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B-5643/2011

B-5643/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-13 · Français CH

Commerce extérieur

Dispositiv
  1. L'affaire, devenue sans objet, est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Un montant de Fr. 13'310.- (TVA non comprise) est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge du Département fédéral de l'économie.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexes : copie des courriers du recourant des 9 et 17 novembre 2011) - au Secrétariat d'Etat à l'économie (courrier A) - à l'Office fédéral des migrations (courrier A) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5643/2011 Arrêt du 13 décembre 2011 Composition Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech, Jean-Luc Baechler, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties Nizar Assaad, représenté par Maître Vincent Jeanneret, Etude Schellenberg Wittmer, recourant, contre Département fédéral de l'économie, Secrétariat général, Palais Fédéral Est, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Modification du 9 septembre 2011 de l'annexe 2 à l'ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie. Vu la modification du Département fédéral de l'économie (DFE) du 9 septembre 2011 de l'annexe 2 à l'ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (RS 946.231.172.7) (RO 2011 4353), le recours formé le 10 octobre 2011 par Nizar Assaad (ci-après : le recourant) contre cette décision, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 octobre 2011, le courrier du 31 octobre 2011 par lequel le recourant a informé le Tribunal qu'il ressortait de la procédure de recours pendante par devant les autorités européennes qu'il n'était pas visé par la liste de l'Union européenne reprise par la Suisse dans l'annexe 2 à l'ordonnance précitée, mais que cette dernière visait en revanche le cousin du président syrien portant un nom similaire au sien (Nizar Al-Assad), le courrier du 4 novembre 2011 par lequel le DFE a indiqué que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a informé la banque détentrice des comptes du recourant que ce dernier n'était pas soumis aux sanctions de l'ordonnance, que, ce faisant, le recours était devenu sans objet et que, au surplus, l'annexe 2 à l'ordonnance allait être prochainement modifiée s'agissant de l'identification de la personne visée à la let. A ch. 38, le courrier du 9 novembre 2011 par lequel le recourant a estimé que le recours était devenu sans objet et que, en tant que besoin, il était retiré, le courrier du 17 novembre 2011 par lequel le recourant a porté à la connaissance du Tribunal la décision 2011/735/CFSP du Conseil de l'Union européenne du 14 novembre 2011 précisant l'identité de la personne visée par les sanctions en ce sens que Nizar Al-Assad est un cousin de Bashar Al-Assad, la modification du 7 décembre 2011 notamment de l'annexe 2 à l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (modification consultable sur le site Internet du SECO www.seco.admin.ch, rubriques "Thèmes", "Politique économique extérieure", "Sanctions / Embargos", "Sanctions de la Suisse", "Mesures à l'encontre de la Syrie"), les autres actes de la procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que la modification de l'annexe 2 à l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a et b PA qui émane d'une autorité mentionnée à l'art. 33 let. d LTAF, que les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées (voir notamment : ATF 133 II 450 consid. 2.2), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu'elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie a été arrêtée en application de loi sur les embargos du 22 mars 2002 (LEmb, RS 946.231) (art. 2 LEmb), que l'art. 1 al. 1 LEmb dispose que la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, que le Conseil de l'Union européenne a édicté des sanctions à l'encontre de la Syrie (règlement no 442/2011 du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie [JO L 121 du 10 mai 2011, p. 1]), que ces mesures de coercition consistent en le gel des avoirs et des ressources économiques des personnes physiques et morales énumérées à son annexe II (art. 4 par. 1 du règlement no 442/2011), que l'annexe II au règlement no 442/2011 comprend une liste de personnes physiques ou morales qui ont été reconnues par le Conseil de l'Union européenne comme étant des responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes bénéficiant de l'appui du régime ou le soutenant ou des personnes qui leur sont associées (art. 5 par. 1 du règlement no 442/2011), que, le 23 août 2011, Nizar Al-Assad a été inscrit à l'annexe II du règlement no 442/2011 et a alors été désigné comme "très proche de responsables gouvernementaux de premier plan ; finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié" (règlement d'exécution no 843/2011 du Conseil du 23 août 2011 mettant en oeuvre le règlement no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie [JO L 218 du 24 août 2011, p. 1]), que le Conseil fédéral a repris les mesures de coercition édictées par le Conseil de l'Union européenne en arrêtant l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie, qu'elle a en outre repris dans une annexe 2 les personnes physiques mentionnées à l'annexe II du règlement no 442/2011, que Nizar Al-Assad figure dans l'annexe 2 telle que modifiée par le DFE le 9 septembre 2011 (let. A ch. 38) avec les mêmes indications que celles figurant dans la liste européenne, qu'en application de cette ordonnance, les comptes du recourant (Nizar Assaad) ont été gelés, que ce dernier a recouru contre son inscription dans l'annexe 2 à l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie, qu'en parallèle à cette procédure de recours, le recourant a contesté auprès des autorités européennes son inscription dans l'annexe II au règlement no 442/2011, que, dans le cadre de cette procédure, le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a indiqué, par courrier du 28 octobre 2011, que le recourant n'était pas l'objet de sanctions, que la personne qui figure dans l'annexe (Nizar Al-Assad), qui porte un nom similaire au recourant, est un membre de la famille Assad, que, par conséquent, une version révisée de l'annexe II serait publiée en clarifiant que la personne visée par les sanctions est un cousin du président Bashar Al-Assad, que l'annexe II au règlement no 442/2011 a été modifiée en ce sens le 14 novembre 2011 (règlement no 1150/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant le règlement no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie [JO L 296 p. 1]), qu'informé de ces développements européens, le DFE a indiqué que le SECO a avisé la banque détentrice des comptes du recourant que ce dernier n'était pas concerné par les mesures de coercition prévues dans l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie, qu'il a en outre ajouté que l'annexe 2 à l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie allait être prochainement modifiée, que, compte tenu des engagements du DFE, le recourant a retiré son recours par courrier du 9 novembre 2011, que, le 7 décembre 2011, le DFE a notamment modifié l'annexe 2 de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie, que, s'agissant de la personne physique mentionnée en let. A ch. 38, il est désormais précisé que Nizar Al-Assad est un cousin du Bashar Al-Assad, que, dans ces circonstances, l'affaire est devenue sans objet, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, bien que le recourant ait retiré son recours, c'est le comportement du DFE qui a occasionné l'issue de la procédure, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir, en l'espèce, des frais de procédure, qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens et l'art. 5 s'applique par analogie, que le recourant conclut à l'octroi de dépens, que, compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF), que les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) sur la base d'un décompte (art. 14 al. 1 FITAF), que, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus, qu'en l'espèce, le recourant a produit un décompte horaire du temps nécessaire à la défense de ses intérêts, (...), (...), que, partant, une indemnité à titre de dépens, d'un montant total de Fr. 13'310.- (TVA non comprise ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3064/2008 du 13 septembre 2010 consid. 10), lui est allouée et mise à la charge du DFE, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. L'affaire, devenue sans objet, est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Un montant de Fr. 13'310.- (TVA non comprise) est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge du Département fédéral de l'économie.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexes : copie des courriers du recourant des 9 et 17 novembre 2011)

- au Secrétariat d'Etat à l'économie (courrier A)

- à l'Office fédéral des migrations (courrier A) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 14 décembre 2011