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C-1852/2017

C-1852/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-10 · Français CH

Rentes

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Par publication dans la Feuille fédérale) - à B._______, (Notification par le biais de la Représentation suisse en Bosnie-Herzégovine) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1852/2017 Arrêt du 10 juillet 2018 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Marion Capolei, greffière. Parties A._______, (Bosnie-Herzégovine), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, suppression de la rente d'orphelin (décision sur opposition du 24 février 2017). Vu la décision sur opposition du 24 février 2017 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l'autorité inférieure ou la CSC) rejetant l'opposition du 12 décembre 2016 (AVS pce 42 p. 3 s) formée par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) contre la décision du 30 novembre 2016 de la CSC (AVS pce 41) et confirmant cette dernière en ce sens que la rente d'orphelin de son fils majeur, B._______, né le (...) 1995 (ci-après : l'appelé en cause ; AVS pce 17 p. 13 et 23), était supprimée à partir du 1er octobre 2016 (annexes à TAF pce 1), la copie de l'opposition de l'intéressée datée du 12 décembre 2016 mentionnant dans son entête l'adresse de l'autorité inférieure (cf. AVS pce 42 p. 3 s) envoyée par la recourante en date du 23 mars 2017 (timbre postal) au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et faisant office de recours (ci-après : le recours ; TAF pce 1), l'ordonnance du 13 avril 2018 du Tribunal considérant que seulement la copie de la signature de l'intéressée figurait sur le mémoire de recours, qui n'était pas une signature originale, de sorte que le recours ne pouvait pas être considéré comme valablement signé, et invitant dès lors la recourante notamment à retourner au Tribunal son recours signé à la main dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 10), le courrier de la juge instructeur du 13 avril 2018 adressé à l'Ambassade de Suisse en Bosnie-Herzégovine (ci-après : l'Ambassade) transmettant l'ordonnance précitée du 13 avril 2018 afin de faire notifier dite ordonnance par la voie diplomatique à l'intéressée et invitant dite Ambassade à communiquer au Tribunal la preuve de cette notification (pce TAF 11), le courrier du 3 mai 2018 de l'Ambassade transmettant au Tribunal l'avis de réception indiquant que l'ordonnance du 13 avril 2018 du Tribunal de céans avait été notifiée par la voie diplomatique, à l'adresse de la recourante, le 27 avril 2018 (TAF pce 12), l'absence de réaction de la recourante et donc l'absence de régularisation du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références ci-tées), que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que le parent survivant de l'orphelin majeur ayant à charge son enfant durant sa formation a qualité pour recourir contre une décision concernant la rente d'orphelin en raison de son intérêt direct et concret à ce que la décision soit modifiée ou annulée et du fait de sa relation spéciale et étroite avec l'objet du litige (arrêt du TAF C-695/2012 du 16 juillet 2013 consid. 1.2), que la recourante soutient financièrement son fils majeur durant sa formation universitaire (cf. notamment AVS pces 10 p. 2 ; 14 p. 1 ; 17 p. 13, 23 et 25 ; 31 p. 1 ; 36 p. 1 ; 44 p. 9), qu'elle est dès lors spécialement atteinte par la décision supprimant la rente d'orphelin de son fils et qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que cette dernière soit annulée ou modifiée ; qu'elle a ainsi qualité pour recourir contre la décision sur opposition du 24 février 2017 de la CSC, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que si le recours ne satisfait pas aux exigences précitées, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA) ; elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que de jurisprudence constante, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est donc pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3 ; 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêts du TAF B-7123/2009 du 26 mai 2010 ; A-1391/2015 du 17 juin 2015 consid. 4.1.2), qu'en l'espèce, le recours est une copie de l'opposition de l'intéressée datée du 12 décembre 2016 (cf. AVS pce 42 p. 3 s ; TAF pce 1) et n'est, par conséquent, pas valablement signé, que, par ordonnance du 13 avril 2018, la recourante a été invitée à régulariser son recours, à savoir à signer son recours dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 10), que cette ordonnance précisait expressément qu'à défaut de signature du recours dans le délai précité, celui-ci sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA ; TAF pce 10), que l'ordonnance du 13 avril 2018 du Tribunal a été notifiée valablement par la voie diplomatique, à l'adresse de la recourante, le 27 avril 2018 (annexe à TAF pce 12), que le délai de 30 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite ordonnance, à savoir le 28 avril 2018, que, par conséquent, le délai imparti est arrivé à échéance le 27 mai 2018, que, dès lors que ce jour est un dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit conformément aux articles 20 al. 3 PA et 38 al. 3 LPGA, soit au lundi, 28 mai 2018, que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée, de sorte que le recours du 23 mars 2017 n'a pas été régularisé, qu'il s'ensuit que, faute de régularisation en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Par publication dans la Feuille fédérale)

- à B._______, (Notification par le biais de la Représentation suisse en Bosnie-Herzégovine)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Marion Capolei Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :