Rentes
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. __) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 1.12.2021 (9C_595/2021) Cour III C-1701/2021 Arrêt du 4 octobre 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, (Irlande) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, conditions de recevabilité du recours (décision sur opposition du 11 février 2021). Vu la décision sur opposition du 11 février 2021 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) a rejeté l'opposition formée par A._______ et a confirmé sa décision du 30 septembre 2020 déniant au prénommé le droit à une rente de vieillesse pour le motif qu'il n'a versé aucune cotisation à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (TAF pce 1 annexe), le suivi postal du pli recommandé RM __87 CH attestant que la décision sur opposition du 11 février 2021 a été notifiée à A._______ le mercredi 24 février 2021 (TAF pce 8), l'acte de recours daté du 8 avril 2021 et reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) le 15 avril 2021 aux termes duquel A._______ (ci-après : recourant) recourt contre la décision sur opposition susmentionnée (TAF pce 1), l'ordonnance du 30 juin 2021 par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de 10 jours à compter de la réception de ladite ordonnance pour se déterminer sur le caractère de prime abord tardif de son recours et l'a rendu attentif au fait que si le délai imparti n'était pas utilisé la procédure poursuivrait son cours (TAF pce 9), le suivi postal du pli recommandé __04 CH attestant que l'ordonnance précitée a été notifiée au recourant le vendredi 16 juillet 2021 (TAF pce 10), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'aux termes de l'art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA, que le recours devant le Tribunal doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 50 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA et art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 auquel renvoie l'art. 153a LAVS), que l'élément déterminant pour la sauvegarde du délai de recours est le dépôt de l'acte de recours en temps utile dont le recourant a le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid. 2.2), qu'il incombe ainsi à la partie recourante d'apporter la preuve stricte la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas de l'expédition en temps utile d'un acte de procédure, soit du respect du délai (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c), qu'en particulier, il appartient à l'expéditeur d'apporter la preuve du dépôt de son acte de recours auprès de la poste au plus tard à minuit le dernier jour du délai en cours (ATF 142 V 389 consid. 2.2), que la remise au guichet postal ou le dépôt dans une boîte postale sont admissibles (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 7b, 109 Ia 183 consid. 3a), que dans un cas comme dans l'autre, il y a présomption que la date du sceau postal apposé sur l'enveloppe correspond à celle de la remise du pli à la poste (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées), que celui qui allègue avoir déposé un pli dans une boîte postale le jour précédant la date figurant sur le timbre humide est légitimé à réfuter la présomption résultant du sceau postal par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées), qu'en particulier, une telle preuve peut être rapportée par l'attestation de la date du dépôt de l'envoi dans une boîte postale par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le suivi postal du pli recommandé RM __87 CH atteste que la décision litigieuse a été notifiée au recourant le mercredi 24 février 2021 (TAF pce 8 annexe), que le délai pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lendemain jeudi 25 février 2021, de sorte qu'il a échu le vendredi 26 mars 2021, que pour être recevable, le présent mémoire de recours devait être remis au Tribunal, à un office de poste légitimé ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le vendredi 26 mars 2021, que daté du 8 avril 2021, il a été réceptionné par le Tribunal le 15 avril 2021 (timbre de réception [TAF pce 1]), qu'il appert de l'enveloppe l'ayant contenu que le recours a fait l'objet d'un envoi postal par pli simple muni d'un timbre postal irlandais affranchi à hauteur de 1 euro 70 sur lequel ne figure toutefois aucun sceau postal, que dans ces circonstances, aucune date relative au dépôt postal du présent mémoire de recours ne saurait être présumée, qu'en outre, le recourant, qui ne s'est pas déterminé au sujet de l'éventuelle tardiveté de son recours, n'a livré aucune indication relative à la date de remise à la poste de son mémoire de recours ni en particulier au défaut de timbre humide sur l'enveloppe ayant contenu celui-là, que ce faisant, il n'a pas établi avoir déposé le présent mémoire de recours à un bureau de poste légitimé à le recevoir, au plus tard le vendredi 26 mars 2021, que le recourant échoue à rapporter la preuve de l'expédition en temps utile de son recours, qu'en revanche, il est constant que le recours daté du 8 avril 2021 a été réceptionné par le Tribunal le 15 avril 2021, soit après l'échéance du délai de recours survenue le vendredi 26 mars 2021, que dans ces circonstances, il y a lieu de constater la tardiveté du présent recours, qu'au demeurant, le recourant ne se prévaut d'aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il appert de ce qui précède que le recours daté du 8 avril 2021 et reçu par le Tribunal le 15 avril 2021 a été déposé tardivement, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF), (Le dispositif figure sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. __)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :