembre 2011, le Tribunal cantonal précité a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision du SPOP-VD du 4 mai 2011 en renvoyant la cause à l'office cantonal pour nouvelle décision. Il a notamment retenu que le recourant n'avait pas fait l'objet de la part des autorités pénales d'une peine pouvant constituer au sens de la jurisprudence un motif de révocation de l'autorisation de séjour conformément à l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,RS 142.20), de sorte que le motif de révocation au sens de cette dernière disposition n'était pas réalisé, au contraire de celui prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. LeTribunal précité a toutefois estimé que les faits reprochés remontaient à plus de quatre ans, voire trois ans, que le comportement du recourant avait évolué favorablement, que ce dernier avait un intérêt privé certain à poursuivre sa relation avec son partenaire en Suisse, que l'intéressé était bien intégré en ce pays et n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, de sorte que l'intérêt privé de ce dernier et de son partenaire à pouvoir vivre en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant. A.l Le 11 janvier 2012, le SPOP-VD a informé X._______ que, suite à l'arrêt du 14 décembre 2011, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. Par lettre du 18 janvier 2012, l'ODM a fait part au prénommé de son intention de refuser ladite proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses déterminations avant le prononcé de la décision. Par lettre du 24 février 2012, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a fait valoir qu'il séjournait en Suisse auprès de son concubin depuis le 13 mars 2006, qu'un partenariat conclu avec ce dernier avait été enregistré le 3 octobre 2011, qu'il travaillait depuis le mois de juillet 2007 en qualité de caissier dans une station-service après avoir été employé de ménage entre les mois de janvier et juillet 2007, qu'il s'était parfaitement intégré "tant au niveau linguistique que social", qu'il avait exprimé des regrets sincères quant aux infractions qu'il avait commises, survenues de façon isolée, et que la pesée des intérêts faite par le Tribunal cantonal vaudois faisait clairement apparaître tant la révocation que le non-renouvellement de son autorisation de séjour comme disproportionnés. B. Par décision du 20 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de X._______, a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a constaté en substance que l'intéressé, condamné pour des faits d'une très grande gravité (atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants) et en raison de son comportement hautement répréhensible, avait indubitablement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, réalisant ainsi un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. L'office fédéral a aussi indiqué que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'était pas absolue et qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit se justifiait au vu des infractions commises par le prénommé. L'ODM a estimé qu'en raison des circonstances du cas d'espèce et malgré le partenariat conclu avec un ressortissant suisse, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé du territoire helvétique l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à pourvoir demeurer en Suisse auprès de son partenaire. L'office fédéral a encore relevé que le risque de récidive, compte tenu de la peine prononcée le 2 septembre 2010 et pour laquelle la période de sursis n'était pas encore échue, demeurait élevé. Au surplus, l'office fédéral a considéré que le prénommé avait passé les années déterminantes de sa vie au Brésil et qu'il pourrait se réintégrer sans rencontrer d'obstacles insurmontables dans sa patrie, où son partenaire pourrait le rejoindre le cas échéant. Enfin, l'ODM a exposé que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision le 19 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a exposé brièvement les faits s'étant déroulés au cours de la procédure cantonale et a fait grief à l'ODM de n'avoir "fait aucun cas des motifs de l'arrêt cantonal" en procédant à une "appréciation des faits ainsi qu'[à] une pesée des intérêts à la fois arbitraire et contraire à un jugement entré en force de chose jugée". L'intéressé a estimé que l'autorité intimée avait retenu de manière arbitraire l'existence d'un risque de récidive "trop élevé", sans tenir compte de la condamnation à une peine de jours-amende prononcée avec sursis et sans indiquer les raisons pour lesquelles son appréciation différait de celle du juge pénal, alors même que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce devait prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en cas de refus d'approbation de l'autorisation de séjour. A ce propos, le recourant a rappelé que les deux peines auxquelles il avait été condamné étaient toutes les deux de nature pécuniaire et assorties du sursis, de sorte que le juge pénal n'avait pas retenu l'existence d'un risque de récidive. Il a aussi indiqué que le Tribunal cantonal vaudois avait retenu une évolution favorable de son comportement. En outre, l'intéressé a relevé que, sur le plan de l'intégration socio-professionnelle, il travaillait depuis plus de quatre ans pour le même employeur, qu'il maîtrisait bien la langue française et qu'il était apprécié de ses collègues et amis, comme le démontraient les diverses attestations jointes au recours. De plus, le recourant a estimé qu'en cas de renvoi de Suisse, le préjudice que devrait supporter son partenaire serait "considérable", dans la mesure où ce dernier ne pouvait imaginer vivre en Suisse sans lui ou devoir aller vivre au Brésil. Enfin, l'intéressé a requis la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et son audition, ainsi que celle de son partenaire, par le Tribunal. D. Par décision incidente du 26 avril 2012, le Tribunal a notamment restitué l'effet suspensif au recours et accordé à l'intéressé un délai pour produire une déposition écrite, voire celle de son partenaire cité à titre de témoin. E. Par courrier du 29 mai 2012, le recourant a envoyé au Tribunal les dépostions écrites précitées. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 juin 2012 en se référant aux considérants de sa décision du 20 mars 2012. Dans sa réplique du 20 août 2012, le recourant a contesté la position de l'ODM en indiquant notamment que l'office fédéral ne confirmait plus le risque de récidive sur lequel il se fondait dans la décision querellée et a relevé que la gravité d'une infraction commise ne suffisait pas pour exiger l'éloignement d'un étranger, puisque les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH imposaient une pesée des intérêts soigneusement effectuée. Pour le surplus, l'intéressé a rappelé les arguments avancés à l'appui de son recours et a souligné que le Tribunal cantonal vaudois avait implicitement reconnu que l'on ne pouvait que difficilement exiger du partenaire enregistré du recourant qu'il s'établisse au Brésil pour vivre auprès de lui. A ce propos, l'intéressé a allégué que la décision de conclure un partenariat enregistré avec son compagnon n'avait pas été prise à la légère et confirmait la solidité de leur couple et des liens qui les attachaient chacun au territoire suisse. Enfin, le recourant a estimé qu'au vu de sa stabilité affective, financière et socioprofessionnelle, le risque d'une récidive était faible et que son intérêt privé à poursuivre sa vie en Suisse auprès de son partenaire primait sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga­tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'oordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Même si une autorisation de séjour initiale a été délivrée au recourant en 2006, la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 29 janvier 2010 (demande de renouvellement de l'autorisation de séjour), soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est donc le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et 2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch Documentation Bases légales Directives et commentaires I. Domaine des étrangers 1. Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012, consulté en janvier 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 14 décembre 2011 - lequel a considéré que l'intérêt privé du recourant et de son partenaire à pouvoir vivre en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé - et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire.

4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci­tée). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 52 LEtr, les dispositions du chapitre 7 consacré au regroupement familial et concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 X._______ a signé avec son partenaire, ressortissant suisse chez lequel il habite depuis son arrivée en Suisse en 2006, un acte de partenariat enregistré depuis le 3 octobre 2011. Le recourant dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr.

6. La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant de s'opposer à la séparation de son partenaire, avec lequel il vit et entretient une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.2 in fine et 4.1). 7. 7.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). 7.2 Certes, la signature de l'acte de partenariat et l'enregistrement dudit acte survenu après que les autorités cantonales eurent prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, faute précisément de la conclusion d'un tel partenariat, pourraient faire croire à un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr. Toutefois, vu la durée et la réalité de la vie en communauté des partenaires et compte tenu du fait qu'aucun indice ne permet de supposer que les affirmations du recourant et de son partenaire ne correspondent pas à la vérité, le Tribunal ne saurait retenir que ce partenariat n'a été enregistré que pour les besoins de la cause et qu'il est invoqué abusivement. 7.3 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.6). 7.4 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 précité, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 précité, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 dé­cembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 7.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre(ATF 135 précité, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1). 7.6 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravite de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 précité, consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 précité consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 précité, consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité, consid. 3.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr. 8.1 En l'espèce, le recourant a été condamné en 2008 à une peine de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour conduite en état d'ébriété qualifiée et, en 2010, à une peine de trois cent vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie (cf. consid. A.c et A.f). La peine la plus importante à laquelle l'intéressé a été condamné se monte donc à trois cent vingt jours-amende. Il s'agit d'une peine pécuniaire qui ne correspond pas à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 7.4), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est manifestement pas rempli. Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que si X._______ n'a été frappé d'aucune peine privative de liberté de longue durée, il a néanmoins fait l'objet de deux condamnations pénales, dont l'une portant sur des faits lésant ou compromettant des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité sexuelle (cf. consid. A.f et jurisprudence citée au consid. 7.5), réalisant ainsi les conditions nécessaires à l'application de la disposition précitée. Dès lors, l'autorité pourrait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. 8.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 7.6), le refus d'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr) n'est toutefois envisageable que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 136 II 377 consid. 4.3 et 4.4). Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal doit prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, ainsi que le degré d'intégration, la durée du séjour effectué en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure, le risque de récidive, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. consid. 7.6). S'agissant de l'infraction la plus grave commise par l'intéressé, il est à relever que le Tribunal fédéral se montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_ 48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4 et jurisprudence citée). A cela s'ajoute que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu que l'intéressé et les autres co-accusés donnaient "l'impression de n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait "de travers" et comment ils devront se comporter à l'avenir pour être à l'abri de problèmes de ce genre" (cf. jugement du 2 septembre 2010, p. 23). Il n'en reste cependant pas moins que, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 8.1), le recourant n'a fait l'objet pour ce délit que d'une peine pécuniaire. Si l'on prend en considération la peine pénale, comme critère d'évaluation de la gravité de la faute commise, force est de constater que, malgré les biens juridiques lésés (dont notamment l'intégrité sexuelle), l'autorité pénale n'a pas fait usage de la possibilité de condamner le recourant à une peine d'emprisonnement pour les infractions commises. Certes, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants et cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. En ce sens, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée). Il demeure cependant que le Tribunal ne saurait s'écarter sans motif valable de l'appréciation de l'autorité pénale qui a estimé que l'attitude de l'intéressé ne constituait pas, malgré les réserves mentionnées ci-dessus, une menace justifiant l'emprisonnement, voire des mesures thérapeutiques. En outre, les faits ayant conduit à cette condamnation remontent au mois d'août 2007, soit il y a maintenant plus de cinq ans, et se sont produits de façon isolée. Quant à la conduite en état d'ébriété qualifiée, cette infraction a été commise au mois d'août 2008, soit il y a plus de quatre ans. Depuis lors, le recourant n'a plus donné lieu à d'autres condamnations et rien n'indique dans le dossier qu'il aurait été mis en cause dans d'autres affaires pénales. A l'instar de l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal doit donc constater que le comportement de X._______ a évolué favorablement. Le fait que l'intéressé exerce une activité lucrative régulière pour le même employeur depuis plus de cinq ans et poursuit en Suisse une relation stable avec son partenaire depuis plus de six ans n'y est sans doute pas étranger et diminue d'autant tout risque de récidive. A cela s'ajoute que le recourant maîtrise bien le français, paraît bien intégré (cf. lettres de soutien produites au cours de la procédure cantonale et fédérale) et n'a jamais émargé à l'aide sociale. Même si une réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine semble peu problématique, du fait qu'il a passé les trente premières années de sa vie au Brésil, où il a acquis une formation professionnelle (électronicien) et travaillé, et qu'il y retourne régulièrement rendre visite à sa famille, le Tribunal doit cependant aussi tenir compte de la relation que l'intéressé entretient avec son partenaire suisse depuis un peu plus de six ans. Dans le cas particulier, il n'est certainement pas sans autres envisageable d'exiger du partenaire du recourant, qui est né et a toujours vécu en Suisse, qu'il quitte ce pays pour s'établir au Brésil, pays où il n'a passé que quelques séjours de vacances et dont il ne parle pas la langue. Certes, au moment de la conclusion du partenariat enregistré, X._______ avait déjà donné lieu aux deux condamnations pénales de la part de la justice vaudoise, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. En contractant le partenariat précité avec une personne qui faisait alors l'objet de deux condamnations et dont le renouvellement de l'autorisation de séjour était en cours d'examen, Y._______ ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son partenaire (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3 et 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.2, applicables mutatis mutandis aux partenaires enregistrés). Cependant, vu l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des sanctions pénales, limitées à des peines pécuniaires, et des différents éléments du dossier, attestant de l'intégration socio-professionnelle du recourant, de la stabilité de sa relation avec son partenaire, de la bonne évolution de son comportement, de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, de la diminution du risque de récidive et du préjudice que l'intéressé et son partenaire auraient à subir en cas de non renouvellement de l'autorisation de séjour, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer de vivre avec son partenaire en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par l'intéressé, principalement en raison des condamnations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. Toutefois, il convient d'attirer fermement l'attention de X._______ sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre.

9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 20 mars 2012 est annulée et que l'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial à X._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 52 LEtr.

10. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle qu'une audition personnelle du recourant [cf. requête formulée en ce sens dans le mémoire du 19 avril 2012]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée).

11. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 20 mars 2012 est annulée.

2. L'ODM est invité à approuver l'octroi de l'autorisation de séjour de X._______ en application de l'art. 42 al. 1 LEtr.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 7 mai 2012.

4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :