Remboursement des cotisations | Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations (décision sur opposition du 20 février 2025)
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Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Cour III C-1962/2025
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (Nigéria) recourant,
contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de coti- sations (décision sur opposition du 20 février 2025).
C-1962/2025 Page 2 Vu la décision sur opposition rendue le 20 février 2025 par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure) rejetant la de- mande de remboursement des cotisations versées par A.________ (ci- après : le recourant ou l’intéressé; TAF pce 2), le recours interjeté le 22 mars 2025 (timbre postal) rédigé en anglais contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal; TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 1er avril 2025 invitant le recourant à communi- quer au Tribunal un recours satisfaisant aux exigences citées dans l’ordonnance, soit notamment comportant sa signature manuscrite, dans un délai de 10 jours dès réception ainsi qu’à traduire, dans le même délai, son recours dans une langue officielle et à indiquer un domicile de notifica- tion en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seront, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 3), la tentative infructueuse de notification de l’ordonnance précitée par le biais de la Représentation suisse au Nigéria (TAF pce 8), l’ordonnance du Tribunal du 27 mai 2025 – publiée dans la Feuille fédérale en date du 3 juin 2025 – invitant de nouveau le recourant à communiquer au Tribunal un recours satisfaisant aux exigences citées ci-dessus, soit notamment comportant sa signature manuscrite, dans un délai de 10 jours dès réception, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 9 à 12), l’absence de réaction du recourant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
C-1962/2025 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de per- sonnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal ad- ministratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; cf. art. 33 let. d LTAF), que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari- ser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que les parties sont tenues de communiquer à l'autorité de recours l'adresse de leur domicile ou de leur siège, et, si elles sont domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notifi- cation (art. 11b PA), que la Suisse n'a pas conclu d'accord avec le Nigéria qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, que l’autorité de recours peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l’étranger et qui n’a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l’art. 11b al. 1 PA, la partie n’a pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA),
C-1962/2025 Page 4 qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne comporte pas la signature de l’intéressé, que malgré l’ordonnance du Tribunal du 27 mai 2025 – publiée dans la Feuille fédérale en date du 3 juin 2025 – le recourant n’a pas transmis au Tribunal de céans, dans le délai de 10 jours imparti dans l’ordonnance sus- mentionnée – soit jusqu’au 13 juin 2025 –, un acte de recours comportant sa signature manuscrite, que dite ordonnance mentionne expressément les conséquences de l’ab- sence de régularisation du recours, soit l’irrecevabilité de celui-ci, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’en l’absence d’élection de domicile de notification en Suisse la présente décision est notifiée par publication dans la Feuille fédérale,
C-1962/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-1962/2025 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doi- vent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :