Assurance-invalidité (divers)
Dispositiv
- La demande de révision, pour autant que recevable, est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1824/2013 Arrêt du 10 octobre 2013 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Juliette Gerber, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (demande de révision de l'arrêt du 5 avril 2011). Vu l'arrêt du 5 avril 2011 (cause C-2806/2009) du Tribunal administratif fédéral rejetant le recours de A._______, de nationalité portugaise née le (...) 1966, déposé à l'encontre de la décision du 4 mars 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui supprimant le droit à une rente d'invalidité à partir du 1er mai 2009, les motifs de refus qui se basaient sur une nette amélioration de l'état de santé de l'assurée (excellent résultat clinique et hématologique du traitement B._______), le recours de l'assurée au Tribunal fédéral du 30 mai 2011 contre l'arrêt du 5 avril 2011 du Tribunal administratif fédéral, l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011 déclarant ce recours irrecevable (cause 9C_425/2011) au motif que l'assurée n'exposait pas en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, la demande de révision de l'assurée du 25 mars 2013 adressée au Tribunal administratif fédéral, et considérant que l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) consacre un principe général en assurances sociales qui veut que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable, qu'une constatation initiale inexacte des faits peut à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), que dans les deux cas, il faut en outre qu'une autorité judiciaire ne se soit pas prononcée quant au fond, qu'en l'espèce, une révision de rente s'est soldée par une suppression de la rente confirmée par la Cour de céans, que l'assurée a fait usage des voies de droit indiquées dans l'arrêt et interjeté recours le 30 mai 2011, que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable dans son arrêt du 28 juillet 2011, que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 avril 2011 est dès lors entré en force, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 5 avril 2011 et possédant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), la requérante bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que le Tribunal administratif fédéral ne peut annuler son arrêt que s'il admet l'un des motifs de révision invoqués (cf. art. 128 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la demande de révision doit ainsi énoncer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. également art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), lesquels sont seuls examinés par le Tribunal administratif fédéral, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente, qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que, ce qui est décisif, est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers, et qu'il ne suffit donc pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits, que, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal et qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b), que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/St-Gall 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2), que les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtpflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 94), que la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1), que la requérante renvoie à la prise de position du 20 juillet 2012 du Dr C._______, médecin de l'OAIE, basée sur trois rapports médicaux établis en février 2012 par trois médecins traitants de l'assurée concernant son état de santé et son évolution entre 2009 et 2012 (syndrome dépressif dès 2009, importante perte de poids entre 2009 et 2012) et dont l'assurée avait déjà fait part à l'OAIE le 27 février 2012, que ces éléments ne constituent ni des faits nouveaux ou des moyens de preuve concluants qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ni des pseudo-nova au sens développé ci-dessus, que, selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision pour autres motifs que la récusation ou la violation d'autres règles de procédure doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, que la requête de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral déposée le 25 mars 2013, donc plus d'un an après l'établissement et la connaissance des trois rapports des médecins traitants (février 2012), n'a pas été effectuée en temps utile selon l'art. 124 LTF, ce qui constitue un motif d'irrecevabilité (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, ch. 4648 p. 1672), que la requête, pour autant que recevable, doit donc être rejetée, (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision, pour autant que recevable, est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :