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C-1162/2013

C-1162/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-22 · Français CH

Remboursement des cotisations

Sachverhalt

A. Le ressortissant algérien A._______, né le [...] 1970, marie une ressortissante suisse le 13 novembre 2005 (dossier CSC, p. 4) et travaille ensuite en Suisse dans divers restaurants (dossier CSC, p. 27 n° 1.1). Par convention de séparation du [...] 2011 (dossier CSC, p. 22 s.), avalisée par le Tribunal B._______ (BE), A._______ et son épouse constatent qu'ils vivent séparément depuis le 2 mai 2011 et décident, entre autres, que cet état va durer pour un temps indéterminé. Le 17 mai 2012, l'intéressé quitte la Suisse pour l'Algérie (dossier CSC, p. 18) et dépose auprès de l'administration le 10 juillet 2012 une demande de remboursement des cotisations AVS (dossier CSC, p. 27 ss). B. La Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) rejette cette requête par décision du 26 juillet 2012 (dossier CSC, p. 13) confirmée par décision sur opposition du 17 janvier 2013 (dossier CSC, p. 1 s.). C. Par acte daté du 24 février 2013 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de cotisations. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2; art. 49 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 5 al. 1 PA). Cela étant, force est de constater que l'acte entrepris que le recourant a produit en annexe à son recours porte sur le rejet du remboursement de cotisations AVS suite au départ de l'intéressé pour l'Algérie. Or, dans son mémoire de recours, le recourant ne soulève aucun grief y afférent mais demande apparemment à l'administration d'obtenir un droit d'établissement en Suisse, en soulignant qu'il a été accusé à tort d'avoir frappé sa femme. Il s'agit donc d'un moyen qui sort du cadre du litige fixé par la décision sur opposition du 17 janvier 2013 et partant qui ne peut être examiné par le Tribunal de céans, étant au demeurant précisé que la Caisse suisse de compensation n'est nullement compétente pour se prononcer en la matière. Dès lors qu'il manque un objet du litige dans la présente affaire (et ainsi une condition indispensable pour qu'une arrêt au fond soit rendu par le Tribunal administratif fédéral), il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 5 n° 4).

3. Par ailleurs, on note que même si le recourant avait contesté le rejet de sa demande de remboursement de cotisations et le Tribunal de céans devait ainsi traiter l'affaire au fond, le recours devrait être rejeté pour les raisons exposées ci-après. 3.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant algérien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 3.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 3.3 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Comme cela ressort clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, p. 259 n° 881 s.) 3.4 En l'occurrence, il est admis que le mariage du recourant n'est pas dissout et que sa conjointe a son domicile en Suisse (cf. mémoire de recours du 24 février 2013 [pce TAF 1]; convention de séparation du [...] 2011 [dossier CSC, p. 22 s.]; demande de remboursement du 10 juillet 2012 [dossier CSC, p. 29 n° 3.2]). Pour cette raison déjà, un remboursement des prestations est actuellement exclu. De surcroît, le recourant indique lui-même avoir l'intention de prendre à nouveau domicile en Suisse et de vouloir entamer des démarches en ce sens (cf. mémoire de recours du 24 février 2013 [pce TAF 1]). Ainsi, on ne peut sans autre conclure que la condition, selon laquelle l'assuré doit avoir selon toute vraisemblance cessé définitivement d'être assuré à l'AVS, est remplie en l'espèce. Vu l'état des faits donné lors du prononcé de l'acte entrepris, le remboursement des prestations selon l'OR-AVS ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente affaire. Cela étant, même a supposer que le recours était recevable, le Tribunal de céans aurait dû le rejeter comme manifestement infondé et cela en procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2; art. 49 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 5 al. 1 PA). Cela étant, force est de constater que l'acte entrepris que le recourant a produit en annexe à son recours porte sur le rejet du remboursement de cotisations AVS suite au départ de l'intéressé pour l'Algérie. Or, dans son mémoire de recours, le recourant ne soulève aucun grief y afférent mais demande apparemment à l'administration d'obtenir un droit d'établissement en Suisse, en soulignant qu'il a été accusé à tort d'avoir frappé sa femme. Il s'agit donc d'un moyen qui sort du cadre du litige fixé par la décision sur opposition du 17 janvier 2013 et partant qui ne peut être examiné par le Tribunal de céans, étant au demeurant précisé que la Caisse suisse de compensation n'est nullement compétente pour se prononcer en la matière. Dès lors qu'il manque un objet du litige dans la présente affaire (et ainsi une condition indispensable pour qu'une arrêt au fond soit rendu par le Tribunal administratif fédéral), il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 5 n° 4).

E. 3 Par ailleurs, on note que même si le recourant avait contesté le rejet de sa demande de remboursement de cotisations et le Tribunal de céans devait ainsi traiter l'affaire au fond, le recours devrait être rejeté pour les raisons exposées ci-après.

E. 3.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant algérien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement.

E. 3.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.

E. 3.3 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Comme cela ressort clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, p. 259 n° 881 s.)

E. 3.4 En l'occurrence, il est admis que le mariage du recourant n'est pas dissout et que sa conjointe a son domicile en Suisse (cf. mémoire de recours du 24 février 2013 [pce TAF 1]; convention de séparation du [...] 2011 [dossier CSC, p. 22 s.]; demande de remboursement du 10 juillet 2012 [dossier CSC, p. 29 n° 3.2]). Pour cette raison déjà, un remboursement des prestations est actuellement exclu. De surcroît, le recourant indique lui-même avoir l'intention de prendre à nouveau domicile en Suisse et de vouloir entamer des démarches en ce sens (cf. mémoire de recours du 24 février 2013 [pce TAF 1]). Ainsi, on ne peut sans autre conclure que la condition, selon laquelle l'assuré doit avoir selon toute vraisemblance cessé définitivement d'être assuré à l'AVS, est remplie en l'espèce. Vu l'état des faits donné lors du prononcé de l'acte entrepris, le remboursement des prestations selon l'OR-AVS ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente affaire. Cela étant, même a supposer que le recours était recevable, le Tribunal de céans aurait dû le rejeter comme manifestement infondé et cela en procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par voie diplomatique par l'entremise de la représentation suisse en Algérie) - à la représentation suisse en Algérie pour ses archives - à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1162/2013 Arrêt du 22 mars 2013 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 janvier 2013). Faits : A. Le ressortissant algérien A._______, né le [...] 1970, marie une ressortissante suisse le 13 novembre 2005 (dossier CSC, p. 4) et travaille ensuite en Suisse dans divers restaurants (dossier CSC, p. 27 n° 1.1). Par convention de séparation du [...] 2011 (dossier CSC, p. 22 s.), avalisée par le Tribunal B._______ (BE), A._______ et son épouse constatent qu'ils vivent séparément depuis le 2 mai 2011 et décident, entre autres, que cet état va durer pour un temps indéterminé. Le 17 mai 2012, l'intéressé quitte la Suisse pour l'Algérie (dossier CSC, p. 18) et dépose auprès de l'administration le 10 juillet 2012 une demande de remboursement des cotisations AVS (dossier CSC, p. 27 ss). B. La Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) rejette cette requête par décision du 26 juillet 2012 (dossier CSC, p. 13) confirmée par décision sur opposition du 17 janvier 2013 (dossier CSC, p. 1 s.). C. Par acte daté du 24 février 2013 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de cotisations. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2; art. 49 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 5 al. 1 PA). Cela étant, force est de constater que l'acte entrepris que le recourant a produit en annexe à son recours porte sur le rejet du remboursement de cotisations AVS suite au départ de l'intéressé pour l'Algérie. Or, dans son mémoire de recours, le recourant ne soulève aucun grief y afférent mais demande apparemment à l'administration d'obtenir un droit d'établissement en Suisse, en soulignant qu'il a été accusé à tort d'avoir frappé sa femme. Il s'agit donc d'un moyen qui sort du cadre du litige fixé par la décision sur opposition du 17 janvier 2013 et partant qui ne peut être examiné par le Tribunal de céans, étant au demeurant précisé que la Caisse suisse de compensation n'est nullement compétente pour se prononcer en la matière. Dès lors qu'il manque un objet du litige dans la présente affaire (et ainsi une condition indispensable pour qu'une arrêt au fond soit rendu par le Tribunal administratif fédéral), il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 5 n° 4).

3. Par ailleurs, on note que même si le recourant avait contesté le rejet de sa demande de remboursement de cotisations et le Tribunal de céans devait ainsi traiter l'affaire au fond, le recours devrait être rejeté pour les raisons exposées ci-après. 3.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant algérien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 3.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 3.3 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Comme cela ressort clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, p. 259 n° 881 s.) 3.4 En l'occurrence, il est admis que le mariage du recourant n'est pas dissout et que sa conjointe a son domicile en Suisse (cf. mémoire de recours du 24 février 2013 [pce TAF 1]; convention de séparation du [...] 2011 [dossier CSC, p. 22 s.]; demande de remboursement du 10 juillet 2012 [dossier CSC, p. 29 n° 3.2]). Pour cette raison déjà, un remboursement des prestations est actuellement exclu. De surcroît, le recourant indique lui-même avoir l'intention de prendre à nouveau domicile en Suisse et de vouloir entamer des démarches en ce sens (cf. mémoire de recours du 24 février 2013 [pce TAF 1]). Ainsi, on ne peut sans autre conclure que la condition, selon laquelle l'assuré doit avoir selon toute vraisemblance cessé définitivement d'être assuré à l'AVS, est remplie en l'espèce. Vu l'état des faits donné lors du prononcé de l'acte entrepris, le remboursement des prestations selon l'OR-AVS ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente affaire. Cela étant, même a supposer que le recours était recevable, le Tribunal de céans aurait dû le rejeter comme manifestement infondé et cela en procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par voie diplomatique par l'entremise de la représentation suisse en Algérie)

- à la représentation suisse en Algérie pour ses archives

- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :