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C-1206/2023

C-1206/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-21 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé), né le (…) 1960, marié depuis le (…) 2008, père de cinq enfants nés en 1990, 1995, 2002, 2009 et 2010, est de nationalité tunisienne, domicilié en Tunisie et a versé des cotisations au système de sécurité sociale suisse entre 1989 et 2015 (CSC pces 151, 161, 162 et 164). Par ailleurs, l’assuré a été marié une première fois de 1989 à 1997 (CSC pces 30 p. 5 ss et 161) et une deuxième fois de 2002 à 2007 (CSC pces 30 p. 1 ss et 161). B. B.a Au mois d’octobre 2022 (CSC pces 144 ss), l’intéressé a déposé une demande de rente de vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de com- pensation (ci-après : la Caisse, la CSC, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente), indiquant vouloir anticiper de deux ans le versement de la rente. B.b Par décision du 10 janvier 2023 (CSC pce 159), la Caisse a alloué à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipa- tion, de Fr. 836.- par mois à compter du 1er février 2023. Contre cette déci- sion l’assuré s’est opposé en date du 25 janvier 2023 (CSC pce 165), con- testant notamment la durée de cotisations prise en compte pour le calcul de la rente, précisant avoir vécu en Suisse durant 26 ans, et demandant une majoration de la prestation octroyée. B.c Par décision sur opposition du 13 février 2023 (annexe à TAF pce 1), l’autorité précédente a confirmé sa décision du 10 janvier 2023. En parti- culier, la CSC indique avoir calculé la rente sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'810.- et d’une échelle de rente 26, l’assuré ayant été assujetti au système de sécurité sociale suisse durant 25 ans et 1 mois – soit d’août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 (cf. attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse E 205 CH du 10 janvier 2023 [CSC pce 162]). Par ailleurs, du moment que l’assuré a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité suisse (AI) du mois d’avril 2004 au mois d’avril 2012 (cf. CSC pce 36 [attestation de rente du 14 sep- tembre 2015 de la Caisse de compensation du canton B._______]), l’auto- rité précédente a procédé à un calcul comparatif pour la fixation du revenu annuel moyen déterminant (cf. ci-dessous, consid. 8.1.2).

C-1206/2023 Page 3 C. C.a Par acte du 27 février 2023 (TAF pce 1), l’intéressé interjette recours contre la décision sur opposition précitée par devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), mettant notam- ment en exergue avoir séjourné et cotisé en Suisse durant 26 ans de 1989 à 2015 et avoir bénéficié d’une rente d’invalidité d’avril 2004 à avril 2012, période durant laquelle des cotisations ont continué d’être versées. De sur- croît, le recourant conteste la manière dont l’autorité précédente a tenu compte des bonifications pour tâches éducatives, l’intéressé insistant sur le fait qu’il a bel et bien cinq enfants nés en 1990, 1995, 2002, 2009 et 2010, à l’égard desquels il a bien accompli son rôle paternel. En conclu- sion, le recourant demande qu’il soit procédé à un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. C.b Par ordonnance du 21 mars 2023 – notifiée par le biais de la Repré- sentation suisse en Tunisie (TAF pce 2) –, le Tribunal invite le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordon- nances et décisions futures seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Dans son courrier à l’attention du Tribunal de céans du 5 avril 2023 (TAF pce 6), le recourant indique notamment ne pas avoir de domicile de notification en Suisse. C.c Dans sa réponse du 15 mai 2023 (TAF pce 17), l’autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. En particulier, la CSC indique qu’aucune pièce du dossier ne démontre que le recourant aurait sollicité et obtenu l’autorité parentale conjointe sur l’en- fant né hors mariage en 2002 – enfant qui a toujours été domicilié auprès de sa mère (CSC pce 88) –, raison pour laquelle aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être reconnue pour cet enfant. Aussi, seules des bonifications pour tâches éducatives pour les autres quatre enfants peu- vent être accordées. C.d Dans sa réplique du 2 juin 2023 (timbre postal ; TAF pce 22), le recou- rant fait notamment valoir une période de cotisations plus longue, mettant en exergue « [sa] cotisation de l’année 2007 ». C.e Dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29), la CSC conclut à l’admission du recours et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu’elle procède à une rectification de la rente de vieillesse, son montant mensuel devant être de Fr. 869.- au lieu de Fr. 836.-.

C-1206/2023 Page 4 C.f Dans sa triplique du 12 septembre 2023 (timbre postal ; TAF pce 35), le recourant déclare se contenter de la rectification proposée par la CSC à sa rente de vieillesse. C.g Par ordonnance du 27 septembre 2023 (TAF pce 36), le Tribunal trans- met une copie de la triplique du recourant à l’autorité inférieure pour con- naissance et clôt l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile

C-1206/2023 Page 5 et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 février 2023, allouant à l’assuré une rente ordinaire de vieil- lesse, avec réduction pour anticipation, d’un montant mensuel de Fr. 836.- à compter du 1er février 2023, calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'810.- et d’une échelle de rente 26. 3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., p. 29 no 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 13 février 2023, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de re- cours. 4.2 L’affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où le recou- rant est un ressortissant tunisien, est domicilié en Tunisie, a été assuré à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) et demande une rente de vieillesse en Suisse. Dès lors, la Convention de sécurité so- ciale conclue entre la Confédération suisse et la République tunisienne le

C-1206/2023 Page 6 25 mars 2019 et entrée en vigueur le 1er octobre 2022 (ci-après : la Con- vention, RS 0.831.109.758.1) trouve application en l’espèce. Conformé- ment à l’art. 2 par. 1 let. A.a de la Convention, celle-ci est notamment ap- plicable, pour la Suisse, à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (champ d’application matériel). Aux termes des art. 3 let. a et 4 par. 1 de la Convention, sauf dispositions contraires de cette dernière, les ressortissants des Etats contractants qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de l’autre Etat contractant, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application de l’une des législations de l’un des Etats contractants, les mêmes droits et obliga- tions que les ressortissants de cet Etat contractant. La Convention et l’Ar- rangement administratif pour l’application de celle-ci, conclu le 25 mars 2019 et entré en vigueur le 1er octobre 2022 (RS 0.831.109.758.11), ne comprenant aucune exception au principe d’égalité de traitement quant aux exigences à remplir pour ouvrir droit à une rente de vieillesse en Suisse et quant aux règles de procédure applicables, il convient donc de se référer au seul droit suisse pour statuer sur la présente demande de prestations. 5. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seule- ment comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 6. 6.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une

C-1206/2023 Page 7 activité lucrative ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 6.2 Aux termes de l’art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. Selon l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est notamment tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les Tables des rentes une table d’indicateur d'échelles (cf. considérant ci-dessous). 6.3 Au regard de l’art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l’OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1bis et art. 53 RAVS), qui tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2).

C-1206/2023 Page 8 7. 7.1 S’agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), l’art 29ter al. 2 LAVS prévoit que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). S’agissant de ces deux dernières éventualités, il n’est donc pas nécessaire que la personne assurée ait payé des cotisations. L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS cité. 7.2 7.2.1 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (cf. art. 1a à 3 LAVS ; cf. aussi ch. 5006 ss des Directives de l’OAFS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Ainsi, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées au regard des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS cités n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974,

p. 180 ; ch. 5013 DR ; FELIX FREY/HANS-JAKOB MOSIMANN/SUSANNE BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, Bundesgesetze über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, 2018, ad art. 29bis LAVS, no 2 p. 182 s.; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, no 921; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 101/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 s’agissant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance). 7.2.2 En vertu de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées conformément à la LAVS, principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse

C-1206/2023 Page 9 (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). 7.2.3 L’art. 3 LAVS traite de l’obligation de cotisation à laquelle la personne assurée doit également être soumise (cf. ci-dessus, consid. 7.2.1). Son al. 1 prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les al. 2 à 4 de la disposition règlent les exceptions. Ainsi, selon l’al. 3 let. a sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. 7.3 7.3.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a, dans sa duplique du 17 août 2023 (cf. ci-dessus, let. C.e), retenu une échelle de rente 27 et non plus une échelle 26 (cf. décision entreprise ; ci-dessus, let. B.c). En substance, la CSC a constaté que la durée totale d’assurance du recourant s’élève non pas à 25 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, let. B.c), mais à 26 ans et 1 mois, en raison du fait que l’ex-épouse de ce dernier – Mme C._______ (née en

1953) – a cotisé aux assurances sociales suisses durant l’année 2007 – année durant laquelle le divorce a été prononcé (cf. CSC pce 30) – en tant que personne de condition indépendante (cf. CSC pce 20 p. 4). Le recourant ayant été domicilié en Suisse et sans activité lucrative en 2007 (CSC pce 156), la Caisse lui reconnaît ainsi une année entière de cotisations durant cette année. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) – qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle –, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d’août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n’ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels).

C-1206/2023 Page 10 En ce qui concerne l’année 2007, l’ex-épouse de l’intéressé a perçu en Suisse un revenu d’activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s’élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l’OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (…) 2002 pour être dissous le (…) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 – année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) –, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l’année en question (cf. ci-dessus, consid. 7.1 ; ch. 5027 DR). Ainsi, 26 ans et 1 mois doivent être retenus en tant que période de cotisations, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas (cf. ci-dessus, let. C.a). A ce nombre d’années correspond l’échelle de rente 27 pour un assuré qui a demandé une anticipation de deux ans de sa rente de vieillesse (Tables des rentes OFAS 2023, p. 15). 7.3.3 Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la CSC a recalculé, en procédure de recours, la rente de vieillesse sur la base de l’échelle de rente 27, l’échelle 26 retenue dans la décision entreprise étant erronée. 8. 8.1 8.1.1 Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), se compose au vu de l’art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d’obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (MICHEL VALTERIO, op. cit., no 963 et 1004 s.).

C-1206/2023 Page 11 Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l’échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l’art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d’une rente de vieil- lesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’in- validité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été ac- cordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l’occurrence, conformément à l’art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l’autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l’intéressé a perçu une rente d’invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied main- tenant d’analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l’assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l’OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année

C-1206/2023 Page 12 civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (ch. 5302 et 5305 DR). 8.2.2 Procédant au premier calcul (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s.), la CSC a retenu une somme de revenus – non revalorisés – inscrits dans les comptes individuels – d’un montant de Fr. 407'971.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss). Dans son second calcul, la CSC a pris uniquement en consi- dération les revenus antérieurs et postérieurs aux années durant lesquels le recourant a perçu une rente d’invalidité, retenant ainsi la période d’août 1989 à décembre 2003 et de janvier 2013 à août 2015 (17 ans et 1 mois). Durant cette période, la somme des revenus soumis à cotisations s’élève à Fr. 352'616.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss). 8.2.3 Le Tribunal de céans constate que les sommes des revenus soumis à cotisation susmentionnées ne sont pas contestées par le recourant et qu’elles reposent sur des extraits de comptes individuels dont la valeur probante n’est pas remise en cause (cf. notamment ci-dessus, consid. 7.3.2), si bien que les montants précités de Fr. 407'971.- et 352'616.- sont à retenir. Par ailleurs, c’est à juste titre que la CSC n’a pas tenu compte des revenus acquis par Mme C._______ en 2007 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.1. s.), en raison du fait que le mariage a été dissous en 2007 et que les revenus acquis durant l’année du divorce ne sont pas partagés (cf. art. 29quinquies al. 5 LAVS et 50b al. 3 RAVS). De surcroît, c’est à bon droit que la CSC n’a pas revalorisé ces revenus, conformément aux Tables des rentes OFAS 2023, indiquant un facteur de revalorisation forfaitaire de 1.000 si la première inscription dans les comptes individuels est posté- rieure à 1985 et que le cas d’assurance est survenu en 2023 (p. 17 des tables précitées). 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, celles- ci représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants afin d’augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée (cf. arrêt du TAF C-1059/2016 du 11 octobre 2018 consid. 7). Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins

C-1206/2023 Page 13 de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l’autorité parentale et étaient assurés à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi- bonifications). Par ailleurs, aux termes de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf. ch. 5430 DR). Pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l’accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d’assuré, l’exercice de l’autorité parentale, l’état civil des parents que l’existence, ou non, de décisions d’autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s’examinent selon les circonstances existant au moment des années d’éducation, et non au moment de l’avènement du risque assuré (ch. 5417 DR). 8.3.2 Comme illustré ci-dessus (let. A), le recourant a cinq enfants. Les deux premiers sont nés en 1990 et en 1995, et sont issus du mariage entre

C-1206/2023 Page 14 l’intéressé et Mme D._______ (née le (…) 1967), mariage conclu en (…) et dissous en (…), (CSC pces 30 et 161). Ainsi, pour ces deux enfants, le recourant peut prétendre – comme l’a correctement établi l’autorité inférieure – à des demi-bonifications pour une période de six ans, soit de 1991 à 1996, étant précisé que l’autorité parentale a été attribuée à la mère par jugement du Tribunal d’arrondissement de E._______ du (…), (entré en force le 20 mai 1997 [CSC pce 30 p. 28]). 8.3.3 En ce qui concerne les enfants nés en 2009 et en 2010, ceux-ci sont issus du mariage conclu en date du (…) entre le recourant et Mme F._______ (née le (…) 1981 [CSC pces 53 et 161]). Les cotisations versées par cette dernière entre 2009 et 2015 lui ayant été remboursées en 2016 (cf. CSC pce 161 p. 1 et 4), elles ne sont pas formatrices de rente. Ainsi, c’est à juste titre que des bonifications entières ont été allouées au recourant pour la période allant de 2010 à 2015 – soit durant 5 années complètes (de 2010 à 2014) dans le cadre du premier calcul et durant 2 années complètes dans le cadre du second calcul (de 2013 à 2014 [cf. ci- dessus, consid. 8.1.2]) – étant rappelé que ce dernier n’a été assujetti au système de sécurité sociale suisse que jusqu’au mois d’août 2015, date à partir de laquelle il ne peut ainsi plus prétendre aux bonifications pour tâches éducatives, n’ayant plus la qualité d’assuré. 8.3.4 En ce qui concerne l’enfant né hors mariage en 2002 (cf. ci-dessus, let. C.c), l’assuré a été reconnu père par jugement du Tribunal d’arrondissement de E._______ du 16 avril 2003 (CSC pce 90 p. 4 ss). Il ressort de ce jugement que le recourant doutait être le père de l’enfant (cf. consid. 1). Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de remboursement des cotisations déposée par l’intéressé auprès de la CSC en date du 23 octobre 2015 (cf. arrêt du TAF C-3816/2016 du 6 mars 2017 [CSC pce 116], ayant confirmé la décision sur opposition de la CSC du 31 mai 2016, qui a rejeté la demande précitée), le recourant a de nouveau contesté être le père de l’enfant, arguant que ce dernier n’est pas à sa charge et que l’intéressé n’a aucune obligation matérielle à son égard (cf. let. K de l’arrêt précité). En particulier, le recourant indiquait que sa paternité envers l’enfant né en 2002 lui avait été attribuée de façon unilatérale par la mère dudit enfant et qu’il n’a jamais reconnu ce dernier (cf. let. M de l’arrêt susmentionné). Sur le vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le jugement de paternité du 16 avril 2003 – ni aucun autre jugement – n’a attribué l’autorité parentale au recourant, ce dernier ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec l’enfant né en 2002, qui était domicilié

C-1206/2023 Page 15 auprès de sa mère jusqu’au 6 mai 2016 au moins (cf. attestation de l’administration communale de (…) de cette même date [CSC pce 88]), et dont le recourant n’avait pas la garde, ce que l’intéressé ne soutient nullement, étant rappelé qu’il a contesté en être le père. C’est ainsi à juste titre que la CSC n’a pas tenu compte de ce dernier pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, étant précisé que, comme le souligne à bon droit l’autorité inférieure (TAF pce 17 p. 4), avant la révision du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), si la mère n’était pas mariée avec le père de l’enfant, l’autorité parentale appartenait à la mère, sous réserve d’une requête commune des père et mère demandant l’autorité parentale conjointe (cf. art. 298 al. 1 et 298a al. 1 CC dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2014). 8.4 Les revenus de l’activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ayant été établis aux considérants qui précèdent, il convient maintenant de déterminer le revenu annuel moyen, étant précisé qu’il est incontesté par les parties que le recourant ne peut prétendre à des bonifications pour tâches d’assistance, qui sont notamment réservées aux assurés prenant en charge des parents titulaire d’une allocation pour impotent (cf. art. 29septies al. 1 LAVS). 8.4.1 Dans le cadre du premier calcul – tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants sans exclure les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s) – la CSC a donc retenu – à bon droit – une somme de revenus de Fr. 407'971.- (cf. ci- dessus, consid. 8.2.3), de cinq années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2010 à 2014) et de six années de demi- bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse complète mensuelle (échelle 44) s’élevant à Fr. 1'225.- en 2023 (art. 34 al. 5 LAVS ; Tables des rentes OFAS 2023, p. 20), le montant total des bonifications est de Fr. 352'800.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2)] + [(1'225 x 12 x 3 x 5 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 760'771.- (407'971 + 352'800). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 26 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2) – soit de 313 mois – le revenu annuel moyen déterminant s’élève ainsi à Fr. 29'167.- (760'771 x 12 mois : 313 mois [pour la durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d’une activité lucrative et pour la moyenne des bonifications pour tâches éducatives cf. ch. 5308 ss et 5486 DR]).

C-1206/2023 Page 16 8.4.2 Dans le cadre du second calcul – tenant compte de la durée de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants en excluant les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (soit les années 2004 à 2012 [9 ans]) – la CSC a donc retenu – à bon droit – une somme de revenus de Fr. 352'616.- (cf. ci-dessus, consid. 8.2.3), et de deux années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2013 à 2014) et de six années de demi- bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant total des bonifications est ainsi de Fr. 220'500.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2] + [1'225 x 12 x 3 x 2 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 573'116.- (352'616 + 220'500). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) – soit de 205 mois – le revenu annuel moyen déterminant s’élève ainsi à Fr. 33’548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c’est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33’548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d’une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précé- dent), une rente de vieillesse d’un montant mensuel de Fr. 1’006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l’art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans – à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) – s’élève à Fr. 869.- (1'006 – [13.6 % x 1’006]), comme l’a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l’autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être ad- mis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une

C-1206/2023 Page 17 nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d’intérêts mora- toires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dé- pens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnité peut en effet être allouée seulement pour les frais indispensables et relativement élevés qui ont été occasionnés à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette éven- tualité n’apparaît toutefois pas réalisée au cas d’espèce, dans la mesure où le recourant – qui ne réclame d’ailleurs pas de dépens – ne s’est pas fait représenter par un avocat (art. 7 al. 4 FITAF).

C-1206/2023 Page 18

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 mois – soit d’août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 (cf. attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse E 205 CH du 10 janvier 2023 [CSC pce 162]). Par ailleurs, du moment que l’assuré a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité suisse (AI) du mois d’avril 2004 au mois d’avril 2012 (cf. CSC pce 36 [attestation de rente du 14 sep- tembre 2015 de la Caisse de compensation du canton B._______]), l’auto- rité précédente a procédé à un calcul comparatif pour la fixation du revenu annuel moyen déterminant (cf. ci-dessous, consid. 8.1.2).

C-1206/2023 Page 3 C. C.a Par acte du 27 février 2023 (TAF pce 1), l’intéressé interjette recours contre la décision sur opposition précitée par devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), mettant notam- ment en exergue avoir séjourné et cotisé en Suisse durant 26 ans de 1989 à 2015 et avoir bénéficié d’une rente d’invalidité d’avril 2004 à avril 2012, période durant laquelle des cotisations ont continué d’être versées. De sur- croît, le recourant conteste la manière dont l’autorité précédente a tenu compte des bonifications pour tâches éducatives, l’intéressé insistant sur le fait qu’il a bel et bien cinq enfants nés en 1990, 1995, 2002, 2009 et 2010, à l’égard desquels il a bien accompli son rôle paternel. En conclu- sion, le recourant demande qu’il soit procédé à un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. C.b Par ordonnance du 21 mars 2023 – notifiée par le biais de la Repré- sentation suisse en Tunisie (TAF pce 2) –, le Tribunal invite le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordon- nances et décisions futures seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Dans son courrier à l’attention du Tribunal de céans du 5 avril 2023 (TAF pce 6), le recourant indique notamment ne pas avoir de domicile de notification en Suisse. C.c Dans sa réponse du 15 mai 2023 (TAF pce 17), l’autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. En particulier, la CSC indique qu’aucune pièce du dossier ne démontre que le recourant aurait sollicité et obtenu l’autorité parentale conjointe sur l’en- fant né hors mariage en 2002 – enfant qui a toujours été domicilié auprès de sa mère (CSC pce 88) –, raison pour laquelle aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être reconnue pour cet enfant. Aussi, seules des bonifications pour tâches éducatives pour les autres quatre enfants peu- vent être accordées. C.d Dans sa réplique du 2 juin 2023 (timbre postal ; TAF pce 22), le recou- rant fait notamment valoir une période de cotisations plus longue, mettant en exergue « [sa] cotisation de l’année 2007 ». C.e Dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29), la CSC conclut à l’admission du recours et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu’elle procède à une rectification de la rente de vieillesse, son montant mensuel devant être de Fr. 869.- au lieu de Fr. 836.-.

C-1206/2023 Page 4 C.f Dans sa triplique du 12 septembre 2023 (timbre postal ; TAF pce 35), le recourant déclare se contenter de la rectification proposée par la CSC à sa rente de vieillesse. C.g Par ordonnance du 27 septembre 2023 (TAF pce 36), le Tribunal trans- met une copie de la triplique du recourant à l’autorité inférieure pour con- naissance et clôt l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :

E. 1.000 si la première inscription dans les comptes individuels est posté- rieure à 1985 et que le cas d’assurance est survenu en 2023 (p. 17 des tables précitées).

E. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).

E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).

E. 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile

C-1206/2023 Page 5 et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2 Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 février 2023, allouant à l’assuré une rente ordinaire de vieil- lesse, avec réduction pour anticipation, d’un montant mensuel de Fr. 836.- à compter du 1er février 2023, calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'810.- et d’une échelle de rente 26.

E. 3 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., p. 29 no 1.55).

E. 4 par. 1 de la Convention, sauf dispositions contraires de cette dernière, les ressortissants des Etats contractants qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de l’autre Etat contractant, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application de l’une des législations de l’un des Etats contractants, les mêmes droits et obliga- tions que les ressortissants de cet Etat contractant. La Convention et l’Ar- rangement administratif pour l’application de celle-ci, conclu le 25 mars 2019 et entré en vigueur le 1er octobre 2022 (RS 0.831.109.758.11), ne comprenant aucune exception au principe d’égalité de traitement quant aux exigences à remplir pour ouvrir droit à une rente de vieillesse en Suisse et quant aux règles de procédure applicables, il convient donc de se référer au seul droit suisse pour statuer sur la présente demande de prestations.

E. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 13 février 2023, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de re- cours.

E. 4.2 L’affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où le recou- rant est un ressortissant tunisien, est domicilié en Tunisie, a été assuré à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) et demande une rente de vieillesse en Suisse. Dès lors, la Convention de sécurité so- ciale conclue entre la Confédération suisse et la République tunisienne le

C-1206/2023 Page 6 25 mars 2019 et entrée en vigueur le 1er octobre 2022 (ci-après : la Con- vention, RS 0.831.109.758.1) trouve application en l’espèce. Conformé- ment à l’art. 2 par. 1 let. A.a de la Convention, celle-ci est notamment ap- plicable, pour la Suisse, à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (champ d’application matériel). Aux termes des art. 3 let. a et

E. 5 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seule- ment comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2).

E. 6.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une

C-1206/2023 Page 7 activité lucrative ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès).

E. 6.2 Aux termes de l’art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. Selon l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est notamment tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les Tables des rentes une table d’indicateur d'échelles (cf. considérant ci-dessous).

E. 6.3 Au regard de l’art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l’OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1bis et art. 53 RAVS), qui tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2).

C-1206/2023 Page 8

E. 7.1 S’agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), l’art 29ter al. 2 LAVS prévoit que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). S’agissant de ces deux dernières éventualités, il n’est donc pas nécessaire que la personne assurée ait payé des cotisations. L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS cité.

E. 7.2.1 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (cf. art. 1a à 3 LAVS ; cf. aussi ch. 5006 ss des Directives de l’OAFS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Ainsi, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées au regard des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS cités n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974,

p. 180 ; ch. 5013 DR ; FELIX FREY/HANS-JAKOB MOSIMANN/SUSANNE BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, Bundesgesetze über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, 2018, ad art. 29bis LAVS, no 2 p. 182 s.; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, no 921; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 101/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 s’agissant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance).

E. 7.2.2 En vertu de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées conformément à la LAVS, principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse

C-1206/2023 Page 9 (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

E. 7.2.3 L’art. 3 LAVS traite de l’obligation de cotisation à laquelle la personne assurée doit également être soumise (cf. ci-dessus, consid. 7.2.1). Son al. 1 prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les al. 2 à 4 de la disposition règlent les exceptions. Ainsi, selon l’al. 3 let. a sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.

E. 7.3.1 s.), en raison du fait que le mariage a été dissous en 2007 et que les revenus acquis durant l’année du divorce ne sont pas partagés (cf. art. 29quinquies al. 5 LAVS et 50b al. 3 RAVS). De surcroît, c’est à bon droit que la CSC n’a pas revalorisé ces revenus, conformément aux Tables des rentes OFAS 2023, indiquant un facteur de revalorisation forfaitaire de

E. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) – qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle –, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d’août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n’ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels).

C-1206/2023 Page 10 En ce qui concerne l’année 2007, l’ex-épouse de l’intéressé a perçu en Suisse un revenu d’activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s’élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l’OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (…) 2002 pour être dissous le (…) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 – année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) –, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l’année en question (cf. ci-dessus, consid. 7.1 ; ch. 5027 DR). Ainsi, 26 ans et 1 mois doivent être retenus en tant que période de cotisations, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas (cf. ci-dessus, let. C.a). A ce nombre d’années correspond l’échelle de rente 27 pour un assuré qui a demandé une anticipation de deux ans de sa rente de vieillesse (Tables des rentes OFAS 2023, p. 15).

E. 7.3.3 Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la CSC a recalculé, en procédure de recours, la rente de vieillesse sur la base de l’échelle de rente 27, l’échelle 26 retenue dans la décision entreprise étant erronée.

E. 8.1.1 Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), se compose au vu de l’art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d’obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (MICHEL VALTERIO, op. cit., no 963 et 1004 s.).

C-1206/2023 Page 11 Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l’échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2).

E. 8.1.2 Aux termes de l’art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d’une rente de vieil- lesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’in- validité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été ac- cordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.

E. 8.1.3 En l’occurrence, conformément à l’art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l’autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l’intéressé a perçu une rente d’invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied main- tenant d’analyser les éléments du calcul retenus par la CSC.

E. 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l’assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l’OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année

C-1206/2023 Page 12 civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (ch. 5302 et 5305 DR).

E. 8.2.2 Procédant au premier calcul (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s.), la CSC a retenu une somme de revenus – non revalorisés – inscrits dans les comptes individuels – d’un montant de Fr. 407'971.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss). Dans son second calcul, la CSC a pris uniquement en consi- dération les revenus antérieurs et postérieurs aux années durant lesquels le recourant a perçu une rente d’invalidité, retenant ainsi la période d’août 1989 à décembre 2003 et de janvier 2013 à août 2015 (17 ans et 1 mois). Durant cette période, la somme des revenus soumis à cotisations s’élève à Fr. 352'616.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss).

E. 8.2.3 Le Tribunal de céans constate que les sommes des revenus soumis à cotisation susmentionnées ne sont pas contestées par le recourant et qu’elles reposent sur des extraits de comptes individuels dont la valeur probante n’est pas remise en cause (cf. notamment ci-dessus, consid. 7.3.2), si bien que les montants précités de Fr. 407'971.- et 352'616.- sont à retenir. Par ailleurs, c’est à juste titre que la CSC n’a pas tenu compte des revenus acquis par Mme C._______ en 2007 (cf. ci-dessus, consid.

E. 8.3.1 En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, celles- ci représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants afin d’augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée (cf. arrêt du TAF C-1059/2016 du 11 octobre 2018 consid. 7). Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins

C-1206/2023 Page 13 de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l’autorité parentale et étaient assurés à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi- bonifications). Par ailleurs, aux termes de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf. ch. 5430 DR). Pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l’accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d’assuré, l’exercice de l’autorité parentale, l’état civil des parents que l’existence, ou non, de décisions d’autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s’examinent selon les circonstances existant au moment des années d’éducation, et non au moment de l’avènement du risque assuré (ch. 5417 DR).

E. 8.3.2 Comme illustré ci-dessus (let. A), le recourant a cinq enfants. Les deux premiers sont nés en 1990 et en 1995, et sont issus du mariage entre

C-1206/2023 Page 14 l’intéressé et Mme D._______ (née le (…) 1967), mariage conclu en (…) et dissous en (…), (CSC pces 30 et 161). Ainsi, pour ces deux enfants, le recourant peut prétendre – comme l’a correctement établi l’autorité inférieure – à des demi-bonifications pour une période de six ans, soit de 1991 à 1996, étant précisé que l’autorité parentale a été attribuée à la mère par jugement du Tribunal d’arrondissement de E._______ du (…), (entré en force le 20 mai 1997 [CSC pce 30 p. 28]).

E. 8.3.3 En ce qui concerne les enfants nés en 2009 et en 2010, ceux-ci sont issus du mariage conclu en date du (…) entre le recourant et Mme F._______ (née le (…) 1981 [CSC pces 53 et 161]). Les cotisations versées par cette dernière entre 2009 et 2015 lui ayant été remboursées en 2016 (cf. CSC pce 161 p. 1 et 4), elles ne sont pas formatrices de rente. Ainsi, c’est à juste titre que des bonifications entières ont été allouées au recourant pour la période allant de 2010 à 2015 – soit durant 5 années complètes (de 2010 à 2014) dans le cadre du premier calcul et durant 2 années complètes dans le cadre du second calcul (de 2013 à 2014 [cf. ci- dessus, consid. 8.1.2]) – étant rappelé que ce dernier n’a été assujetti au système de sécurité sociale suisse que jusqu’au mois d’août 2015, date à partir de laquelle il ne peut ainsi plus prétendre aux bonifications pour tâches éducatives, n’ayant plus la qualité d’assuré.

E. 8.3.4 En ce qui concerne l’enfant né hors mariage en 2002 (cf. ci-dessus, let. C.c), l’assuré a été reconnu père par jugement du Tribunal d’arrondissement de E._______ du 16 avril 2003 (CSC pce 90 p. 4 ss). Il ressort de ce jugement que le recourant doutait être le père de l’enfant (cf. consid. 1). Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de remboursement des cotisations déposée par l’intéressé auprès de la CSC en date du 23 octobre 2015 (cf. arrêt du TAF C-3816/2016 du 6 mars 2017 [CSC pce 116], ayant confirmé la décision sur opposition de la CSC du 31 mai 2016, qui a rejeté la demande précitée), le recourant a de nouveau contesté être le père de l’enfant, arguant que ce dernier n’est pas à sa charge et que l’intéressé n’a aucune obligation matérielle à son égard (cf. let. K de l’arrêt précité). En particulier, le recourant indiquait que sa paternité envers l’enfant né en 2002 lui avait été attribuée de façon unilatérale par la mère dudit enfant et qu’il n’a jamais reconnu ce dernier (cf. let. M de l’arrêt susmentionné). Sur le vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le jugement de paternité du 16 avril 2003 – ni aucun autre jugement – n’a attribué l’autorité parentale au recourant, ce dernier ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec l’enfant né en 2002, qui était domicilié

C-1206/2023 Page 15 auprès de sa mère jusqu’au 6 mai 2016 au moins (cf. attestation de l’administration communale de (…) de cette même date [CSC pce 88]), et dont le recourant n’avait pas la garde, ce que l’intéressé ne soutient nullement, étant rappelé qu’il a contesté en être le père. C’est ainsi à juste titre que la CSC n’a pas tenu compte de ce dernier pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, étant précisé que, comme le souligne à bon droit l’autorité inférieure (TAF pce 17 p. 4), avant la révision du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), si la mère n’était pas mariée avec le père de l’enfant, l’autorité parentale appartenait à la mère, sous réserve d’une requête commune des père et mère demandant l’autorité parentale conjointe (cf. art. 298 al. 1 et 298a al. 1 CC dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2014).

E. 8.4 Les revenus de l’activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ayant été établis aux considérants qui précèdent, il convient maintenant de déterminer le revenu annuel moyen, étant précisé qu’il est incontesté par les parties que le recourant ne peut prétendre à des bonifications pour tâches d’assistance, qui sont notamment réservées aux assurés prenant en charge des parents titulaire d’une allocation pour impotent (cf. art. 29septies al. 1 LAVS).

E. 8.4.1 Dans le cadre du premier calcul – tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants sans exclure les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s) – la CSC a donc retenu – à bon droit – une somme de revenus de Fr. 407'971.- (cf. ci- dessus, consid. 8.2.3), de cinq années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2010 à 2014) et de six années de demi- bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse complète mensuelle (échelle 44) s’élevant à Fr. 1'225.- en 2023 (art. 34 al. 5 LAVS ; Tables des rentes OFAS 2023, p. 20), le montant total des bonifications est de Fr. 352'800.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2)] + [(1'225 x 12 x 3 x 5 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 760'771.- (407'971 + 352'800). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 26 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2) – soit de 313 mois – le revenu annuel moyen déterminant s’élève ainsi à Fr. 29'167.- (760'771 x 12 mois : 313 mois [pour la durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d’une activité lucrative et pour la moyenne des bonifications pour tâches éducatives cf. ch. 5308 ss et 5486 DR]).

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E. 8.4.2 Dans le cadre du second calcul – tenant compte de la durée de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants en excluant les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (soit les années 2004 à 2012 [9 ans]) – la CSC a donc retenu – à bon droit – une somme de revenus de Fr. 352'616.- (cf. ci-dessus, consid. 8.2.3), et de deux années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2013 à 2014) et de six années de demi- bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant total des bonifications est ainsi de Fr. 220'500.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2] + [1'225 x 12 x 3 x 2 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 573'116.- (352'616 + 220'500). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) – soit de 205 mois – le revenu annuel moyen déterminant s’élève ainsi à Fr. 33’548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois).

E. 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c’est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33’548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54).

E. 9.1 Compte tenu d’une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précé- dent), une rente de vieillesse d’un montant mensuel de Fr. 1’006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l’art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans – à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) – s’élève à Fr. 869.- (1'006 – [13.6 % x 1’006]), comme l’a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29).

E. 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l’autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être ad- mis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une

C-1206/2023 Page 17 nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d’intérêts mora- toires (art. 26 al. 2 LPGA).

E. 10 Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dé- pens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnité peut en effet être allouée seulement pour les frais indispensables et relativement élevés qui ont été occasionnés à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette éven- tualité n’apparaît toutefois pas réalisée au cas d’espèce, dans la mesure où le recourant – qui ne réclame d’ailleurs pas de dépens – ne s’est pas fait représenter par un avocat (art. 7 al. 4 FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition de l’autorité inférieure du 13 février 2023 est annulée et la cause renvoyée à la CSC pour qu’elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant 9.1 et rende une nouvelle décision, le cas échéant sous suite d’intérêts moratoires.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1206/2023 Arrêt du 21 novembre 2023 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Michael Peterli, Viktoria Helfenstein, juges, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (Tunisie) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 13 février 2023). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, l'assuré ou l'intéressé), né le (...) 1960, marié depuis le (...) 2008, père de cinq enfants nés en 1990, 1995, 2002, 2009 et 2010, est de nationalité tunisienne, domicilié en Tunisie et a versé des cotisations au système de sécurité sociale suisse entre 1989 et 2015 (CSC pces 151, 161, 162 et 164). Par ailleurs, l'assuré a été marié une première fois de 1989 à 1997 (CSC pces 30 p. 5 ss et 161) et une deuxième fois de 2002 à 2007 (CSC pces 30 p. 1 ss et 161). B. B.a Au mois d'octobre 2022 (CSC pces 144 ss), l'intéressé a déposé une demande de rente de vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse, la CSC, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente), indiquant vouloir anticiper de deux ans le versement de la rente. B.b Par décision du 10 janvier 2023 (CSC pce 159), la Caisse a alloué à l'intéressé une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de Fr. 836.- par mois à compter du 1er février 2023. Contre cette décision l'assuré s'est opposé en date du 25 janvier 2023 (CSC pce 165), contestant notamment la durée de cotisations prise en compte pour le calcul de la rente, précisant avoir vécu en Suisse durant 26 ans, et demandant une majoration de la prestation octroyée. B.c Par décision sur opposition du 13 février 2023 (annexe à TAF pce 1), l'autorité précédente a confirmé sa décision du 10 janvier 2023. En particulier, la CSC indique avoir calculé la rente sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'810.- et d'une échelle de rente 26, l'assuré ayant été assujetti au système de sécurité sociale suisse durant 25 ans et 1 mois - soit d'août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 (cf. attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse E 205 CH du 10 janvier 2023 [CSC pce 162]). Par ailleurs, du moment que l'assuré a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité suisse (AI) du mois d'avril 2004 au mois d'avril 2012 (cf. CSC pce 36 [attestation de rente du 14 septembre 2015 de la Caisse de compensation du canton B._______]), l'autorité précédente a procédé à un calcul comparatif pour la fixation du revenu annuel moyen déterminant (cf. ci-dessous, consid. 8.1.2). C. C.a Par acte du 27 février 2023 (TAF pce 1), l'intéressé interjette recours contre la décision sur opposition précitée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), mettant notamment en exergue avoir séjourné et cotisé en Suisse durant 26 ans de 1989 à 2015 et avoir bénéficié d'une rente d'invalidité d'avril 2004 à avril 2012, période durant laquelle des cotisations ont continué d'être versées. De surcroît, le recourant conteste la manière dont l'autorité précédente a tenu compte des bonifications pour tâches éducatives, l'intéressé insistant sur le fait qu'il a bel et bien cinq enfants nés en 1990, 1995, 2002, 2009 et 2010, à l'égard desquels il a bien accompli son rôle paternel. En conclusion, le recourant demande qu'il soit procédé à un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. C.b Par ordonnance du 21 mars 2023 - notifiée par le biais de la Représentation suisse en Tunisie (TAF pce 2) -, le Tribunal invite le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Dans son courrier à l'attention du Tribunal de céans du 5 avril 2023 (TAF pce 6), le recourant indique notamment ne pas avoir de domicile de notification en Suisse. C.c Dans sa réponse du 15 mai 2023 (TAF pce 17), l'autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. En particulier, la CSC indique qu'aucune pièce du dossier ne démontre que le recourant aurait sollicité et obtenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant né hors mariage en 2002 - enfant qui a toujours été domicilié auprès de sa mère (CSC pce 88) -, raison pour laquelle aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être reconnue pour cet enfant. Aussi, seules des bonifications pour tâches éducatives pour les autres quatre enfants peuvent être accordées. C.d Dans sa réplique du 2 juin 2023 (timbre postal ; TAF pce 22), le recourant fait notamment valoir une période de cotisations plus longue, mettant en exergue « [sa] cotisation de l'année 2007 ». C.e Dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29), la CSC conclut à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une rectification de la rente de vieillesse, son montant mensuel devant être de Fr. 869.- au lieu de Fr. 836.-. C.f Dans sa triplique du 12 septembre 2023 (timbre postal ; TAF pce 35), le recourant déclare se contenter de la rectification proposée par la CSC à sa rente de vieillesse. C.g Par ordonnance du 27 septembre 2023 (TAF pce 36), le Tribunal transmet une copie de la triplique du recourant à l'autorité inférieure pour connaissance et clôt l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 février 2023, allouant à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, d'un montant mensuel de Fr. 836.- à compter du 1er février 2023, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'810.- et d'une échelle de rente 26.

3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., p. 29 no 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 13 février 2023, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 4.2 L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où le recourant est un ressortissant tunisien, est domicilié en Tunisie, a été assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) et demande une rente de vieillesse en Suisse. Dès lors, la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République tunisienne le 25 mars 2019 et entrée en vigueur le 1er octobre 2022 (ci-après : la Convention, RS 0.831.109.758.1) trouve application en l'espèce. Conformément à l'art. 2 par. 1 let. A.a de la Convention, celle-ci est notamment applicable, pour la Suisse, à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (champ d'application matériel). Aux termes des art. 3 let. a et 4 par. 1 de la Convention, sauf dispositions contraires de cette dernière, les ressortissants des Etats contractants qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application de l'une des législations de l'un des Etats contractants, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat contractant. La Convention et l'Arrangement administratif pour l'application de celle-ci, conclu le 25 mars 2019 et entré en vigueur le 1er octobre 2022 (RS 0.831.109.758.11), ne comprenant aucune exception au principe d'égalité de traitement quant aux exigences à remplir pour ouvrir droit à une rente de vieillesse en Suisse et quant aux règles de procédure applicables, il convient donc de se référer au seul droit suisse pour statuer sur la présente demande de prestations. 5. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l'autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 6. 6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 6.2 Aux termes de l'art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est notamment tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les Tables des rentes une table d'indicateur d'échelles (cf. considérant ci-dessous). 6.3 Au regard de l'art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l'OFAS de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l'office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1bis et art. 53 RAVS), qui tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). 7. 7.1 S'agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), l'art 29ter al. 2 LAVS prévoit que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). S'agissant de ces deux dernières éventualités, il n'est donc pas nécessaire que la personne assurée ait payé des cotisations. L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS cité. 7.2 7.2.1 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (cf. art. 1a à 3 LAVS ; cf. aussi ch. 5006 ss des Directives de l'OAFS concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Ainsi, la prise en compte d'une année entière ou d'un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées au regard des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS cités n'est pas admissible lorsque la personne n'était pas assurée durant la période entière correspondante et n'était pas soumise à l'obligation de cotiser (RCC 1974, p. 180 ; ch. 5013 DR ; Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Bundesgesetze über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, 2018, ad art. 29bis LAVS, no 2 p. 182 s.; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, no 921; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 101/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 s'agissant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance). 7.2.2 En vertu de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées conformément à la LAVS, principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). 7.2.3 L'art. 3 LAVS traite de l'obligation de cotisation à laquelle la personne assurée doit également être soumise (cf. ci-dessus, consid. 7.2.1). Son al. 1 prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Les al. 2 à 4 de la disposition règlent les exceptions. Ainsi, selon l'al. 3 let. a sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative. 7.3 7.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a, dans sa duplique du 17 août 2023 (cf. ci-dessus, let. C.e), retenu une échelle de rente 27 et non plus une échelle 26 (cf. décision entreprise ; ci-dessus, let. B.c). En substance, la CSC a constaté que la durée totale d'assurance du recourant s'élève non pas à 25 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, let. B.c), mais à 26 ans et 1 mois, en raison du fait que l'ex-épouse de ce dernier - Mme C._______ (née en 1953) - a cotisé aux assurances sociales suisses durant l'année 2007 - année durant laquelle le divorce a été prononcé (cf. CSC pce 30) - en tant que personne de condition indépendante (cf. CSC pce 20 p. 4). Le recourant ayant été domicilié en Suisse et sans activité lucrative en 2007 (CSC pce 156), la Caisse lui reconnaît ainsi une année entière de cotisations durant cette année. 7.3.2 Le Tribunal de céans constate que, selon les feuilles de calcul ACOR (CSC pce 161) - qui reposent notamment sur les comptes individuels du recourant et de ses épouses anciennes et actuelle -, ce dernier compte 25 ans et 1 mois de périodes de cotisations (d'août 1989 à décembre 2006 et de janvier 2008 à août 2015 ; cf. ci-dessus, let. B.c). Ces extraits de comptes individuels n'ayant pas été contestés par le recourant, ils peuvent se voir accorder pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 3 ; cf. aussi art. 141 al. 3 RAVS en ce qui concerne la rectification des extraits des comptes individuels). En ce qui concerne l'année 2007, l'ex-épouse de l'intéressé a perçu en Suisse un revenu d'activité lucrative indépendante annuel de Fr. 23'800.- (CSC pce 20 p. 4). Pour un tel revenu, des cotisations annuelles à hauteur de Fr. 1'304.40 sont perçues, correspondant à plus du double de la cotisation minimale, qui s'élevait à Fr. 445.- en 2007 (cf. Tables de l'OFAS des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative valable dès le 1er janvier 2007 p. 6 et 8). De surcroît, il ressort du dossier que le mariage avec Mme C._______ a été conclu le (...) 2002 pour être dissous le (...) 2007 (CSC pces 30 et 161). Cette dernière ayant payé le double de la cotisation minimale en 2007 - année durant laquelle le recourant était assuré en Suisse compte tenu de son domicile dans ce pays (CSC pce 156) -, une année entière de cotisation peut lui être reconnue durant l'année en question (cf. ci-dessus, consid. 7.1 ; ch. 5027 DR). Ainsi, 26 ans et 1 mois doivent être retenus en tant que période de cotisations, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas (cf. ci-dessus, let. C.a). A ce nombre d'années correspond l'échelle de rente 27 pour un assuré qui a demandé une anticipation de deux ans de sa rente de vieillesse (Tables des rentes OFAS 2023, p. 15). 7.3.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la CSC a recalculé, en procédure de recours, la rente de vieillesse sur la base de l'échelle de rente 27, l'échelle 26 retenue dans la décision entreprise étant erronée. 8. 8.1 8.1.1 Le revenu annuel moyen, l'autre élément déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), se compose au vu de l'art. 29quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. ci-dessous, consid. 8.2.1) provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d'obtenir des valeurs moyennes (ch. 5321 DR), et annualisés pour aboutir à une valeur moyenne annuelle. La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les Tables des rentes (Michel Valterio, op. cit., no 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l'échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 51 al. 3 RAVS, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. 8.1.3 En l'occurrence, conformément à l'art. 51 al. 3 RAVS cité ci-dessus, la CSC a procédé à un calcul comparatif (cf. ci-dessus, let. B.c). Dans un premier calcul, la CSC a déterminé le revenu annuel moyen en tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants. Dans le second calcul, l'autorité inférieure a exclu les années civiles durant lesquelles l'intéressé a perçu une rente d'invalidité et les revenus et bonifications y afférents. Il sied maintenant d'analyser les éléments du calcul retenus par la CSC. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (ch. 5302 et 5305 DR). 8.2.2 Procédant au premier calcul (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s.), la CSC a retenu une somme de revenus - non revalorisés - inscrits dans les comptes individuels - d'un montant de Fr. 407'971.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss). Dans son second calcul, la CSC a pris uniquement en considération les revenus antérieurs et postérieurs aux années durant lesquels le recourant a perçu une rente d'invalidité, retenant ainsi la période d'août 1989 à décembre 2003 et de janvier 2013 à août 2015 (17 ans et 1 mois). Durant cette période, la somme des revenus soumis à cotisations s'élève à Fr. 352'616.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss). 8.2.3 Le Tribunal de céans constate que les sommes des revenus soumis à cotisation susmentionnées ne sont pas contestées par le recourant et qu'elles reposent sur des extraits de comptes individuels dont la valeur probante n'est pas remise en cause (cf. notamment ci-dessus, consid. 7.3.2), si bien que les montants précités de Fr. 407'971.- et 352'616.- sont à retenir. Par ailleurs, c'est à juste titre que la CSC n'a pas tenu compte des revenus acquis par Mme C._______ en 2007 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.1. s.), en raison du fait que le mariage a été dissous en 2007 et que les revenus acquis durant l'année du divorce ne sont pas partagés (cf. art. 29quinquies al. 5 LAVS et 50b al. 3 RAVS). De surcroît, c'est à bon droit que la CSC n'a pas revalorisé ces revenus, conformément aux Tables des rentes OFAS 2023, indiquant un facteur de revalorisation forfaitaire de 1.000 si la première inscription dans les comptes individuels est postérieure à 1985 et que le cas d'assurance est survenu en 2023 (p. 17 des tables précitées). 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, celles-ci représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants afin d'augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée (cf. arrêt du TAF C-1059/2016 du 11 octobre 2018 consid. 7). Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf. ch. 5430 DR). Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (ch. 5417 DR). 8.3.2 Comme illustré ci-dessus (let. A), le recourant a cinq enfants. Les deux premiers sont nés en 1990 et en 1995, et sont issus du mariage entre l'intéressé et Mme D._______ (née le (...) 1967), mariage conclu en (...) et dissous en (...), (CSC pces 30 et 161). Ainsi, pour ces deux enfants, le recourant peut prétendre - comme l'a correctement établi l'autorité inférieure - à des demi-bonifications pour une période de six ans, soit de 1991 à 1996, étant précisé que l'autorité parentale a été attribuée à la mère par jugement du Tribunal d'arrondissement de E._______ du (...), (entré en force le 20 mai 1997 [CSC pce 30 p. 28]). 8.3.3 En ce qui concerne les enfants nés en 2009 et en 2010, ceux-ci sont issus du mariage conclu en date du (...) entre le recourant et Mme F._______ (née le (...) 1981 [CSC pces 53 et 161]). Les cotisations versées par cette dernière entre 2009 et 2015 lui ayant été remboursées en 2016 (cf. CSC pce 161 p. 1 et 4), elles ne sont pas formatrices de rente. Ainsi, c'est à juste titre que des bonifications entières ont été allouées au recourant pour la période allant de 2010 à 2015 - soit durant 5 années complètes (de 2010 à 2014) dans le cadre du premier calcul et durant 2 années complètes dans le cadre du second calcul (de 2013 à 2014 [cf. ci-dessus, consid. 8.1.2]) - étant rappelé que ce dernier n'a été assujetti au système de sécurité sociale suisse que jusqu'au mois d'août 2015, date à partir de laquelle il ne peut ainsi plus prétendre aux bonifications pour tâches éducatives, n'ayant plus la qualité d'assuré. 8.3.4 En ce qui concerne l'enfant né hors mariage en 2002 (cf. ci-dessus, let. C.c), l'assuré a été reconnu père par jugement du Tribunal d'arrondissement de E._______ du 16 avril 2003 (CSC pce 90 p. 4 ss). Il ressort de ce jugement que le recourant doutait être le père de l'enfant (cf. consid. 1). Par ailleurs, dans le cadre d'une demande de remboursement des cotisations déposée par l'intéressé auprès de la CSC en date du 23 octobre 2015 (cf. arrêt du TAF C-3816/2016 du 6 mars 2017 [CSC pce 116], ayant confirmé la décision sur opposition de la CSC du 31 mai 2016, qui a rejeté la demande précitée), le recourant a de nouveau contesté être le père de l'enfant, arguant que ce dernier n'est pas à sa charge et que l'intéressé n'a aucune obligation matérielle à son égard (cf. let. K de l'arrêt précité). En particulier, le recourant indiquait que sa paternité envers l'enfant né en 2002 lui avait été attribuée de façon unilatérale par la mère dudit enfant et qu'il n'a jamais reconnu ce dernier (cf. let. M de l'arrêt susmentionné). Sur le vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le jugement de paternité du 16 avril 2003 - ni aucun autre jugement - n'a attribué l'autorité parentale au recourant, ce dernier ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec l'enfant né en 2002, qui était domicilié auprès de sa mère jusqu'au 6 mai 2016 au moins (cf. attestation de l'administration communale de (...) de cette même date [CSC pce 88]), et dont le recourant n'avait pas la garde, ce que l'intéressé ne soutient nullement, étant rappelé qu'il a contesté en être le père. C'est ainsi à juste titre que la CSC n'a pas tenu compte de ce dernier pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, étant précisé que, comme le souligne à bon droit l'autorité inférieure (TAF pce 17 p. 4), avant la révision du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), si la mère n'était pas mariée avec le père de l'enfant, l'autorité parentale appartenait à la mère, sous réserve d'une requête commune des père et mère demandant l'autorité parentale conjointe (cf. art. 298 al. 1 et 298a al. 1 CC dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2014). 8.4 Les revenus de l'activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ayant été établis aux considérants qui précèdent, il convient maintenant de déterminer le revenu annuel moyen, étant précisé qu'il est incontesté par les parties que le recourant ne peut prétendre à des bonifications pour tâches d'assistance, qui sont notamment réservées aux assurés prenant en charge des parents titulaire d'une allocation pour impotent (cf. art. 29septies al. 1 LAVS). 8.4.1 Dans le cadre du premier calcul - tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants sans exclure les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s) - la CSC a donc retenu - à bon droit - une somme de revenus de Fr. 407'971.- (cf. ci-dessus, consid. 8.2.3), de cinq années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2010 à 2014) et de six années de demi-bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse complète mensuelle (échelle 44) s'élevant à Fr. 1'225.- en 2023 (art. 34 al. 5 LAVS ; Tables des rentes OFAS 2023, p. 20), le montant total des bonifications est de Fr. 352'800.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2)] + [(1'225 x 12 x 3 x 5 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 760'771.- (407'971 + 352'800). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 26 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2) - soit de 313 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 29'167.- (760'771 x 12 mois : 313 mois [pour la durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative et pour la moyenne des bonifications pour tâches éducatives cf. ch. 5308 ss et 5486 DR]). 8.4.2 Dans le cadre du second calcul - tenant compte de la durée de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants en excluant les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (soit les années 2004 à 2012 [9 ans]) - la CSC a donc retenu - à bon droit - une somme de revenus de Fr. 352'616.- (cf. ci-dessus, consid. 8.2.3), et de deux années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2013 à 2014) et de six années de demi-bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant total des bonifications est ainsi de Fr. 220'500.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2] + [1'225 x 12 x 3 x 2 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 573'116.- (352'616 + 220'500). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 17 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 8.2.2) - soit de 205 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 33'548.- (573'116 x 12 mois : 205 mois). 8.4.3 Il résulte de ce qui précède que le revenu annuel moyen déterminant établi dans le cadre du second calcul est supérieur à celui résultant du premier calcul, si bien que c'est à juste titre que la CSC a retenu le montant de Fr. 33'548.-, arrondi au montant supérieur de Fr. 33'801.- (cf. Tables de rentes OFAS 2023 p. 54). 9. 9.1 Compte tenu d'une échelle de rente 27 (cf. ci-dessus, consid. 7.3.3) et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'801.- (cf. consid. précédent), une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 1'006.- doit être reconnue (Tables des rentes OFAS 2023, p. 54). Or, le recourant ayant demandé un versement anticipé de deux ans (cf. ci-dessus, let. B.a), le montant de la rente doit être réduit de 13.6 % (6.8 % x 2 ; cf. art. 56 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 40 al. 3 LAVS). Ainsi, le montant mensuel de la rente de vieillesse anticipée de deux ans - à laquelle le recourant peut prétendre à compter du 1er février 2023 (cf. art. 40 al. 1 LAVS) - s'élève à Fr. 869.- (1'006 - [13.6 % x 1'006]), comme l'a justement retenu la CSC dans sa duplique du 17 août 2023 (TAF pce 29). 9.2 Sur le vu de ce qui précède, comme proposé par l'autorité inférieure et accepté par le recourant (cf. ci-dessus, let. C.e s.), le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 février 2023 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant ci-dessus (9.1) et notifie une nouvelle décision au recourant, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires (art. 26 al. 2 LPGA). 10. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnité peut en effet être allouée seulement pour les frais indispensables et relativement élevés qui ont été occasionnés à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette éventualité n'apparaît toutefois pas réalisée au cas d'espèce, dans la mesure où le recourant - qui ne réclame d'ailleurs pas de dépens - ne s'est pas fait représenter par un avocat (art. 7 al. 4 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition de l'autorité inférieure du 13 février 2023 est annulée et la cause renvoyée à la CSC pour qu'elle procède au recalcul de la rente de vieillesse dans le sens du considérant 9.1 et rende une nouvelle décision, le cas échéant sous suite d'intérêts moratoires.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :