Résultats d'examens
Sachverhalt
A. X._______ (ci-après : recourante) s'est présentée à l'examen fédéral de pharmacie en septembre 2019 à (...) où elle a passé, pour la seconde fois, l'épreuve 1 QCM « Pharmacothérapie, économie et droit ». Les épreuves 2 et 3 ont été réussies lors de la première tentative de la recourante en 2018. B. Par décision du 3 octobre 2019, notifiée à la recourante le 14 octobre 2019, la Commission d'examen de pharmacie (ci-après : autorité inférieure) a fait savoir à la recourante qu'ayant échoué à l'épreuve 1, elle n'avait pas réussi l'examen fédéral de pharmacie. Elle a ajouté que seule l'épreuve échouée devait être répétée. C. Par écritures déposées à la poste le 11 novembre 2019, la recourante a exercé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre dite décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui, elle expose que la note obtenue à l'épreuve 1 dépasse la moyenne en tant qu'elle s'élève à 51.74%, que les notes obtenues aux épreuves 2 et 3 se montent respectivement à 90% et 80% et qu'elle travaille depuis novembre 2018 en tant que pharmacienne assistante à 100%. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 12 décembre 2019. Elle a d'abord relevé que l'Institut d'enseignement médical (IML) de l'Université de Berne avait procédé à un nouveau contrôle technique et n'avait pas décelé d'erreurs. Ensuite, elle a indiqué que, pour l'épreuve 1 QCM, la recourante avait obtenu 74.5 points alors que le seuil de réussite était fixé à 76 points ; une compensation avec la notation des épreuves 2 et 3 réussies était par ailleurs exclue. Enfin, le fait que la recourante travaillait comme pharmacienne assistante n'était pas pertinent s'agissant de l'évaluation de l'examen fédéral de pharmacie. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de procédure, tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; Plotke, op. cit., p. 725 ss ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la pharmacie (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1) ; celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 al. 1 LPMéd, RO 2007 4031), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1ère phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois (art. 18 al. 3). 3.2 Se fondant sur l'art. 5a let. a de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la Commission des professions médicales (MEBEKO), section « formation universitaire », a édicté, le 22 février 2018, des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en pharmacie - valables pour les années d'examen 2018 et 2019 (ci-après : exigences ; publiées sur le site Internet de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/eidgenoessische-pruefungen-universitaerer-medizinalberufe/eidgenoessische-pruefung-in-pharmazie.html). Dites exigences prévoient ainsi que l'examen fédéral de pharmacie se compose des épreuves suivantes (ch. 1.2) :
1. examen écrit : pharmacothérapie, droit et économie (examen QCM) ;
2. examen pratique : fabrication des médicaments en petites quantités (galénique) ;
3. examen centré sur le patient : suivi pharmaceutique et promotion de la santé (OSCE). L'examen fédéral de pharmacie est réputé réussi si les trois épreuves (QCM, examen pratique et OSCE) ont été passées avec succès. Une compensation entre les épreuves n'est pas possible (ch. 4.4 des exigences).
4. A l'appui de son recours contre son échec à l'épreuve 1 QCM de l'examen fédéral de pharmacie, la recourante fait valoir que la note obtenue « dépasse la moyenne (74.5/144, soit 51.74% de réponses justes) ». Elle se prévaut également des notes obtenues aux épreuves 2 et 3, réussies en 2018, pour lesquelles elle a réalisé respectivement 90% et 80% des points en jeu. Elle relève encore qu'elle travaille depuis novembre 2018 en tant que pharmacienne assistante à 100%. 4.1 Les examens écrits (QCM) sont évalués par l'Institut d'enseignement médical (IML) de la faculté de médecine de l'Université de Berne, en collaboration avec les experts du site d'examen, selon les normes les plus récentes, et les seuils de réussite en résultant sont soumis à la commission d'examen. Après évaluation, la commission d'examen décide en dernier ressort des conditions de réussite définitives (ch. 4.1.1 et 4.1.2 des exigences). La commission d'examen se prononce sur les seuils de réussite des trois épreuves individuelles (ch. 5.1 des exigences). Il résulte ainsi des Exigences de la Commission des professions médicales que l'autorité inférieure décide d'un seuil à partir duquel l'épreuve est réputée réussie. L'argument de la recourante, tiré de la moyenne des points en jeu, est dès lors mal fondé. En l'occurrence, l'autorité inférieure a indiqué dans sa réponse que le seuil de réussite pour l'épreuve 1 QCM 2019 était de 76 points. Il ressort du dossier que la recourante a totalisé, pour cette épreuve, 74.5 points. La recourante, qui a consulté ses pièces d'examen le 25 octobre 2019, ne fait valoir aucun grief à l'encontre de l'évaluation de son épreuve. Elle ne fait pas davantage valoir de grief de nature formelle s'agissant de la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. En outre, l'IML n'a pas décelé d'erreurs lors de son second contrôle technique. Dans ces conditions, et dès lors que la recourante n'a pas atteint le seuil de réussite fixé par l'autorité inférieure, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision d'échec prononcée par celle-là. 4.2 Pour le reste, il convient de rappeler ici que le tribunal examine uniquement le résultat contesté et non l'éventuel savoir ou savoir-faire que la recourante estime posséder en la matière (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6, B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 précité consid. 5.2.1 et B-7288/2010 précité consid. 3.6). Aussi, c'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle travaille comme pharmacienne assistante depuis novembre 2018. C'est également en vain qu'elle se prévaut des notes obtenues aux épreuves 2 et 3 de l'examen fédéral ; une compensation entre les épreuves n'est par ailleurs pas possible comme cela ressort de l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance concernant les examens LPMéd ainsi que du chiffre 4.4 précité des exigences.
5. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais du même montant acquittée par la recourante le 26 novembre 2019.
7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de procédure, tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; Plotke, op. cit., p. 725 ss ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
E. 3 examen centré sur le patient : suivi pharmaceutique et promotion de la santé (OSCE). L'examen fédéral de pharmacie est réputé réussi si les trois épreuves (QCM, examen pratique et OSCE) ont été passées avec succès. Une compensation entre les épreuves n'est pas possible (ch. 4.4 des exigences).
E. 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 al. 1 LPMéd, RO 2007 4031), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1ère phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois (art. 18 al. 3).
E. 3.2 Se fondant sur l'art. 5a let. a de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la Commission des professions médicales (MEBEKO), section « formation universitaire », a édicté, le 22 février 2018, des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en pharmacie - valables pour les années d'examen 2018 et 2019 (ci-après : exigences ; publiées sur le site Internet de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/eidgenoessische-pruefungen-universitaerer-medizinalberufe/eidgenoessische-pruefung-in-pharmazie.html). Dites exigences prévoient ainsi que l'examen fédéral de pharmacie se compose des épreuves suivantes (ch. 1.2) :
1. examen écrit : pharmacothérapie, droit et économie (examen QCM) ;
2. examen pratique : fabrication des médicaments en petites quantités (galénique) ;
E. 4 A l'appui de son recours contre son échec à l'épreuve 1 QCM de l'examen fédéral de pharmacie, la recourante fait valoir que la note obtenue « dépasse la moyenne (74.5/144, soit 51.74% de réponses justes) ». Elle se prévaut également des notes obtenues aux épreuves 2 et 3, réussies en 2018, pour lesquelles elle a réalisé respectivement 90% et 80% des points en jeu. Elle relève encore qu'elle travaille depuis novembre 2018 en tant que pharmacienne assistante à 100%.
E. 4.1 Les examens écrits (QCM) sont évalués par l'Institut d'enseignement médical (IML) de la faculté de médecine de l'Université de Berne, en collaboration avec les experts du site d'examen, selon les normes les plus récentes, et les seuils de réussite en résultant sont soumis à la commission d'examen. Après évaluation, la commission d'examen décide en dernier ressort des conditions de réussite définitives (ch. 4.1.1 et 4.1.2 des exigences). La commission d'examen se prononce sur les seuils de réussite des trois épreuves individuelles (ch. 5.1 des exigences). Il résulte ainsi des Exigences de la Commission des professions médicales que l'autorité inférieure décide d'un seuil à partir duquel l'épreuve est réputée réussie. L'argument de la recourante, tiré de la moyenne des points en jeu, est dès lors mal fondé. En l'occurrence, l'autorité inférieure a indiqué dans sa réponse que le seuil de réussite pour l'épreuve 1 QCM 2019 était de 76 points. Il ressort du dossier que la recourante a totalisé, pour cette épreuve, 74.5 points. La recourante, qui a consulté ses pièces d'examen le 25 octobre 2019, ne fait valoir aucun grief à l'encontre de l'évaluation de son épreuve. Elle ne fait pas davantage valoir de grief de nature formelle s'agissant de la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. En outre, l'IML n'a pas décelé d'erreurs lors de son second contrôle technique. Dans ces conditions, et dès lors que la recourante n'a pas atteint le seuil de réussite fixé par l'autorité inférieure, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision d'échec prononcée par celle-là.
E. 4.2 Pour le reste, il convient de rappeler ici que le tribunal examine uniquement le résultat contesté et non l'éventuel savoir ou savoir-faire que la recourante estime posséder en la matière (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6, B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 précité consid. 5.2.1 et B-7288/2010 précité consid. 3.6). Aussi, c'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle travaille comme pharmacienne assistante depuis novembre 2018. C'est également en vain qu'elle se prévaut des notes obtenues aux épreuves 2 et 3 de l'examen fédéral ; une compensation entre les épreuves n'est par ailleurs pas possible comme cela ressort de l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance concernant les examens LPMéd ainsi que du chiffre 4.4 précité des exigences.
E. 5 En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
E. 6 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais du même montant acquittée par la recourante le 26 novembre 2019.
E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
E. 8 La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5936/2019 Arrêt du 20 avril 2020 Composition Pascal Richard (président du collège), Stephan Breitenmoser, Pietro Angeli-Busi, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourante, contre Commission d'examen de pharmacie, Office fédéral de la santé publique OFSP,3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen fédéral de pharmacie. Faits : A. X._______ (ci-après : recourante) s'est présentée à l'examen fédéral de pharmacie en septembre 2019 à (...) où elle a passé, pour la seconde fois, l'épreuve 1 QCM « Pharmacothérapie, économie et droit ». Les épreuves 2 et 3 ont été réussies lors de la première tentative de la recourante en 2018. B. Par décision du 3 octobre 2019, notifiée à la recourante le 14 octobre 2019, la Commission d'examen de pharmacie (ci-après : autorité inférieure) a fait savoir à la recourante qu'ayant échoué à l'épreuve 1, elle n'avait pas réussi l'examen fédéral de pharmacie. Elle a ajouté que seule l'épreuve échouée devait être répétée. C. Par écritures déposées à la poste le 11 novembre 2019, la recourante a exercé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre dite décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui, elle expose que la note obtenue à l'épreuve 1 dépasse la moyenne en tant qu'elle s'élève à 51.74%, que les notes obtenues aux épreuves 2 et 3 se montent respectivement à 90% et 80% et qu'elle travaille depuis novembre 2018 en tant que pharmacienne assistante à 100%. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 12 décembre 2019. Elle a d'abord relevé que l'Institut d'enseignement médical (IML) de l'Université de Berne avait procédé à un nouveau contrôle technique et n'avait pas décelé d'erreurs. Ensuite, elle a indiqué que, pour l'épreuve 1 QCM, la recourante avait obtenu 74.5 points alors que le seuil de réussite était fixé à 76 points ; une compensation avec la notation des épreuves 2 et 3 réussies était par ailleurs exclue. Enfin, le fait que la recourante travaillait comme pharmacienne assistante n'était pas pertinent s'agissant de l'évaluation de l'examen fédéral de pharmacie. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de procédure, tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; Plotke, op. cit., p. 725 ss ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la pharmacie (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1) ; celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 al. 1 LPMéd, RO 2007 4031), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1ère phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois (art. 18 al. 3). 3.2 Se fondant sur l'art. 5a let. a de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la Commission des professions médicales (MEBEKO), section « formation universitaire », a édicté, le 22 février 2018, des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en pharmacie - valables pour les années d'examen 2018 et 2019 (ci-après : exigences ; publiées sur le site Internet de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/eidgenoessische-pruefungen-universitaerer-medizinalberufe/eidgenoessische-pruefung-in-pharmazie.html). Dites exigences prévoient ainsi que l'examen fédéral de pharmacie se compose des épreuves suivantes (ch. 1.2) :
1. examen écrit : pharmacothérapie, droit et économie (examen QCM) ;
2. examen pratique : fabrication des médicaments en petites quantités (galénique) ;
3. examen centré sur le patient : suivi pharmaceutique et promotion de la santé (OSCE). L'examen fédéral de pharmacie est réputé réussi si les trois épreuves (QCM, examen pratique et OSCE) ont été passées avec succès. Une compensation entre les épreuves n'est pas possible (ch. 4.4 des exigences).
4. A l'appui de son recours contre son échec à l'épreuve 1 QCM de l'examen fédéral de pharmacie, la recourante fait valoir que la note obtenue « dépasse la moyenne (74.5/144, soit 51.74% de réponses justes) ». Elle se prévaut également des notes obtenues aux épreuves 2 et 3, réussies en 2018, pour lesquelles elle a réalisé respectivement 90% et 80% des points en jeu. Elle relève encore qu'elle travaille depuis novembre 2018 en tant que pharmacienne assistante à 100%. 4.1 Les examens écrits (QCM) sont évalués par l'Institut d'enseignement médical (IML) de la faculté de médecine de l'Université de Berne, en collaboration avec les experts du site d'examen, selon les normes les plus récentes, et les seuils de réussite en résultant sont soumis à la commission d'examen. Après évaluation, la commission d'examen décide en dernier ressort des conditions de réussite définitives (ch. 4.1.1 et 4.1.2 des exigences). La commission d'examen se prononce sur les seuils de réussite des trois épreuves individuelles (ch. 5.1 des exigences). Il résulte ainsi des Exigences de la Commission des professions médicales que l'autorité inférieure décide d'un seuil à partir duquel l'épreuve est réputée réussie. L'argument de la recourante, tiré de la moyenne des points en jeu, est dès lors mal fondé. En l'occurrence, l'autorité inférieure a indiqué dans sa réponse que le seuil de réussite pour l'épreuve 1 QCM 2019 était de 76 points. Il ressort du dossier que la recourante a totalisé, pour cette épreuve, 74.5 points. La recourante, qui a consulté ses pièces d'examen le 25 octobre 2019, ne fait valoir aucun grief à l'encontre de l'évaluation de son épreuve. Elle ne fait pas davantage valoir de grief de nature formelle s'agissant de la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. En outre, l'IML n'a pas décelé d'erreurs lors de son second contrôle technique. Dans ces conditions, et dès lors que la recourante n'a pas atteint le seuil de réussite fixé par l'autorité inférieure, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision d'échec prononcée par celle-là. 4.2 Pour le reste, il convient de rappeler ici que le tribunal examine uniquement le résultat contesté et non l'éventuel savoir ou savoir-faire que la recourante estime posséder en la matière (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6, B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 précité consid. 5.2.1 et B-7288/2010 précité consid. 3.6). Aussi, c'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle travaille comme pharmacienne assistante depuis novembre 2018. C'est également en vain qu'elle se prévaut des notes obtenues aux épreuves 2 et 3 de l'examen fédéral ; une compensation entre les épreuves n'est par ailleurs pas possible comme cela ressort de l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance concernant les examens LPMéd ainsi que du chiffre 4.4 précité des exigences.
5. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais du même montant acquittée par la recourante le 26 novembre 2019.
7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Expédition : 22 avril 2020