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C-1537/2010

C-1537/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-04 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant chilien, né le 11 janvier 1981, est entré en Suisse le 6 décembre 1982 en compagnie de sa mère, dénommée B._______, ainsi que de ses trois frères et soeur. A.b En septembre 1991, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour, qui a par la suite été régulièrement renouvelée. B. B.a Le 19 octobre 1998, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A._______ coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, recel, contrainte sexuelle commise en commun, viol en réunion, vol d'usage, conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire ainsi que d'une contravention à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et a ordonné son placement en maison d'éducation. B.b Le 2 mai 2000, le prénommé a été condamné à sept jours d'arrêts pour contravention à la LStup. C. Par décision du 15 mai 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation d'établissement en Suisse. D. Le 30 septembre 2002, l'intéressé a entamé un apprentissage de maçon auprès de l'entreprise (...), à Poliez-Pittet, formation qu'il ne parviendra pas à achever. E. E.a Le 21 février 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles graves par négligence, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoquant au surplus le sursis prononcé le 12 mai 2000 et ordonnant l'exécution des sept jours d'arrêts auxquels il avait été condamné. E.b Le 5 août 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à l'encontre de A._______ une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour des dommages considérables à la propriété - soixante-dix-sept dégradations de façades et de vitrines par des graffitis, des pulvérisations de peinture et des griffures - commis entre 1999 et 2001. E.c Le 18 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a reconnu A._______ coupable de vol, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et contravention à la loi sur les sentences municipales et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoquant au surplus le sursis prononcé le 21 février 2003 et ordonnant l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné. E.d Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne datée du 31 octobre 2007, l'intéressé, reconnu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup, a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de deux mois. F. F.a Le 11 septembre 2007, A._______ a requis du SPOP-VD la prolongation de son autorisation de séjour. F.b Par courrier du 17 octobre 2008, le SPOP-VD a transmis le dossier à l'ODM afin que celui-ci se détermine sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ qu'il est disposé à lui octroyer. G. G.a Par ordonnance datée du 23 octobre 2008, A._______, reconnu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup, a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne révoquant au surplus le sursis prononcé le 5 août 2004 et ordonnant l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné. G.b Par ordonnance datée du 27 juillet 2009, A._______, reconnu coupable de lésions corporelles simples et injures, a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de quarante jours. H. H.a Par lettre du 8 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son comportement délictueux et de sa dépendance à l'aide sociale, l'invitant toutefois à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. H.b Le 25 janvier 2010, A._______ a adressé un courrier à l'ODM dans lequel il a insisté sur le fait qu'il était en Suisse "depuis l'âge de trois ans", pays où résidait toute sa proche famille, et qu'il serait "perdu" en cas de retour au Chili dont il ne maîtrisait pas la langue. Le prénommé, estimant avoir connu "une adolescence difficile et un parcours de vie chaotique", a souligné être fatigué de la vie qu'il menait, des peines de prison et des échecs à répétition, désirant "sincèrement" changer et réussir "à mener une vie saine et normale, avoir un travail, construire une famille". I. Par décision du 9 février 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé que, malgré vingt-sept années de présence en Suisse, la poursuite du séjour du prénommé ne se justifiait pas en raison de son comportement délictueux, de son incapacité à rompre avec son passé de délinquant, de son intégration professionnelle inexistante et de sa dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années. L'ODM a par ailleurs souligné que A._______ avait de la famille, certes éloignée, au Chili et a émis des doutes quant à sa prétendue méconnaissance de la langue espagnole. S'agissant du renvoi, l'ODM a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Par mémoire déposé le 12 mars 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire d'alors, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur. De plus, le recourant requiert l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et du principe de proportionnalité. Le recourant conteste l'affirmation de l'ODM, reprise d'une décision du 2 octobre 2008 du Juge d'application des peines, selon laquelle il n'aurait pas rompu avec son passé de délinquant, alors qu'il a depuis lors entamé une thérapie auprès d'un psychiatre - pour soigner sa dépendance à l'alcool et au cannabis - et entrepris des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle. A l'exception des actes commis en tant que mineur et à l'origine de sa première condamnation pénale, l'intéressé s'emploie à relativiser la gravité des infractions commises le plus souvent sous l'influence de l'alcool ou du cannabis et met en exergue l'évolution favorable de son comportement depuis son séjour en prison en octobre 2009. Par ailleurs, compte tenu de la durée totale des peines auxquelles il a été condamné - quatorze mois d'emprisonnement -, de l'âge auquel il est arrivé en Suisse - deux ans - et du fait qu'il ne maîtrise pas la langue espagnole et ne dispose d'aucun contact au Chili, A._______ estime la décision entreprise "totalement disproportionnée", Au surplus, le recourant allègue qu'en raison du récent tremblement de terre ayant secoué le Chili, son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. En annexe à son pourvoi, le recourant verse sept pièces en cause, soit, notamment, le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, un avis de détention et la lettre du SPOP-VD du 17 octobre 2008. K. Par décision incidente datée du 18 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et a nommé Maître Anouchka Hubert défenseur d'office. L. Dans son préavis daté du 28 mai 2010, l'ODM conclut au rejet du recours. M. Le 16 août 2010, A._______ a déposé une réplique. Il persiste dans ses conclusions et requiert une suspension de la procédure de six mois. Le recourant relève que l'autorité intimée n'a pas pris la peine de prendre position sur son recours, se bornant, hors du délai imparti, à renvoyer aux considérants de la décision attaquée. Sur sa situation personnelle, A._______ souligne avoir été libéré de prison le 4 juillet 2010, vivre depuis lors chez un ami après avoir brièvement séjourné chez sa mère et être à nouveau suivi par le docteur C._______, psychiatre. Le recourant verse plusieurs pièces complémentaires au dossier, notamment des témoignages écrits de sa mère et de sa soeur, dénommée D._______, ainsi qu'une lettre du 14 avril 2010 et un rapport médical, daté du 20 décembre 2004, tous deux rédigés par le docteur C._______. N. Dans une décision incidente datée du 9 septembre 2010, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure et requis la production du dossier de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud concernant A._______. O. O.a Par lettre du 4 janvier 2011, Maître Anouchka Hubert a indiqué au Tribunal devoir mettre fin, en raison de sa nomination en qualité de juge de paix, au mandat la liant à A._______, et indiqué que celui-ci désirait être assisté par Maître Anne-Rebecca Bula. O.b Le Tribunal, par décision incidente du 17 janvier 2011, a désigné Maître Anne-Rebecca Bula défenseur d'office de A._______ en remplacement de Maître Anouchka Hubert. P. Le 26 avril 2011, en annexe à un courrier adressé au Tribunal, le recourant verse deux nouvelles pièces en cause, à savoir une attestation de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) selon laquelle A._______ travaille, en qualité d'ouvrier dans le secteur paysager, depuis le 14 février 2011, à l'entière satisfaction de l'OSEO, et un dossier de candidature préparé dans l'optique de décrocher une formation ou un emploi comme horticulteur paysagiste. Q. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A._______ coupable de dommages à la propriété et d'opposition aux actes de l'autorité et l'a condamné à une peine de quatre-vingt-dix jours d'emprisonnement. R. Le 5 juin 2012, répondant à une ordonnance du Tribunal du 3 mai 2012, A._______ expose être toujours sans emploi, "les nombreuses démarches [...] faites en vue de trouver une activité professionnelle [étant] malheureusement, en l'état, demeurées vaines", avoir demandé à la Justice de paix une curatelle et avoir déposé une requête de prestations invalidité. Il indique en outre ne pas avoir encore purgé sa dernière peine d'emprisonnement de quatre-vingt-dix jours à laquelle il a été condamné en novembre 2011 (cf. ci-dessus, let. Q). A sa missive du 5 juin 2012, le recourant a annexé plusieurs pièces complémentaires, notamment un rapport de stage effectué auprès de l'OSEO, une attestation de perception, en 2012, du revenu d'insertion (RI), une copie de la lettre que A._______ a adressée à la Justice de paix de Lausanne pour requérir une curatelle et une ordonnance pénale, rendue par le Préfet de Lausanne en date du 1er mars 2012, condamnant le prénommé à une amende pour infraction à la LStup (possession de deux grammes de marijuana). S. Le 7 juin 2012, A._______ a spontanément adressé un courrier au Tribunal auquel sont jointes deux pièces, notamment une "attestation de suivi de mesure" et un certificat de travail, documents dans lesquels l'OSEO Vaud relève que le prénommé a travaillé du 14 février au 12 août 2011 en qualité d'ouvrier paysagiste et a donné satisfaction. T. Par courrier du 21 mai 2013, le recourant a indiqué bénéficier, depuis le mois de février 2013, d'une curatrice dont les tâches sont les suivantes : "apporter l'aide personnelle dont A._______ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A._______, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, A._______ pour ses besoins ordinaires". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décision rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné, conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535). 1.3 Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Dès lors que la demande qui est à la base de la présente procédure de recours a été déposée par-devant le SPOP-VD le 11 septembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause. C'est en conséquence à tort que l'ODM s'est fondé, dans sa décision du 9 février 2010, sur la nouvelle législation sur les étrangers pour refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcer son renvoi de Suisse. L'application erronée du droit applicable n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 2034 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, ch. 2.2.6.5 et les références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Pierre Moor, op. cit., ibid.). 1.4 En revanche, en application de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, op.cit., Bâle 2008, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, en vertu des règles et procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en juin 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 17 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour - respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation - ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, publié in : FF 2002 3480 ch. 1.1.3, et art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb et ATF 122 II 1 consid. 3a et les références citées).

5. En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, né en janvier 1981, est entré en Suisse en décembre 1982 alors qu'il était âgé d'un peu moins de deux ans. C'est dans ce pays qu'il a vécu depuis lors. Aussi, son départ de Suisse ne saurait être exigé sans autre, tant et si bien que sa situation doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circonstances. 6. 6.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime et délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 et ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il s'ensuit que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3, ATF 135 II 10 consid. 2.1, ATF 134 II 1 consid. 2.2, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 et la jurisprudence). 7. 7.1 En l'espèce, A._______ a commis, alors qu'il était encore mineur, des infractions graves (cf. ci-dessus, let. B.a) qui l'ont conduit en maison d'éducation. En particulier, il y a lieu de relever que le prénommé, avec le concours de plusieurs comparses, en mai 1996, a contraint une camarade de classe à entretenir des relations sexuelles non consenties avec lui (cf. jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, pp. 21 et 22). Parvenu à l'âge adulte, le prénommé a fait l'objet, entre 2000 et 2011, de huit condamnations pénales (cf. ci-dessus, let. B.b, E.a, E.b, E.c, E.d, G.a, G.b et Q). Outre les infractions liées à sa consommation de stupéfiants, l'intéressé a, à réitérées reprises, porté atteinte à la propriété d'autrui, notamment en dégradant des façades et des vitrines de commerces avec des graffitis (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, ordonnances du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne des 5 août 2004, 31 octobre 2007 et 23 octobre 2008, et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011), et adopté un comportement violent et injurieux, tant à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011) que de particuliers (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 27 juillet 2009). Malgré les séjours en prison et les injonctions du SPOP-VD sur les conséquences que ce comportement délictueux pourrait avoir sur sa situation en Suisse (cf. notamment lettres du 7 mars 2006 et du 17 octobre 2008), le recourant a récidivé jusqu'en mars 2010, date à laquelle il a endommagé un véhicule à coups de pied et insulté des policiers (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011). 7.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n'est pas autonome financièrement. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI ; cf. attestation de droit annuel du 30 mai 2012), son intégration professionnelle est faible et sa situation financière est obérée (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011, p. 2). 7.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse est indéniable. Il y a toutefois lieu d'examiner si les éléments qui plaident en faveur de la poursuite du séjour de celui-ci en ce pays sont prépondérants. 8. 8.1 A ce titre, il convient en particulier souligner que plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou état de récidive. On tiendra par ailleurs finalement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II 176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui est arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle doit être assimilée à un étranger de seconde génération. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger - au lieu de s'amender - continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2). 8.2 En l'espèce, A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé en décembre 1982 alors qu'il était âgé de vingt-trois mois. La durée de son séjour en Suisse s'élève ainsi à trente ans et demi. Même en soustrayant les périodes de détention (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3) - soit seize mois et dix-sept jours - la durée de présence sur le territoire helvétique est considérable. Il a ainsi effectué les huit années de sa scolarité dans ce pays (cf. à ce sujet, l'anamnèse personnelle de A._______ contenue dans le document du 20 décembre 2004 intitulé "Anamnèse et examen psychologique" du docteur C._______, pp. 2 et 3) où il a passé la majeure partie de son enfance - très difficile, vécue au milieu d'une famille qui se déchirait et sous l'autorité d'un père violent dont le renvoi de Suisse, la maladie et, finalement, le décès, au Chili, en 1993, l'ont fortement marqué (cf. notamment le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, p. 34, les antécédents familiaux décrits dans le document du 20 décembre 2004 précité, pp. 1 et 2, ainsi que le courrier de D._______ du 26 avril 2010) -, toute son adolescence et sa vie de jeune adulte, années déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298). Dans la mesure où la situation du prénommé est assimilable à celle d'un étranger de deuxième génération, les exigences pour prononcer son renvoi de Suisse sont in casu élevées. 8.2.1 Comme évoqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1), le recourant a adopté, à intervalles réguliers entre l'acquisition de sa majorité et 2011, un comportement pénalement répréhensible et a été condamné à plusieurs reprises, totalisant seize mois et dix-sept jours de privation de liberté. 8.2.1.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève que les infractions ont été le plus souvent commises sous l'emprise de l'alcool ou de la marijuana. Cette constatation n'excuse en rien le recourant mais tend à montrer que les dépendances auxquelles A._______ souffre ont une influence notable sur son comportement. Sa faute apparaît ainsi moins lourde que si le prénommé avait été mû, par exemple par un pur esprit de lucre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 consid. 7.1). Plusieurs appréciations ayant fait suite à des périodes de travail, que ce soit en détention ou dans le cadre de programmes spécialisés, font état d'une personne polie, intelligente, sérieuse et assidue (cf. à ce titre, notamment, le rapport du Service pénitentiaire du 10 mars 2010 relatif à la libération conditionnelle, p. 2, ainsi que les attestations de suivi de mesure de l'OSEO des 19 avril et 7 octobre 2011), permettant ainsi de penser que l'attitude du recourant dépend en grande partie de sa capacité à résorber durablement son addiction à l'alcool et au cannabis, qui a été diagnostiquée par le docteur C._______ en décembre 2004 déjà et documentée dans son rapport intitulé "anamnèse et examen psychologique" : "L'anamnèse, l'observation clinique et les tests psychologiques permettent de poser le diagnostic de troubles affectifs persistants et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de dérivés du cannabis et d'alcool, syndrome de dépendance, chez une personnalité du registre des états-limite (personnalité émotionnellement labile, type borderline et impulsive)..." (cf. rapport, p. 6). 8.2.1.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate, à l'analyse des infractions commises, qu'il n'y a pas eu d'aggravation de l'activité délictuelle au cours des dernières années et que celle-ci n'est pas devenue plus fréquente, au contraire. La dernière condamnation à une peine d'emprisonnement remonte à novembre 2011 pour des actes commis plus d'une année et demie auparavant, au printemps 2010. Depuis trois ans, le recourant n'a pas fait, à une exception près (cf. ordonnance pénale prononcée par la Préfecture de Lausanne le 1er mars 2012, condamnant le recourant à une amende), l'objet de plaintes, ce qui témoigne d'une amélioration, certes lente et fragile, mais tout de même perceptible, de son comportement. Le dossier montre en outre que l'intéressé, après les actes dont il s'est rendu coupable alors qu'il était mineur, de loin les plus graves qu'il ait perpétrés, n'a plus jamais occupé la justice pour des faits d'une telle gravité. En particulier, il convient de souligner qu'il n'a, depuis le passage à l'âge adulte, jamais fait parler de lui pour des infractions touchant à l'intégrité sexuelle d'autrui. 8.2.2 C'est le lieu de souligner que A._______ a pris sa situation en mains, acceptant un suivi thérapeutique et une curatelle qu'il a lui-même requise (cf. lettre du 7 novembre 2011 adressée à la Justice de Paix du district de Lausanne). S'agissant de sa situation professionnelle, on ne saurait passer sous silence, bien qu'elles n'aient jusqu'à présent pas été couronnées de succès, les nombreuses recherches d'emploi effectuées par le recourant (cf. notamment les pièces produites en annexe au courrier du 5 juin 2012 sous le libellé "Demandes de stage / apprentissage"). Doit en outre être relevé le fait qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il a été mis en situation de travail, A._______ a donné satisfaction (cf. notamment certificat de travail de l'OSEO du 13 février 2012, attestation de l'OSEO du 12 décembre 2011 et rapport du Service pénitentiaire relatif à la libération conditionnelle du 10 mars 2010). 8.2.3 Sur un autre plan, il sied de mettre en exergue les difficultés d'intégration très aiguës auxquelles le prénommé serait confronté en cas de retour au Chili, difficultés encore accrues par le temps, exceptionnellement long - plus de trente ans -, passé en Suisse, par sa fragilité psychologique et par ses difficultés à gérer lui-même ses affaires, difficultés l'ayant amené à solliciter une curatelle. Sans une aide et un accompagnement, le recourant ne pourra raisonnablement pas s'intégrer à sa nouvelle vie au Chili. Or, A._______ ne dispose dans son pays d'origine, où il n'a vécu que les vingt-trois premiers mois de sa vie, que de membres de sa famille éloignée, à l'exception de sa grand-mère maternelle dont il est fait mention dans le rapport du docteur C._______ du 20 décembre 2004 (cf. p. 2). Celle-ci, pour autant qu'elle soit encore en vie, a très vraisemblablement un âge avancée, si bien qu'elle ne pourra décemment pas constituer un soutien durable, pourtant indispensable, à A._______. Certes, l'affirmation du recourant, selon laquelle il ne maîtrise pas la langue espagnole, ne convainc pas le Tribunal, car elle est en contradiction avec le curriculum vitae versé au dossier en annexe à l'écriture du 26 avril 2011, dans lequel l'intéressé indique parler l'espagnol, sa langue maternelle. Cet élément reste toutefois insuffisant, au regard de ceux qui laissent apparaître comme irréalistes les perspectives d'une intégration à la société chilienne. 8.2.4 Finalement, doit être prise en considération la présence en Suisse de toute la famille proche de A._______, soit de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères. Les témoignages écrits versés en cause (cf. lettre de D._______ du 26 avril 2010 et de B._______ du 15 juin 2010) tendent à montrer qu'avec les deux premières citées tout au moins, A._______ entretient de bonnes et d'étroites relations, ce qui amène l'autorité de céans à constater qu'il dispose bien, comme il l'affirme, d'un cadre familial en Suisse. 8.3 Au vu de la durée du séjour de A._______ en Suisse, de la présence d'un cadre familial dans ce pays, des efforts récemment entrepris pour se reconstruire et des difficultés d'intégration en cas de retour au Chili, son pays d'origine, dans lequel il n'a pratiquement jamais vécu, il y a lieu de donner à A._______, qui doit être assimilé à un étranger de seconde génération et dont l'intérêt privé surpasse l'intérêt public à son éloignement, une chance de pouvoir demeurer en Suisse. Précision doit toutefois être apportée que cette autorisation pourrait ne pas être renouvelée ou être révoquée si le comportement de l'intéressé devait évoluer négativement.

9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de A._______ doit être admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le 9 février 2000 à son endroit est annulée et que le renouvellement par les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour est approuvé.

10. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). La décision incidente du 18 mars 2010 par laquelle le Tribunal a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) devient sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l'espèce, contrairement à Maître Bula, Maître Hubert a produit, le 4 janvier 2011, un relevé d'opérations contenant les actes accomplis jusqu'à cette date, soit le dépôt du mémoire de recours et de la réplique. Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par les deux mandataires, soit un mémoire de recours de huit pages, sans arguments juridiques très développés, une réplique contenant trois pages et quatre correspondances subséquentes accompagnées de pièces adressées au Tribunal, ce dernier fixe à 2'000 francs (frais et TVA compris) le montant dû à l'intéressé à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décision rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné, conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535).

E. 1.3 Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Dès lors que la demande qui est à la base de la présente procédure de recours a été déposée par-devant le SPOP-VD le 11 septembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause. C'est en conséquence à tort que l'ODM s'est fondé, dans sa décision du 9 février 2010, sur la nouvelle législation sur les étrangers pour refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcer son renvoi de Suisse. L'application erronée du droit applicable n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 2034 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, ch. 2.2.6.5 et les références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Pierre Moor, op. cit., ibid.).

E. 1.4 En revanche, en application de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, op.cit., Bâle 2008, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).

E. 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

E. 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, en vertu des règles et procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en juin 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 17 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour - respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation - ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).

E. 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, publié in : FF 2002 3480 ch. 1.1.3, et art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb et ATF 122 II 1 consid. 3a et les références citées).

E. 5 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, né en janvier 1981, est entré en Suisse en décembre 1982 alors qu'il était âgé d'un peu moins de deux ans. C'est dans ce pays qu'il a vécu depuis lors. Aussi, son départ de Suisse ne saurait être exigé sans autre, tant et si bien que sa situation doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circonstances.

E. 6.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime et délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 et ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il s'ensuit que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).

E. 6.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3, ATF 135 II 10 consid. 2.1, ATF 134 II 1 consid. 2.2, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 et la jurisprudence).

E. 7.1 En l'espèce, A._______ a commis, alors qu'il était encore mineur, des infractions graves (cf. ci-dessus, let. B.a) qui l'ont conduit en maison d'éducation. En particulier, il y a lieu de relever que le prénommé, avec le concours de plusieurs comparses, en mai 1996, a contraint une camarade de classe à entretenir des relations sexuelles non consenties avec lui (cf. jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, pp. 21 et 22). Parvenu à l'âge adulte, le prénommé a fait l'objet, entre 2000 et 2011, de huit condamnations pénales (cf. ci-dessus, let. B.b, E.a, E.b, E.c, E.d, G.a, G.b et Q). Outre les infractions liées à sa consommation de stupéfiants, l'intéressé a, à réitérées reprises, porté atteinte à la propriété d'autrui, notamment en dégradant des façades et des vitrines de commerces avec des graffitis (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, ordonnances du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne des 5 août 2004, 31 octobre 2007 et 23 octobre 2008, et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011), et adopté un comportement violent et injurieux, tant à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011) que de particuliers (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 27 juillet 2009). Malgré les séjours en prison et les injonctions du SPOP-VD sur les conséquences que ce comportement délictueux pourrait avoir sur sa situation en Suisse (cf. notamment lettres du 7 mars 2006 et du 17 octobre 2008), le recourant a récidivé jusqu'en mars 2010, date à laquelle il a endommagé un véhicule à coups de pied et insulté des policiers (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011).

E. 7.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n'est pas autonome financièrement. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI ; cf. attestation de droit annuel du 30 mai 2012), son intégration professionnelle est faible et sa situation financière est obérée (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011, p. 2).

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse est indéniable. Il y a toutefois lieu d'examiner si les éléments qui plaident en faveur de la poursuite du séjour de celui-ci en ce pays sont prépondérants.

E. 8.1 A ce titre, il convient en particulier souligner que plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou état de récidive. On tiendra par ailleurs finalement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II 176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui est arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle doit être assimilée à un étranger de seconde génération. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger - au lieu de s'amender - continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2).

E. 8.2 En l'espèce, A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé en décembre 1982 alors qu'il était âgé de vingt-trois mois. La durée de son séjour en Suisse s'élève ainsi à trente ans et demi. Même en soustrayant les périodes de détention (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3) - soit seize mois et dix-sept jours - la durée de présence sur le territoire helvétique est considérable. Il a ainsi effectué les huit années de sa scolarité dans ce pays (cf. à ce sujet, l'anamnèse personnelle de A._______ contenue dans le document du 20 décembre 2004 intitulé "Anamnèse et examen psychologique" du docteur C._______, pp. 2 et 3) où il a passé la majeure partie de son enfance - très difficile, vécue au milieu d'une famille qui se déchirait et sous l'autorité d'un père violent dont le renvoi de Suisse, la maladie et, finalement, le décès, au Chili, en 1993, l'ont fortement marqué (cf. notamment le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, p. 34, les antécédents familiaux décrits dans le document du 20 décembre 2004 précité, pp. 1 et 2, ainsi que le courrier de D._______ du 26 avril 2010) -, toute son adolescence et sa vie de jeune adulte, années déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298). Dans la mesure où la situation du prénommé est assimilable à celle d'un étranger de deuxième génération, les exigences pour prononcer son renvoi de Suisse sont in casu élevées.

E. 8.2.1 Comme évoqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1), le recourant a adopté, à intervalles réguliers entre l'acquisition de sa majorité et 2011, un comportement pénalement répréhensible et a été condamné à plusieurs reprises, totalisant seize mois et dix-sept jours de privation de liberté.

E. 8.2.1.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève que les infractions ont été le plus souvent commises sous l'emprise de l'alcool ou de la marijuana. Cette constatation n'excuse en rien le recourant mais tend à montrer que les dépendances auxquelles A._______ souffre ont une influence notable sur son comportement. Sa faute apparaît ainsi moins lourde que si le prénommé avait été mû, par exemple par un pur esprit de lucre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 consid. 7.1). Plusieurs appréciations ayant fait suite à des périodes de travail, que ce soit en détention ou dans le cadre de programmes spécialisés, font état d'une personne polie, intelligente, sérieuse et assidue (cf. à ce titre, notamment, le rapport du Service pénitentiaire du 10 mars 2010 relatif à la libération conditionnelle, p. 2, ainsi que les attestations de suivi de mesure de l'OSEO des 19 avril et 7 octobre 2011), permettant ainsi de penser que l'attitude du recourant dépend en grande partie de sa capacité à résorber durablement son addiction à l'alcool et au cannabis, qui a été diagnostiquée par le docteur C._______ en décembre 2004 déjà et documentée dans son rapport intitulé "anamnèse et examen psychologique" : "L'anamnèse, l'observation clinique et les tests psychologiques permettent de poser le diagnostic de troubles affectifs persistants et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de dérivés du cannabis et d'alcool, syndrome de dépendance, chez une personnalité du registre des états-limite (personnalité émotionnellement labile, type borderline et impulsive)..." (cf. rapport, p. 6).

E. 8.2.1.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate, à l'analyse des infractions commises, qu'il n'y a pas eu d'aggravation de l'activité délictuelle au cours des dernières années et que celle-ci n'est pas devenue plus fréquente, au contraire. La dernière condamnation à une peine d'emprisonnement remonte à novembre 2011 pour des actes commis plus d'une année et demie auparavant, au printemps 2010. Depuis trois ans, le recourant n'a pas fait, à une exception près (cf. ordonnance pénale prononcée par la Préfecture de Lausanne le 1er mars 2012, condamnant le recourant à une amende), l'objet de plaintes, ce qui témoigne d'une amélioration, certes lente et fragile, mais tout de même perceptible, de son comportement. Le dossier montre en outre que l'intéressé, après les actes dont il s'est rendu coupable alors qu'il était mineur, de loin les plus graves qu'il ait perpétrés, n'a plus jamais occupé la justice pour des faits d'une telle gravité. En particulier, il convient de souligner qu'il n'a, depuis le passage à l'âge adulte, jamais fait parler de lui pour des infractions touchant à l'intégrité sexuelle d'autrui.

E. 8.2.2 C'est le lieu de souligner que A._______ a pris sa situation en mains, acceptant un suivi thérapeutique et une curatelle qu'il a lui-même requise (cf. lettre du 7 novembre 2011 adressée à la Justice de Paix du district de Lausanne). S'agissant de sa situation professionnelle, on ne saurait passer sous silence, bien qu'elles n'aient jusqu'à présent pas été couronnées de succès, les nombreuses recherches d'emploi effectuées par le recourant (cf. notamment les pièces produites en annexe au courrier du 5 juin 2012 sous le libellé "Demandes de stage / apprentissage"). Doit en outre être relevé le fait qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il a été mis en situation de travail, A._______ a donné satisfaction (cf. notamment certificat de travail de l'OSEO du 13 février 2012, attestation de l'OSEO du 12 décembre 2011 et rapport du Service pénitentiaire relatif à la libération conditionnelle du 10 mars 2010).

E. 8.2.3 Sur un autre plan, il sied de mettre en exergue les difficultés d'intégration très aiguës auxquelles le prénommé serait confronté en cas de retour au Chili, difficultés encore accrues par le temps, exceptionnellement long - plus de trente ans -, passé en Suisse, par sa fragilité psychologique et par ses difficultés à gérer lui-même ses affaires, difficultés l'ayant amené à solliciter une curatelle. Sans une aide et un accompagnement, le recourant ne pourra raisonnablement pas s'intégrer à sa nouvelle vie au Chili. Or, A._______ ne dispose dans son pays d'origine, où il n'a vécu que les vingt-trois premiers mois de sa vie, que de membres de sa famille éloignée, à l'exception de sa grand-mère maternelle dont il est fait mention dans le rapport du docteur C._______ du 20 décembre 2004 (cf. p. 2). Celle-ci, pour autant qu'elle soit encore en vie, a très vraisemblablement un âge avancée, si bien qu'elle ne pourra décemment pas constituer un soutien durable, pourtant indispensable, à A._______. Certes, l'affirmation du recourant, selon laquelle il ne maîtrise pas la langue espagnole, ne convainc pas le Tribunal, car elle est en contradiction avec le curriculum vitae versé au dossier en annexe à l'écriture du 26 avril 2011, dans lequel l'intéressé indique parler l'espagnol, sa langue maternelle. Cet élément reste toutefois insuffisant, au regard de ceux qui laissent apparaître comme irréalistes les perspectives d'une intégration à la société chilienne.

E. 8.2.4 Finalement, doit être prise en considération la présence en Suisse de toute la famille proche de A._______, soit de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères. Les témoignages écrits versés en cause (cf. lettre de D._______ du 26 avril 2010 et de B._______ du 15 juin 2010) tendent à montrer qu'avec les deux premières citées tout au moins, A._______ entretient de bonnes et d'étroites relations, ce qui amène l'autorité de céans à constater qu'il dispose bien, comme il l'affirme, d'un cadre familial en Suisse.

E. 8.3 Au vu de la durée du séjour de A._______ en Suisse, de la présence d'un cadre familial dans ce pays, des efforts récemment entrepris pour se reconstruire et des difficultés d'intégration en cas de retour au Chili, son pays d'origine, dans lequel il n'a pratiquement jamais vécu, il y a lieu de donner à A._______, qui doit être assimilé à un étranger de seconde génération et dont l'intérêt privé surpasse l'intérêt public à son éloignement, une chance de pouvoir demeurer en Suisse. Précision doit toutefois être apportée que cette autorisation pourrait ne pas être renouvelée ou être révoquée si le comportement de l'intéressé devait évoluer négativement.

E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de A._______ doit être admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le 9 février 2000 à son endroit est annulée et que le renouvellement par les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour est approuvé.

E. 10 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). La décision incidente du 18 mars 2010 par laquelle le Tribunal a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) devient sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l'espèce, contrairement à Maître Bula, Maître Hubert a produit, le 4 janvier 2011, un relevé d'opérations contenant les actes accomplis jusqu'à cette date, soit le dépôt du mémoire de recours et de la réplique. Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par les deux mandataires, soit un mémoire de recours de huit pages, sans arguments juridiques très développés, une réplique contenant trois pages et quatre correspondances subséquentes accompagnées de pièces adressées au Tribunal, ce dernier fixe à 2'000 francs (frais et TVA compris) le montant dû à l'intéressé à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) - au Service de probation du canton de Vaud, avec le dossier en retour (recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1537/2010 Arrêt du 10 juillet 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Anne-Rebecca Bula, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a A._______, ressortissant chilien, né le 11 janvier 1981, est entré en Suisse le 6 décembre 1982 en compagnie de sa mère, dénommée B._______, ainsi que de ses trois frères et soeur. A.b En septembre 1991, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour, qui a par la suite été régulièrement renouvelée. B. B.a Le 19 octobre 1998, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A._______ coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, recel, contrainte sexuelle commise en commun, viol en réunion, vol d'usage, conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire ainsi que d'une contravention à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et a ordonné son placement en maison d'éducation. B.b Le 2 mai 2000, le prénommé a été condamné à sept jours d'arrêts pour contravention à la LStup. C. Par décision du 15 mai 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation d'établissement en Suisse. D. Le 30 septembre 2002, l'intéressé a entamé un apprentissage de maçon auprès de l'entreprise (...), à Poliez-Pittet, formation qu'il ne parviendra pas à achever. E. E.a Le 21 février 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles graves par négligence, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoquant au surplus le sursis prononcé le 12 mai 2000 et ordonnant l'exécution des sept jours d'arrêts auxquels il avait été condamné. E.b Le 5 août 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à l'encontre de A._______ une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour des dommages considérables à la propriété - soixante-dix-sept dégradations de façades et de vitrines par des graffitis, des pulvérisations de peinture et des griffures - commis entre 1999 et 2001. E.c Le 18 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a reconnu A._______ coupable de vol, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et contravention à la loi sur les sentences municipales et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoquant au surplus le sursis prononcé le 21 février 2003 et ordonnant l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné. E.d Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne datée du 31 octobre 2007, l'intéressé, reconnu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup, a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de deux mois. F. F.a Le 11 septembre 2007, A._______ a requis du SPOP-VD la prolongation de son autorisation de séjour. F.b Par courrier du 17 octobre 2008, le SPOP-VD a transmis le dossier à l'ODM afin que celui-ci se détermine sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ qu'il est disposé à lui octroyer. G. G.a Par ordonnance datée du 23 octobre 2008, A._______, reconnu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup, a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne révoquant au surplus le sursis prononcé le 5 août 2004 et ordonnant l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné. G.b Par ordonnance datée du 27 juillet 2009, A._______, reconnu coupable de lésions corporelles simples et injures, a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de quarante jours. H. H.a Par lettre du 8 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son comportement délictueux et de sa dépendance à l'aide sociale, l'invitant toutefois à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. H.b Le 25 janvier 2010, A._______ a adressé un courrier à l'ODM dans lequel il a insisté sur le fait qu'il était en Suisse "depuis l'âge de trois ans", pays où résidait toute sa proche famille, et qu'il serait "perdu" en cas de retour au Chili dont il ne maîtrisait pas la langue. Le prénommé, estimant avoir connu "une adolescence difficile et un parcours de vie chaotique", a souligné être fatigué de la vie qu'il menait, des peines de prison et des échecs à répétition, désirant "sincèrement" changer et réussir "à mener une vie saine et normale, avoir un travail, construire une famille". I. Par décision du 9 février 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé que, malgré vingt-sept années de présence en Suisse, la poursuite du séjour du prénommé ne se justifiait pas en raison de son comportement délictueux, de son incapacité à rompre avec son passé de délinquant, de son intégration professionnelle inexistante et de sa dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années. L'ODM a par ailleurs souligné que A._______ avait de la famille, certes éloignée, au Chili et a émis des doutes quant à sa prétendue méconnaissance de la langue espagnole. S'agissant du renvoi, l'ODM a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Par mémoire déposé le 12 mars 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire d'alors, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur. De plus, le recourant requiert l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et du principe de proportionnalité. Le recourant conteste l'affirmation de l'ODM, reprise d'une décision du 2 octobre 2008 du Juge d'application des peines, selon laquelle il n'aurait pas rompu avec son passé de délinquant, alors qu'il a depuis lors entamé une thérapie auprès d'un psychiatre - pour soigner sa dépendance à l'alcool et au cannabis - et entrepris des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle. A l'exception des actes commis en tant que mineur et à l'origine de sa première condamnation pénale, l'intéressé s'emploie à relativiser la gravité des infractions commises le plus souvent sous l'influence de l'alcool ou du cannabis et met en exergue l'évolution favorable de son comportement depuis son séjour en prison en octobre 2009. Par ailleurs, compte tenu de la durée totale des peines auxquelles il a été condamné - quatorze mois d'emprisonnement -, de l'âge auquel il est arrivé en Suisse - deux ans - et du fait qu'il ne maîtrise pas la langue espagnole et ne dispose d'aucun contact au Chili, A._______ estime la décision entreprise "totalement disproportionnée", Au surplus, le recourant allègue qu'en raison du récent tremblement de terre ayant secoué le Chili, son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. En annexe à son pourvoi, le recourant verse sept pièces en cause, soit, notamment, le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, un avis de détention et la lettre du SPOP-VD du 17 octobre 2008. K. Par décision incidente datée du 18 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et a nommé Maître Anouchka Hubert défenseur d'office. L. Dans son préavis daté du 28 mai 2010, l'ODM conclut au rejet du recours. M. Le 16 août 2010, A._______ a déposé une réplique. Il persiste dans ses conclusions et requiert une suspension de la procédure de six mois. Le recourant relève que l'autorité intimée n'a pas pris la peine de prendre position sur son recours, se bornant, hors du délai imparti, à renvoyer aux considérants de la décision attaquée. Sur sa situation personnelle, A._______ souligne avoir été libéré de prison le 4 juillet 2010, vivre depuis lors chez un ami après avoir brièvement séjourné chez sa mère et être à nouveau suivi par le docteur C._______, psychiatre. Le recourant verse plusieurs pièces complémentaires au dossier, notamment des témoignages écrits de sa mère et de sa soeur, dénommée D._______, ainsi qu'une lettre du 14 avril 2010 et un rapport médical, daté du 20 décembre 2004, tous deux rédigés par le docteur C._______. N. Dans une décision incidente datée du 9 septembre 2010, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure et requis la production du dossier de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud concernant A._______. O. O.a Par lettre du 4 janvier 2011, Maître Anouchka Hubert a indiqué au Tribunal devoir mettre fin, en raison de sa nomination en qualité de juge de paix, au mandat la liant à A._______, et indiqué que celui-ci désirait être assisté par Maître Anne-Rebecca Bula. O.b Le Tribunal, par décision incidente du 17 janvier 2011, a désigné Maître Anne-Rebecca Bula défenseur d'office de A._______ en remplacement de Maître Anouchka Hubert. P. Le 26 avril 2011, en annexe à un courrier adressé au Tribunal, le recourant verse deux nouvelles pièces en cause, à savoir une attestation de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) selon laquelle A._______ travaille, en qualité d'ouvrier dans le secteur paysager, depuis le 14 février 2011, à l'entière satisfaction de l'OSEO, et un dossier de candidature préparé dans l'optique de décrocher une formation ou un emploi comme horticulteur paysagiste. Q. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A._______ coupable de dommages à la propriété et d'opposition aux actes de l'autorité et l'a condamné à une peine de quatre-vingt-dix jours d'emprisonnement. R. Le 5 juin 2012, répondant à une ordonnance du Tribunal du 3 mai 2012, A._______ expose être toujours sans emploi, "les nombreuses démarches [...] faites en vue de trouver une activité professionnelle [étant] malheureusement, en l'état, demeurées vaines", avoir demandé à la Justice de paix une curatelle et avoir déposé une requête de prestations invalidité. Il indique en outre ne pas avoir encore purgé sa dernière peine d'emprisonnement de quatre-vingt-dix jours à laquelle il a été condamné en novembre 2011 (cf. ci-dessus, let. Q). A sa missive du 5 juin 2012, le recourant a annexé plusieurs pièces complémentaires, notamment un rapport de stage effectué auprès de l'OSEO, une attestation de perception, en 2012, du revenu d'insertion (RI), une copie de la lettre que A._______ a adressée à la Justice de paix de Lausanne pour requérir une curatelle et une ordonnance pénale, rendue par le Préfet de Lausanne en date du 1er mars 2012, condamnant le prénommé à une amende pour infraction à la LStup (possession de deux grammes de marijuana). S. Le 7 juin 2012, A._______ a spontanément adressé un courrier au Tribunal auquel sont jointes deux pièces, notamment une "attestation de suivi de mesure" et un certificat de travail, documents dans lesquels l'OSEO Vaud relève que le prénommé a travaillé du 14 février au 12 août 2011 en qualité d'ouvrier paysagiste et a donné satisfaction. T. Par courrier du 21 mai 2013, le recourant a indiqué bénéficier, depuis le mois de février 2013, d'une curatrice dont les tâches sont les suivantes : "apporter l'aide personnelle dont A._______ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A._______, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, A._______ pour ses besoins ordinaires". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décision rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné, conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535). 1.3 Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Dès lors que la demande qui est à la base de la présente procédure de recours a été déposée par-devant le SPOP-VD le 11 septembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause. C'est en conséquence à tort que l'ODM s'est fondé, dans sa décision du 9 février 2010, sur la nouvelle législation sur les étrangers pour refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcer son renvoi de Suisse. L'application erronée du droit applicable n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 2034 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, ch. 2.2.6.5 et les références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Pierre Moor, op. cit., ibid.). 1.4 En revanche, en application de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, op.cit., Bâle 2008, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, en vertu des règles et procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en juin 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 17 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour - respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation - ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, publié in : FF 2002 3480 ch. 1.1.3, et art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb et ATF 122 II 1 consid. 3a et les références citées).

5. En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, né en janvier 1981, est entré en Suisse en décembre 1982 alors qu'il était âgé d'un peu moins de deux ans. C'est dans ce pays qu'il a vécu depuis lors. Aussi, son départ de Suisse ne saurait être exigé sans autre, tant et si bien que sa situation doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circonstances. 6. 6.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime et délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 et ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il s'ensuit que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3, ATF 135 II 10 consid. 2.1, ATF 134 II 1 consid. 2.2, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 et la jurisprudence). 7. 7.1 En l'espèce, A._______ a commis, alors qu'il était encore mineur, des infractions graves (cf. ci-dessus, let. B.a) qui l'ont conduit en maison d'éducation. En particulier, il y a lieu de relever que le prénommé, avec le concours de plusieurs comparses, en mai 1996, a contraint une camarade de classe à entretenir des relations sexuelles non consenties avec lui (cf. jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, pp. 21 et 22). Parvenu à l'âge adulte, le prénommé a fait l'objet, entre 2000 et 2011, de huit condamnations pénales (cf. ci-dessus, let. B.b, E.a, E.b, E.c, E.d, G.a, G.b et Q). Outre les infractions liées à sa consommation de stupéfiants, l'intéressé a, à réitérées reprises, porté atteinte à la propriété d'autrui, notamment en dégradant des façades et des vitrines de commerces avec des graffitis (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, ordonnances du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne des 5 août 2004, 31 octobre 2007 et 23 octobre 2008, et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011), et adopté un comportement violent et injurieux, tant à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne daté du 21 février 2003, jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011) que de particuliers (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 18 avril 2005 et ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 27 juillet 2009). Malgré les séjours en prison et les injonctions du SPOP-VD sur les conséquences que ce comportement délictueux pourrait avoir sur sa situation en Suisse (cf. notamment lettres du 7 mars 2006 et du 17 octobre 2008), le recourant a récidivé jusqu'en mars 2010, date à laquelle il a endommagé un véhicule à coups de pied et insulté des policiers (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011). 7.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n'est pas autonome financièrement. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI ; cf. attestation de droit annuel du 30 mai 2012), son intégration professionnelle est faible et sa situation financière est obérée (cf. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 novembre 2011, p. 2). 7.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse est indéniable. Il y a toutefois lieu d'examiner si les éléments qui plaident en faveur de la poursuite du séjour de celui-ci en ce pays sont prépondérants. 8. 8.1 A ce titre, il convient en particulier souligner que plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou état de récidive. On tiendra par ailleurs finalement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II 176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui est arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle doit être assimilée à un étranger de seconde génération. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger - au lieu de s'amender - continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2). 8.2 En l'espèce, A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé en décembre 1982 alors qu'il était âgé de vingt-trois mois. La durée de son séjour en Suisse s'élève ainsi à trente ans et demi. Même en soustrayant les périodes de détention (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3) - soit seize mois et dix-sept jours - la durée de présence sur le territoire helvétique est considérable. Il a ainsi effectué les huit années de sa scolarité dans ce pays (cf. à ce sujet, l'anamnèse personnelle de A._______ contenue dans le document du 20 décembre 2004 intitulé "Anamnèse et examen psychologique" du docteur C._______, pp. 2 et 3) où il a passé la majeure partie de son enfance - très difficile, vécue au milieu d'une famille qui se déchirait et sous l'autorité d'un père violent dont le renvoi de Suisse, la maladie et, finalement, le décès, au Chili, en 1993, l'ont fortement marqué (cf. notamment le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 19 octobre 1998, p. 34, les antécédents familiaux décrits dans le document du 20 décembre 2004 précité, pp. 1 et 2, ainsi que le courrier de D._______ du 26 avril 2010) -, toute son adolescence et sa vie de jeune adulte, années déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298). Dans la mesure où la situation du prénommé est assimilable à celle d'un étranger de deuxième génération, les exigences pour prononcer son renvoi de Suisse sont in casu élevées. 8.2.1 Comme évoqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1), le recourant a adopté, à intervalles réguliers entre l'acquisition de sa majorité et 2011, un comportement pénalement répréhensible et a été condamné à plusieurs reprises, totalisant seize mois et dix-sept jours de privation de liberté. 8.2.1.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève que les infractions ont été le plus souvent commises sous l'emprise de l'alcool ou de la marijuana. Cette constatation n'excuse en rien le recourant mais tend à montrer que les dépendances auxquelles A._______ souffre ont une influence notable sur son comportement. Sa faute apparaît ainsi moins lourde que si le prénommé avait été mû, par exemple par un pur esprit de lucre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 consid. 7.1). Plusieurs appréciations ayant fait suite à des périodes de travail, que ce soit en détention ou dans le cadre de programmes spécialisés, font état d'une personne polie, intelligente, sérieuse et assidue (cf. à ce titre, notamment, le rapport du Service pénitentiaire du 10 mars 2010 relatif à la libération conditionnelle, p. 2, ainsi que les attestations de suivi de mesure de l'OSEO des 19 avril et 7 octobre 2011), permettant ainsi de penser que l'attitude du recourant dépend en grande partie de sa capacité à résorber durablement son addiction à l'alcool et au cannabis, qui a été diagnostiquée par le docteur C._______ en décembre 2004 déjà et documentée dans son rapport intitulé "anamnèse et examen psychologique" : "L'anamnèse, l'observation clinique et les tests psychologiques permettent de poser le diagnostic de troubles affectifs persistants et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de dérivés du cannabis et d'alcool, syndrome de dépendance, chez une personnalité du registre des états-limite (personnalité émotionnellement labile, type borderline et impulsive)..." (cf. rapport, p. 6). 8.2.1.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate, à l'analyse des infractions commises, qu'il n'y a pas eu d'aggravation de l'activité délictuelle au cours des dernières années et que celle-ci n'est pas devenue plus fréquente, au contraire. La dernière condamnation à une peine d'emprisonnement remonte à novembre 2011 pour des actes commis plus d'une année et demie auparavant, au printemps 2010. Depuis trois ans, le recourant n'a pas fait, à une exception près (cf. ordonnance pénale prononcée par la Préfecture de Lausanne le 1er mars 2012, condamnant le recourant à une amende), l'objet de plaintes, ce qui témoigne d'une amélioration, certes lente et fragile, mais tout de même perceptible, de son comportement. Le dossier montre en outre que l'intéressé, après les actes dont il s'est rendu coupable alors qu'il était mineur, de loin les plus graves qu'il ait perpétrés, n'a plus jamais occupé la justice pour des faits d'une telle gravité. En particulier, il convient de souligner qu'il n'a, depuis le passage à l'âge adulte, jamais fait parler de lui pour des infractions touchant à l'intégrité sexuelle d'autrui. 8.2.2 C'est le lieu de souligner que A._______ a pris sa situation en mains, acceptant un suivi thérapeutique et une curatelle qu'il a lui-même requise (cf. lettre du 7 novembre 2011 adressée à la Justice de Paix du district de Lausanne). S'agissant de sa situation professionnelle, on ne saurait passer sous silence, bien qu'elles n'aient jusqu'à présent pas été couronnées de succès, les nombreuses recherches d'emploi effectuées par le recourant (cf. notamment les pièces produites en annexe au courrier du 5 juin 2012 sous le libellé "Demandes de stage / apprentissage"). Doit en outre être relevé le fait qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il a été mis en situation de travail, A._______ a donné satisfaction (cf. notamment certificat de travail de l'OSEO du 13 février 2012, attestation de l'OSEO du 12 décembre 2011 et rapport du Service pénitentiaire relatif à la libération conditionnelle du 10 mars 2010). 8.2.3 Sur un autre plan, il sied de mettre en exergue les difficultés d'intégration très aiguës auxquelles le prénommé serait confronté en cas de retour au Chili, difficultés encore accrues par le temps, exceptionnellement long - plus de trente ans -, passé en Suisse, par sa fragilité psychologique et par ses difficultés à gérer lui-même ses affaires, difficultés l'ayant amené à solliciter une curatelle. Sans une aide et un accompagnement, le recourant ne pourra raisonnablement pas s'intégrer à sa nouvelle vie au Chili. Or, A._______ ne dispose dans son pays d'origine, où il n'a vécu que les vingt-trois premiers mois de sa vie, que de membres de sa famille éloignée, à l'exception de sa grand-mère maternelle dont il est fait mention dans le rapport du docteur C._______ du 20 décembre 2004 (cf. p. 2). Celle-ci, pour autant qu'elle soit encore en vie, a très vraisemblablement un âge avancée, si bien qu'elle ne pourra décemment pas constituer un soutien durable, pourtant indispensable, à A._______. Certes, l'affirmation du recourant, selon laquelle il ne maîtrise pas la langue espagnole, ne convainc pas le Tribunal, car elle est en contradiction avec le curriculum vitae versé au dossier en annexe à l'écriture du 26 avril 2011, dans lequel l'intéressé indique parler l'espagnol, sa langue maternelle. Cet élément reste toutefois insuffisant, au regard de ceux qui laissent apparaître comme irréalistes les perspectives d'une intégration à la société chilienne. 8.2.4 Finalement, doit être prise en considération la présence en Suisse de toute la famille proche de A._______, soit de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères. Les témoignages écrits versés en cause (cf. lettre de D._______ du 26 avril 2010 et de B._______ du 15 juin 2010) tendent à montrer qu'avec les deux premières citées tout au moins, A._______ entretient de bonnes et d'étroites relations, ce qui amène l'autorité de céans à constater qu'il dispose bien, comme il l'affirme, d'un cadre familial en Suisse. 8.3 Au vu de la durée du séjour de A._______ en Suisse, de la présence d'un cadre familial dans ce pays, des efforts récemment entrepris pour se reconstruire et des difficultés d'intégration en cas de retour au Chili, son pays d'origine, dans lequel il n'a pratiquement jamais vécu, il y a lieu de donner à A._______, qui doit être assimilé à un étranger de seconde génération et dont l'intérêt privé surpasse l'intérêt public à son éloignement, une chance de pouvoir demeurer en Suisse. Précision doit toutefois être apportée que cette autorisation pourrait ne pas être renouvelée ou être révoquée si le comportement de l'intéressé devait évoluer négativement.

9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de A._______ doit être admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le 9 février 2000 à son endroit est annulée et que le renouvellement par les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour est approuvé.

10. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). La décision incidente du 18 mars 2010 par laquelle le Tribunal a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) devient sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l'espèce, contrairement à Maître Bula, Maître Hubert a produit, le 4 janvier 2011, un relevé d'opérations contenant les actes accomplis jusqu'à cette date, soit le dépôt du mémoire de recours et de la réplique. Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par les deux mandataires, soit un mémoire de recours de huit pages, sans arguments juridiques très développés, une réplique contenant trois pages et quatre correspondances subséquentes accompagnées de pièces adressées au Tribunal, ce dernier fixe à 2'000 francs (frais et TVA compris) le montant dû à l'intéressé à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de 2'000 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé)

- au Service de probation du canton de Vaud, avec le dossier en retour (recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :