opencaselaw.ch

BVGE 2010/43

BVGE 2010/43

Bundesverwaltungsgericht · 2003-09-04 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 Le TAF examinera également si la qualité de réfugié doit être re­connue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de Y.

E. 6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de ré­fugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement exclus comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir qu'ils peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De telles re­quêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution résulte de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant, lorsque des mem­bres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le requérant exclu ne peut pas bénéficier de l'unité de famille pour s'assurer une telle pro­tec­tion (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 6.5 p. 169; cf. aussi Principes direc­teurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au sta­tut des réfugiés, Genève, 4 septembre 2003, ch. 94 s.).

E. 6.2 (Analyse de la situation personnelle de X. et de ses enfants, dont il résulte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié en rai­son de motifs d'asile propres à leurs seules personnes.)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

43

Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause Y. et famillecontre Office fédéral des migrationsE 5538/2006 du 11 mai 2010

Asile. Qualité de réfugié. Irak. Exclusion de la qualité de réfugié pour crime contre l'humanité. Conséquences pour les membres de la famille du requérant d'asile exclu.

Art. 1 F let. a Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié et exigences en ma­tière de preuve (consid. 5.3.2).

Définition du crime contre l'humanité (consid. 5.3.3).

Le requérant, portant la responsabilité pour des actes de torture commis durant son activité dans un service de sécurité en Irak, est exclu de la qualité de réfugié (consid. 5.3.4).

L'exclusion ayant un caractère personnel, elle ne peut s'étendre aux membres de la famille du requérant d'asile exclu (con­sid. 6.1).

Asyl. Flüchtlingseigenschaft. Irak. Ausschluss von der Flücht­lings­eigenschaft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aus­wir­kung des Ausschlusses auf die Familienmitglieder.

Art. 1 F Bst. a FK.

Ausschlussklauseln und Beweisanforderungen des Ausschlusses von der Flüchtlingseigenschaft (E. 5.3.2).

Begriff des Verbrechens gegen die Menschlichkeit (E. 5.3.3).

Der im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei einem Sicher­heitsdienst im Irak für Folterungen verantwortliche Beschwerde­führer wird von der Flüchtlingseigenschaft ausgeschlossen (E. 5.3.4).

Der Ausschluss von der Flüchtlingseigenschaft ist eine persön­liche Sanktion und hat keine Auswirkungen auf die Familien­mitglieder des Betroffenen (E. 6.1).

Asilo. Qualità di rifugiato. Iraq. Esclusione della qualità di rifugiato a causa di un crimine contro l'umanità. Conseguenze per i membri della famiglia del richiedente l'asilo escluso.

Art. 1 F lett. a Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

Clausole di esclusione della qualità di rifugiato ed esigenze in materia di prova (consid. 5.3.2).

Definizione di crimine contro l'umanità (consid. 5.3.3).

Il richiedente, avendo lavorato in un servizio di sicurezza in Iraq, responsabile di atti di tortura è escluso dalla qualità di rifugiato (consid. 5.3.4).

Considerato che l'esclusione ha carattere personale, la stessa non implica effetti sui membri della famiglia del richiedente l'asilo escluso (consid. 6.1).

En date du 18 février 2005, X., ressortissante irakienne, et deux de ses enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a par la suite demandé l'asile en faveur de son troisième enfant qui résidait alors en Syrie, lequel a été autorisé à entrer en Suisse le 16 décembre 2005. En date du 23 mars 2006, leur mari et père Y. a aussi déposé une demande d'asile en Suisse.

Selon les motifs d'asile exposés, Y. aurait travaillé à la Direction de la sûreté générale, emploi qu'il aurait perdu après la chute du régime de Saddam Hussein en avril 2003. A cette époque, plusieurs partis et orga­nisations opposés au gouvernement déchu seraient rentrés d'exil et cer­tains de leurs membres auraient commencé à commettre des assassinats et d'autres graves actes de violence, en particulier à l'encontre des person­nes qui faisaient comme lui partie des services de sécurité. Il aurait de ce fait été forcé de quitter le domicile familial et aurait, jusqu'à l'époque de son départ, pour l'essentiel vécu caché dans sa région d'origine en Irak. Il aurait en particulier été la cible d'un attentat qui aurait coûté la vie à son frère et son nom aurait figuré sur une liste de personnes à éliminer.

Par décision du 14 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Il a également pro­noncé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exi­gible. L'ODM a en particulier relevé que dans la mesure où les décla­ra­tions du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il n'était pas né­cessaire d'examiner la question de l'application d'une clause d'exclu­sion de l'asile ou du statut de réfugié.

Par acte du 16 octobre 2006 les intéressés ont recouru contre la décision du 14 septembre 2006. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

5.2 (...)

5.3 Cela étant, il y a maintenant lieu d'examiner s'il existe en l'oc­currence un motif d'exclusion de la qualité de réfugié.

5.3.1 Aux termes de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), les dispositions de celle-ci - et en particulier son art. 1 A ch. 2, qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière ana­logue à l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 29 consid. 3.1 p. 312 et jurisprudence citée) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un cri­me contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (let. b), ou qu'elles se sont ren­dues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).

5.3.2.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié prévues par la Conv. réfugiés, il sied préliminairement de rap­peler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au far­deau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes retenus par la Conv. réfugiés s'écartent délibérément des concepts habituels du droit pénal et de la procédure pénale: conformément au principe de la respon­sabilité individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le re­quérant d'asile ait contribué de manière substantielle, par action ou par omission, à la commission d'un crime condamné par l'art. 1 F Conv. réfu­giés, en sachant que son acte ou son omission faciliterait l'accomplisse­ment d'un tel crime (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Principes directeurs sur la protection internationale: Ap­plication des clauses d'exclusion: article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, ch. 18 [ci-après: Principes directeurs HCR]). Ensuite, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut s'en prévaloir de prouver les faits pertinents: ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application d'une clause d'exclusion de la qualité de réfugié - ou d'une clause d'exclusion de l'asile -, qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la dis­position en cause. Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de l'art. 1 F Conv. réfugiés s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.1 p. 313).

5.3.2.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compé­tentes en matière d'asile n'ont pas à apporter la preuve de la commission d'un crime, comme doit le faire l'accusation dans un procès pénal; de même, les principes de la présomption d'innocence et de l'acquittement au bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays d'accueil bénéficient d'une souplesse qui s'explique aisément à la fois par l'objet de leurs décisions - qui, quelle que soit leur gravité, n'infligent pas de pei­nes - et par les moyens d'investigation limités dont elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider. En excluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base de l'art. 1 F let. a Conv. réfu­giés, l'autorité administrative ne prononce pas un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement qu'il existe un faisceau d'indices concrets permettant d'induire une responsabilité individuelle de l'intéressé pour un ou des actes méritant une exclusion de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.2 p. 313 s. et réf. cit.).

5.3.2.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une responsabilité individuelle pour des actes visés par l'art. 1 F Conv. réfu­giés appartient en principe aux autorités compétentes en matière d'asile. La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à com­mettre des crimes violents, susceptibles d'entrer dans le champ d'applica­tion de l'art. 1 F Conv. réfugiés, n'est pas, en soi, suffisante pour exclure une personne de la qualité de réfugié. Il convient d'examiner si l'individu impliqué dans cette organisation a personnellement participé à ces actes de violence ou s'il a contribué en toute connaissance de cause et d'une manière substantielle à la commission de tels actes; si tel est le cas, sa responsabilité est engagée (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.3 p. 314).

5.3.2.4 Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, comme in­di­qué plus haut (cf. consid. 5.3.2.1 in fine), pour que les clauses de l'art. 1 F Conv. réfugiés s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a été effectivement perpétré. Bien qu'elles visent un degré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un faisceau d'indices concrets, c'est-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion; de simples suppositions ne suf­fisent pas (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.4 p. 315 et jurisprudence citée; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 35).

5.3.3 En l'occurrence, au vu des actes commis par l'intéressé, le TAF examinera l'application de l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés selon lequel la qualité de réfugié ne peut être reconnue, en particulier, aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un cri­me contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application au cas d'espèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition.

5.3.3.1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale conclu le 17 juillet 1998 (RS 0.312.1, ci-après: Statut de Rome), et approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2001, fixe à son art. 7 les critères du crime contre l'humanité. Cette disposition indique d'abord qu'il s'agit d'actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère les actes visés: il s'agit en particulier du meurtre, de l'exter­mination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé de population, de l'emprisonnement en violation des dispositions fon­damentales du droit international (séquestration), de la torture, du viol, de l'esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la persécution de tout un groupe identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, na­tional, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des disparitions forcées, de l'apartheid et de tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'inté­grité physique ou à la santé physique ou mentale (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 5.3.1 p. 316).

5.3.3.2 Il ressort d'abord du Statut de Rome que le crime contre l'hu­manité exige une violation grave et caractérisée des droits de l'homme, qui touche l'individu dans ce qu'il y a de plus profond dans son être, c'est-à-dire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou d'une manière sys­tématique contre une population civile, ce qui suppose que l'on soit en présence d'une politique ou d'un plan préconçu; un individu qui commet un crime grave contre une seule victime ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité que si son crime fait partie d'une attaque généralisée ou systématique. Enfin, la per­pétration d'un crime contre l'humanité exige que les individus se servent d'un appareil d'Etat ou d'une organisation « ayant pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a Statut de Rome) disposant forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient aucun lien entre crime contre l'humanité et conflit armé: un crime contre l'humanité peut être commis en temps de paix (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 5.3.2 p. 316).

5.3.4.1 Les nombreuses sources dignes de foi consultées par le TAF (p. ex. rapports d'agences officielles nationales et internationales, respec­ti­vement d'organisations non gouvernementales de bonne réputation) sont unanimes pour dénoncer les nombreux actes de violence et le profond mépris des droits de l'homme sous le régime de Saddam Hussein ainsi que la répression féroce par les autorités irakiennes de toute forme d'op­position. La torture, en particulier, était très couramment utilisée à l'en­contre des prisonniers - et infligée systématiquement à ceux incar­cérés pour des motifs politiques (et souvent aussi à des membres de leurs familles) - que ce fût lors de leur arrestation, durant les interrogatoires ou lorsqu'ils purgeaient une peine de prison, leurs conditions de détention étant pour le surplus particulièrement révoltantes. Les décès sous la tor­ture et les exécutions de détenus étaient courants. Les corps des victi­mes portaient souvent des traces de graves maltraitances lorsqu'ils étaient restitués à leurs familles.

En outre, au vu de l'ampleur et la gravité des tortures infligées, du carac­tère systématique de ces pratiques et de la totale impunité sur laquelle pouvaient compter ceux qui se livraient à de tels actes, il est évident que les plus hautes autorités de cet Etat encourageaient activement l'utili­sa­tion de telles méthodes, certaines personnalités importantes du régime (...) n'hésitant du reste même pas à se livrer personnellement à de très graves maltraitances.

5.3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a oeuvré durant de nombreuses an­nées au sein de la Direction de la sûreté générale, organisme étatique qui s'occupait pour l'essentiel de tâches en rapport avec la sécurité intérieure de l'Etat, et en particulier de la répression d'actes de nature politique. Se­lon les sources consultées par le TAF, cette agence étatique était no­toire­ment connue et crainte pour ses méthodes d'investigation mus­clées et, en particulier, pour son usage étendu de la torture à l'en­contre d'oppo­sants présumés pour obtenir des informations ou des aveux, ou égale­ment à titre de punition (cf. en particulier, pour une vision d'ensemble: Amnesty International, Irak: Les prisonniers politiques sont systéma­ti­quement tor­turés, Londres, 14 août 2001, MDE 14/008/01, p. 2 et p. 6 ss; Im­migra­tion and Refugee Board of Canada, Iraq: Update of IRQ25077.E of 12 september 1996 - information on the Iraqi security force called Amn, 9 août 2002; Middle East Review of International Affairs, vol. 6, no 3, Iraq's Security and Intelligence Network: A guide and Analysis, sep­tem­bre 2002; Foreign and Commonwealth Office London, Saddam Hussein: crimes and human rights abuses. A report on the human cost of Saddam's policies by the Foreign & Commonwealth Office, novembre 2002, p. 10; Human Rights Watch, Ali Hassan al-Majid and the Basra Massacre of 1999, vol. 17 no 2, février 2005, p. 15 et 23 s.). Or, le recou­rant a expres­sé­ment reconnu qu'outre la collecte d'in­formations concer­nant des oppo­sants au régime, il avait été chargé de mener des missions secrètes, avait lui-même arrêté des suspects et pro­cédé personnellement à des inter­ro­gatoires de détenus. Toutefois, selon ses propos, ses méthodes d'enquête auraient été exclusivement non-vio­lentes; il aurait tenté de mettre en con­fiance les personnes interrogées (p. ex. en servant de la nourriture ou du thé) et si elles continuaient à nier et qu'il n'y avait pas de preuves concrè­tes permettant de les déférer à un tribunal, il demandait à son supérieur de les libérer, même lorsqu'il était lui-même convaincu qu'elles étaient coupables (...). S'il avait réelle­ment régulièrement agi ainsi et ce pendant de nombreuses années - alors qu'il travaillait pour un régime connu pour la sauvagerie de ses méthodes de répression, qui en­cou­ra­geait activement l'usage de la torture et qui attendait des personnes qui travaillaient pour lui une obéissance aveugle - sa carrière profes­sionnelle se serait sans nul doute déroulée tout autre­ment. Parmi les opposants présumés torturés par les divers services de sécurité irakiens figuraient également des membres des forces de sécu­rité et des services de renseignements, soupçonnés par exemple d'entretenir des liens avec l'opposition irakienne basée à l'étran­ger ou de comploter contre le gou­vernement. En outre, s'il n'avait pas lui-même été arrêté, torturé ou sim­plement licencié, il aurait à tout le moins été mal noté par ses supérieurs et son avancement s'en serait ressenti. Or, rien de tel ne s'est passé. Au vu du dossier, il a gravi régulièrement les échelons hié­rar­chiques et était, selon ses propres dires, sur le point d'être promu une nouvelle fois au moment de la chute du régime en avril 2003 (...). Un autre indice que l'intéressé était bien noté est le fait qu'il avait été désigné pour participer à des enquêtes et des missions secrètes impor­tantes et délicates (...), tâches pour lesquelles il n'aurait pas été choisi si ses supérieurs avaient eu des doutes sur sa loyauté. Par ailleurs, l'inté­res­sé, qui devait pourtant avoir une idée suffisamment précise du travail qui l'attendait, a reconnu qu'il avait rejoint la Direction de la sûreté générale pour y faire carrière (...) et était de ce fait certainement prêt à cer­taines com­promissions pour arriver à ses fins.

En outre, le comportement du recourant en Suisse constitue un indice sup­plémentaire concernant son caractère et la réelle nature de son acti­vité professionnelle en Irak. Alors qu'il a prétendu n'avoir jamais ordonné ni utilisé la torture lors des enquêtes, arrestations et interro­ga­toires qu'il était chargé de mener en Irak (cf. en particulier le paragraphe précédent), il s'est régulièrement livré à de graves actes de violence après son arrivée en Suisse. Il a été condamné, par jugement du (...), à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et à 1000 francs d'amende, pour lé­sions corporelles simples qualifiées, voies de fait quali­fiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'édu­ca­tion, en raison des actes de violence répétés qu'il avait commis à l'en­contre des membres sa famille. Il ressort en particulier de ce prononcé que dès son arrivée en Suisse au début de l'année 2006, le recourant, comme il le faisait déjà en Irak, a régulièrement battu, menacé et grave­ment insulté sa femme, en présence de ses enfants, l'autorité pénale rele­vant aussi la cruauté parti­cu­lière dont il avait fait preuve, à une reprise au moins, lors de ces mal­trai­tances. Il aurait aussi, entre autres, régulière­ment injurié et humilié ses deux fils aînés. Il ressort également de ce prononcé que l'intéressé s'est comporté en tyran domestique durant une longue période et que ses pro­ches le craignaient et vivaient dans la ter­reur, l'intéressé ne montrant au surplus pas de réel repentir pour ses actes.

5.3.4.3 Au vu de ce tout qui précède, le TAF considère qu'il existe un faisceau d'indices concrets suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. con­sid. 5.3.2.2 in fine et 5.3.2.4), pour admettre que l'intéressé serait person­nel­le­ment responsable en particulier pour des actes de torture, soit parce qu'il les a commis lui-même, soit en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur ses ordres. En outre, ces actes figu­rent dans la liste de l'art. 7 du Statut de Rome des agissements pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité et ont été commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique contre une popu­la­tion civile (opposants politiques au régime irakien et personnes pour­sui­vies pour d'autres motifs) en se servant d'un appareil d'Etat (cf. consid. 5.3.3). Il existe dès lors des raisons sérieuses de penser que le recou­rant a effectivement perpétré un crime contre l'humanité. Les con­di­tions permettant l'application de l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés étant réalisées en l'occurrence, il ne peut bénéficier de la qualité de réfugié.

5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté en ce qui concerne Y.

6. Le TAF examinera également si la qualité de réfugié doit être re­connue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de Y.

6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de ré­fugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement exclus comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir qu'ils peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De telles re­quêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution résulte de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant, lorsque des mem­bres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le requérant exclu ne peut pas bénéficier de l'unité de famille pour s'assurer une telle pro­tec­tion (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 6.5 p. 169; cf. aussi Principes direc­teurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au sta­tut des réfugiés, Genève, 4 septembre 2003, ch. 94 s.).

6.2 (Analyse de la situation personnelle de X. et de ses enfants, dont il résulte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié en rai­son de motifs d'asile propres à leurs seules personnes.)