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B-822/2026

B-822/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-24 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A.

A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante portugaise, a déposé le 7 janvier 2025 auprès de la Commission des professions de la psychologie (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission) une demande de reconnaissance du titre postgrade en psychothérapie sur la base de son parcours de formation et pratique clinique de la psychologie.

A.b Par courriel du 26 août 2025, la recourante s'est adressée à l'autorité inférieure afin de savoir quand elle recevrait une réponse à sa demande.

L'autorité inférieure lui a indiqué dans son courriel du 27 août 2025 qu'une lettre lui parviendrait dans les prochains jours.

Le 3 décembre 2025, la recourante a de nouveau interpellé l'autorité inférieure par courriel, signalant qu'elle était toujours dans l'attente d'une réponse.

Dans son courriel du 15 décembre 2025, l'autorité inférieure lui a indiqué qu'une lettre lui avait été envoyée le jour même de leur dernier échange électronique. Elle lui a en outre transmis une copie de cette lettre datée du 27 août 2025.

Par courriel du 18 décembre 2025, la recourante a informé l'autorité inférieure qu'elle n'avait jamais reçu cette lettre par voie postale. Elle lui a également demandé si celle-ci pouvait faire l'objet d'une contestation.

B. Par écritures du 30 janvier 2026, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'acte du 27 août 2025, qu'elle qualifie de décision. Elle précise que celui-ci, par lequel l'autorité inférieure a refusé sa demande de reconnaissance d'équivalence, ne lui a été communiqué que par courriel du 15 décembre 2025.

Elle prend les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. Renvoyer la Décision entreprise à l'Autorité intimée en l'invitant à parfaire sa décision par l'indication des motifs déterminants de fait et de droit et les dispositions légales appliquées.

2. Accorder à la Recourante un délai convenable pour compléter les motifs de son recours, notamment postérieurement à la communication de la décision complétée par l'Autorité intimée sur injonction du Tribunal de céans, conformément à la conclusion no 1.

A la forme

3. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

4. Réformer la décision '[...]' de la Commission des professions de la psychologie du 15 décembre 2025 en ce sens que [s]a demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en psychothérapie soit admise et que cette dernière soit autorisée à utiliser la dénomination professionnelle de 'psychothérapeute au niveau fédéral';

5. Débouter la Commission des professions de la psychologie de toutes autres ou contraires conclusions;

6. Condamner la Commission des professions de la psychologie en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné;

Subsidiairement

7. Annuler la décision '[...]' de la Commission des professions de la psychologie du 15 décembre 2025

8. Renvoyer la cause à la Commission des professions de la psychologie pour nouvelle décision dans le sens de vos considérants, soit en ordonnant que [sa] demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en psychothérapie soit admise par la Commission des professions de la psychologie et que'[elle] soit autorisée à utiliser la dénomination professionnelle de 'psychothérapeute au niveau fédéral';

9. Débouter la Commission des professions de la psychologie de toutes autres ou contraires conclusions;

10. Condamner la Commission des professions de la psychologie en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné. »

C. Par réponse du 17 mars 2026, l'autorité inférieure a proposé de déclarer le recours irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante.

Elle indique en substance que l'acte du 27 août 2025 constitue une lettre à caractère informatif et non une décision susceptible de recours. Elle explique qu'il s'agit d'un préavis émis par son secrétariat sur la demande déposée par la recourante. Selon elle, cet acte ne contient aucun des éléments requis pour être qualifié de décision. Elle souligne en outre qu'il n'y est pas indiqué qu'une décision aurait été prise lors d'une séance de la commission. Enfin, l'acte n'est pas signé par le président de la commission, mais uniquement par son secrétariat.

D. Par courrier du 2 avril 2026, l'autorité inférieure a informé le tribunal que la recourante avait demandé qu'une décision formelle soit rendue sur sa demande de reconnaissance d'équivalence. Elle demande par conséquent au tribunal de radier l'affaire du rôle, pour le motif que l'intérêt digne de protection de la recourante n'est plus actuel et pratique et que la cause est devenue sans objet.

E. Dans ses déterminations du 4 juin 2026, la recourante s'est opposée à la radiation de la présente cause tant qu'aucune décision formelle n'aurait pas été rendue. Elle requiert en outre qu'un délai lui soit imparti pour produire la note de frais de son mandataire.

F. Par décision du 23 juin 2026, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance d'équivalence déposée par la recourante.

G.

G.a Le 27 juillet 2026, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure B-5220/2026.

G.b Dans sa prise de position du même jour, la recourante soutient que l'acte du 27 août 2025 constitue matériellement une décision et requiert la poursuite de la présente procédure. Elle prend les conclusions suivantes :

« Principalement

1. Constater que l'acte communiqué à [...] le 15 décembre 2025 constitue une décision.

2. Débouter la Commission des professions de la psychologie de ses conclusions en irrecevabilité, respectivement en radiation du rôle de la cause B-822/2026.

3. Entrer en matière sur le recours du 30 janvier 2026 et poursuivre l'instruction de la procédure B-822/2026.

4. Ordonner la jonction de la procédure issue du recours déposé ce jour contre la décision [...] du 23 juin 2026 à la procédure B-822/2026.

Subsidiairement

5. Dispenser Ia Recourante de payer des frais de procédure et ordonner Ia restitution intégrale [...] de l'avance de frais de CHF 1'500.-.

6. Allouer [...] une pleine indemnité à titre de dépens.

7. Impartir au soussigné un délai pour produire sa note d'honoraires. »

Les autres faits et arguments avancés par les parties au cours de la présente procédure seront, pour autant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'autorité inférieure, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF).

1.3 Dès lors que l'autorité inférieure soutient que l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, il y a lieu de l'examiner.

1.3.1 Aux termes dudit article, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (cf. let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (cf. let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. let. c).

La notion de décision au sens de cette disposition vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. ATF 135 II 38 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_623/2024, 2C_482/2025 du 2 avril 2026 consid. 5.2), et crée ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte selon des critères objectifs, et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (cf. arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1; ATAF 2022 IV/2 consid. 4.4). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne contient pas l'indication des voies de droit (cf. art. 35 al. 1 PA; arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.).

1.3.2 En l'espèce, l'acte du 27 août 2025 a la teneur suivante :

« Après vérification du dossier, nous sommes dans l'obligation de vous informer que la reconnaissance de vos séminaires et cours dans le domaine de la psychothérapie et de vos formations en tant que « Certified Practitioner in Psychogenealogy and Transgenerational Therapy (sic), ne seront pas possible (sic).

Des titres postgrades obtenus à l'étranger ne peuvent seulement être reconnus [que] si les exigences définies par l'art. 9, al.1 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) sont respectées, c'est-à-dire, lorsque le titre postgrade étranger est équivalent à un titre postgrade suisse selon l'art. 8 LPsy et qu'il existe un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale ou si l'équivalence est prouvée en cas d'espèce.

Votre titre postgrade obtenu à l'étranger ne correspond pas aux standards Suisse d'une formation complète et intégrale en psychothérapie selon la LPsy. Une formation complète en psychothérapie transmet des connaissances et un savoir-faire étendus, scientifiquement et empiriquement fondés, et applicables au traitement psychothérapeutique d'un large éventail de troubles ou maladies psychiques; La (sic) formation postgrade permet d'acquérir des connaissances pratiques étendues dans un modèle thérapeutique reconnu en Suisse.

Si vous souhaitez exercer en tant que psychothérapeute en Suisse, nous vous recommandons de vous adresser à un établissement de formation continue en psychothérapie accréditée (sic) »

L'acte litigieux est adressé à la recourante et porte sur sa demande de reconnaissance de l'équivalence des formations suivies dans le domaine de la psychothérapie. Il ne se limite pas à fournir des renseignements généraux sur le régime applicable. L'autorité inférieure a en effet procédé à un examen du dossier, a appliqué les dispositions qu'elle estimait pertinentes, et a retenu que le titre de la recourante ne correspondait pas aux standards suisses d'une formation en psychothérapie. Elle en a déduit que la reconnaissance requise ne pouvait pas être accordée. Par conséquent, cet acte, unilatéral et contraignant, touche matériellement la situation juridique de la recourante en tant que sujet de droit.

Aussi, bien que l'acte du 27 août 2025 ne soit pas formellement désigné comme une décision et qu'il ne comporte pas d'indication des voies de droit, il revêt matériellement le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et est, partant, sujet à recours.

1.4 La recourante soutient que la décision entreprise ne lui a été communiquée que par courriel du 15 décembre 2025, de sorte que le recours, déposé le 30 janvier 2026, n'est pas tardif.

1.4.1 Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification, en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (cf. arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).

En vertu de l'art. 34 PA, l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (cf. al. 1). La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle : a. le type de signature à utiliser; b. le format de la décision et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée (cf. al. 1bis).

Selon l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Il convient d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.3 et la réf. cit.).

1.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas été en mesure de prouver que la décision du 27 août 2025 avait été notifiée à la recourante à la suite de son courriel du même jour (cf. Faits A.b). Le fait que celle-ci ait été informée, par courriel du 15 décembre 2025, qu'une telle décision lui avait précédemment été envoyée ne suffit pas à établir sa notification ni la date de celle-ci. En revanche, l'autorité inférieure lui a transmis, en annexe à ce même courriel, une copie de cette décision. Toutefois, pareille communication ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 34 al. 1bis PA, dès lors que la recourante n'a pas accepté cette forme de transmission et que la décision n'est pas munie d'une signature électronique valable. Néanmoins, la recourante a pu prendre connaissance de cette décision et exercer utilement son droit de recours (cf. art. 22a al. 1 let. c PA et art. 50 PA). En conséquence, malgré l'irrégularité de la notification, elle n'a pas été induite en erreur et n'a subi, de ce fait, aucun préjudice.

1.5 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir, à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 48 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

Le recours est partant en principe recevable.

1.6 La recourante conclut encore dans sa prise de position du 27 juillet 2026 à ce qu'il soit constaté que l'acte du 27 août 2025 constitue une décision.

Prévues à l'art. 25 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles dans le cadre d'un recours pour autant qu'elles répondent à un intérêt digne de protection. En outre, selon un principe général de procédure, elles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires présentent un caractère subsidiaire (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les réf. cit.; arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025 consid. 1.4 et B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.2).

En l'espèce, dans la mesure où la recourante requiert l'annulation de la décision entreprise et sa réforme afin d'obtenir la reconnaissance d'équivalence de son titre avec celui de psychothérapeute, on ne saisit pas en quoi la conclusion en constatation précitée répondrait à un intérêt digne de protection; la recourante ne le démontre d'ailleurs pas.

Dite conclusion est dès lors irrecevable.

2. L'autorité inférieure fait valoir que l'acte attaqué, signé par son secrétariat, n'a pas été pris lors d'une séance de la commission, mais émis par son secrétariat; il ne serait dès lors pas valable.

2.1

2.1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale. La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-3517/2025 du 23 juin 2026 consid. 4.5).

Le droit constitutionnel à une composition régulière de l'autorité revêt un caractère formel. Sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit.; arrêt du TF 2D_39/2021 du 5 février 2022 consid. 4.1 in fine et la réf. cit.).

2.1.2 Aux termes de l'art. 36 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81), le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres (cf. al. 1). Ladite commission dispose d'un secrétariat et se dote d'un règlement qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (cf. al. 3 et 4). La commission est notamment compétente pour statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (cf. art. 37 al. 1 let. b LPsy).

Selon le règlement de la Commission des professions de la psychologie du 14 mai 2012 (règlement de la PsyCo, RS 935.816.2), approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 mars 2013, la commission se compose du président, du vice-président et des autres membres nommés par le Conseil fédéral (cf. art. 1 al. 1). La commission dispose d'un secrétariat au sein de l'Office fédéral de la santé publique OFSP (cf. art. 2). Le président assume notamment l'attribution des affaires au secrétariat, à une sous-commission ou à un membre (cf. art. 4 al. 1 let. a). Il lui incombe aussi de convoquer les séances plénières, de préparer les dossiers en concertation avec le secrétariat, de fixer l'ordre du jour et de présider les séances (cf. art. 4 al. 1 let. d). Le secrétariat gère les affaires de la commission et assure l'administration (cf. art. 6 al. 1). Il a notamment pour tâches de préparer les séances, de rédiger les procès-verbaux, d'examiner les demandes adressées à la commission, de diriger la procédure d'instruction et de rédiger les décisions incidentes et finales (cf. art. 6 al. 3 let. b et c). La commission et ses sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents (cf. art. 9 al. 1). Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante (cf. art. 9 al. 2). L'assemblée plénière et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d'une séance de la commission ou d'une sous-commission (cf. art. 9 al. 3).

2.2 En l'espèce, la décision attaquée porte l'en-tête de l'autorité inférieure et a été signée par son secrétariat sous la mention « commission des professions de la psychologie ». Il ne ressort toutefois pas du dossier que la commission aurait statué lors d'une séance réunissant le quorum requis ou par voie de circulation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Ce constat est encore conforté par le fait que la décision n'a pas été signée par le président de la commission, auquel il incombe notamment de présider les séances de celle-ci (cf. arrêt du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'autorité compétente n'a pas statué dans une composition régulière. Un tel vice est constitutif d'un déni de justice formel et entraîne l'annulation de la décision attaquée.

La question de savoir si la décision est frappée de nullité ou d'annulabilité peut pour le reste demeurer indécise, dès lors qu'elle n'a aucune conséquence pratique en l'espèce.

3. En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu, pendente lite, une nouvelle décision refusant à nouveau l'octroi de la reconnaissance sollicitée. Cette décision ne faisant pas droit aux conclusions de la recourante, elle n'a pas rendu le recours sans objet. Conformément à l'art. 58 al. 3 PA et à la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2), la procédure de recours devrait en principe être poursuivie. Toutefois, dès lors que la décision initiale doit être annulée, car entachée d'un vice non réparable, la seconde décision ne saurait être tenue pour nulle.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. La décision attaquée doit être annulée. Dès lors qu'une nouvelle décision a d'ores et déjà été rendue par l'autorité inférieure, il est renoncé à lui renvoyer la cause.

5. Le présent arrêt rend sans objet la demande de jonction des causes B-822/2026 et B-5220/2026 déposée par la recourante.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée par la recourante durant l'instruction, doit dès lors, en principe, lui être restituée à l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette restitution dans le cas présent, dès lors que le montant correspondant sera compensé avec l'avance de frais de procédure présumée due dans la procédure B-5220/2026.

7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF).

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Elle requiert qu'un délai lui soit imparti afin de produire une note de frais de son mandataire. Or, en vertu de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Il incombe ainsi à la recourante, respectivement à son mandataire, qui entend obtenir des dépens de produire de sa propre initiative un tel décompte au plus tard au moment de la prise de position finale. Il n'appartient pas au tribunal de lui impartir un délai pour ce faire, même si elle en fait la demande (cf. arrêts du TF 8C_33/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.3, 1C_485/2017 du 23 avril 2019 consid. 10.3 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-3125/2025 du 23 mars 2026 consid. 6.2).

En l'absence de décompte des prestations produit en temps utile par la recourante, il convient de fixer le montant de l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Aussi, compte tenu de l'ampleur de l'intervention du mandataire, ayant impliqué le dépôt d'un recours et de deux prises de position, ainsi que de l'ampleur et de la complexité de l'affaire à examiner, il se justifie d'allouer à la recourante ex aequo et bono une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Constater que l'acte communiqué à [...] le 15 décembre 2025 constitue une décision.

E. 1.1 Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2 Le tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'autorité inférieure, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF).

E. 1.3 Dès lors que l'autorité inférieure soutient que l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, il y a lieu de l'examiner.

E. 1.3.1 Aux termes dudit article, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (cf. let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (cf. let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. let. c). La notion de décision au sens de cette disposition vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. ATF 135 II 38 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_623/2024, 2C_482/2025 du 2 avril 2026 consid. 5.2), et crée ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte selon des critères objectifs, et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (cf. arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1; ATAF 2022 IV/2 consid. 4.4). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne contient pas l'indication des voies de droit (cf. art. 35 al. 1 PA; arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.).

E. 1.3.2 En l'espèce, l'acte du 27 août 2025 a la teneur suivante : « Après vérification du dossier, nous sommes dans l'obligation de vous informer que la reconnaissance de vos séminaires et cours dans le domaine de la psychothérapie et de vos formations en tant que « Certified Practitioner in Psychogenealogy and Transgenerational Therapy (sic), ne seront pas possible (sic). Des titres postgrades obtenus à l'étranger ne peuvent seulement être reconnus [que] si les exigences définies par l'art. 9, al.1 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) sont respectées, c'est-à-dire, lorsque le titre postgrade étranger est équivalent à un titre postgrade suisse selon l'art. 8 LPsy et qu'il existe un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale ou si l'équivalence est prouvée en cas d'espèce. Votre titre postgrade obtenu à l'étranger ne correspond pas aux standards Suisse d'une formation complète et intégrale en psychothérapie selon la LPsy. Une formation complète en psychothérapie transmet des connaissances et un savoir-faire étendus, scientifiquement et empiriquement fondés, et applicables au traitement psychothérapeutique d'un large éventail de troubles ou maladies psychiques; La (sic) formation postgrade permet d'acquérir des connaissances pratiques étendues dans un modèle thérapeutique reconnu en Suisse. Si vous souhaitez exercer en tant que psychothérapeute en Suisse, nous vous recommandons de vous adresser à un établissement de formation continue en psychothérapie accréditée (sic) » L'acte litigieux est adressé à la recourante et porte sur sa demande de reconnaissance de l'équivalence des formations suivies dans le domaine de la psychothérapie. Il ne se limite pas à fournir des renseignements généraux sur le régime applicable. L'autorité inférieure a en effet procédé à un examen du dossier, a appliqué les dispositions qu'elle estimait pertinentes, et a retenu que le titre de la recourante ne correspondait pas aux standards suisses d'une formation en psychothérapie. Elle en a déduit que la reconnaissance requise ne pouvait pas être accordée. Par conséquent, cet acte, unilatéral et contraignant, touche matériellement la situation juridique de la recourante en tant que sujet de droit. Aussi, bien que l'acte du 27 août 2025 ne soit pas formellement désigné comme une décision et qu'il ne comporte pas d'indication des voies de droit, il revêt matériellement le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et est, partant, sujet à recours.

E. 1.4 La recourante soutient que la décision entreprise ne lui a été communiquée que par courriel du 15 décembre 2025, de sorte que le recours, déposé le 30 janvier 2026, n'est pas tardif.

E. 1.4.1 Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification, en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (cf. arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 34 PA, l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (cf. al. 1). La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle : a. le type de signature à utiliser; b. le format de la décision et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée (cf. al. 1bis). Selon l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Il convient d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.3 et la réf. cit.).

E. 1.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas été en mesure de prouver que la décision du 27 août 2025 avait été notifiée à la recourante à la suite de son courriel du même jour (cf. Faits A.b). Le fait que celle-ci ait été informée, par courriel du 15 décembre 2025, qu'une telle décision lui avait précédemment été envoyée ne suffit pas à établir sa notification ni la date de celle-ci. En revanche, l'autorité inférieure lui a transmis, en annexe à ce même courriel, une copie de cette décision. Toutefois, pareille communication ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 34 al. 1bis PA, dès lors que la recourante n'a pas accepté cette forme de transmission et que la décision n'est pas munie d'une signature électronique valable. Néanmoins, la recourante a pu prendre connaissance de cette décision et exercer utilement son droit de recours (cf. art. 22a al. 1 let. c PA et art. 50 PA). En conséquence, malgré l'irrégularité de la notification, elle n'a pas été induite en erreur et n'a subi, de ce fait, aucun préjudice.

E. 1.5 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir, à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 48 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est partant en principe recevable.

E. 1.6 La recourante conclut encore dans sa prise de position du 27 juillet 2026 à ce qu'il soit constaté que l'acte du 27 août 2025 constitue une décision. Prévues à l'art. 25 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles dans le cadre d'un recours pour autant qu'elles répondent à un intérêt digne de protection. En outre, selon un principe général de procédure, elles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires présentent un caractère subsidiaire (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les réf. cit.; arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025 consid. 1.4 et B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.2). En l'espèce, dans la mesure où la recourante requiert l'annulation de la décision entreprise et sa réforme afin d'obtenir la reconnaissance d'équivalence de son titre avec celui de psychothérapeute, on ne saisit pas en quoi la conclusion en constatation précitée répondrait à un intérêt digne de protection; la recourante ne le démontre d'ailleurs pas. Dite conclusion est dès lors irrecevable.

2. L'autorité inférieure fait valoir que l'acte attaqué, signé par son secrétariat, n'a pas été pris lors d'une séance de la commission, mais émis par son secrétariat; il ne serait dès lors pas valable.

E. 2 Débouter la Commission des professions de la psychologie de ses conclusions en irrecevabilité, respectivement en radiation du rôle de la cause B-822/2026.

E. 2.1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale. La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-3517/2025 du 23 juin 2026 consid. 4.5). Le droit constitutionnel à une composition régulière de l'autorité revêt un caractère formel. Sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit.; arrêt du TF 2D_39/2021 du 5 février 2022 consid. 4.1 in fine et la réf. cit.).

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 36 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81), le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres (cf. al. 1). Ladite commission dispose d'un secrétariat et se dote d'un règlement qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (cf. al. 3 et 4). La commission est notamment compétente pour statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (cf. art. 37 al. 1 let. b LPsy). Selon le règlement de la Commission des professions de la psychologie du 14 mai 2012 (règlement de la PsyCo, RS 935.816.2), approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 mars 2013, la commission se compose du président, du vice-président et des autres membres nommés par le Conseil fédéral (cf. art. 1 al. 1). La commission dispose d'un secrétariat au sein de l'Office fédéral de la santé publique OFSP (cf. art. 2). Le président assume notamment l'attribution des affaires au secrétariat, à une sous-commission ou à un membre (cf. art. 4 al. 1 let. a). Il lui incombe aussi de convoquer les séances plénières, de préparer les dossiers en concertation avec le secrétariat, de fixer l'ordre du jour et de présider les séances (cf. art. 4 al. 1 let. d). Le secrétariat gère les affaires de la commission et assure l'administration (cf. art. 6 al. 1). Il a notamment pour tâches de préparer les séances, de rédiger les procès-verbaux, d'examiner les demandes adressées à la commission, de diriger la procédure d'instruction et de rédiger les décisions incidentes et finales (cf. art. 6 al. 3 let. b et c). La commission et ses sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents (cf. art. 9 al. 1). Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante (cf. art. 9 al. 2). L'assemblée plénière et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d'une séance de la commission ou d'une sous-commission (cf. art. 9 al. 3).

E. 2.2 En l'espèce, la décision attaquée porte l'en-tête de l'autorité inférieure et a été signée par son secrétariat sous la mention « commission des professions de la psychologie ». Il ne ressort toutefois pas du dossier que la commission aurait statué lors d'une séance réunissant le quorum requis ou par voie de circulation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Ce constat est encore conforté par le fait que la décision n'a pas été signée par le président de la commission, auquel il incombe notamment de présider les séances de celle-ci (cf. arrêt du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'autorité compétente n'a pas statué dans une composition régulière. Un tel vice est constitutif d'un déni de justice formel et entraîne l'annulation de la décision attaquée. La question de savoir si la décision est frappée de nullité ou d'annulabilité peut pour le reste demeurer indécise, dès lors qu'elle n'a aucune conséquence pratique en l'espèce.

3. En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu, pendente lite, une nouvelle décision refusant à nouveau l'octroi de la reconnaissance sollicitée. Cette décision ne faisant pas droit aux conclusions de la recourante, elle n'a pas rendu le recours sans objet. Conformément à l'art. 58 al. 3 PA et à la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2), la procédure de recours devrait en principe être poursuivie. Toutefois, dès lors que la décision initiale doit être annulée, car entachée d'un vice non réparable, la seconde décision ne saurait être tenue pour nulle.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. La décision attaquée doit être annulée. Dès lors qu'une nouvelle décision a d'ores et déjà été rendue par l'autorité inférieure, il est renoncé à lui renvoyer la cause.

5. Le présent arrêt rend sans objet la demande de jonction des causes B-822/2026 et B-5220/2026 déposée par la recourante.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée par la recourante durant l'instruction, doit dès lors, en principe, lui être restituée à l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette restitution dans le cas présent, dès lors que le montant correspondant sera compensé avec l'avance de frais de procédure présumée due dans la procédure B-5220/2026.

E. 3 Entrer en matière sur le recours du 30 janvier 2026 et poursuivre l'instruction de la procédure B-822/2026.

E. 4 Ordonner la jonction de la procédure issue du recours déposé ce jour contre la décision [...] du 23 juin 2026 à la procédure B-822/2026. Subsidiairement

E. 5 Dispenser Ia Recourante de payer des frais de procédure et ordonner Ia restitution intégrale [...] de l'avance de frais de CHF 1'500.-.

E. 6 Allouer [...] une pleine indemnité à titre de dépens.

E. 7 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Elle requiert qu'un délai lui soit imparti afin de produire une note de frais de son mandataire. Or, en vertu de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Il incombe ainsi à la recourante, respectivement à son mandataire, qui entend obtenir des dépens de produire de sa propre initiative un tel décompte au plus tard au moment de la prise de position finale. Il n'appartient pas au tribunal de lui impartir un délai pour ce faire, même si elle en fait la demande (cf. arrêts du TF 8C_33/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.3, 1C_485/2017 du 23 avril 2019 consid. 10.3 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-3125/2025 du 23 mars 2026 consid. 6.2). En l'absence de décompte des prestations produit en temps utile par la recourante, il convient de fixer le montant de l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Aussi, compte tenu de l'ampleur de l'intervention du mandataire, ayant impliqué le dépôt d'un recours et de deux prises de position, ainsi que de l'ampleur et de la complexité de l'affaire à examiner, il se justifie d'allouer à la recourante ex aequo et bono une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 1'500 francs prestée par la recourante durant l'instruction est compensée avec celle due dans le cadre de la procédure B-5220/2026.
  3. Un montant de 4'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.
  4. La demande de jonction des causes B-822/2026 et B-5220/2026 comme celle tendant à l'octroi d'un délai pour produire le décompte des prestations du mandataire sont sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-822/2026

Arrêt du 24 août 2026

Composition

Pascal Richard (président du collège),

Eva Schneeberger, Daniel Willisegger, juges,

Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______,

représentée par Maître Federico Abrar,

recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo, Office fédéral de la santé publique OFSP,

3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance d'équivalence avec un titre postgrade suisse en psychothérapie.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante portugaise, a déposé le 7 janvier 2025 auprès de la Commission des professions de la psychologie (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission) une demande de reconnaissance du titre postgrade en psychothérapie sur la base de son parcours de formation et pratique clinique de la psychologie.

A.b Par courriel du 26 août 2025, la recourante s'est adressée à l'autorité inférieure afin de savoir quand elle recevrait une réponse à sa demande.

L'autorité inférieure lui a indiqué dans son courriel du 27 août 2025 qu'une lettre lui parviendrait dans les prochains jours.

Le 3 décembre 2025, la recourante a de nouveau interpellé l'autorité inférieure par courriel, signalant qu'elle était toujours dans l'attente d'une réponse.

Dans son courriel du 15 décembre 2025, l'autorité inférieure lui a indiqué qu'une lettre lui avait été envoyée le jour même de leur dernier échange électronique. Elle lui a en outre transmis une copie de cette lettre datée du 27 août 2025.

Par courriel du 18 décembre 2025, la recourante a informé l'autorité inférieure qu'elle n'avait jamais reçu cette lettre par voie postale. Elle lui a également demandé si celle-ci pouvait faire l'objet d'une contestation.

B. Par écritures du 30 janvier 2026, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'acte du 27 août 2025, qu'elle qualifie de décision. Elle précise que celui-ci, par lequel l'autorité inférieure a refusé sa demande de reconnaissance d'équivalence, ne lui a été communiqué que par courriel du 15 décembre 2025.

Elle prend les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. Renvoyer la Décision entreprise à l'Autorité intimée en l'invitant à parfaire sa décision par l'indication des motifs déterminants de fait et de droit et les dispositions légales appliquées.

2. Accorder à la Recourante un délai convenable pour compléter les motifs de son recours, notamment postérieurement à la communication de la décision complétée par l'Autorité intimée sur injonction du Tribunal de céans, conformément à la conclusion no 1.

A la forme

3. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

4. Réformer la décision '[...]' de la Commission des professions de la psychologie du 15 décembre 2025 en ce sens que [s]a demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en psychothérapie soit admise et que cette dernière soit autorisée à utiliser la dénomination professionnelle de 'psychothérapeute au niveau fédéral';

5. Débouter la Commission des professions de la psychologie de toutes autres ou contraires conclusions;

6. Condamner la Commission des professions de la psychologie en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné;

Subsidiairement

7. Annuler la décision '[...]' de la Commission des professions de la psychologie du 15 décembre 2025

8. Renvoyer la cause à la Commission des professions de la psychologie pour nouvelle décision dans le sens de vos considérants, soit en ordonnant que [sa] demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en psychothérapie soit admise par la Commission des professions de la psychologie et que'[elle] soit autorisée à utiliser la dénomination professionnelle de 'psychothérapeute au niveau fédéral';

9. Débouter la Commission des professions de la psychologie de toutes autres ou contraires conclusions;

10. Condamner la Commission des professions de la psychologie en tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné. »

C. Par réponse du 17 mars 2026, l'autorité inférieure a proposé de déclarer le recours irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante.

Elle indique en substance que l'acte du 27 août 2025 constitue une lettre à caractère informatif et non une décision susceptible de recours. Elle explique qu'il s'agit d'un préavis émis par son secrétariat sur la demande déposée par la recourante. Selon elle, cet acte ne contient aucun des éléments requis pour être qualifié de décision. Elle souligne en outre qu'il n'y est pas indiqué qu'une décision aurait été prise lors d'une séance de la commission. Enfin, l'acte n'est pas signé par le président de la commission, mais uniquement par son secrétariat.

D. Par courrier du 2 avril 2026, l'autorité inférieure a informé le tribunal que la recourante avait demandé qu'une décision formelle soit rendue sur sa demande de reconnaissance d'équivalence. Elle demande par conséquent au tribunal de radier l'affaire du rôle, pour le motif que l'intérêt digne de protection de la recourante n'est plus actuel et pratique et que la cause est devenue sans objet.

E. Dans ses déterminations du 4 juin 2026, la recourante s'est opposée à la radiation de la présente cause tant qu'aucune décision formelle n'aurait pas été rendue. Elle requiert en outre qu'un délai lui soit imparti pour produire la note de frais de son mandataire.

F. Par décision du 23 juin 2026, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance d'équivalence déposée par la recourante.

G.

G.a Le 27 juillet 2026, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure B-5220/2026.

G.b Dans sa prise de position du même jour, la recourante soutient que l'acte du 27 août 2025 constitue matériellement une décision et requiert la poursuite de la présente procédure. Elle prend les conclusions suivantes :

« Principalement

1. Constater que l'acte communiqué à [...] le 15 décembre 2025 constitue une décision.

2. Débouter la Commission des professions de la psychologie de ses conclusions en irrecevabilité, respectivement en radiation du rôle de la cause B-822/2026.

3. Entrer en matière sur le recours du 30 janvier 2026 et poursuivre l'instruction de la procédure B-822/2026.

4. Ordonner la jonction de la procédure issue du recours déposé ce jour contre la décision [...] du 23 juin 2026 à la procédure B-822/2026.

Subsidiairement

5. Dispenser Ia Recourante de payer des frais de procédure et ordonner Ia restitution intégrale [...] de l'avance de frais de CHF 1'500.-.

6. Allouer [...] une pleine indemnité à titre de dépens.

7. Impartir au soussigné un délai pour produire sa note d'honoraires. »

Les autres faits et arguments avancés par les parties au cours de la présente procédure seront, pour autant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'autorité inférieure, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF).

1.3 Dès lors que l'autorité inférieure soutient que l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, il y a lieu de l'examiner.

1.3.1 Aux termes dudit article, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (cf. let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (cf. let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. let. c).

La notion de décision au sens de cette disposition vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. ATF 135 II 38 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_623/2024, 2C_482/2025 du 2 avril 2026 consid. 5.2), et crée ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte selon des critères objectifs, et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (cf. arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1; ATAF 2022 IV/2 consid. 4.4). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne contient pas l'indication des voies de droit (cf. art. 35 al. 1 PA; arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.).

1.3.2 En l'espèce, l'acte du 27 août 2025 a la teneur suivante :

« Après vérification du dossier, nous sommes dans l'obligation de vous informer que la reconnaissance de vos séminaires et cours dans le domaine de la psychothérapie et de vos formations en tant que « Certified Practitioner in Psychogenealogy and Transgenerational Therapy (sic), ne seront pas possible (sic).

Des titres postgrades obtenus à l'étranger ne peuvent seulement être reconnus [que] si les exigences définies par l'art. 9, al.1 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) sont respectées, c'est-à-dire, lorsque le titre postgrade étranger est équivalent à un titre postgrade suisse selon l'art. 8 LPsy et qu'il existe un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale ou si l'équivalence est prouvée en cas d'espèce.

Votre titre postgrade obtenu à l'étranger ne correspond pas aux standards Suisse d'une formation complète et intégrale en psychothérapie selon la LPsy. Une formation complète en psychothérapie transmet des connaissances et un savoir-faire étendus, scientifiquement et empiriquement fondés, et applicables au traitement psychothérapeutique d'un large éventail de troubles ou maladies psychiques; La (sic) formation postgrade permet d'acquérir des connaissances pratiques étendues dans un modèle thérapeutique reconnu en Suisse.

Si vous souhaitez exercer en tant que psychothérapeute en Suisse, nous vous recommandons de vous adresser à un établissement de formation continue en psychothérapie accréditée (sic) »

L'acte litigieux est adressé à la recourante et porte sur sa demande de reconnaissance de l'équivalence des formations suivies dans le domaine de la psychothérapie. Il ne se limite pas à fournir des renseignements généraux sur le régime applicable. L'autorité inférieure a en effet procédé à un examen du dossier, a appliqué les dispositions qu'elle estimait pertinentes, et a retenu que le titre de la recourante ne correspondait pas aux standards suisses d'une formation en psychothérapie. Elle en a déduit que la reconnaissance requise ne pouvait pas être accordée. Par conséquent, cet acte, unilatéral et contraignant, touche matériellement la situation juridique de la recourante en tant que sujet de droit.

Aussi, bien que l'acte du 27 août 2025 ne soit pas formellement désigné comme une décision et qu'il ne comporte pas d'indication des voies de droit, il revêt matériellement le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et est, partant, sujet à recours.

1.4 La recourante soutient que la décision entreprise ne lui a été communiquée que par courriel du 15 décembre 2025, de sorte que le recours, déposé le 30 janvier 2026, n'est pas tardif.

1.4.1 Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification, en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (cf. arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).

En vertu de l'art. 34 PA, l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (cf. al. 1). La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle : a. le type de signature à utiliser; b. le format de la décision et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée (cf. al. 1bis).

Selon l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Il convient d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.3 et la réf. cit.).

1.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas été en mesure de prouver que la décision du 27 août 2025 avait été notifiée à la recourante à la suite de son courriel du même jour (cf. Faits A.b). Le fait que celle-ci ait été informée, par courriel du 15 décembre 2025, qu'une telle décision lui avait précédemment été envoyée ne suffit pas à établir sa notification ni la date de celle-ci. En revanche, l'autorité inférieure lui a transmis, en annexe à ce même courriel, une copie de cette décision. Toutefois, pareille communication ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 34 al. 1bis PA, dès lors que la recourante n'a pas accepté cette forme de transmission et que la décision n'est pas munie d'une signature électronique valable. Néanmoins, la recourante a pu prendre connaissance de cette décision et exercer utilement son droit de recours (cf. art. 22a al. 1 let. c PA et art. 50 PA). En conséquence, malgré l'irrégularité de la notification, elle n'a pas été induite en erreur et n'a subi, de ce fait, aucun préjudice.

1.5 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir, à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 48 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

Le recours est partant en principe recevable.

1.6 La recourante conclut encore dans sa prise de position du 27 juillet 2026 à ce qu'il soit constaté que l'acte du 27 août 2025 constitue une décision.

Prévues à l'art. 25 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles dans le cadre d'un recours pour autant qu'elles répondent à un intérêt digne de protection. En outre, selon un principe général de procédure, elles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires présentent un caractère subsidiaire (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les réf. cit.; arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025 consid. 1.4 et B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.2).

En l'espèce, dans la mesure où la recourante requiert l'annulation de la décision entreprise et sa réforme afin d'obtenir la reconnaissance d'équivalence de son titre avec celui de psychothérapeute, on ne saisit pas en quoi la conclusion en constatation précitée répondrait à un intérêt digne de protection; la recourante ne le démontre d'ailleurs pas.

Dite conclusion est dès lors irrecevable.

2. L'autorité inférieure fait valoir que l'acte attaqué, signé par son secrétariat, n'a pas été pris lors d'une séance de la commission, mais émis par son secrétariat; il ne serait dès lors pas valable.

2.1

2.1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale. La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-3517/2025 du 23 juin 2026 consid. 4.5).

Le droit constitutionnel à une composition régulière de l'autorité revêt un caractère formel. Sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit.; arrêt du TF 2D_39/2021 du 5 février 2022 consid. 4.1 in fine et la réf. cit.).

2.1.2 Aux termes de l'art. 36 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81), le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres (cf. al. 1). Ladite commission dispose d'un secrétariat et se dote d'un règlement qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (cf. al. 3 et 4). La commission est notamment compétente pour statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (cf. art. 37 al. 1 let. b LPsy).

Selon le règlement de la Commission des professions de la psychologie du 14 mai 2012 (règlement de la PsyCo, RS 935.816.2), approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 mars 2013, la commission se compose du président, du vice-président et des autres membres nommés par le Conseil fédéral (cf. art. 1 al. 1). La commission dispose d'un secrétariat au sein de l'Office fédéral de la santé publique OFSP (cf. art. 2). Le président assume notamment l'attribution des affaires au secrétariat, à une sous-commission ou à un membre (cf. art. 4 al. 1 let. a). Il lui incombe aussi de convoquer les séances plénières, de préparer les dossiers en concertation avec le secrétariat, de fixer l'ordre du jour et de présider les séances (cf. art. 4 al. 1 let. d). Le secrétariat gère les affaires de la commission et assure l'administration (cf. art. 6 al. 1). Il a notamment pour tâches de préparer les séances, de rédiger les procès-verbaux, d'examiner les demandes adressées à la commission, de diriger la procédure d'instruction et de rédiger les décisions incidentes et finales (cf. art. 6 al. 3 let. b et c). La commission et ses sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents (cf. art. 9 al. 1). Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante (cf. art. 9 al. 2). L'assemblée plénière et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d'une séance de la commission ou d'une sous-commission (cf. art. 9 al. 3).

2.2 En l'espèce, la décision attaquée porte l'en-tête de l'autorité inférieure et a été signée par son secrétariat sous la mention « commission des professions de la psychologie ». Il ne ressort toutefois pas du dossier que la commission aurait statué lors d'une séance réunissant le quorum requis ou par voie de circulation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Ce constat est encore conforté par le fait que la décision n'a pas été signée par le président de la commission, auquel il incombe notamment de présider les séances de celle-ci (cf. arrêt du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'autorité compétente n'a pas statué dans une composition régulière. Un tel vice est constitutif d'un déni de justice formel et entraîne l'annulation de la décision attaquée.

La question de savoir si la décision est frappée de nullité ou d'annulabilité peut pour le reste demeurer indécise, dès lors qu'elle n'a aucune conséquence pratique en l'espèce.

3. En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu, pendente lite, une nouvelle décision refusant à nouveau l'octroi de la reconnaissance sollicitée. Cette décision ne faisant pas droit aux conclusions de la recourante, elle n'a pas rendu le recours sans objet. Conformément à l'art. 58 al. 3 PA et à la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2), la procédure de recours devrait en principe être poursuivie. Toutefois, dès lors que la décision initiale doit être annulée, car entachée d'un vice non réparable, la seconde décision ne saurait être tenue pour nulle.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. La décision attaquée doit être annulée. Dès lors qu'une nouvelle décision a d'ores et déjà été rendue par l'autorité inférieure, il est renoncé à lui renvoyer la cause.

5. Le présent arrêt rend sans objet la demande de jonction des causes B-822/2026 et B-5220/2026 déposée par la recourante.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée par la recourante durant l'instruction, doit dès lors, en principe, lui être restituée à l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette restitution dans le cas présent, dès lors que le montant correspondant sera compensé avec l'avance de frais de procédure présumée due dans la procédure B-5220/2026.

7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF).

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Elle requiert qu'un délai lui soit imparti afin de produire une note de frais de son mandataire. Or, en vertu de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Il incombe ainsi à la recourante, respectivement à son mandataire, qui entend obtenir des dépens de produire de sa propre initiative un tel décompte au plus tard au moment de la prise de position finale. Il n'appartient pas au tribunal de lui impartir un délai pour ce faire, même si elle en fait la demande (cf. arrêts du TF 8C_33/2020 du 28 mai 2020 consid. 6.3, 1C_485/2017 du 23 avril 2019 consid. 10.3 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-3125/2025 du 23 mars 2026 consid. 6.2).

En l'absence de décompte des prestations produit en temps utile par la recourante, il convient de fixer le montant de l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Aussi, compte tenu de l'ampleur de l'intervention du mandataire, ayant impliqué le dépôt d'un recours et de deux prises de position, ainsi que de l'ampleur et de la complexité de l'affaire à examiner, il se justifie d'allouer à la recourante ex aequo et bono une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 1'500 francs prestée par la recourante durant l'instruction est compensée avec celle due dans le cadre de la procédure B-5220/2026.

3. Un montant de 4'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4. La demande de jonction des causes B-822/2026 et B-5220/2026 comme celle tendant à l'octroi d'un délai pour produire le décompte des prestations du mandataire sont sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Pascal Richard

Lu Yuan

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 28 août 2026

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. PsyCo : [...]; acte judiciaire; annexe : copie du courrier du 27 juillet 2026)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)