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C-1729/2026

C-1729/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-03 · Français CH

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

Sachverhalt

A. Par décision du 27 février 2026, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) a notamment affilié d'office la société A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) à la Fondation avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024, la recourante n'ayant pas réagi au courrier de l'autorité inférieure du 17 novembre 2025, sommant notamment la première, dans le cas où elle emploierait des salariés soumis à la LPP, de s'affilier dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance enregistrée ou d'apporter la preuve que les employés sont déjà affiliés à une telle institution (annexe à TAF pce 1). B. B.a Par acte du 9 mars 2026, la recourante, représentée par Berney Associés SA, a interjeté recours contre la décision du 27 février 2026 précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) concluant en particulier à l'annulation de la décision entreprise et produisant une attestation de la B._______ du 6 mars 2026 certifiant l'affiliation de l'intéressée auprès de la B._______ depuis le 1er janvier 2024 (TAF pce 1 et annexe à TAF pce 1). B.b Dans sa réponse du 28 avril 2026, l'autorité précédente conclut en particulier à la radiation de la cause du rôle, en raison notamment du fait qu'une décision de reconsidération a été rendue en date du 28 avril 2026. Dans sa nouvelle décision, la Fondation rappelle que la recourante n'a pas donné suite au courrier du 17 novembre 2025, manquant ainsi à son devoir de collaborer. Aussi, l'autorité précédente souligne que ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours que la situation a pu être suffisamment clarifiée, lorsque la recourante a produit la preuve de l'affiliation. Ainsi, dans sa décision de reconsidération du 28 avril 2026, la Fondation annule l'affiliation d'office prononcée par décision du 27 février 2026 et met à la charge de l'intéressée les coûts de la décision de reconsidération qui s'élèvent à Fr. 450.-, en plus des frais de Fr. 1'025.- engendrés par la décision d'affiliation précitée (TAF pce 6 et annexe 5 à TAF pce 6). B.c Interpellée par le Tribunal (TAF pces 7 et 9), l'intéressée confirme être satisfaite par la nouvelle décision du 28 avril 2026 (cf. courrier de la recourante du 22 juin 2026; TAF pce 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les conditions de l'art. 48 PA, prévoyant que quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir, sont remplies en ce qui concerne la décision entreprise du 27 février 2026. Par ailleurs, le recours contre la décision précitée a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Aux termes de l'art. 58 al. 3 1re phr. PA, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet. 2.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 27 février 2026 par sa nouvelle décision du 28 avril 2026, rendue le même jour où la Fondation a produit sa réponse par-devant la Tribunal. Par ailleurs, la recourante a informé le Tribunal de céans être satisfaite par la nouvelle décision précitée, si bien que l'intéressée n'est plus spécialement atteinte par la décision dont est recours. Ainsi, la présente cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 3. 3.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au tribunal ou lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. a et b FITAF). En l'occurrence, la présente procédure de recours, certes causée par l'intéressée, qui n'a transmis la preuve de l'affiliation que lors du dépôt du recours et ce malgré le courrier de la Fondation du 17 novembre 2025 (que la recourante ne prétend pas ne pas avoir reçu), n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure. Par conséquent, l'avance de frais acquittée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 4) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire ou postal qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, la présente procédure est devenue sans objet en raison du comportement de la recourante, qui n'a pas produit la preuve de l'affiliation malgré la requête de la Fondation, obligeant celle-ci à rendre la décision du 27 février 2026 et à la reconsidérer en date du 28 avril 2026 lorsque l'intéressée a produit la pièce en question auprès du Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. (le dispositif figure à la page suivante)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les conditions de l'art. 48 PA, prévoyant que quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir, sont remplies en ce qui concerne la décision entreprise du 27 février 2026. Par ailleurs, le recours contre la décision précitée a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Aux termes de l'art. 58 al. 3 1re phr. PA, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet.

E. 2.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 27 février 2026 par sa nouvelle décision du 28 avril 2026, rendue le même jour où la Fondation a produit sa réponse par-devant la Tribunal. Par ailleurs, la recourante a informé le Tribunal de céans être satisfaite par la nouvelle décision précitée, si bien que l'intéressée n'est plus spécialement atteinte par la décision dont est recours. Ainsi, la présente cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).

E. 3.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au tribunal ou lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. a et b FITAF). En l'occurrence, la présente procédure de recours, certes causée par l'intéressée, qui n'a transmis la preuve de l'affiliation que lors du dépôt du recours et ce malgré le courrier de la Fondation du 17 novembre 2025 (que la recourante ne prétend pas ne pas avoir reçu), n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure. Par conséquent, l'avance de frais acquittée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 4) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire ou postal qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

E. 3.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, la présente procédure est devenue sans objet en raison du comportement de la recourante, qui n'a pas produit la preuve de l'affiliation malgré la requête de la Fondation, obligeant celle-ci à rendre la décision du 27 février 2026 et à la reconsidérer en date du 28 avril 2026 lorsque l'intéressée a produit la pièce en question auprès du Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. (le dispositif figure à la page suivante)

Dispositiv
  1. La présente cause, devenue sans objet, est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1729/2026 Arrêt du 3 septembre 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, représentée par Berney Associés SA, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure. Objet LPP, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 27 février 2026). Faits : A. Par décision du 27 février 2026, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) a notamment affilié d'office la société A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) à la Fondation avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024, la recourante n'ayant pas réagi au courrier de l'autorité inférieure du 17 novembre 2025, sommant notamment la première, dans le cas où elle emploierait des salariés soumis à la LPP, de s'affilier dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance enregistrée ou d'apporter la preuve que les employés sont déjà affiliés à une telle institution (annexe à TAF pce 1). B. B.a Par acte du 9 mars 2026, la recourante, représentée par Berney Associés SA, a interjeté recours contre la décision du 27 février 2026 précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) concluant en particulier à l'annulation de la décision entreprise et produisant une attestation de la B._______ du 6 mars 2026 certifiant l'affiliation de l'intéressée auprès de la B._______ depuis le 1er janvier 2024 (TAF pce 1 et annexe à TAF pce 1). B.b Dans sa réponse du 28 avril 2026, l'autorité précédente conclut en particulier à la radiation de la cause du rôle, en raison notamment du fait qu'une décision de reconsidération a été rendue en date du 28 avril 2026. Dans sa nouvelle décision, la Fondation rappelle que la recourante n'a pas donné suite au courrier du 17 novembre 2025, manquant ainsi à son devoir de collaborer. Aussi, l'autorité précédente souligne que ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours que la situation a pu être suffisamment clarifiée, lorsque la recourante a produit la preuve de l'affiliation. Ainsi, dans sa décision de reconsidération du 28 avril 2026, la Fondation annule l'affiliation d'office prononcée par décision du 27 février 2026 et met à la charge de l'intéressée les coûts de la décision de reconsidération qui s'élèvent à Fr. 450.-, en plus des frais de Fr. 1'025.- engendrés par la décision d'affiliation précitée (TAF pce 6 et annexe 5 à TAF pce 6). B.c Interpellée par le Tribunal (TAF pces 7 et 9), l'intéressée confirme être satisfaite par la nouvelle décision du 28 avril 2026 (cf. courrier de la recourante du 22 juin 2026; TAF pce 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les conditions de l'art. 48 PA, prévoyant que quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir, sont remplies en ce qui concerne la décision entreprise du 27 février 2026. Par ailleurs, le recours contre la décision précitée a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Aux termes de l'art. 58 al. 3 1re phr. PA, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet. 2.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 27 février 2026 par sa nouvelle décision du 28 avril 2026, rendue le même jour où la Fondation a produit sa réponse par-devant la Tribunal. Par ailleurs, la recourante a informé le Tribunal de céans être satisfaite par la nouvelle décision précitée, si bien que l'intéressée n'est plus spécialement atteinte par la décision dont est recours. Ainsi, la présente cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 3. 3.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1re phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au tribunal ou lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. a et b FITAF). En l'occurrence, la présente procédure de recours, certes causée par l'intéressée, qui n'a transmis la preuve de l'affiliation que lors du dépôt du recours et ce malgré le courrier de la Fondation du 17 novembre 2025 (que la recourante ne prétend pas ne pas avoir reçu), n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure. Par conséquent, l'avance de frais acquittée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 4) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire ou postal qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF). En l'occurrence, la présente procédure est devenue sans objet en raison du comportement de la recourante, qui n'a pas produit la preuve de l'affiliation malgré la requête de la Fondation, obligeant celle-ci à rendre la décision du 27 février 2026 et à la reconsidérer en date du 28 avril 2026 lorsque l'intéressée a produit la pièce en question auprès du Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La présente cause, devenue sans objet, est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :