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C-1802/2011

C-1802/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-11 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Durant les années 1985 à 1989, A._______ (ressortissant d'ex-You­gos­lavie, actuellement du Kosovo, né le 6 juin 1964) a séjourné et tra­vaillé temporairement dans la région lausannoise, au bénéfice d'autorisations saisonnières. Au mois de janvier 1990, il est revenu illégalement en Suisse et a sollicité la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Bien que dite autorisation lui ait été refusée, il a continué de séjourner dans la région lausannoi­se, où il a travaillé illégale­ment comme dé­ménageur et chauffeur-livreur jusqu'à son arrestation, le 28 février 1992, dans le cadre d'une enquête diligentée contre lui pour infraction à la loi fédérale du 3 oc­to­bre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis­se­ment des étrangers (LSEE, RS 1 113). A.b Le 21 octobre 1992, alors qu'il se trouvait en détention pré­ven­tive, le prénommé a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reje­té cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exé­cution de cette mesure. Cette décision a été confirmée le 28 avril 1994 par la Com­mission suisse de recours en matière d'asile (CRA). La demande de révision déposée par le prénommé contre cette décision a été écartée par la CRA en date du 20 juillet 1994. A.c Par jugement du 8 avril 1994, le Tribunal criminel du district de Lau­san­­ne a condamné A._______ à 3 ans de réclusion (sous dé­duction de 771 jours de détention préventive déjà subis) et à une peine acces­soi­re de 10 ans d'expulsion (avec sursis pendant 5 ans) pour infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011) et séjour illégal (art. 23 al. 1 LSEE). Il résulte notamment de ce jugement que l'intéressé a servi d'inter­mé­diaire dans le cadre d'une transaction portant sur un peu plus d'un kilo d'hé­­­­roïne. Le tribu­nal a relevé que cette affaire présentait une gravité cer­taine à de multi­ples points de vue. D'une part, la quantité de drogue sur laquelle portait cette transaction était très importante, dès lors qu'elle aurait représenté au minimum trois kilos d'héroïne sur le marché de détail, si ce n'est plus, compte tenu du degré de pureté de la marchan­dise. D'autre part, les spécialistes de la Brigade des stupéfiants avaient été surpris par l'extraordinai­re rapidité avec laquelle les quatre coaccusés avaient réussi à faire venir une quan­tité aussi importante de drogue de la Suisse allemande et par le dispositif qui avait été mis en place pour échapper aux forces de police, en particulier par le nombre de véhicules engagés dans les minutes qui avaient précédé la transaction. Le tribunal a retenu en résumé que si la culpabilité du prénommé (qui n'avait pas d'antécédents judiciai­res) apparaissait certes la plus faible, elle demeurait néanmoins très im­por­tan­te, sa participation à ce trafic ayant été motivée par le seul appât du gain. Quant aux trois autres coaccusés, ils ont été condam­nés, par le même jugement, respectivement à cinq, huit et onze ans de réclusion. B. B.a Par décision du 11 mai 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée indéterminée, estimant que l'intéressé devait être qualifié d'étranger indésirable en raison du trafic d'héroïne auquel il s'était livré. Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été rejeté, le 22 novembre 1996, par le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP). B.b Le 18 mai 1994, l'intéressé a été libéré conditionnellement. Son renvoi n'ayant pas pu être exécuté en raison du manque de collabo­ration des auto­rités you­gosla­­ves, il est demeuré en Suisse. B.c Par jugement du 22 juillet 1998, A._______ a été condamné par le Tribunal criminel du district de Lausanne à 6 ans de réclusion (sous déduction de 395 jours de détention préventive déjà subis) notamment pour crime manqué de meurtre (art. 111, en relation avec l'art. 22 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Le tribunal a par ailleurs prononcé l'expulsion à vie de l'intéressé, révoquant le sursis de 5 ans qu'il lui avait accordé précédemment s'agissant de l'exécution de cette peine accessoire. Le tribunal a notamment relevé que, le 30 octobre 1995, en raison d'un conflit opposant deux fa­mil­les originaires du Kosovo (les familles K._______ et U._______ ) dont l'origine n'avait pas pu être détermi­née, deux membres de la fa­mil­le U._______ avaient agressé l'un des frères du prénommé, B._______, qui était décédé le jour sui­vant des sui­tes de ses bles­su­res. Les au­teurs de l'agression avaient été jugés et con­dam­nés à de lourdes peines de réclusion par le Tribunal criminel du district de Mor­ges en date du 28 novem­bre 1997. Or, le 22 juin 1997, A._______, qui circulait au vo­­­­lant de sa voiture, a passé à très faible distance à côté d'un membre de la famille U._______ (qui discutait avec d'autres personnes devant le restaurant tenu par sa compagne) et ralenti fortement, puis tiré à six re­prises sur l'intéressé en le visant à la hauteur de la poitrine, avant de pren­dre la fuite; les erreurs de tir commises ont néanmoins empêché le résultat désiré de se produire. Le tribunal a retenu que le pré­nom­mé avait agi dans un but égoïste, par esprit de vengeance, exer­çant sa justice privée à l'égard de quelqu'un à qui rien d'objectif ne pouvait être reproché dans les bagarres et rixes qui avaient antérieurement opposé les deux familles et que seules la chance et son manque d'expérience des armes avaient per­mis que cette infraction ne soit pas consommée. Les recours interjetés par A._______ dans le cadre de cette affaire ont été écartés successivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le 10 novembre 1998, et par le Tribunal fédéral (TF), le 21 décembre 1999. B.d Par arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vaudoise, statuant sur recours, a ordonné la libération condition­nelle immédiate de l'intéressé et accepté de différer à titre d'essai l'expul­sion judi­ciaire qui avait été prononcée à son endroit, en confirmant par ailleurs le délai d'épreuve de 5 ans qui avait été fixé par l'autorité inférieure. B.e Le 22 décembre 2004, A._______ a quitté la Suisse sous contrô­le à destination de Pristina (Kosovo). B.f Le 26 janvier 2005, il a épousé, au Kosovo, C.______ (ressor­tis­sante française, née le 9 juillet 1980), qui résidait en Suisse depuis le 1er octobre 2004 à la faveur d'un permis de séjour CE/AELE. B.g Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la demande du prénommé tendant à la délivrance en sa faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, en raison des condamnations pénales dont il avait été l'objet. Par arrêt du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif du can­­ton de Vaud, actuellement la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tri­bu­nal cantonal vaudois, a confirmé cette décision, considé­rant que l'inté­rêt public à maintenir éloigné un criminel étranger présen­tant un grave danger pour la sécurité et l'ordre publics s'opposait à l'inté­rêt privé de l'in­té­ressé à pouvoir revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse. B.h Le 10 octobre 2009, A._______ est revenu illégalement en Suisse. Au cours du mois de mars 2010, il a présenté une demande d'autorisation de sé­jour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Il a également rempli un rapport d'arrivée auprès de sa com­mune de résidence, dans lequel il a indiqué avoir été hé­ber­gé par des membres de sa famille jusqu'au 15 mars 2010, avant de prendre un studio, où il vivait seul pour le mo­ment, dans l'attente que son épouse vienne le rejoindre. B.i Par décision du 22 juin 2010, le SPOP, constatant que dite requête devait être considérée comme une demande tendant à la reconsidé­ra­tion de sa décision du 28 mars 2006, l'a déclarée irrecevable et, sub­si­­diai­re­ment, l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immé­dia­tement la Suisse. Cette décision a été confirmée, le 18 août 2010, par la CDAP du Tribunal cantonal vaudois. Dans son arrêt, dite Cour a considéré que c'était à juste titre que l'autorité inférieure n'était pas entrée en matière sur la re­quê­­te du prénommé, dès lors que le motif de réexamen invoqué (le fait d'avoir trouvé un employeur suisse prêt à l'engager comme chauf­feur) ne consti­tuait manifestement pas un élément pertinent (la décision con­testée se fondant sur des motifs d'ordre et de sécurité pu­blics et non sur l'absence d'emploi en Suisse) et que l'intéressé n'alléguait plus vouloir faire ménage commun avec son épouse. C. C.a Par requête du 10 août 2010, A._______, agissant par l'entremi­se de son mandataire, a sollicité de l'ODM la levée immédiate de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée le 11 mai 1994 à son endroit. Il a invoqué que cette décision avait été rendue plus de 15 ans auparavant, que sa libé­ration conditionnelle en date du 28 avril 2003 remontait -quant à elle - à plus de 7 ans et qu'il avait eu un comportement exemplaire après sa sortie de prison et son refoulement de Suisse, en voulant pour preuve que son casier judiciaire au Kosovo était vierge. Il a fait valoir que l'interdiction d'entrée de durée indéterminée prononcée à son endroit, qui constituait la sanction la plus lour­de susceptible d'être infligée au plan administratif, apparaissait aujourd'hui disproportionnée au regard de l'ensem­ble des circonstances. A ce propos, il a mis en exergue les éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de son expulsion judiciaire, insistant sur le fait qu'il parlait couramment la langue française, qu'il se sentait bien intégré en Suisse - où vivait une grande partie de sa famille et où un employeur était disposé à l'engager comme chauffeur - et que, dans son arrêt, dite Cour était arrivée à la conclusion que ses chances de réinsertion sur le territoire helvétique apparaissaient favorables et qu'un risque de récidive pou­vait être écarté. Il a invoqué que les constatations positives émises par ce tribunal en 2003 valaient a fortiori à l'heure actuelle, au regard du comportement irréprochable dont il avait fait preuve depuis lors, et que les autorités administratives, si elles n'étaient certes pas liées par l'appréciation des autorités pé­nales, ne pou­vaient néanmoins s'en écarter complètement. Enfin, il a argué que l'adhésion de la Suisse à l'Espace Schengen constituait un élément supplémentaire propre à justifier le ré­exa­men de la décision querellée, dans la mesure où l'inscription de cette décision dans le Systè­me d'Information Schengen (SIS) l'empê­chait dé­sor­mais de se dépla­cer dans un quelconque pays membre et limitait en con­sé­quence forte­ment sa mo­bilité. C.b Par décision du 17 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______, retenant en substance que celui-ci n'avait invoqué aucun fait nouveau important, ni changement nota­ble de circonstances susceptible de justifier la reconsidération de la mesure d'éloigne­ment prise à son endroit. L'office a observé que l'intéressé ne s'était pas explicitement prévalu de son mariage avec C._______ dans sa demande de réexa­men du 10 août 2010 et qu'en tout état de cause, il aurait été malvenu de s'en pré­valoir puisque la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté - dans son arrêt du 18 août 2010 - qu'il n'alléguait plus vouloir reprendre la vie com­mu­ne avec son épouse. L'office a par ailleurs retenu que l'inté­gra­tion et les attaches familiales du prénommé en Suisse ne constituaient pas des faits nou­veaux et que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ne portait pas à consé­quence du moment que l'intéressé n'allé­guait pas avoir des liens particu­liers avec des pays de l'Espace Schen­gen. Il a relevé, enfin, que le prénommé n'avait pas eu un comportement irréprochable puisqu'il était revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 au mépris de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée à son endroit, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse. C.c Le 23 mars 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'au­tori­té inférieure soit invitée à entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il a invoqué que, dans son cas particulier, le simple écoulement du temps suffisait à consti­tuer un fait nouveau important dès lors que l'interdiction d'entrée querellée avait été prononcée presque 17 ans auparavant. Il a éga­le­­ment fait valoir qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de son retour en Suisse en octobre 2009, étant donné que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion pénale à titre d'essai pendant 5 ans par arrêt du 28 avril 2003 et qu'il avait par conséquent toutes les raisons de croire qu'il était autorisé à revenir dans ce pays dès le 28 avril 2008. Il a argué qu'en tout état de cause, il était dispro­por­­tion­né de considérer que sa présence en Suisse con­s­ti­tu­ait une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Il a par ailleurs invoqué que le maintien de l'inscrip­tion de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS -qui revenait pratiquement à une interdiction d'exercer sa profession de chauffeur routier ou de passer des vacances dans tout l'Espace Schen­gen - constituait une grave entrave à sa liberté de mouvement et à sa liberté économique, laquelle était d'autant moins justifiée que l'inscription au SIS reposait sur une décision qui datait de 1994 et n'était pas "motivée par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental du pays". C.d Dans sa réponse du 23 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. C.e Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4.1.1 infra). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexac­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doc­­tri­­ne citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.). La procédure extraordi­nai­re ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur­­tout viser à éluder les dispositions léga­les sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I préci­té, loc. cit., et la juris­pru­dence citée). 3.2. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336ss, ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135s., ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250ss, et la jurispru­den­ce et doctrine citées; ATAF 2010/5 précité, loc. cit.). 4. 4.1. En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que A._______ n'a invoqué aucun fait nouveau pertinent susceptible de justifier qu'il soit entré en matière sur ses griefs. 4.1.1. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure, le recourant ne s'est pas explicitement prévalu de son union avec C.______ (res­sor­tis­sante française, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établisse­­­ment) dans sa demande de réexamen. L'intéressé l'a d'ailleurs expressément admis dans son recours, dans le­quel il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait renon­cé à tirer ar­gu­­ment de sa situation matri­mo­niale. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, dans le cadre de la pro­cé­dure qu'il avait introduite au mois de mars 2010 en vue d'obtenir la recon­sidé­ration d'une décision cantonale rendue en 2006 qui lui refusait une auto­risation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son ma­ria­ge, le recourant avait essentiellement fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'un em­ployeur suisse était prêt à l'engager et n'avait fourni aucun élément probant permettant de con­clure qu'il aurait effectivement repris la vie commune avec son épouse, ce que le SPOP n'avait pas manqué de souligner dans sa déci­sion du 22 juin 2010. De plus, dans son arrêt du 18 août 2010, la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté que, durant la procédure cantonale de recours, l'intéressé n'a­vait même plus allégué vouloir faire ménage commun avec son épou­se. Dans ces circonstances, le prénommé aurait assurément été malvenu de se réclamer, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (qui avait été intro­duite le 10 août 2010), d'une situation matrimo­niale qui n'exis­­tait plus que formel­le­ment et, partant, de se plaindre de ce que la décision querellée constituait une ingérence dans l'exercice des droits dé­cou­lant du droit international, en particulier de la convention du 4 novem­bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­ta­les (CEDH, RS 0.101) et de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circula­tion des per­sonnes (ALCP, RS 0.142.112.681). 4.1.2. Quant au fait qu'un employeur suisse se soit déclaré disposé à en­ga­ger le recourant en qualité de chauffeur au début de l'année 2010, il ne s'agit pas d'un élément perti­nent dans le cadre de la présente procédure, laquelle tend à la reconsi­dération d'une décision d'interdiction d'entrée fondée sur des mo­tifs d'or­dre et de sécurité publics, et non à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Force est en outre de constater que l'inté­gration et les attaches familiales de l'intéressé en Suisse, qui sont anté­rieures à son refoulement à destination du Kosovo en décembre 2004 (épo­que à laquelle la décision querellée a pris effet, cf. consid. 4.2.1 infra), ne constituent pas des faits nouveaux. 4.1.3. On rappellera, enfin, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat partie aux Accords d'asso­ciation à Schen­gen (tel le recourant), l'ins­crip­tion aux fins de non-admission dans le Système d'informa­tion Schengen (SIS) - qui a pour conséquen­ce que la person­ne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen - constitue en princi­pe un auto­matisme, en particulier si cette personne a été con­dam­née pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 de la Con­ven­tion d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des con­trô­les aux fron­tières communes [Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'infor­mation de police de la Confédération [LSIP, RS 361]). En l'espèce, l'inscription de la décision d'interdiction d'entrée dans le SIS se justifie d'autant plus que le recourant a été condamné pénalement à 9 ans de réclusion au total. Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats de l'Espace Schengen s'était déclaré disposé, dans l'intervalle, à lui délivrer un titre de séjour pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa­les (telle une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur la CEDH et/ou l'ALCP, par exemple), un retrait du signa­le­ment dans le SIS ne se justifie pas (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. éga­lement l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchisse­ment des fron­tières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006] ; cf. arrêt du TAF C 1883/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1.3, et la jurisprudence citée). 4.2. Sur un autre plan, A._______ se prévaut, à titre de changement de circons­­tances, du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la décision querellée et depuis sa sortie de prison. 4.2.1. Or, c'est en vain que le recourant se réclame des quelque 17 an­­nées qui se sont écoulées depuis le prononcé de la décision querellée. On ne saurait en effet perdre de vue que cette décision a été rendue à la suite de sa première condamnation pénale (à 3 ans de réclusion) et que, quelques années plus tard, l'intéressé a derechef été condamné pénalement, et ce à une peine nettement plus sévère (6 ans de réclusion). S'il n'avait pas déjà été sous le coup d'une interdiction d'entrée de durée indé­terminée, une telle mesure d'éloi­gne­­ment aurait assurément dû être prise à son endroit à la suite de sa seconde condamnation pénale et, plus précisément, à l'approche de son refoulement à destination du Kosovo en date du 22 décembre 2004, dès lors qu'une interdiction d'entrée ne déploie au­cun effet tant que l'étranger con­cer­né n'a pas quitté le territoire helvéti­que (sur la nature et les effets d'une interdiction d'entrée, cf. l'ar­rêt du TAF C 7628/2010 du 8 août 2011 con­sid. 5.4, et la jurispru­den­ce citée). Bien qu'elle ait été rendue au mois de mai 1994, la décision querellée n'a donc pris effet que le 22 dé­cem­bre 2004. 4.2.2. Le recourant se prévaut également des éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de l'expulsion judiciaire qui avait été pro­noncée à son endroit, faisant valoir que l'appréciation de cette Cour (qui avait réfuté l'argument de l'autorité inférieure selon lequel un risque de récidive ne pouvait être écarté) valait a fortiori à l'heure actuelle. 4.2.2.1 A cet égard, il convient toutefois de relever qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale ou d'exé­cution des peines, dont le pronon­cé est dicté, au premier chef, par des con­­­si­­déra­tions tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée; arrêt du TAF C-1883/2011 pré­ci­té consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée). Preuve en est que, dans son arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vau­doi­se, se fondant sur la jurisprudence relative à l'ancien art. 55 CP, avait précisément constaté que la protection de la sécurité et de l'or­dre publics n'était pertinente que pour décider ou non de l'expulsion judi­ciaire, mais ne jouait "plus de rôle" lorsqu'il s'agissait de décider du différé (ou non) de cette expulsion, seules les perspectives de resocialisation étant déterminantes (cf. l'arrêt précité, consid. 3 p. 6). Le recourant ne saurait donc se prévaloir des considérations émises par l'autorité d'exécution des peines en application des dispositions sur la libération conditionnelle (cf. art. 86ss CP, qui ont remplacé l'ancien art. 45 CP à partir du 1er juillet 2007). On relèvera au demeurant que l'expulsion pénale, en tant que pei­ne accessoire au sens de l'ancien art. 55 CP, a été abrogée le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). L'expulsion judiciaire (à vie), qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé conformément à l'alinéa 1 (2ème phrase) et différée à titre d'essai en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, n'est donc plus applicable actuellement (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C 1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la juris­pru­dence citée). 4.2.2.2 Cela étant, le TAF a défini les conditions auxquelles une décision d'interdiction d'entrée pro­­non­cée pour une durée indéterminée devait, à la demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant long­temps, à savoir généralement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF avait retenu que le recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à 6 ans de réclusion - pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus). On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdic­tion d'entrée est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais sim­ple­ment qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic suffisam­ment fiable quant au laps de temps durant lequel la personne concer­née représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'é­loi­gne­ment prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la gravité du comportement répré­hen­sible adopté (in concreto) et du risque de réitération existant dans le cas particulier. 4.2.2.3 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a été condamné à deux reprises à de lourdes peines privatives de liberté (respectivement de 3 et de 6 ans) et que les actes commis affectent indéniablement les intérêts fondamentaux de la société. Lors de sa première condamnation en 1994, il lui a été reproché d'avoir participé à un trafic d'héroïne de grande ampleur susceptible de mettre en danger la san­té de nombreuses personnes, par seul appât du gain et sans être consommateur de stupéfiants. Or, la protection de la col­lecti­vité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la pro­­pagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités hel­vétiques, à l'instar des instances européen­nes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et la jurisprudence et doctri­ne citées). Force est par ailleurs de constater que ni sa détention prolongée, ni la dé­ci­sion d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, ni même la présence en Suisse de ses deux frères (avec leurs familles respectives) n'ont dissuadé l'intéressé de com­met­tre des actes plus graves encore (crime manqué de meur­tre, avec mise en danger de la vie d'autrui), pour lesquels il a été condamné en 1998. Par esprit de vengeance, il a voulu mettre fin à la vie d'une personne qui n'était pas responsable du meurtre de son frère B._______, s'arrogeant le droit d'exercer sa justice privée à l'égard d'un innocent. Ce faisant, il n'a pas hésité à attenter au bien juridique le plus précieux, au nom de moeurs totalement étrangères à cel­les que connaît la Suisse. De plus, malgré les nombreu­ses preuves réunies à son encontre par la justice pénale, il n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés, démontrant par là une mentalité pouvant faire craindre une incapacité à s'inscrire dans une réelle introspection et, partant, à s'a­men­der durablement. Le fait que le prénommé, avant son départ de Suisse, ait passé son permis poids lourd, acquis le droit de conduire des personnes à titre professionnel (permis de car) et donné satisfaction à son employeur ne saurait faire oublier la gravité particulière des actes qu'il a commis durant son séjour dans ce pays. 4.2.2.4 A cela s'ajoute que A._______ est revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 et y a séjourné pendant de nombreux mois, dont les cinq premiers à l'insu des autorités helvétiques. Ce comportement revêt assurément un degré de gravité certain puisqu'il est expressé­ment réprimé par les dispositions pénales de la législation sur les étran­gers (cf. art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 dé­cem­bre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Il apparaît d'autant plus répréhensible, dans le cas particulier, que le recourant a agi au mépris d'une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée. Quant aux explications qui ont été fournies dans le recours pour tenter de justifier ce comportement, elles ne sauraient convaincre. En effet, dans la mesure où l'intéressé a été contraint de quitter la Suisse sous contrôle en décembre 2004 en dépit du fait que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion à titre d'essai, il est assurément malvenu de prétendre qu'il ignorait être lié par la mesure administrative d'éloignement qui avait été prise à son endroit. Le fait qu'il ne se soit pas immédiatement annoncé aux autorités helvétiques au mois d'octobre 2009 démontre du reste qu'il avait parfaitement conscience de l'illicéité de sa situation. Le dossier cantonal révèle par ailleurs que le prénommé a une nouvelle fois enfreint l'ordre juridique suisse, le 27 mai 2011, date à laquelle il a été intercepté par la police bâloise alors qu'il effectuait un dépassement interdit sur l'autoroute A2 au volant d'un camion immatriculé dans le canton de Vaud, faits que l'intéressé a reconnus (cf. le rapport de police établi le même jour). 4.2.2.5 Or, les infractions commises par le recourant durant les deux dernières années écoulées seraient susceptibles, à elles seules, de justifier une interdiction d'entrée. Le cas particulier doit donc être distingué de celui à la base de l'ATAF 2008/24 précité, où le Tribunal avait admis un droit à un réexamen approfondi environ 10 ans après la fin de l'exécution de la peine (cf. consid. 4.2.2.2 supra). En effet, non seulement A._______ a été condamné pénalement à deux reprises durant son séjour en Suisse et les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées s'élèvent à 9 ans au total. Mais encore, de surcroît, il a adopté un comportement répréhensible postérieurement à son renvoi de Suisse, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'or­dre juridique suisse. 4.2.3. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de réexamen de A._______ en raison de l'écoulement du temps n'étaient manifestement pas réalisées au moment où dite autorité a statué. Elles ne le seraient d'ailleurs pas non plus à l'heure actuelle. 4.3. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant. 5.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 5.2. Partant, le recours doit être rejeté. 5.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4.1.1 infra).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexac­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée).

E. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doc­­tri­­ne citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.). La procédure extraordi­nai­re ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur­­tout viser à éluder les dispositions léga­les sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I préci­té, loc. cit., et la juris­pru­dence citée).

E. 3.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336ss, ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135s., ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250ss, et la jurispru­den­ce et doctrine citées; ATAF 2010/5 précité, loc. cit.).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que A._______ n'a invoqué aucun fait nouveau pertinent susceptible de justifier qu'il soit entré en matière sur ses griefs.

E. 4.1.1 En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure, le recourant ne s'est pas explicitement prévalu de son union avec C.______ (res­sor­tis­sante française, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établisse­­­ment) dans sa demande de réexamen. L'intéressé l'a d'ailleurs expressément admis dans son recours, dans le­quel il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait renon­cé à tirer ar­gu­­ment de sa situation matri­mo­niale. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, dans le cadre de la pro­cé­dure qu'il avait introduite au mois de mars 2010 en vue d'obtenir la recon­sidé­ration d'une décision cantonale rendue en 2006 qui lui refusait une auto­risation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son ma­ria­ge, le recourant avait essentiellement fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'un em­ployeur suisse était prêt à l'engager et n'avait fourni aucun élément probant permettant de con­clure qu'il aurait effectivement repris la vie commune avec son épouse, ce que le SPOP n'avait pas manqué de souligner dans sa déci­sion du 22 juin 2010. De plus, dans son arrêt du 18 août 2010, la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté que, durant la procédure cantonale de recours, l'intéressé n'a­vait même plus allégué vouloir faire ménage commun avec son épou­se. Dans ces circonstances, le prénommé aurait assurément été malvenu de se réclamer, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (qui avait été intro­duite le 10 août 2010), d'une situation matrimo­niale qui n'exis­­tait plus que formel­le­ment et, partant, de se plaindre de ce que la décision querellée constituait une ingérence dans l'exercice des droits dé­cou­lant du droit international, en particulier de la convention du 4 novem­bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­ta­les (CEDH, RS 0.101) et de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circula­tion des per­sonnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

E. 4.1.2 Quant au fait qu'un employeur suisse se soit déclaré disposé à en­ga­ger le recourant en qualité de chauffeur au début de l'année 2010, il ne s'agit pas d'un élément perti­nent dans le cadre de la présente procédure, laquelle tend à la reconsi­dération d'une décision d'interdiction d'entrée fondée sur des mo­tifs d'or­dre et de sécurité publics, et non à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Force est en outre de constater que l'inté­gration et les attaches familiales de l'intéressé en Suisse, qui sont anté­rieures à son refoulement à destination du Kosovo en décembre 2004 (épo­que à laquelle la décision querellée a pris effet, cf. consid. 4.2.1 infra), ne constituent pas des faits nouveaux.

E. 4.1.3 On rappellera, enfin, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat partie aux Accords d'asso­ciation à Schen­gen (tel le recourant), l'ins­crip­tion aux fins de non-admission dans le Système d'informa­tion Schengen (SIS) - qui a pour conséquen­ce que la person­ne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen - constitue en princi­pe un auto­matisme, en particulier si cette personne a été con­dam­née pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 de la Con­ven­tion d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des con­trô­les aux fron­tières communes [Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'infor­mation de police de la Confédération [LSIP, RS 361]). En l'espèce, l'inscription de la décision d'interdiction d'entrée dans le SIS se justifie d'autant plus que le recourant a été condamné pénalement à 9 ans de réclusion au total. Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats de l'Espace Schengen s'était déclaré disposé, dans l'intervalle, à lui délivrer un titre de séjour pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa­les (telle une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur la CEDH et/ou l'ALCP, par exemple), un retrait du signa­le­ment dans le SIS ne se justifie pas (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. éga­lement l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchisse­ment des fron­tières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006] ; cf. arrêt du TAF C 1883/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1.3, et la jurisprudence citée).

E. 4.2 Sur un autre plan, A._______ se prévaut, à titre de changement de circons­­tances, du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la décision querellée et depuis sa sortie de prison.

E. 4.2.1 Or, c'est en vain que le recourant se réclame des quelque 17 an­­nées qui se sont écoulées depuis le prononcé de la décision querellée. On ne saurait en effet perdre de vue que cette décision a été rendue à la suite de sa première condamnation pénale (à 3 ans de réclusion) et que, quelques années plus tard, l'intéressé a derechef été condamné pénalement, et ce à une peine nettement plus sévère (6 ans de réclusion). S'il n'avait pas déjà été sous le coup d'une interdiction d'entrée de durée indé­terminée, une telle mesure d'éloi­gne­­ment aurait assurément dû être prise à son endroit à la suite de sa seconde condamnation pénale et, plus précisément, à l'approche de son refoulement à destination du Kosovo en date du 22 décembre 2004, dès lors qu'une interdiction d'entrée ne déploie au­cun effet tant que l'étranger con­cer­né n'a pas quitté le territoire helvéti­que (sur la nature et les effets d'une interdiction d'entrée, cf. l'ar­rêt du TAF C 7628/2010 du 8 août 2011 con­sid. 5.4, et la jurispru­den­ce citée). Bien qu'elle ait été rendue au mois de mai 1994, la décision querellée n'a donc pris effet que le 22 dé­cem­bre 2004.

E. 4.2.2 Le recourant se prévaut également des éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de l'expulsion judiciaire qui avait été pro­noncée à son endroit, faisant valoir que l'appréciation de cette Cour (qui avait réfuté l'argument de l'autorité inférieure selon lequel un risque de récidive ne pouvait être écarté) valait a fortiori à l'heure actuelle.

E. 4.2.2.1 A cet égard, il convient toutefois de relever qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale ou d'exé­cution des peines, dont le pronon­cé est dicté, au premier chef, par des con­­­si­­déra­tions tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée; arrêt du TAF C-1883/2011 pré­ci­té consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée). Preuve en est que, dans son arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vau­doi­se, se fondant sur la jurisprudence relative à l'ancien art. 55 CP, avait précisément constaté que la protection de la sécurité et de l'or­dre publics n'était pertinente que pour décider ou non de l'expulsion judi­ciaire, mais ne jouait "plus de rôle" lorsqu'il s'agissait de décider du différé (ou non) de cette expulsion, seules les perspectives de resocialisation étant déterminantes (cf. l'arrêt précité, consid. 3 p. 6). Le recourant ne saurait donc se prévaloir des considérations émises par l'autorité d'exécution des peines en application des dispositions sur la libération conditionnelle (cf. art. 86ss CP, qui ont remplacé l'ancien art. 45 CP à partir du 1er juillet 2007). On relèvera au demeurant que l'expulsion pénale, en tant que pei­ne accessoire au sens de l'ancien art. 55 CP, a été abrogée le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). L'expulsion judiciaire (à vie), qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé conformément à l'alinéa 1 (2ème phrase) et différée à titre d'essai en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, n'est donc plus applicable actuellement (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C 1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la juris­pru­dence citée).

E. 4.2.2.2 Cela étant, le TAF a défini les conditions auxquelles une décision d'interdiction d'entrée pro­­non­cée pour une durée indéterminée devait, à la demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant long­temps, à savoir généralement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF avait retenu que le recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à 6 ans de réclusion - pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus). On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdic­tion d'entrée est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais sim­ple­ment qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic suffisam­ment fiable quant au laps de temps durant lequel la personne concer­née représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'é­loi­gne­ment prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la gravité du comportement répré­hen­sible adopté (in concreto) et du risque de réitération existant dans le cas particulier.

E. 4.2.2.3 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a été condamné à deux reprises à de lourdes peines privatives de liberté (respectivement de 3 et de 6 ans) et que les actes commis affectent indéniablement les intérêts fondamentaux de la société. Lors de sa première condamnation en 1994, il lui a été reproché d'avoir participé à un trafic d'héroïne de grande ampleur susceptible de mettre en danger la san­té de nombreuses personnes, par seul appât du gain et sans être consommateur de stupéfiants. Or, la protection de la col­lecti­vité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la pro­­pagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités hel­vétiques, à l'instar des instances européen­nes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et la jurisprudence et doctri­ne citées). Force est par ailleurs de constater que ni sa détention prolongée, ni la dé­ci­sion d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, ni même la présence en Suisse de ses deux frères (avec leurs familles respectives) n'ont dissuadé l'intéressé de com­met­tre des actes plus graves encore (crime manqué de meur­tre, avec mise en danger de la vie d'autrui), pour lesquels il a été condamné en 1998. Par esprit de vengeance, il a voulu mettre fin à la vie d'une personne qui n'était pas responsable du meurtre de son frère B._______, s'arrogeant le droit d'exercer sa justice privée à l'égard d'un innocent. Ce faisant, il n'a pas hésité à attenter au bien juridique le plus précieux, au nom de moeurs totalement étrangères à cel­les que connaît la Suisse. De plus, malgré les nombreu­ses preuves réunies à son encontre par la justice pénale, il n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés, démontrant par là une mentalité pouvant faire craindre une incapacité à s'inscrire dans une réelle introspection et, partant, à s'a­men­der durablement. Le fait que le prénommé, avant son départ de Suisse, ait passé son permis poids lourd, acquis le droit de conduire des personnes à titre professionnel (permis de car) et donné satisfaction à son employeur ne saurait faire oublier la gravité particulière des actes qu'il a commis durant son séjour dans ce pays.

E. 4.2.2.4 A cela s'ajoute que A._______ est revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 et y a séjourné pendant de nombreux mois, dont les cinq premiers à l'insu des autorités helvétiques. Ce comportement revêt assurément un degré de gravité certain puisqu'il est expressé­ment réprimé par les dispositions pénales de la législation sur les étran­gers (cf. art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 dé­cem­bre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Il apparaît d'autant plus répréhensible, dans le cas particulier, que le recourant a agi au mépris d'une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée. Quant aux explications qui ont été fournies dans le recours pour tenter de justifier ce comportement, elles ne sauraient convaincre. En effet, dans la mesure où l'intéressé a été contraint de quitter la Suisse sous contrôle en décembre 2004 en dépit du fait que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion à titre d'essai, il est assurément malvenu de prétendre qu'il ignorait être lié par la mesure administrative d'éloignement qui avait été prise à son endroit. Le fait qu'il ne se soit pas immédiatement annoncé aux autorités helvétiques au mois d'octobre 2009 démontre du reste qu'il avait parfaitement conscience de l'illicéité de sa situation. Le dossier cantonal révèle par ailleurs que le prénommé a une nouvelle fois enfreint l'ordre juridique suisse, le 27 mai 2011, date à laquelle il a été intercepté par la police bâloise alors qu'il effectuait un dépassement interdit sur l'autoroute A2 au volant d'un camion immatriculé dans le canton de Vaud, faits que l'intéressé a reconnus (cf. le rapport de police établi le même jour).

E. 4.2.2.5 Or, les infractions commises par le recourant durant les deux dernières années écoulées seraient susceptibles, à elles seules, de justifier une interdiction d'entrée. Le cas particulier doit donc être distingué de celui à la base de l'ATAF 2008/24 précité, où le Tribunal avait admis un droit à un réexamen approfondi environ 10 ans après la fin de l'exécution de la peine (cf. consid. 4.2.2.2 supra). En effet, non seulement A._______ a été condamné pénalement à deux reprises durant son séjour en Suisse et les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées s'élèvent à 9 ans au total. Mais encore, de surcroît, il a adopté un comportement répréhensible postérieurement à son renvoi de Suisse, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'or­dre juridique suisse.

E. 4.2.3 Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de réexamen de A._______ en raison de l'écoulement du temps n'étaient manifestement pas réalisées au moment où dite autorité a statué. Elles ne le seraient d'ailleurs pas non plus à l'heure actuelle.

E. 4.3 Aussi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant. 5.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 5.2. Partant, le recours doit être rejeté. 5.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 1er avril 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 763991 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1802/2011 Arrêt du 11 octobre 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat, av. Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée (réexamen). Faits : A. A.a Durant les années 1985 à 1989, A._______ (ressortissant d'ex-You­gos­lavie, actuellement du Kosovo, né le 6 juin 1964) a séjourné et tra­vaillé temporairement dans la région lausannoise, au bénéfice d'autorisations saisonnières. Au mois de janvier 1990, il est revenu illégalement en Suisse et a sollicité la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Bien que dite autorisation lui ait été refusée, il a continué de séjourner dans la région lausannoi­se, où il a travaillé illégale­ment comme dé­ménageur et chauffeur-livreur jusqu'à son arrestation, le 28 février 1992, dans le cadre d'une enquête diligentée contre lui pour infraction à la loi fédérale du 3 oc­to­bre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis­se­ment des étrangers (LSEE, RS 1 113). A.b Le 21 octobre 1992, alors qu'il se trouvait en détention pré­ven­tive, le prénommé a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reje­té cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exé­cution de cette mesure. Cette décision a été confirmée le 28 avril 1994 par la Com­mission suisse de recours en matière d'asile (CRA). La demande de révision déposée par le prénommé contre cette décision a été écartée par la CRA en date du 20 juillet 1994. A.c Par jugement du 8 avril 1994, le Tribunal criminel du district de Lau­san­­ne a condamné A._______ à 3 ans de réclusion (sous dé­duction de 771 jours de détention préventive déjà subis) et à une peine acces­soi­re de 10 ans d'expulsion (avec sursis pendant 5 ans) pour infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011) et séjour illégal (art. 23 al. 1 LSEE). Il résulte notamment de ce jugement que l'intéressé a servi d'inter­mé­diaire dans le cadre d'une transaction portant sur un peu plus d'un kilo d'hé­­­­roïne. Le tribu­nal a relevé que cette affaire présentait une gravité cer­taine à de multi­ples points de vue. D'une part, la quantité de drogue sur laquelle portait cette transaction était très importante, dès lors qu'elle aurait représenté au minimum trois kilos d'héroïne sur le marché de détail, si ce n'est plus, compte tenu du degré de pureté de la marchan­dise. D'autre part, les spécialistes de la Brigade des stupéfiants avaient été surpris par l'extraordinai­re rapidité avec laquelle les quatre coaccusés avaient réussi à faire venir une quan­tité aussi importante de drogue de la Suisse allemande et par le dispositif qui avait été mis en place pour échapper aux forces de police, en particulier par le nombre de véhicules engagés dans les minutes qui avaient précédé la transaction. Le tribunal a retenu en résumé que si la culpabilité du prénommé (qui n'avait pas d'antécédents judiciai­res) apparaissait certes la plus faible, elle demeurait néanmoins très im­por­tan­te, sa participation à ce trafic ayant été motivée par le seul appât du gain. Quant aux trois autres coaccusés, ils ont été condam­nés, par le même jugement, respectivement à cinq, huit et onze ans de réclusion. B. B.a Par décision du 11 mai 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée indéterminée, estimant que l'intéressé devait être qualifié d'étranger indésirable en raison du trafic d'héroïne auquel il s'était livré. Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été rejeté, le 22 novembre 1996, par le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP). B.b Le 18 mai 1994, l'intéressé a été libéré conditionnellement. Son renvoi n'ayant pas pu être exécuté en raison du manque de collabo­ration des auto­rités you­gosla­­ves, il est demeuré en Suisse. B.c Par jugement du 22 juillet 1998, A._______ a été condamné par le Tribunal criminel du district de Lausanne à 6 ans de réclusion (sous déduction de 395 jours de détention préventive déjà subis) notamment pour crime manqué de meurtre (art. 111, en relation avec l'art. 22 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Le tribunal a par ailleurs prononcé l'expulsion à vie de l'intéressé, révoquant le sursis de 5 ans qu'il lui avait accordé précédemment s'agissant de l'exécution de cette peine accessoire. Le tribunal a notamment relevé que, le 30 octobre 1995, en raison d'un conflit opposant deux fa­mil­les originaires du Kosovo (les familles K._______ et U._______ ) dont l'origine n'avait pas pu être détermi­née, deux membres de la fa­mil­le U._______ avaient agressé l'un des frères du prénommé, B._______, qui était décédé le jour sui­vant des sui­tes de ses bles­su­res. Les au­teurs de l'agression avaient été jugés et con­dam­nés à de lourdes peines de réclusion par le Tribunal criminel du district de Mor­ges en date du 28 novem­bre 1997. Or, le 22 juin 1997, A._______, qui circulait au vo­­­­lant de sa voiture, a passé à très faible distance à côté d'un membre de la famille U._______ (qui discutait avec d'autres personnes devant le restaurant tenu par sa compagne) et ralenti fortement, puis tiré à six re­prises sur l'intéressé en le visant à la hauteur de la poitrine, avant de pren­dre la fuite; les erreurs de tir commises ont néanmoins empêché le résultat désiré de se produire. Le tribunal a retenu que le pré­nom­mé avait agi dans un but égoïste, par esprit de vengeance, exer­çant sa justice privée à l'égard de quelqu'un à qui rien d'objectif ne pouvait être reproché dans les bagarres et rixes qui avaient antérieurement opposé les deux familles et que seules la chance et son manque d'expérience des armes avaient per­mis que cette infraction ne soit pas consommée. Les recours interjetés par A._______ dans le cadre de cette affaire ont été écartés successivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le 10 novembre 1998, et par le Tribunal fédéral (TF), le 21 décembre 1999. B.d Par arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vaudoise, statuant sur recours, a ordonné la libération condition­nelle immédiate de l'intéressé et accepté de différer à titre d'essai l'expul­sion judi­ciaire qui avait été prononcée à son endroit, en confirmant par ailleurs le délai d'épreuve de 5 ans qui avait été fixé par l'autorité inférieure. B.e Le 22 décembre 2004, A._______ a quitté la Suisse sous contrô­le à destination de Pristina (Kosovo). B.f Le 26 janvier 2005, il a épousé, au Kosovo, C.______ (ressor­tis­sante française, née le 9 juillet 1980), qui résidait en Suisse depuis le 1er octobre 2004 à la faveur d'un permis de séjour CE/AELE. B.g Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la demande du prénommé tendant à la délivrance en sa faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, en raison des condamnations pénales dont il avait été l'objet. Par arrêt du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif du can­­ton de Vaud, actuellement la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tri­bu­nal cantonal vaudois, a confirmé cette décision, considé­rant que l'inté­rêt public à maintenir éloigné un criminel étranger présen­tant un grave danger pour la sécurité et l'ordre publics s'opposait à l'inté­rêt privé de l'in­té­ressé à pouvoir revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse. B.h Le 10 octobre 2009, A._______ est revenu illégalement en Suisse. Au cours du mois de mars 2010, il a présenté une demande d'autorisation de sé­jour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Il a également rempli un rapport d'arrivée auprès de sa com­mune de résidence, dans lequel il a indiqué avoir été hé­ber­gé par des membres de sa famille jusqu'au 15 mars 2010, avant de prendre un studio, où il vivait seul pour le mo­ment, dans l'attente que son épouse vienne le rejoindre. B.i Par décision du 22 juin 2010, le SPOP, constatant que dite requête devait être considérée comme une demande tendant à la reconsidé­ra­tion de sa décision du 28 mars 2006, l'a déclarée irrecevable et, sub­si­­diai­re­ment, l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immé­dia­tement la Suisse. Cette décision a été confirmée, le 18 août 2010, par la CDAP du Tribunal cantonal vaudois. Dans son arrêt, dite Cour a considéré que c'était à juste titre que l'autorité inférieure n'était pas entrée en matière sur la re­quê­­te du prénommé, dès lors que le motif de réexamen invoqué (le fait d'avoir trouvé un employeur suisse prêt à l'engager comme chauf­feur) ne consti­tuait manifestement pas un élément pertinent (la décision con­testée se fondant sur des motifs d'ordre et de sécurité pu­blics et non sur l'absence d'emploi en Suisse) et que l'intéressé n'alléguait plus vouloir faire ménage commun avec son épouse. C. C.a Par requête du 10 août 2010, A._______, agissant par l'entremi­se de son mandataire, a sollicité de l'ODM la levée immédiate de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée le 11 mai 1994 à son endroit. Il a invoqué que cette décision avait été rendue plus de 15 ans auparavant, que sa libé­ration conditionnelle en date du 28 avril 2003 remontait -quant à elle - à plus de 7 ans et qu'il avait eu un comportement exemplaire après sa sortie de prison et son refoulement de Suisse, en voulant pour preuve que son casier judiciaire au Kosovo était vierge. Il a fait valoir que l'interdiction d'entrée de durée indéterminée prononcée à son endroit, qui constituait la sanction la plus lour­de susceptible d'être infligée au plan administratif, apparaissait aujourd'hui disproportionnée au regard de l'ensem­ble des circonstances. A ce propos, il a mis en exergue les éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de son expulsion judiciaire, insistant sur le fait qu'il parlait couramment la langue française, qu'il se sentait bien intégré en Suisse - où vivait une grande partie de sa famille et où un employeur était disposé à l'engager comme chauffeur - et que, dans son arrêt, dite Cour était arrivée à la conclusion que ses chances de réinsertion sur le territoire helvétique apparaissaient favorables et qu'un risque de récidive pou­vait être écarté. Il a invoqué que les constatations positives émises par ce tribunal en 2003 valaient a fortiori à l'heure actuelle, au regard du comportement irréprochable dont il avait fait preuve depuis lors, et que les autorités administratives, si elles n'étaient certes pas liées par l'appréciation des autorités pé­nales, ne pou­vaient néanmoins s'en écarter complètement. Enfin, il a argué que l'adhésion de la Suisse à l'Espace Schengen constituait un élément supplémentaire propre à justifier le ré­exa­men de la décision querellée, dans la mesure où l'inscription de cette décision dans le Systè­me d'Information Schengen (SIS) l'empê­chait dé­sor­mais de se dépla­cer dans un quelconque pays membre et limitait en con­sé­quence forte­ment sa mo­bilité. C.b Par décision du 17 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______, retenant en substance que celui-ci n'avait invoqué aucun fait nouveau important, ni changement nota­ble de circonstances susceptible de justifier la reconsidération de la mesure d'éloigne­ment prise à son endroit. L'office a observé que l'intéressé ne s'était pas explicitement prévalu de son mariage avec C._______ dans sa demande de réexa­men du 10 août 2010 et qu'en tout état de cause, il aurait été malvenu de s'en pré­valoir puisque la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté - dans son arrêt du 18 août 2010 - qu'il n'alléguait plus vouloir reprendre la vie com­mu­ne avec son épouse. L'office a par ailleurs retenu que l'inté­gra­tion et les attaches familiales du prénommé en Suisse ne constituaient pas des faits nou­veaux et que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ne portait pas à consé­quence du moment que l'intéressé n'allé­guait pas avoir des liens particu­liers avec des pays de l'Espace Schen­gen. Il a relevé, enfin, que le prénommé n'avait pas eu un comportement irréprochable puisqu'il était revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 au mépris de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée à son endroit, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse. C.c Le 23 mars 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'au­tori­té inférieure soit invitée à entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il a invoqué que, dans son cas particulier, le simple écoulement du temps suffisait à consti­tuer un fait nouveau important dès lors que l'interdiction d'entrée querellée avait été prononcée presque 17 ans auparavant. Il a éga­le­­ment fait valoir qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de son retour en Suisse en octobre 2009, étant donné que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion pénale à titre d'essai pendant 5 ans par arrêt du 28 avril 2003 et qu'il avait par conséquent toutes les raisons de croire qu'il était autorisé à revenir dans ce pays dès le 28 avril 2008. Il a argué qu'en tout état de cause, il était dispro­por­­tion­né de considérer que sa présence en Suisse con­s­ti­tu­ait une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Il a par ailleurs invoqué que le maintien de l'inscrip­tion de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS -qui revenait pratiquement à une interdiction d'exercer sa profession de chauffeur routier ou de passer des vacances dans tout l'Espace Schen­gen - constituait une grave entrave à sa liberté de mouvement et à sa liberté économique, laquelle était d'autant moins justifiée que l'inscription au SIS reposait sur une décision qui datait de 1994 et n'était pas "motivée par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental du pays". C.d Dans sa réponse du 23 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. C.e Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4.1.1 infra). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexac­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doc­­tri­­ne citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.). La procédure extraordi­nai­re ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur­­tout viser à éluder les dispositions léga­les sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I préci­té, loc. cit., et la juris­pru­dence citée). 3.2. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336ss, ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135s., ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250ss, et la jurispru­den­ce et doctrine citées; ATAF 2010/5 précité, loc. cit.). 4. 4.1. En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que A._______ n'a invoqué aucun fait nouveau pertinent susceptible de justifier qu'il soit entré en matière sur ses griefs. 4.1.1. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure, le recourant ne s'est pas explicitement prévalu de son union avec C.______ (res­sor­tis­sante française, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établisse­­­ment) dans sa demande de réexamen. L'intéressé l'a d'ailleurs expressément admis dans son recours, dans le­quel il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait renon­cé à tirer ar­gu­­ment de sa situation matri­mo­niale. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, dans le cadre de la pro­cé­dure qu'il avait introduite au mois de mars 2010 en vue d'obtenir la recon­sidé­ration d'une décision cantonale rendue en 2006 qui lui refusait une auto­risation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son ma­ria­ge, le recourant avait essentiellement fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'un em­ployeur suisse était prêt à l'engager et n'avait fourni aucun élément probant permettant de con­clure qu'il aurait effectivement repris la vie commune avec son épouse, ce que le SPOP n'avait pas manqué de souligner dans sa déci­sion du 22 juin 2010. De plus, dans son arrêt du 18 août 2010, la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté que, durant la procédure cantonale de recours, l'intéressé n'a­vait même plus allégué vouloir faire ménage commun avec son épou­se. Dans ces circonstances, le prénommé aurait assurément été malvenu de se réclamer, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (qui avait été intro­duite le 10 août 2010), d'une situation matrimo­niale qui n'exis­­tait plus que formel­le­ment et, partant, de se plaindre de ce que la décision querellée constituait une ingérence dans l'exercice des droits dé­cou­lant du droit international, en particulier de la convention du 4 novem­bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­ta­les (CEDH, RS 0.101) et de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circula­tion des per­sonnes (ALCP, RS 0.142.112.681). 4.1.2. Quant au fait qu'un employeur suisse se soit déclaré disposé à en­ga­ger le recourant en qualité de chauffeur au début de l'année 2010, il ne s'agit pas d'un élément perti­nent dans le cadre de la présente procédure, laquelle tend à la reconsi­dération d'une décision d'interdiction d'entrée fondée sur des mo­tifs d'or­dre et de sécurité publics, et non à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Force est en outre de constater que l'inté­gration et les attaches familiales de l'intéressé en Suisse, qui sont anté­rieures à son refoulement à destination du Kosovo en décembre 2004 (épo­que à laquelle la décision querellée a pris effet, cf. consid. 4.2.1 infra), ne constituent pas des faits nouveaux. 4.1.3. On rappellera, enfin, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat partie aux Accords d'asso­ciation à Schen­gen (tel le recourant), l'ins­crip­tion aux fins de non-admission dans le Système d'informa­tion Schengen (SIS) - qui a pour conséquen­ce que la person­ne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen - constitue en princi­pe un auto­matisme, en particulier si cette personne a été con­dam­née pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 de la Con­ven­tion d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des con­trô­les aux fron­tières communes [Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'infor­mation de police de la Confédération [LSIP, RS 361]). En l'espèce, l'inscription de la décision d'interdiction d'entrée dans le SIS se justifie d'autant plus que le recourant a été condamné pénalement à 9 ans de réclusion au total. Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats de l'Espace Schengen s'était déclaré disposé, dans l'intervalle, à lui délivrer un titre de séjour pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa­les (telle une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur la CEDH et/ou l'ALCP, par exemple), un retrait du signa­le­ment dans le SIS ne se justifie pas (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. éga­lement l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchisse­ment des fron­tières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006] ; cf. arrêt du TAF C 1883/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1.3, et la jurisprudence citée). 4.2. Sur un autre plan, A._______ se prévaut, à titre de changement de circons­­tances, du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la décision querellée et depuis sa sortie de prison. 4.2.1. Or, c'est en vain que le recourant se réclame des quelque 17 an­­nées qui se sont écoulées depuis le prononcé de la décision querellée. On ne saurait en effet perdre de vue que cette décision a été rendue à la suite de sa première condamnation pénale (à 3 ans de réclusion) et que, quelques années plus tard, l'intéressé a derechef été condamné pénalement, et ce à une peine nettement plus sévère (6 ans de réclusion). S'il n'avait pas déjà été sous le coup d'une interdiction d'entrée de durée indé­terminée, une telle mesure d'éloi­gne­­ment aurait assurément dû être prise à son endroit à la suite de sa seconde condamnation pénale et, plus précisément, à l'approche de son refoulement à destination du Kosovo en date du 22 décembre 2004, dès lors qu'une interdiction d'entrée ne déploie au­cun effet tant que l'étranger con­cer­né n'a pas quitté le territoire helvéti­que (sur la nature et les effets d'une interdiction d'entrée, cf. l'ar­rêt du TAF C 7628/2010 du 8 août 2011 con­sid. 5.4, et la jurispru­den­ce citée). Bien qu'elle ait été rendue au mois de mai 1994, la décision querellée n'a donc pris effet que le 22 dé­cem­bre 2004. 4.2.2. Le recourant se prévaut également des éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de l'expulsion judiciaire qui avait été pro­noncée à son endroit, faisant valoir que l'appréciation de cette Cour (qui avait réfuté l'argument de l'autorité inférieure selon lequel un risque de récidive ne pouvait être écarté) valait a fortiori à l'heure actuelle. 4.2.2.1 A cet égard, il convient toutefois de relever qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale ou d'exé­cution des peines, dont le pronon­cé est dicté, au premier chef, par des con­­­si­­déra­tions tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée; arrêt du TAF C-1883/2011 pré­ci­té consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée). Preuve en est que, dans son arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vau­doi­se, se fondant sur la jurisprudence relative à l'ancien art. 55 CP, avait précisément constaté que la protection de la sécurité et de l'or­dre publics n'était pertinente que pour décider ou non de l'expulsion judi­ciaire, mais ne jouait "plus de rôle" lorsqu'il s'agissait de décider du différé (ou non) de cette expulsion, seules les perspectives de resocialisation étant déterminantes (cf. l'arrêt précité, consid. 3 p. 6). Le recourant ne saurait donc se prévaloir des considérations émises par l'autorité d'exécution des peines en application des dispositions sur la libération conditionnelle (cf. art. 86ss CP, qui ont remplacé l'ancien art. 45 CP à partir du 1er juillet 2007). On relèvera au demeurant que l'expulsion pénale, en tant que pei­ne accessoire au sens de l'ancien art. 55 CP, a été abrogée le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). L'expulsion judiciaire (à vie), qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé conformément à l'alinéa 1 (2ème phrase) et différée à titre d'essai en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, n'est donc plus applicable actuellement (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C 1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la juris­pru­dence citée). 4.2.2.2 Cela étant, le TAF a défini les conditions auxquelles une décision d'interdiction d'entrée pro­­non­cée pour une durée indéterminée devait, à la demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant long­temps, à savoir généralement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF avait retenu que le recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à 6 ans de réclusion - pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus). On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdic­tion d'entrée est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais sim­ple­ment qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic suffisam­ment fiable quant au laps de temps durant lequel la personne concer­née représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'é­loi­gne­ment prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la gravité du comportement répré­hen­sible adopté (in concreto) et du risque de réitération existant dans le cas particulier. 4.2.2.3 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a été condamné à deux reprises à de lourdes peines privatives de liberté (respectivement de 3 et de 6 ans) et que les actes commis affectent indéniablement les intérêts fondamentaux de la société. Lors de sa première condamnation en 1994, il lui a été reproché d'avoir participé à un trafic d'héroïne de grande ampleur susceptible de mettre en danger la san­té de nombreuses personnes, par seul appât du gain et sans être consommateur de stupéfiants. Or, la protection de la col­lecti­vité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la pro­­pagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités hel­vétiques, à l'instar des instances européen­nes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et la jurisprudence et doctri­ne citées). Force est par ailleurs de constater que ni sa détention prolongée, ni la dé­ci­sion d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, ni même la présence en Suisse de ses deux frères (avec leurs familles respectives) n'ont dissuadé l'intéressé de com­met­tre des actes plus graves encore (crime manqué de meur­tre, avec mise en danger de la vie d'autrui), pour lesquels il a été condamné en 1998. Par esprit de vengeance, il a voulu mettre fin à la vie d'une personne qui n'était pas responsable du meurtre de son frère B._______, s'arrogeant le droit d'exercer sa justice privée à l'égard d'un innocent. Ce faisant, il n'a pas hésité à attenter au bien juridique le plus précieux, au nom de moeurs totalement étrangères à cel­les que connaît la Suisse. De plus, malgré les nombreu­ses preuves réunies à son encontre par la justice pénale, il n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés, démontrant par là une mentalité pouvant faire craindre une incapacité à s'inscrire dans une réelle introspection et, partant, à s'a­men­der durablement. Le fait que le prénommé, avant son départ de Suisse, ait passé son permis poids lourd, acquis le droit de conduire des personnes à titre professionnel (permis de car) et donné satisfaction à son employeur ne saurait faire oublier la gravité particulière des actes qu'il a commis durant son séjour dans ce pays. 4.2.2.4 A cela s'ajoute que A._______ est revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 et y a séjourné pendant de nombreux mois, dont les cinq premiers à l'insu des autorités helvétiques. Ce comportement revêt assurément un degré de gravité certain puisqu'il est expressé­ment réprimé par les dispositions pénales de la législation sur les étran­gers (cf. art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 dé­cem­bre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Il apparaît d'autant plus répréhensible, dans le cas particulier, que le recourant a agi au mépris d'une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée. Quant aux explications qui ont été fournies dans le recours pour tenter de justifier ce comportement, elles ne sauraient convaincre. En effet, dans la mesure où l'intéressé a été contraint de quitter la Suisse sous contrôle en décembre 2004 en dépit du fait que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion à titre d'essai, il est assurément malvenu de prétendre qu'il ignorait être lié par la mesure administrative d'éloignement qui avait été prise à son endroit. Le fait qu'il ne se soit pas immédiatement annoncé aux autorités helvétiques au mois d'octobre 2009 démontre du reste qu'il avait parfaitement conscience de l'illicéité de sa situation. Le dossier cantonal révèle par ailleurs que le prénommé a une nouvelle fois enfreint l'ordre juridique suisse, le 27 mai 2011, date à laquelle il a été intercepté par la police bâloise alors qu'il effectuait un dépassement interdit sur l'autoroute A2 au volant d'un camion immatriculé dans le canton de Vaud, faits que l'intéressé a reconnus (cf. le rapport de police établi le même jour). 4.2.2.5 Or, les infractions commises par le recourant durant les deux dernières années écoulées seraient susceptibles, à elles seules, de justifier une interdiction d'entrée. Le cas particulier doit donc être distingué de celui à la base de l'ATAF 2008/24 précité, où le Tribunal avait admis un droit à un réexamen approfondi environ 10 ans après la fin de l'exécution de la peine (cf. consid. 4.2.2.2 supra). En effet, non seulement A._______ a été condamné pénalement à deux reprises durant son séjour en Suisse et les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées s'élèvent à 9 ans au total. Mais encore, de surcroît, il a adopté un comportement répréhensible postérieurement à son renvoi de Suisse, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'or­dre juridique suisse. 4.2.3. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de réexamen de A._______ en raison de l'écoulement du temps n'étaient manifestement pas réalisées au moment où dite autorité a statué. Elles ne le seraient d'ailleurs pas non plus à l'heure actuelle. 4.3. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant. 5.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 5.2. Partant, le recours doit être rejeté. 5.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 1er avril 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 763991 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :