Placement
Sachverhalt
A. A.a Fondée par B._______ et C._______ et inscrite au Registre du commerce du canton D._______ le [...] 2002, A._______ GmbH (ci-après : recourante) est active dans le placement privé de danseuses de cabaret et d'autres artistes venant de Suisse ou de l'étranger. A.b A.b.a Le [...] 2003, X._______ (ci-après : autorité cantonale), délivre à la recourante l'autorisation (cantonale) de placer des artistes domiciliés en Suisse dans des entreprises sises dans toute la Suisse et désigne B._______ en tant que personne responsable de la gestion. A.b.b Le [...] 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO ; ci après : autorité inférieure) délivre à la recourante l'autorisation (fédérale) de pratiquer le placement transfrontalier d'artistes et désigne B._______ en tant que personne responsable de la gestion. A.c A.c.a Par décision du [...] 2013, l'autorité cantonale accepte la demande de modification de l'autorisation (cantonale) du [...] 2003 (cf. consid. A.b.a) déposée par la recourante par courrier du 5 novembre 2012. Elle lui délivre à nouveau l'autorisation (cantonale) de placer des artistes domiciliés en Suisse dans des entreprises sises dans toute la Suisse en désignant cette fois-ci C._______ en tant que personne responsable de la gestion. Par courrier du même jour, l'autorité cantonale transmet à l'autorité inférieure la demande de modification de l'autorisation de pratiquer le placement privé formulée par la recourante, qui touche aussi l'autorisation fédérale. A.c.b A.c.b.a Par courrier du 23 mai 2013 (précédé, le 14 mai 2013, du même courrier rédigé en allemand), l'autorité inférieure informe la recourante qu'une autorisation (fédérale) pour le placement privé de danseuses de cabaret à l'étranger ne peut lui être octroyée si C._______ en dirige la gestion. Elle ajoute que la recourante "est donc tenue de chercher une nouvelle personne pour sa gestion et de faire une nouvelle demande en y joignant les documents nécessaires". Elle indique enfin que la recourante a "la possibilité de demander la présente réponse sous forme de décision susceptible de recours [...]". A.c.b.b Par courrier du 11 septembre 2013, la recourante requiert de la part de l'autorité inférieure une décision susceptible de recours. A.c.b.c Par décision du 8 novembre 2013 (ci-après : décision attaquée), l'autorité inférieure rejette la demande de modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé déposée par la recourante et retire l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé qu'elle lui avait délivrée le [...] 2003. L'autorité inférieure considère notamment que les documents qui lui ont été transmis indiquent que C._______ ne dispose d'aucune formation professionnelle et qu'il ne remplit donc pas les conditions posées par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) en lien avec l'art. 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (ordonnance sur le service de l'emploi, OSE, RS 823.111). Selon l'autorité inférieure, C._______ ne jouit pas non plus d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE en raison d'inscriptions très lourdes aussi bien au registre des poursuites qu'au casier judiciaire. B. Par mémoire du 11 décembre 2013, la recourante dépose devant le Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 8 novembre 2013 (cf. consid. A.c.b.c). Elle prend les conclusions suivantes : "1. Annuler la décision entreprise.
2. Autoriser la modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé transfrontalier demandée par la recourante et ordonner au SECO de délivrer ladite autorisation.
3. Accorder à la recourante une indemnité de dépens équitable.
4. Sous suite de frais." La recourante revient sur le parcours de C._______ et soutient notamment que, bien qu'il n'ait pas de certificat fédéral de capacité (CFC), il peut se prévaloir de nombreuses expériences professionnelles. Elle estime par ailleurs que C._______ remplit la condition de l'expérience professionnelle dans le domaine du placement privé (art. 9 let. b OSE) du fait qu'il travaille depuis 2002 au service de la recourante. Au sujet de la réputation de C._______, la recourante affirme que rien ne peut lui être reproché dans le cadre de son activité de placeur et qu'il remplit donc la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. c LSE. C. Dans sa réponse du 2 avril 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours du 11 décembre 2013, à la confirmation de sa décision du 8 novembre 2013, ainsi qu'au rejet de toute autre conclusion. L'autorité inférieure expose notamment que les conditions posées par l'art. 9 OSE sont cumulatives et que, du fait que C._______ ne peut pas se prévaloir d'une formation achevée équivalente à un CFC, il n'y a pas lieu d'examiner son expérience professionnelle. L'autorité inférieure explique en outre en quoi C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. D. D.a Par ordonnance du 7 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité cantonale à exprimer son préavis (art. 11 al. 3 OSE), vu qu'il ne figure pas au dossier produit par l'autorité inférieure. D.b Dans sa prise de position du 10 juin 2014, l'autorité cantonale indique que, contrairement à l'autorité inférieure, elle reste d'avis "que la demande est recevable" en relevant que les dettes et les condamnations préalables de C._______ ne relèvent pas de sa sphère professionnelle, mais privée, et que C._______ dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du placement, remplissant ainsi les conditions prévues par la législation et la directive du SECO. E. Dans ses observations du 27 mai 2015, la recourante confirme les conclusions de son recours du 11 décembre 2013. Elle indique notamment que l'autorité inférieure omet de mentionner que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'octroi de l'autorisation (cantonale) du [...] 2013 (cf. consid. A.c.a), la recourante a fourni, en annexe à son courrier du 5 novembre 2012, une documentation comptant plus d'une centaine de pièces (certificats de salaire, rapports sur les activités de placement, attestations de propriétaires/gérants de cabarets et d'artistes de cabaret, échantillons de contrats, etc.). Elle produit au surplus une attestation établie le 19 mai 2015 par E._______, fondateur et ancien président [de] F._______, destinée à montrer que C._______ a appris très tôt à assumer des responsabilités et à encadrer d'autres personnes, tant au niveau technique qu'administratif. Elle répète enfin que rien ne vient ternir la bonne réputation de C._______. F. Dans ses observations du 18 juin 2015, l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse du 2 avril 2014. Elle indique que l'importance croissante du rôle de C._______ au sein de la recourante et la documentation fournie au cours de la procédure ne sont pas des faits nouveaux permettant de reconsidérer la décision rendue. Elle ajoute que la taille du dossier de demande n'est pas relevante et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas y faire allusion dans sa décision. Elle estime qu'elle n'est en aucun cas liée par l'avis de l'autorité cantonale et qu'il ne peut donc pas non plus lui être reproché de ne pas mentionner leur divergence de point de vue. L'autorité inférieure nie encore que l'activité de C._______ dans le domaine [de] [...] représente une formation équivalente à un CFC. Elle conteste enfin que la bonne réputation de la personne responsable dépende d'un maximum de garanties qu'elle exerce son activité sans donner lieu à des griefs de patrons de cabarets et d'artistes. G. Dans sa prise de position du 24 septembre 2015, la recourante confirme les conclusions de son recours du 11 décembre 2013. Elle revient notamment sur l'interprétation de l'art. 9 OSE et la contribution grandissante de C._______ dans la conduite des affaires de la recourante. Elle dépose en outre un courrier du 18 juillet 2015 (accompagné de 5 annexes) dans lequel C._______ souligne notamment son comportement irréprochable avec les autorités, les artistes et les tenanciers de cabarets, explique que "[a]u niveau national, plusieurs détenteurs d'une licence fédérale de placement d'artistes n'ont [pas] de certificat de capacité [...]" (et donne des exemples), insiste sur le fait qu'il respecte pleinement la législation en vigueur dans le cadre de son activité au sein de la recourante, dit être "disposé à faire l'objet d'une enquête de respectabilité" et répète que, afin de pouvoir poursuivre son activité en toute légalité, il souhaite que le certificat fédéral soit délivré à la recourante. H. H.a Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées. H.b Par courrier du 2 octobre 2015, l'autorité inférieure transmet au Tribunal administratif fédéral le dossier complet relatif à la recourante, accompagné d'un bordereau. I. I.a Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante, pour information, une copie du courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015, ainsi qu'une copie du dossier complet relatif à la recourante (accompagné de son bordereau). Il donne à la recourante la possibilité de formuler d'éventuelles observations. I.b Par courrier du 16 novembre 2015, la recourante se limite à indiquer que le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015 ne contient aucun élément nouveau méritant d'être commenté ou réfuté. J. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 38 al. 2 let. b LSE ; art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.5 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (art. 1 let. a LSE), à assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (art. 1 let. b LSE) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. c LSE). Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail (art. 2 al. 1 LSE). Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables (art. 2 al. 2 LSE). Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE). Intitulé "Conditions", l'art. 3 LSE a la teneur suivante : 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise :
a. est inscrite au registre suisse du commerce ;
b. dispose d'un local commercial approprié ;
c. n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. 2 Les personnes responsables de la gestion doivent :
a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement ;
b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession ;
c. jouir d'une bonne réputation. 3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. 4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. 5 Le Conseil fédéral règle les détails. L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d'exercer des activités de placement dans l'ensemble de la Suisse (art. 4 al. 1 LSE). L'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger est limitée à certains pays (art. 4 al. 2 LSE). Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation (art. 4 al. 3 LSE). 2.2 La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe désigné par le canton (art. 11 al. 1 OSE). L'autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger (art. 11 al. 3 OSE). 2.3 En ce qui concerne la bonne réputation (art. 3 al. 2 let. c LSE), les Directives et commentaires du SECO relatifs à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE) et à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi (TE-LSE) (édition 01/2003, http://www.espace-emploi.ch/ dateien/ Private_ Arbeits vermitt lung/ pav_weisungen_avg_f.pdf , consulté le 29.09.2015 ; ci-après : Directives et commentaires) donnent les explications suivantes : "La bonne réputation implique en particulier l'absence de :
- condamnations préalables,
- poursuites,
- faillites,
- dettes fiscales. Les condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement. Ainsi, une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Sont en revanche pertinentes les condamnations ou problèmes financiers en relation avec de précédentes activités, en particulier si elles ont nui à des travailleurs. Le requérant joindra à sa demande les preuves récentes de sa bonne réputation (extrait du casier judiciaire, du registre des poursuites, etc.). Pour toute demande de modification de l'autorisation, ces attestations ne remonteront pas à plus de deux ans" (Directives et commentaires, p. 28). 3. 3.1 3.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que, en date du 19 novembre 2012, C._______ fait l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 36'829.80 et qu'il existe des actes de défaut de biens d'un montant de Fr. 66'728.20 à son encontre. Elle ajoute que le casier judiciaire de C._______ contient différents délits relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), surtout l'utilisation abusive de permis et de plaques de contrôle, et qu'il a commis ces infractions à plusieurs reprises au cours des six derniers mois. Selon l'autorité inférieure, C._______ ne jouit donc pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. 3.1.2 Dans son recours, la recourante reconnaît que la notion de bonne réputation implique en principe l'absence de condamnation préalable ou de poursuites. Se référant aux Directives et commentaires, elle relève toutefois que, dans le cas de C._______, les condamnations pénales et les poursuites ne sont pas pertinentes, car elles ne remettent pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Elle insiste sur le fait que rien ne peut être reproché à C._______ dans le cadre de son activité de placeur, de sorte qu'il remplit la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. c LSE. 3.2 L'art. 3 al. 2 let. c LSE exige que les personnes responsables de la gestion jouissent d'une bonne réputation. Les Directives et commentaires (p. 28) précisent que la bonne réputation implique en particulier l'absence de condamnations préalables, de poursuites, de faillites et de dettes fiscales (cf. consid. 2.3 ; cf. également Stefan Fierz, in : Michael Kull [éd.], Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], Stämpflis Handkommentar SHK, 2014, art. 3 no 12). En l'espèce, C._______ ne remplit manifestement pas cette condition. 3.2.1 En effet, l'extrait du casier judiciaire suisse de C._______ établi le 27 novembre 2012 fait apparaître les infractions suivantes :
- 13 janvier 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 26 juin 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 9 août 2007 : Usage abusif de permis et de plaquesViolation des règles de la circulation routièreContravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
- 26 mai 2009 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 20 janvier 2012 : Usage abusif de permis et de plaques. 3.2.2 Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites établi le 19 novembre 2012 par G._______ indique que, du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, 30 procédures de poursuite ont été ouvertes à l'encontre de C._______, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Sont en outre recensés, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de biens, pour un montant total de Fr. 66'728.20. 3.3 Les Directives et commentaires (p. 28) ajoutent que "[l]es condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement" (cf. consid. 2.3 ; cf. également Fierz, op. cit., art. 3 no 12 ; Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, und dessen Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige, 1994, p. 85). En l'espèce, s'il est vrai qu'elles ne sont pas directement liées à l'activité de placement (cf. également : prise de position de l'autorité cantonale du 10 juin 2014 [cf. consid. D.b]), les infractions commises (cf. consid. 3.3.1) et les dettes contractées par C._______ (cf. consid. 3.3.2) ont, sur l'évaluation de son aptitude à gérer une entreprise de placement, un impact qui ne saurait être minimisé. 3.3.1 3.3.1.1 Prévu par l'art. 97 LCR, l'usage abusif de permis et de plaques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un délit (art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et non pas d'une simple contravention (art. 103 CP). Une telle infraction ne saurait donc être mise sur le même plan que d'autres, notamment les diverses contraventions aux prescriptions de la circulation routière, qui ne sont punies que par des amendes d'ordre (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO, RS 741.031]). 3.3.1.2 3.3.1.2.1 Les Directives et commentaires (p. 28) affirment qu'"une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement" (cf. consid. 2.3). 3.3.1.2.2 Il convient de préciser ici que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de la loi afin d'assurer une pratique uniforme (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 421). Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 ; ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3381/2008 du 11 mars 2009 consid. 5.1 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 428 et 431). 3.3.1.2.3 En l'espèce, force est de constater que, par leur formulation, les Directives et commentaires visent une condamnation isolée pour infraction à la LCR et non pas plusieurs condamnations successives. De plus, elles précisent bien que ce n'est qu'"en règle générale" que l'aptitude à gérer une entreprise de placement n'est pas remise en question par une telle condamnation. Or, en l'espace d'à peine plus de six ans, c'est à cinq reprises que C._______ a été condamné pour le même délit d'usage abusif de permis et de plaques. 3.3.1.3 En conclusion, non seulement l'infraction n'est pas anodine (cf. consid. 3.3.1.1), mais elle se répète à intervalles réguliers, de sorte qu'il ne peut pas être question d'un simple incident de parcours. N'y change rien le fait que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique par erreur que le recourant a commis cette infraction à plusieurs reprises au cours des "six derniers mois". 3.3.2 3.3.2.1 De même, bien qu'elles ne soient pas directement liées à l'activité de placement, les dettes de C._______ atteignent des proportions suffisamment importantes pour porter atteinte à sa réputation. En effet, du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, C._______ a fait l'objet de 30 procédures de poursuite, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Par ailleurs, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de Fr. 66'728.20. Ici encore, il ne s'agit pas de cas isolés, comme le démontre notamment le fait que, parmi les 30 procédures de poursuite ouvertes du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, 9 concernent des dettes d'impôts ([...]), pour un montant total de Fr. 8'339.40, et 11 concernent des dettes de la même compagnie d'assurances ([...]), pour un montant total de Fr. 14'384.20. 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.1 Dans son recours, la recourante indique que ses affaires ont connu un ralentissement suite à la suppression, par certains cantons, du permis L pour danseuses de cabaret et que ces difficultés économiques ont rejailli sur C._______, qui - avec un salaire annuel brut de Fr. 30'000.- seulement de 2008 à 2010 - n'est plus parvenu à s'acquitter de toutes ses factures, notamment celles liées aux plaques d'immatriculation, raison pour laquelle il a été condamné à plusieurs reprises pour usage abusif de plaques. La recourante explique que C._______ a préféré payer son assurance automobile pour bénéficier d'une assurance responsabilité civile sans faille. Elle ajoute que ces problèmes de liquidités passagers expliquent aussi les nombreuses inscriptions figurant sur l'extrait du registre des poursuites. 3.3.2.2.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que, malgré sa demande, la recourante n'a, à aucun moment durant la procédure, transmis un plan de remboursement ou la preuve que la situation financière difficile de C._______ était passagère et qu'il avait déjà entrepris de rembourser une partie de ses dettes. 3.3.2.2.2 Si la recourante affirme que, depuis 2013, la nouvelle stratégie de C._______ consistant à travailler uniquement avec des danseuses européennes commence à porter ses fruits et qu'il espère rembourser ses créanciers au fur et à mesure (recours, p. 4 in fine), elle ne donne, comme le relève l'autorité inférieure, aucun élément concret permettant d'établir que C._______ s'acquitte effectivement de ses dettes ou tente du moins de le faire. Rien ne permet dès lors de relativiser le niveau d'endettement important de C._______ et d'admettre qu'il ne nuit pas à sa réputation. 3.3.3 En conclusion, tant les infractions qu'il a commises (cf. consid. 3.3.1) que les dettes qu'il a contractées (cf. consid. 3.3.2) démontrent que C._______ s'accommode facilement d'une situation illégale, ce qui n'est guère compatible avec les responsabilités qui incombent à une personne responsable de la gestion d'une entreprise de placement. 3.4 3.4.1 Dans son recours, la recourante indique encore que, depuis 2002, C._______ est associé fondateur et employé de la recourante, que c'est exclusivement lui qui s'est occupé des contacts avec les artistes, les cabarets et les autorités, qu'il a aussi assumé la responsabilité de rédiger les contrats et qu'il a toujours effectué son travail avec professionnalisme et entretenu de bons contacts avec les autorités des différents cantons. La recourante ajoute que C._______ dispose d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine du placement privé transfrontalier, sans la moindre réclamation de la part des artistes, des établissements ou des autorités avec lesquels il a collaboré. Elle affirme que ce fait, extrêmement rare dans ce secteur, souligne son professionnalisme et ses valeurs éthiques et que ces qualités sont confirmées par de nombreuses attestations (émanant de patrons d'établissements et d'artistes) déposées devant l'autorité cantonale (annexes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012 ; cf. également : observations de la recourante du 27 mai 2015, p. 3 in fine ; prise de position de la recourante du 24 septembre 2015, p. 3 in fine [y compris le courrier de C._______ du 18 juillet 2015]). 3.4.2 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponse, p. 4), le Tribunal administratif fédéral ne remet pas en cause le fait que C._______ travaille pour la recourante et soit de surcroît un bon employé. Il considère malgré tout que tant les infractions commises par C._______ que ses dettes importantes portent atteinte à sa réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Ne saurait y changer quoi que ce soit ni le fait qu'aucun reproche ou plainte pénale en lien avec l'activité de placement n'ait été adressé à la recourante ou à C._______ depuis le début de l'activité de la recourante (cf. recours, p. 5 ; cf. également : observations de l'autorité inférieure du 18 juin 2015, p. 3-4), ni les attestations jointes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012, ni encore une "enquête de respectabilité" dont C._______ se dit disposé à faire l'objet (cf. courrier de C._______ du 18 juillet 2015, p. 4). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante (cf. observations du 27 mai 2015, p. 3), il ne se justifie pas de faire une distinction entre l'octroi d'une première autorisation et le renouvellement d'une autorisation avec changement de la personne responsable. Dans les deux cas, la personne responsable de la gestion doit en effet remplir les mêmes conditions imposées par l'art. 3 al. 2 LSE. La recourante ne peut enfin être suivie lorsqu'elle affirme, dans son recours (p. 7-8), que la décision attaquée est inopportune en raison du fait que le changement du nom de la personne responsable ne changera pas le mode de fonctionnement de la recourante, C._______ continuant d'être la personne responsable de la bonne marche des affaires et B._______ continuant à occuper un poste d'administrateur. Quelle que soit la manière de fonctionner de la recourante, seule une personne remplissant les conditions de l'art. 3 al. 2 LSE peut en effet être désignée personne responsable de la gestion. 3.5 3.5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique enfin que l'autorité cantonale a agi en violation des dispositions légales applicables et des directives du SECO en acceptant C._______ en tant que personne responsable et que son raisonnement ne peut être suivi. 3.5.2 Il convient de rappeler ici que celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE ; cf. consid. 2.1). 3.5.3 En l'espèce, par décision du [...] 2013, l'autorité cantonale accepte la demande de modification de l'autorisation cantonale (cf. consid. A.c.a ; cf. également : consid. D.b). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure rejette en revanche la demande de modification portant sur l'autorisation fédérale (cf. consid. A.c.b.c). Bien que la même entreprise (la recourante), la même personne appelée à être désignée personne responsable de la gestion (C._______) et la même disposition légale (art. 3 al. 2 LSE) soient en jeu, l'autorité cantonale doit statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (cantonale) de pratiquer le placement intéressant la Suisse, alors que l'autorité inférieure doit quant à elle statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (fédérale) de pratiquer le placement intéressant l'étranger. Il est dès lors envisageable que l'autorité inférieure refuse l'autorisation fédérale, en dépit du fait que l'autorisation cantonale a été délivrée par l'autorité cantonale. L'autorité inférieure n'est en d'autres termes pas liée par la décision de l'autorité cantonale. L'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne permet d'ailleurs de se prévaloir d'une inégalité de traitement que si les décisions en cause émanent de la même autorité (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 848 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, no 508 ; Auer/ Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, N 1070 ; Häfelin/ Haller/ Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd. 2012, no 766). 3.5.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure explique que la LSE a pour but de garantir la protection des demandeurs d'emploi, en l'occurrence des danseuses, et elle relève que, en l'espèce, le degré de protection des demandeurs d'emploi doit être très élevé étant donné qu'il est principalement question du placement de danseuses provenant toutes de l'étranger, pour la plupart d'Etats tiers et non d'Etats membres de l'UE/AELE. L'autorité inférieure ajoute que, du fait que les danseuses à placer ne maîtrisent pas forcément la langue locale, elles sont amenées à signer des contrats dont elles n'ont pas conscience de la portée et elles doivent travailler dans un milieu qui peut se révéler dangereux. Elle indique que, pour cette raison, le degré de sérieux exigé de la personne responsable est d'une importance capitale et que des extraits vierges du registre des poursuites et du casier judiciaire sont des conditions indispensables, que les faits aient un rapport ou non avec l'activité visée. Elle estime que des dettes non payées supérieures à Fr. 100'000.- ainsi que la commission à plusieurs reprises de délits mineurs suffisent à prouver l'absence de bonne réputation. Elle juge en outre que le risque que le placeur agisse de manière contraire aux intérêts des danseuses placées et en violation des dispositions légales existe. Dans sa réponse, l'autorité inférieure ajoute que les infractions commises, bien que relevant de la LCR, tendent à démontrer que C._______ ne collabore pas avec les autorités et a de la peine à respecter leurs prescriptions. Elle indique que le domaine du placement de danseuses provenant de l'étranger nécessite une collaboration étroite avec les différentes autorités. Se référant aux explications données par la recourante, elle estime légitime de se demander si, en cas de nouvelles difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle, C._______ ne serait pas tenté d'omettre certaines démarches administratives coûteuses. 3.5.5 Comme le relève l'autorité inférieure, le domaine d'activité en cause nécessite une collaboration étroite avec les autorités et implique des personnes qui ont un besoin particulier de protection (cf. art. 1 let. c LSE ; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 27 novembre 1985, FF 1985 III 524, p. 525, 559 et 567 ; Fierz, op. cit., art. 1 nos 1, 2 et 4 ; Ritter, op. cit., p. 51). Il se justifie dès lors d'être exigeant en ce qui concerne la réputation de la personne responsable de la gestion. 3.6 En conclusion, vu les infractions qu'il a commises et les poursuites qui ont été engagées à son encontre, C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Il n'atteint en effet pas le degré de sérieux attendu d'une personne responsable de la gestion d'une entreprise de placement intéressant l'étranger. 4. 4.1 Etant donné que les conditions posées par l'art. 3 al. 2 LSE sont cumulatives, le fait que C._______ ne jouisse pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6) suffit à conclure qu'il ne peut pas être désigné personne responsable de la gestion de la recourante. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. Au surplus, en ce qui concerne la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. b LSE, rien ne permet de conclure que C._______ est titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente au sens de l'art. 9 OSE. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a [et les arrêts cités] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). 4.2.2 En l'espèce, à titre d'offre de preuve, la recourante requiert dans son recours (p. 5) l'édition du dossier de l'autorité cantonale. Rien n'indique toutefois que ce dossier contiendrait des éléments qui ne figurent pas dans le dossier de l'autorité inférieure et qui seraient propres à modifier l'opinion du Tribunal administratif fédéral selon laquelle C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6). L'offre de preuve formulée par la recourante doit par conséquent être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le présent recours doit être rejeté. 6. 6.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). 6.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être arrêtés à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante le 28 février 2014.
7. Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Erwägungen (33 Absätze)
E. 2 Autoriser la modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé transfrontalier demandée par la recourante et ordonner au SECO de délivrer ladite autorisation.
E. 2.1 La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (art. 1 let. a LSE), à assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (art. 1 let. b LSE) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. c LSE). Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail (art. 2 al. 1 LSE). Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables (art. 2 al. 2 LSE). Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE). Intitulé "Conditions", l'art. 3 LSE a la teneur suivante : 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise :
a. est inscrite au registre suisse du commerce ;
b. dispose d'un local commercial approprié ;
c. n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. 2 Les personnes responsables de la gestion doivent :
a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement ;
b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession ;
c. jouir d'une bonne réputation. 3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.
E. 2.2 La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe désigné par le canton (art. 11 al. 1 OSE). L'autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger (art. 11 al. 3 OSE).
E. 2.3 En ce qui concerne la bonne réputation (art. 3 al. 2 let. c LSE), les Directives et commentaires du SECO relatifs à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE) et à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi (TE-LSE) (édition 01/2003, http://www.espace-emploi.ch/ dateien/ Private_ Arbeits vermitt lung/ pav_weisungen_avg_f.pdf , consulté le 29.09.2015 ; ci-après : Directives et commentaires) donnent les explications suivantes : "La bonne réputation implique en particulier l'absence de :
- condamnations préalables,
- poursuites,
- faillites,
- dettes fiscales. Les condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement. Ainsi, une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Sont en revanche pertinentes les condamnations ou problèmes financiers en relation avec de précédentes activités, en particulier si elles ont nui à des travailleurs. Le requérant joindra à sa demande les preuves récentes de sa bonne réputation (extrait du casier judiciaire, du registre des poursuites, etc.). Pour toute demande de modification de l'autorisation, ces attestations ne remonteront pas à plus de deux ans" (Directives et commentaires, p. 28). 3.
E. 3 Accorder à la recourante une indemnité de dépens équitable.
E. 3.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que, en date du 19 novembre 2012, C._______ fait l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 36'829.80 et qu'il existe des actes de défaut de biens d'un montant de Fr. 66'728.20 à son encontre. Elle ajoute que le casier judiciaire de C._______ contient différents délits relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), surtout l'utilisation abusive de permis et de plaques de contrôle, et qu'il a commis ces infractions à plusieurs reprises au cours des six derniers mois. Selon l'autorité inférieure, C._______ ne jouit donc pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE.
E. 3.1.2 Dans son recours, la recourante reconnaît que la notion de bonne réputation implique en principe l'absence de condamnation préalable ou de poursuites. Se référant aux Directives et commentaires, elle relève toutefois que, dans le cas de C._______, les condamnations pénales et les poursuites ne sont pas pertinentes, car elles ne remettent pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Elle insiste sur le fait que rien ne peut être reproché à C._______ dans le cadre de son activité de placeur, de sorte qu'il remplit la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. c LSE.
E. 3.2 L'art. 3 al. 2 let. c LSE exige que les personnes responsables de la gestion jouissent d'une bonne réputation. Les Directives et commentaires (p. 28) précisent que la bonne réputation implique en particulier l'absence de condamnations préalables, de poursuites, de faillites et de dettes fiscales (cf. consid. 2.3 ; cf. également Stefan Fierz, in : Michael Kull [éd.], Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], Stämpflis Handkommentar SHK, 2014, art. 3 no 12). En l'espèce, C._______ ne remplit manifestement pas cette condition.
E. 3.2.1 En effet, l'extrait du casier judiciaire suisse de C._______ établi le 27 novembre 2012 fait apparaître les infractions suivantes :
- 13 janvier 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 26 juin 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 9 août 2007 : Usage abusif de permis et de plaquesViolation des règles de la circulation routièreContravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
- 26 mai 2009 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 20 janvier 2012 : Usage abusif de permis et de plaques.
E. 3.2.2 Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites établi le 19 novembre 2012 par G._______ indique que, du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, 30 procédures de poursuite ont été ouvertes à l'encontre de C._______, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Sont en outre recensés, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de biens, pour un montant total de Fr. 66'728.20.
E. 3.3 Les Directives et commentaires (p. 28) ajoutent que "[l]es condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement" (cf. consid. 2.3 ; cf. également Fierz, op. cit., art. 3 no 12 ; Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, und dessen Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige, 1994, p. 85). En l'espèce, s'il est vrai qu'elles ne sont pas directement liées à l'activité de placement (cf. également : prise de position de l'autorité cantonale du 10 juin 2014 [cf. consid. D.b]), les infractions commises (cf. consid. 3.3.1) et les dettes contractées par C._______ (cf. consid. 3.3.2) ont, sur l'évaluation de son aptitude à gérer une entreprise de placement, un impact qui ne saurait être minimisé.
E. 3.3.1.1 Prévu par l'art. 97 LCR, l'usage abusif de permis et de plaques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un délit (art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et non pas d'une simple contravention (art. 103 CP). Une telle infraction ne saurait donc être mise sur le même plan que d'autres, notamment les diverses contraventions aux prescriptions de la circulation routière, qui ne sont punies que par des amendes d'ordre (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO, RS 741.031]).
E. 3.3.1.2 3.3.1.2.1 Les Directives et commentaires (p. 28) affirment qu'"une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement" (cf. consid. 2.3). 3.3.1.2.2 Il convient de préciser ici que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de la loi afin d'assurer une pratique uniforme (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 421). Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 ; ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3381/2008 du 11 mars 2009 consid. 5.1 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 428 et 431). 3.3.1.2.3 En l'espèce, force est de constater que, par leur formulation, les Directives et commentaires visent une condamnation isolée pour infraction à la LCR et non pas plusieurs condamnations successives. De plus, elles précisent bien que ce n'est qu'"en règle générale" que l'aptitude à gérer une entreprise de placement n'est pas remise en question par une telle condamnation. Or, en l'espace d'à peine plus de six ans, c'est à cinq reprises que C._______ a été condamné pour le même délit d'usage abusif de permis et de plaques.
E. 3.3.1.3 En conclusion, non seulement l'infraction n'est pas anodine (cf. consid. 3.3.1.1), mais elle se répète à intervalles réguliers, de sorte qu'il ne peut pas être question d'un simple incident de parcours. N'y change rien le fait que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique par erreur que le recourant a commis cette infraction à plusieurs reprises au cours des "six derniers mois".
E. 3.3.2.1 De même, bien qu'elles ne soient pas directement liées à l'activité de placement, les dettes de C._______ atteignent des proportions suffisamment importantes pour porter atteinte à sa réputation. En effet, du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, C._______ a fait l'objet de 30 procédures de poursuite, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Par ailleurs, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de Fr. 66'728.20. Ici encore, il ne s'agit pas de cas isolés, comme le démontre notamment le fait que, parmi les 30 procédures de poursuite ouvertes du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, 9 concernent des dettes d'impôts ([...]), pour un montant total de Fr. 8'339.40, et 11 concernent des dettes de la même compagnie d'assurances ([...]), pour un montant total de Fr. 14'384.20.
E. 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.1 Dans son recours, la recourante indique que ses affaires ont connu un ralentissement suite à la suppression, par certains cantons, du permis L pour danseuses de cabaret et que ces difficultés économiques ont rejailli sur C._______, qui - avec un salaire annuel brut de Fr. 30'000.- seulement de 2008 à 2010 - n'est plus parvenu à s'acquitter de toutes ses factures, notamment celles liées aux plaques d'immatriculation, raison pour laquelle il a été condamné à plusieurs reprises pour usage abusif de plaques. La recourante explique que C._______ a préféré payer son assurance automobile pour bénéficier d'une assurance responsabilité civile sans faille. Elle ajoute que ces problèmes de liquidités passagers expliquent aussi les nombreuses inscriptions figurant sur l'extrait du registre des poursuites. 3.3.2.2.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que, malgré sa demande, la recourante n'a, à aucun moment durant la procédure, transmis un plan de remboursement ou la preuve que la situation financière difficile de C._______ était passagère et qu'il avait déjà entrepris de rembourser une partie de ses dettes. 3.3.2.2.2 Si la recourante affirme que, depuis 2013, la nouvelle stratégie de C._______ consistant à travailler uniquement avec des danseuses européennes commence à porter ses fruits et qu'il espère rembourser ses créanciers au fur et à mesure (recours, p. 4 in fine), elle ne donne, comme le relève l'autorité inférieure, aucun élément concret permettant d'établir que C._______ s'acquitte effectivement de ses dettes ou tente du moins de le faire. Rien ne permet dès lors de relativiser le niveau d'endettement important de C._______ et d'admettre qu'il ne nuit pas à sa réputation.
E. 3.3.3 En conclusion, tant les infractions qu'il a commises (cf. consid. 3.3.1) que les dettes qu'il a contractées (cf. consid. 3.3.2) démontrent que C._______ s'accommode facilement d'une situation illégale, ce qui n'est guère compatible avec les responsabilités qui incombent à une personne responsable de la gestion d'une entreprise de placement.
E. 3.4.1 Dans son recours, la recourante indique encore que, depuis 2002, C._______ est associé fondateur et employé de la recourante, que c'est exclusivement lui qui s'est occupé des contacts avec les artistes, les cabarets et les autorités, qu'il a aussi assumé la responsabilité de rédiger les contrats et qu'il a toujours effectué son travail avec professionnalisme et entretenu de bons contacts avec les autorités des différents cantons. La recourante ajoute que C._______ dispose d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine du placement privé transfrontalier, sans la moindre réclamation de la part des artistes, des établissements ou des autorités avec lesquels il a collaboré. Elle affirme que ce fait, extrêmement rare dans ce secteur, souligne son professionnalisme et ses valeurs éthiques et que ces qualités sont confirmées par de nombreuses attestations (émanant de patrons d'établissements et d'artistes) déposées devant l'autorité cantonale (annexes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012 ; cf. également : observations de la recourante du 27 mai 2015, p. 3 in fine ; prise de position de la recourante du 24 septembre 2015, p. 3 in fine [y compris le courrier de C._______ du 18 juillet 2015]).
E. 3.4.2 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponse, p. 4), le Tribunal administratif fédéral ne remet pas en cause le fait que C._______ travaille pour la recourante et soit de surcroît un bon employé. Il considère malgré tout que tant les infractions commises par C._______ que ses dettes importantes portent atteinte à sa réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Ne saurait y changer quoi que ce soit ni le fait qu'aucun reproche ou plainte pénale en lien avec l'activité de placement n'ait été adressé à la recourante ou à C._______ depuis le début de l'activité de la recourante (cf. recours, p. 5 ; cf. également : observations de l'autorité inférieure du 18 juin 2015, p. 3-4), ni les attestations jointes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012, ni encore une "enquête de respectabilité" dont C._______ se dit disposé à faire l'objet (cf. courrier de C._______ du 18 juillet 2015, p. 4). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante (cf. observations du 27 mai 2015, p. 3), il ne se justifie pas de faire une distinction entre l'octroi d'une première autorisation et le renouvellement d'une autorisation avec changement de la personne responsable. Dans les deux cas, la personne responsable de la gestion doit en effet remplir les mêmes conditions imposées par l'art. 3 al. 2 LSE. La recourante ne peut enfin être suivie lorsqu'elle affirme, dans son recours (p. 7-8), que la décision attaquée est inopportune en raison du fait que le changement du nom de la personne responsable ne changera pas le mode de fonctionnement de la recourante, C._______ continuant d'être la personne responsable de la bonne marche des affaires et B._______ continuant à occuper un poste d'administrateur. Quelle que soit la manière de fonctionner de la recourante, seule une personne remplissant les conditions de l'art. 3 al. 2 LSE peut en effet être désignée personne responsable de la gestion.
E. 3.5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique enfin que l'autorité cantonale a agi en violation des dispositions légales applicables et des directives du SECO en acceptant C._______ en tant que personne responsable et que son raisonnement ne peut être suivi.
E. 3.5.2 Il convient de rappeler ici que celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE ; cf. consid. 2.1).
E. 3.5.3 En l'espèce, par décision du [...] 2013, l'autorité cantonale accepte la demande de modification de l'autorisation cantonale (cf. consid. A.c.a ; cf. également : consid. D.b). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure rejette en revanche la demande de modification portant sur l'autorisation fédérale (cf. consid. A.c.b.c). Bien que la même entreprise (la recourante), la même personne appelée à être désignée personne responsable de la gestion (C._______) et la même disposition légale (art. 3 al. 2 LSE) soient en jeu, l'autorité cantonale doit statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (cantonale) de pratiquer le placement intéressant la Suisse, alors que l'autorité inférieure doit quant à elle statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (fédérale) de pratiquer le placement intéressant l'étranger. Il est dès lors envisageable que l'autorité inférieure refuse l'autorisation fédérale, en dépit du fait que l'autorisation cantonale a été délivrée par l'autorité cantonale. L'autorité inférieure n'est en d'autres termes pas liée par la décision de l'autorité cantonale. L'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne permet d'ailleurs de se prévaloir d'une inégalité de traitement que si les décisions en cause émanent de la même autorité (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 848 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, no 508 ; Auer/ Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, N 1070 ; Häfelin/ Haller/ Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd. 2012, no 766).
E. 3.5.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure explique que la LSE a pour but de garantir la protection des demandeurs d'emploi, en l'occurrence des danseuses, et elle relève que, en l'espèce, le degré de protection des demandeurs d'emploi doit être très élevé étant donné qu'il est principalement question du placement de danseuses provenant toutes de l'étranger, pour la plupart d'Etats tiers et non d'Etats membres de l'UE/AELE. L'autorité inférieure ajoute que, du fait que les danseuses à placer ne maîtrisent pas forcément la langue locale, elles sont amenées à signer des contrats dont elles n'ont pas conscience de la portée et elles doivent travailler dans un milieu qui peut se révéler dangereux. Elle indique que, pour cette raison, le degré de sérieux exigé de la personne responsable est d'une importance capitale et que des extraits vierges du registre des poursuites et du casier judiciaire sont des conditions indispensables, que les faits aient un rapport ou non avec l'activité visée. Elle estime que des dettes non payées supérieures à Fr. 100'000.- ainsi que la commission à plusieurs reprises de délits mineurs suffisent à prouver l'absence de bonne réputation. Elle juge en outre que le risque que le placeur agisse de manière contraire aux intérêts des danseuses placées et en violation des dispositions légales existe. Dans sa réponse, l'autorité inférieure ajoute que les infractions commises, bien que relevant de la LCR, tendent à démontrer que C._______ ne collabore pas avec les autorités et a de la peine à respecter leurs prescriptions. Elle indique que le domaine du placement de danseuses provenant de l'étranger nécessite une collaboration étroite avec les différentes autorités. Se référant aux explications données par la recourante, elle estime légitime de se demander si, en cas de nouvelles difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle, C._______ ne serait pas tenté d'omettre certaines démarches administratives coûteuses.
E. 3.5.5 Comme le relève l'autorité inférieure, le domaine d'activité en cause nécessite une collaboration étroite avec les autorités et implique des personnes qui ont un besoin particulier de protection (cf. art. 1 let. c LSE ; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 27 novembre 1985, FF 1985 III 524, p. 525, 559 et 567 ; Fierz, op. cit., art. 1 nos 1, 2 et 4 ; Ritter, op. cit., p. 51). Il se justifie dès lors d'être exigeant en ce qui concerne la réputation de la personne responsable de la gestion.
E. 3.6 En conclusion, vu les infractions qu'il a commises et les poursuites qui ont été engagées à son encontre, C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Il n'atteint en effet pas le degré de sérieux attendu d'une personne responsable de la gestion d'une entreprise de placement intéressant l'étranger. 4.
E. 4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.
E. 4.1 Etant donné que les conditions posées par l'art. 3 al. 2 LSE sont cumulatives, le fait que C._______ ne jouisse pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6) suffit à conclure qu'il ne peut pas être désigné personne responsable de la gestion de la recourante. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. Au surplus, en ce qui concerne la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. b LSE, rien ne permet de conclure que C._______ est titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente au sens de l'art. 9 OSE.
E. 4.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a [et les arrêts cités] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).
E. 4.2.2 En l'espèce, à titre d'offre de preuve, la recourante requiert dans son recours (p. 5) l'édition du dossier de l'autorité cantonale. Rien n'indique toutefois que ce dossier contiendrait des éléments qui ne figurent pas dans le dossier de l'autorité inférieure et qui seraient propres à modifier l'opinion du Tribunal administratif fédéral selon laquelle C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6). L'offre de preuve formulée par la recourante doit par conséquent être rejetée.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le présent recours doit être rejeté.
E. 6.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
E. 6.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être arrêtés à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante le 28 février 2014.
E. 7 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire) ; - au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire) ; - à X._______, [...] (recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6993/2013 Arrêt du 17 décembre 2015 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Stephan Breitenmoser et Maria Amgwerd, juges, Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier. Parties A._______ GmbH, [...], représentée par Maître Yves Reich, avocat, [...], recourante, contre Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Placement et Location de services PAVV, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé. Faits : A. A.a Fondée par B._______ et C._______ et inscrite au Registre du commerce du canton D._______ le [...] 2002, A._______ GmbH (ci-après : recourante) est active dans le placement privé de danseuses de cabaret et d'autres artistes venant de Suisse ou de l'étranger. A.b A.b.a Le [...] 2003, X._______ (ci-après : autorité cantonale), délivre à la recourante l'autorisation (cantonale) de placer des artistes domiciliés en Suisse dans des entreprises sises dans toute la Suisse et désigne B._______ en tant que personne responsable de la gestion. A.b.b Le [...] 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO ; ci après : autorité inférieure) délivre à la recourante l'autorisation (fédérale) de pratiquer le placement transfrontalier d'artistes et désigne B._______ en tant que personne responsable de la gestion. A.c A.c.a Par décision du [...] 2013, l'autorité cantonale accepte la demande de modification de l'autorisation (cantonale) du [...] 2003 (cf. consid. A.b.a) déposée par la recourante par courrier du 5 novembre 2012. Elle lui délivre à nouveau l'autorisation (cantonale) de placer des artistes domiciliés en Suisse dans des entreprises sises dans toute la Suisse en désignant cette fois-ci C._______ en tant que personne responsable de la gestion. Par courrier du même jour, l'autorité cantonale transmet à l'autorité inférieure la demande de modification de l'autorisation de pratiquer le placement privé formulée par la recourante, qui touche aussi l'autorisation fédérale. A.c.b A.c.b.a Par courrier du 23 mai 2013 (précédé, le 14 mai 2013, du même courrier rédigé en allemand), l'autorité inférieure informe la recourante qu'une autorisation (fédérale) pour le placement privé de danseuses de cabaret à l'étranger ne peut lui être octroyée si C._______ en dirige la gestion. Elle ajoute que la recourante "est donc tenue de chercher une nouvelle personne pour sa gestion et de faire une nouvelle demande en y joignant les documents nécessaires". Elle indique enfin que la recourante a "la possibilité de demander la présente réponse sous forme de décision susceptible de recours [...]". A.c.b.b Par courrier du 11 septembre 2013, la recourante requiert de la part de l'autorité inférieure une décision susceptible de recours. A.c.b.c Par décision du 8 novembre 2013 (ci-après : décision attaquée), l'autorité inférieure rejette la demande de modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé déposée par la recourante et retire l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé qu'elle lui avait délivrée le [...] 2003. L'autorité inférieure considère notamment que les documents qui lui ont été transmis indiquent que C._______ ne dispose d'aucune formation professionnelle et qu'il ne remplit donc pas les conditions posées par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) en lien avec l'art. 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (ordonnance sur le service de l'emploi, OSE, RS 823.111). Selon l'autorité inférieure, C._______ ne jouit pas non plus d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE en raison d'inscriptions très lourdes aussi bien au registre des poursuites qu'au casier judiciaire. B. Par mémoire du 11 décembre 2013, la recourante dépose devant le Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 8 novembre 2013 (cf. consid. A.c.b.c). Elle prend les conclusions suivantes : "1. Annuler la décision entreprise.
2. Autoriser la modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé transfrontalier demandée par la recourante et ordonner au SECO de délivrer ladite autorisation.
3. Accorder à la recourante une indemnité de dépens équitable.
4. Sous suite de frais." La recourante revient sur le parcours de C._______ et soutient notamment que, bien qu'il n'ait pas de certificat fédéral de capacité (CFC), il peut se prévaloir de nombreuses expériences professionnelles. Elle estime par ailleurs que C._______ remplit la condition de l'expérience professionnelle dans le domaine du placement privé (art. 9 let. b OSE) du fait qu'il travaille depuis 2002 au service de la recourante. Au sujet de la réputation de C._______, la recourante affirme que rien ne peut lui être reproché dans le cadre de son activité de placeur et qu'il remplit donc la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. c LSE. C. Dans sa réponse du 2 avril 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours du 11 décembre 2013, à la confirmation de sa décision du 8 novembre 2013, ainsi qu'au rejet de toute autre conclusion. L'autorité inférieure expose notamment que les conditions posées par l'art. 9 OSE sont cumulatives et que, du fait que C._______ ne peut pas se prévaloir d'une formation achevée équivalente à un CFC, il n'y a pas lieu d'examiner son expérience professionnelle. L'autorité inférieure explique en outre en quoi C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. D. D.a Par ordonnance du 7 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité cantonale à exprimer son préavis (art. 11 al. 3 OSE), vu qu'il ne figure pas au dossier produit par l'autorité inférieure. D.b Dans sa prise de position du 10 juin 2014, l'autorité cantonale indique que, contrairement à l'autorité inférieure, elle reste d'avis "que la demande est recevable" en relevant que les dettes et les condamnations préalables de C._______ ne relèvent pas de sa sphère professionnelle, mais privée, et que C._______ dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du placement, remplissant ainsi les conditions prévues par la législation et la directive du SECO. E. Dans ses observations du 27 mai 2015, la recourante confirme les conclusions de son recours du 11 décembre 2013. Elle indique notamment que l'autorité inférieure omet de mentionner que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'octroi de l'autorisation (cantonale) du [...] 2013 (cf. consid. A.c.a), la recourante a fourni, en annexe à son courrier du 5 novembre 2012, une documentation comptant plus d'une centaine de pièces (certificats de salaire, rapports sur les activités de placement, attestations de propriétaires/gérants de cabarets et d'artistes de cabaret, échantillons de contrats, etc.). Elle produit au surplus une attestation établie le 19 mai 2015 par E._______, fondateur et ancien président [de] F._______, destinée à montrer que C._______ a appris très tôt à assumer des responsabilités et à encadrer d'autres personnes, tant au niveau technique qu'administratif. Elle répète enfin que rien ne vient ternir la bonne réputation de C._______. F. Dans ses observations du 18 juin 2015, l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse du 2 avril 2014. Elle indique que l'importance croissante du rôle de C._______ au sein de la recourante et la documentation fournie au cours de la procédure ne sont pas des faits nouveaux permettant de reconsidérer la décision rendue. Elle ajoute que la taille du dossier de demande n'est pas relevante et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas y faire allusion dans sa décision. Elle estime qu'elle n'est en aucun cas liée par l'avis de l'autorité cantonale et qu'il ne peut donc pas non plus lui être reproché de ne pas mentionner leur divergence de point de vue. L'autorité inférieure nie encore que l'activité de C._______ dans le domaine [de] [...] représente une formation équivalente à un CFC. Elle conteste enfin que la bonne réputation de la personne responsable dépende d'un maximum de garanties qu'elle exerce son activité sans donner lieu à des griefs de patrons de cabarets et d'artistes. G. Dans sa prise de position du 24 septembre 2015, la recourante confirme les conclusions de son recours du 11 décembre 2013. Elle revient notamment sur l'interprétation de l'art. 9 OSE et la contribution grandissante de C._______ dans la conduite des affaires de la recourante. Elle dépose en outre un courrier du 18 juillet 2015 (accompagné de 5 annexes) dans lequel C._______ souligne notamment son comportement irréprochable avec les autorités, les artistes et les tenanciers de cabarets, explique que "[a]u niveau national, plusieurs détenteurs d'une licence fédérale de placement d'artistes n'ont [pas] de certificat de capacité [...]" (et donne des exemples), insiste sur le fait qu'il respecte pleinement la législation en vigueur dans le cadre de son activité au sein de la recourante, dit être "disposé à faire l'objet d'une enquête de respectabilité" et répète que, afin de pouvoir poursuivre son activité en toute légalité, il souhaite que le certificat fédéral soit délivré à la recourante. H. H.a Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées. H.b Par courrier du 2 octobre 2015, l'autorité inférieure transmet au Tribunal administratif fédéral le dossier complet relatif à la recourante, accompagné d'un bordereau. I. I.a Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante, pour information, une copie du courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015, ainsi qu'une copie du dossier complet relatif à la recourante (accompagné de son bordereau). Il donne à la recourante la possibilité de formuler d'éventuelles observations. I.b Par courrier du 16 novembre 2015, la recourante se limite à indiquer que le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015 ne contient aucun élément nouveau méritant d'être commenté ou réfuté. J. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 38 al. 2 let. b LSE ; art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.5 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (art. 1 let. a LSE), à assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (art. 1 let. b LSE) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. c LSE). Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail (art. 2 al. 1 LSE). Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables (art. 2 al. 2 LSE). Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE). Intitulé "Conditions", l'art. 3 LSE a la teneur suivante : 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise :
a. est inscrite au registre suisse du commerce ;
b. dispose d'un local commercial approprié ;
c. n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. 2 Les personnes responsables de la gestion doivent :
a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement ;
b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession ;
c. jouir d'une bonne réputation. 3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. 4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. 5 Le Conseil fédéral règle les détails. L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d'exercer des activités de placement dans l'ensemble de la Suisse (art. 4 al. 1 LSE). L'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger est limitée à certains pays (art. 4 al. 2 LSE). Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation (art. 4 al. 3 LSE). 2.2 La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe désigné par le canton (art. 11 al. 1 OSE). L'autorité cantonale compétente transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger (art. 11 al. 3 OSE). 2.3 En ce qui concerne la bonne réputation (art. 3 al. 2 let. c LSE), les Directives et commentaires du SECO relatifs à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE) et à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi (TE-LSE) (édition 01/2003, http://www.espace-emploi.ch/ dateien/ Private_ Arbeits vermitt lung/ pav_weisungen_avg_f.pdf , consulté le 29.09.2015 ; ci-après : Directives et commentaires) donnent les explications suivantes : "La bonne réputation implique en particulier l'absence de :
- condamnations préalables,
- poursuites,
- faillites,
- dettes fiscales. Les condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement. Ainsi, une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Sont en revanche pertinentes les condamnations ou problèmes financiers en relation avec de précédentes activités, en particulier si elles ont nui à des travailleurs. Le requérant joindra à sa demande les preuves récentes de sa bonne réputation (extrait du casier judiciaire, du registre des poursuites, etc.). Pour toute demande de modification de l'autorisation, ces attestations ne remonteront pas à plus de deux ans" (Directives et commentaires, p. 28). 3. 3.1 3.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que, en date du 19 novembre 2012, C._______ fait l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 36'829.80 et qu'il existe des actes de défaut de biens d'un montant de Fr. 66'728.20 à son encontre. Elle ajoute que le casier judiciaire de C._______ contient différents délits relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), surtout l'utilisation abusive de permis et de plaques de contrôle, et qu'il a commis ces infractions à plusieurs reprises au cours des six derniers mois. Selon l'autorité inférieure, C._______ ne jouit donc pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. 3.1.2 Dans son recours, la recourante reconnaît que la notion de bonne réputation implique en principe l'absence de condamnation préalable ou de poursuites. Se référant aux Directives et commentaires, elle relève toutefois que, dans le cas de C._______, les condamnations pénales et les poursuites ne sont pas pertinentes, car elles ne remettent pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Elle insiste sur le fait que rien ne peut être reproché à C._______ dans le cadre de son activité de placeur, de sorte qu'il remplit la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. c LSE. 3.2 L'art. 3 al. 2 let. c LSE exige que les personnes responsables de la gestion jouissent d'une bonne réputation. Les Directives et commentaires (p. 28) précisent que la bonne réputation implique en particulier l'absence de condamnations préalables, de poursuites, de faillites et de dettes fiscales (cf. consid. 2.3 ; cf. également Stefan Fierz, in : Michael Kull [éd.], Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], Stämpflis Handkommentar SHK, 2014, art. 3 no 12). En l'espèce, C._______ ne remplit manifestement pas cette condition. 3.2.1 En effet, l'extrait du casier judiciaire suisse de C._______ établi le 27 novembre 2012 fait apparaître les infractions suivantes :
- 13 janvier 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 26 juin 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 9 août 2007 : Usage abusif de permis et de plaquesViolation des règles de la circulation routièreContravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
- 26 mai 2009 : Usage abusif de permis et de plaques ;
- 20 janvier 2012 : Usage abusif de permis et de plaques. 3.2.2 Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites établi le 19 novembre 2012 par G._______ indique que, du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, 30 procédures de poursuite ont été ouvertes à l'encontre de C._______, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Sont en outre recensés, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de biens, pour un montant total de Fr. 66'728.20. 3.3 Les Directives et commentaires (p. 28) ajoutent que "[l]es condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement" (cf. consid. 2.3 ; cf. également Fierz, op. cit., art. 3 no 12 ; Andreas Ritter, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, und dessen Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige, 1994, p. 85). En l'espèce, s'il est vrai qu'elles ne sont pas directement liées à l'activité de placement (cf. également : prise de position de l'autorité cantonale du 10 juin 2014 [cf. consid. D.b]), les infractions commises (cf. consid. 3.3.1) et les dettes contractées par C._______ (cf. consid. 3.3.2) ont, sur l'évaluation de son aptitude à gérer une entreprise de placement, un impact qui ne saurait être minimisé. 3.3.1 3.3.1.1 Prévu par l'art. 97 LCR, l'usage abusif de permis et de plaques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un délit (art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et non pas d'une simple contravention (art. 103 CP). Une telle infraction ne saurait donc être mise sur le même plan que d'autres, notamment les diverses contraventions aux prescriptions de la circulation routière, qui ne sont punies que par des amendes d'ordre (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO, RS 741.031]). 3.3.1.2 3.3.1.2.1 Les Directives et commentaires (p. 28) affirment qu'"une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement" (cf. consid. 2.3). 3.3.1.2.2 Il convient de préciser ici que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de la loi afin d'assurer une pratique uniforme (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 421). Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 ; ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3381/2008 du 11 mars 2009 consid. 5.1 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 428 et 431). 3.3.1.2.3 En l'espèce, force est de constater que, par leur formulation, les Directives et commentaires visent une condamnation isolée pour infraction à la LCR et non pas plusieurs condamnations successives. De plus, elles précisent bien que ce n'est qu'"en règle générale" que l'aptitude à gérer une entreprise de placement n'est pas remise en question par une telle condamnation. Or, en l'espace d'à peine plus de six ans, c'est à cinq reprises que C._______ a été condamné pour le même délit d'usage abusif de permis et de plaques. 3.3.1.3 En conclusion, non seulement l'infraction n'est pas anodine (cf. consid. 3.3.1.1), mais elle se répète à intervalles réguliers, de sorte qu'il ne peut pas être question d'un simple incident de parcours. N'y change rien le fait que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique par erreur que le recourant a commis cette infraction à plusieurs reprises au cours des "six derniers mois". 3.3.2 3.3.2.1 De même, bien qu'elles ne soient pas directement liées à l'activité de placement, les dettes de C._______ atteignent des proportions suffisamment importantes pour porter atteinte à sa réputation. En effet, du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, C._______ a fait l'objet de 30 procédures de poursuite, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Par ailleurs, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de Fr. 66'728.20. Ici encore, il ne s'agit pas de cas isolés, comme le démontre notamment le fait que, parmi les 30 procédures de poursuite ouvertes du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, 9 concernent des dettes d'impôts ([...]), pour un montant total de Fr. 8'339.40, et 11 concernent des dettes de la même compagnie d'assurances ([...]), pour un montant total de Fr. 14'384.20. 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.1 Dans son recours, la recourante indique que ses affaires ont connu un ralentissement suite à la suppression, par certains cantons, du permis L pour danseuses de cabaret et que ces difficultés économiques ont rejailli sur C._______, qui - avec un salaire annuel brut de Fr. 30'000.- seulement de 2008 à 2010 - n'est plus parvenu à s'acquitter de toutes ses factures, notamment celles liées aux plaques d'immatriculation, raison pour laquelle il a été condamné à plusieurs reprises pour usage abusif de plaques. La recourante explique que C._______ a préféré payer son assurance automobile pour bénéficier d'une assurance responsabilité civile sans faille. Elle ajoute que ces problèmes de liquidités passagers expliquent aussi les nombreuses inscriptions figurant sur l'extrait du registre des poursuites. 3.3.2.2.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que, malgré sa demande, la recourante n'a, à aucun moment durant la procédure, transmis un plan de remboursement ou la preuve que la situation financière difficile de C._______ était passagère et qu'il avait déjà entrepris de rembourser une partie de ses dettes. 3.3.2.2.2 Si la recourante affirme que, depuis 2013, la nouvelle stratégie de C._______ consistant à travailler uniquement avec des danseuses européennes commence à porter ses fruits et qu'il espère rembourser ses créanciers au fur et à mesure (recours, p. 4 in fine), elle ne donne, comme le relève l'autorité inférieure, aucun élément concret permettant d'établir que C._______ s'acquitte effectivement de ses dettes ou tente du moins de le faire. Rien ne permet dès lors de relativiser le niveau d'endettement important de C._______ et d'admettre qu'il ne nuit pas à sa réputation. 3.3.3 En conclusion, tant les infractions qu'il a commises (cf. consid. 3.3.1) que les dettes qu'il a contractées (cf. consid. 3.3.2) démontrent que C._______ s'accommode facilement d'une situation illégale, ce qui n'est guère compatible avec les responsabilités qui incombent à une personne responsable de la gestion d'une entreprise de placement. 3.4 3.4.1 Dans son recours, la recourante indique encore que, depuis 2002, C._______ est associé fondateur et employé de la recourante, que c'est exclusivement lui qui s'est occupé des contacts avec les artistes, les cabarets et les autorités, qu'il a aussi assumé la responsabilité de rédiger les contrats et qu'il a toujours effectué son travail avec professionnalisme et entretenu de bons contacts avec les autorités des différents cantons. La recourante ajoute que C._______ dispose d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine du placement privé transfrontalier, sans la moindre réclamation de la part des artistes, des établissements ou des autorités avec lesquels il a collaboré. Elle affirme que ce fait, extrêmement rare dans ce secteur, souligne son professionnalisme et ses valeurs éthiques et que ces qualités sont confirmées par de nombreuses attestations (émanant de patrons d'établissements et d'artistes) déposées devant l'autorité cantonale (annexes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012 ; cf. également : observations de la recourante du 27 mai 2015, p. 3 in fine ; prise de position de la recourante du 24 septembre 2015, p. 3 in fine [y compris le courrier de C._______ du 18 juillet 2015]). 3.4.2 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponse, p. 4), le Tribunal administratif fédéral ne remet pas en cause le fait que C._______ travaille pour la recourante et soit de surcroît un bon employé. Il considère malgré tout que tant les infractions commises par C._______ que ses dettes importantes portent atteinte à sa réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Ne saurait y changer quoi que ce soit ni le fait qu'aucun reproche ou plainte pénale en lien avec l'activité de placement n'ait été adressé à la recourante ou à C._______ depuis le début de l'activité de la recourante (cf. recours, p. 5 ; cf. également : observations de l'autorité inférieure du 18 juin 2015, p. 3-4), ni les attestations jointes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012, ni encore une "enquête de respectabilité" dont C._______ se dit disposé à faire l'objet (cf. courrier de C._______ du 18 juillet 2015, p. 4). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante (cf. observations du 27 mai 2015, p. 3), il ne se justifie pas de faire une distinction entre l'octroi d'une première autorisation et le renouvellement d'une autorisation avec changement de la personne responsable. Dans les deux cas, la personne responsable de la gestion doit en effet remplir les mêmes conditions imposées par l'art. 3 al. 2 LSE. La recourante ne peut enfin être suivie lorsqu'elle affirme, dans son recours (p. 7-8), que la décision attaquée est inopportune en raison du fait que le changement du nom de la personne responsable ne changera pas le mode de fonctionnement de la recourante, C._______ continuant d'être la personne responsable de la bonne marche des affaires et B._______ continuant à occuper un poste d'administrateur. Quelle que soit la manière de fonctionner de la recourante, seule une personne remplissant les conditions de l'art. 3 al. 2 LSE peut en effet être désignée personne responsable de la gestion. 3.5 3.5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique enfin que l'autorité cantonale a agi en violation des dispositions légales applicables et des directives du SECO en acceptant C._______ en tant que personne responsable et que son raisonnement ne peut être suivi. 3.5.2 Il convient de rappeler ici que celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE ; cf. consid. 2.1). 3.5.3 En l'espèce, par décision du [...] 2013, l'autorité cantonale accepte la demande de modification de l'autorisation cantonale (cf. consid. A.c.a ; cf. également : consid. D.b). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure rejette en revanche la demande de modification portant sur l'autorisation fédérale (cf. consid. A.c.b.c). Bien que la même entreprise (la recourante), la même personne appelée à être désignée personne responsable de la gestion (C._______) et la même disposition légale (art. 3 al. 2 LSE) soient en jeu, l'autorité cantonale doit statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (cantonale) de pratiquer le placement intéressant la Suisse, alors que l'autorité inférieure doit quant à elle statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (fédérale) de pratiquer le placement intéressant l'étranger. Il est dès lors envisageable que l'autorité inférieure refuse l'autorisation fédérale, en dépit du fait que l'autorisation cantonale a été délivrée par l'autorité cantonale. L'autorité inférieure n'est en d'autres termes pas liée par la décision de l'autorité cantonale. L'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne permet d'ailleurs de se prévaloir d'une inégalité de traitement que si les décisions en cause émanent de la même autorité (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 848 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, no 508 ; Auer/ Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, N 1070 ; Häfelin/ Haller/ Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd. 2012, no 766). 3.5.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure explique que la LSE a pour but de garantir la protection des demandeurs d'emploi, en l'occurrence des danseuses, et elle relève que, en l'espèce, le degré de protection des demandeurs d'emploi doit être très élevé étant donné qu'il est principalement question du placement de danseuses provenant toutes de l'étranger, pour la plupart d'Etats tiers et non d'Etats membres de l'UE/AELE. L'autorité inférieure ajoute que, du fait que les danseuses à placer ne maîtrisent pas forcément la langue locale, elles sont amenées à signer des contrats dont elles n'ont pas conscience de la portée et elles doivent travailler dans un milieu qui peut se révéler dangereux. Elle indique que, pour cette raison, le degré de sérieux exigé de la personne responsable est d'une importance capitale et que des extraits vierges du registre des poursuites et du casier judiciaire sont des conditions indispensables, que les faits aient un rapport ou non avec l'activité visée. Elle estime que des dettes non payées supérieures à Fr. 100'000.- ainsi que la commission à plusieurs reprises de délits mineurs suffisent à prouver l'absence de bonne réputation. Elle juge en outre que le risque que le placeur agisse de manière contraire aux intérêts des danseuses placées et en violation des dispositions légales existe. Dans sa réponse, l'autorité inférieure ajoute que les infractions commises, bien que relevant de la LCR, tendent à démontrer que C._______ ne collabore pas avec les autorités et a de la peine à respecter leurs prescriptions. Elle indique que le domaine du placement de danseuses provenant de l'étranger nécessite une collaboration étroite avec les différentes autorités. Se référant aux explications données par la recourante, elle estime légitime de se demander si, en cas de nouvelles difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle, C._______ ne serait pas tenté d'omettre certaines démarches administratives coûteuses. 3.5.5 Comme le relève l'autorité inférieure, le domaine d'activité en cause nécessite une collaboration étroite avec les autorités et implique des personnes qui ont un besoin particulier de protection (cf. art. 1 let. c LSE ; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 27 novembre 1985, FF 1985 III 524, p. 525, 559 et 567 ; Fierz, op. cit., art. 1 nos 1, 2 et 4 ; Ritter, op. cit., p. 51). Il se justifie dès lors d'être exigeant en ce qui concerne la réputation de la personne responsable de la gestion. 3.6 En conclusion, vu les infractions qu'il a commises et les poursuites qui ont été engagées à son encontre, C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Il n'atteint en effet pas le degré de sérieux attendu d'une personne responsable de la gestion d'une entreprise de placement intéressant l'étranger. 4. 4.1 Etant donné que les conditions posées par l'art. 3 al. 2 LSE sont cumulatives, le fait que C._______ ne jouisse pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6) suffit à conclure qu'il ne peut pas être désigné personne responsable de la gestion de la recourante. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. Au surplus, en ce qui concerne la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. b LSE, rien ne permet de conclure que C._______ est titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente au sens de l'art. 9 OSE. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a [et les arrêts cités] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). 4.2.2 En l'espèce, à titre d'offre de preuve, la recourante requiert dans son recours (p. 5) l'édition du dossier de l'autorité cantonale. Rien n'indique toutefois que ce dossier contiendrait des éléments qui ne figurent pas dans le dossier de l'autorité inférieure et qui seraient propres à modifier l'opinion du Tribunal administratif fédéral selon laquelle C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6). L'offre de preuve formulée par la recourante doit par conséquent être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le présent recours doit être rejeté. 6. 6.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). 6.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être arrêtés à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante le 28 février 2014.
7. Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire) ;
- à X._______, [...] (recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 18 décembre 2015