opencaselaw.ch

B-6006/2013

B-6006/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-27 · Français CH

Maturité fédérale

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après: la recourante) s'est présentée pour la seconde fois à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires (examen complémentaire « Passerelle ») lors de la session d'été 2013. B. Par décision datée du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité (ci-après: l'autorité inférieure) lui a communiqué qu'elle n'avait pas réussi ledit examen. C. Par courrier daté du 21 octobre 2013, mais déposé le lendemain selon le timbre postal, la recourante a interjeté recours contre la décision de l'autorité inférieure du 23 septembre 2013, concluant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois aux épreuves écrite et orale de l'examen de mathématiques, épreuves auxquelles elle a obtenu respectivement les notes de 4.0 et 3.0; s'agissant de l'épreuve orale, elle affirme que les « questions d'examen étaient en dehors du champ des directives 2012 ». D. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a déposé le 30 décembre 2013 sa réponse accompagnée d'un bordereau de pièces contenant notamment les avis de l'examinatrice et de l'expert sur le déroulement de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques. E. Bien qu'ayant été invitée à déposer une réplique par ordonnance du 7 janvier 2014, notifiée le 9 janvier 2014, la recourante n'y a pas donné suite. Droit: 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF, art. 5 al. 1 let. a PA et art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité, RS 413.12 [ci-après: l'ordonnance ESM] applicable par renvoi de l'art. 12 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires, RS 413.14 [ci-après: l'ordonnance du 2 février 2011]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les réf. cit.; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; Egli, op. cit., p. 538 ss). 3. 3.1 L'ordonnance du 2 février 2011 règle l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance du 2 février 2011, les candidats doivent passer un examen dans les disciplines suivantes: (let. a) la première langue nationale; (let. b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais; (let. c) les mathématiques; (let. d) le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique); (let. e) le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie). L'examen prend la forme d'une épreuve écrite et orale pour la première langue nationale, la deuxième langue nationale ou l'anglais et les mathématiques et celle d'une épreuve écrite pour respectivement les domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines (art. 8 let. a à e de l'ordonnance du 2 février 2011). Il peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels); les directives règlent les modalités (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 10 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 10 al. 1). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines; ces notes ont toutes le même poids (art. 10 al. 3 et 4). A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance du 2 février 2011, l'examen est réussi si le candidat (al. 1): a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas plus de deux notes en dessous de 4 et aucune note en dessous de 2 (let. b et c). L'examen n'est pas réussi notamment si le candidat ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1 (art. 11 al. 2 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011). Aux termes de l'art. 13 de l'ordonnance du 2 février 2011, le candidat peut repasser une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase); les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises (al. 2). 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse; ils font l'objet de directives (art. 5 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que l'autorité inférieure édicte des directives concernant notamment: des précisions sur les conditions d'admission (let. a); les objectifs de l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b); les procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c); les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d); la répartition des disciplines si l'examen est présenté en deux sessions (let. e). L'autorité inférieure élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département fédéral compétent (art. 6 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 2 février 2011). Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives 2012 de l'examen complémentaire « Passerelle » de la maturité professionnelle à l'université (ci-après: les directives 2012), entrées en vigueur le 1er mai 2011 et s'appliquant depuis la session d'été 2012. Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme. 4. La recourante soutient que les questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale de mathématiques et sur la base desquelles elle a été évaluée n'entrent pas dans le champ des directives 2012. Ces questions se seraient rapportées à un « vecteur à trois dimensions », alors que le programme de mathématiques porterait sur la géométrie plane et non sur la géométrie tridimensionnelle. 4.1 La recourante conclut notamment à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve écrite de l'examen de mathématiques. Elle ne fait toutefois valoir aucun grief s'agissant de cette épreuve, ce que l'autorité inférieure relève dans sa réponse du 30 décembre 2013. A défaut de motivation et en l'absence d'indice concret laissant paraître une évaluation arbitraire des prestations de la recourante lors de l'épreuve écrite de mathématiques, une interprétation ou une application erronées des prescriptions légales, ou l'existence de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, cette conclusion doit être rejetée. 4.2 Il ne reste donc qu'à examiner la conclusion de la recourante visant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve orale de cette discipline. 4.2.1 Invitée par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, l'examinatrice, par courrier du 4 décembre 2013, admet que le fait que la géométrie tridimensionnelle n'entre pas dans le champ des directives 2012 lui a échappé et qu'une question portant sur un point à trois coordonnées a bel et bien été posée à la recourante dans un premier temps. Toutefois, suite aux doutes émis par l'expert quant à savoir si la question entrait bien dans le programme ressortant des directives 2012, l'examinatrice a modifié la consigne de l'épreuve en supprimant la dernière coordonnée, revenant ainsi à un exercice de géométrie plane. Selon l'examinatrice, si la recourante a procédé correctement au « calcul de la longueur du segment », elle a toutefois démontré qu'elle connaissait très mal son sujet. Elle n'aurait pas été capable de donner les composantes d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points. En outre, la recourante n'aurait eu « aucune notion » s'agissant du produit scalaire et n'aurait pas su calculer l'angle entre deux vecteurs, ce qui figure parmi les objectifs contenus dans le programme des directives 2012. 4.2.2 Egalement invité par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, l'expert, par courrier du 30 novembre 2013, admet que la recourante a tiré une question portant sur un vecteur tridimensionnel. La recourante ayant signalé « qu'elle ne connaissait pas l'espace », l'examinatrice et lui-même l'auraient interrogée sur des vecteurs dans le plan. L'expert reconnaît ne pas avoir consulté avant l'examen les directives 2012 qui diffèrent quelque peu des « Directives pour l'examen suisse de maturité ». Il admet par conséquent qu'une irrégularité est survenue dans le déroulement de l'examen, mais souligne que les questions posées à la recourante entrent dans le champ des directives 2012. 4.2.3 Se fondant sur les allégations de la recourante, ainsi que sur les prises de position de l'examinatrice et de l'expert, l'autorité inférieure retient que la recourante a tiré une question sortant du cadre des directives 2012, mais qu'elle a immédiatement remarqué cette irrégularité et l'a communiquée à l'examinatrice qui a adapté la question au programme des directives 2012. De l'avis de l'autorité inférieure, cet événement a peut-être entraîné une légère réduction du temps imparti, ce qu'elle estime regrettable. Néanmoins, les questions effectivement posées à la recourante lors de l'épreuve auraient relevé du programme; l'autorité se réfère expressément à la prise de position de l'expert qui soutient que « dans la réalité du déroulement de l'épreuve les questions posées l'ont été dans le programme ». L'autorité inférieure conclut ainsi au rejet du recours et à ce que sa décision du 23 septembre 2013 soit confirmée. 4.3 4.3.1 La recourante faisant valoir pour seul grief que les questions posées lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques n'entraient pas dans le cadre du programme des directives 2012, elle invoque un vice formel que le Tribunal de céans peut examiner dans le cas d'espèce avec plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2). 4.3.2 Des directives 2012, il ressort que le programme de mathématiques est divisé en quatre parties: « Algèbre »; « Analyse »; « Géométrie »; « Stochastique » (p. 10 s.). La partie « Géométrie » est subdivisée en deux sous-parties: « Trigonométrie »; « Géométrie vectorielle et analytique plane ». Sur le vu de ce qui précède, il y a bien lieu d'admettre que le programme de géométrie se limite à la géométrie plane et que le programme des directives 2012 ne compte pas parmi ses objectifs la géométrie tridimensionnelle, ce que ni l'autorité inférieure, ni l'examinatrice ou l'expert ne contestent. 4.3.3 Il faut constater que la question tirée par la recourante et qui portait sur un vecteur tridimensionnel sort des objectifs du programme des directives 2012. Cependant, il ressort de la prise de position de l'examinatrice, respectivement de celle de l'expert, que cette irrégularité a pu « immédiatement » être rectifiée (cf. courrier de l'examinatrice du 4 décembre 2013). La recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance par laquelle le Tribunal de céans lui avait imparti un délai pour répliquer, ce qui lui aurait permis de compléter son mémoire de recours s'agissant du déroulement de l'épreuve orale. Au demeurant, aucun élément concret susceptible de mettre en doute la version de l'autorité inférieure ne ressort du mémoire de recours (cf. arrêt du TAF B-6047/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2). La recourante ayant réagi immédiatement au fait que la question posée n'entrait pas dans le champ des directives 2012, la consigne a ainsi pu être directement rectifiée et la durée de l'épreuve respectée. Aucun vice de forme survenu lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques, susceptible d'avoir porté préjudice à la recourante et qui aurait pu avoir une influence sur le résultat de la session ne peut par conséquent être retenu. La conclusion visant à ce que la recourante soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve orale de mathématiques doit donc être rejetée. Au demeurant, le Tribunal de céans constate que la recourante, si elle y était autorisée, devrait pour réussir la session obtenir une note de 5,5 ou 6, ce qui semblerait très difficile ou peu probable au regard de ses résultats, à savoir les notes moyennes de 4.0 en français, de 4.0 en allemand, de 3.5 en mathématiques, de 3.5 en sciences expérimentales et de 3.5 en sciences humaines. 4.3.4 Lors de la session en cause, la recourante a obtenu un total de 18.5 points. Elle a échoué pour la seconde fois à cet examen et n'est pas autorisée à s'y représenter (art. 11 al. 2 let. a [en relation avec l'al. 1] et 13 de l'ordonnance du 2 février 2011).

5. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il s'agit d'une cause non pécuniaire au sens de l'art. 3 let. b FITAF. Les frais fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante. Eu égard au sort de la cause, la recourante n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 FITAF).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t LTF).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF, art. 5 al. 1 let. a PA et art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité, RS 413.12 [ci-après: l'ordonnance ESM] applicable par renvoi de l'art. 12 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires, RS 413.14 [ci-après: l'ordonnance du 2 février 2011]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les réf. cit.; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; Egli, op. cit., p. 538 ss).

E. 3.1 L'ordonnance du 2 février 2011 règle l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance du 2 février 2011, les candidats doivent passer un examen dans les disciplines suivantes: (let. a) la première langue nationale; (let. b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais; (let. c) les mathématiques; (let. d) le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique); (let. e) le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie). L'examen prend la forme d'une épreuve écrite et orale pour la première langue nationale, la deuxième langue nationale ou l'anglais et les mathématiques et celle d'une épreuve écrite pour respectivement les domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines (art. 8 let. a à e de l'ordonnance du 2 février 2011). Il peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels); les directives règlent les modalités (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 10 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 10 al. 1). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines; ces notes ont toutes le même poids (art. 10 al. 3 et 4). A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance du 2 février 2011, l'examen est réussi si le candidat (al. 1): a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas plus de deux notes en dessous de 4 et aucune note en dessous de 2 (let. b et c). L'examen n'est pas réussi notamment si le candidat ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1 (art. 11 al. 2 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011). Aux termes de l'art. 13 de l'ordonnance du 2 février 2011, le candidat peut repasser une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase); les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises (al. 2).

E. 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse; ils font l'objet de directives (art. 5 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que l'autorité inférieure édicte des directives concernant notamment: des précisions sur les conditions d'admission (let. a); les objectifs de l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b); les procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c); les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d); la répartition des disciplines si l'examen est présenté en deux sessions (let. e). L'autorité inférieure élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département fédéral compétent (art. 6 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 2 février 2011). Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives 2012 de l'examen complémentaire « Passerelle » de la maturité professionnelle à l'université (ci-après: les directives 2012), entrées en vigueur le 1er mai 2011 et s'appliquant depuis la session d'été 2012. Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.

E. 4 La recourante soutient que les questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale de mathématiques et sur la base desquelles elle a été évaluée n'entrent pas dans le champ des directives 2012. Ces questions se seraient rapportées à un « vecteur à trois dimensions », alors que le programme de mathématiques porterait sur la géométrie plane et non sur la géométrie tridimensionnelle.

E. 4.1 La recourante conclut notamment à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve écrite de l'examen de mathématiques. Elle ne fait toutefois valoir aucun grief s'agissant de cette épreuve, ce que l'autorité inférieure relève dans sa réponse du 30 décembre 2013. A défaut de motivation et en l'absence d'indice concret laissant paraître une évaluation arbitraire des prestations de la recourante lors de l'épreuve écrite de mathématiques, une interprétation ou une application erronées des prescriptions légales, ou l'existence de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, cette conclusion doit être rejetée.

E. 4.2 Il ne reste donc qu'à examiner la conclusion de la recourante visant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve orale de cette discipline.

E. 4.2.1 Invitée par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, l'examinatrice, par courrier du 4 décembre 2013, admet que le fait que la géométrie tridimensionnelle n'entre pas dans le champ des directives 2012 lui a échappé et qu'une question portant sur un point à trois coordonnées a bel et bien été posée à la recourante dans un premier temps. Toutefois, suite aux doutes émis par l'expert quant à savoir si la question entrait bien dans le programme ressortant des directives 2012, l'examinatrice a modifié la consigne de l'épreuve en supprimant la dernière coordonnée, revenant ainsi à un exercice de géométrie plane. Selon l'examinatrice, si la recourante a procédé correctement au « calcul de la longueur du segment », elle a toutefois démontré qu'elle connaissait très mal son sujet. Elle n'aurait pas été capable de donner les composantes d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points. En outre, la recourante n'aurait eu « aucune notion » s'agissant du produit scalaire et n'aurait pas su calculer l'angle entre deux vecteurs, ce qui figure parmi les objectifs contenus dans le programme des directives 2012.

E. 4.2.2 Egalement invité par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, l'expert, par courrier du 30 novembre 2013, admet que la recourante a tiré une question portant sur un vecteur tridimensionnel. La recourante ayant signalé « qu'elle ne connaissait pas l'espace », l'examinatrice et lui-même l'auraient interrogée sur des vecteurs dans le plan. L'expert reconnaît ne pas avoir consulté avant l'examen les directives 2012 qui diffèrent quelque peu des « Directives pour l'examen suisse de maturité ». Il admet par conséquent qu'une irrégularité est survenue dans le déroulement de l'examen, mais souligne que les questions posées à la recourante entrent dans le champ des directives 2012.

E. 4.2.3 Se fondant sur les allégations de la recourante, ainsi que sur les prises de position de l'examinatrice et de l'expert, l'autorité inférieure retient que la recourante a tiré une question sortant du cadre des directives 2012, mais qu'elle a immédiatement remarqué cette irrégularité et l'a communiquée à l'examinatrice qui a adapté la question au programme des directives 2012. De l'avis de l'autorité inférieure, cet événement a peut-être entraîné une légère réduction du temps imparti, ce qu'elle estime regrettable. Néanmoins, les questions effectivement posées à la recourante lors de l'épreuve auraient relevé du programme; l'autorité se réfère expressément à la prise de position de l'expert qui soutient que « dans la réalité du déroulement de l'épreuve les questions posées l'ont été dans le programme ». L'autorité inférieure conclut ainsi au rejet du recours et à ce que sa décision du 23 septembre 2013 soit confirmée.

E. 4.3.1 La recourante faisant valoir pour seul grief que les questions posées lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques n'entraient pas dans le cadre du programme des directives 2012, elle invoque un vice formel que le Tribunal de céans peut examiner dans le cas d'espèce avec plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2).

E. 4.3.2 Des directives 2012, il ressort que le programme de mathématiques est divisé en quatre parties: « Algèbre »; « Analyse »; « Géométrie »; « Stochastique » (p. 10 s.). La partie « Géométrie » est subdivisée en deux sous-parties: « Trigonométrie »; « Géométrie vectorielle et analytique plane ». Sur le vu de ce qui précède, il y a bien lieu d'admettre que le programme de géométrie se limite à la géométrie plane et que le programme des directives 2012 ne compte pas parmi ses objectifs la géométrie tridimensionnelle, ce que ni l'autorité inférieure, ni l'examinatrice ou l'expert ne contestent.

E. 4.3.3 Il faut constater que la question tirée par la recourante et qui portait sur un vecteur tridimensionnel sort des objectifs du programme des directives 2012. Cependant, il ressort de la prise de position de l'examinatrice, respectivement de celle de l'expert, que cette irrégularité a pu « immédiatement » être rectifiée (cf. courrier de l'examinatrice du 4 décembre 2013). La recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance par laquelle le Tribunal de céans lui avait imparti un délai pour répliquer, ce qui lui aurait permis de compléter son mémoire de recours s'agissant du déroulement de l'épreuve orale. Au demeurant, aucun élément concret susceptible de mettre en doute la version de l'autorité inférieure ne ressort du mémoire de recours (cf. arrêt du TAF B-6047/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2). La recourante ayant réagi immédiatement au fait que la question posée n'entrait pas dans le champ des directives 2012, la consigne a ainsi pu être directement rectifiée et la durée de l'épreuve respectée. Aucun vice de forme survenu lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques, susceptible d'avoir porté préjudice à la recourante et qui aurait pu avoir une influence sur le résultat de la session ne peut par conséquent être retenu. La conclusion visant à ce que la recourante soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve orale de mathématiques doit donc être rejetée. Au demeurant, le Tribunal de céans constate que la recourante, si elle y était autorisée, devrait pour réussir la session obtenir une note de 5,5 ou 6, ce qui semblerait très difficile ou peu probable au regard de ses résultats, à savoir les notes moyennes de 4.0 en français, de 4.0 en allemand, de 3.5 en mathématiques, de 3.5 en sciences expérimentales et de 3.5 en sciences humaines.

E. 4.3.4 Lors de la session en cause, la recourante a obtenu un total de 18.5 points. Elle a échoué pour la seconde fois à cet examen et n'est pas autorisée à s'y représenter (art. 11 al. 2 let. a [en relation avec l'al. 1] et 13 de l'ordonnance du 2 février 2011).

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 6 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il s'agit d'une cause non pécuniaire au sens de l'art. 3 let. b FITAF. Les frais fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante. Eu égard au sort de la cause, la recourante n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 FITAF).

E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé: - à la recourante (recommandé); - à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: actes en retour). Le président du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6006/2013 Arrêt du 27 octobre 2014 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Stephan Breitenmoser et Francesco Brentani, juges, Mathieu Azizi, greffier. Parties X._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Examen complémentaire « Passerelle ». Faits: A. X._______ (ci-après: la recourante) s'est présentée pour la seconde fois à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires (examen complémentaire « Passerelle ») lors de la session d'été 2013. B. Par décision datée du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité (ci-après: l'autorité inférieure) lui a communiqué qu'elle n'avait pas réussi ledit examen. C. Par courrier daté du 21 octobre 2013, mais déposé le lendemain selon le timbre postal, la recourante a interjeté recours contre la décision de l'autorité inférieure du 23 septembre 2013, concluant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois aux épreuves écrite et orale de l'examen de mathématiques, épreuves auxquelles elle a obtenu respectivement les notes de 4.0 et 3.0; s'agissant de l'épreuve orale, elle affirme que les « questions d'examen étaient en dehors du champ des directives 2012 ». D. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a déposé le 30 décembre 2013 sa réponse accompagnée d'un bordereau de pièces contenant notamment les avis de l'examinatrice et de l'expert sur le déroulement de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques. E. Bien qu'ayant été invitée à déposer une réplique par ordonnance du 7 janvier 2014, notifiée le 9 janvier 2014, la recourante n'y a pas donné suite. Droit: 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF, art. 5 al. 1 let. a PA et art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité, RS 413.12 [ci-après: l'ordonnance ESM] applicable par renvoi de l'art. 12 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires, RS 413.14 [ci-après: l'ordonnance du 2 février 2011]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les réf. cit.; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; Egli, op. cit., p. 538 ss). 3. 3.1 L'ordonnance du 2 février 2011 règle l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance du 2 février 2011, les candidats doivent passer un examen dans les disciplines suivantes: (let. a) la première langue nationale; (let. b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais; (let. c) les mathématiques; (let. d) le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique); (let. e) le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie). L'examen prend la forme d'une épreuve écrite et orale pour la première langue nationale, la deuxième langue nationale ou l'anglais et les mathématiques et celle d'une épreuve écrite pour respectivement les domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines (art. 8 let. a à e de l'ordonnance du 2 février 2011). Il peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels); les directives règlent les modalités (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 10 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 10 al. 1). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines; ces notes ont toutes le même poids (art. 10 al. 3 et 4). A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance du 2 février 2011, l'examen est réussi si le candidat (al. 1): a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas plus de deux notes en dessous de 4 et aucune note en dessous de 2 (let. b et c). L'examen n'est pas réussi notamment si le candidat ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1 (art. 11 al. 2 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011). Aux termes de l'art. 13 de l'ordonnance du 2 février 2011, le candidat peut repasser une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase); les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises (al. 2). 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse; ils font l'objet de directives (art. 5 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que l'autorité inférieure édicte des directives concernant notamment: des précisions sur les conditions d'admission (let. a); les objectifs de l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b); les procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c); les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d); la répartition des disciplines si l'examen est présenté en deux sessions (let. e). L'autorité inférieure élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département fédéral compétent (art. 6 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 2 février 2011). Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives 2012 de l'examen complémentaire « Passerelle » de la maturité professionnelle à l'université (ci-après: les directives 2012), entrées en vigueur le 1er mai 2011 et s'appliquant depuis la session d'été 2012. Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme. 4. La recourante soutient que les questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale de mathématiques et sur la base desquelles elle a été évaluée n'entrent pas dans le champ des directives 2012. Ces questions se seraient rapportées à un « vecteur à trois dimensions », alors que le programme de mathématiques porterait sur la géométrie plane et non sur la géométrie tridimensionnelle. 4.1 La recourante conclut notamment à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve écrite de l'examen de mathématiques. Elle ne fait toutefois valoir aucun grief s'agissant de cette épreuve, ce que l'autorité inférieure relève dans sa réponse du 30 décembre 2013. A défaut de motivation et en l'absence d'indice concret laissant paraître une évaluation arbitraire des prestations de la recourante lors de l'épreuve écrite de mathématiques, une interprétation ou une application erronées des prescriptions légales, ou l'existence de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, cette conclusion doit être rejetée. 4.2 Il ne reste donc qu'à examiner la conclusion de la recourante visant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve orale de cette discipline. 4.2.1 Invitée par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, l'examinatrice, par courrier du 4 décembre 2013, admet que le fait que la géométrie tridimensionnelle n'entre pas dans le champ des directives 2012 lui a échappé et qu'une question portant sur un point à trois coordonnées a bel et bien été posée à la recourante dans un premier temps. Toutefois, suite aux doutes émis par l'expert quant à savoir si la question entrait bien dans le programme ressortant des directives 2012, l'examinatrice a modifié la consigne de l'épreuve en supprimant la dernière coordonnée, revenant ainsi à un exercice de géométrie plane. Selon l'examinatrice, si la recourante a procédé correctement au « calcul de la longueur du segment », elle a toutefois démontré qu'elle connaissait très mal son sujet. Elle n'aurait pas été capable de donner les composantes d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points. En outre, la recourante n'aurait eu « aucune notion » s'agissant du produit scalaire et n'aurait pas su calculer l'angle entre deux vecteurs, ce qui figure parmi les objectifs contenus dans le programme des directives 2012. 4.2.2 Egalement invité par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours, l'expert, par courrier du 30 novembre 2013, admet que la recourante a tiré une question portant sur un vecteur tridimensionnel. La recourante ayant signalé « qu'elle ne connaissait pas l'espace », l'examinatrice et lui-même l'auraient interrogée sur des vecteurs dans le plan. L'expert reconnaît ne pas avoir consulté avant l'examen les directives 2012 qui diffèrent quelque peu des « Directives pour l'examen suisse de maturité ». Il admet par conséquent qu'une irrégularité est survenue dans le déroulement de l'examen, mais souligne que les questions posées à la recourante entrent dans le champ des directives 2012. 4.2.3 Se fondant sur les allégations de la recourante, ainsi que sur les prises de position de l'examinatrice et de l'expert, l'autorité inférieure retient que la recourante a tiré une question sortant du cadre des directives 2012, mais qu'elle a immédiatement remarqué cette irrégularité et l'a communiquée à l'examinatrice qui a adapté la question au programme des directives 2012. De l'avis de l'autorité inférieure, cet événement a peut-être entraîné une légère réduction du temps imparti, ce qu'elle estime regrettable. Néanmoins, les questions effectivement posées à la recourante lors de l'épreuve auraient relevé du programme; l'autorité se réfère expressément à la prise de position de l'expert qui soutient que « dans la réalité du déroulement de l'épreuve les questions posées l'ont été dans le programme ». L'autorité inférieure conclut ainsi au rejet du recours et à ce que sa décision du 23 septembre 2013 soit confirmée. 4.3 4.3.1 La recourante faisant valoir pour seul grief que les questions posées lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques n'entraient pas dans le cadre du programme des directives 2012, elle invoque un vice formel que le Tribunal de céans peut examiner dans le cas d'espèce avec plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2). 4.3.2 Des directives 2012, il ressort que le programme de mathématiques est divisé en quatre parties: « Algèbre »; « Analyse »; « Géométrie »; « Stochastique » (p. 10 s.). La partie « Géométrie » est subdivisée en deux sous-parties: « Trigonométrie »; « Géométrie vectorielle et analytique plane ». Sur le vu de ce qui précède, il y a bien lieu d'admettre que le programme de géométrie se limite à la géométrie plane et que le programme des directives 2012 ne compte pas parmi ses objectifs la géométrie tridimensionnelle, ce que ni l'autorité inférieure, ni l'examinatrice ou l'expert ne contestent. 4.3.3 Il faut constater que la question tirée par la recourante et qui portait sur un vecteur tridimensionnel sort des objectifs du programme des directives 2012. Cependant, il ressort de la prise de position de l'examinatrice, respectivement de celle de l'expert, que cette irrégularité a pu « immédiatement » être rectifiée (cf. courrier de l'examinatrice du 4 décembre 2013). La recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance par laquelle le Tribunal de céans lui avait imparti un délai pour répliquer, ce qui lui aurait permis de compléter son mémoire de recours s'agissant du déroulement de l'épreuve orale. Au demeurant, aucun élément concret susceptible de mettre en doute la version de l'autorité inférieure ne ressort du mémoire de recours (cf. arrêt du TAF B-6047/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2). La recourante ayant réagi immédiatement au fait que la question posée n'entrait pas dans le champ des directives 2012, la consigne a ainsi pu être directement rectifiée et la durée de l'épreuve respectée. Aucun vice de forme survenu lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques, susceptible d'avoir porté préjudice à la recourante et qui aurait pu avoir une influence sur le résultat de la session ne peut par conséquent être retenu. La conclusion visant à ce que la recourante soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve orale de mathématiques doit donc être rejetée. Au demeurant, le Tribunal de céans constate que la recourante, si elle y était autorisée, devrait pour réussir la session obtenir une note de 5,5 ou 6, ce qui semblerait très difficile ou peu probable au regard de ses résultats, à savoir les notes moyennes de 4.0 en français, de 4.0 en allemand, de 3.5 en mathématiques, de 3.5 en sciences expérimentales et de 3.5 en sciences humaines. 4.3.4 Lors de la session en cause, la recourante a obtenu un total de 18.5 points. Elle a échoué pour la seconde fois à cet examen et n'est pas autorisée à s'y représenter (art. 11 al. 2 let. a [en relation avec l'al. 1] et 13 de l'ordonnance du 2 février 2011).

5. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il s'agit d'une cause non pécuniaire au sens de l'art. 3 let. b FITAF. Les frais fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante. Eu égard au sort de la cause, la recourante n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 FITAF).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t LTF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé:

- à la recourante (recommandé);

- à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: actes en retour). Le président du collège: Le greffier: Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi Expédition: 28 octobre 2014