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B-9955/2025

B-9955/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-15 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A. A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante (...), a déposé le 12 septembre 2019 auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance d'équivalence de son certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, obtenu le (...) en France. Elle a complété cette demande le 17 août 2022. A.b Par décision du 13 octobre 2022, l'autorité inférieure a reconnu le titre de la recourante comme équivalant au certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement des personnes handicapées. B. B.a Le 4 juillet 2025, la recourante a saisi l'autorité inférieure d'une demande de reconsidération de la décision précitée. Elle a fait valoir que le niveau de formation reconnu ne correspondait ni à celui de son cursus français, ni à ses compétences effectives. Elle a soutenu que cette reconnaissance lui portait préjudice sur le plan salarial et l'empêchait d'accéder à des postes relevant de la protection de l'enfance. B.b Par courriel du 1er octobre 2025, l'autorité inférieure a notamment invité la recourante à indiquer des faits ou droit nouveaux justifiant sa demande. B.c Par décision du 2 décembre 2025, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. C. Par mémoire du 23 décembre 2025, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut principalement à son annulation et à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande de reconsidération ; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'elle n'a pas pu produire, dans le cadre de la procédure précédente, l'intégralité de ses certificats de travail et attestations de formation, lesquels permettraient de démontrer l'étendue de son expérience professionnelle. Elle fait également valoir que, depuis l'octroi de l'équivalence, elle a acquis de l'expérience en assumant des responsabilités éducatives correspondant à celles d'une éducatrice. Elle ajoute que la reconnaissance obtenue fait obstacle à son accès à des postes dans les domaines de la protection de l'enfance et de l'insertion sociale. Elle précise enfin être disposée à accomplir les mesures de compensation qui seraient jugées nécessaires. D. Dans sa réponse du 19 février 2026, l'autorité inférieure relève que les documents auxquels se réfère la recourante existaient déjà au moment du dépôt de sa demande de reconnaissance et ne constituent dès lors pas des faits nouveaux. Elle précise que l'expérience professionnelle invoquée n'avait pas été mentionnée dans sa demande de reconsidération. E. Dans son courrier du 5 mars 2026, la recourante a maintenu ses conclusions. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

3. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération, faute pour la recourante d'avoir invoqué des faits ou moyens de preuve nouveaux ou un changement notable des circonstances. 3.1 3.1.1 Une décision entrée en force peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. Cette requête - qui n'est soumise à aucune exigence de délai ni de forme - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1 et les réf. cit.). 3.1.2 Dans la mesure où la demande de reconsidération est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de reconsidération qualifiée), à savoir la découverte de nouveaux faits ou moyens de preuve (cf. art. 66 al. 2 let. a PA ; « pseudo-nova »), la non-prise en compte de faits importants prouvés par pièces ou s'il n'a pas été statué sur certaines conclusions (cf. art. 66 al. 2 let. b PA) ou encore la violation de règles élémentaires de procédure (cf. art. 66 al. 2 let. c PA). La jurisprudence a également déduit un droit à ce qu'il soit entré en matière en cas de demande de reconsidération d'une décision entrée en force qui se révèle erronée en raison d'une modification notable des circonstances (demande d'adaptation), à savoir en présence de faits ou moyens de preuve nouveaux (« vrai nova »). Lorsque le requérant invoque un motif de révision au sens de l'art. 66 PA ou fait valoir un changement notable des circonstances, l'autorité doit entrer en matière et, dans une deuxième étape, examiner si le motif retenu (le moyen de preuve nouveau et important p. ex.) conduit effectivement à une modification de la décision à réviser. Dans les autres cas, l'autorité administrative n'est pas tenue de reconsidérer sa décision, mais est libre de le faire (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1.1 et les réf. cit. ; Pascal Richard/Julien Delaye, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, nos 9 ad art. 58 PA et les réf. cit.). 3.1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération, le requérant ne peut recourir qu'en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises l'obligeant à statuer sur le fond. L'autorité de recours doit en principe se limiter à examiner les motifs contenus dans la demande de reconsidération. Elle ne peut, en cas d'admission du recours, qu'inviter l'autorité inférieure à examiner la demande au fond. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée expressément attaqués (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1 et 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-4052/2023 du 19 septembre 2024 consid. 5.1.3 et F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, dans sa demande de reconsidération, la recourante a soutenu que l'équivalence accordée par l'autorité inférieure ne correspondait ni au niveau de sa formation ni à ses compétences effectives. Selon elle, cette reconnaissance la pénalise sur le plan salarial et l'empêche d'accéder à des postes relevant de la protection de l'enfance. Elle s'est ainsi bornée à contester l'appréciation retenue dans la décision de reconnaissance, ce qui aurait dû faire l'objet d'un recours en son temps. Elle n'a toutefois invoqué ni un motif de révision au sens de l'art. 66 PA, ni un changement notable des circonstances depuis cette décision (cf. consid. 3.1.2), alors que l'autorité inférieure l'avait expressément invitée à le faire dans son courriel du 1er octobre 2025. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. 3.3 Devant le tribunal de céans, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de produire certains documents lors de la procédure précédente et se prévaut de l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la décision de reconnaissance. Ces éléments n'ayant pas été invoqués lors de la demande de reconsidération, ils ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure. Celle-ci porte en effet uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure était tenue d'entrer en matière sur cette demande au regard des motifs soulevés alors (cf. consid. 3.1.3). La recourante demeure toutefois libre de faire valoir ces circonstances dans le cadre d'une nouvelle demande de reconsidération. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

4. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par celle-là le 29 janvier 2026.

5. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

E. 3 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération, faute pour la recourante d'avoir invoqué des faits ou moyens de preuve nouveaux ou un changement notable des circonstances.

E. 3.1.1 Une décision entrée en force peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. Cette requête - qui n'est soumise à aucune exigence de délai ni de forme - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1 et les réf. cit.).

E. 3.1.2 Dans la mesure où la demande de reconsidération est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de reconsidération qualifiée), à savoir la découverte de nouveaux faits ou moyens de preuve (cf. art. 66 al. 2 let. a PA ; « pseudo-nova »), la non-prise en compte de faits importants prouvés par pièces ou s'il n'a pas été statué sur certaines conclusions (cf. art. 66 al. 2 let. b PA) ou encore la violation de règles élémentaires de procédure (cf. art. 66 al. 2 let. c PA). La jurisprudence a également déduit un droit à ce qu'il soit entré en matière en cas de demande de reconsidération d'une décision entrée en force qui se révèle erronée en raison d'une modification notable des circonstances (demande d'adaptation), à savoir en présence de faits ou moyens de preuve nouveaux (« vrai nova »). Lorsque le requérant invoque un motif de révision au sens de l'art. 66 PA ou fait valoir un changement notable des circonstances, l'autorité doit entrer en matière et, dans une deuxième étape, examiner si le motif retenu (le moyen de preuve nouveau et important p. ex.) conduit effectivement à une modification de la décision à réviser. Dans les autres cas, l'autorité administrative n'est pas tenue de reconsidérer sa décision, mais est libre de le faire (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1.1 et les réf. cit. ; Pascal Richard/Julien Delaye, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, nos 9 ad art. 58 PA et les réf. cit.).

E. 3.1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération, le requérant ne peut recourir qu'en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises l'obligeant à statuer sur le fond. L'autorité de recours doit en principe se limiter à examiner les motifs contenus dans la demande de reconsidération. Elle ne peut, en cas d'admission du recours, qu'inviter l'autorité inférieure à examiner la demande au fond. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée expressément attaqués (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1 et 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-4052/2023 du 19 septembre 2024 consid. 5.1.3 et F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.4).

E. 3.2 En l'espèce, dans sa demande de reconsidération, la recourante a soutenu que l'équivalence accordée par l'autorité inférieure ne correspondait ni au niveau de sa formation ni à ses compétences effectives. Selon elle, cette reconnaissance la pénalise sur le plan salarial et l'empêche d'accéder à des postes relevant de la protection de l'enfance. Elle s'est ainsi bornée à contester l'appréciation retenue dans la décision de reconnaissance, ce qui aurait dû faire l'objet d'un recours en son temps. Elle n'a toutefois invoqué ni un motif de révision au sens de l'art. 66 PA, ni un changement notable des circonstances depuis cette décision (cf. consid. 3.1.2), alors que l'autorité inférieure l'avait expressément invitée à le faire dans son courriel du 1er octobre 2025. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération.

E. 3.3 Devant le tribunal de céans, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de produire certains documents lors de la procédure précédente et se prévaut de l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la décision de reconnaissance. Ces éléments n'ayant pas été invoqués lors de la demande de reconsidération, ils ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure. Celle-ci porte en effet uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure était tenue d'entrer en matière sur cette demande au regard des motifs soulevés alors (cf. consid. 3.1.3). La recourante demeure toutefois libre de faire valoir ces circonstances dans le cadre d'une nouvelle demande de reconsidération. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

E. 4 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par celle-là le 29 janvier 2026.

E. 5 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-9955/2025 Arrêt du 15 avril 2026 Composition Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière. Parties X._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de diplôme (assistante socio-éducative - France) ; reconsidération. Faits : A. A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante (...), a déposé le 12 septembre 2019 auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance d'équivalence de son certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, obtenu le (...) en France. Elle a complété cette demande le 17 août 2022. A.b Par décision du 13 octobre 2022, l'autorité inférieure a reconnu le titre de la recourante comme équivalant au certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement des personnes handicapées. B. B.a Le 4 juillet 2025, la recourante a saisi l'autorité inférieure d'une demande de reconsidération de la décision précitée. Elle a fait valoir que le niveau de formation reconnu ne correspondait ni à celui de son cursus français, ni à ses compétences effectives. Elle a soutenu que cette reconnaissance lui portait préjudice sur le plan salarial et l'empêchait d'accéder à des postes relevant de la protection de l'enfance. B.b Par courriel du 1er octobre 2025, l'autorité inférieure a notamment invité la recourante à indiquer des faits ou droit nouveaux justifiant sa demande. B.c Par décision du 2 décembre 2025, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. C. Par mémoire du 23 décembre 2025, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut principalement à son annulation et à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande de reconsidération ; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'elle n'a pas pu produire, dans le cadre de la procédure précédente, l'intégralité de ses certificats de travail et attestations de formation, lesquels permettraient de démontrer l'étendue de son expérience professionnelle. Elle fait également valoir que, depuis l'octroi de l'équivalence, elle a acquis de l'expérience en assumant des responsabilités éducatives correspondant à celles d'une éducatrice. Elle ajoute que la reconnaissance obtenue fait obstacle à son accès à des postes dans les domaines de la protection de l'enfance et de l'insertion sociale. Elle précise enfin être disposée à accomplir les mesures de compensation qui seraient jugées nécessaires. D. Dans sa réponse du 19 février 2026, l'autorité inférieure relève que les documents auxquels se réfère la recourante existaient déjà au moment du dépôt de sa demande de reconnaissance et ne constituent dès lors pas des faits nouveaux. Elle précise que l'expérience professionnelle invoquée n'avait pas été mentionnée dans sa demande de reconsidération. E. Dans son courrier du 5 mars 2026, la recourante a maintenu ses conclusions. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

3. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération, faute pour la recourante d'avoir invoqué des faits ou moyens de preuve nouveaux ou un changement notable des circonstances. 3.1 3.1.1 Une décision entrée en force peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. Cette requête - qui n'est soumise à aucune exigence de délai ni de forme - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1 et les réf. cit.). 3.1.2 Dans la mesure où la demande de reconsidération est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de reconsidération qualifiée), à savoir la découverte de nouveaux faits ou moyens de preuve (cf. art. 66 al. 2 let. a PA ; « pseudo-nova »), la non-prise en compte de faits importants prouvés par pièces ou s'il n'a pas été statué sur certaines conclusions (cf. art. 66 al. 2 let. b PA) ou encore la violation de règles élémentaires de procédure (cf. art. 66 al. 2 let. c PA). La jurisprudence a également déduit un droit à ce qu'il soit entré en matière en cas de demande de reconsidération d'une décision entrée en force qui se révèle erronée en raison d'une modification notable des circonstances (demande d'adaptation), à savoir en présence de faits ou moyens de preuve nouveaux (« vrai nova »). Lorsque le requérant invoque un motif de révision au sens de l'art. 66 PA ou fait valoir un changement notable des circonstances, l'autorité doit entrer en matière et, dans une deuxième étape, examiner si le motif retenu (le moyen de preuve nouveau et important p. ex.) conduit effectivement à une modification de la décision à réviser. Dans les autres cas, l'autorité administrative n'est pas tenue de reconsidérer sa décision, mais est libre de le faire (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1.1 et les réf. cit. ; Pascal Richard/Julien Delaye, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, nos 9 ad art. 58 PA et les réf. cit.). 3.1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération, le requérant ne peut recourir qu'en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises l'obligeant à statuer sur le fond. L'autorité de recours doit en principe se limiter à examiner les motifs contenus dans la demande de reconsidération. Elle ne peut, en cas d'admission du recours, qu'inviter l'autorité inférieure à examiner la demande au fond. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée expressément attaqués (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1 et 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-4052/2023 du 19 septembre 2024 consid. 5.1.3 et F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, dans sa demande de reconsidération, la recourante a soutenu que l'équivalence accordée par l'autorité inférieure ne correspondait ni au niveau de sa formation ni à ses compétences effectives. Selon elle, cette reconnaissance la pénalise sur le plan salarial et l'empêche d'accéder à des postes relevant de la protection de l'enfance. Elle s'est ainsi bornée à contester l'appréciation retenue dans la décision de reconnaissance, ce qui aurait dû faire l'objet d'un recours en son temps. Elle n'a toutefois invoqué ni un motif de révision au sens de l'art. 66 PA, ni un changement notable des circonstances depuis cette décision (cf. consid. 3.1.2), alors que l'autorité inférieure l'avait expressément invitée à le faire dans son courriel du 1er octobre 2025. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. 3.3 Devant le tribunal de céans, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de produire certains documents lors de la procédure précédente et se prévaut de l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la décision de reconnaissance. Ces éléments n'ayant pas été invoqués lors de la demande de reconsidération, ils ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure. Celle-ci porte en effet uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure était tenue d'entrer en matière sur cette demande au regard des motifs soulevés alors (cf. consid. 3.1.3). La recourante demeure toutefois libre de faire valoir ces circonstances dans le cadre d'une nouvelle demande de reconsidération. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

4. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par celle-là le 29 janvier 2026.

5. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Lu Yuan Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 17 avril 2026 Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)