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C-1227/2025

C-1227/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-22 · Français CH

Médecine et dignité humaine

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de rele- ver son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des disposi- tions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, con- naissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5),

C-1227/2025 Page 4 qu’en l’espèce, par décision incidente du 4 mars 2025, la recourante a été invitée à verser, jusqu’au 4 avril 2025, une avance sur les frais de procé- dure présumés d’un montant de CHF 800.- sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 5 ), que dite décision incidente a été adressée à la recourante par pli recom- mandé RN__, lequel a été retourné au Tribunal avec la mention « Non ré- clamé » (TAF pce 6), que la première tentative infructueuse de distribution de ce pli recommandé

– suivie du dépôt d’un avis pour retrait dans la boîte aux lettres de la re- courante – a été effectuée le mercredi 5 mars 2025 (cf. suivi de l’envoi recommandé RN__ [TAF pce 6]), que le délai de garde du pli recommandé RN__ a commencé à courir le lendemain jeudi 6 mars 2025 et a échu 7 jours après que l’avis de retrait a été déposé le 5 mars 2025 dans la boîte aux lettres de la recourante, soit le mercredi 12 mars 2025 (cf. art. 20 al. 2bis PA), qu’à l’issue du délai de garde, ledit pli recommandé a été retourné au Tri- bunal avec la mention « Non réclamé » (TAF pce 6), que cependant, la recourante se savait partie à une procédure puisqu’elle a recouru contre la décision du CHUV du 20 février 2025, de sorte qu’elle devait s'attendre à se voir notifier des actes et était tenue de relever son courrier respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne en cas d’absence, ce qu’elle n’a pas fait, que partant, elle est réputée avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde survenue le mercredi 12 mars 2025, du contenu du pli recom- mandé avec avis de réception RN__, à savoir qu’un délai au vendredi 4 avril 2025 lui avait été imparti par décision incidente du 4 mars 2025 afin de s’acquitter d’une avance de frais de 800 francs, faute de quoi son re- cours serait déclaré irrecevable, qu’à titre superfétatoire, le Tribunal ajoute avoir procédé par pli simple du 17 mars 2025 à un second envoi de la décision incidente du 4 mars 2025, lequel ne lui a pas été retourné (TAF pce 8), que ce nonobstant, à l’échéance du délai qui lui a été imparti pour ce faire au 4 avril 2025, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation ou une restitution dudit délai, ni déposé de de- mande d’assistance judiciaire,

C-1227/2025 Page 5 que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irre- cevable pour le motif que la recourante ne s’est pas dûment acquittée de l’avance de frais requise − ainsi qu’elle en a été avisée par la décision in- cidente du 4 mars 2025 − à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-1227/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFSP. (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1227/2025 Arrêt du 22 avril 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière. Parties A._______, recourante, contre Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), autorité inférieure. Objet Transplantation d'organes, retrait de la liste d'attente pour une transplantation rénale (décision du 20 février 2025). Vu la décision du 20 février 2025 du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV ou autorité inférieure) retirant A._______ (ci-après : la recourante) de la liste d'attente nationale pour une greffe rénale (TAF pces 2 et 11), le recours contre cette décision formé le 24 février 2025 (timbre postal) par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF [TAF pce 1 annexe 3]), la décision incidente du 4 mars 2025 adressée par pli recommandé RN__ aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à payer jusqu'au 4 avril 2025 une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 5 et 6), le retour de l'envoi recommandé précité avec la mention « Non réclamé » (TAF pce 6), le second envoi, par pli simple du 17 mars 2025, de la décision incidente du 4 mars 2025 à l'adresse de la recourante avec la précision que le délai fixé par celle-là au 4 avril 2025 pour verser l'avance de frais était maintenu (TAF pce 8), le complément au recours déposé par courrier daté du 14 mars 2025 (TAF pce 9), le silence de la recourante, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec l'art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules [loi sur la transplantation, RS 810.21], l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation [ordonnance sur l'attribution d'organes, RS 810.212.4] et l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'en matière de transplantation, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, sous réserve du cas de figure prévu par l'alinéa 2 - non déterminant en l'espèce (cf. art. 68 al. 3 de la loi sur la transplantation), qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière, que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu'en outre, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu'à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu'en l'espèce, par décision incidente du 4 mars 2025, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 4 avril 2025, une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5 ), que dite décision incidente a été adressée à la recourante par pli recommandé RN__, lequel a été retourné au Tribunal avec la mention « Non réclamé » (TAF pce 6), que la première tentative infructueuse de distribution de ce pli recommandé - suivie du dépôt d'un avis pour retrait dans la boîte aux lettres de la recourante - a été effectuée le mercredi 5 mars 2025 (cf. suivi de l'envoi recommandé RN__ [TAF pce 6]), que le délai de garde du pli recommandé RN__ a commencé à courir le lendemain jeudi 6 mars 2025 et a échu 7 jours après que l'avis de retrait a été déposé le 5 mars 2025 dans la boîte aux lettres de la recourante, soit le mercredi 12 mars 2025 (cf. art. 20 al. 2bis PA), qu'à l'issue du délai de garde, ledit pli recommandé a été retourné au Tribunal avec la mention « Non réclamé » (TAF pce 6), que cependant, la recourante se savait partie à une procédure puisqu'elle a recouru contre la décision du CHUV du 20 février 2025, de sorte qu'elle devait s'attendre à se voir notifier des actes et était tenue de relever son courrier respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne en cas d'absence, ce qu'elle n'a pas fait, que partant, elle est réputée avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde survenue le mercredi 12 mars 2025, du contenu du pli recommandé avec avis de réception RN__, à savoir qu'un délai au vendredi 4 avril 2025 lui avait été imparti par décision incidente du 4 mars 2025 afin de s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, qu'à titre superfétatoire, le Tribunal ajoute avoir procédé par pli simple du 17 mars 2025 à un second envoi de la décision incidente du 4 mars 2025, lequel ne lui a pas été retourné (TAF pce 8), que ce nonobstant, à l'échéance du délai qui lui a été imparti pour ce faire au 4 avril 2025, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise, ni demandé une prolongation ou une restitution dudit délai, ni déposé de demande d'assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable pour le motif que la recourante ne s'est pas dûment acquittée de l'avance de frais requise ainsi qu'elle en a été avisée par la décision incidente du 4 mars 2025 à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFSP. (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Coralie Tavel Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :