Assurance facultative
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), ressortissante suisse née le (...) 1958 (CSC pce 10), a déposé une demande d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse les 5 septembre et 11 octobre 2019 (ci-après : assurance facultative ou AVS/AI facultative ; CSC pces 9 p. 4 et 21 ; annexe à TAF pce 1). Elle y indique être domiciliée en Thaïlande depuis le 29 décembre 2015. B. B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande d'adhésion de l'intéressée, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a notamment recueilli une attestation de départ datée du 9 janvier 2020 auprès du contrôle des habitants de la ville de (...), faisant état de son arrivée le 25 septembre 1980 en provenance de la commune de (...) et de son départ vers la Thaïlande au 31 décembre 2015 (CSC pce 30 p. 4). De son compte individuel, il ressort en outre que l'intéressée a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de manière non continue entre 1981 et 2003 (CSC pce 28 p. 2). B.b Par décision du 13 janvier 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative de l'assurée au motif que celle-ci était tardive. L'autorité inférieure a expliqué que dite demande devait être déposée dans le délai d'un an dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire, ce délai n'étant en l'espèce pas respecté, dès lors que le départ de l'intéressée pour la Thaïlande datait du 31 décembre 2015 et que la demande d'adhésion datait du 11 octobre 2019 (CSC pce 32). B.c Par courrier du 28 janvier 2020 (timbre postal), l'intéressée s'est opposée à la décision précitée en expliquant pour l'essentiel ne pas connaître les conditions et le délai d'une demande d'adhésion et a fait valoir des difficultés linguistiques (CSC pce 41). B.d Par décision sur opposition du 13 février 2020, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé sa décision du 13 janvier 2020. La CSC a en substance confirmé que l'intéressée ne respectait pas le délai d'une année dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire pour déposer une demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative. En outre, la CSC a retenu qu'il n'existe en l'espèce pas de circonstances extraordinaires permettant de prolonger ledit délai d'une année supplémentaire (CSC pce 42). C. C.a Par acte du 21 février 2020 (timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), invoquant en somme une constatation inexacte des faits (TAF pce 1). C.b Sur demande du Tribunal, la recourante a communiqué, par le biais des autorités compétentes, un domicile de notification en Suisse (TAF pces 2 à 4 et 6 à 8). C.c Invitée à répondre au recours interjeté, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l'essentiel l'argumentation contenue dans la décision litigieuse (TAF pce 5). C.d Constatant l'absence de réaction de la recourante pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal de céans a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 26 novembre 2020 (TAF pce 11). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 con-sid. 2 et les références cités). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC concernant l'AVS/AI facultative. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 21 février 2020 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Quant à la procédure, celle-ci est régie par les dispositions légales en vigueur au moment du dépôt de la déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative (art. 8 OAF ; arrêt du TAF C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, la recourante est une ressortissante suisse, résidant en Thaïlande depuis le 31 décembre 2015 après avoir quitté la Suisse (CSC pce 30 p.4). Ainsi les dispositions légales de droit suisse en vigueur au moment du dépôt de la demande d'adhésion, soit au 11 octobre 2019 (CSC pce 21), sont applicables. La recourante argue avoir déposé la demande d'adhésion le 5 septembre 2019 (annexe à TAF pce 1). Il ressort cependant du dossier que si un formulaire d'adhésion a bien été rempli et envoyé avec une demande de rente AVS anticipée datée du 5 septembre 2019, ledit formulaire d'adhésion n'a été ni daté ni signé. En revanche, une demande d'adhésion signée et datée du 11 octobre 2020 a été versée au dossier de la CSC (cf. CSC pces 9 p. 4 et 21). Quoi qu'il en soit, la question de la date de la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative peut rester ouverte car en l'espèce elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dite demande étant manifestement tardive que l'on retienne l'une ou l'autre de ces dates conformément aux développements qui suivent.
3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 février 2020 - confirmant la décision du 13 janvier 2020 - rejetant la demande d'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative déposée par la recourante en automne 2019. Le Tribunal de céans doit donc examiner si la recourante a droit d'adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse. 4. 4.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 37). 4.2 Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite), sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). Pour l'AVS/AI obligatoire proprement dite, l'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique étant donné que l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et où il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 40). 4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 LAVS, l'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative est subordonnée à la triple condition que la personne (i) ait la nationalité suisse ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), (ii) qu'elle vit dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE et (iii) qu'elle ait été assurée immédiatement avant le départ pendant 5 ans consécutifs à l'AVS (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 158). Selon l'art. 2 al. 6 première phrase LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative ; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. 4.4 Conformément à l'art. 8 al. 1 de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), pour adhérer à l'AVS/AI facultative, il s'agit de déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite auprès de la Caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire ; l'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion à l'assurance facultative prend effet dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l'AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l'AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l'adhésion à l'AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l'AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du TF H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêts du TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2 et C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1). Contrairement à l'AVS/AI obligatoire fondée sur le principe de l'universalité et dont l'affiliation a lieu d'office, l'AVS/AI facultative est conçue comme une assurance de continuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et dont l'affiliation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi et son ordonnance d'application (arrêt du TF 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2). Il sied de relever encore qu'une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en la faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (arrêt du TF H 245/04 du 29 mars 2014, consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 4.2 ; MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 161). 4.5 En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la Caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance (art. 11 première phrase OAF). Selon la doctrine et la jurisprudence, les circonstances extraordinaires sont les évènements objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d'adhésion pour des raisons indépendantes de sa volonté (et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs) ou lorsqu'elle a déposé sa demande tardivement suite à des faux renseignements de l'autorité (MICHEL VALTERIO, op.cit., no 162 et les références citées ; RCC 1962, p. 465, consid. 2). Une prolongation de délai ne saurait être accordée à un assuré qui a quitté la Suisse pour s'établir à l'étranger et qui ne s'est soucié en rien de son passage de l'assurance obligatoire à l'assurance facultative (MICHEL VALTERIO, op. cit., no 162). De même, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle l'ignorance des droits et obligations découlant de l'OAF (ATF 114 V 1 consid. 4 ; ATF 97 V 213 consid. 2 ; arrêts du TAF C-6766/2009 du 7 septembre 2011 consid. 5 et C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu de circonstances extraordinaires qu'à de très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante, de nationalité suisse, réside en Thaïlande, Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, depuis le 31 décembre 2015 (selon l'attestation de départ de sa ville de domicile ; CSC pce 30 p.4) ou depuis le 29 décembre 2015 (en se référant aux déclarations de la recourante ; CSC pces 9 p.4 et 21 ; TAF pce 1). La déclaration d'adhésion de la recourante à l'assurance facultative suisse datée du 11 octobre 2019 a été réceptionnée par la CSC le 22 octobre 2019 (respectivement la demande de l'assurée du 5 septembre 2019, réceptionnée par la CSC le 9 septembre 2019, cf. CSC pce 9 p. 4). Force est de constater que même en retenant les dates les plus favorables (à savoir un départ au 31 décembre 2015 et la déclaration d'adhésion adressée en septembre 2019), un délai d'au moins 3 ans et 9 mois s'est écoulé entre la sortie de l'AVS/AI obligatoire et le dépôt de la déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative. Le délai de l'art. 8 al. 1 OAF n'est ainsi pas respecté. De plus, la recourante ne se prévaut d'aucun argument pour justifier le dépôt tardif de sa demande d'adhésion pouvant constituer des circonstances extraordinaires au sens de l'art. 11 OAF et autoriser une prolongation du délai d'un an, prolongation qui toutefois in casu ne modifierait pas l'issue du litige puisque plus de 3 ans se sont écoulés depuis la sortie de l'AVS/AI obligatoire et que dite prolongation ne peut être que d'une durée d'une année supplémentaire, portant le délai total à 2 ans au plus après la sortie de l'AVS/AI obligatoire. Par ailleurs, de son aveu même, elle reconnaît ses faibles chances de succès dans la présente procédure. 5.2 A titre superfétatoire, le Tribunal rappelle que d'après la jurisprudence, la partie recourante ne peut tirer avantage en sa faveur du fait qu'elle a ignoré la loi (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b avec références ; arrêt du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6) et souligne qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante ait cherché à se renseigner auprès de la CSC sur une adhésion à l'AVS/AI facultative. 5.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne remplit pas la condition du délai d'un an pour déposer, à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire, sa demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative suisse. Dès lors que cette condition n'est pas remplie, peut être laissée ouverte la question de savoir si les deux autres conditions cumulatives de l'art. 2 al. 1 LAVS le sont. C'est donc à bon droit que la recourante n'a pas été admise à l'AVS/AI facultative suisse et que l'autorité inférieure a rejeté sa demande d'adhésion. Partant, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté.
6. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.1
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 con-sid. 2 et les références cités).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC concernant l'AVS/AI facultative.
E. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 21 février 2020 est recevable quant à la forme.
E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
E. 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Quant à la procédure, celle-ci est régie par les dispositions légales en vigueur au moment du dépôt de la déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative (art. 8 OAF ; arrêt du TAF C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'espèce, la recourante est une ressortissante suisse, résidant en Thaïlande depuis le 31 décembre 2015 après avoir quitté la Suisse (CSC pce 30 p.4). Ainsi les dispositions légales de droit suisse en vigueur au moment du dépôt de la demande d'adhésion, soit au 11 octobre 2019 (CSC pce 21), sont applicables. La recourante argue avoir déposé la demande d'adhésion le 5 septembre 2019 (annexe à TAF pce 1). Il ressort cependant du dossier que si un formulaire d'adhésion a bien été rempli et envoyé avec une demande de rente AVS anticipée datée du 5 septembre 2019, ledit formulaire d'adhésion n'a été ni daté ni signé. En revanche, une demande d'adhésion signée et datée du 11 octobre 2020 a été versée au dossier de la CSC (cf. CSC pces 9 p. 4 et 21). Quoi qu'il en soit, la question de la date de la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative peut rester ouverte car en l'espèce elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dite demande étant manifestement tardive que l'on retienne l'une ou l'autre de ces dates conformément aux développements qui suivent.
E. 3 L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 février 2020 - confirmant la décision du 13 janvier 2020 - rejetant la demande d'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative déposée par la recourante en automne 2019. Le Tribunal de céans doit donc examiner si la recourante a droit d'adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse.
E. 4.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 37).
E. 4.2 Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite), sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). Pour l'AVS/AI obligatoire proprement dite, l'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique étant donné que l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et où il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 40).
E. 4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 LAVS, l'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative est subordonnée à la triple condition que la personne (i) ait la nationalité suisse ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), (ii) qu'elle vit dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE et (iii) qu'elle ait été assurée immédiatement avant le départ pendant 5 ans consécutifs à l'AVS (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 158). Selon l'art. 2 al. 6 première phrase LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative ; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion.
E. 4.4 Conformément à l'art. 8 al. 1 de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), pour adhérer à l'AVS/AI facultative, il s'agit de déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite auprès de la Caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire ; l'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion à l'assurance facultative prend effet dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l'AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l'AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l'adhésion à l'AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l'AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du TF H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêts du TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2 et C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1). Contrairement à l'AVS/AI obligatoire fondée sur le principe de l'universalité et dont l'affiliation a lieu d'office, l'AVS/AI facultative est conçue comme une assurance de continuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et dont l'affiliation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi et son ordonnance d'application (arrêt du TF 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2). Il sied de relever encore qu'une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en la faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (arrêt du TF H 245/04 du 29 mars 2014, consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 4.2 ; MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 161).
E. 4.5 En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la Caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance (art. 11 première phrase OAF). Selon la doctrine et la jurisprudence, les circonstances extraordinaires sont les évènements objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d'adhésion pour des raisons indépendantes de sa volonté (et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs) ou lorsqu'elle a déposé sa demande tardivement suite à des faux renseignements de l'autorité (MICHEL VALTERIO, op.cit., no 162 et les références citées ; RCC 1962, p. 465, consid. 2). Une prolongation de délai ne saurait être accordée à un assuré qui a quitté la Suisse pour s'établir à l'étranger et qui ne s'est soucié en rien de son passage de l'assurance obligatoire à l'assurance facultative (MICHEL VALTERIO, op. cit., no 162). De même, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle l'ignorance des droits et obligations découlant de l'OAF (ATF 114 V 1 consid. 4 ; ATF 97 V 213 consid. 2 ; arrêts du TAF C-6766/2009 du 7 septembre 2011 consid. 5 et C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu de circonstances extraordinaires qu'à de très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et réf. cit.).
E. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante, de nationalité suisse, réside en Thaïlande, Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, depuis le 31 décembre 2015 (selon l'attestation de départ de sa ville de domicile ; CSC pce 30 p.4) ou depuis le 29 décembre 2015 (en se référant aux déclarations de la recourante ; CSC pces 9 p.4 et 21 ; TAF pce 1). La déclaration d'adhésion de la recourante à l'assurance facultative suisse datée du 11 octobre 2019 a été réceptionnée par la CSC le 22 octobre 2019 (respectivement la demande de l'assurée du 5 septembre 2019, réceptionnée par la CSC le 9 septembre 2019, cf. CSC pce 9 p. 4). Force est de constater que même en retenant les dates les plus favorables (à savoir un départ au 31 décembre 2015 et la déclaration d'adhésion adressée en septembre 2019), un délai d'au moins 3 ans et 9 mois s'est écoulé entre la sortie de l'AVS/AI obligatoire et le dépôt de la déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative. Le délai de l'art. 8 al. 1 OAF n'est ainsi pas respecté. De plus, la recourante ne se prévaut d'aucun argument pour justifier le dépôt tardif de sa demande d'adhésion pouvant constituer des circonstances extraordinaires au sens de l'art. 11 OAF et autoriser une prolongation du délai d'un an, prolongation qui toutefois in casu ne modifierait pas l'issue du litige puisque plus de 3 ans se sont écoulés depuis la sortie de l'AVS/AI obligatoire et que dite prolongation ne peut être que d'une durée d'une année supplémentaire, portant le délai total à 2 ans au plus après la sortie de l'AVS/AI obligatoire. Par ailleurs, de son aveu même, elle reconnaît ses faibles chances de succès dans la présente procédure.
E. 5.2 A titre superfétatoire, le Tribunal rappelle que d'après la jurisprudence, la partie recourante ne peut tirer avantage en sa faveur du fait qu'elle a ignoré la loi (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b avec références ; arrêt du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6) et souligne qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante ait cherché à se renseigner auprès de la CSC sur une adhésion à l'AVS/AI facultative.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne remplit pas la condition du délai d'un an pour déposer, à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire, sa demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative suisse. Dès lors que cette condition n'est pas remplie, peut être laissée ouverte la question de savoir si les deux autres conditions cumulatives de l'art. 2 al. 1 LAVS le sont. C'est donc à bon droit que la recourante n'a pas été admise à l'AVS/AI facultative suisse et que l'autorité inférieure a rejeté sa demande d'adhésion. Partant, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 6 Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
E. 7 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [... ] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1098/2020 Arrêt du 6 août 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière. Parties A._______, (Thailande) c/o B._______, c/o C._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l'assurance facultative (décision sur opposition du 13 février 2020). Faits : A. A._______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), ressortissante suisse née le (...) 1958 (CSC pce 10), a déposé une demande d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse les 5 septembre et 11 octobre 2019 (ci-après : assurance facultative ou AVS/AI facultative ; CSC pces 9 p. 4 et 21 ; annexe à TAF pce 1). Elle y indique être domiciliée en Thaïlande depuis le 29 décembre 2015. B. B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande d'adhésion de l'intéressée, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a notamment recueilli une attestation de départ datée du 9 janvier 2020 auprès du contrôle des habitants de la ville de (...), faisant état de son arrivée le 25 septembre 1980 en provenance de la commune de (...) et de son départ vers la Thaïlande au 31 décembre 2015 (CSC pce 30 p. 4). De son compte individuel, il ressort en outre que l'intéressée a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de manière non continue entre 1981 et 2003 (CSC pce 28 p. 2). B.b Par décision du 13 janvier 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative de l'assurée au motif que celle-ci était tardive. L'autorité inférieure a expliqué que dite demande devait être déposée dans le délai d'un an dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire, ce délai n'étant en l'espèce pas respecté, dès lors que le départ de l'intéressée pour la Thaïlande datait du 31 décembre 2015 et que la demande d'adhésion datait du 11 octobre 2019 (CSC pce 32). B.c Par courrier du 28 janvier 2020 (timbre postal), l'intéressée s'est opposée à la décision précitée en expliquant pour l'essentiel ne pas connaître les conditions et le délai d'une demande d'adhésion et a fait valoir des difficultés linguistiques (CSC pce 41). B.d Par décision sur opposition du 13 février 2020, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé sa décision du 13 janvier 2020. La CSC a en substance confirmé que l'intéressée ne respectait pas le délai d'une année dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire pour déposer une demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative. En outre, la CSC a retenu qu'il n'existe en l'espèce pas de circonstances extraordinaires permettant de prolonger ledit délai d'une année supplémentaire (CSC pce 42). C. C.a Par acte du 21 février 2020 (timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), invoquant en somme une constatation inexacte des faits (TAF pce 1). C.b Sur demande du Tribunal, la recourante a communiqué, par le biais des autorités compétentes, un domicile de notification en Suisse (TAF pces 2 à 4 et 6 à 8). C.c Invitée à répondre au recours interjeté, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l'essentiel l'argumentation contenue dans la décision litigieuse (TAF pce 5). C.d Constatant l'absence de réaction de la recourante pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal de céans a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 26 novembre 2020 (TAF pce 11). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 con-sid. 2 et les références cités). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC concernant l'AVS/AI facultative. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 21 février 2020 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Quant à la procédure, celle-ci est régie par les dispositions légales en vigueur au moment du dépôt de la déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative (art. 8 OAF ; arrêt du TAF C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, la recourante est une ressortissante suisse, résidant en Thaïlande depuis le 31 décembre 2015 après avoir quitté la Suisse (CSC pce 30 p.4). Ainsi les dispositions légales de droit suisse en vigueur au moment du dépôt de la demande d'adhésion, soit au 11 octobre 2019 (CSC pce 21), sont applicables. La recourante argue avoir déposé la demande d'adhésion le 5 septembre 2019 (annexe à TAF pce 1). Il ressort cependant du dossier que si un formulaire d'adhésion a bien été rempli et envoyé avec une demande de rente AVS anticipée datée du 5 septembre 2019, ledit formulaire d'adhésion n'a été ni daté ni signé. En revanche, une demande d'adhésion signée et datée du 11 octobre 2020 a été versée au dossier de la CSC (cf. CSC pces 9 p. 4 et 21). Quoi qu'il en soit, la question de la date de la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative peut rester ouverte car en l'espèce elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dite demande étant manifestement tardive que l'on retienne l'une ou l'autre de ces dates conformément aux développements qui suivent.
3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 février 2020 - confirmant la décision du 13 janvier 2020 - rejetant la demande d'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative déposée par la recourante en automne 2019. Le Tribunal de céans doit donc examiner si la recourante a droit d'adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse. 4. 4.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 37). 4.2 Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite), sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). Pour l'AVS/AI obligatoire proprement dite, l'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique étant donné que l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et où il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 40). 4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 LAVS, l'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative est subordonnée à la triple condition que la personne (i) ait la nationalité suisse ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), (ii) qu'elle vit dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE et (iii) qu'elle ait été assurée immédiatement avant le départ pendant 5 ans consécutifs à l'AVS (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 158). Selon l'art. 2 al. 6 première phrase LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative ; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. 4.4 Conformément à l'art. 8 al. 1 de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), pour adhérer à l'AVS/AI facultative, il s'agit de déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite auprès de la Caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire ; l'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion à l'assurance facultative prend effet dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l'AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l'AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l'adhésion à l'AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l'AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du TF H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêts du TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2 et C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1). Contrairement à l'AVS/AI obligatoire fondée sur le principe de l'universalité et dont l'affiliation a lieu d'office, l'AVS/AI facultative est conçue comme une assurance de continuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et dont l'affiliation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi et son ordonnance d'application (arrêt du TF 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2). Il sied de relever encore qu'une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en la faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (arrêt du TF H 245/04 du 29 mars 2014, consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 4.2 ; MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 161). 4.5 En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la Caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance (art. 11 première phrase OAF). Selon la doctrine et la jurisprudence, les circonstances extraordinaires sont les évènements objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d'adhésion pour des raisons indépendantes de sa volonté (et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs) ou lorsqu'elle a déposé sa demande tardivement suite à des faux renseignements de l'autorité (MICHEL VALTERIO, op.cit., no 162 et les références citées ; RCC 1962, p. 465, consid. 2). Une prolongation de délai ne saurait être accordée à un assuré qui a quitté la Suisse pour s'établir à l'étranger et qui ne s'est soucié en rien de son passage de l'assurance obligatoire à l'assurance facultative (MICHEL VALTERIO, op. cit., no 162). De même, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle l'ignorance des droits et obligations découlant de l'OAF (ATF 114 V 1 consid. 4 ; ATF 97 V 213 consid. 2 ; arrêts du TAF C-6766/2009 du 7 septembre 2011 consid. 5 et C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu de circonstances extraordinaires qu'à de très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante, de nationalité suisse, réside en Thaïlande, Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, depuis le 31 décembre 2015 (selon l'attestation de départ de sa ville de domicile ; CSC pce 30 p.4) ou depuis le 29 décembre 2015 (en se référant aux déclarations de la recourante ; CSC pces 9 p.4 et 21 ; TAF pce 1). La déclaration d'adhésion de la recourante à l'assurance facultative suisse datée du 11 octobre 2019 a été réceptionnée par la CSC le 22 octobre 2019 (respectivement la demande de l'assurée du 5 septembre 2019, réceptionnée par la CSC le 9 septembre 2019, cf. CSC pce 9 p. 4). Force est de constater que même en retenant les dates les plus favorables (à savoir un départ au 31 décembre 2015 et la déclaration d'adhésion adressée en septembre 2019), un délai d'au moins 3 ans et 9 mois s'est écoulé entre la sortie de l'AVS/AI obligatoire et le dépôt de la déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative. Le délai de l'art. 8 al. 1 OAF n'est ainsi pas respecté. De plus, la recourante ne se prévaut d'aucun argument pour justifier le dépôt tardif de sa demande d'adhésion pouvant constituer des circonstances extraordinaires au sens de l'art. 11 OAF et autoriser une prolongation du délai d'un an, prolongation qui toutefois in casu ne modifierait pas l'issue du litige puisque plus de 3 ans se sont écoulés depuis la sortie de l'AVS/AI obligatoire et que dite prolongation ne peut être que d'une durée d'une année supplémentaire, portant le délai total à 2 ans au plus après la sortie de l'AVS/AI obligatoire. Par ailleurs, de son aveu même, elle reconnaît ses faibles chances de succès dans la présente procédure. 5.2 A titre superfétatoire, le Tribunal rappelle que d'après la jurisprudence, la partie recourante ne peut tirer avantage en sa faveur du fait qu'elle a ignoré la loi (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b avec références ; arrêt du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6) et souligne qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante ait cherché à se renseigner auprès de la CSC sur une adhésion à l'AVS/AI facultative. 5.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne remplit pas la condition du délai d'un an pour déposer, à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire, sa demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative suisse. Dès lors que cette condition n'est pas remplie, peut être laissée ouverte la question de savoir si les deux autres conditions cumulatives de l'art. 2 al. 1 LAVS le sont. C'est donc à bon droit que la recourante n'a pas été admise à l'AVS/AI facultative suisse et que l'autorité inférieure a rejeté sa demande d'adhésion. Partant, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté.
6. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.1 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [... ] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Egzona Ajdini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :