opencaselaw.ch

C-1428/2007

C-1428/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-25 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant albanais né le 16 mars 1982, a été entendu le 26 septembre 2005 par la police judiciaire en tant qu'auteur présumé d'une agression. Lors de son audition, l'intéressé a notamment reconnu être entré illégalement en Suisse au mois de novembre 2004 et avoir travaillé depuis lors sans autorisation sur le territoire genevois. Il a aussi indiqué qu'il vivait à Genève auprès de son amie, B._______, ressortissante franco-suisse née le 28 octobre 1971, avec laquelle il envisageait de se marier. A.b Le 27 septembre 2005, A._______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. A.c Le 15 novembre 2006, l'intéressé a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève pour délit manqué de lésions corporelles graves et infraction à l'article 23 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la durée de la détention préventive. A.d Par décision du 25 janvier 2007, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après OCP-GE) a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ en application de l'art. 12 LSEE. B. Le 25 janvier 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (grave antécédent judiciaire en Suisse)". Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif lié à un recours a été retiré par l'office précité. La décision a été notifiée le 26 janvier 2007. C.a Le 26 janvier 2007, A._______ a été libéré conditionnellement et conduit par la police à l'aéroport en vue de son renvoi de Suisse. Devant son refus d'obtempérer, il a été arrêté pour opposition aux actes de l'autorité et entendu le même jour par la police judiciaire. Il a déclaré qu'il allait se marier avec son amie le 16 février 2007 et qu'il entendait recourir contre les décisions prononcées à son endroit par l'OCP-GE et l'ODM. C.b Le 16 février 2007, l'intéressé a contracté mariage avec B._______ à l'état civil de Plan-les-Ouates. C.c Par courrier du 20 février 2007, A._______ a demandé à l'OCP-GE la reconsidération de la décision de renvoi et l'octroi d'une autorisation de séjour suite à son mariage. D. Le 20 février 2007, l'intéressé a aussi demandé à l'ODM la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit. Cette requête a été transmise, pour raison de compétence, au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) qui l'a considéré comme un recours interjeté contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, complété le 27 avril 2007, le recourant a fait valoir en substance que suite, à son mariage, il avait fondé une famille en Suisse, composée de son épouse, ressortissante suisse, et de la fille de cette dernière, née d'un premier lit, et que celles-ci n'envisageaient pas de s'établir à l'étranger, dans la mesure où elles possédaient le centre de leur vie privée et sociale à Genève. Il a aussi allégué qu'il avait "payé intégralement sa dette vis-à-vis de la société" dans la mesure où il avait purgé sa peine et qu'il avait mis en place "toutes les mesures utiles à son intégration dans la société suisse". Dès lors, il a estimé que ses intérêts privés et ceux de sa famille tendant au maintien de sa présence en Suisse l'emportaient, compte tenu des circonstances, sur les intérêts publics tendant à son éloignement du territoire helvétique. Aussi a-t-il conclu, préalablement, à son audition et à celle de son épouse, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée. E.a Le 26 février 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'OCP-GE du 25 janvier 2007 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après CCRPE). E.b Par décision du 1er mars 2007, l'OCP-GE a refusé de reconsidérer la décision du 25 janvier 2007 et de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour. Un délai au 15 avril 2007 a été imparti à ce dernier pour quitter le territoire suisse. Le 2 avril 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CCRPE. F. Appelé se prononcer sur le recours concernant l'interdiction d'entrée en Suisse, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 29 mai 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 16 août 2007, a persisté dans ses conclusions en soulignant notamment qu'il fallait prendre en considération son comportement depuis la commission des faits incriminés, à savoir le fait qu'il s'était livré à la police, sa collaboration à l'instruction judiciaire, sa bonne attitude durant l'exécution de sa peine, son mariage, ses bonnes relations avec son épouse et la fille de cette dernière et les mesures entreprises pour se réinsérer professionnellement (stages). Au vu de ces éléments, l'intéressé a estimé dès lors que depuis sa sortie de prison, il ne constituait plus une menace pour l'ordre public et qu'il entendait se comporter "de manière admirable". Par ailleurs, il a sollicité la suspension de la présente procédure de recours dans l'attente de l'issue réservée aux recours interjetés auprès de la CCRPE, ainsi que son audition, dans la mesure où il n'avait "jamais été entendu" par l'ODM auparavant. Enfin, il a produit une déclaration écrite le 27 juin 2007 par son épouse. G. Par décision du 22 août 2007, la CCRPE a joint les recours interjetés les 26 février et 2 avril 2007 et les a rejetés. H. Le 4 septembre 2007, le Tribunal a suspendu l'instruction de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue des procédures cantonales en suspens, à charge pour le recourant de lui communiquer toute décision à ce propos. I. Le 15 octobre 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision du 22 août 2007 auprès du Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 16 janvier 2008, l'a déclaré irrecevable pour défaut de procuration. Le recourant a déposé, le 24 janvier 2008, une demande de révision, respectivement de restitution de délai, tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal fédéral, lequel l'a rejetée par arrêt du 12 mars 2008. J. Le 15 avril 2008, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à un enfant de nationalité suisse. K. Par courrier du 23 mars 2009, A._______ a demandé à l'OCP-GE le réexamen de son cas et la délivrance d'une autorisation de séjour en faisant valoir sa volonté de mener une vie familiale normale et son bon comportement depuis sa sortie de prison. L. Par courrier du 23 avril 2009, l'intéressé, sur requête expresse du Tribunal, a donné des informations sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur la procédure de réexamen déposée auprès de l'OCP-GE. Le 30 avril 2009, le Tribunal a suspendu la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de réexamen au niveau cantonal. M. M.a Par décision du 10 juillet 2009, l'OCP-GE n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée le 23 mars 2009 et a imparti à A._______ un délai de départ au 10 septembre 2009 pour quitter la Suisse. M.b Le 6 août 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après CCRA), laquelle a rejeté ledit recours par décision du 25 août 2009. M.c Le 25 septembre 2009, A._______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. M.d Par jugement du 18 novembre 2010, entré en force le 5 janvier 2011, le Tribunal de première instance à Genève a dissous le mariage contracté le 16 février 2007 par le recourant et a attribué l'autorité parentale à la mère pour l'enfant né le 15 avril 2008 à Genève. M.e Par arrêt du 31 mai 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice à Genève (anciennement Tribunal administratif du canton de Genève, ci-après Cour de justice) a rejeté le recours interjeté le 25 septembre 2009. N. Par courrier du 23 juin 2011, l'avocat du recourant, sur requête du Tribunal, a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de son client depuis le mois de septembre 2009 et estimait que ce dernier avait selon toute probabilité effectivement quitté la Suisse au mois d'octobre 2009, ainsi que son ex-épouse le soutenait, de sorte qu'il n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011. Par ailleurs, le conseil de l'intéressé s'en remettait à justice concernant la suite à donner au recours interjeté contre la décision de l'ODM du 25 janvier 2007. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2.

3. Dans ses observations du 16 août 2007 concernant le préavis de l'ODM, le recourant a fait grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir entendu avant de prononcer la décision querellée, faisant ainsi implicitement valoir une violation du droit d'être entendu. 3.1. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; Grisel, op. cit., p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF qui dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et doctrine citée). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence citée). Aussi faut-il considérer que ce vice a été réparé. Dans ces circonstances, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 5.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 5.2. L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1). Elle n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 5, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 6.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 25 janvier 2007 par l'ODM à l'endroit d'A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamnation pénale à vingt-quatre mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du recourant le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du canton de Genève, qui a reconnu l'intéressé coupable de délit manqué de lésions corporelles graves et d'infraction à l'art. 23 LSEE. Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 15 novembre 2006 ne sont nullement contestés par le recourant. Il est à noter à ce propos que la Cour d'assises du canton de Genève (cf. arrêt du 15 novembre 2006, p. 17-18) a estimé, eu égard à chacun des accusés qui ont été jugés en même temps que l'intéressé pour les faits incriminés, que "la faute de A._______ doit être tenue pour très lourde, dans la mesure où c'est lui qui s'est servi d'un couteau pour agresser la partie civile. Son acte doit être tenu pour lâche et fourbe, puisqu'il a agi par surprise, ce qui n'a pas laissé à sa victime la moindre réaction possible. Il ne s'est pas contenté de la frapper une fois, comme s'il avait agi par peur et réaction de défense, mais a persisté dans son geste. A._______ s'est enferré dans des explications peu claires et fiables allant jusqu'à scénariser un prétendu acte d'attaque potentielle de la partie civile. S'agissant de l'autre infraction qui lui est reprochée, sa faute est mineure, même si elle témoigne d'une absence de volonté de respecter les normes en vigueur pour le séjour et le travail de personnes étrangères en Suisse." L'autorité judiciaire précitée a encore relevé que les mobiles de l'intéressé n'apparaissaient pas clairement, sinon que l'on entrevoyait chez lui " la difficulté de se comporter en respectant les normes en vigueur, s'agissant du séjour des étrangers ou du respect de l'intégrité corporelle des tiers" (cf. ibid., p. 18). 6.2. Certes, le recourant a allégué avoir adopté un bon comportement en prison, avoir ainsi pu bénéficier de la libération conditionnelle au mois de janvier 2007 et n'avoir plus commis d'infraction depuis lors (cf. mémoire complémentaire du 27 avril 2007 et observations du 16 août 2007). Le Tribunal relève que le bon comportement pendant la détention et l'obtention de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjugent pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. Cette dernière autorité s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Il est à noter que dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave, puisqu'elle a conduit l'intéressé en prison pour une durée fixée à vingt-quatre mois d'emprisonnement. Enfin, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3). 6.3. Il s'ensuit qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du canton de Genève, ce dernier répond ainsi indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 5 supra). 7.1. Dans ses écritures, A._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de mener une vie familiale. 7.2. Préalablement, il y lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition des compétences en matière du droit des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de séjour, le refus prononcé par le canton étant alors définitif. En l'occurrence, le canton de Genève a précisément refusé d'autoriser A._______ à poursuivre son séjour en Suisse (cf. décision de l'OCP-GE du 1er mars 2007, confirmée par arrêt de la CCRPE du 22 août 2007, puis décision de l'OCP-GE du 10 juillet 2009 de non entrée en matière sur la demande de réexamen, confirmée sur recours par décision de la CCRA du 25 août 2009, puis en dernière instance par arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011). Il s'ensuit que l'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du recourant avec ses proches domiciliés en Suisse. 7.3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Or, l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011 (cf. ch. 26 et consid. 5b), a relevé que le recourant ne fait plus ménage commun avec sa famille, tout au moins depuis le prononcé du divorce du 18 novembre 2010 et que, selon les informations données par l'ex-épouse, l'intéressé a quitté la Suisse depuis le 24 octobre 2009. Le conseil de ce dernier n'a par ailleurs pas infirmé le départ de Suisse au mois d'octobre 2009 et n'a plus de nouvelles de son client (cf. courrier du 23 juin 2011). Aussi, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait gardé des liens avec son ex-épouse et son enfant depuis son départ de Suisse, il ne saurait dès lors se prévaloir dans ces circonstances de relations familiales étroites et effectives au sens de la disposition précitée. 7.4. Au surplus, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a lieu de préciser à ce propos que les autorités cantonales ont estimé au vu du comportement de l'intéressé qu'une ingérence dans l'exercice du droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale était justifiée (cf. décisions des 22 août 2007, consid. 10 et 25 août 2009, consid. 5). Au vu des éléments du dossier, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. 7.5. Au demeurant, il faut tenir compte du fait que malgré le prononcé de la mesure d'éloignement à son endroit, le recourant conserve la possibilité d'entretenir des liens avec son fils résidant en Suisse (téléphones, visites durant les vacances, octroi de sauf-conduits etc.) étant toutefois précisé que depuis le départ de Suisse de l'intéressé, ce dernier n'a jamais déposé la moindre demande d'octroi de sauf-conduits pour rendre visite à son enfant. 7.6. Vu ce qui précède, tout bien considéré et après une pesée des intérêts en présence, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut tirer aucun droit de cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée prononcée pour une durée indéterminée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 8.2. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci est le père d'un enfant domicilié en ce pays, mais que toutefois, il n'est pas allégué, ni, a fortiori, démontré qu'il ait gardé à l'heure actuelle des liens étroits avec ce dernier. 8.3. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une intervention ferme des autorités. A cela s'ajoute que le recourant avait encore usé de violences à l'encontre des forces de l'ordre pour se soustraire à son expulsion du 26 janvier 2007 : en effet, au lieu de quitter la Suisse et de se marier dans son pays d'origine, puis de solliciter une autorisation de séjour pour venir rejoindre son épouse, l'intéressé avait préféré user de violences pour obtenir une situation conforme à ses souhaits (cf. décision de la CCRPE du 22 août 2007, p. 11, consid. 9). En outre, comme l'a relevé la CCRA (cf. décision du 25 août 2009,p. 6 consid. 5), le recourant ne saurait se prévaloir d'un bon comportement depuis sa sortie de prison, dans la mesure où, malgré le refus des autorités cantonales d'autoriser son séjour en Suisse, ce dernier s'était obstiné à rester en Suisse, contrevenant ainsi à la législation en vigueur. Ce comportement est tout à fait révélateur de son incapacité à respecter l'ordre établi et à adopter une attitude non répréhensible. Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté. Il existe en conséquence un intérêt public indéniable à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique. 8.4. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée est adéquate et respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

9. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recourant [cf. requêtes formulées en ce sens dans le mémoire complémentaire du 27 avril 2007 et les déterminations du 16 août 2007]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86).

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Dès lors, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2.

E. 3 Dans ses observations du 16 août 2007 concernant le préavis de l'ODM, le recourant a fait grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir entendu avant de prononcer la décision querellée, faisant ainsi implicitement valoir une violation du droit d'être entendu.

E. 3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; Grisel, op. cit., p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF qui dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et doctrine citée). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence citée). Aussi faut-il considérer que ce vice a été réparé. Dans ces circonstances, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 4 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 5.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 5.2. L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1). Elle n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 5, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 6.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 25 janvier 2007 par l'ODM à l'endroit d'A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamnation pénale à vingt-quatre mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du recourant le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du canton de Genève, qui a reconnu l'intéressé coupable de délit manqué de lésions corporelles graves et d'infraction à l'art. 23 LSEE. Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 15 novembre 2006 ne sont nullement contestés par le recourant. Il est à noter à ce propos que la Cour d'assises du canton de Genève (cf. arrêt du 15 novembre 2006, p. 17-18) a estimé, eu égard à chacun des accusés qui ont été jugés en même temps que l'intéressé pour les faits incriminés, que "la faute de A._______ doit être tenue pour très lourde, dans la mesure où c'est lui qui s'est servi d'un couteau pour agresser la partie civile. Son acte doit être tenu pour lâche et fourbe, puisqu'il a agi par surprise, ce qui n'a pas laissé à sa victime la moindre réaction possible. Il ne s'est pas contenté de la frapper une fois, comme s'il avait agi par peur et réaction de défense, mais a persisté dans son geste. A._______ s'est enferré dans des explications peu claires et fiables allant jusqu'à scénariser un prétendu acte d'attaque potentielle de la partie civile. S'agissant de l'autre infraction qui lui est reprochée, sa faute est mineure, même si elle témoigne d'une absence de volonté de respecter les normes en vigueur pour le séjour et le travail de personnes étrangères en Suisse." L'autorité judiciaire précitée a encore relevé que les mobiles de l'intéressé n'apparaissaient pas clairement, sinon que l'on entrevoyait chez lui " la difficulté de se comporter en respectant les normes en vigueur, s'agissant du séjour des étrangers ou du respect de l'intégrité corporelle des tiers" (cf. ibid., p. 18). 6.2. Certes, le recourant a allégué avoir adopté un bon comportement en prison, avoir ainsi pu bénéficier de la libération conditionnelle au mois de janvier 2007 et n'avoir plus commis d'infraction depuis lors (cf. mémoire complémentaire du 27 avril 2007 et observations du 16 août 2007). Le Tribunal relève que le bon comportement pendant la détention et l'obtention de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjugent pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. Cette dernière autorité s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Il est à noter que dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave, puisqu'elle a conduit l'intéressé en prison pour une durée fixée à vingt-quatre mois d'emprisonnement. Enfin, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3). 6.3. Il s'ensuit qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du canton de Genève, ce dernier répond ainsi indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 5 supra). 7.1. Dans ses écritures, A._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de mener une vie familiale. 7.2. Préalablement, il y lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition des compétences en matière du droit des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de séjour, le refus prononcé par le canton étant alors définitif. En l'occurrence, le canton de Genève a précisément refusé d'autoriser A._______ à poursuivre son séjour en Suisse (cf. décision de l'OCP-GE du 1er mars 2007, confirmée par arrêt de la CCRPE du 22 août 2007, puis décision de l'OCP-GE du 10 juillet 2009 de non entrée en matière sur la demande de réexamen, confirmée sur recours par décision de la CCRA du 25 août 2009, puis en dernière instance par arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011). Il s'ensuit que l'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du recourant avec ses proches domiciliés en Suisse. 7.3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Or, l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011 (cf. ch. 26 et consid. 5b), a relevé que le recourant ne fait plus ménage commun avec sa famille, tout au moins depuis le prononcé du divorce du 18 novembre 2010 et que, selon les informations données par l'ex-épouse, l'intéressé a quitté la Suisse depuis le 24 octobre 2009. Le conseil de ce dernier n'a par ailleurs pas infirmé le départ de Suisse au mois d'octobre 2009 et n'a plus de nouvelles de son client (cf. courrier du 23 juin 2011). Aussi, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait gardé des liens avec son ex-épouse et son enfant depuis son départ de Suisse, il ne saurait dès lors se prévaloir dans ces circonstances de relations familiales étroites et effectives au sens de la disposition précitée. 7.4. Au surplus, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a lieu de préciser à ce propos que les autorités cantonales ont estimé au vu du comportement de l'intéressé qu'une ingérence dans l'exercice du droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale était justifiée (cf. décisions des 22 août 2007, consid. 10 et 25 août 2009, consid. 5). Au vu des éléments du dossier, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. 7.5. Au demeurant, il faut tenir compte du fait que malgré le prononcé de la mesure d'éloignement à son endroit, le recourant conserve la possibilité d'entretenir des liens avec son fils résidant en Suisse (téléphones, visites durant les vacances, octroi de sauf-conduits etc.) étant toutefois précisé que depuis le départ de Suisse de l'intéressé, ce dernier n'a jamais déposé la moindre demande d'octroi de sauf-conduits pour rendre visite à son enfant. 7.6. Vu ce qui précède, tout bien considéré et après une pesée des intérêts en présence, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut tirer aucun droit de cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

E. 8 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée prononcée pour une durée indéterminée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

E. 8.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci est le père d'un enfant domicilié en ce pays, mais que toutefois, il n'est pas allégué, ni, a fortiori, démontré qu'il ait gardé à l'heure actuelle des liens étroits avec ce dernier.

E. 8.3 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une intervention ferme des autorités. A cela s'ajoute que le recourant avait encore usé de violences à l'encontre des forces de l'ordre pour se soustraire à son expulsion du 26 janvier 2007 : en effet, au lieu de quitter la Suisse et de se marier dans son pays d'origine, puis de solliciter une autorisation de séjour pour venir rejoindre son épouse, l'intéressé avait préféré user de violences pour obtenir une situation conforme à ses souhaits (cf. décision de la CCRPE du 22 août 2007, p. 11, consid. 9). En outre, comme l'a relevé la CCRA (cf. décision du 25 août 2009,p. 6 consid. 5), le recourant ne saurait se prévaloir d'un bon comportement depuis sa sortie de prison, dans la mesure où, malgré le refus des autorités cantonales d'autoriser son séjour en Suisse, ce dernier s'était obstiné à rester en Suisse, contrevenant ainsi à la législation en vigueur. Ce comportement est tout à fait révélateur de son incapacité à respecter l'ordre établi et à adopter une attitude non répréhensible. Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté. Il existe en conséquence un intérêt public indéniable à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique.

E. 8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée est adéquate et respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

E. 9 Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recourant [cf. requêtes formulées en ce sens dans le mémoire complémentaire du 27 avril 2007 et les déterminations du 16 août 2007]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86).

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Dès lors, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 mars 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1428/2007 Arrêt du 25 août 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Roger Mock, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. A.a A._______, ressortissant albanais né le 16 mars 1982, a été entendu le 26 septembre 2005 par la police judiciaire en tant qu'auteur présumé d'une agression. Lors de son audition, l'intéressé a notamment reconnu être entré illégalement en Suisse au mois de novembre 2004 et avoir travaillé depuis lors sans autorisation sur le territoire genevois. Il a aussi indiqué qu'il vivait à Genève auprès de son amie, B._______, ressortissante franco-suisse née le 28 octobre 1971, avec laquelle il envisageait de se marier. A.b Le 27 septembre 2005, A._______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. A.c Le 15 novembre 2006, l'intéressé a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève pour délit manqué de lésions corporelles graves et infraction à l'article 23 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la durée de la détention préventive. A.d Par décision du 25 janvier 2007, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après OCP-GE) a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ en application de l'art. 12 LSEE. B. Le 25 janvier 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (grave antécédent judiciaire en Suisse)". Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif lié à un recours a été retiré par l'office précité. La décision a été notifiée le 26 janvier 2007. C.a Le 26 janvier 2007, A._______ a été libéré conditionnellement et conduit par la police à l'aéroport en vue de son renvoi de Suisse. Devant son refus d'obtempérer, il a été arrêté pour opposition aux actes de l'autorité et entendu le même jour par la police judiciaire. Il a déclaré qu'il allait se marier avec son amie le 16 février 2007 et qu'il entendait recourir contre les décisions prononcées à son endroit par l'OCP-GE et l'ODM. C.b Le 16 février 2007, l'intéressé a contracté mariage avec B._______ à l'état civil de Plan-les-Ouates. C.c Par courrier du 20 février 2007, A._______ a demandé à l'OCP-GE la reconsidération de la décision de renvoi et l'octroi d'une autorisation de séjour suite à son mariage. D. Le 20 février 2007, l'intéressé a aussi demandé à l'ODM la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit. Cette requête a été transmise, pour raison de compétence, au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) qui l'a considéré comme un recours interjeté contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, complété le 27 avril 2007, le recourant a fait valoir en substance que suite, à son mariage, il avait fondé une famille en Suisse, composée de son épouse, ressortissante suisse, et de la fille de cette dernière, née d'un premier lit, et que celles-ci n'envisageaient pas de s'établir à l'étranger, dans la mesure où elles possédaient le centre de leur vie privée et sociale à Genève. Il a aussi allégué qu'il avait "payé intégralement sa dette vis-à-vis de la société" dans la mesure où il avait purgé sa peine et qu'il avait mis en place "toutes les mesures utiles à son intégration dans la société suisse". Dès lors, il a estimé que ses intérêts privés et ceux de sa famille tendant au maintien de sa présence en Suisse l'emportaient, compte tenu des circonstances, sur les intérêts publics tendant à son éloignement du territoire helvétique. Aussi a-t-il conclu, préalablement, à son audition et à celle de son épouse, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée. E.a Le 26 février 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'OCP-GE du 25 janvier 2007 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après CCRPE). E.b Par décision du 1er mars 2007, l'OCP-GE a refusé de reconsidérer la décision du 25 janvier 2007 et de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour. Un délai au 15 avril 2007 a été imparti à ce dernier pour quitter le territoire suisse. Le 2 avril 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CCRPE. F. Appelé se prononcer sur le recours concernant l'interdiction d'entrée en Suisse, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 29 mai 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 16 août 2007, a persisté dans ses conclusions en soulignant notamment qu'il fallait prendre en considération son comportement depuis la commission des faits incriminés, à savoir le fait qu'il s'était livré à la police, sa collaboration à l'instruction judiciaire, sa bonne attitude durant l'exécution de sa peine, son mariage, ses bonnes relations avec son épouse et la fille de cette dernière et les mesures entreprises pour se réinsérer professionnellement (stages). Au vu de ces éléments, l'intéressé a estimé dès lors que depuis sa sortie de prison, il ne constituait plus une menace pour l'ordre public et qu'il entendait se comporter "de manière admirable". Par ailleurs, il a sollicité la suspension de la présente procédure de recours dans l'attente de l'issue réservée aux recours interjetés auprès de la CCRPE, ainsi que son audition, dans la mesure où il n'avait "jamais été entendu" par l'ODM auparavant. Enfin, il a produit une déclaration écrite le 27 juin 2007 par son épouse. G. Par décision du 22 août 2007, la CCRPE a joint les recours interjetés les 26 février et 2 avril 2007 et les a rejetés. H. Le 4 septembre 2007, le Tribunal a suspendu l'instruction de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue des procédures cantonales en suspens, à charge pour le recourant de lui communiquer toute décision à ce propos. I. Le 15 octobre 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision du 22 août 2007 auprès du Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 16 janvier 2008, l'a déclaré irrecevable pour défaut de procuration. Le recourant a déposé, le 24 janvier 2008, une demande de révision, respectivement de restitution de délai, tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal fédéral, lequel l'a rejetée par arrêt du 12 mars 2008. J. Le 15 avril 2008, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à un enfant de nationalité suisse. K. Par courrier du 23 mars 2009, A._______ a demandé à l'OCP-GE le réexamen de son cas et la délivrance d'une autorisation de séjour en faisant valoir sa volonté de mener une vie familiale normale et son bon comportement depuis sa sortie de prison. L. Par courrier du 23 avril 2009, l'intéressé, sur requête expresse du Tribunal, a donné des informations sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur la procédure de réexamen déposée auprès de l'OCP-GE. Le 30 avril 2009, le Tribunal a suspendu la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de réexamen au niveau cantonal. M. M.a Par décision du 10 juillet 2009, l'OCP-GE n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée le 23 mars 2009 et a imparti à A._______ un délai de départ au 10 septembre 2009 pour quitter la Suisse. M.b Le 6 août 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après CCRA), laquelle a rejeté ledit recours par décision du 25 août 2009. M.c Le 25 septembre 2009, A._______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. M.d Par jugement du 18 novembre 2010, entré en force le 5 janvier 2011, le Tribunal de première instance à Genève a dissous le mariage contracté le 16 février 2007 par le recourant et a attribué l'autorité parentale à la mère pour l'enfant né le 15 avril 2008 à Genève. M.e Par arrêt du 31 mai 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice à Genève (anciennement Tribunal administratif du canton de Genève, ci-après Cour de justice) a rejeté le recours interjeté le 25 septembre 2009. N. Par courrier du 23 juin 2011, l'avocat du recourant, sur requête du Tribunal, a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de son client depuis le mois de septembre 2009 et estimait que ce dernier avait selon toute probabilité effectivement quitté la Suisse au mois d'octobre 2009, ainsi que son ex-épouse le soutenait, de sorte qu'il n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011. Par ailleurs, le conseil de l'intéressé s'en remettait à justice concernant la suite à donner au recours interjeté contre la décision de l'ODM du 25 janvier 2007. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2.

3. Dans ses observations du 16 août 2007 concernant le préavis de l'ODM, le recourant a fait grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir entendu avant de prononcer la décision querellée, faisant ainsi implicitement valoir une violation du droit d'être entendu. 3.1. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; Grisel, op. cit., p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF qui dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et doctrine citée). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence citée). Aussi faut-il considérer que ce vice a été réparé. Dans ces circonstances, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 5.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 5.2. L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1). Elle n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 5, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 6.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 25 janvier 2007 par l'ODM à l'endroit d'A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamnation pénale à vingt-quatre mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du recourant le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du canton de Genève, qui a reconnu l'intéressé coupable de délit manqué de lésions corporelles graves et d'infraction à l'art. 23 LSEE. Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 15 novembre 2006 ne sont nullement contestés par le recourant. Il est à noter à ce propos que la Cour d'assises du canton de Genève (cf. arrêt du 15 novembre 2006, p. 17-18) a estimé, eu égard à chacun des accusés qui ont été jugés en même temps que l'intéressé pour les faits incriminés, que "la faute de A._______ doit être tenue pour très lourde, dans la mesure où c'est lui qui s'est servi d'un couteau pour agresser la partie civile. Son acte doit être tenu pour lâche et fourbe, puisqu'il a agi par surprise, ce qui n'a pas laissé à sa victime la moindre réaction possible. Il ne s'est pas contenté de la frapper une fois, comme s'il avait agi par peur et réaction de défense, mais a persisté dans son geste. A._______ s'est enferré dans des explications peu claires et fiables allant jusqu'à scénariser un prétendu acte d'attaque potentielle de la partie civile. S'agissant de l'autre infraction qui lui est reprochée, sa faute est mineure, même si elle témoigne d'une absence de volonté de respecter les normes en vigueur pour le séjour et le travail de personnes étrangères en Suisse." L'autorité judiciaire précitée a encore relevé que les mobiles de l'intéressé n'apparaissaient pas clairement, sinon que l'on entrevoyait chez lui " la difficulté de se comporter en respectant les normes en vigueur, s'agissant du séjour des étrangers ou du respect de l'intégrité corporelle des tiers" (cf. ibid., p. 18). 6.2. Certes, le recourant a allégué avoir adopté un bon comportement en prison, avoir ainsi pu bénéficier de la libération conditionnelle au mois de janvier 2007 et n'avoir plus commis d'infraction depuis lors (cf. mémoire complémentaire du 27 avril 2007 et observations du 16 août 2007). Le Tribunal relève que le bon comportement pendant la détention et l'obtention de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjugent pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. Cette dernière autorité s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Il est à noter que dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave, puisqu'elle a conduit l'intéressé en prison pour une durée fixée à vingt-quatre mois d'emprisonnement. Enfin, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3). 6.3. Il s'ensuit qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du canton de Genève, ce dernier répond ainsi indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 5 supra). 7.1. Dans ses écritures, A._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de mener une vie familiale. 7.2. Préalablement, il y lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition des compétences en matière du droit des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de séjour, le refus prononcé par le canton étant alors définitif. En l'occurrence, le canton de Genève a précisément refusé d'autoriser A._______ à poursuivre son séjour en Suisse (cf. décision de l'OCP-GE du 1er mars 2007, confirmée par arrêt de la CCRPE du 22 août 2007, puis décision de l'OCP-GE du 10 juillet 2009 de non entrée en matière sur la demande de réexamen, confirmée sur recours par décision de la CCRA du 25 août 2009, puis en dernière instance par arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011). Il s'ensuit que l'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du recourant avec ses proches domiciliés en Suisse. 7.3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Or, l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011 (cf. ch. 26 et consid. 5b), a relevé que le recourant ne fait plus ménage commun avec sa famille, tout au moins depuis le prononcé du divorce du 18 novembre 2010 et que, selon les informations données par l'ex-épouse, l'intéressé a quitté la Suisse depuis le 24 octobre 2009. Le conseil de ce dernier n'a par ailleurs pas infirmé le départ de Suisse au mois d'octobre 2009 et n'a plus de nouvelles de son client (cf. courrier du 23 juin 2011). Aussi, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait gardé des liens avec son ex-épouse et son enfant depuis son départ de Suisse, il ne saurait dès lors se prévaloir dans ces circonstances de relations familiales étroites et effectives au sens de la disposition précitée. 7.4. Au surplus, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a lieu de préciser à ce propos que les autorités cantonales ont estimé au vu du comportement de l'intéressé qu'une ingérence dans l'exercice du droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale était justifiée (cf. décisions des 22 août 2007, consid. 10 et 25 août 2009, consid. 5). Au vu des éléments du dossier, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. 7.5. Au demeurant, il faut tenir compte du fait que malgré le prononcé de la mesure d'éloignement à son endroit, le recourant conserve la possibilité d'entretenir des liens avec son fils résidant en Suisse (téléphones, visites durant les vacances, octroi de sauf-conduits etc.) étant toutefois précisé que depuis le départ de Suisse de l'intéressé, ce dernier n'a jamais déposé la moindre demande d'octroi de sauf-conduits pour rendre visite à son enfant. 7.6. Vu ce qui précède, tout bien considéré et après une pesée des intérêts en présence, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut tirer aucun droit de cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée prononcée pour une durée indéterminée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 8.2. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci est le père d'un enfant domicilié en ce pays, mais que toutefois, il n'est pas allégué, ni, a fortiori, démontré qu'il ait gardé à l'heure actuelle des liens étroits avec ce dernier. 8.3. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une intervention ferme des autorités. A cela s'ajoute que le recourant avait encore usé de violences à l'encontre des forces de l'ordre pour se soustraire à son expulsion du 26 janvier 2007 : en effet, au lieu de quitter la Suisse et de se marier dans son pays d'origine, puis de solliciter une autorisation de séjour pour venir rejoindre son épouse, l'intéressé avait préféré user de violences pour obtenir une situation conforme à ses souhaits (cf. décision de la CCRPE du 22 août 2007, p. 11, consid. 9). En outre, comme l'a relevé la CCRA (cf. décision du 25 août 2009,p. 6 consid. 5), le recourant ne saurait se prévaloir d'un bon comportement depuis sa sortie de prison, dans la mesure où, malgré le refus des autorités cantonales d'autoriser son séjour en Suisse, ce dernier s'était obstiné à rester en Suisse, contrevenant ainsi à la législation en vigueur. Ce comportement est tout à fait révélateur de son incapacité à respecter l'ordre établi et à adopter une attitude non répréhensible. Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté. Il existe en conséquence un intérêt public indéniable à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique. 8.4. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée est adéquate et respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

9. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recourant [cf. requêtes formulées en ce sens dans le mémoire complémentaire du 27 avril 2007 et les déterminations du 16 août 2007]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86).

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Dès lors, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 mars 2007.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :