Rentes
Sachverhalt
A. Après un échange de courriers effectué avec le Consulat général de Suisse à Chicago (Etats-Unis d'Amérique) en juillet 2007, A._______ (ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, née le [...] 1923) a sollicité, par formule signée en date du 10 septembre 2007, l'octroi d'une rente de survivant fondée sur les cotisations que feu son ex-époux (B._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le [...] 1925 et décédé le 3 juin 1990) avait versé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) durant son séjour en Suisse de 1969 à 1990. A cette occasion, des documents tendant à démontrer que la demandeuse et B._______ avaient été mariés du 10 avril 1956 au 5 juin 1968, que trois enfants étaient nés de cette union et qu'elle ne s'était pas remariée par après ont été produits. Par décision du 14 novembre 2007, la Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à A._______ une rente ordinaire de veuve à compter du 1er juillet 2002. La caisse a fondé le calcul de la rente sur une durée de cotisations de 12 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 216'138.-- et une échelle de rente 13. B. Par courrier daté du 26 décembre 2007 et parvenu en la possession de la CSC le 10 janvier 2008, A._______ a formé opposition contre la décision du 14 novembre 2007. Dans cet écrit, l'intéressée a exposé qu'à son avis, une échelle de rente plus élevée aurait dû être appliquée et des bonifications pour tâches éducatives auraient dû être comptabilisées. Elle a en outre soulevé que c'est en raison de son ignorance qu'elle n'avait pas formulé sa demande plus tôt. Par décision sur opposition du 7 février 2008, la CSC a confirmé sa décision du 14 novembre 2007. A l'appui de sa décision, cette autorité a en particulier exposé que le droit à des prestations arriérées s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, qu'en l'espèce la demande avait été formulée en juillet 2007 et que, partant, la rente ne pouvait être versée que pour les cinq années précédant ce mois, que B._______ avait versé des cotisations de novembre 1973 à juin 1986, soit pendant 12 ans et 8 mois, que par rapport aux 42 années de cotisations possibles pour un assuré de la classe d'âge 1925, il convenait donc d'appliquer l'échelle 13. C. Agissant par courrier daté du 11 mars 2008 et parvenu en la possession du Consulat général de Suisse à Chicago le 14 mars suivant, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition de la CSC du 7 février 2008. Concluant au versement des rentes à compter de la naissance de son droit en non depuis le 1er juillet 2002, la recourante a, en substance, avancé que jusqu'en 2007, elle ignorait pouvoir bénéficier d'une rente de veuve des assurances sociales suisses et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas déposé sa demande de rente plus tôt. Elle a en outre allégué être âgée, invalide et handicapée. Dans son mémoire de recours, A._______ a précisé qu'elle ne s'opposait pas au montant de la rente octroyée par la CSC. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 avril 2008, reprenant en substance les motifs avancés dans la décision entreprise. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ a produit, par l'entremise du Consulat général de Suisse à Chicago, une réplique datée du 18 mai 2008 à teneur de laquelle elle a persisté dans ses moyens et conclusions de son mémoire de recours, réclamant les 12 ans d'arriérés de rente que la CSC a refusé de lui verser. La recourante a notamment exposé dans son écrit que n'étant pas Suissesse et n'ayant jamais vécu en Suisse, elle n'avait aucun moyen de savoir qu'elle pouvait prétendre à une rente de survivant en tant qu'ex-épouse d'un assuré et que ce n'est par un concours de circonstances qu'elle l'a appris. Dans sa duplique du 25 juin 2008, la CSC a maintenu ses précédentes conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Le 1er novembre 1980 est entrée en vigueur la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979 (ci-après: la Convention, RS 0.831.109.336.1). Conformément à l'art. 4 de la Convention, sous réserve de dispositions contraires de la Convention ou de son Protocole final, les ressortissants de l'un des Etats contractants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'autre Etat contractant dans l'application de la législation de ce dernier Etat. Dans la mesure où ladite convention ne prévoit pas de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente de survivants suisse ressortit au droit interne suisse. 3. 3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 23 al. 2 LAVS prévoyait que la femme divorcée était assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré 10 ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire. Le droit à la rente de veuve prenait naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari et s'éteignait par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve. En cas d'annulation ou de dissolution du second mariage, le droit à la rente de veuve naissait à nouveau aux conditions établies par le Conseil fédéral (ancien art. 23 al. 3 LAVS). 3.2 Selon la let. f al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS), le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45ème année le 1er janvier 1997 - comme la recourante - est régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a LAVS. Si un droit à une prestation prend naissance en vertu des dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 1997, les art. 23, 24a et 33 de la 10ème révision de l'AVS sont applicables aux évenements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997, les prestations étant octroyées uniquement sur demande et au plus tôt à compter de cette dernière date (let. f al. 2 des dispositions finales précitées). 3.3 Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAVS (texte en vigueur depuis le 1er janvier 2007), la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans (let. a), si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. b) ou si le cadet a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Ces conditions sont alternatives. Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS) et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de 10 ans après la conclusion du mariage (art. 46 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 4. En l'espèce, la recourante a été mariée durant plus de dix ans avec B._______. De cette union sont nés trois enfants. Etant de plus entendu que l'intéressée ne s'est pas remariée, il est manifeste qu'elle remplit les conditions régissant l'ouverture d'un droit à une rente veuve conformément à l'art. 24a al. 1 let. a LAVS. 5. Dans son mémoire de recours, A._______ a explicitement renoncé à contester le calcul établi par la CSC pour fixer le montant de sa rente de veuve, de sorte qu'un examen de cette question ne se justifie. Aussi le Tribunal administratif fédéral se bornera-t-il à constater que l'autorité intimée a fixé ledit en montant dans le respect des normes en vigueur et en se fondant sur le compte individuel de l'ex-époux de la recourante tel qu'il figure au dossier. 6. En l'espèce,. B._______ est décédé le 3 juin 1990 et la recourante a formulé sa demande de rente en juillet 2007. 6.1 Selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations ou a des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Ce délai étant de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable. 6.2 A._______ a sollicité pour la première fois des prestations de l'AVS fondées sur son mariage avec le de cujus au mois de juillet 2007 en entreprenant le Consulat général de Suisse à Chicago sur ce point. En raison de la péremption quinquennal du droit aux prestations ancrée à l'art. 24 al. 1 LPGA, toute prétention à des rentes dues avant le 1er juillet 2002 est forclose. Il appert donc que la CSC a refusé à raison de verser à la recourante les rentes auxquelles elle pouvait prétendre antérieurement à cette date. 6.3 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que le délai quinquennale de l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai absolu, péremptoire, et ne peut dès lors faire l'objet d'une éventuelle restitution, ce que la recourante demande en réalité dans son mémoire de recours en soulevant qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité d'obtenir une rente fondée sur le décès de son ex-époux et qu'elle était grabataire et dans le besoin. Or, force est de reconnaître que le fait d'être âgée et malade n'est pas suffisant en soi pour démontrer l'existence d'un empêchement de nature à ouvrir la voie d'une restitution délai, eût-elle pu être accordée. Ensuite, c'est à tort que la recourante met en exergue son ignorance du droit applicable. Nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi et le fait que la recourante se dise non initiée n'y change rien (ATF 113 V 81 consid. 4c, 110 V 338 consid. 4, 110 V 339 consid. 3). 7. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 2 Le 1er novembre 1980 est entrée en vigueur la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979 (ci-après: la Convention, RS 0.831.109.336.1). Conformément à l'art. 4 de la Convention, sous réserve de dispositions contraires de la Convention ou de son Protocole final, les ressortissants de l'un des Etats contractants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'autre Etat contractant dans l'application de la législation de ce dernier Etat. Dans la mesure où ladite convention ne prévoit pas de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente de survivants suisse ressortit au droit interne suisse.
E. 3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 23 al. 2 LAVS prévoyait que la femme divorcée était assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré 10 ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire. Le droit à la rente de veuve prenait naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari et s'éteignait par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve. En cas d'annulation ou de dissolution du second mariage, le droit à la rente de veuve naissait à nouveau aux conditions établies par le Conseil fédéral (ancien art. 23 al. 3 LAVS).
E. 3.2 Selon la let. f al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS), le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45ème année le 1er janvier 1997 - comme la recourante - est régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a LAVS. Si un droit à une prestation prend naissance en vertu des dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 1997, les art. 23, 24a et 33 de la 10ème révision de l'AVS sont applicables aux évenements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997, les prestations étant octroyées uniquement sur demande et au plus tôt à compter de cette dernière date (let. f al. 2 des dispositions finales précitées).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAVS (texte en vigueur depuis le 1er janvier 2007), la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans (let. a), si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. b) ou si le cadet a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Ces conditions sont alternatives. Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS) et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de 10 ans après la conclusion du mariage (art. 46 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
E. 4 En l'espèce, la recourante a été mariée durant plus de dix ans avec B._______. De cette union sont nés trois enfants. Etant de plus entendu que l'intéressée ne s'est pas remariée, il est manifeste qu'elle remplit les conditions régissant l'ouverture d'un droit à une rente veuve conformément à l'art. 24a al. 1 let. a LAVS.
E. 5 Dans son mémoire de recours, A._______ a explicitement renoncé à contester le calcul établi par la CSC pour fixer le montant de sa rente de veuve, de sorte qu'un examen de cette question ne se justifie. Aussi le Tribunal administratif fédéral se bornera-t-il à constater que l'autorité intimée a fixé ledit en montant dans le respect des normes en vigueur et en se fondant sur le compte individuel de l'ex-époux de la recourante tel qu'il figure au dossier.
E. 6 En l'espèce,. B._______ est décédé le 3 juin 1990 et la recourante a formulé sa demande de rente en juillet 2007.
E. 6.1 Selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations ou a des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Ce délai étant de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable.
E. 6.2 A._______ a sollicité pour la première fois des prestations de l'AVS fondées sur son mariage avec le de cujus au mois de juillet 2007 en entreprenant le Consulat général de Suisse à Chicago sur ce point. En raison de la péremption quinquennal du droit aux prestations ancrée à l'art. 24 al. 1 LPGA, toute prétention à des rentes dues avant le 1er juillet 2002 est forclose. Il appert donc que la CSC a refusé à raison de verser à la recourante les rentes auxquelles elle pouvait prétendre antérieurement à cette date.
E. 6.3 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que le délai quinquennale de l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai absolu, péremptoire, et ne peut dès lors faire l'objet d'une éventuelle restitution, ce que la recourante demande en réalité dans son mémoire de recours en soulevant qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité d'obtenir une rente fondée sur le décès de son ex-époux et qu'elle était grabataire et dans le besoin. Or, force est de reconnaître que le fait d'être âgée et malade n'est pas suffisant en soi pour démontrer l'existence d'un empêchement de nature à ouvrir la voie d'une restitution délai, eût-elle pu être accordée. Ensuite, c'est à tort que la recourante met en exergue son ignorance du droit applicable. Nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi et le fait que la recourante se dise non initiée n'y change rien (ATF 113 V 81 consid. 4c, 110 V 338 consid. 4, 110 V 339 consid. 3).
E. 7 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***) à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2060/2008/coo {T 0/2} Arrêt du 2 septembre 2009 Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants, décision du 7 février 2008. Faits : A. Après un échange de courriers effectué avec le Consulat général de Suisse à Chicago (Etats-Unis d'Amérique) en juillet 2007, A._______ (ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, née le [...] 1923) a sollicité, par formule signée en date du 10 septembre 2007, l'octroi d'une rente de survivant fondée sur les cotisations que feu son ex-époux (B._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le [...] 1925 et décédé le 3 juin 1990) avait versé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) durant son séjour en Suisse de 1969 à 1990. A cette occasion, des documents tendant à démontrer que la demandeuse et B._______ avaient été mariés du 10 avril 1956 au 5 juin 1968, que trois enfants étaient nés de cette union et qu'elle ne s'était pas remariée par après ont été produits. Par décision du 14 novembre 2007, la Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à A._______ une rente ordinaire de veuve à compter du 1er juillet 2002. La caisse a fondé le calcul de la rente sur une durée de cotisations de 12 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 216'138.-- et une échelle de rente 13. B. Par courrier daté du 26 décembre 2007 et parvenu en la possession de la CSC le 10 janvier 2008, A._______ a formé opposition contre la décision du 14 novembre 2007. Dans cet écrit, l'intéressée a exposé qu'à son avis, une échelle de rente plus élevée aurait dû être appliquée et des bonifications pour tâches éducatives auraient dû être comptabilisées. Elle a en outre soulevé que c'est en raison de son ignorance qu'elle n'avait pas formulé sa demande plus tôt. Par décision sur opposition du 7 février 2008, la CSC a confirmé sa décision du 14 novembre 2007. A l'appui de sa décision, cette autorité a en particulier exposé que le droit à des prestations arriérées s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, qu'en l'espèce la demande avait été formulée en juillet 2007 et que, partant, la rente ne pouvait être versée que pour les cinq années précédant ce mois, que B._______ avait versé des cotisations de novembre 1973 à juin 1986, soit pendant 12 ans et 8 mois, que par rapport aux 42 années de cotisations possibles pour un assuré de la classe d'âge 1925, il convenait donc d'appliquer l'échelle 13. C. Agissant par courrier daté du 11 mars 2008 et parvenu en la possession du Consulat général de Suisse à Chicago le 14 mars suivant, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition de la CSC du 7 février 2008. Concluant au versement des rentes à compter de la naissance de son droit en non depuis le 1er juillet 2002, la recourante a, en substance, avancé que jusqu'en 2007, elle ignorait pouvoir bénéficier d'une rente de veuve des assurances sociales suisses et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas déposé sa demande de rente plus tôt. Elle a en outre allégué être âgée, invalide et handicapée. Dans son mémoire de recours, A._______ a précisé qu'elle ne s'opposait pas au montant de la rente octroyée par la CSC. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 avril 2008, reprenant en substance les motifs avancés dans la décision entreprise. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ a produit, par l'entremise du Consulat général de Suisse à Chicago, une réplique datée du 18 mai 2008 à teneur de laquelle elle a persisté dans ses moyens et conclusions de son mémoire de recours, réclamant les 12 ans d'arriérés de rente que la CSC a refusé de lui verser. La recourante a notamment exposé dans son écrit que n'étant pas Suissesse et n'ayant jamais vécu en Suisse, elle n'avait aucun moyen de savoir qu'elle pouvait prétendre à une rente de survivant en tant qu'ex-épouse d'un assuré et que ce n'est par un concours de circonstances qu'elle l'a appris. Dans sa duplique du 25 juin 2008, la CSC a maintenu ses précédentes conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Le 1er novembre 1980 est entrée en vigueur la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979 (ci-après: la Convention, RS 0.831.109.336.1). Conformément à l'art. 4 de la Convention, sous réserve de dispositions contraires de la Convention ou de son Protocole final, les ressortissants de l'un des Etats contractants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'autre Etat contractant dans l'application de la législation de ce dernier Etat. Dans la mesure où ladite convention ne prévoit pas de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente de survivants suisse ressortit au droit interne suisse. 3. 3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 23 al. 2 LAVS prévoyait que la femme divorcée était assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré 10 ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire. Le droit à la rente de veuve prenait naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari et s'éteignait par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve. En cas d'annulation ou de dissolution du second mariage, le droit à la rente de veuve naissait à nouveau aux conditions établies par le Conseil fédéral (ancien art. 23 al. 3 LAVS). 3.2 Selon la let. f al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS), le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45ème année le 1er janvier 1997 - comme la recourante - est régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a LAVS. Si un droit à une prestation prend naissance en vertu des dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 1997, les art. 23, 24a et 33 de la 10ème révision de l'AVS sont applicables aux évenements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997, les prestations étant octroyées uniquement sur demande et au plus tôt à compter de cette dernière date (let. f al. 2 des dispositions finales précitées). 3.3 Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAVS (texte en vigueur depuis le 1er janvier 2007), la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans (let. a), si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. b) ou si le cadet a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Ces conditions sont alternatives. Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS) et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de 10 ans après la conclusion du mariage (art. 46 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 4. En l'espèce, la recourante a été mariée durant plus de dix ans avec B._______. De cette union sont nés trois enfants. Etant de plus entendu que l'intéressée ne s'est pas remariée, il est manifeste qu'elle remplit les conditions régissant l'ouverture d'un droit à une rente veuve conformément à l'art. 24a al. 1 let. a LAVS. 5. Dans son mémoire de recours, A._______ a explicitement renoncé à contester le calcul établi par la CSC pour fixer le montant de sa rente de veuve, de sorte qu'un examen de cette question ne se justifie. Aussi le Tribunal administratif fédéral se bornera-t-il à constater que l'autorité intimée a fixé ledit en montant dans le respect des normes en vigueur et en se fondant sur le compte individuel de l'ex-époux de la recourante tel qu'il figure au dossier. 6. En l'espèce,. B._______ est décédé le 3 juin 1990 et la recourante a formulé sa demande de rente en juillet 2007. 6.1 Selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations ou a des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Ce délai étant de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable. 6.2 A._______ a sollicité pour la première fois des prestations de l'AVS fondées sur son mariage avec le de cujus au mois de juillet 2007 en entreprenant le Consulat général de Suisse à Chicago sur ce point. En raison de la péremption quinquennal du droit aux prestations ancrée à l'art. 24 al. 1 LPGA, toute prétention à des rentes dues avant le 1er juillet 2002 est forclose. Il appert donc que la CSC a refusé à raison de verser à la recourante les rentes auxquelles elle pouvait prétendre antérieurement à cette date. 6.3 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que le délai quinquennale de l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai absolu, péremptoire, et ne peut dès lors faire l'objet d'une éventuelle restitution, ce que la recourante demande en réalité dans son mémoire de recours en soulevant qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité d'obtenir une rente fondée sur le décès de son ex-époux et qu'elle était grabataire et dans le besoin. Or, force est de reconnaître que le fait d'être âgée et malade n'est pas suffisant en soi pour démontrer l'existence d'un empêchement de nature à ouvrir la voie d'une restitution délai, eût-elle pu être accordée. Ensuite, c'est à tort que la recourante met en exergue son ignorance du droit applicable. Nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi et le fait que la recourante se dise non initiée n'y change rien (ATF 113 V 81 consid. 4c, 110 V 338 consid. 4, 110 V 339 consid. 3). 7. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***) à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :