Tarifs des fournisseurs de prestations
Erwägungen (65 Absätze)
E. 1 Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3 décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les parties. En l'occurrence, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté, ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, un arrêté dont est recours, valant décision visée à l'art. 47 LAMal, soit l'arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013, lequel a fixé la VPT à 0.90 franc.
E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
E. 1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Gouvernement jurassien, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par l'arrêté attaqué, lequel fixe à leur charge un tarif, et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
E. 1.3.2 Physio jura, en tant qu'association (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4) représentant les physiothérapeutes membres de cette entité et les organisations de physiothérapies au sens de l'art. 52a OAMal également membres, de même que A._______ et altera et la société B._______, prestataires de services en physiothérapie dans le canton du Jura, visés par l'art. 46 al. 1 LAMal, parties ayant agi ou ayant été représentées devant le Gouvernement jurassien et parties à qui le tarif est applicable, ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de l'arrêté attaqué. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
E. 1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). L'adoption de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien a été notifié aux parties le 7 février 2013 et fut publié dans le Journal Officiel du 6 février 2013 (supra F). Déposés les 6 et 8 mars 2013, les trois recours ont été interjetés en temps utile.
E. 1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs recours sont formellement recevables.
2. La qualité de recourante et d'intimée de physioswiss est in casu rejetée pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de physioswiss distinct de physio jura, qu'elle assiste et représente (cf. à ce sujet art. 6 PA; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 41; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1384 s., 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-même. 3.
E. 2 Progrès Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
E. 3 Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
E. 3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal).
E. 3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'autorité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 300).
E. 3.3 La requête de physiosuisse groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février 2015 tendant à ce que le Tribunal de céans rendent son arrêt sans motivation dans la mesure où son dispositif suit celui de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (y c. la cause jointe C-246/2013) avec des dépens compensés et avec pour effet des frais de procédure moindre, ce en application de l'art. 35 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 37 LTAF, ne peut être suivie notamment pour le motif qu'elle n'est pas présentée par toutes les parties.
4. Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/ 2013 consid. 4.3). 5.
E. 4 Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
E. 5 maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
E. 5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A).
E. 5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT cantonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin 2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et que physioswiss, représentant physio jura résilia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3). Le canton du Jura a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. D'autorité la convention en vigueur a toutefois été prolongée au 31 décembre 2012 par arrêté du 22 mai 2012. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal).
E. 5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en référence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée par le Conseil fédéral, il appert que l'arrêté du Gouvernement jurassien du 29 janvier 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en vigueur, doit être annulé. Les recours, vu ce qui précède, dans la mesure où ils tendent à l'annulation de l'arrêté attaqué, doivent en conséquence être admis mais par substitution de motifs (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4). 6.
E. 6 indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
E. 6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'arrêté du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien, faute de l'existence d'une structure tarifaire nationale applicable, le grief principal de Helsana groupe selon lequel l'art. 59c al. 1 OAMal nécessite un examen d'économicité peut dans son principe ne pas être examiné, mais l'arrêt-pilote C-2461/2013 consid. 5.7 a relevé la nécessité d'un tel examen. L'allégué du 10 décembre 2013 selon lequel le Tribunal de céans peut trancher le litige en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant au montant préconisé par le Surveillant des prix ne peut être suivi du fait même de la résiliation de la structure tarifaire. Une structure tarifaire au niveau national est en effet nécessaire selon l'art. 43 al. 5 LAMal.
E. 6.2 S'agissant des griefs de fond soulevés par tarifsuisse groupe, à l'instar de Helsana Groupe, ceux-ci peuvent comme on l'a vu (supra) ne pas être traités, l'arrêté cantonal devant être annulé faute de l'existence d'une structure tarifaire uniforme au sens de l'art. 43 al. 5 LAMal sur laquelle le Gouvernement jurassien puisse se déterminer. La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art. 4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) prévoyant le motif d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes connexes C-4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/2012) du fait même de l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la procédure n'apporterait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une manière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à la base de la détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'arrêté cantonal doit de toute manière être annulé faute de base légale et l'affaire est prête à être jugée.
E. 6.3 Il sied de relever, indépendamment du motif ayant fondé l'annulation de l'arrêté attaqué, que tarifsuisse groupe et Helsana groupe ont adopté des attitudes particulièrement contradictoires au long de la présente procédure en revendiquant des VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc et en passant convention ultérieurement avec certains prestataires à hauteur d'une VPT majorée, soit pour le canton du Jura à 0.91 et 0.92 franc, soit au-delà de la VPT arrêtée par le Gouvernement jurassien à 0.90 franc. Dire que la VPT n'est qu'un élément d'une convention est entièrement reconnu, mais le Tribunal de céans relève que pour les conventions passées en marge pendente lite cet élément n'a apparemment pas fait l'objet des examens d'économicité revendiqués en application de l'art. 59c OAMal mais plutôt d'une indexation partielle, possible sur un plan conventionnel. En l'occurrence une meilleure conciliation d'emblée entre les parties aurait certainement été profitable à toutes les parties.
E. 6.4 La requête de suspension de procédure des intimés est rejetée pour les motifs énoncés au consid. 6.2. Pour ce qui est du grief de physioswiss quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Il sied de relever que physioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants (dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la structure tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peuvent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans résiliation préalable. 7.
E. 7 Sanitas Krankenversicherung, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
E. 7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il est mis des frais de procédure réduits à la charge des parties recourantes qui ont eu toutes partiellement gain de cause, mais par substitution de motifs, dans le sens de l'annulation de l'arrêté attaqué et qui ont - en partie (Helsana groupe, tarifsuisse groupe) - élevé des griefs et adopté des conclusions quant à la VPT cantonale en réelle contradiction avec les accords tarifaires conclus ultérieurement avec l'ASPI. Les avances des frais de procédure de 4'000.- versées par chacune des parties recourantes leur sont partiellement restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans à hauteur de 2'000.- francs. Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA et aux trois assureurs liés, cas échéant, le montant relevant de leur convention interne. Il n'est pas mis de frais de procédure à CSS assurance-maladie et aux trois assureurs liés (cf. supra let. Q, R.e).
E. 7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vue l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens, ceux-ci étant compensés. Chaque partie assume ses propres frais, ceci indépendamment de la requête du 2 février 2015.
8. Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral. Il entre en force par sa notification. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les conclusions procédurales de suspension de procédure sont rejetées.
2. Les recours sont admis en ce sens que l'arrêté du Gouvernement de la République et Canton du Jura du 29 janvier 2013 est annulé.
3. Des frais de procédure réduits de 2'000.- francs sont mis à la charge, individuellement, des parties recourantes Helsana groupe (Helsana Assurances SA et consorts), tarifsuisse groupe (assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa), et physioswiss groupe (physio jura et alii représentés par physioswiss). Le solde de 2'000.- francs sur chacune des avances de frais est restitué à chacune des parties recourantes précitées.
4. Il n'est pas perçu des frais de procédure de CSS Assurance-maladie SA et des trois assureurs-maladie liés Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. La requête de physioswiss groupe et tarifsuisse groupe du 2 février 2015 est rejetée.
7. Le présent arrêt est adressé :
- à Helsana Assurances SA et consorts représentés par Helsana Assurances SA (Acte judiciaire)
- aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa représentée par Maîtres L.H. Gillon et V. Schumacher (Acte judiciaire),
- à CSS Assurance-maladie SA et consorts représentés par CSS Assurance-maladie SA (Acte judiciaire)
- à Physio jura et alii représentés par physioswiss représenté par Maîtres C. Boldi et alii (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. JU valeurs des points 2013 ; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
- au Surveillant des prix (Recommandé) Le président du collège: Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Expédition :
E. 8 Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
E. 9 Wincare Versicherungen AG, Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
E. 10 KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
E. 11 Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
E. 12 ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
E. 13 Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
E. 14 Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
E. 15 Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
E. 16 Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
E. 17 Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Case postale 41, 7144 Vella,
E. 18 KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
E. 19 EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
E. 20 sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
E. 21 Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
E. 22 sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
E. 23 vita surselva, Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
E. 24 Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
E. 25 Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
E. 26 Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont, Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
E. 27 Krankenkasse Institut Ingenbohl, Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
E. 28 Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
E. 29 Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
E. 30 kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
E. 31 Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
E. 32 Krankenkasse Simplon, 3907 Simplon Dorf,
E. 33 SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
E. 34 GALENOS Assurance-maladie et accidents, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
E. 35 rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
E. 36 Mutuel Assurance Maladie SA, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
E. 37 AMB Assurance-maladie et accidents, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
E. 38 INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
E. 39 PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
E. 40 Visana AG, Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
E. 41 Agrisano Caisse maladie SA, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
E. 42 sana24 AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
E. 43 Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
E. 44 vivacare AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
E. 45 Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
E. 46 SUPRA Caisse maladie, Ch. de Primerose 35, Case postale 190, 1000 Lausanne 3,
E. 47 Assura-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, recourantes 2-37, 39-42, 44-47 représentées par tarifsuisse SA, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg, recourantes 1, 38, 43 et 45 représentées par CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne (les recourantes dans les causes C-1212/2013 et C-1311/ 2013 sont intimées dans la cause C-1260/2013 dont les recourants sont les intimés des causes C-1212/2013 et C-1311 /2013) contre C-1260/2013
1. Association jurassienne de physiothérapie, physio jura, Rue du Vieux-Moulin 15, 2852 Courtételle,
2. Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
3. A._______ et altera (membres de physio jura),
4. B._______ (membre de physioswiss et physio jura), intimés représentés par l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee, elle-même représentée par Maîtres Christine Boldi et/ou István Bojt et/ou Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle, (les intimés 1 - 4 dans les causes C-1212/2013 et C-1311/ 2013 sont recourants dans la cause C-1260/2013) République et canton du Jura, Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, première instance, Objet Arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013. Faits : A. Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et, entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national) convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss), VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (voir ég. les faits de la cause connexe ATAF 2014/18). B. Dans le canton du Jura la VPT a été arrêtée à 0.87 franc par un accord entre l'Association jurassienne des physiothérapeutes et santésuisse du 8 janvier 2003 approuvé par arrêté du 24 juin 2003 du Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après: Gouvernement jurassien [GJ]; pce 28 de son dossier GJ). C. L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 décembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire pour le relèvement de la VPT modèle national de 0.94 franc à 1.06 franc. En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. Recours C-1260/2013 p.7). D. La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est resté inchangé, fut résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infructueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies (cf. cause connexe ATAF 18/2014). Par actes des 17 juillet et 3 août 2012 tarifsuisses sa et physioswiss firent état à l'attention du Gouvernement jurassien d'échecs de négociation en vue d'un accord tarifaire (pces 13 s. dossier GJ). E. Par arrêté du 22 mai 2012 le Gouvernement jurassien prolongea les effets de l'accord du 8 janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2012 (pce 15 dossier GJ). Par courrier du 26 novembre 2012 le Gouvernement jurassien, constatant l'échec des négociations entre les partenaires, leur soumit, ainsi qu'au Surveillant des prix, une proposition visant à augmenter la VPT à 0.90 franc (pce 10 dossier GJ). Le Surveillant des prix se prononça le 11 décembre 2012 et proposa d'abaisser la VPT à 0.82 franc (pce 9 dossier GJ). Helsana groupe proposa le 13 décembre 2012 le maintien de la VPT à 0.87 franc (pce 8 dossier GJ). Physioswiss requit le 14 décembre 2012 une VPT à 0.98 franc au minimum pour le Jura basée sur la valeur modèle national indexée de 1.10 franc (pce 7 dossier GJ). Tarifsuissse releva que les données concernant les physiothérapeutes étaient totalement lacunaires tant au plan national que cantonal, quelles devaient être complétées par des décomptes de coûts et prestations, que la VPT devait s'élever au 1er janvier 2013 à 0.79 franc, subsidiairement à 0.87 franc (pce 4 dossier GJ). Assura proposa le 14 décembre 2012 le maintien de la valeur actuelle de 0.87 franc (pce 5 dossier GJ). F. Par arrêté du 29 janvier 2013 le Gouvernement jurassien arrêta la VPT concernant les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013 à 0.90 franc pour tous les groupes d'assureurs et retira à cet acte l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il se référa aux déterminations des intéressés, à la recommandation du Surveillant des prix du 12 décembre 2012 ayant préconisé une VPT à 0.82 franc au maximum au 1er janvier 2013, au fait qu'il n'était pas concevable de fixer une VPT inférieure à celle existante, alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de plus de 6% entre janvier 2003 (approbation du dernier tarif en vigueur) et octobre 2012. Il indiqua qu'il convenait de respecter les principes d'économicité et d'encourager le développement des synergies permettant de diminuer les frais des physiothérapeutes, qu'il se justifiait ainsi de tenir compte de la moitié de l'augmentation sur la période concernée, soit 3.27%, qu'une augmentation modérée de la VPT ne prétéritait pas de manière significative les parties et se justifiait pour permettre de garantir des prestations de qualité et une formation continue suffisante. L'arrêté fut communiqué aux parties par acte du 4 février notifié le 7 février 2013 et paru dans le Journal Officiel du 6 février 2013 (pce 3 dossier GJ). G. G.a Contre cet arrêté, Helsana Assurances SA et 11 assureurs-maladie (ci-après Helsana groupe) interjetèrent recours en date du 6 mars 2013 auprès du Tribunal de céans à l'encontre de la République et Canton du Jura, Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes et de l'Association jurassienne de physiothérapie. Helsana groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêté précité, à ce que la VPT soit arrêtée tout au plus à sa valeur actuelle de 0.87 franc, éventuellement à la valeur de 0.82 franc proposée par le Surveillant des prix, plus éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au Gouvernement jurassien pour nouvelle fixation de la VPT au 1er janvier 2013. Helsana groupe fit valoir pour l'essentiel qu'une indexation de la VPT était inacceptable car ce mode de faire ne tenait pas compte adéquatement de l'évolution réelle des coûts et des prestations, que la décision du Gouvernement jurassien était pour le moins sommaire et s'arrêtait à des déclarations de principe qui n'étaient pas fondées juridiquement, qu'il s'était dispensé d'expliquer comment et pourquoi sa décision qui renvoyait à la notion d'économicité était conforme aux règles de tarification pourtant claires contenues à l'art. 59c OAMal (RS 832.102), spécialement à l'impératif de plafonnement aux coûts justifiés de manière transparente et nécessaires pour la fourniture efficiente des prestations. Il souleva les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'inopportunité, qu'il étaya et développa, soulignant le caractère contraire à la loi d'une indexation même partielle du tarif sur l'IPC, fixée unilatéralement par l'autorité (pce TAF 1 cause C-1212/2013). Par correspondance du 7 mars 2013 la Communauté d'achat HSK (Helsana, Sanitas, CPT) informa le Département de la santé, Service de la Santé publique, d'un accord contractuel sur l'augmentation de la VPT pour la physiothérapie dès le 1er avril 2013 passé avec l'Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI) ayant augmenté la VPT de 4 centimes dans tous les cantons, sous réserve de l'approbation de cet accord par les autorités (pce 1 dossier GJ). G.b Par acte du 8 mars 2013 l'Association jurassienne de physiothérapie, physio jura, l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, A._______ et Altera (membres de physio jura), B._______ (organisation de physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et membre de physioswiss et physio jura), tous représentés par physioswiss, interjetèrent recours contre 47 assureurs du Groupement tarifsuisse ag, 13 assureurs du Groupement Helsana, ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, SUPRA Krankenversicherung (SUPRA Caisse-maladie) et le Conseil d'Etat du canton du Jura. Les recourants (ci-après physioswiss groupe) conclurent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et au renvoi du dossier devant l'instance précédente aux fins d'un nouvel arrêté, à ce que la VPT soit fixée à 0.98 franc, éventuellement à 0.97 franc au 1er janvier 2013, basée sur la structure tarifaire applicable aux prestations de physiothérapie en vigueur depuis le 1er juillet 1998. Physioswiss groupe conclut également à un accès complet au dossier et à un deuxième échange d'écritures. A titre liminaire il indiqua en substance que les autorités cantonales avaient totalement négligé de lui fournir les prises de position des assureurs-maladie et de satisfaire au droit d'être entendu, qu'en l'occurrence l'arrêté attaqué avait été adopté sur la base de considérations des assureurs-maladie ayant influé sur la VPT fixée sans qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur celles-ci. Il s'opposa à la restitution de l'effet suspensif pour le temps de la procédure. Dans son recours physioswiss groupe fit valoir la perte du pouvoir d'achat depuis 1998, impliquant la prise en compte d'une VPT nationale de 1.10 franc donnant lieu pour le Jura à une VPT de 0.98 franc, éventuellement 0.97 franc pour une VPT basée sur le modèle de renchérissement cantonal avec une revalorisation dès 1998. Sur le fond pour l'essentiel physioswiss groupe revendiqua une prise en compte des coûts sous une perspective microéconomique, seule autorisée par l'art. 59c OAMal, une approche globale macroéconomique n'étant pas recevable. Il indiqua qu'en l'occurrence la justification de la réduction de moitié du taux de renchérissement de 6.54% à 3.27% était illégale et arbitraire, qu'au demeurant la prise en compte d'un renchérissement de 6.54% donnait lieu à une VPT de 0.93 franc, ce qui était encore inférieur à sa revendication de 0.98 franc. Se référant à l'allégué du Surveillant des prix quant à l'indexation du tarif, il indiqua qu'il était erroné d'affirmer que la LAMal ne prévoyait pas la possibilité d'indexation, comme il en ressortait contrairement des Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2006 (pce TAF 1 cause C-1260/2013). G.c Par acte du 8 mars 2013 CSS Assurance-maladie SA et 44 assureurs-maladie liés ainsi que SUPRA et Assura-Basis SA, tous représentés par tarifsuisse sa (ci-après tarifsuisse groupe) interjetèrent recours contre l'arrêté du 29 janvier 2013 dans la procédure les opposant à l'Association jurassienne de physiothérapie, représentée par physioswiss. Tarifsuisse groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté et, principalement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel [arrêté] dans le sens des considérants, subsidiairement à la fixation d'une VPT définitive à 0.79 franc dès le 1er janvier 2013 pour les prestations des physiothérapeutes qui ne sont pas au bénéfice d'une convention tarifaire, à savoir notamment ceux qui n'ont pas adhéré à la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'ASPI, subsubsidiairement, pour les prestataires précités, à une VPT définitive de 0.87 franc dès le 1er janvier 2013. Tarifsuisse groupe requit la restitution de l'effet suspensif et la suspension du recours jusqu'à droit connu sur l'issue d'une cause connexe concernant le canton de Bâle-Ville. Sur le fond il fit valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, l'inopportunité. Il étaya ses griefs en relation notamment à l'art. 59c OAMal ne permettant pas, de leur appréciation, une indexation même partielle du tarif sans un examen d'économicité de couverture des coûts justifiés de manières transparente dans le cadre de prestations nécessaires et efficientes. Il releva également que l'autorité de première instance avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en ignorant la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'ASPI approuvée par le Conseil fédéral selon laquelle l'ancienne VPT de 0.87 franc restait applicable, et qui était considérée comme adéquate par tout un nombre de physiothérapeutes jurassiens (pce TAF 1 cause C-1311/2013). H. Par décisions incidentes des 12/13 mars 2013 le Tribunal de céans requit des recourants une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs par recours interjeté. Les recourants s'en acquittèrent dans les délais impartis (pces TAF 2, 6 cause C-1212/2013, pces TAF 2, 5 cause C-1260/2013, pces TAF 2, 6 cause C-1311/2013). I. Par décision incidente du 24 mai 2013, après échange d'écritures entre les parties, le Tribunal de céans joignit les causes C-1212/2013, C-1260/2013 et C-1311/2013, restitua l'effet suspensif aux recours contre l'arrêté attaqué de sorte que la VPT jusqu'à l'issue de la procédure fut maintenue à 0.87 franc et rejeta la demande de suspension de procédure (pce TAF 12 cause C-1212/2013, pce TAF 9 cause C-1260/2013, pce TAF 11 cause C-1311/2013). J. Le 11 juin 2013, suite à sa décision du 7 juin 2013 quant à la demande de physioswiss, le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parvenaient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 32a/b dossier GJ). K. Par réponse aux recours du 2 juillet 2013, le Gouvernement jurassien conclut à leurs rejets sous suite de frais et dépens. Il défendit la VPT arrêtée à 0.90 franc selon les arguments de l'arrêté, soulignant que le calcul préconisé par le Surveillant des prix avait perdu de sa légitimité depuis la résiliation par physioswiss de la convention tarifaire nationale au 30 juin 2010, que la hausse apportée à la VPT était modérée et respectait les principes d'économicité et d'encouragement du développement des synergies permettant de diminuer les frais de physiothérapeutes, qu'il appartenait aux cantons de fixer la VPT si les partenaires en la matière ne parvenaient pas à s'entendre comme l'avait d'ailleurs rappelé le Conseil fédéral dans son communiqué de presse du 11 juin 2013. S'agissant de sa motivation relevée comme succincte, il indiqua qu'elle répondait aux réquisits et qu'il n'était pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. S'agissant du grief en substance que physioswiss groupe n'avait pu se déterminer sur les arguments des assureurs-maladie, il indiqua que la LAMal ne prévoyait pas que les intéressés puissent se prononcer sur les avis et arguments des intéressés dans le cadre d'une procédure de consultation selon l'art. 47 LAMal. Le Gouvernement jurassien releva l'incohérence de la position de Helsana groupe revendiquant une VPT de 0.87 franc alors que la Communauté HSK avait conclu le 19 mars 2013 un accord avec l'ASPI portant la VPT à 0.91 franc. Pareillement le Gouvernement releva l'attitude contradictoire de tarifsuisse groupe ayant renouvelé les conventions passées avec l'ASPI alors que dans son recours était soutenue que la VPT arrêtée par le canton était en contradiction avec les principes de l'art. 59c OAMal préconisant une vérification et adaptation régulière des tarifs (pce TAF 16 cause C-1212/2013, pce TAF 13 cause C-1260/2013, pce TAF 15 cause C-1311/2013). L. Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, le Surveillant des prix se détermina en date du 7 août 2013. Il maintint sa recommandation de VPT au plus à 0.82 franc à compter du 1er janvier 2013 en application de la méthode de calcul de la pratique du Conseil fédéral tenant compte de l'évolution des coûts cantonaux de physiothérapie, des coûts par assuré et de l'évolution de l'IPC pour la période 2004-2011. Il releva qu'il était souhaitable que les partenaires établissent une nouvelle base tarifaire mais qu'en l'occurrence celle existante était applicable et qu'il ne pouvait y avoir d'adaptation automatique des tarifs LAMAl au renchérissement. Une éventuelle prise en compte du renchérissement ne pouvait intervenir que contractuellement par les partenaires tarifaires au niveau suisse, la compensation du renchérissement devant être calculée sur les coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point tarifaire (pce TAF 20 C-1212/2013, pce TAF 17 cause C-1260/2013, pce TAF 19 cause C-1311 /2013). M. Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP) se détermina en date du 16 septembre 2013. L'OFSP indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er septembre 1997, mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte concrète des coûts, ce qui excluait d'indexer automatiquement des tarifs et nécessitait de s'appuyer sur des données relatives aux prestations et aux coûts, démontrées de manière transparente et correspondant à une fourniture efficiente des prestations. Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admission des recours, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et à la fixation par le Gouvernement de la République et Canton du Jura d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermination (pce TAF 22 cause C-1212/2013, pce TAF 19 cause C-1260/2013, pce TAF 21 cause 1311/2013). N. Par ordonnance du 8 novembre 2013 le Tribunal de céans invita les parties à faire part de leurs déterminations finales (pce TAF 23 cause C-1212/2013, pce TAF 20 cause C-1260/2013, pce TAF 22 cause C-1311/2013). N.a Helsana groupe maintint ses conclusions par écriture du 10 décembre 2013. Il discuta divers points soulevés dans les différents recours et les prises de position du Surveillant des prix et de l'OFSP qui peuvent ne pas être ici développés vu l'issue du litige, il releva que le Tribunal de céans pouvait trancher celui-ci en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant à la valeur préconisée par le Surveillant des prix sans procéder à un renvoi de la cause à l'autorité précédente vu que les prestataires n'avaient pas démontré à satisfaction une évolution des coûts de leurs prestations. Il nota que le fait qu'il ait convenu avec l'ASPI d'une VPT supérieure à celle défendue dans son recours ne privait pas son recours de pertinence car la LAMal avait expressément voulu permettre des conventions multiples pour le même domaine de prestations et barrer la route à une cartellisation du domaine tarifaire (pce TAF 24 cause C-1212/2013). N.b Le Gouvernement jurassien maintint sa position par acte du 10 décembre 2013. Il indiqua que la VPT arrêtée était mesurée et acceptable pour toutes les parties et que tarifsuisse sa avait par ailleurs adopté une convention tarifaire avec l'ASPI, dont son aval était pendant, prévoyant une VPT de 0.92 franc, soit un tarif supérieur à celui fixé dans l'arrêté, ce qui ne paraissait pas cohérent avec le recours interjeté (pce TAF 25 cause C-1212/20123, pce TAF 21 cause C-1260/2013, pce TAF 29 cause C-1311/2013). N.c Tarifsuisse groupe confirma ses conclusions par acte du 11 décembre 2013. Il réitéra ses griefs à l'indexation partielle de la VPT, laquelle violait l'art. 59c OAMal. Se référant au grief de comportement contradictoire élevé par le Gouvernement jurassien au vu de la reconduction de la convention passée avec l'ASPI, tarifsuisse groupe indiqua que la VPT n'en était qu'un des aspects et qu'entre autres elle instaurait une Commission paritaire pour régler à l'amiable des litiges qui pourraient survenir entre fournisseur et assureur-maladie. Tarifsuisse groupe indiqua qu'il n'y avait pas lieu de retenir une VPT fixée d'autorité au même niveau qu'une VPT conventionnelle car celle-ci s'inscrivait précisément dans un cadre conventionnel avec des obligations, ce qui n'était pas le cas de celle-là. Par ailleurs tarifsuisse groupe indiqua considérer les arguments du Surveillant des prix comme convaincants et adhérer pleinement à la détermination de l'OFSP (pce TAF 24 cause C-1311/2013). N.d Physioswiss groupe par acte du 11 décembre 2013 maintint sa revendication d'une VPT de 0.98 francs. Il releva que le Conseil fédéral avait dans sa décision du 7 juin 2013 de non-entrée en matière établit les pleins pouvoirs aux gouvernements cantonaux en matière de fixation de la VPT et qu'ils étaient libres d'agir à leur guise. Il releva que pas un seul gouvernement cantonal n'avait suivi, même en partie, les recommandations du Surveillant des prix, qu'il y avait un consensus à un relèvement de la VPT du moins au niveau des Conseils d'Etat. Il nota qu'Helsana et tarifsuisse sa avait adopté des conventions avec l'ASPI, très minoritaire, prévoyant un relèvement de la VPT de respectivement 4 et 5 centimes dans tous les cantons, ce qui signifiait pour le Jura une VPT de respectivement 0.91 et 0.92 franc. Il nota que la revendication d'une VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc n'était ni constructif, ni productif vu les récentes conventions tarifaires passées. Il souleva que cela posait la question de la légitimité des assureurs à recourir contre l'arrêté attaqué. Sur le fond il indiqua que la demande de preuves en relation avec l'art. 59c al. 2 OAMal venait tardivement, qu'en l'occurrence une collecte de données effectuées en 2010 avait démontré que les physiothérapeutes subissaient une perte annuelle. Pour le reste il discuta les griefs à l'encontre de sa détermination et d'autres arguments et griefs concernant d'autres parties qu'il n'y a pas lieu d'évoquer vu l'issue du recours (pce TAF 22 cause C-1260/2013). O. Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs) et de physioswiss groupe, une suspension de procédure fut requise dans les cause C-1260/2013 et C-1311/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention tarifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal toujours subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce TAF 24 cause C-1260/2013 et pce TAF 26 cause C-1311/2013). P. Par écriture du 10 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG) s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pces TAF 29 cause C-1311/). Par écriture du 19 juin 2014 Helsana groupe s'opposa pour lui-même à une suspension de la procédure (pce TAF 29a cause C-1212/2013) Q. Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA (pce TAF 31 cause C-1311/2013). R. R.a Par ordonnance du 18 décembre 2014 le Tribunal de céans informa les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant également sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique privée, qu'en l'occurrence il invitait l'autorité de première instance à déposer une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt, les autres parties ayant déjà eu l'occasion de se déterminer dans d'autres causes connexes sur ledit arrêt-pilote (pce TAF 32 cause C-1212/2013; pce TAF 29 cause C-1260/2013, pce TAF 32 cause C-1311/2013). Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale passée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothérapeutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet 2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait depuis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle reposait la VPT fixée par ce canton. Il indiqua - en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux possibles). R.b Le Gouvernement jurassien ne se prononça pas sur l'arrêt-pilote. R.c Dans des causes connexes, Helsana groupe indiqua souscrire entièrement à l'arrêt-pilote et conclure à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (par ex. cause C-5473/2013). R.d Dans des causes connexes, tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre nationale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011 au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions contradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de suspendre la procédure (cf. pce TAF 34 cause C-5621/2013). R.e Dans des causes connexes CSS Assurance-maladie groupe maintint ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral étant devenue caduque, les règlements cantonaux ne pouvaient être adoptés et devaient dès lors être annulés (par ex. cause C-6242/2014). R.f Dans des causes connexes physioswiss s'opposa à l'application de l'arrêt-pilote faisant valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule fédérale. Physioswiss indiqua que l'exigence imposée par le Tribunal de déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et disproportionnée (par ex. cause C-5473/2013). S. Par communication du 2 février 2015, Me Chr. Boldi, représentant physioswiss groupe, informa le Tribunal de céans d'un accord passé entre physioswiss et tarifsuisse ag de renonciation à la motivation des arrêts connexes à la cause de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (dont la cause jointe C-2468/2013) dans la mesure où les arrêts à rendre dans les affaires connexes pendantes suivraient le dispositif de l'arrêt-pilote et ce avec une incidence sur des frais de justice moindres et sur des indemnités de partie compensées (pce TAF 30 cause C-1260/2013 et pce TAF 34 cause C-1311/2013). T. Par ordonnance du 3 février 2015 le Tribunal de céans transmit la communication de Me Chr. Boldi aux parties pour information et indiqua clore la procédure d'instruction (pce TAF 33 cause C-1212/2013, pce TAF 31 cause C-126/2013, pce TAF 35 cause C-1311/2013). Droit : 1.
Dispositiv
- Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
- Progrès Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
- Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
- Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
- maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
- indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
- Sanitas Krankenversicherung, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
- Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
- Wincare Versicherungen AG, Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
- KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
- Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
- Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf, recourantes représentées par Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, C-1311/2013
- CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
- Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
- Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
- Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
- PROVITA assurance santé SA, Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
- Sumiswalder, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
- Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
- CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
- Atupri Caisse-maladie, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
- Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
- Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
- ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
- Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
- Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
- Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
- Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
- Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Case postale 41, 7144 Vella,
- KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
- EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
- sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
- Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
- sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
- vita surselva, Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
- Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
- Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
- Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont, Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
- Krankenkasse Institut Ingenbohl, Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
- Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
- Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
- kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
- Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
- Krankenkasse Simplon, 3907 Simplon Dorf,
- SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
- GALENOS Assurance-maladie et accidents, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
- rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
- Mutuel Assurance Maladie SA, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
- AMB Assurance-maladie et accidents, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
- INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
- PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
- Visana AG, Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
- Agrisano Caisse maladie SA, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
- sana24 AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
- Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
- vivacare AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
- Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
- SUPRA Caisse maladie, Ch. de Primerose 35, Case postale 190, 1000 Lausanne 3,
- Assura-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, recourantes 2-37, 39-42, 44-47 représentées par tarifsuisse SA, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg, recourantes 1, 38, 43 et 45 représentées par CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne (les recourantes dans les causes C-1212/2013 et C-1311/ 2013 sont intimées dans la cause C-1260/2013 dont les recourants sont les intimés des causes C-1212/2013 et C-1311 /2013) contre C-1260/2013
- Association jurassienne de physiothérapie, physio jura, Rue du Vieux-Moulin 15, 2852 Courtételle,
- Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
- A._______ et altera (membres de physio jura),
- B._______ (membre de physioswiss et physio jura), intimés représentés par l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee, elle-même représentée par Maîtres Christine Boldi et/ou István Bojt et/ou Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle, (les intimés 1 - 4 dans les causes C-1212/2013 et C-1311/ 2013 sont recourants dans la cause C-1260/2013) République et canton du Jura, Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, première instance, Objet Arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013. Faits : A. Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et, entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national) convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss), VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (voir ég. les faits de la cause connexe ATAF 2014/18). B. Dans le canton du Jura la VPT a été arrêtée à 0.87 franc par un accord entre l'Association jurassienne des physiothérapeutes et santésuisse du 8 janvier 2003 approuvé par arrêté du 24 juin 2003 du Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après: Gouvernement jurassien [GJ]; pce 28 de son dossier GJ). C. L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 décembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire pour le relèvement de la VPT modèle national de 0.94 franc à 1.06 franc. En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. Recours C-1260/2013 p.7). D. La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est resté inchangé, fut résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infructueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies (cf. cause connexe ATAF 18/2014). Par actes des 17 juillet et 3 août 2012 tarifsuisses sa et physioswiss firent état à l'attention du Gouvernement jurassien d'échecs de négociation en vue d'un accord tarifaire (pces 13 s. dossier GJ). E. Par arrêté du 22 mai 2012 le Gouvernement jurassien prolongea les effets de l'accord du 8 janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2012 (pce 15 dossier GJ). Par courrier du 26 novembre 2012 le Gouvernement jurassien, constatant l'échec des négociations entre les partenaires, leur soumit, ainsi qu'au Surveillant des prix, une proposition visant à augmenter la VPT à 0.90 franc (pce 10 dossier GJ). Le Surveillant des prix se prononça le 11 décembre 2012 et proposa d'abaisser la VPT à 0.82 franc (pce 9 dossier GJ). Helsana groupe proposa le 13 décembre 2012 le maintien de la VPT à 0.87 franc (pce 8 dossier GJ). Physioswiss requit le 14 décembre 2012 une VPT à 0.98 franc au minimum pour le Jura basée sur la valeur modèle national indexée de 1.10 franc (pce 7 dossier GJ). Tarifsuissse releva que les données concernant les physiothérapeutes étaient totalement lacunaires tant au plan national que cantonal, quelles devaient être complétées par des décomptes de coûts et prestations, que la VPT devait s'élever au 1er janvier 2013 à 0.79 franc, subsidiairement à 0.87 franc (pce 4 dossier GJ). Assura proposa le 14 décembre 2012 le maintien de la valeur actuelle de 0.87 franc (pce 5 dossier GJ). F. Par arrêté du 29 janvier 2013 le Gouvernement jurassien arrêta la VPT concernant les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013 à 0.90 franc pour tous les groupes d'assureurs et retira à cet acte l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il se référa aux déterminations des intéressés, à la recommandation du Surveillant des prix du 12 décembre 2012 ayant préconisé une VPT à 0.82 franc au maximum au 1er janvier 2013, au fait qu'il n'était pas concevable de fixer une VPT inférieure à celle existante, alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de plus de 6% entre janvier 2003 (approbation du dernier tarif en vigueur) et octobre 2012. Il indiqua qu'il convenait de respecter les principes d'économicité et d'encourager le développement des synergies permettant de diminuer les frais des physiothérapeutes, qu'il se justifiait ainsi de tenir compte de la moitié de l'augmentation sur la période concernée, soit 3.27%, qu'une augmentation modérée de la VPT ne prétéritait pas de manière significative les parties et se justifiait pour permettre de garantir des prestations de qualité et une formation continue suffisante. L'arrêté fut communiqué aux parties par acte du 4 février notifié le 7 février 2013 et paru dans le Journal Officiel du 6 février 2013 (pce 3 dossier GJ). G. G.a Contre cet arrêté, Helsana Assurances SA et 11 assureurs-maladie (ci-après Helsana groupe) interjetèrent recours en date du 6 mars 2013 auprès du Tribunal de céans à l'encontre de la République et Canton du Jura, Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes et de l'Association jurassienne de physiothérapie. Helsana groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêté précité, à ce que la VPT soit arrêtée tout au plus à sa valeur actuelle de 0.87 franc, éventuellement à la valeur de 0.82 franc proposée par le Surveillant des prix, plus éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au Gouvernement jurassien pour nouvelle fixation de la VPT au 1er janvier 2013. Helsana groupe fit valoir pour l'essentiel qu'une indexation de la VPT était inacceptable car ce mode de faire ne tenait pas compte adéquatement de l'évolution réelle des coûts et des prestations, que la décision du Gouvernement jurassien était pour le moins sommaire et s'arrêtait à des déclarations de principe qui n'étaient pas fondées juridiquement, qu'il s'était dispensé d'expliquer comment et pourquoi sa décision qui renvoyait à la notion d'économicité était conforme aux règles de tarification pourtant claires contenues à l'art. 59c OAMal (RS 832.102), spécialement à l'impératif de plafonnement aux coûts justifiés de manière transparente et nécessaires pour la fourniture efficiente des prestations. Il souleva les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'inopportunité, qu'il étaya et développa, soulignant le caractère contraire à la loi d'une indexation même partielle du tarif sur l'IPC, fixée unilatéralement par l'autorité (pce TAF 1 cause C-1212/2013). Par correspondance du 7 mars 2013 la Communauté d'achat HSK (Helsana, Sanitas, CPT) informa le Département de la santé, Service de la Santé publique, d'un accord contractuel sur l'augmentation de la VPT pour la physiothérapie dès le 1er avril 2013 passé avec l'Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI) ayant augmenté la VPT de 4 centimes dans tous les cantons, sous réserve de l'approbation de cet accord par les autorités (pce 1 dossier GJ). G.b Par acte du 8 mars 2013 l'Association jurassienne de physiothérapie, physio jura, l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, A._______ et Altera (membres de physio jura), B._______ (organisation de physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et membre de physioswiss et physio jura), tous représentés par physioswiss, interjetèrent recours contre 47 assureurs du Groupement tarifsuisse ag, 13 assureurs du Groupement Helsana, ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, SUPRA Krankenversicherung (SUPRA Caisse-maladie) et le Conseil d'Etat du canton du Jura. Les recourants (ci-après physioswiss groupe) conclurent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et au renvoi du dossier devant l'instance précédente aux fins d'un nouvel arrêté, à ce que la VPT soit fixée à 0.98 franc, éventuellement à 0.97 franc au 1er janvier 2013, basée sur la structure tarifaire applicable aux prestations de physiothérapie en vigueur depuis le 1er juillet 1998. Physioswiss groupe conclut également à un accès complet au dossier et à un deuxième échange d'écritures. A titre liminaire il indiqua en substance que les autorités cantonales avaient totalement négligé de lui fournir les prises de position des assureurs-maladie et de satisfaire au droit d'être entendu, qu'en l'occurrence l'arrêté attaqué avait été adopté sur la base de considérations des assureurs-maladie ayant influé sur la VPT fixée sans qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur celles-ci. Il s'opposa à la restitution de l'effet suspensif pour le temps de la procédure. Dans son recours physioswiss groupe fit valoir la perte du pouvoir d'achat depuis 1998, impliquant la prise en compte d'une VPT nationale de 1.10 franc donnant lieu pour le Jura à une VPT de 0.98 franc, éventuellement 0.97 franc pour une VPT basée sur le modèle de renchérissement cantonal avec une revalorisation dès 1998. Sur le fond pour l'essentiel physioswiss groupe revendiqua une prise en compte des coûts sous une perspective microéconomique, seule autorisée par l'art. 59c OAMal, une approche globale macroéconomique n'étant pas recevable. Il indiqua qu'en l'occurrence la justification de la réduction de moitié du taux de renchérissement de 6.54% à 3.27% était illégale et arbitraire, qu'au demeurant la prise en compte d'un renchérissement de 6.54% donnait lieu à une VPT de 0.93 franc, ce qui était encore inférieur à sa revendication de 0.98 franc. Se référant à l'allégué du Surveillant des prix quant à l'indexation du tarif, il indiqua qu'il était erroné d'affirmer que la LAMal ne prévoyait pas la possibilité d'indexation, comme il en ressortait contrairement des Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2006 (pce TAF 1 cause C-1260/2013). G.c Par acte du 8 mars 2013 CSS Assurance-maladie SA et 44 assureurs-maladie liés ainsi que SUPRA et Assura-Basis SA, tous représentés par tarifsuisse sa (ci-après tarifsuisse groupe) interjetèrent recours contre l'arrêté du 29 janvier 2013 dans la procédure les opposant à l'Association jurassienne de physiothérapie, représentée par physioswiss. Tarifsuisse groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté et, principalement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel [arrêté] dans le sens des considérants, subsidiairement à la fixation d'une VPT définitive à 0.79 franc dès le 1er janvier 2013 pour les prestations des physiothérapeutes qui ne sont pas au bénéfice d'une convention tarifaire, à savoir notamment ceux qui n'ont pas adhéré à la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'ASPI, subsubsidiairement, pour les prestataires précités, à une VPT définitive de 0.87 franc dès le 1er janvier 2013. Tarifsuisse groupe requit la restitution de l'effet suspensif et la suspension du recours jusqu'à droit connu sur l'issue d'une cause connexe concernant le canton de Bâle-Ville. Sur le fond il fit valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, l'inopportunité. Il étaya ses griefs en relation notamment à l'art. 59c OAMal ne permettant pas, de leur appréciation, une indexation même partielle du tarif sans un examen d'économicité de couverture des coûts justifiés de manières transparente dans le cadre de prestations nécessaires et efficientes. Il releva également que l'autorité de première instance avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en ignorant la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'ASPI approuvée par le Conseil fédéral selon laquelle l'ancienne VPT de 0.87 franc restait applicable, et qui était considérée comme adéquate par tout un nombre de physiothérapeutes jurassiens (pce TAF 1 cause C-1311/2013). H. Par décisions incidentes des 12/13 mars 2013 le Tribunal de céans requit des recourants une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs par recours interjeté. Les recourants s'en acquittèrent dans les délais impartis (pces TAF 2, 6 cause C-1212/2013, pces TAF 2, 5 cause C-1260/2013, pces TAF 2, 6 cause C-1311/2013). I. Par décision incidente du 24 mai 2013, après échange d'écritures entre les parties, le Tribunal de céans joignit les causes C-1212/2013, C-1260/2013 et C-1311/2013, restitua l'effet suspensif aux recours contre l'arrêté attaqué de sorte que la VPT jusqu'à l'issue de la procédure fut maintenue à 0.87 franc et rejeta la demande de suspension de procédure (pce TAF 12 cause C-1212/2013, pce TAF 9 cause C-1260/2013, pce TAF 11 cause C-1311/2013). J. Le 11 juin 2013, suite à sa décision du 7 juin 2013 quant à la demande de physioswiss, le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parvenaient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 32a/b dossier GJ). K. Par réponse aux recours du 2 juillet 2013, le Gouvernement jurassien conclut à leurs rejets sous suite de frais et dépens. Il défendit la VPT arrêtée à 0.90 franc selon les arguments de l'arrêté, soulignant que le calcul préconisé par le Surveillant des prix avait perdu de sa légitimité depuis la résiliation par physioswiss de la convention tarifaire nationale au 30 juin 2010, que la hausse apportée à la VPT était modérée et respectait les principes d'économicité et d'encouragement du développement des synergies permettant de diminuer les frais de physiothérapeutes, qu'il appartenait aux cantons de fixer la VPT si les partenaires en la matière ne parvenaient pas à s'entendre comme l'avait d'ailleurs rappelé le Conseil fédéral dans son communiqué de presse du 11 juin 2013. S'agissant de sa motivation relevée comme succincte, il indiqua qu'elle répondait aux réquisits et qu'il n'était pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. S'agissant du grief en substance que physioswiss groupe n'avait pu se déterminer sur les arguments des assureurs-maladie, il indiqua que la LAMal ne prévoyait pas que les intéressés puissent se prononcer sur les avis et arguments des intéressés dans le cadre d'une procédure de consultation selon l'art. 47 LAMal. Le Gouvernement jurassien releva l'incohérence de la position de Helsana groupe revendiquant une VPT de 0.87 franc alors que la Communauté HSK avait conclu le 19 mars 2013 un accord avec l'ASPI portant la VPT à 0.91 franc. Pareillement le Gouvernement releva l'attitude contradictoire de tarifsuisse groupe ayant renouvelé les conventions passées avec l'ASPI alors que dans son recours était soutenue que la VPT arrêtée par le canton était en contradiction avec les principes de l'art. 59c OAMal préconisant une vérification et adaptation régulière des tarifs (pce TAF 16 cause C-1212/2013, pce TAF 13 cause C-1260/2013, pce TAF 15 cause C-1311/2013). L. Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, le Surveillant des prix se détermina en date du 7 août 2013. Il maintint sa recommandation de VPT au plus à 0.82 franc à compter du 1er janvier 2013 en application de la méthode de calcul de la pratique du Conseil fédéral tenant compte de l'évolution des coûts cantonaux de physiothérapie, des coûts par assuré et de l'évolution de l'IPC pour la période 2004-2011. Il releva qu'il était souhaitable que les partenaires établissent une nouvelle base tarifaire mais qu'en l'occurrence celle existante était applicable et qu'il ne pouvait y avoir d'adaptation automatique des tarifs LAMAl au renchérissement. Une éventuelle prise en compte du renchérissement ne pouvait intervenir que contractuellement par les partenaires tarifaires au niveau suisse, la compensation du renchérissement devant être calculée sur les coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point tarifaire (pce TAF 20 C-1212/2013, pce TAF 17 cause C-1260/2013, pce TAF 19 cause C-1311 /2013). M. Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP) se détermina en date du 16 septembre 2013. L'OFSP indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er septembre 1997, mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte concrète des coûts, ce qui excluait d'indexer automatiquement des tarifs et nécessitait de s'appuyer sur des données relatives aux prestations et aux coûts, démontrées de manière transparente et correspondant à une fourniture efficiente des prestations. Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admission des recours, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et à la fixation par le Gouvernement de la République et Canton du Jura d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermination (pce TAF 22 cause C-1212/2013, pce TAF 19 cause C-1260/2013, pce TAF 21 cause 1311/2013). N. Par ordonnance du 8 novembre 2013 le Tribunal de céans invita les parties à faire part de leurs déterminations finales (pce TAF 23 cause C-1212/2013, pce TAF 20 cause C-1260/2013, pce TAF 22 cause C-1311/2013). N.a Helsana groupe maintint ses conclusions par écriture du 10 décembre 2013. Il discuta divers points soulevés dans les différents recours et les prises de position du Surveillant des prix et de l'OFSP qui peuvent ne pas être ici développés vu l'issue du litige, il releva que le Tribunal de céans pouvait trancher celui-ci en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant à la valeur préconisée par le Surveillant des prix sans procéder à un renvoi de la cause à l'autorité précédente vu que les prestataires n'avaient pas démontré à satisfaction une évolution des coûts de leurs prestations. Il nota que le fait qu'il ait convenu avec l'ASPI d'une VPT supérieure à celle défendue dans son recours ne privait pas son recours de pertinence car la LAMal avait expressément voulu permettre des conventions multiples pour le même domaine de prestations et barrer la route à une cartellisation du domaine tarifaire (pce TAF 24 cause C-1212/2013). N.b Le Gouvernement jurassien maintint sa position par acte du 10 décembre 2013. Il indiqua que la VPT arrêtée était mesurée et acceptable pour toutes les parties et que tarifsuisse sa avait par ailleurs adopté une convention tarifaire avec l'ASPI, dont son aval était pendant, prévoyant une VPT de 0.92 franc, soit un tarif supérieur à celui fixé dans l'arrêté, ce qui ne paraissait pas cohérent avec le recours interjeté (pce TAF 25 cause C-1212/20123, pce TAF 21 cause C-1260/2013, pce TAF 29 cause C-1311/2013). N.c Tarifsuisse groupe confirma ses conclusions par acte du 11 décembre 2013. Il réitéra ses griefs à l'indexation partielle de la VPT, laquelle violait l'art. 59c OAMal. Se référant au grief de comportement contradictoire élevé par le Gouvernement jurassien au vu de la reconduction de la convention passée avec l'ASPI, tarifsuisse groupe indiqua que la VPT n'en était qu'un des aspects et qu'entre autres elle instaurait une Commission paritaire pour régler à l'amiable des litiges qui pourraient survenir entre fournisseur et assureur-maladie. Tarifsuisse groupe indiqua qu'il n'y avait pas lieu de retenir une VPT fixée d'autorité au même niveau qu'une VPT conventionnelle car celle-ci s'inscrivait précisément dans un cadre conventionnel avec des obligations, ce qui n'était pas le cas de celle-là. Par ailleurs tarifsuisse groupe indiqua considérer les arguments du Surveillant des prix comme convaincants et adhérer pleinement à la détermination de l'OFSP (pce TAF 24 cause C-1311/2013). N.d Physioswiss groupe par acte du 11 décembre 2013 maintint sa revendication d'une VPT de 0.98 francs. Il releva que le Conseil fédéral avait dans sa décision du 7 juin 2013 de non-entrée en matière établit les pleins pouvoirs aux gouvernements cantonaux en matière de fixation de la VPT et qu'ils étaient libres d'agir à leur guise. Il releva que pas un seul gouvernement cantonal n'avait suivi, même en partie, les recommandations du Surveillant des prix, qu'il y avait un consensus à un relèvement de la VPT du moins au niveau des Conseils d'Etat. Il nota qu'Helsana et tarifsuisse sa avait adopté des conventions avec l'ASPI, très minoritaire, prévoyant un relèvement de la VPT de respectivement 4 et 5 centimes dans tous les cantons, ce qui signifiait pour le Jura une VPT de respectivement 0.91 et 0.92 franc. Il nota que la revendication d'une VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc n'était ni constructif, ni productif vu les récentes conventions tarifaires passées. Il souleva que cela posait la question de la légitimité des assureurs à recourir contre l'arrêté attaqué. Sur le fond il indiqua que la demande de preuves en relation avec l'art. 59c al. 2 OAMal venait tardivement, qu'en l'occurrence une collecte de données effectuées en 2010 avait démontré que les physiothérapeutes subissaient une perte annuelle. Pour le reste il discuta les griefs à l'encontre de sa détermination et d'autres arguments et griefs concernant d'autres parties qu'il n'y a pas lieu d'évoquer vu l'issue du recours (pce TAF 22 cause C-1260/2013). O. Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs) et de physioswiss groupe, une suspension de procédure fut requise dans les cause C-1260/2013 et C-1311/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention tarifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal toujours subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce TAF 24 cause C-1260/2013 et pce TAF 26 cause C-1311/2013). P. Par écriture du 10 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG) s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pces TAF 29 cause C-1311/). Par écriture du 19 juin 2014 Helsana groupe s'opposa pour lui-même à une suspension de la procédure (pce TAF 29a cause C-1212/2013) Q. Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA (pce TAF 31 cause C-1311/2013). R. R.a Par ordonnance du 18 décembre 2014 le Tribunal de céans informa les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant également sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique privée, qu'en l'occurrence il invitait l'autorité de première instance à déposer une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt, les autres parties ayant déjà eu l'occasion de se déterminer dans d'autres causes connexes sur ledit arrêt-pilote (pce TAF 32 cause C-1212/2013; pce TAF 29 cause C-1260/2013, pce TAF 32 cause C-1311/2013). Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale passée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothérapeutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet 2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait depuis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle reposait la VPT fixée par ce canton. Il indiqua - en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux possibles). R.b Le Gouvernement jurassien ne se prononça pas sur l'arrêt-pilote. R.c Dans des causes connexes, Helsana groupe indiqua souscrire entièrement à l'arrêt-pilote et conclure à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (par ex. cause C-5473/2013). R.d Dans des causes connexes, tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre nationale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011 au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions contradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de suspendre la procédure (cf. pce TAF 34 cause C-5621/2013). R.e Dans des causes connexes CSS Assurance-maladie groupe maintint ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral étant devenue caduque, les règlements cantonaux ne pouvaient être adoptés et devaient dès lors être annulés (par ex. cause C-6242/2014). R.f Dans des causes connexes physioswiss s'opposa à l'application de l'arrêt-pilote faisant valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule fédérale. Physioswiss indiqua que l'exigence imposée par le Tribunal de déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et disproportionnée (par ex. cause C-5473/2013). S. Par communication du 2 février 2015, Me Chr. Boldi, représentant physioswiss groupe, informa le Tribunal de céans d'un accord passé entre physioswiss et tarifsuisse ag de renonciation à la motivation des arrêts connexes à la cause de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (dont la cause jointe C-2468/2013) dans la mesure où les arrêts à rendre dans les affaires connexes pendantes suivraient le dispositif de l'arrêt-pilote et ce avec une incidence sur des frais de justice moindres et sur des indemnités de partie compensées (pce TAF 30 cause C-1260/2013 et pce TAF 34 cause C-1311/2013). T. Par ordonnance du 3 février 2015 le Tribunal de céans transmit la communication de Me Chr. Boldi aux parties pour information et indiqua clore la procédure d'instruction (pce TAF 33 cause C-1212/2013, pce TAF 31 cause C-126/2013, pce TAF 35 cause C-1311/2013). Droit :
- 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3 décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les parties. En l'occurrence, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté, ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, un arrêté dont est recours, valant décision visée à l'art. 47 LAMal, soit l'arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013, lequel a fixé la VPT à 0.90 franc. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal). 1.3 1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Gouvernement jurassien, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par l'arrêté attaqué, lequel fixe à leur charge un tarif, et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA. 1.3.2 Physio jura, en tant qu'association (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4) représentant les physiothérapeutes membres de cette entité et les organisations de physiothérapies au sens de l'art. 52a OAMal également membres, de même que A._______ et altera et la société B._______, prestataires de services en physiothérapie dans le canton du Jura, visés par l'art. 46 al. 1 LAMal, parties ayant agi ou ayant été représentées devant le Gouvernement jurassien et parties à qui le tarif est applicable, ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de l'arrêté attaqué. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA. 1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). L'adoption de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien a été notifié aux parties le 7 février 2013 et fut publié dans le Journal Officiel du 6 février 2013 (supra F). Déposés les 6 et 8 mars 2013, les trois recours ont été interjetés en temps utile. 1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs recours sont formellement recevables.
- La qualité de recourante et d'intimée de physioswiss est in casu rejetée pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de physioswiss distinct de physio jura, qu'elle assiste et représente (cf. à ce sujet art. 6 PA; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 41; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1384 s., 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-même.
- 3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal). 3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'autorité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 300). 3.3 La requête de physiosuisse groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février 2015 tendant à ce que le Tribunal de céans rendent son arrêt sans motivation dans la mesure où son dispositif suit celui de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (y c. la cause jointe C-246/2013) avec des dépens compensés et avec pour effet des frais de procédure moindre, ce en application de l'art. 35 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 37 LTAF, ne peut être suivie notamment pour le motif qu'elle n'est pas présentée par toutes les parties.
- Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/ 2013 consid. 4.3).
- 5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A). 5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT cantonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin 2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et que physioswiss, représentant physio jura résilia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3). Le canton du Jura a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. D'autorité la convention en vigueur a toutefois été prolongée au 31 décembre 2012 par arrêté du 22 mai 2012. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal). 5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en référence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée par le Conseil fédéral, il appert que l'arrêté du Gouvernement jurassien du 29 janvier 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en vigueur, doit être annulé. Les recours, vu ce qui précède, dans la mesure où ils tendent à l'annulation de l'arrêté attaqué, doivent en conséquence être admis mais par substitution de motifs (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4).
- 6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'arrêté du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien, faute de l'existence d'une structure tarifaire nationale applicable, le grief principal de Helsana groupe selon lequel l'art. 59c al. 1 OAMal nécessite un examen d'économicité peut dans son principe ne pas être examiné, mais l'arrêt-pilote C-2461/2013 consid. 5.7 a relevé la nécessité d'un tel examen. L'allégué du 10 décembre 2013 selon lequel le Tribunal de céans peut trancher le litige en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant au montant préconisé par le Surveillant des prix ne peut être suivi du fait même de la résiliation de la structure tarifaire. Une structure tarifaire au niveau national est en effet nécessaire selon l'art. 43 al. 5 LAMal. 6.2 S'agissant des griefs de fond soulevés par tarifsuisse groupe, à l'instar de Helsana Groupe, ceux-ci peuvent comme on l'a vu (supra) ne pas être traités, l'arrêté cantonal devant être annulé faute de l'existence d'une structure tarifaire uniforme au sens de l'art. 43 al. 5 LAMal sur laquelle le Gouvernement jurassien puisse se déterminer. La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art. 4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) prévoyant le motif d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes connexes C-4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/2012) du fait même de l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la procédure n'apporterait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une manière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à la base de la détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'arrêté cantonal doit de toute manière être annulé faute de base légale et l'affaire est prête à être jugée. 6.3 Il sied de relever, indépendamment du motif ayant fondé l'annulation de l'arrêté attaqué, que tarifsuisse groupe et Helsana groupe ont adopté des attitudes particulièrement contradictoires au long de la présente procédure en revendiquant des VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc et en passant convention ultérieurement avec certains prestataires à hauteur d'une VPT majorée, soit pour le canton du Jura à 0.91 et 0.92 franc, soit au-delà de la VPT arrêtée par le Gouvernement jurassien à 0.90 franc. Dire que la VPT n'est qu'un élément d'une convention est entièrement reconnu, mais le Tribunal de céans relève que pour les conventions passées en marge pendente lite cet élément n'a apparemment pas fait l'objet des examens d'économicité revendiqués en application de l'art. 59c OAMal mais plutôt d'une indexation partielle, possible sur un plan conventionnel. En l'occurrence une meilleure conciliation d'emblée entre les parties aurait certainement été profitable à toutes les parties. 6.4 La requête de suspension de procédure des intimés est rejetée pour les motifs énoncés au consid. 6.2. Pour ce qui est du grief de physioswiss quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Il sied de relever que physioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants (dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la structure tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peuvent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans résiliation préalable.
- 7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il est mis des frais de procédure réduits à la charge des parties recourantes qui ont eu toutes partiellement gain de cause, mais par substitution de motifs, dans le sens de l'annulation de l'arrêté attaqué et qui ont - en partie (Helsana groupe, tarifsuisse groupe) - élevé des griefs et adopté des conclusions quant à la VPT cantonale en réelle contradiction avec les accords tarifaires conclus ultérieurement avec l'ASPI. Les avances des frais de procédure de 4'000.- versées par chacune des parties recourantes leur sont partiellement restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans à hauteur de 2'000.- francs. Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA et aux trois assureurs liés, cas échéant, le montant relevant de leur convention interne. Il n'est pas mis de frais de procédure à CSS assurance-maladie et aux trois assureurs liés (cf. supra let. Q, R.e). 7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vue l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens, ceux-ci étant compensés. Chaque partie assume ses propres frais, ceci indépendamment de la requête du 2 février 2015.
- Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral. Il entre en force par sa notification. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
- Les conclusions procédurales de suspension de procédure sont rejetées.
- Les recours sont admis en ce sens que l'arrêté du Gouvernement de la République et Canton du Jura du 29 janvier 2013 est annulé.
- Des frais de procédure réduits de 2'000.- francs sont mis à la charge, individuellement, des parties recourantes Helsana groupe (Helsana Assurances SA et consorts), tarifsuisse groupe (assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa), et physioswiss groupe (physio jura et alii représentés par physioswiss). Le solde de 2'000.- francs sur chacune des avances de frais est restitué à chacune des parties recourantes précitées.
- Il n'est pas perçu des frais de procédure de CSS Assurance-maladie SA et des trois assureurs-maladie liés Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La requête de physioswiss groupe et tarifsuisse groupe du 2 février 2015 est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé : - à Helsana Assurances SA et consorts représentés par Helsana Assurances SA (Acte judiciaire) - aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa représentée par Maîtres L.H. Gillon et V. Schumacher (Acte judiciaire), - à CSS Assurance-maladie SA et consorts représentés par CSS Assurance-maladie SA (Acte judiciaire) - à Physio jura et alii représentés par physioswiss représenté par Maîtres C. Boldi et alii (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (N° de réf. JU valeurs des points 2013 ; acte judiciaire) - à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) - au Surveillant des prix (Recommandé) Le président du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013 Arrêt du 27 février 2015 Composition Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties En les causes C-1212/2013
1. Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2. Progrès Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Krankenversicherung, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9. Wincare Versicherungen AG, Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf, recourantes représentées par Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, C-1311/2013
1. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA assurance santé SA, Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
6. Sumiswalder, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
9. Atupri Caisse-maladie, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Case postale 41, 7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
23. vita surselva, Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont, Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, 3907 Simplon Dorf,
33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
34. GALENOS Assurance-maladie et accidents, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. AMB Assurance-maladie et accidents, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
39. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
41. Agrisano Caisse maladie SA, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
42. sana24 AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
43. Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
44. vivacare AG, Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
46. SUPRA Caisse maladie, Ch. de Primerose 35, Case postale 190, 1000 Lausanne 3,
47. Assura-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, recourantes 2-37, 39-42, 44-47 représentées par tarifsuisse SA, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg, recourantes 1, 38, 43 et 45 représentées par CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne (les recourantes dans les causes C-1212/2013 et C-1311/ 2013 sont intimées dans la cause C-1260/2013 dont les recourants sont les intimés des causes C-1212/2013 et C-1311 /2013) contre C-1260/2013
1. Association jurassienne de physiothérapie, physio jura, Rue du Vieux-Moulin 15, 2852 Courtételle,
2. Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
3. A._______ et altera (membres de physio jura),
4. B._______ (membre de physioswiss et physio jura), intimés représentés par l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee, elle-même représentée par Maîtres Christine Boldi et/ou István Bojt et/ou Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle, (les intimés 1 - 4 dans les causes C-1212/2013 et C-1311/ 2013 sont recourants dans la cause C-1260/2013) République et canton du Jura, Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, première instance, Objet Arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013. Faits : A. Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et, entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS, aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national) convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss), VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (voir ég. les faits de la cause connexe ATAF 2014/18). B. Dans le canton du Jura la VPT a été arrêtée à 0.87 franc par un accord entre l'Association jurassienne des physiothérapeutes et santésuisse du 8 janvier 2003 approuvé par arrêté du 24 juin 2003 du Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après: Gouvernement jurassien [GJ]; pce 28 de son dossier GJ). C. L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 décembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire pour le relèvement de la VPT modèle national de 0.94 franc à 1.06 franc. En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. Recours C-1260/2013 p.7). D. La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est resté inchangé, fut résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infructueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies (cf. cause connexe ATAF 18/2014). Par actes des 17 juillet et 3 août 2012 tarifsuisses sa et physioswiss firent état à l'attention du Gouvernement jurassien d'échecs de négociation en vue d'un accord tarifaire (pces 13 s. dossier GJ). E. Par arrêté du 22 mai 2012 le Gouvernement jurassien prolongea les effets de l'accord du 8 janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2012 (pce 15 dossier GJ). Par courrier du 26 novembre 2012 le Gouvernement jurassien, constatant l'échec des négociations entre les partenaires, leur soumit, ainsi qu'au Surveillant des prix, une proposition visant à augmenter la VPT à 0.90 franc (pce 10 dossier GJ). Le Surveillant des prix se prononça le 11 décembre 2012 et proposa d'abaisser la VPT à 0.82 franc (pce 9 dossier GJ). Helsana groupe proposa le 13 décembre 2012 le maintien de la VPT à 0.87 franc (pce 8 dossier GJ). Physioswiss requit le 14 décembre 2012 une VPT à 0.98 franc au minimum pour le Jura basée sur la valeur modèle national indexée de 1.10 franc (pce 7 dossier GJ). Tarifsuissse releva que les données concernant les physiothérapeutes étaient totalement lacunaires tant au plan national que cantonal, quelles devaient être complétées par des décomptes de coûts et prestations, que la VPT devait s'élever au 1er janvier 2013 à 0.79 franc, subsidiairement à 0.87 franc (pce 4 dossier GJ). Assura proposa le 14 décembre 2012 le maintien de la valeur actuelle de 0.87 franc (pce 5 dossier GJ). F. Par arrêté du 29 janvier 2013 le Gouvernement jurassien arrêta la VPT concernant les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013 à 0.90 franc pour tous les groupes d'assureurs et retira à cet acte l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il se référa aux déterminations des intéressés, à la recommandation du Surveillant des prix du 12 décembre 2012 ayant préconisé une VPT à 0.82 franc au maximum au 1er janvier 2013, au fait qu'il n'était pas concevable de fixer une VPT inférieure à celle existante, alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de plus de 6% entre janvier 2003 (approbation du dernier tarif en vigueur) et octobre 2012. Il indiqua qu'il convenait de respecter les principes d'économicité et d'encourager le développement des synergies permettant de diminuer les frais des physiothérapeutes, qu'il se justifiait ainsi de tenir compte de la moitié de l'augmentation sur la période concernée, soit 3.27%, qu'une augmentation modérée de la VPT ne prétéritait pas de manière significative les parties et se justifiait pour permettre de garantir des prestations de qualité et une formation continue suffisante. L'arrêté fut communiqué aux parties par acte du 4 février notifié le 7 février 2013 et paru dans le Journal Officiel du 6 février 2013 (pce 3 dossier GJ). G. G.a Contre cet arrêté, Helsana Assurances SA et 11 assureurs-maladie (ci-après Helsana groupe) interjetèrent recours en date du 6 mars 2013 auprès du Tribunal de céans à l'encontre de la République et Canton du Jura, Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes et de l'Association jurassienne de physiothérapie. Helsana groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêté précité, à ce que la VPT soit arrêtée tout au plus à sa valeur actuelle de 0.87 franc, éventuellement à la valeur de 0.82 franc proposée par le Surveillant des prix, plus éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au Gouvernement jurassien pour nouvelle fixation de la VPT au 1er janvier 2013. Helsana groupe fit valoir pour l'essentiel qu'une indexation de la VPT était inacceptable car ce mode de faire ne tenait pas compte adéquatement de l'évolution réelle des coûts et des prestations, que la décision du Gouvernement jurassien était pour le moins sommaire et s'arrêtait à des déclarations de principe qui n'étaient pas fondées juridiquement, qu'il s'était dispensé d'expliquer comment et pourquoi sa décision qui renvoyait à la notion d'économicité était conforme aux règles de tarification pourtant claires contenues à l'art. 59c OAMal (RS 832.102), spécialement à l'impératif de plafonnement aux coûts justifiés de manière transparente et nécessaires pour la fourniture efficiente des prestations. Il souleva les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'inopportunité, qu'il étaya et développa, soulignant le caractère contraire à la loi d'une indexation même partielle du tarif sur l'IPC, fixée unilatéralement par l'autorité (pce TAF 1 cause C-1212/2013). Par correspondance du 7 mars 2013 la Communauté d'achat HSK (Helsana, Sanitas, CPT) informa le Département de la santé, Service de la Santé publique, d'un accord contractuel sur l'augmentation de la VPT pour la physiothérapie dès le 1er avril 2013 passé avec l'Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI) ayant augmenté la VPT de 4 centimes dans tous les cantons, sous réserve de l'approbation de cet accord par les autorités (pce 1 dossier GJ). G.b Par acte du 8 mars 2013 l'Association jurassienne de physiothérapie, physio jura, l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss, A._______ et Altera (membres de physio jura), B._______ (organisation de physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et membre de physioswiss et physio jura), tous représentés par physioswiss, interjetèrent recours contre 47 assureurs du Groupement tarifsuisse ag, 13 assureurs du Groupement Helsana, ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, SUPRA Krankenversicherung (SUPRA Caisse-maladie) et le Conseil d'Etat du canton du Jura. Les recourants (ci-après physioswiss groupe) conclurent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et au renvoi du dossier devant l'instance précédente aux fins d'un nouvel arrêté, à ce que la VPT soit fixée à 0.98 franc, éventuellement à 0.97 franc au 1er janvier 2013, basée sur la structure tarifaire applicable aux prestations de physiothérapie en vigueur depuis le 1er juillet 1998. Physioswiss groupe conclut également à un accès complet au dossier et à un deuxième échange d'écritures. A titre liminaire il indiqua en substance que les autorités cantonales avaient totalement négligé de lui fournir les prises de position des assureurs-maladie et de satisfaire au droit d'être entendu, qu'en l'occurrence l'arrêté attaqué avait été adopté sur la base de considérations des assureurs-maladie ayant influé sur la VPT fixée sans qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur celles-ci. Il s'opposa à la restitution de l'effet suspensif pour le temps de la procédure. Dans son recours physioswiss groupe fit valoir la perte du pouvoir d'achat depuis 1998, impliquant la prise en compte d'une VPT nationale de 1.10 franc donnant lieu pour le Jura à une VPT de 0.98 franc, éventuellement 0.97 franc pour une VPT basée sur le modèle de renchérissement cantonal avec une revalorisation dès 1998. Sur le fond pour l'essentiel physioswiss groupe revendiqua une prise en compte des coûts sous une perspective microéconomique, seule autorisée par l'art. 59c OAMal, une approche globale macroéconomique n'étant pas recevable. Il indiqua qu'en l'occurrence la justification de la réduction de moitié du taux de renchérissement de 6.54% à 3.27% était illégale et arbitraire, qu'au demeurant la prise en compte d'un renchérissement de 6.54% donnait lieu à une VPT de 0.93 franc, ce qui était encore inférieur à sa revendication de 0.98 franc. Se référant à l'allégué du Surveillant des prix quant à l'indexation du tarif, il indiqua qu'il était erroné d'affirmer que la LAMal ne prévoyait pas la possibilité d'indexation, comme il en ressortait contrairement des Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2006 (pce TAF 1 cause C-1260/2013). G.c Par acte du 8 mars 2013 CSS Assurance-maladie SA et 44 assureurs-maladie liés ainsi que SUPRA et Assura-Basis SA, tous représentés par tarifsuisse sa (ci-après tarifsuisse groupe) interjetèrent recours contre l'arrêté du 29 janvier 2013 dans la procédure les opposant à l'Association jurassienne de physiothérapie, représentée par physioswiss. Tarifsuisse groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté et, principalement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel [arrêté] dans le sens des considérants, subsidiairement à la fixation d'une VPT définitive à 0.79 franc dès le 1er janvier 2013 pour les prestations des physiothérapeutes qui ne sont pas au bénéfice d'une convention tarifaire, à savoir notamment ceux qui n'ont pas adhéré à la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'ASPI, subsubsidiairement, pour les prestataires précités, à une VPT définitive de 0.87 franc dès le 1er janvier 2013. Tarifsuisse groupe requit la restitution de l'effet suspensif et la suspension du recours jusqu'à droit connu sur l'issue d'une cause connexe concernant le canton de Bâle-Ville. Sur le fond il fit valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, l'inopportunité. Il étaya ses griefs en relation notamment à l'art. 59c OAMal ne permettant pas, de leur appréciation, une indexation même partielle du tarif sans un examen d'économicité de couverture des coûts justifiés de manières transparente dans le cadre de prestations nécessaires et efficientes. Il releva également que l'autorité de première instance avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en ignorant la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'ASPI approuvée par le Conseil fédéral selon laquelle l'ancienne VPT de 0.87 franc restait applicable, et qui était considérée comme adéquate par tout un nombre de physiothérapeutes jurassiens (pce TAF 1 cause C-1311/2013). H. Par décisions incidentes des 12/13 mars 2013 le Tribunal de céans requit des recourants une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs par recours interjeté. Les recourants s'en acquittèrent dans les délais impartis (pces TAF 2, 6 cause C-1212/2013, pces TAF 2, 5 cause C-1260/2013, pces TAF 2, 6 cause C-1311/2013). I. Par décision incidente du 24 mai 2013, après échange d'écritures entre les parties, le Tribunal de céans joignit les causes C-1212/2013, C-1260/2013 et C-1311/2013, restitua l'effet suspensif aux recours contre l'arrêté attaqué de sorte que la VPT jusqu'à l'issue de la procédure fut maintenue à 0.87 franc et rejeta la demande de suspension de procédure (pce TAF 12 cause C-1212/2013, pce TAF 9 cause C-1260/2013, pce TAF 11 cause C-1311/2013). J. Le 11 juin 2013, suite à sa décision du 7 juin 2013 quant à la demande de physioswiss, le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parvenaient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 32a/b dossier GJ). K. Par réponse aux recours du 2 juillet 2013, le Gouvernement jurassien conclut à leurs rejets sous suite de frais et dépens. Il défendit la VPT arrêtée à 0.90 franc selon les arguments de l'arrêté, soulignant que le calcul préconisé par le Surveillant des prix avait perdu de sa légitimité depuis la résiliation par physioswiss de la convention tarifaire nationale au 30 juin 2010, que la hausse apportée à la VPT était modérée et respectait les principes d'économicité et d'encouragement du développement des synergies permettant de diminuer les frais de physiothérapeutes, qu'il appartenait aux cantons de fixer la VPT si les partenaires en la matière ne parvenaient pas à s'entendre comme l'avait d'ailleurs rappelé le Conseil fédéral dans son communiqué de presse du 11 juin 2013. S'agissant de sa motivation relevée comme succincte, il indiqua qu'elle répondait aux réquisits et qu'il n'était pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. S'agissant du grief en substance que physioswiss groupe n'avait pu se déterminer sur les arguments des assureurs-maladie, il indiqua que la LAMal ne prévoyait pas que les intéressés puissent se prononcer sur les avis et arguments des intéressés dans le cadre d'une procédure de consultation selon l'art. 47 LAMal. Le Gouvernement jurassien releva l'incohérence de la position de Helsana groupe revendiquant une VPT de 0.87 franc alors que la Communauté HSK avait conclu le 19 mars 2013 un accord avec l'ASPI portant la VPT à 0.91 franc. Pareillement le Gouvernement releva l'attitude contradictoire de tarifsuisse groupe ayant renouvelé les conventions passées avec l'ASPI alors que dans son recours était soutenue que la VPT arrêtée par le canton était en contradiction avec les principes de l'art. 59c OAMal préconisant une vérification et adaptation régulière des tarifs (pce TAF 16 cause C-1212/2013, pce TAF 13 cause C-1260/2013, pce TAF 15 cause C-1311/2013). L. Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, le Surveillant des prix se détermina en date du 7 août 2013. Il maintint sa recommandation de VPT au plus à 0.82 franc à compter du 1er janvier 2013 en application de la méthode de calcul de la pratique du Conseil fédéral tenant compte de l'évolution des coûts cantonaux de physiothérapie, des coûts par assuré et de l'évolution de l'IPC pour la période 2004-2011. Il releva qu'il était souhaitable que les partenaires établissent une nouvelle base tarifaire mais qu'en l'occurrence celle existante était applicable et qu'il ne pouvait y avoir d'adaptation automatique des tarifs LAMAl au renchérissement. Une éventuelle prise en compte du renchérissement ne pouvait intervenir que contractuellement par les partenaires tarifaires au niveau suisse, la compensation du renchérissement devant être calculée sur les coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point tarifaire (pce TAF 20 C-1212/2013, pce TAF 17 cause C-1260/2013, pce TAF 19 cause C-1311 /2013). M. Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP) se détermina en date du 16 septembre 2013. L'OFSP indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er septembre 1997, mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte concrète des coûts, ce qui excluait d'indexer automatiquement des tarifs et nécessitait de s'appuyer sur des données relatives aux prestations et aux coûts, démontrées de manière transparente et correspondant à une fourniture efficiente des prestations. Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admission des recours, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et à la fixation par le Gouvernement de la République et Canton du Jura d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermination (pce TAF 22 cause C-1212/2013, pce TAF 19 cause C-1260/2013, pce TAF 21 cause 1311/2013). N. Par ordonnance du 8 novembre 2013 le Tribunal de céans invita les parties à faire part de leurs déterminations finales (pce TAF 23 cause C-1212/2013, pce TAF 20 cause C-1260/2013, pce TAF 22 cause C-1311/2013). N.a Helsana groupe maintint ses conclusions par écriture du 10 décembre 2013. Il discuta divers points soulevés dans les différents recours et les prises de position du Surveillant des prix et de l'OFSP qui peuvent ne pas être ici développés vu l'issue du litige, il releva que le Tribunal de céans pouvait trancher celui-ci en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant à la valeur préconisée par le Surveillant des prix sans procéder à un renvoi de la cause à l'autorité précédente vu que les prestataires n'avaient pas démontré à satisfaction une évolution des coûts de leurs prestations. Il nota que le fait qu'il ait convenu avec l'ASPI d'une VPT supérieure à celle défendue dans son recours ne privait pas son recours de pertinence car la LAMal avait expressément voulu permettre des conventions multiples pour le même domaine de prestations et barrer la route à une cartellisation du domaine tarifaire (pce TAF 24 cause C-1212/2013). N.b Le Gouvernement jurassien maintint sa position par acte du 10 décembre 2013. Il indiqua que la VPT arrêtée était mesurée et acceptable pour toutes les parties et que tarifsuisse sa avait par ailleurs adopté une convention tarifaire avec l'ASPI, dont son aval était pendant, prévoyant une VPT de 0.92 franc, soit un tarif supérieur à celui fixé dans l'arrêté, ce qui ne paraissait pas cohérent avec le recours interjeté (pce TAF 25 cause C-1212/20123, pce TAF 21 cause C-1260/2013, pce TAF 29 cause C-1311/2013). N.c Tarifsuisse groupe confirma ses conclusions par acte du 11 décembre 2013. Il réitéra ses griefs à l'indexation partielle de la VPT, laquelle violait l'art. 59c OAMal. Se référant au grief de comportement contradictoire élevé par le Gouvernement jurassien au vu de la reconduction de la convention passée avec l'ASPI, tarifsuisse groupe indiqua que la VPT n'en était qu'un des aspects et qu'entre autres elle instaurait une Commission paritaire pour régler à l'amiable des litiges qui pourraient survenir entre fournisseur et assureur-maladie. Tarifsuisse groupe indiqua qu'il n'y avait pas lieu de retenir une VPT fixée d'autorité au même niveau qu'une VPT conventionnelle car celle-ci s'inscrivait précisément dans un cadre conventionnel avec des obligations, ce qui n'était pas le cas de celle-là. Par ailleurs tarifsuisse groupe indiqua considérer les arguments du Surveillant des prix comme convaincants et adhérer pleinement à la détermination de l'OFSP (pce TAF 24 cause C-1311/2013). N.d Physioswiss groupe par acte du 11 décembre 2013 maintint sa revendication d'une VPT de 0.98 francs. Il releva que le Conseil fédéral avait dans sa décision du 7 juin 2013 de non-entrée en matière établit les pleins pouvoirs aux gouvernements cantonaux en matière de fixation de la VPT et qu'ils étaient libres d'agir à leur guise. Il releva que pas un seul gouvernement cantonal n'avait suivi, même en partie, les recommandations du Surveillant des prix, qu'il y avait un consensus à un relèvement de la VPT du moins au niveau des Conseils d'Etat. Il nota qu'Helsana et tarifsuisse sa avait adopté des conventions avec l'ASPI, très minoritaire, prévoyant un relèvement de la VPT de respectivement 4 et 5 centimes dans tous les cantons, ce qui signifiait pour le Jura une VPT de respectivement 0.91 et 0.92 franc. Il nota que la revendication d'une VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc n'était ni constructif, ni productif vu les récentes conventions tarifaires passées. Il souleva que cela posait la question de la légitimité des assureurs à recourir contre l'arrêté attaqué. Sur le fond il indiqua que la demande de preuves en relation avec l'art. 59c al. 2 OAMal venait tardivement, qu'en l'occurrence une collecte de données effectuées en 2010 avait démontré que les physiothérapeutes subissaient une perte annuelle. Pour le reste il discuta les griefs à l'encontre de sa détermination et d'autres arguments et griefs concernant d'autres parties qu'il n'y a pas lieu d'évoquer vu l'issue du recours (pce TAF 22 cause C-1260/2013). O. Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs) et de physioswiss groupe, une suspension de procédure fut requise dans les cause C-1260/2013 et C-1311/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention tarifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal toujours subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce TAF 24 cause C-1260/2013 et pce TAF 26 cause C-1311/2013). P. Par écriture du 10 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG) s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pces TAF 29 cause C-1311/). Par écriture du 19 juin 2014 Helsana groupe s'opposa pour lui-même à une suspension de la procédure (pce TAF 29a cause C-1212/2013) Q. Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie SA (pce TAF 31 cause C-1311/2013). R. R.a Par ordonnance du 18 décembre 2014 le Tribunal de céans informa les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant également sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique privée, qu'en l'occurrence il invitait l'autorité de première instance à déposer une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt, les autres parties ayant déjà eu l'occasion de se déterminer dans d'autres causes connexes sur ledit arrêt-pilote (pce TAF 32 cause C-1212/2013; pce TAF 29 cause C-1260/2013, pce TAF 32 cause C-1311/2013). Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale passée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothérapeutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet 2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait depuis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle reposait la VPT fixée par ce canton. Il indiqua - en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux possibles). R.b Le Gouvernement jurassien ne se prononça pas sur l'arrêt-pilote. R.c Dans des causes connexes, Helsana groupe indiqua souscrire entièrement à l'arrêt-pilote et conclure à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (par ex. cause C-5473/2013). R.d Dans des causes connexes, tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre nationale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011 au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions contradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de suspendre la procédure (cf. pce TAF 34 cause C-5621/2013). R.e Dans des causes connexes CSS Assurance-maladie groupe maintint ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral étant devenue caduque, les règlements cantonaux ne pouvaient être adoptés et devaient dès lors être annulés (par ex. cause C-6242/2014). R.f Dans des causes connexes physioswiss s'opposa à l'application de l'arrêt-pilote faisant valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule fédérale. Physioswiss indiqua que l'exigence imposée par le Tribunal de déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et disproportionnée (par ex. cause C-5473/2013). S. Par communication du 2 février 2015, Me Chr. Boldi, représentant physioswiss groupe, informa le Tribunal de céans d'un accord passé entre physioswiss et tarifsuisse ag de renonciation à la motivation des arrêts connexes à la cause de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (dont la cause jointe C-2468/2013) dans la mesure où les arrêts à rendre dans les affaires connexes pendantes suivraient le dispositif de l'arrêt-pilote et ce avec une incidence sur des frais de justice moindres et sur des indemnités de partie compensées (pce TAF 30 cause C-1260/2013 et pce TAF 34 cause C-1311/2013). T. Par ordonnance du 3 février 2015 le Tribunal de céans transmit la communication de Me Chr. Boldi aux parties pour information et indiqua clore la procédure d'instruction (pce TAF 33 cause C-1212/2013, pce TAF 31 cause C-126/2013, pce TAF 35 cause C-1311/2013). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3 décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les parties. En l'occurrence, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté, ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, un arrêté dont est recours, valant décision visée à l'art. 47 LAMal, soit l'arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013, lequel a fixé la VPT à 0.90 franc. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal). 1.3 1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Gouvernement jurassien, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par l'arrêté attaqué, lequel fixe à leur charge un tarif, et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA. 1.3.2 Physio jura, en tant qu'association (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4) représentant les physiothérapeutes membres de cette entité et les organisations de physiothérapies au sens de l'art. 52a OAMal également membres, de même que A._______ et altera et la société B._______, prestataires de services en physiothérapie dans le canton du Jura, visés par l'art. 46 al. 1 LAMal, parties ayant agi ou ayant été représentées devant le Gouvernement jurassien et parties à qui le tarif est applicable, ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de l'arrêté attaqué. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA. 1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). L'adoption de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien a été notifié aux parties le 7 février 2013 et fut publié dans le Journal Officiel du 6 février 2013 (supra F). Déposés les 6 et 8 mars 2013, les trois recours ont été interjetés en temps utile. 1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs recours sont formellement recevables.
2. La qualité de recourante et d'intimée de physioswiss est in casu rejetée pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de physioswiss distinct de physio jura, qu'elle assiste et représente (cf. à ce sujet art. 6 PA; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 41; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1384 s., 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-même. 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal). 3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'autorité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 300). 3.3 La requête de physiosuisse groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février 2015 tendant à ce que le Tribunal de céans rendent son arrêt sans motivation dans la mesure où son dispositif suit celui de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (y c. la cause jointe C-246/2013) avec des dépens compensés et avec pour effet des frais de procédure moindre, ce en application de l'art. 35 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 37 LTAF, ne peut être suivie notamment pour le motif qu'elle n'est pas présentée par toutes les parties.
4. Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/ 2013 consid. 4.3). 5. 5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A). 5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT cantonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin 2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et que physioswiss, représentant physio jura résilia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3). Le canton du Jura a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. D'autorité la convention en vigueur a toutefois été prolongée au 31 décembre 2012 par arrêté du 22 mai 2012. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal). 5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en référence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée par le Conseil fédéral, il appert que l'arrêté du Gouvernement jurassien du 29 janvier 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en vigueur, doit être annulé. Les recours, vu ce qui précède, dans la mesure où ils tendent à l'annulation de l'arrêté attaqué, doivent en conséquence être admis mais par substitution de motifs (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4). 6. 6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'arrêté du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien, faute de l'existence d'une structure tarifaire nationale applicable, le grief principal de Helsana groupe selon lequel l'art. 59c al. 1 OAMal nécessite un examen d'économicité peut dans son principe ne pas être examiné, mais l'arrêt-pilote C-2461/2013 consid. 5.7 a relevé la nécessité d'un tel examen. L'allégué du 10 décembre 2013 selon lequel le Tribunal de céans peut trancher le litige en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant au montant préconisé par le Surveillant des prix ne peut être suivi du fait même de la résiliation de la structure tarifaire. Une structure tarifaire au niveau national est en effet nécessaire selon l'art. 43 al. 5 LAMal. 6.2 S'agissant des griefs de fond soulevés par tarifsuisse groupe, à l'instar de Helsana Groupe, ceux-ci peuvent comme on l'a vu (supra) ne pas être traités, l'arrêté cantonal devant être annulé faute de l'existence d'une structure tarifaire uniforme au sens de l'art. 43 al. 5 LAMal sur laquelle le Gouvernement jurassien puisse se déterminer. La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art. 4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) prévoyant le motif d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes connexes C-4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/2012) du fait même de l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la procédure n'apporterait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une manière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à la base de la détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'arrêté cantonal doit de toute manière être annulé faute de base légale et l'affaire est prête à être jugée. 6.3 Il sied de relever, indépendamment du motif ayant fondé l'annulation de l'arrêté attaqué, que tarifsuisse groupe et Helsana groupe ont adopté des attitudes particulièrement contradictoires au long de la présente procédure en revendiquant des VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc et en passant convention ultérieurement avec certains prestataires à hauteur d'une VPT majorée, soit pour le canton du Jura à 0.91 et 0.92 franc, soit au-delà de la VPT arrêtée par le Gouvernement jurassien à 0.90 franc. Dire que la VPT n'est qu'un élément d'une convention est entièrement reconnu, mais le Tribunal de céans relève que pour les conventions passées en marge pendente lite cet élément n'a apparemment pas fait l'objet des examens d'économicité revendiqués en application de l'art. 59c OAMal mais plutôt d'une indexation partielle, possible sur un plan conventionnel. En l'occurrence une meilleure conciliation d'emblée entre les parties aurait certainement été profitable à toutes les parties. 6.4 La requête de suspension de procédure des intimés est rejetée pour les motifs énoncés au consid. 6.2. Pour ce qui est du grief de physioswiss quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Il sied de relever que physioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants (dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la structure tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peuvent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans résiliation préalable. 7. 7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il est mis des frais de procédure réduits à la charge des parties recourantes qui ont eu toutes partiellement gain de cause, mais par substitution de motifs, dans le sens de l'annulation de l'arrêté attaqué et qui ont - en partie (Helsana groupe, tarifsuisse groupe) - élevé des griefs et adopté des conclusions quant à la VPT cantonale en réelle contradiction avec les accords tarifaires conclus ultérieurement avec l'ASPI. Les avances des frais de procédure de 4'000.- versées par chacune des parties recourantes leur sont partiellement restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans à hauteur de 2'000.- francs. Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA et aux trois assureurs liés, cas échéant, le montant relevant de leur convention interne. Il n'est pas mis de frais de procédure à CSS assurance-maladie et aux trois assureurs liés (cf. supra let. Q, R.e). 7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vue l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens, ceux-ci étant compensés. Chaque partie assume ses propres frais, ceci indépendamment de la requête du 2 février 2015.
8. Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral. Il entre en force par sa notification. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les conclusions procédurales de suspension de procédure sont rejetées.
2. Les recours sont admis en ce sens que l'arrêté du Gouvernement de la République et Canton du Jura du 29 janvier 2013 est annulé.
3. Des frais de procédure réduits de 2'000.- francs sont mis à la charge, individuellement, des parties recourantes Helsana groupe (Helsana Assurances SA et consorts), tarifsuisse groupe (assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa), et physioswiss groupe (physio jura et alii représentés par physioswiss). Le solde de 2'000.- francs sur chacune des avances de frais est restitué à chacune des parties recourantes précitées.
4. Il n'est pas perçu des frais de procédure de CSS Assurance-maladie SA et des trois assureurs-maladie liés Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. La requête de physioswiss groupe et tarifsuisse groupe du 2 février 2015 est rejetée.
7. Le présent arrêt est adressé :
- à Helsana Assurances SA et consorts représentés par Helsana Assurances SA (Acte judiciaire)
- aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa représentée par Maîtres L.H. Gillon et V. Schumacher (Acte judiciaire),
- à CSS Assurance-maladie SA et consorts représentés par CSS Assurance-maladie SA (Acte judiciaire)
- à Physio jura et alii représentés par physioswiss représenté par Maîtres C. Boldi et alii (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. JU valeurs des points 2013 ; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
- au Surveillant des prix (Recommandé) Le président du collège: Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Expédition :