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B-6770/2024

B-6770/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-03 · Français CH

Agriculture (divers)

Sachverhalt

A. Par décision du 4 octobre 2024, l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après : autorité inférieure) a déclaré irrecevable le recours formé le 4 juillet 2024 par la société X._______ Sàrl (ci-après : recourante) contre une décision du 20 juin 2024 du Contrôle suisse du commerce des vins (ci-après : première instance), pour le motif que le versement de l'avance de frais requise était tardif. Elle a en effet exposé que la recourante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité de son recours, à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs jusqu'au 23 août 2024. Or, elle n'a reçu ledit versement sur son compte que le 26 août 2024. En outre, la recourante n'a pas répondu à son invitation du 12 septembre 2024 tendant à prouver, jusqu'au 27 septembre 2024, qu'elle avait, le cas échéant, respecté le délai de paiement. B. Par mémoire du 28 octobre 2024, la recourante a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure d'entrer en matière sur son recours du 4 juillet 2024. Elle a en outre demandé le remboursement des frais occasionnés pour apporter la preuve qu'elle s'était acquittée de l'avance de frais dans le délai, à savoir 79.80 francs. A l'appui, elle a indiqué avoir versé le montant de 500 francs dû le vendredi 23 août 2024 auprès du bureau de poste de U._______ et avoir produit, par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024, une confirmation établie par La Poste Suisse dudit versement. C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a, par écritures du 28 novembre 2024, conclu, sans frais ni dépens, à son admission. Elle a indiqué que le courrier du 23 septembre 2024 de la recourante prouvait que l'avance de frais avait été prestée le 23 août 2024 auprès de La Poste Suisse, si bien qu'il devait être admis que le paiement était intervenu dans le délai imparti. Elle a expliqué que des recherches à l'interne avaient en effet permis de confirmer que ledit courrier lui était bien parvenu, déplorant que celui-ci n'avait pas été transmis au service juridique en charge de l'affaire. C'est donc à tort qu'elle a rendu une décision de non-entrée en matière, laquelle doit de ce fait être annulée. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Par décision du 4 octobre 2024, l'autorité inférieure a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante le 4 juillet 2024 contre la décision du 20 juin 2024 de la première instance relative à (...), pour le motif que le versement de l'avance de frais était tardif. Déférant cette décision devant le tribunal de céans, la recourante a conclu à son annulation, dès lors qu'elle a apporté la preuve que le paiement de l'avance de frais était intervenu dans le délai imparti. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son admission et à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 entreprise. 2.2 Il suit de ce qui précède qu'en concluant à l'admission du recours, l'autorité inférieure a passé expédient. Ce faisant, elle est en quelque sorte revenue sur la décision contestée, sans toutefois la reconsidérer formellement (cf. dans le même sens arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021 consid. 4.4), de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le recours.

3. A teneur de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière. Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA). Il s'ensuit que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire. Ce faisant, le recourant dispose de la possibilité de verser la somme directement au guichet postal le dernier jour du délai (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 4000], p. 4097). 3.1 En l'espèce, par décision incidente du 24 juillet 2024, l'autorité inférieure a invité la recourante, sous peine d'irrecevabilité de son recours, à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 500 francs jusqu'au 23 août 2024. Par courrier du 12 septembre 2024 adressé à la recourante, l'autorité inférieure lui a indiqué que le montant de 500 francs avait « été réceptionné le 26 août 2024, soit après l'échéance du délai fixé au 23 août 2024 » et l'a dès lors invitée, jusqu'au 27 septembre 2024, à apporter la preuve que le délai de paiement avait été respecté et, à défaut, à se déterminer sur l'observation de celui-ci. N'ayant pas eu de réponse à son courrier du 12 septembre 2024 dans le délai fixé, l'autorité inférieure a dès lors rendu la décision d'irrecevabilité dont est recours. La recourante a soutenu dans son recours avoir apporté la preuve, par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024 adressé à l'autorité inférieure, que le montant de l'avance de frais avait été payé au guichet du bureau de poste de U._______ le 23 août 2024 au moyen du bulletin de versement transmis par celle-là. 3.2 Il appert du dossier que la recourante a envoyé à l'autorité inférieure, par courrier recommandé posté le 24 septembre et reçu le 25 septembre 2024, une confirmation, établie par PostFinance, selon laquelle la somme de 500 francs avait été versée, en faveur de l'OFAG, le 23 août 2024 (date de dépôt). Cet état de fait a finalement été confirmé par l'autorité inférieure dans sa réponse du 28 novembre 2024, celle-là ayant indiqué avoir retrouvé ledit recommandé à la suite de recherches menées à l'interne. Il suit de là que le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais a été respecté puisque celle-ci a été versée au guichet postal le 23 août 2024, soit avant l'échéance dudit délai (cf. art. 21 al. 3 PA, cité sous consid. 3 ci-dessus). C'est donc en violation du droit fédéral et sur la base d'une constatation inexacte des faits (cf. art. 49 let. a et b PA) que l'autorité inférieure a déclaré le recours irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais.

4. En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur le recours déposé par la recourante le 4 juillet 2024.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais. L'avance sur les frais de procédure présumés de 200 francs versée par la prénommée le 6 novembre 2024 lui sera par conséquent restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 FITAF). Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties, les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11 al. 1 à 4 (soit, les déplacements, les repas et les nuitées) en tant qu'ils dépassent 100 francs (cf. art. 13 let. a FITAF) ainsi que la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste (art. 13 let. b FITAF). En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause à l'issue de la présente procédure, sollicite le remboursement des frais engendrés par le litige, à savoir deux courriers recommandés, des frais d'impression, deux supports en plastique pour les bordereaux, des frais de téléphone ainsi que l'établissement d'une preuve de paiement auprès de La Poste Suisse, soit un total de 79.80 francs. Les frais listés par la recourante ne tombant pas sous le coup des dispositions réglementaires susmentionnées, celle-ci n'a donc pas droit aux dépens.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2.1 Par décision du 4 octobre 2024, l'autorité inférieure a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante le 4 juillet 2024 contre la décision du 20 juin 2024 de la première instance relative à (...), pour le motif que le versement de l'avance de frais était tardif. Déférant cette décision devant le tribunal de céans, la recourante a conclu à son annulation, dès lors qu'elle a apporté la preuve que le paiement de l'avance de frais était intervenu dans le délai imparti. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son admission et à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 entreprise.

E. 2.2 Il suit de ce qui précède qu'en concluant à l'admission du recours, l'autorité inférieure a passé expédient. Ce faisant, elle est en quelque sorte revenue sur la décision contestée, sans toutefois la reconsidérer formellement (cf. dans le même sens arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021 consid. 4.4), de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le recours.

E. 3 A teneur de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière. Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA). Il s'ensuit que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire. Ce faisant, le recourant dispose de la possibilité de verser la somme directement au guichet postal le dernier jour du délai (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 4000], p. 4097).

E. 3.1 En l'espèce, par décision incidente du 24 juillet 2024, l'autorité inférieure a invité la recourante, sous peine d'irrecevabilité de son recours, à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 500 francs jusqu'au 23 août 2024. Par courrier du 12 septembre 2024 adressé à la recourante, l'autorité inférieure lui a indiqué que le montant de 500 francs avait « été réceptionné le 26 août 2024, soit après l'échéance du délai fixé au 23 août 2024 » et l'a dès lors invitée, jusqu'au 27 septembre 2024, à apporter la preuve que le délai de paiement avait été respecté et, à défaut, à se déterminer sur l'observation de celui-ci. N'ayant pas eu de réponse à son courrier du 12 septembre 2024 dans le délai fixé, l'autorité inférieure a dès lors rendu la décision d'irrecevabilité dont est recours. La recourante a soutenu dans son recours avoir apporté la preuve, par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024 adressé à l'autorité inférieure, que le montant de l'avance de frais avait été payé au guichet du bureau de poste de U._______ le 23 août 2024 au moyen du bulletin de versement transmis par celle-là.

E. 3.2 Il appert du dossier que la recourante a envoyé à l'autorité inférieure, par courrier recommandé posté le 24 septembre et reçu le 25 septembre 2024, une confirmation, établie par PostFinance, selon laquelle la somme de 500 francs avait été versée, en faveur de l'OFAG, le 23 août 2024 (date de dépôt). Cet état de fait a finalement été confirmé par l'autorité inférieure dans sa réponse du 28 novembre 2024, celle-là ayant indiqué avoir retrouvé ledit recommandé à la suite de recherches menées à l'interne. Il suit de là que le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais a été respecté puisque celle-ci a été versée au guichet postal le 23 août 2024, soit avant l'échéance dudit délai (cf. art. 21 al. 3 PA, cité sous consid. 3 ci-dessus). C'est donc en violation du droit fédéral et sur la base d'une constatation inexacte des faits (cf. art. 49 let. a et b PA) que l'autorité inférieure a déclaré le recours irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais.

E. 4 En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur le recours déposé par la recourante le 4 juillet 2024.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais. L'avance sur les frais de procédure présumés de 200 francs versée par la prénommée le 6 novembre 2024 lui sera par conséquent restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 6 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 FITAF). Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties, les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11 al. 1 à 4 (soit, les déplacements, les repas et les nuitées) en tant qu'ils dépassent 100 francs (cf. art. 13 let. a FITAF) ainsi que la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste (art. 13 let. b FITAF). En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause à l'issue de la présente procédure, sollicite le remboursement des frais engendrés par le litige, à savoir deux courriers recommandés, des frais d'impression, deux supports en plastique pour les bordereaux, des frais de téléphone ainsi que l'établissement d'une preuve de paiement auprès de La Poste Suisse, soit un total de 79.80 francs. Les frais listés par la recourante ne tombant pas sous le coup des dispositions réglementaires susmentionnées, celle-ci n'a donc pas droit aux dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est admis. Partant, la décision du 4 octobre 2024 de l'Office fédéral de l'agriculture est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il entre en matière sur le recours formé le 4 juillet 2024 par la société X._______ Sàrl.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Ce faisant, l'avance de frais de 200 francs prestée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la première instance. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6770/2024 Arrêt du 3 décembre 2024 Composition Pascal Richard (président du collège), Christoph Errass, Kathrin Dietrich, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______ Sàrl, recourante, contre Office fédéral de l'agriculture OFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, autorité inférieure, Contrôle suisse du commerce des vins, Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf, première instance. Objet Paiement de l'avance de frais. Faits : A. Par décision du 4 octobre 2024, l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après : autorité inférieure) a déclaré irrecevable le recours formé le 4 juillet 2024 par la société X._______ Sàrl (ci-après : recourante) contre une décision du 20 juin 2024 du Contrôle suisse du commerce des vins (ci-après : première instance), pour le motif que le versement de l'avance de frais requise était tardif. Elle a en effet exposé que la recourante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité de son recours, à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs jusqu'au 23 août 2024. Or, elle n'a reçu ledit versement sur son compte que le 26 août 2024. En outre, la recourante n'a pas répondu à son invitation du 12 septembre 2024 tendant à prouver, jusqu'au 27 septembre 2024, qu'elle avait, le cas échéant, respecté le délai de paiement. B. Par mémoire du 28 octobre 2024, la recourante a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure d'entrer en matière sur son recours du 4 juillet 2024. Elle a en outre demandé le remboursement des frais occasionnés pour apporter la preuve qu'elle s'était acquittée de l'avance de frais dans le délai, à savoir 79.80 francs. A l'appui, elle a indiqué avoir versé le montant de 500 francs dû le vendredi 23 août 2024 auprès du bureau de poste de U._______ et avoir produit, par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024, une confirmation établie par La Poste Suisse dudit versement. C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a, par écritures du 28 novembre 2024, conclu, sans frais ni dépens, à son admission. Elle a indiqué que le courrier du 23 septembre 2024 de la recourante prouvait que l'avance de frais avait été prestée le 23 août 2024 auprès de La Poste Suisse, si bien qu'il devait être admis que le paiement était intervenu dans le délai imparti. Elle a expliqué que des recherches à l'interne avaient en effet permis de confirmer que ledit courrier lui était bien parvenu, déplorant que celui-ci n'avait pas été transmis au service juridique en charge de l'affaire. C'est donc à tort qu'elle a rendu une décision de non-entrée en matière, laquelle doit de ce fait être annulée. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Par décision du 4 octobre 2024, l'autorité inférieure a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante le 4 juillet 2024 contre la décision du 20 juin 2024 de la première instance relative à (...), pour le motif que le versement de l'avance de frais était tardif. Déférant cette décision devant le tribunal de céans, la recourante a conclu à son annulation, dès lors qu'elle a apporté la preuve que le paiement de l'avance de frais était intervenu dans le délai imparti. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son admission et à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 entreprise. 2.2 Il suit de ce qui précède qu'en concluant à l'admission du recours, l'autorité inférieure a passé expédient. Ce faisant, elle est en quelque sorte revenue sur la décision contestée, sans toutefois la reconsidérer formellement (cf. dans le même sens arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021 consid. 4.4), de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le recours.

3. A teneur de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière. Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA). Il s'ensuit que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire. Ce faisant, le recourant dispose de la possibilité de verser la somme directement au guichet postal le dernier jour du délai (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 4000], p. 4097). 3.1 En l'espèce, par décision incidente du 24 juillet 2024, l'autorité inférieure a invité la recourante, sous peine d'irrecevabilité de son recours, à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 500 francs jusqu'au 23 août 2024. Par courrier du 12 septembre 2024 adressé à la recourante, l'autorité inférieure lui a indiqué que le montant de 500 francs avait « été réceptionné le 26 août 2024, soit après l'échéance du délai fixé au 23 août 2024 » et l'a dès lors invitée, jusqu'au 27 septembre 2024, à apporter la preuve que le délai de paiement avait été respecté et, à défaut, à se déterminer sur l'observation de celui-ci. N'ayant pas eu de réponse à son courrier du 12 septembre 2024 dans le délai fixé, l'autorité inférieure a dès lors rendu la décision d'irrecevabilité dont est recours. La recourante a soutenu dans son recours avoir apporté la preuve, par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024 adressé à l'autorité inférieure, que le montant de l'avance de frais avait été payé au guichet du bureau de poste de U._______ le 23 août 2024 au moyen du bulletin de versement transmis par celle-là. 3.2 Il appert du dossier que la recourante a envoyé à l'autorité inférieure, par courrier recommandé posté le 24 septembre et reçu le 25 septembre 2024, une confirmation, établie par PostFinance, selon laquelle la somme de 500 francs avait été versée, en faveur de l'OFAG, le 23 août 2024 (date de dépôt). Cet état de fait a finalement été confirmé par l'autorité inférieure dans sa réponse du 28 novembre 2024, celle-là ayant indiqué avoir retrouvé ledit recommandé à la suite de recherches menées à l'interne. Il suit de là que le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais a été respecté puisque celle-ci a été versée au guichet postal le 23 août 2024, soit avant l'échéance dudit délai (cf. art. 21 al. 3 PA, cité sous consid. 3 ci-dessus). C'est donc en violation du droit fédéral et sur la base d'une constatation inexacte des faits (cf. art. 49 let. a et b PA) que l'autorité inférieure a déclaré le recours irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais.

4. En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur le recours déposé par la recourante le 4 juillet 2024.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais. L'avance sur les frais de procédure présumés de 200 francs versée par la prénommée le 6 novembre 2024 lui sera par conséquent restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 FITAF). Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties, les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11 al. 1 à 4 (soit, les déplacements, les repas et les nuitées) en tant qu'ils dépassent 100 francs (cf. art. 13 let. a FITAF) ainsi que la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste (art. 13 let. b FITAF). En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause à l'issue de la présente procédure, sollicite le remboursement des frais engendrés par le litige, à savoir deux courriers recommandés, des frais d'impression, deux supports en plastique pour les bordereaux, des frais de téléphone ainsi que l'établissement d'une preuve de paiement auprès de La Poste Suisse, soit un total de 79.80 francs. Les frais listés par la recourante ne tombant pas sous le coup des dispositions réglementaires susmentionnées, celle-ci n'a donc pas droit aux dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Partant, la décision du 4 octobre 2024 de l'Office fédéral de l'agriculture est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il entre en matière sur le recours formé le 4 juillet 2024 par la société X._______ Sàrl.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Ce faisant, l'avance de frais de 200 francs prestée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la première instance. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 4 décembre 2024 Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexes : double de la réponse du 28 novembre 2024 et formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- à la première instance (acte judiciaire ; annexe : copie de la réponse du 28 novembre 2024)