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C-1161/2011

C-1161/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-20 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 janvier 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- déjà fournie par la recourante est restituée à cette dernière.
  3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1161/2011 Arrêt du 20 septembre 2011 Composition Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani et Francesco Parrino, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Marie Agier, Intégration Handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne , recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 24 janvier 2011). Vu la demande de prestations déposée le 18 novembre 2008 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité [...] par la recourante, ressortissante suisse née [...] et domiciliée au Canada depuis juin 2009 (pces 56 et 110), l'expertise neurologique du 9 mars 2010 (cf. pces 136 [rapport d'expertise établi suite à un examen de l'assurée le 26 février 2010] et 144 [complément d'expertise du 25 mai 2010]) réalisée par le Dr B._______, spécialiste en neurologie, concluant à une capacité de travail et de gain de l'assuré de 0% dès le 20 mars 2008 date à laquelle l'assurée a été victime d'un accident de la route et retenant que, suite à une amélioration progressive de l'état de santé depuis lors, la capacité de travail dans l'activité habituelle est évaluée à 60% en date de l'expertise, étant précisé qu'elle pourrait encore être augmentée à 70% dès octobre 2010, la décision du 24 janvier 2011 (pce 169), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a octroyé à l'intéressée une rente entière d'invalidité du 1er mai 2009 au 31 mai 2010; dans le motivation de cet acte (cf. pce 166 p. 3 s. datée du 20 décembre 2010), l'administration constate l'existence d'une atteinte à la santé causant une incapacité de travail et de gain de 100% à partir du 20 mars 2008; il est toutefois retenu que l'intéressée ne peut prétendre à une rente qu'à partir du 1er mai 2009, dès lors que la demande de prestations a été déposée le 18 novembre 2008 et que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré fait valoir son droit aux prestations; l'autorité inférieure retient également que, dès le 26 février 2010 (date de l'examen par l'expert), l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé est de nouveau exigible et permet de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité; elle en infère que le droit à la rente n'existe plus dès le 1er juin 2009 en application de l'art. 88a al. 1 RAI, le recours du 17 février 2011 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante, représentée par Maître Jean-Marie Agier, invite le Tribunal de céans à réformer l'acte entrepris en ce sens que le droit à la rente est reconnu à partir du 1er mars 2009 et à annuler la décision attaquée en tant qu'elle limite le droit de la rente au 30 mai 2010, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure sur ce point pour mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique (pce TAF 1 p. 6), l'écrit du 17 juin 2011 (pce 170), dans lequel l'OAIE demande au Service médical régional de l'assurance-invalidité Rhone (ci-après: SMR) de se déterminer à la lumière des arguments développés par la recourante en procédure de recours, la prise de position du SMR du 13 juillet 2011 (pce 171), dans lequel le Dr C._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, relève que l'aspect psychiatrique a été négligé dans ce dossier; selon lui, il convient de recueillir la documentation médicale relative au séjour de l'assurée à l'hôpital D._______ en 2007 et l'avis du psychothérapeute de l'intéressée; par ailleurs, il est nécessaire de soumettre cette dernière à une expertise psychiatrique en Suisse, le préavis du 26 juillet 2011 (pce TAF 9), dans laquelle l'autorité inférieure, suivant l'avis de son service médical, propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé aux investigations complémentaires conseillées par son service médical, l'ordonnance du 16 août 2011 faisant parvenir à la recourante le document précité et son annexe et lui impartissant un délai de 5 jours dès notification dudit acte pour déposer ses observations éventuelles, le mémoire du 18 août 2011 dans lequel l'assurée, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011, demande au Tribunal de céans de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique et de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente illimitée à partir du 1er mars 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE; selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1); à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA); elle dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître de l'état de santé de la recourante, que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son médecin conseil et a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du SMR daté du 13 juillet 2011, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011 (voire aussi l'arrêt 9C_120/2011 du 25 juillet 2011 consid. 4) ne saurait faire obstacle à un renvoi au vu des particularités du cas d'espèce; en effet, d'une part, le Dr C._______, du SMR, a retenu que le dossier n'était pas complet, dès lors qu'il manquait de la documentation psychiatrique importante afférente au suivi psychiatrique de la recourante depuis 2007; par ailleurs, ce praticien a estimé que l'on ne pouvait se contenter in casu d'une expertise neurologique et neuropsychologique mais que, de surcroît, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique s'avérait indispensable pour juger valablement de la capacité de travail de l'assurée (rapport du 13 juillet 2011 [pce 171]); or le Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de douter du bien-fondé de cette évaluation; il y a donc lieu de considérer que l'instruction de l'affaire était manifestement insuffisante lors du prononcé de l'acte attaqué avec, outre le caractère lacunaire du dossier, omission complète par l'administration de traiter un point pourtant déterminant, à savoir l'état de santé de l'intéressée du point de vue psychiatrique , ce qui habilite le Tribunal de céans à recourir à l'art. 61 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.4.1.4, 1er paragraphe in fine; voire aussi parmi d'autres arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4102/2010 du 15 septembre 2011 consid. 10; C-4713/2009 du 5 septembre 2011; C-4501/2009 du 25 juillet 2011 consid. 6.1), que, par ailleurs, quoiqu'en dise le conseil de la recourante, l'art. 29 al. 1 LAI constitue une lex specialis par rapport à l'art. 24 LPGA (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zürich Bâle Genève 2009, ad art. 24 n° 32); dans ce contexte, il convient de préciser ce qui suit; selon la Lettre-circulaire n° 253 concernant la 5ème révision de la LAI et le droit transitoire, publiée par l'Office fédéral des assurances sociales dont le Tribunal de céans ne voit de prime abord aucune raison pertinente de remettre en cause l'application à ce stade de la procédure , l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, n'est pas applicable dans les cas pour lesquels le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 et a échu dans l'année 2008; dans ces constellations, il suffit que la demande soit déposée le 31 décembre 2008 au plus tard; il suit de cela que la question de la date à partir de laquelle le droit à rente peut naître au plus tôt dans la présente affaire est étroitement liée à celle de la survenance de la maladie de longue durée; or cette question apparaît encore indécise en l'état de la procédure (cf. à ce sujet le rapport du SMR du 13 juillet 2007 relevant la nécessité d'examiner la gravité des problèmes psychiatriques apparus en 2007 déjà), de sorte que ce point ne pourra être résolu qu'après avoir procédé au complément d'instruction qui s'avère indispensable en l'espèce, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 17 février 2011 doit être partiellement admis, que la décision du 24 janvier 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent et propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en particulier en récoltant la documentation médicale encore manquante selon la prise de position du SMR du 13 juillet 2011 et en mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise psychiatrique, voire, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de la recourante, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA); l'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-, fournie par la recourante en date du 8 avril 2011, lui est restituée, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé qu'il y également gain de cause lorsque le Tribunal renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2); ainsi, compte tenu des particularités du cas (dossier de 171 pièces ne posant pas de problèmes particuliers; mémoire de recours de 5 pages; proposition de cassation de la part de l'autorité inférieure), il se justifie in casu d'allouer des dépens d'un montant de Fr. 1'500.- à la recourante qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 janvier 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- déjà fournie par la recourante est restituée à cette dernière.

3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.)

- à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé­déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :