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B-5843/2008

B-5843/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-01 · Français CH

AOP/IGP

Dispositiv
  1. Le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'affaire est transmise à l'Office fédéral de l'agriculture comme objet de sa compétence.
  4. La réponse de l'Office fédéral de l'agriculture du 21 novembre 2008 ainsi que son annexe sont portées à la connaissance de la recourante, de l'autorité inférieure et de la première instance.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre 2008 et son annexe) à l'autorité inférieure (n° de réf. GRU/cc ; Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre 2008 et son annexe) à la première instance (Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre 2008 et son annexe) à l'Office fédéral de l'agriculture (Acte judiciaire ; annexe : dossier de l'affaire) au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire) à l'Interprofession du Gruyère (Courrier A) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5843/2008/scl {T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2008 Composition Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner, Hans Urech, juges, Nadia Mangiullo, greffière. Parties X._______, représentée par Maître Jacques Meyer, recourante, contre Commission de recours de l'Organisme intercantonal de certification, Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6, autorité inférieure, Organisme intercantonal de certification, Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6, première instance. Objet Violation du cahier des charges du Gruyère AOC - Sanction pour non-conformité majeure. Vu la décision de l'Organisme intercantonal de certification (ci-après : l'OIC) du 6 février 2008 prononçant à l'encontre de X._______ une sanction de 2 points pour non-conformité majeure en raison du non respect de l'exigence figurant à l'art. 23 al. 1 du cahier des charges du Gruyère AOC, le recours formé le 6 mars 2008 par X._______ contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'OIC, la décision du 11 juillet 2008 par laquelle la Commission de recours de l'OIC a rejeté le recours et confirmé la décision de l'OIC, sans indiquer de voies de droit, le recours du 11 septembre 2008 formé par X._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral et, parallèlement, auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : l'OFAG), comme exposé par X._______ dans son mémoire de recours déposé devant ledit tribunal, l'échange de vues sur la compétence pour traiter le recours ouvert avec l'OFAG le 22 septembre 2008 dans lequel le Tribunal administratif fédéral a indiqué qu'il paraissait établi que l'OIC était une organisation associée à l'exécution de la loi sur l'agriculture au sens de l'art. 180 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) et que, à supposer que la décision attaquée relevât d'une procédure administrative, l'OFAG serait l'autorité compétente pour statuer sur le recours en vertu de l'art. 166 LAgr, de sorte que le recours devrait en conséquence lui être transmis comme objet de sa compétence, la réponse du 21 novembre 2008 de l'OFAG, s'appuyant sur un avis de l'Office fédéral de la justice du 17 octobre 2002, dans lequel il a pour l'essentiel considéré que l'OIC n'était pas une organisation ou une entreprise au sens de l'art. 180 LAgr, qu'il n'était de ce fait pas habilité à rendre des décisions et que, par conséquent, il n'était pas possible de recourir auprès de l'OFAG ou du Tribunal administratif fédéral, les autres actes de la procédure, et considérant que conformément à l'art. 16 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques et réglemente notamment le contrôle (art. 16 al. 2 let. d LAgr), que l'art. 7 al. 1 let. e de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12) prévoit que le cahier des charges comprend notamment la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle, que celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit et que le Département fédéral de l'économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle (art. 18 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP), qu'aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP, RS 910.124), le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans l'ordonnance et ce manuel fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification, qu'en l'espèce, selon l'art. 49 du cahier des charges du Gruyère AOC, la certification est assurée par l'Organisme intercantonal de certification (al. 1) et les procédures de contrôle sont décrites dans le manuel de contrôle du Gruyère valable pour l'ensemble des entreprises de la filière (al. 2), que la décision de l'OIC du 6 février 2008 a été prise conformément aux ch. 8.1 et 8.2 du manuel de contrôle du Gruyère AOC du 23 juin 2006, qu'à teneur du règlement de la Commission de recours de l'OIC du 2 mai 2002, la Commission est compétente pour connaître des recours interjetés contre les décisions rendues dans des cas individuels par l'OIC (art. 6) ayant notamment pour objet le prononcé d'un avertissement (art. 20 al. 1 let. b), qu'en l'espèce, la décision rendue par la Commission de recours de l'OIC, soit une instance de recours interne à l'OIC, ne mentionne pas de voies de droit et ne précise ainsi pas si, et le cas échéant, auprès de quelle autorité elle peut être attaquée, que cette décision fait l'objet d'un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral mais également devant l'OFAG, de sorte que se pose la question de savoir quelle est l'autorité de recours qui serait en principe compétente pour traiter du recours, que les règles de compétence matérielle déterminent si une affaire relève du domaine de compétence d'une autorité déterminée, alors que les règles de compétence fonctionnelle déterminent l'ordre dans lequel se succèdent les différentes instances de recours (Michel Daum in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n° 5 et 8 ad art. 7), que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'aux termes de l'art. 33 LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés ou administrativement rattachées (let. d) et des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (let. h), que l'art. 32 al. 2 let. a LTAF précise toutefois que le recours est irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f, que dans le domaine de la législation agricole, les voies de droit sont réglées à l'art. 166 al. 1 LAgr en vertu duquel un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180, qu'aux termes de cet art. 180 LAgr, la Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet (al. 1) ; la coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics ; l'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions ; leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité ; le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé (al. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la réglementation des voies de droit contenue dans l'art. 166 LAgr est une lex specialis par rapport à l'art. 33 let. h LTAF, que dans sa réponse à l'échange de vues, l'OFAG ne conteste pas qu'il serait matériellement compétent pour se saisir du recours si la décision attaquée émanait d'une organisation ou d'une entreprise au sens de l'art. 180 LAgr, qu'il fait en revanche valoir que tel ne serait pas le cas en l'espèce et que, de ce fait, l'OIC ne pourrait pas rendre de décisions au sens de l'art. 5 PA qui soient susceptibles de recours, qu'il n'en reste pas moins que, compte tenu des règles de compétence fonctionnelle prévues à l'art. 166 LAgr, il appartient à l'OFAG de se saisir du recours et d'en examiner la recevabilité, qu'il appert de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral doit se déclarer incompétent pour statuer sur le recours déposé devant lui, qu'en conséquence, ce recours doit être déclaré irrecevable et l'affaire doit être transmise à l'OFAG comme objet de sa compétence, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'affaire est transmise à l'Office fédéral de l'agriculture comme objet de sa compétence. 4. La réponse de l'Office fédéral de l'agriculture du 21 novembre 2008 ainsi que son annexe sont portées à la connaissance de la recourante, de l'autorité inférieure et de la première instance. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre 2008 et son annexe) à l'autorité inférieure (n° de réf. GRU/cc ; Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre 2008 et son annexe) à la première instance (Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre 2008 et son annexe) à l'Office fédéral de l'agriculture (Acte judiciaire ; annexe : dossier de l'affaire) au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire) à l'Interprofession du Gruyère (Courrier A) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Nadia Mangiullo Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 2 décembre 2008