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C-1587/2011

C-1587/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-13 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A.a Arrivé en Suisse en 1987, A._______, ressortissant de la République islamique d'Iran, né le 1er janvier 1963, a contracté mariage, le 6 avril 2001, à Lausanne, avec B._______, ressortissante helvétique née le 13 mai 1968. Quelques mois auparavant, le 15 janvier 2001, le couple, qui vivait alors en concubinage, a eu un fils prénommé C._______. A.b A._______ est père de deux autres enfants, D._______, ressortissante portugaise, et E._______, ressortissante allemande, nées respectivement les 9 mai et 21 août 1996 de deux mères différentes. B. B.a Le 14 avril 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 6 décembre 2004, la police intercommunale de Préverenges-Echandens a rédigé un rapport à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), duquel il ressortait notamment que le requérant était inconnu des services de police, faisait l'objet de deux poursuites pour un montant de 4'047.50 francs et était employé, en qualité d'infirmier, par la Fondation (...). B.b Le 29 avril 2004, la dénommée F._______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A._______, lui reprochant de s'être livré sur sa personne à des gestes inadéquats, notamment à connotation sexuelle, alors qu'elle était hospitalisée à l'Hôpital Riviera, à Montreux, où le prénommé travaillait. Le 24 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a libéré A._______ des charges pesant contre lui. B.c Le 10 septembre 2007, la Police Riviera a adressé à l'ODM un rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilitée, soulignant notamment que le requérant vivait en communauté conjugale effective et stable avec sa conjointe, n'était pas divorcé, n'avait pas de procédure de divorce ou de séparation en suspens, n'avait ni poursuites en cours, ni actes de défaut de biens dans le canton de Vaud, et qu'il travaillait à présent à l'Hôpital de Monthey. C. A._______ et B._______ ont contresigné, le 15 octobre 2007, une déclaration aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. De plus, le candidat à la naturalisation a signé, le 16 octobre 2007, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". A._______ y a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il avait résidé au cours des cinq dernières années, n'avoir commis, même au-delà des cinq années précitées, aucun délit en raison duquel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé a affirmé qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il a en outre précisé être en règle avec les autorités fiscales. D. Par décision du 16 novembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant le droit de cité de B._______. E. Le Service de l'état civil de la ville de Winterthur a informé l'ODM, à la fin de l'année 2007, que le couple formé de A._______ et de B._______ s'était divorcé le 29 août 2007. F. F.a Par lettre du 6 mars 2008, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, estimant qu'il n'en remplissait plus, au jour de ladite décision, les conditions. F.b Invité par l'ODM à se déterminer, A._______ a adressé à l'ODM trois courriers, respectivement datés des 4 avril (celui-ci est cosigné par A._______ et B._______), 24 avril et 5 mai 2008, desquels il est en substance ressorti que A._______ et B._______ s'étaient divorcés en août 2007, qu'il s'agissait toutefois d'une décision précipitée que tant le mari que l'épouse regrettaient, qu'ils s'étaient "remis encore une fois ensemble au mois de septembre 2007" (cf. lettre du 24 avril 2008) et qu'ils souhaitaient, n'ayant pu annuler leur divorce, se remarier aussi rapidement que possible. Dans sa lettre du 24 avril 2008, l'intéressé a en outre déclaré qu'il avait cru pouvoir laisser la procédure de naturalisation suivre son cours nonobstant le prononcé du divorce. En annexe à la missive du 24 avril 2008, A._______ a transmis un extrait du jugement de divorce prononcé par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 24 juillet 2007, entré en force le 29 août 2007. Ce document indique que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C._______ avaient été attribuées à B._______ et qu'une audience s'était déroulée le 25 avril 2007. G. G.a Le 26 novembre 2010, l'ODM a sollicité de A._______ plusieurs informations complémentaires, relatives notamment à sa situation conjugale et à une éventuelle reprise de la vie commune avec B._______, demandant au surplus la production du jugement de divorce. G.b En réponse à cette requête, le prénommé a adressé un courrier à l'ODM en date du 6 décembre 2010, indiquant être divorcé, souhaiter se remarier avec B._______ et revivre avec cette dernière et avec leur fils C._______ depuis le mois de novembre 2007. H. Le 17 décembre 2010, répondant à une requête de l'ODM, l'Office de la population de la commune de Blonay a indiqué que A._______ et B._______ étaient enregistrés à des domiciles différents et qu'aucune tierce personne n'était inscrite à leurs domiciles respectifs. Le 10 janvier 2011, l'Office de la population précité a complété ses indications, précisant que A._______ et B._______ étaient arrivés à Blonay le 1er juillet 2007, et qu'ils y avaient deux domiciles différents, l'un au (...) [pour A._______], l'autre au (...) [pour B._______]. I. Par courrier daté du 28 février 2011, le Service des communes du canton de Zurich, section naturalisations, a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______. J. Par décision du 7 mars 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée qu'elle avait accordée le 16 novembre 2007 à A._______ ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. L'autorité de première instance a en substance considéré qu'en raison du divorce prononcé en août 2007, les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de A._______ n'étaient plus cumulativement remplies au jour du prononcé de la décision du 16 novembre 2007. Elle a par ailleurs souligné que celle-ci avait été prise sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, la déclaration concernant la communauté conjugale ayant été signée par l'intéressé et par B._______ alors qu'ils étaient déjà divorcés. K. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par lettre datée du 10 mars 2011, concluant à "une révision" de la décision d'annuler la naturalisation facilitée "ou [à] une annulation rapide de cette naturalisation pour un retour, aussi vite que possible, à [son] statut de permis séjour C [...]". Il requiert en outre le remboursement des montants de 750 francs et 400 francs payés pour le "passeport suisse" et pour "l'émolument". Il se plaint de n'avoir obtenu sa naturalisation facilitée que des années après sa demande et précise avoir demandé à l'ODM en 2007 "l'annulation de [sa] demande de naturalisation du[e] à [la] dissolution de [son] mariage avec B._______". Il réaffirme en outre vouloir se remarier avec B._______. L. Invitée à se prononcer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 1er juin 2011, conclut à son rejet. Répondant aux critiques relatives à la durée de la procédure de naturalisation, l'ODM relève que la procédure pénale, dont le recourant a fait l'objet en 2005 et 2006, a été la cause de l'octroi tardif de la naturalisation facilitée. S'agissant de la demande de remboursement des émoluments, l'autorité de première instance s'y oppose. Elle souligne que ceux-ci sont parfaitement justifiés au regard aux démarches ayant dû être effectuées. M. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par ordonnance du 6 juin 2011, a communiqué la réponse de l'ODM au recourant en lui impartissant un délai pour répliquer. A._______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 7 mars 2011, à savoir l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______ et aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée ainsi que la perception d'un émolument de 400 francs. Partant, les chefs de conclusions par lesquels le recourant conteste l'émolument de 750 francs perçus dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée et l'octroi d'un permis de séjour en cas de confirmation de la décision querellée sortent du cadre du litige et sont par conséquent irrecevables.

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c LN précité, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1). 4.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid.).

5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 16 novembre 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 mars 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine, le canton de Zurich (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5674/2010 du 13 février 2012 consid. 5 et les références citées). 6. 6.1 Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant s'est divorcé de sa compagne suissesse alors qu'il se trouvait en procédure de naturalisation facilitée. En effet, le mariage conclu entre A._______ et B._______ a été dissous par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 24 juillet 2007 et entré en force le 29 août 2007. La procédure de divorce avait été entamée plusieurs mois auparavant et les intéressés avaient été convoqués, le 25 avril 2007, à une audience (cf. ci-dessus, let. F.b). Ainsi, il est manifeste qu'en signant la déclaration commune concernant la stabilité de la communauté conjugale, le 15 octobre 2007, A._______ a volontairement tu sa situation matrimoniale, ce qui a amené l'ODM à lui accorder la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, la condition de l'art. 27 al. 1 let. c LN n'étant manifestement pas remplie. Peu importe que ce divorce soit prétendument "une erreur précipitée" du recourant et que celui-ci souhaite se remarier avec B._______. A ce titre, il sied de relever la contradiction entre l'affirmation contenue dans le courrier de A._______ adressé à l'ODM le 6 décembre 2010 ("Oui, B._______, C._______ (notre fils de 10 ans) et moi revivons ensemble depuis novembre 2007") et les deux documents de l'Office de la population de la commune de Blonay, datés du 10 janvier 2011, intitulés "Demande de renseignements", indiquant que les prénommés disposent chacun de leur propre domicile (cf. ci-dessus, let. H). 6.3 Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ alors que ce dernier était divorcé, depuis plusieurs mois, de son épouse B._______.

7. Finalement, c'est à tort que A._______, dans son mémoire de recours, conteste devoir l'émolument de 400 francs mis à sa charge par l'ODM suite au prononcé de l'annulation de la décision de naturalisation facilitée le concernant (cf. ch. 2 du dispositif de la décision querellée). En effet, l'autorité de première instance a correctement appliqué l'art. 3 al. 1 let. e de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN ; RS 141.21), base légale lui permettant de percevoir un émolument de 400 francs pour les décisions d'annulation d'une naturalisation.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 7 mars 2011, à savoir l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______ et aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée ainsi que la perception d'un émolument de 400 francs. Partant, les chefs de conclusions par lesquels le recourant conteste l'émolument de 750 francs perçus dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée et l'octroi d'un permis de séjour en cas de confirmation de la décision querellée sortent du cadre du litige et sont par conséquent irrecevables.

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c LN précité, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union.

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).

E. 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1).

E. 4.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid.).

E. 5 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 16 novembre 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 mars 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine, le canton de Zurich (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5674/2010 du 13 février 2012 consid. 5 et les références citées).

E. 6.1 Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant s'est divorcé de sa compagne suissesse alors qu'il se trouvait en procédure de naturalisation facilitée. En effet, le mariage conclu entre A._______ et B._______ a été dissous par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 24 juillet 2007 et entré en force le 29 août 2007. La procédure de divorce avait été entamée plusieurs mois auparavant et les intéressés avaient été convoqués, le 25 avril 2007, à une audience (cf. ci-dessus, let. F.b). Ainsi, il est manifeste qu'en signant la déclaration commune concernant la stabilité de la communauté conjugale, le 15 octobre 2007, A._______ a volontairement tu sa situation matrimoniale, ce qui a amené l'ODM à lui accorder la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, la condition de l'art. 27 al. 1 let. c LN n'étant manifestement pas remplie. Peu importe que ce divorce soit prétendument "une erreur précipitée" du recourant et que celui-ci souhaite se remarier avec B._______. A ce titre, il sied de relever la contradiction entre l'affirmation contenue dans le courrier de A._______ adressé à l'ODM le 6 décembre 2010 ("Oui, B._______, C._______ (notre fils de 10 ans) et moi revivons ensemble depuis novembre 2007") et les deux documents de l'Office de la population de la commune de Blonay, datés du 10 janvier 2011, intitulés "Demande de renseignements", indiquant que les prénommés disposent chacun de leur propre domicile (cf. ci-dessus, let. H).

E. 6.3 Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ alors que ce dernier était divorcé, depuis plusieurs mois, de son épouse B._______.

E. 7 Finalement, c'est à tort que A._______, dans son mémoire de recours, conteste devoir l'émolument de 400 francs mis à sa charge par l'ODM suite au prononcé de l'annulation de la décision de naturalisation facilitée le concernant (cf. ch. 2 du dispositif de la décision querellée). En effet, l'autorité de première instance a correctement appliqué l'art. 3 al. 1 let. e de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN ; RS 141.21), base légale lui permettant de percevoir un émolument de 400 francs pour les décisions d'annulation d'une naturalisation.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 avril 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour - en copie, au Service des communes du canton de Zurich (Gemeindeamt, Abteilung Einbürgerungen), secteur naturalisations, pour information (n° de réf. EBE [...]) - en copie, au Service de la population de la commune de Blonay, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1587/2011 Arrêt du 13 mars 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A.a Arrivé en Suisse en 1987, A._______, ressortissant de la République islamique d'Iran, né le 1er janvier 1963, a contracté mariage, le 6 avril 2001, à Lausanne, avec B._______, ressortissante helvétique née le 13 mai 1968. Quelques mois auparavant, le 15 janvier 2001, le couple, qui vivait alors en concubinage, a eu un fils prénommé C._______. A.b A._______ est père de deux autres enfants, D._______, ressortissante portugaise, et E._______, ressortissante allemande, nées respectivement les 9 mai et 21 août 1996 de deux mères différentes. B. B.a Le 14 avril 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 6 décembre 2004, la police intercommunale de Préverenges-Echandens a rédigé un rapport à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), duquel il ressortait notamment que le requérant était inconnu des services de police, faisait l'objet de deux poursuites pour un montant de 4'047.50 francs et était employé, en qualité d'infirmier, par la Fondation (...). B.b Le 29 avril 2004, la dénommée F._______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A._______, lui reprochant de s'être livré sur sa personne à des gestes inadéquats, notamment à connotation sexuelle, alors qu'elle était hospitalisée à l'Hôpital Riviera, à Montreux, où le prénommé travaillait. Le 24 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a libéré A._______ des charges pesant contre lui. B.c Le 10 septembre 2007, la Police Riviera a adressé à l'ODM un rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilitée, soulignant notamment que le requérant vivait en communauté conjugale effective et stable avec sa conjointe, n'était pas divorcé, n'avait pas de procédure de divorce ou de séparation en suspens, n'avait ni poursuites en cours, ni actes de défaut de biens dans le canton de Vaud, et qu'il travaillait à présent à l'Hôpital de Monthey. C. A._______ et B._______ ont contresigné, le 15 octobre 2007, une déclaration aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. De plus, le candidat à la naturalisation a signé, le 16 octobre 2007, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". A._______ y a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il avait résidé au cours des cinq dernières années, n'avoir commis, même au-delà des cinq années précitées, aucun délit en raison duquel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé a affirmé qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il a en outre précisé être en règle avec les autorités fiscales. D. Par décision du 16 novembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant le droit de cité de B._______. E. Le Service de l'état civil de la ville de Winterthur a informé l'ODM, à la fin de l'année 2007, que le couple formé de A._______ et de B._______ s'était divorcé le 29 août 2007. F. F.a Par lettre du 6 mars 2008, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, estimant qu'il n'en remplissait plus, au jour de ladite décision, les conditions. F.b Invité par l'ODM à se déterminer, A._______ a adressé à l'ODM trois courriers, respectivement datés des 4 avril (celui-ci est cosigné par A._______ et B._______), 24 avril et 5 mai 2008, desquels il est en substance ressorti que A._______ et B._______ s'étaient divorcés en août 2007, qu'il s'agissait toutefois d'une décision précipitée que tant le mari que l'épouse regrettaient, qu'ils s'étaient "remis encore une fois ensemble au mois de septembre 2007" (cf. lettre du 24 avril 2008) et qu'ils souhaitaient, n'ayant pu annuler leur divorce, se remarier aussi rapidement que possible. Dans sa lettre du 24 avril 2008, l'intéressé a en outre déclaré qu'il avait cru pouvoir laisser la procédure de naturalisation suivre son cours nonobstant le prononcé du divorce. En annexe à la missive du 24 avril 2008, A._______ a transmis un extrait du jugement de divorce prononcé par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 24 juillet 2007, entré en force le 29 août 2007. Ce document indique que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C._______ avaient été attribuées à B._______ et qu'une audience s'était déroulée le 25 avril 2007. G. G.a Le 26 novembre 2010, l'ODM a sollicité de A._______ plusieurs informations complémentaires, relatives notamment à sa situation conjugale et à une éventuelle reprise de la vie commune avec B._______, demandant au surplus la production du jugement de divorce. G.b En réponse à cette requête, le prénommé a adressé un courrier à l'ODM en date du 6 décembre 2010, indiquant être divorcé, souhaiter se remarier avec B._______ et revivre avec cette dernière et avec leur fils C._______ depuis le mois de novembre 2007. H. Le 17 décembre 2010, répondant à une requête de l'ODM, l'Office de la population de la commune de Blonay a indiqué que A._______ et B._______ étaient enregistrés à des domiciles différents et qu'aucune tierce personne n'était inscrite à leurs domiciles respectifs. Le 10 janvier 2011, l'Office de la population précité a complété ses indications, précisant que A._______ et B._______ étaient arrivés à Blonay le 1er juillet 2007, et qu'ils y avaient deux domiciles différents, l'un au (...) [pour A._______], l'autre au (...) [pour B._______]. I. Par courrier daté du 28 février 2011, le Service des communes du canton de Zurich, section naturalisations, a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______. J. Par décision du 7 mars 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée qu'elle avait accordée le 16 novembre 2007 à A._______ ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. L'autorité de première instance a en substance considéré qu'en raison du divorce prononcé en août 2007, les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de A._______ n'étaient plus cumulativement remplies au jour du prononcé de la décision du 16 novembre 2007. Elle a par ailleurs souligné que celle-ci avait été prise sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, la déclaration concernant la communauté conjugale ayant été signée par l'intéressé et par B._______ alors qu'ils étaient déjà divorcés. K. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par lettre datée du 10 mars 2011, concluant à "une révision" de la décision d'annuler la naturalisation facilitée "ou [à] une annulation rapide de cette naturalisation pour un retour, aussi vite que possible, à [son] statut de permis séjour C [...]". Il requiert en outre le remboursement des montants de 750 francs et 400 francs payés pour le "passeport suisse" et pour "l'émolument". Il se plaint de n'avoir obtenu sa naturalisation facilitée que des années après sa demande et précise avoir demandé à l'ODM en 2007 "l'annulation de [sa] demande de naturalisation du[e] à [la] dissolution de [son] mariage avec B._______". Il réaffirme en outre vouloir se remarier avec B._______. L. Invitée à se prononcer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 1er juin 2011, conclut à son rejet. Répondant aux critiques relatives à la durée de la procédure de naturalisation, l'ODM relève que la procédure pénale, dont le recourant a fait l'objet en 2005 et 2006, a été la cause de l'octroi tardif de la naturalisation facilitée. S'agissant de la demande de remboursement des émoluments, l'autorité de première instance s'y oppose. Elle souligne que ceux-ci sont parfaitement justifiés au regard aux démarches ayant dû être effectuées. M. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par ordonnance du 6 juin 2011, a communiqué la réponse de l'ODM au recourant en lui impartissant un délai pour répliquer. A._______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 7 mars 2011, à savoir l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______ et aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée ainsi que la perception d'un émolument de 400 francs. Partant, les chefs de conclusions par lesquels le recourant conteste l'émolument de 750 francs perçus dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée et l'octroi d'un permis de séjour en cas de confirmation de la décision querellée sortent du cadre du litige et sont par conséquent irrecevables.

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c LN précité, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1). 4.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid.).

5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 16 novembre 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 mars 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine, le canton de Zurich (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5674/2010 du 13 février 2012 consid. 5 et les références citées). 6. 6.1 Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant s'est divorcé de sa compagne suissesse alors qu'il se trouvait en procédure de naturalisation facilitée. En effet, le mariage conclu entre A._______ et B._______ a été dissous par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 24 juillet 2007 et entré en force le 29 août 2007. La procédure de divorce avait été entamée plusieurs mois auparavant et les intéressés avaient été convoqués, le 25 avril 2007, à une audience (cf. ci-dessus, let. F.b). Ainsi, il est manifeste qu'en signant la déclaration commune concernant la stabilité de la communauté conjugale, le 15 octobre 2007, A._______ a volontairement tu sa situation matrimoniale, ce qui a amené l'ODM à lui accorder la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, la condition de l'art. 27 al. 1 let. c LN n'étant manifestement pas remplie. Peu importe que ce divorce soit prétendument "une erreur précipitée" du recourant et que celui-ci souhaite se remarier avec B._______. A ce titre, il sied de relever la contradiction entre l'affirmation contenue dans le courrier de A._______ adressé à l'ODM le 6 décembre 2010 ("Oui, B._______, C._______ (notre fils de 10 ans) et moi revivons ensemble depuis novembre 2007") et les deux documents de l'Office de la population de la commune de Blonay, datés du 10 janvier 2011, intitulés "Demande de renseignements", indiquant que les prénommés disposent chacun de leur propre domicile (cf. ci-dessus, let. H). 6.3 Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ alors que ce dernier était divorcé, depuis plusieurs mois, de son épouse B._______.

7. Finalement, c'est à tort que A._______, dans son mémoire de recours, conteste devoir l'émolument de 400 francs mis à sa charge par l'ODM suite au prononcé de l'annulation de la décision de naturalisation facilitée le concernant (cf. ch. 2 du dispositif de la décision querellée). En effet, l'autorité de première instance a correctement appliqué l'art. 3 al. 1 let. e de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN ; RS 141.21), base légale lui permettant de percevoir un émolument de 400 francs pour les décisions d'annulation d'une naturalisation.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 avril 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour

- en copie, au Service des communes du canton de Zurich (Gemeindeamt, Abteilung Einbürgerungen), secteur naturalisations, pour information (n° de réf. EBE [...])

- en copie, au Service de la population de la commune de Blonay, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :