Assurance-maladie (divers)
Dispositiv
- Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé du 14 mars 2016 ni sur le recours du 17 mars 2016.
- Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance judiciaire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- L'écriture du 14 mars 2016 et le recours du 17 mars 2016 sont transmis au Tribunal fédéral pour compétence au sens des considérants.
- Le présent arrêt est adressé: - au requérant (Recommandé avec avis de réception) - au Tribunal fédéral (n. de réf. 8C_153/2015; Recommandé; annexe: écriture du 14 mars 2016 et recours du 17 mars 2016) - à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1718/2016 Arrêt du 31 mars 2016 Composition Vito Valenti, juge unique, Marcella Lurà, greffière. Parties A._______, requérant, contre Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Objet Assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2016). Vu l'arrêt 8C_153/2015 du 3 février 2016, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressé et confirmé le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de B._______ du 21 janvier 2015, l'écriture de l'intéressé du 14 mars 2016, dans laquelle ce dernier demande au Tribunal de céans de lui accorder une prolongation du délai de recours afin de pouvoir "porter à terme la rédaction de mon recours contre l'arrêt 8C_153/2015 du Tribunal fédéral"; il dépose aussi une demande d'assistance judiciaire, le recours du 17 mars 2016 formé par l'intéressé devant le Tribunal administratif fédéral contre l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_153/2015 du 3 février 2016; il se plaint de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt du 3 février 2016 soit annulé et à ce qu'il ait droit, entre outre, à des prestations d'indemnités journalières de l'assurance-accidents, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (physique) et à une rente d'invalidité, et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 31 ss LTAF) respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 et références), que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues, dans certaines domaines, par le Conseil fédéral et les organes de l'Assemblée fédérale, le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal fédéral des brevets, l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, le procureur général de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération ainsi que par la Chancellerie fédérale, les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées, les établissement et les entreprises de la Confédération, les commissions fédérales, les tribunaux arbitraux fondés sur contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises, les autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées, et les autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal de céans, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. a) à i) LTAF, qu'en outre, dans le domaine de l'assurance-accidents, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant la compétence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents d'assurer les travailleurs d'une entreprise, le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes et les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (art. 109 LAA), qu'en plus, il sied de relever que, lorsque ce Tribunal ne statue pas en dernière instance (art. 83 let. d chiffre 1, fbis, p, r et v LTF), ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), qu'en l'espèce l'arrêt attaqué du 3 février 2016 a été prononcé par le Tribunal fédéral, que, selon l'art. 33 lett. a) à i) LTAF, le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour traiter un recours contre un arrêt prononcé par le Tribunal fédéral, que par ailleurs les arrêts du Tribunal fédéral sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours interne ; seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF est envisageable (arrêt du TF 1F_11/2012 du 25 mai 2012 consid. 2), que l'intéressé devrait adresser une éventuelle demande de révision de l'arrêt 8C_153/2015 du 3 février 2016 auprès du Tribunal fédéral; la révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal fédéral entré en force de chose jugée pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF et en respectant les délais prévus à l'art. 124 LTF (arrêt du TF 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.1 à 3.3), que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente, que, par conséquent, il n'est pas entré en matière ni sur l'écriture de l'intéressé du 14 mars 2016 ni sur le recours du 17 mars 2016 contre l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_153/2015 du 3 février 2016 ni sur la demande d'assistance judiciaire, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) ni alloué de dépens, que l'écriture du 14 mars 2016 et le recours du 17 mars 2016 sont transmis au Tribunal fédéral pour compétence sous l'angle d'une procédure de révision, (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé du 14 mars 2016 ni sur le recours du 17 mars 2016.
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance judiciaire.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. L'écriture du 14 mars 2016 et le recours du 17 mars 2016 sont transmis au Tribunal fédéral pour compétence au sens des considérants.
5. Le présent arrêt est adressé:
- au requérant (Recommandé avec avis de réception)
- au Tribunal fédéral (n. de réf. 8C_153/2015; Recommandé; annexe: écriture du 14 mars 2016 et recours du 17 mars 2016)
- à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé) Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Marcella Lurà Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: