Assurance-invalidité (divers)
Sachverhalt
A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1964, fut mis au bénéfice de rentes ordinaires entières d'invalidité depuis mai 1999 avec les rentes pour enfant pour sa fille B._______ née en 1992 et pour sa fille C.______ née en 1988. Du fait de la poursuite des études de ses enfants, les rentes pour enfant furent reconduites par communications du 24 mars et 29 avril 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE, pce 89 et 105). B. Dans le cadre du contrôle du droit aux prestations, par communication du 14 décembre 2010 (pce 122) l'OAIE informa l'assuré qu'au vu des attestations fournies pour les études de ses enfants, les rentes versées pour elles ne pourraient plus être reconduites. L'intéressé contesta cette communication en date du 16 décembre 2010 indiquant, d'une part, que sa fille B._______ était scolarisée dans une école pour adulte (EPA) et suivait les études de ESO (Etudes secondaires obligatoires) et qu'en plus elle avait 15 heures hebdomadaire d'appui scolaire dans une académie et, d'autre part, que sa fille C._______ était en préparation pour l'entrée universitaire, qu'elle avait donc moins d'heures scolaires car elle ne préparait que les branches nécessaires à ses études universitaires, ce qui lui faisait 15 heures hebdomadaire et 4.5 heures d'études de l'anglais. Il précisa que ses enfants étaient sans activité lucrative et entièrement à sa charge et joignit des attestations afférentes (pce 126). Par correspondance du 8 février 2011 adressée à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés à Lausanne, représentant l'assuré, l'OAIE releva que B._______ suivait un cours d'éducation secondaire pour personnes adultes qui ne comptait que 15 heures hebdomadaires d'enseignement dispensé généralement à 15/16 ans et que C._______ suivait des cours de préparation à l'entrée aux études académiques, ce qui n'était pas une formation, les cours suivis ne comptant d'ailleurs qu'un nombre insuffisant d'heures même en prenant en compte les cours d'anglais suivis (pce 131). Le représentant de l'assuré requit le 24 février 2011 une décision sujette à recours (pce 132). Par décision du 1er mars 2011 l'OAIE supprima les rentes complémentaires pour B._______ et C._______ respectivement à compter de juillet et juin 2010. Il indiqua que la préparation systématique exigeait que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels, que durant la formation l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci, que cette condition n'était réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élevait à 20 heures au moins par semaine. Il précisa que ces conditions n'étaient remplies ni par B._______ qui suivait des cours dispensés normalement à 15/16 ans alors qu'elle en avait 18, ni par C._______ qui préparait un concours d'accès aux études académiques, ce qui ne pouvait être considéré comme une formation, le nombre d'heures suivies étant par ailleurs insuffisant (pce 133). C. L'assuré interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans par acte du 30 mars 2011 concluant au versement des rentes complémentaires pour enfant. Il fit valoir en complément de ses précédentes écritures à l'adresse de l'OAIE, d'une part, que sa fille C._______ préparait son entrée à l'Université et devait passer un examen obligatoire appelé "Selectivisdad", précisant qu'en plus des 19.5 heures de cours suivis par semaine elle étudiait encore environ 3 heures par jour, et d'autre part, que sa fille B._______ suivait quelque 30 heures de cours par semaine en vue d'obtenir un certificat d'études secondaires indispensable pour entreprendre une formation professionnelle ou des études supérieures et que si elle avait quelque retard quant à son cursus la raison en était des problèmes de santé liés à des difficultés d'apprentissage ayant entraîné un redoublement de classe à deux reprises. Il joignit à son recours des attestations et un certificat médical concernant B._______ faisant état d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis fin août 2008. D. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 2 août 2011, conclut à son rejet. Se référant à la jurisprudence concernant la notion de formation, il indiqua que le cours de préparation à l'examen d'entrée à l'Université suivi par C._______ n'était pas en soi une formation mais bien le baccalauréat qui était obligatoire, que les 4.5 heures de cours de langue ne suffisaient manifestement pas pour remplir le critère de formation, que les cours suivis par B._______ étaient normalement dispensés à des enfants de 15/16 ans et que les motifs invoqués pour leur suivi à 18 ans ne justifiaient pas le ralentissement de la formation (pce TAF 5). Invité à répliquer par ordonnance du 10 août 2011 notifiée le 14 août suivant (pce TAF 6 s.), le recourant ne répondit pas. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables. 3. 3.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables. Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont en revanche pas applicables. 3.2. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. 4.1. Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 2, 2ème phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 3 de cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 4.2. Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, cf. 3356 ss, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). 4.3. Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives et, à partir de ce moment-là, des art. 49bis et 49ter RAVS et des nouvelles directives. 5. 5.1. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit. , n° 854). 5.2. Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à un diplôme professionnel, il ne suffit pas que la personne suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques. La préparation systématique exige qu'elle suive la formation avec tout l'engagement que l'on peut objectivement exiger de sa part pour qu'elle la termine dans les délais usuels. Si la personne concernée nécessite un temps d'études quelque peu plus élevé cela ne signifie pas en soi qu'elle n'y consacre pas le temps voulu exigible (ATF 104 V 64 consid. 3). La prolongation des études peut résulter de quelques difficultés admissibles et surmontables ou d'incidents de santé que l'administration ne saurait invoquer pour supprimer le droit à des rentes dont le but est d'aider les personnes concernées à être indépendantes financièrement par l'acquisition d'une formation ou des connaissances nécessaires à une formation. 5.3. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études entraînent la suppression du droit à la rente, mais l'interruption temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque l'intéressé poursuit après une interruption la formation précédemment en cours, voire change de formation ou apprentissage après d'immédiates recherches ayant suivi l'abandon de la formation précédente (RCC 1975 p. 384 consid. 2) ou suit quelque six mois plus tard une formation qui constitue la suite normale de la formation précédente (ATF 104 V 64 consid. 4). Dans ces cas-ci, la continuité de la formation est observée. Il n'y a par contre pas de continuité en cas d'interruption de formation pendant une année ou plus et si en outre le bénéficiaire exerce une activité lucrative qui ne constitue pas une préparation à une deuxième formation professionnelle (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b). 6. 6.1. Ce qui précède est repris à l'art. 49bis RAVS aux termes duquel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Cette condition n'est réalisée selon les Directives de l'OFAS en vigueur depuis le 1er janvier 2011 que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR 2011). Le temps effectivement dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et il doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ch. 3360 DR 2011; Valterio, op. cit., n° 855). Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (par ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité durant la journée (sans caractère de formation), ne peut que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360 DR 2011). 6.2. L'art. 49bis al. 2 RAVS précise que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Les DR 2011 précisent cette disposition. 6.3. Afin de poser une limite au status de période de formation même conjointement à l'exercice accessoire d'une activité lucrative, l'art. 49bis al. 3 RAVS énonce que l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Les DR 2011 précisent les revenus entrant en compte dans le calcul et les modalités du calcul. 6.4. Le nouvel art. 49ter RAVS énonce que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, le service militaire ou civil d'une année maximale de cinq mois et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3).
7. En l'espèce l'OAIE a considéré que les situations respectives de B._______ et C._______ ne justifiaient plus la continuation du versement des rentes d'enfant en formation à compter respectivement de juillet et juin 2010. La décision de l'OAIE ne résiste pas à l'examen de son bien-fondé tant s'agissant de B._______ que de C._______. 7.1. S'agissant de B._______ il convient de relever qu'elle avait 18 ans au moment de la fin du versement des rentes décidée par l'OAIE et qu'elle a connu auparavant quelques difficultés scolaires en raison de troubles psychologiques de sorte que ses parents lui ont offert de poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires qui habituellement s'obtient vers 15/16 ans. Pour ce faire B._______ suit une école pour adultes et en plus 15 heures hebdomadaires d'appui scolaire. L'ampleur de la formation suivie répond à la notion de formation telle que définie ci-dessus aux consid. 5.1 et 6.1. Pour justifier le refus des rentes, l'OAIE fait valoir que l'âge de la bénéficiaire pour la formation entreprise n'est pas adéquat et qu'il s'avérait que l'intéressée avait pris un retard incompatible au versement de rentes de formation, laquelle devrait de règle être accomplie dans les meilleurs délais. L'OAIE est dans l'erreur en énonçant une telle appréciation. En effet un enfant d'assuré peut entreprendre en tout temps une formation et bénéficier à ce titre des rentes par l'entremise de la personne assurée jusqu'à l'accomplissement de sa 25ème année. Le but de ces rentes est de permettre par un apport financier à l'enfant en question d'accomplir des études ou d'acquérir un bagage professionnel qui lui permettront d'exercer ultérieurement une profession et de subvenir à lui-même. En commençant des études ou un apprentissage ou en poursuivant, comme c'est le cas de Maeva, une formation tendant à un diplôme de fin d'études secondaires quelque peu tardivement en raison de troubles de santé, l'intéressée met tout en oeuvre pour partir favorablement dans la vie active. Certes, compte tenu des troubles de santé rapportés par son médecin traitant la question de la réalisation du diplôme escompté dans un délai raisonnable peut se poser mais il sied de relever que B._______ à l'âge de la suppression de la rente n'avait que 18 ans alors que les prétentions peuvent s'exercer jusqu'à 25 ans. Du reste la jurisprudence (cf. consid. 5.2 ci-dessus) admet qu'une personne en formation puisse prendre quelque retard ou devoir suspendre une formation pour cause de maladie (cf. ég. le nouvel art. 49ter al. 3 let. c RAVS) si la personne concernée consacre l'essentiel de son temps à la formation et n'exerce pas une activité lucrative. 7.2. S'agissant de C._______, force est de constater que l'intéressée suit une formation préparatoire - qu'elle soit obligatoire ou non - à la poursuite d'études universitaires comportant une quinzaine d'heures complétée par 4.5 heures d'anglais. Ces cours doivent être assimilés à une formation donnant droit à une rente pour enfant. Ces cours sont en effet censés faciliter l'accès à l'Université et offrent des connaissances générales approfondies. Les critères indiqués ci-dessus par la jurisprudence (consid. 5.1) pour définir une formation sont satisfaits. Il est vrai que les heures de formation totalisent 19.5 heures par semaine, ce qui ne permettrait pas sur cette seule base de retenir que l'intéressée consacre la plupart de son temps à sa formation comme l'exige la jurisprudence. Toutefois, si on ajoute aux 19.5 heures par semaine celles d'études qui sont nécessaires pour l'apprentissage des matières enseignées, on peut admettre que la condition que l'intéressée consacre la plus grande partie de son temps à la formation est remplie. À cet égard, il convient de relever que seules les Directives en vigueur depuis le 1er janvier 2011 mentionnent un seuil de 20 heures - qui de toute façon est dépassé dans le cas d'espèce - pour que des cours soient considérés comme une formation systématique ouvrant le droit à une rente pour enfant (ch. 3359). 7.3. Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a mis un terme au versement des rentes d'enfant en formation alors même que B._______ et C._______ remplissaient toutes les conditions de leur octroi. Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée annulée dans le sens que le recourant a droit à des rentes pour ses enfants B._______ et C._______, respectivement, après le 1er juillet et le 1er juin 2010.
8. Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure. N'étant pas représenté et n'ayant eu que des frais relativement peu élevés pour faire valoir ses droits, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1).
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables.
E. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables. Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont en revanche pas applicables.
E. 3.2 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
E. 4.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 2, 2ème phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 3 de cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
E. 4.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, cf. 3356 ss, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
E. 4.3 Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives et, à partir de ce moment-là, des art. 49bis et 49ter RAVS et des nouvelles directives.
E. 5.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit. , n° 854).
E. 5.2 Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à un diplôme professionnel, il ne suffit pas que la personne suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques. La préparation systématique exige qu'elle suive la formation avec tout l'engagement que l'on peut objectivement exiger de sa part pour qu'elle la termine dans les délais usuels. Si la personne concernée nécessite un temps d'études quelque peu plus élevé cela ne signifie pas en soi qu'elle n'y consacre pas le temps voulu exigible (ATF 104 V 64 consid. 3). La prolongation des études peut résulter de quelques difficultés admissibles et surmontables ou d'incidents de santé que l'administration ne saurait invoquer pour supprimer le droit à des rentes dont le but est d'aider les personnes concernées à être indépendantes financièrement par l'acquisition d'une formation ou des connaissances nécessaires à une formation.
E. 5.3 Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études entraînent la suppression du droit à la rente, mais l'interruption temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque l'intéressé poursuit après une interruption la formation précédemment en cours, voire change de formation ou apprentissage après d'immédiates recherches ayant suivi l'abandon de la formation précédente (RCC 1975 p. 384 consid. 2) ou suit quelque six mois plus tard une formation qui constitue la suite normale de la formation précédente (ATF 104 V 64 consid. 4). Dans ces cas-ci, la continuité de la formation est observée. Il n'y a par contre pas de continuité en cas d'interruption de formation pendant une année ou plus et si en outre le bénéficiaire exerce une activité lucrative qui ne constitue pas une préparation à une deuxième formation professionnelle (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b).
E. 6.1 Ce qui précède est repris à l'art. 49bis RAVS aux termes duquel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Cette condition n'est réalisée selon les Directives de l'OFAS en vigueur depuis le 1er janvier 2011 que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR 2011). Le temps effectivement dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et il doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ch. 3360 DR 2011; Valterio, op. cit., n° 855). Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (par ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité durant la journée (sans caractère de formation), ne peut que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360 DR 2011).
E. 6.2 L'art. 49bis al. 2 RAVS précise que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Les DR 2011 précisent cette disposition.
E. 6.3 Afin de poser une limite au status de période de formation même conjointement à l'exercice accessoire d'une activité lucrative, l'art. 49bis al. 3 RAVS énonce que l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Les DR 2011 précisent les revenus entrant en compte dans le calcul et les modalités du calcul.
E. 6.4 Le nouvel art. 49ter RAVS énonce que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, le service militaire ou civil d'une année maximale de cinq mois et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3).
E. 7 En l'espèce l'OAIE a considéré que les situations respectives de B._______ et C._______ ne justifiaient plus la continuation du versement des rentes d'enfant en formation à compter respectivement de juillet et juin 2010. La décision de l'OAIE ne résiste pas à l'examen de son bien-fondé tant s'agissant de B._______ que de C._______.
E. 7.1 S'agissant de B._______ il convient de relever qu'elle avait 18 ans au moment de la fin du versement des rentes décidée par l'OAIE et qu'elle a connu auparavant quelques difficultés scolaires en raison de troubles psychologiques de sorte que ses parents lui ont offert de poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires qui habituellement s'obtient vers 15/16 ans. Pour ce faire B._______ suit une école pour adultes et en plus 15 heures hebdomadaires d'appui scolaire. L'ampleur de la formation suivie répond à la notion de formation telle que définie ci-dessus aux consid. 5.1 et 6.1. Pour justifier le refus des rentes, l'OAIE fait valoir que l'âge de la bénéficiaire pour la formation entreprise n'est pas adéquat et qu'il s'avérait que l'intéressée avait pris un retard incompatible au versement de rentes de formation, laquelle devrait de règle être accomplie dans les meilleurs délais. L'OAIE est dans l'erreur en énonçant une telle appréciation. En effet un enfant d'assuré peut entreprendre en tout temps une formation et bénéficier à ce titre des rentes par l'entremise de la personne assurée jusqu'à l'accomplissement de sa 25ème année. Le but de ces rentes est de permettre par un apport financier à l'enfant en question d'accomplir des études ou d'acquérir un bagage professionnel qui lui permettront d'exercer ultérieurement une profession et de subvenir à lui-même. En commençant des études ou un apprentissage ou en poursuivant, comme c'est le cas de Maeva, une formation tendant à un diplôme de fin d'études secondaires quelque peu tardivement en raison de troubles de santé, l'intéressée met tout en oeuvre pour partir favorablement dans la vie active. Certes, compte tenu des troubles de santé rapportés par son médecin traitant la question de la réalisation du diplôme escompté dans un délai raisonnable peut se poser mais il sied de relever que B._______ à l'âge de la suppression de la rente n'avait que 18 ans alors que les prétentions peuvent s'exercer jusqu'à 25 ans. Du reste la jurisprudence (cf. consid. 5.2 ci-dessus) admet qu'une personne en formation puisse prendre quelque retard ou devoir suspendre une formation pour cause de maladie (cf. ég. le nouvel art. 49ter al. 3 let. c RAVS) si la personne concernée consacre l'essentiel de son temps à la formation et n'exerce pas une activité lucrative.
E. 7.2 S'agissant de C._______, force est de constater que l'intéressée suit une formation préparatoire - qu'elle soit obligatoire ou non - à la poursuite d'études universitaires comportant une quinzaine d'heures complétée par 4.5 heures d'anglais. Ces cours doivent être assimilés à une formation donnant droit à une rente pour enfant. Ces cours sont en effet censés faciliter l'accès à l'Université et offrent des connaissances générales approfondies. Les critères indiqués ci-dessus par la jurisprudence (consid. 5.1) pour définir une formation sont satisfaits. Il est vrai que les heures de formation totalisent 19.5 heures par semaine, ce qui ne permettrait pas sur cette seule base de retenir que l'intéressée consacre la plupart de son temps à sa formation comme l'exige la jurisprudence. Toutefois, si on ajoute aux 19.5 heures par semaine celles d'études qui sont nécessaires pour l'apprentissage des matières enseignées, on peut admettre que la condition que l'intéressée consacre la plus grande partie de son temps à la formation est remplie. À cet égard, il convient de relever que seules les Directives en vigueur depuis le 1er janvier 2011 mentionnent un seuil de 20 heures - qui de toute façon est dépassé dans le cas d'espèce - pour que des cours soient considérés comme une formation systématique ouvrant le droit à une rente pour enfant (ch. 3359).
E. 7.3 Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a mis un terme au versement des rentes d'enfant en formation alors même que B._______ et C._______ remplissaient toutes les conditions de leur octroi. Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée annulée dans le sens que le recourant a droit à des rentes pour ses enfants B._______ et C._______, respectivement, après le 1er juillet et le 1er juin 2010.
E. 8 Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure. N'étant pas représenté et n'ayant eu que des frais relativement peu élevés pour faire valoir ses droits, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du 1er mars 2011 est annulée. Le recourant a droit à des rentes pour ses enfants B._______ et C._______ respectivement après le 1er juillet et le 1er juin 2010.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3687.4714.93 ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1986/2011 Arrêt du 26 avril 2012 Composition Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité, décision du 1er mars 2011. Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1964, fut mis au bénéfice de rentes ordinaires entières d'invalidité depuis mai 1999 avec les rentes pour enfant pour sa fille B._______ née en 1992 et pour sa fille C.______ née en 1988. Du fait de la poursuite des études de ses enfants, les rentes pour enfant furent reconduites par communications du 24 mars et 29 avril 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE, pce 89 et 105). B. Dans le cadre du contrôle du droit aux prestations, par communication du 14 décembre 2010 (pce 122) l'OAIE informa l'assuré qu'au vu des attestations fournies pour les études de ses enfants, les rentes versées pour elles ne pourraient plus être reconduites. L'intéressé contesta cette communication en date du 16 décembre 2010 indiquant, d'une part, que sa fille B._______ était scolarisée dans une école pour adulte (EPA) et suivait les études de ESO (Etudes secondaires obligatoires) et qu'en plus elle avait 15 heures hebdomadaire d'appui scolaire dans une académie et, d'autre part, que sa fille C._______ était en préparation pour l'entrée universitaire, qu'elle avait donc moins d'heures scolaires car elle ne préparait que les branches nécessaires à ses études universitaires, ce qui lui faisait 15 heures hebdomadaire et 4.5 heures d'études de l'anglais. Il précisa que ses enfants étaient sans activité lucrative et entièrement à sa charge et joignit des attestations afférentes (pce 126). Par correspondance du 8 février 2011 adressée à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés à Lausanne, représentant l'assuré, l'OAIE releva que B._______ suivait un cours d'éducation secondaire pour personnes adultes qui ne comptait que 15 heures hebdomadaires d'enseignement dispensé généralement à 15/16 ans et que C._______ suivait des cours de préparation à l'entrée aux études académiques, ce qui n'était pas une formation, les cours suivis ne comptant d'ailleurs qu'un nombre insuffisant d'heures même en prenant en compte les cours d'anglais suivis (pce 131). Le représentant de l'assuré requit le 24 février 2011 une décision sujette à recours (pce 132). Par décision du 1er mars 2011 l'OAIE supprima les rentes complémentaires pour B._______ et C._______ respectivement à compter de juillet et juin 2010. Il indiqua que la préparation systématique exigeait que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels, que durant la formation l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci, que cette condition n'était réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élevait à 20 heures au moins par semaine. Il précisa que ces conditions n'étaient remplies ni par B._______ qui suivait des cours dispensés normalement à 15/16 ans alors qu'elle en avait 18, ni par C._______ qui préparait un concours d'accès aux études académiques, ce qui ne pouvait être considéré comme une formation, le nombre d'heures suivies étant par ailleurs insuffisant (pce 133). C. L'assuré interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans par acte du 30 mars 2011 concluant au versement des rentes complémentaires pour enfant. Il fit valoir en complément de ses précédentes écritures à l'adresse de l'OAIE, d'une part, que sa fille C._______ préparait son entrée à l'Université et devait passer un examen obligatoire appelé "Selectivisdad", précisant qu'en plus des 19.5 heures de cours suivis par semaine elle étudiait encore environ 3 heures par jour, et d'autre part, que sa fille B._______ suivait quelque 30 heures de cours par semaine en vue d'obtenir un certificat d'études secondaires indispensable pour entreprendre une formation professionnelle ou des études supérieures et que si elle avait quelque retard quant à son cursus la raison en était des problèmes de santé liés à des difficultés d'apprentissage ayant entraîné un redoublement de classe à deux reprises. Il joignit à son recours des attestations et un certificat médical concernant B._______ faisant état d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis fin août 2008. D. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 2 août 2011, conclut à son rejet. Se référant à la jurisprudence concernant la notion de formation, il indiqua que le cours de préparation à l'examen d'entrée à l'Université suivi par C._______ n'était pas en soi une formation mais bien le baccalauréat qui était obligatoire, que les 4.5 heures de cours de langue ne suffisaient manifestement pas pour remplir le critère de formation, que les cours suivis par B._______ étaient normalement dispensés à des enfants de 15/16 ans et que les motifs invoqués pour leur suivi à 18 ans ne justifiaient pas le ralentissement de la formation (pce TAF 5). Invité à répliquer par ordonnance du 10 août 2011 notifiée le 14 août suivant (pce TAF 6 s.), le recourant ne répondit pas. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables. 3. 3.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables. Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont en revanche pas applicables. 3.2. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. 4.1. Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 2, 2ème phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 3 de cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 4.2. Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, cf. 3356 ss, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). 4.3. Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives et, à partir de ce moment-là, des art. 49bis et 49ter RAVS et des nouvelles directives. 5. 5.1. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit. , n° 854). 5.2. Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à un diplôme professionnel, il ne suffit pas que la personne suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques. La préparation systématique exige qu'elle suive la formation avec tout l'engagement que l'on peut objectivement exiger de sa part pour qu'elle la termine dans les délais usuels. Si la personne concernée nécessite un temps d'études quelque peu plus élevé cela ne signifie pas en soi qu'elle n'y consacre pas le temps voulu exigible (ATF 104 V 64 consid. 3). La prolongation des études peut résulter de quelques difficultés admissibles et surmontables ou d'incidents de santé que l'administration ne saurait invoquer pour supprimer le droit à des rentes dont le but est d'aider les personnes concernées à être indépendantes financièrement par l'acquisition d'une formation ou des connaissances nécessaires à une formation. 5.3. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études entraînent la suppression du droit à la rente, mais l'interruption temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque l'intéressé poursuit après une interruption la formation précédemment en cours, voire change de formation ou apprentissage après d'immédiates recherches ayant suivi l'abandon de la formation précédente (RCC 1975 p. 384 consid. 2) ou suit quelque six mois plus tard une formation qui constitue la suite normale de la formation précédente (ATF 104 V 64 consid. 4). Dans ces cas-ci, la continuité de la formation est observée. Il n'y a par contre pas de continuité en cas d'interruption de formation pendant une année ou plus et si en outre le bénéficiaire exerce une activité lucrative qui ne constitue pas une préparation à une deuxième formation professionnelle (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b). 6. 6.1. Ce qui précède est repris à l'art. 49bis RAVS aux termes duquel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Cette condition n'est réalisée selon les Directives de l'OFAS en vigueur depuis le 1er janvier 2011 que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR 2011). Le temps effectivement dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et il doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ch. 3360 DR 2011; Valterio, op. cit., n° 855). Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (par ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité durant la journée (sans caractère de formation), ne peut que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360 DR 2011). 6.2. L'art. 49bis al. 2 RAVS précise que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Les DR 2011 précisent cette disposition. 6.3. Afin de poser une limite au status de période de formation même conjointement à l'exercice accessoire d'une activité lucrative, l'art. 49bis al. 3 RAVS énonce que l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Les DR 2011 précisent les revenus entrant en compte dans le calcul et les modalités du calcul. 6.4. Le nouvel art. 49ter RAVS énonce que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, le service militaire ou civil d'une année maximale de cinq mois et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3).
7. En l'espèce l'OAIE a considéré que les situations respectives de B._______ et C._______ ne justifiaient plus la continuation du versement des rentes d'enfant en formation à compter respectivement de juillet et juin 2010. La décision de l'OAIE ne résiste pas à l'examen de son bien-fondé tant s'agissant de B._______ que de C._______. 7.1. S'agissant de B._______ il convient de relever qu'elle avait 18 ans au moment de la fin du versement des rentes décidée par l'OAIE et qu'elle a connu auparavant quelques difficultés scolaires en raison de troubles psychologiques de sorte que ses parents lui ont offert de poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires qui habituellement s'obtient vers 15/16 ans. Pour ce faire B._______ suit une école pour adultes et en plus 15 heures hebdomadaires d'appui scolaire. L'ampleur de la formation suivie répond à la notion de formation telle que définie ci-dessus aux consid. 5.1 et 6.1. Pour justifier le refus des rentes, l'OAIE fait valoir que l'âge de la bénéficiaire pour la formation entreprise n'est pas adéquat et qu'il s'avérait que l'intéressée avait pris un retard incompatible au versement de rentes de formation, laquelle devrait de règle être accomplie dans les meilleurs délais. L'OAIE est dans l'erreur en énonçant une telle appréciation. En effet un enfant d'assuré peut entreprendre en tout temps une formation et bénéficier à ce titre des rentes par l'entremise de la personne assurée jusqu'à l'accomplissement de sa 25ème année. Le but de ces rentes est de permettre par un apport financier à l'enfant en question d'accomplir des études ou d'acquérir un bagage professionnel qui lui permettront d'exercer ultérieurement une profession et de subvenir à lui-même. En commençant des études ou un apprentissage ou en poursuivant, comme c'est le cas de Maeva, une formation tendant à un diplôme de fin d'études secondaires quelque peu tardivement en raison de troubles de santé, l'intéressée met tout en oeuvre pour partir favorablement dans la vie active. Certes, compte tenu des troubles de santé rapportés par son médecin traitant la question de la réalisation du diplôme escompté dans un délai raisonnable peut se poser mais il sied de relever que B._______ à l'âge de la suppression de la rente n'avait que 18 ans alors que les prétentions peuvent s'exercer jusqu'à 25 ans. Du reste la jurisprudence (cf. consid. 5.2 ci-dessus) admet qu'une personne en formation puisse prendre quelque retard ou devoir suspendre une formation pour cause de maladie (cf. ég. le nouvel art. 49ter al. 3 let. c RAVS) si la personne concernée consacre l'essentiel de son temps à la formation et n'exerce pas une activité lucrative. 7.2. S'agissant de C._______, force est de constater que l'intéressée suit une formation préparatoire - qu'elle soit obligatoire ou non - à la poursuite d'études universitaires comportant une quinzaine d'heures complétée par 4.5 heures d'anglais. Ces cours doivent être assimilés à une formation donnant droit à une rente pour enfant. Ces cours sont en effet censés faciliter l'accès à l'Université et offrent des connaissances générales approfondies. Les critères indiqués ci-dessus par la jurisprudence (consid. 5.1) pour définir une formation sont satisfaits. Il est vrai que les heures de formation totalisent 19.5 heures par semaine, ce qui ne permettrait pas sur cette seule base de retenir que l'intéressée consacre la plupart de son temps à sa formation comme l'exige la jurisprudence. Toutefois, si on ajoute aux 19.5 heures par semaine celles d'études qui sont nécessaires pour l'apprentissage des matières enseignées, on peut admettre que la condition que l'intéressée consacre la plus grande partie de son temps à la formation est remplie. À cet égard, il convient de relever que seules les Directives en vigueur depuis le 1er janvier 2011 mentionnent un seuil de 20 heures - qui de toute façon est dépassé dans le cas d'espèce - pour que des cours soient considérés comme une formation systématique ouvrant le droit à une rente pour enfant (ch. 3359). 7.3. Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a mis un terme au versement des rentes d'enfant en formation alors même que B._______ et C._______ remplissaient toutes les conditions de leur octroi. Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée annulée dans le sens que le recourant a droit à des rentes pour ses enfants B._______ et C._______, respectivement, après le 1er juillet et le 1er juin 2010.
8. Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure. N'étant pas représenté et n'ayant eu que des frais relativement peu élevés pour faire valoir ses droits, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 1er mars 2011 est annulée. Le recourant a droit à des rentes pour ses enfants B._______ et C._______ respectivement après le 1er juillet et le 1er juin 2010.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3687.4714.93 ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :