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B-5545/2014

B-5545/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-11 · Français CH

Maturité fédérale

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 9 septembre 2014 de la Commission suisse de maturité CSM est annulée.
  3. L'autorité inférieure est requise d'établir un nouveau bulletin de notes à l'intention de la recourante, augmentant à 5.0 la note de l'épreuve orale de français et à 4.5 la note finale de cette discipline, et de lui délivrer le certificat de maturité gymnasiale.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'avance de frais de 500 francs versée par la recourante lui est restituée.
  6. Un montant de 1'200 francs (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et payé par la caisse du Tribunal administratif fédéral.
  7. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
  8. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexes : déterminations de l'autorité inférieure du 22 avril 2015 avec annexes, formulaire "adresse de paiement" et pièces en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5545/2014 Arrêt du 11 mai 2015 Composition Pascal Richard (président du collège), Frank Seethaler, Francesco Brentani, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, représentée par Me Cyril Mizrahi, MDR avocats, recourante, contre Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la rechercheet à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Vu la décision du 9 septembre 2014 de la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) informant X._______ (ci-après : la recourante) de son échec définitif à l'examen suisse de maturité, le recours formé par la recourante le 29 septembre 2014 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale, l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante le 11 octobre 2014, la réponse de l'autorité inférieure du 14 novembre 2014, dans laquelle elle conclut au rejet du recours, la réplique de la recourante du 16 décembre 2014, la duplique de l'autorité inférieure du 9 janvier 2015, les remarques formulées par la recourante le 27 janvier 2015, la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, rendue le 22 janvier 2015, concernant la recevabilité des recours dirigés contre les résultats d'un examen partiel de l'examen suisse de maturité, l'ordonnance du tribunal du 24 février 2015, donnant la possibilité à la recourante de formuler d'éventuels griefs à l'encontre des notes obtenues lors de la session d'hiver 2014 de l'examen suisse de maturité, la requête d'assistance judiciaire totale déposée par la recourante le 17 mars 2015, le mémoire de recours complémentaire déposé le 26 mars 2015 par la recourante, représentée par un avocat, la prise de position de l'autorité inférieure du 22 avril 2015, par laquelle elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale à la recourante, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA), que les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 48 al. 1 PA, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), que le recours est dès lors recevable, que la recourante s'est présentée pour la seconde fois à l'examen suisse de maturité, en commençant par répéter le second examen partiel lors de la session d'hiver 2014, puis le premier examen partiel lors de la session d'été 2014, que, par décision du 9 septembre 2014, l'autorité inférieure l'a informée de son échec définitif à l'examen suisse de maturité, que, selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12), l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104.5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7, que la recourante a obtenu à l'issue de ses deux examens partiels un total de 82.5 points, alors qu'elle devait comptabiliser, compte tenu de ce qui précède, un minimum de 84 points pour réussir l'examen suisse de maturité, que celle-ci entend ainsi obtenir, dans le cadre de la procédure de recours, l'octroi d'un point et demi supplémentaire, à savoir plus précisément un demi-point supplémentaire pour une matière dont le coefficient est de trois, que l'autorité inférieure a rétorqué que la recourante n'avait présenté, lors de la session d'été 2014, que des matières à coefficient unique, les disciplines dont le coefficient est de trois ayant été passées lors de la session d'hiver 2014, que, par arrêt du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a précisé sa pratique s'agissant de la recevabilité des recours dirigés contre les résultats d'un examen partiel de l'examen suisse de maturité, que, selon celle-là, le tribunal de céans n'entre désormais en matière sur lesdits recours que si les résultats obtenus à l'issue de l'examen partiel causent au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. arrêt du TAF B 5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1 et 2, destiné à la publication), qu'aux termes de l'art. 46 al. 2 PA, si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 46 al. 1 PA ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci, qu'en l'occurrence, les notes obtenues lors du second examen partiel de la session d'hiver 2014 influent nécessairement sur le résultat final de l'examen ainsi que sur la délivrance du certificat de maturité gymnasiale, que la recourante était ainsi habilitée à remettre en cause dans son recours les résultats des examens de la session d'hiver 2014 - lesquels n'ont pas été attaqués à l'époque -, comme ceux de la session d'été 2014, que, toutefois, ni la recourante ni l'autorité inférieure ne pouvaient, lors du dépôt du recours et des échanges d'écritures subséquents, connaître la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, qu'ainsi, le juge instructeur a, par ordonnance du 24 février 2015, donner la possibilité à la recourante de formuler d'éventuels griefs contre les notes obtenues lors de la session d'hiver 2014, que, par mémoire du 26 mars 2015, la recourante, représentée pour la première fois par un avocat, a ainsi complété son recours, confirmé ses conclusions et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, qu'invitée à se prononcer sur les écritures de la recourante, l'autorité inférieure a indiqué être disposée, compte tenu de sa pratique et de la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, à accorder à la recourante un demi-point supplémentaire dans une discipline à coefficient trois, ce qui lui permettrait d'atteindre les 84 points requis et satisfaire ainsi aux conditions de réussite à l'examen suisse de maturité, que, ceci étant, l'autorité inférieure a conclu à l'annulation de la décision d'échec du 9 septembre 2014 et à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale à la recourante, qu'en passant expédient, l'autorité inférieure est en quelque sorte revenue sur la décision entreprise, sans toutefois la reconsidérer formellement (cf. arrêt du TAF B-5032/2013 du 21 octobre 2013), de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le recours, qu'il ressort de la dernière prise de position de l'autorité inférieure que celle-ci dispose d'une pratique relative aux cas limites, qu'elle prévoit ainsi la possibilité d'augmenter une note d'un demi-point si ce rehaussement permet de faire basculer le candidat de l'échec à la réussite ; ladite note est généralement celle d'une épreuve orale ou d'une épreuve écrite mais non la note finale obtenue à une discipline, que, cependant, à la suite de la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'examine désormais plus seulement les résultats obtenus lors de la dernière session d'examens mais ceux obtenus à l'issue des deux examens partiels, que, ceci étant, l'autorité inférieure a considéré que la situation de la recourante constituait un cas limite dès lors qu'il lui suffisait d'obtenir un demi-point supplémentaire dans une matière à coefficient trois - présentée lors du second partiel de la session d'hiver 2014 - pour atteindre les 84 points requis, que, dès lors, l'autorité inférieure a indiqué être disposée à accorder à la recourante un demi-point supplémentaire pour l'épreuve orale de français, faisant ainsi passer la note finale de cette discipline - comptant triple - de 4.0 à 4.5, qu'ainsi, en accusant 84 points, quatre notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à la note 4.0 dans les disciplines insuffisantes de 3.5, la recourante satisfait aux exigences péremptoires de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance régissant les conditions de réussite de l'examen suisse de maturité, qu'en définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de délivrer le certificat de maturité gymnasiale à la recourante, que les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la partie qui acquiesce est supposée succomber (cf. arrêt du TAF B-420/2014 du 10 juillet 2014 ; Martin Bernet, Die Parteienentschädigung in der schweizerischen Verwlatungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 145, n. 255), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA), que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante doit lui être restituée, que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en lien avec art. 7 al. 1 FITAF), que, lorsqu'ils ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA), que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats conventionnels est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'en l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens pour le dépôt de son mémoire de recours complémentaire du 26 mars 2015, que, faute de décompte de prestations remis par la recourante, il convient de lui allouer ex aequo et bono une indemnité de 1'200 francs (TVA comprise), qu'en effet, compte tenu de l'ordonnance d'instruction du 24 février 2015, une telle indemnité est jugée suffisante pour assurer une défense convenable à la recourante à ce stade de la procédure, que, dès lors que l'autorité inférieure a passé expédient en raison de la nouvelle jurisprudence du tribunal de céans, celui-ci renonce à mettre les dépens à sa charge, que, dès lors, ceux-ci seront supportés par la caisse du Tribunal administratif fédéral (cf. à propos de l'art. 68 LTF, Thomas Geiser, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 12 ad art. 68 LTF), que la requête d'assistance judiciaire est par conséquent devenue sans objet, que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 9 septembre 2014 de la Commission suisse de maturité CSM est annulée.

3. L'autorité inférieure est requise d'établir un nouveau bulletin de notes à l'intention de la recourante, augmentant à 5.0 la note de l'épreuve orale de français et à 4.5 la note finale de cette discipline, et de lui délivrer le certificat de maturité gymnasiale.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'avance de frais de 500 francs versée par la recourante lui est restituée.

6. Un montant de 1'200 francs (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et payé par la caisse du Tribunal administratif fédéral.

7. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

8. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : déterminations de l'autorité inférieure du 22 avril 2015 avec annexes, formulaire "adresse de paiement" et pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Expédition : 11 mai 2015