Reconnaissance de certificat/formation
Dispositiv
- Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le montant de Fr. 1'000.- versé à titre d'avance de frais sera restitué à la recourante, dès l'entrée en force de la présente décision.
- Un montant de Fr. 6'570.- sera alloué à la recourante à titre de dépens et mis à charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force de la présente décision.
- La présente décision est adressée : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; - à l'autorité inférieure (acte judiciaire). Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-7193/2016 Décision de radiationdu 4 mai 2018 Composition Pascal Richard, juge unique, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______,, représentée par Me Claude Ramoni, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), Coopération en matière de formation, unité de reconnaissance des diplômes, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences, technologies et santé. Vu la décision du 18 octobre 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître telle quelle l'équivalence du « master sciences, technologies, santé à finalité professionnelle - mention biologie et santé, spécialité sciences de la vision » (ci-après : le diplôme universitaire français) de A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) avec le diplôme HES suisse « Bachelor of Science FHNW in Optometrie » (ci-après : le Bachelor en optométrie), subordonnant ladite reconnaissance à l'accomplissement de mesures de compensation, le recours du 21 novembre 2016, par lequel l'intéressée conclut, principalement, à ce que le diplôme universitaire français soit déclaré équivalent au Bachelor en optométrie et, subsidiairement, à ce qu'il le soit par rapport au diplôme fédéral d'opticien, la décision du 27 février 2018, par laquelle l'autorité inférieure a reconnu l'équivalence du diplôme universitaire français avec le diplôme fédéral d'opticien, le courrier du 16 mars 2018, par lequel la recourante demande en substance au Tribunal administratif fédéral de constater que son recours est devenu sans objet, dès lors qu'elle a la possibilité d'accéder à la profession réglementée d'opticien diplômé à titre indépendant, le décompte de dépens et de débours produit par la recourante en date du 16 mars 2018, la détermination de l'autorité inférieure du 4 avril 2018 sur ce décompte, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEFRI en matière de reconnaissance de diplômes universitaires peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 65 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu'en outre, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu'en l'espèce, par décision du 27 février 2018, l'autorité inférieure a reconnu l'équivalence du diplôme universitaire français avec le diplôme fédéral d'opticien, permettant à la recourante d'accéder, par là-même, à la profession réglementée d'opticien diplômé à titre indépendant sur le marché suisse du travail, que, dans son courrier du 16 mars 2018, la recourante a estimé, en substance, avoir obtenu entièrement gain de cause, dès lors qu'elle avait obtenu l'autorisation lui permettant de travailler en Suisse en tant qu'opticienne diplômée, à savoir d'accéder à la profession réglementée conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qu'à ce titre, elle demande au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision constatant qu'une nouvelle décision au sens de l'art. 58 al. 1 PA a été rendue et que son recours du 21 novembre 2016 est dès lors devenu sans objet, l'avance de frais lui étant restituée et l'entier des dépens mis à la charge de l'autorité inférieure, conformément au décompte produit en annexe du courrier, que, cela étant, au regard de la dernière jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt B-5372/2015 du 4 avril 2017) et du Tribunal fédéral (arrêt 2C_472/2017 du 7 décembre 2017, confirmant le premier arrêt dans son principe) - selon laquelle on ne saurait refuser l'examen d'une demande d'équivalence d'un diplôme étranger avec le diplôme fédéral d'opticien - l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 18 octobre 2016 en se prononçant sur l'équivalence du diplôme universitaire français de la recourante avec le diplôme fédéral d'opticien, ce qu'elle avait refusé de faire dans le cadre de sa première décision, qu'en reconnaissant ladite équivalence, elle a en outre fait droit à la conclusion subsidiaire du recours, que celui-ci est dès lors devenu sans objet, en ce qu'il porte sur ladite conclusion, que, s'agissant de la conclusion principale, la décision de réexamen de l'autorité inférieure du 27 février 2018 n'a cependant pas rendu sans objet le recours du 21 novembre 2016, que les arguments développés par la recourante dans son courrier du 16 mars 2018 ne sauraient être suivis sur ce point, qu'en requérant qu'il soit constaté que ladite décision a rendu son recours sans objet, elle a en effet renoncé par là-même à maintenir sa conclusion principale, retirant de ce fait implicitement son recours en tant qu'il portait encore sur celle-ci, que, suite à la décision de réexamen de l'autorité inférieure sur la conclusion subsidiaire et du retrait du recours sur la conclusion principale, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, selon l'art. 63 al. 1, 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe, que, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits ou peuvent être entièrement remis à titre exceptionnel (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, cependant, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA, lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (cf. art. 6 let. a FITAF), que, s'agissant de la conclusion subsidiaire, la recourante a obtenu gain de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en ce qui concerne la conclusion principale, le recours est réglé par un retrait n'ayant entraîné que peu de charge pour le Tribunal de céans, de sorte que les frais de procédure peuvent être entièrement remis, que, partant, le montant de Fr. 1'000.- versé, le 25 novembre 2016, par la recourante à titre d'avance de frais doit lui être restitué, qu'il le sera dès l'entrée en force de la présente décision, que, par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal de céans examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu'une partie n'obtenant que partiellement gain de cause se voit réduire les dépens auxquels elle peut prétendre en proportion (art. 7 al. 2 FITAF), que les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FIATF), que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF), que le Tribunal de céans fixe le montant des dépens sur la base du décompte de prestations produit et selon un tarif horaire allant de Fr. 200.- à Fr. 400.- pour les avocats (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, la recourante a produit un décompte de dépens et de débours, dont le tarif horaire est de Fr. 400.- et dont le montant final s'élève à Fr. 11'445,70 (TVA comprise), que, dans sa détermination du 4 avril 2018, l'autorité inférieure ne s'est pas opposée au décompte présenté par la recourante, hormis en ce qui concerne le tarif horaire arrêté, que, représentée par un avocat dûment mandaté, la recourante a eu gain de cause en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire, qu'elle a dès lors droit à des dépens partiels à hauteur des trois-quarts des dépens requis, la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme fédéral d'opticien lui permettant d'accéder à l'exercice de la profession réglementée, que, conformément à sa pratique en matière de dépens (cf. notamment arrêt du TAF B-5372/2015 précité consid. 10), rappelée dans la détermination précitée de l'autorité inférieure - que la recourante n'a du reste pas contestée à ce jour -, le Tribunal de céans réduit le tarif horaire à Fr. 300.- , compte tenu du degré de complexité de la présente affaire, que les dépens réduits alloués à la recourante sont par conséquent fixés à Fr. 6'570.- (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), qu'ils sont mis à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force de la présente décision, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le montant de Fr. 1'000.- versé à titre d'avance de frais sera restitué à la recourante, dès l'entrée en force de la présente décision.
4. Un montant de Fr. 6'570.- sera alloué à la recourante à titre de dépens et mis à charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force de la présente décision.
5. La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ;
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire). Le juge unique : Le greffier : Pascal Richard Grégory Sauder Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF). Expédition : 4 mai 2018