AOP/IGP
Sachverhalt
A. A.a A.a.a Le 13 juin 2016, l'intimée dépose auprès de l'autorité inférieure une demande d'enregistrement de la dénomination "Absinthe du Val-de-Travers" en tant qu'indication géographique protégée (IGP) (ci-après : demande d'enregistrement). A.a.b A.a.b.a Le 7 février 2017, l'autorité inférieure rend une décision (annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure) dont le dispositif est le suivant : 1.Admet la demande d'enregistrement de l'Absinthe du Val-de-Travers du 13 juin 2016 selon le cahier des charges annexé. L'indication géographique sera inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques avec le cahier des charges annexé si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés. 2.[Voies de droit] 3.[Notification et communication] 4.Publiera le résumé de la demande d'enregistrement dans la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC]. A.a.b.b La demande d'enregistrement est publiée le 16 février 2017 (FOSC no 33 du 16 février 2017, p. 36-37). A.b A.b.a Par mémoire du 15 mai 2017 (ci-après : opposition), les recourants forment, auprès de l'autorité inférieure, opposition contre la décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 (cf. consid. A.a.b.a). A.b.b Par courrier du 16 mai 2017, les recourants adressent à l'autorité inférieure l'ensemble des annexes énumérées dans l'opposition. A.c Le 11 décembre 2018, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [annexe 37 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant : 1.L'opposition des opposants 1 à 15 [recourants] est rejetée. 2.Les frais de procédure de 2000.-, comprenant l'émolument d'arrêté et les débours, sont mis à la charge des opposants [recourants]. Le montant de 133.30 francs doit être payé par chacun des opposants [recourants] dans les trente jours après la notification de la présente décision sur opposition au compte de chèques postaux [...], Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.[Voies de droit] 5.[Notification et communication] L'autorité inférieure considère pour l'essentiel que l'intimée est représentative et que le cahier des charges de l'IGP "Absinthe du Val-de-Travers" ne viole ni la Constitution ni la loi. Elle retient dès lors que la dénomination "Absinthe du Val-de-Travers" peut être enregistrée en tant qu'IGP et que l'opposition doit être rejetée. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 28 janvier 2019 (ci-après : recours), les recourants déposent auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes : Principalement : 1.Annuler les décisions [sic] du 11 décembre 2018 [décision attaquée], levant les oppositions des recourants du 15 mai 2017. 2.Statuant au fond, admettre les oppositions du 15 mai 2017 et annuler la décision de [l'autorité inférieure] du 7 février 2017 approuvant l'inscription de l'IGP « Absinthe du Val-de-Travers ». Subsidiairement : 3.Annuler les décisions [sic] du 11 décembre 2018 [décision attaquée]. 4.Renvoyer la cause à [l'autorité inférieure] pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause : 5.Avec suite de frais et dépens. C. C.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 21 mai 2019 (ci-après : réponse de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge des recourants. C.b C.b.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 24 mai 2019 (ci-après : réponse de l'intimée), l'intimée prend les conclusions suivantes : 1.Rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, partant : 2.Confirmer les décisions sur opposition de [l'autorité inférieure] du 11 décembre 2018. 3.Sous suite de frais et dépens. C.b.b Par courrier du 27 mai 2019, l'intimée adresse au Tribunal administratif fédéral une annexe supplémentaire. D. Dans leur réplique (accompagnée de ses annexes) du 7 octobre 2019 (ci-après : réplique), les recourants maintiennent les conclusions prises dans leur recours. E. E.a Dans sa duplique du 19 novembre 2019 (ci-après : duplique de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure maintient les conclusions de sa réponse et demande la confirmation de la décision attaquée. E.b Dans sa duplique (accompagnée de ses annexes) du 13 décembre 2019 (ci-après : duplique de l'intimée), l'intimée confirme les conclusions de sa réponse. F. Dans leurs observations (accompagnées de leur annexe) du 2 mars 2020 (ci-après : observations des recourants du 2 mars 2020), les recourants maintiennent les conclusions de leur recours. G. G.a Dans ses observations du 16 avril 2020 (ci-après : observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020), l'autorité inférieure confirme les conclusions prises dans sa réponse. G.b Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes) du 29 mai 2020 (ci-après : observations de l'intimée du 29 mai 2020), l'intimée prend position au sujet des observations des recourants du 2 mars 2020. H. Dans leurs observations (accompagnées de leur annexe) du 30 juin 2020 (ci-après : observations des recourants du 30 juin 2020), les recourants réitèrent une offre de preuves. I. I.a Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes) du 17 août 2020 (ci-après : observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020), l'autorité inférieure répète que, lors du dépôt de la demande d'enregistrement et du prononcé de ses deux décisions y relatives, l'intimée était représentative. I.b Dans ses observations du 28 août 2020 (ci-après : observations de l'intimée du 28 août 2020), l'intimée se prononce au sujet des observations des recourants du 30 juin 2020. J. Dans leurs observations (accompagnées de leur annexe) du 12 octobre 2020 (ci-après : observations des recourants du 12 octobre 2020), les recourants prennent position au sujet des observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020 et des observations de l'intimée du 28 août 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 166 al. 2 de la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1] ; arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 1 "Bündner Bergkäse [GUB]" et B-4820/2012 du 8 août 2014 consid. 1.1 [non publié in ATAF 2014/52] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). 1.2 1.2.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (cf. arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 7.2.2.1-7.2.2.2 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'"). 1.2.2 1.2.2.1 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants 2-15 (cf. décision attaquée, p. 4). 1.2.2.2 Même si, à titre individuel, elle ne remplit pas les conditions posées par l'art. 48 PA, une association a qualité pour recourir (recours corporatif ou égoïste) si elle a pour but statutaire de défendre les intérêts dignes de protection de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, si chacun de ces membres a qualité pour recourir à titre individuel (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2, ATF 137 II 40 consid. 2.6.4, ATF 136 II 539 consid. 1.1 ; ATAF 2007/20 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.3 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). La recourante 1 est une association au sens des art. 60-79 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 3 de ses statuts, elle a notamment pour but "[d]e soutenir toutes mesures susceptibles de favoriser le développement de l'Absinthe du Val-de-Travers et de s'opposer à tout projet ou disposition qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts généraux des membres, de leurs produits ou aux sociétés affiliées" (annexe 18.2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 1). Par ailleurs, les recourants 2-15, qui ont qualité pour recourir à titre individuel (cf. consid. 1.2.2.1) constituent la nette majorité des membres de la recourante 1 (cf. liste des membres de la recourante 1 [annexe 18.5 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]). Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit également être reconnue à la recourante 1 (cf. décision attaquée, p. 4 ; recours, p. 2-3). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. c et art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
2. Selon l'art. 14 al. 1 let. d LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques, ainsi que les modalités du contrôle (art. 15 al. 1 LAgr). Il établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques (art. 16 al. 1 LAgr). Selon l'art. 16 al. 2 LAgr, il réglemente notamment les qualités exigées du requérant (let. a), les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges (let. b), les procédures d'enregistrement et d'opposition (let. c) et le contrôle (let. d).
3. Se fondant notamment sur l'art. 14 et l'art. 16 LAgr, le Conseil fédéral arrête l'Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). 3.1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées (art. 1 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par l'Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de l'art. 1 al. 1 et 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'Ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). 3.2 L'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit la possibilité d'enregistrer comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (let. a), dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique (let. b) et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée (let. c). Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP peuvent être enregistrées comme indications géographiques (art. 3 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de l'art. 3 al. 1 et 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'Ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). 3.3 La procédure d'enregistrement est réglée aux art. 5-14 Ordonnance sur les AOP et les IGP. 3.3.1 3.3.1.1 Intitulé "Qualité pour déposer la demande", l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [cf. ch. I de l'Ordonnance du 11 novembre 2020 (RO 2020 5445)] sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure) a la teneur suivante : 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. 2 Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies : a.ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit ; b.au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres ; c.la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. 3 Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b. 4 Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies : a.si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit ; b.si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs ; c.si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. 5 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit : a.ceux qui produisent la matière première ; b.ceux qui transforment le produit ; c.ceux qui élaborent le produit. 3.3.1.2 Sous le titre "Contenu de la demande", l'art. 6 Ordonnance sur les AOP et les IGP est formulé ainsi : 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance [Ordonnance sur les AOP et les IGP] pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. 2 Elle contient en particulier : a.le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité ; b.l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer ; c.les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique ; d.les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 [Ordonnance sur les AOP et les IGP] (dossier historique et traçabilité) ; e.les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 [Ordonnance sur les AOP et les IGP] (typicité du produit liée au terroir) ; f.la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent ; g.un résumé contenant : -le nom, l'adresse et la composition du groupement demandeur, -le nom du produit, -la protection demandée, -le type de produit dont il s'agit, -la preuve de la représentativité du groupement demandeur, -la preuve que la dénomination n'est pas générique, -le dossier historique, -la typicité du produit liée au terroir, -la description des méthodes locales, loyales et constantes, -les éléments principaux du cahier des charges (l'aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d'obtention du produit, l'organisme de certification, l'étiquetage et la traçabilité). 3 Elle est assortie d'un cahier des charges [cf. art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP] et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement. 3.3.2 Si, après consultation des autorités cantonales et fédérales concernées (art. 8 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er février 2019 (cf. Annexe ch. 5 de l'Ordonnance du 14 décembre 2018 [RO 2019 155]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]), l'OFAG admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la FOSC (art. 9 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP). 3.3.3 En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées (art. 11 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er février 2019 (cf. Annexe ch. 5 de l'Ordonnance du 14 décembre 2018 [RO 2019 155]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). L'art. 10 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que, notamment, les motifs d'opposition suivants peuvent être invoqués : la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (let. a), la dénomination est un nom générique (let. b), le groupement n'est pas représentatif (let. c), l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (let. d). 3.3.4 Enfin, selon l'art. 12 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, la dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques (cf. art. 13 Ordonnance sur les AOP et les IGP) si aucune opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ou si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés (let. b). L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP).
4. Vu l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 3.3.1.1), une demande d'enregistrement peut être déposée par tout "groupement de producteurs représentatif d'un produit". 4.1 4.1.1 La notion de "producteurs" qui figure à l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être comprise dans un sens large. Vu l'art. 5 al. 2-5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis-2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), elle englobe en effet les producteurs (au sens strict), les transformateurs et les élaborateurs. Elle correspond d'ailleurs à la notion d'"opérateurs", qui est utilisée par l'OFAG afin de désigner l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la création d'un produit, jusqu'à ce que ce produit puisse porter la dénomination protégée (OFAG, Protection des appellations d'origine [AOP] et des indications géographiques [IGP] des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, Guide pour le dépôt d'une demande d'enregistrement ou d'une demande de modification de cahier des charges, version du 1er janvier 2020 [ci-après : Guide de l'OFAG], https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ do ku men te/ Instru men te/ Kenn zeichnung/ Ursprungs bezeichungen %20 und %20 geo g r a fische %20 An ga ben/ leit fa den-gub-gga. pdf. down load. pdf/ Guide %20 A O P -IGP. pdf [consulté le 10.05.2021], p. 11-12 [ch. 4.3]). 4.1.2 4.1.2.1 Fondé sur les art. 14-16b LAgr, qui forment la Section 2 ("Désignation") du Chapitre 1 ("Dispositions économiques générales") du Titre 2 ("Conditions-cadre de la production et de l'écoulement") de la LAgr, le système de protection des AOP et des IGP s'inscrit dans une logique économique (cf. FF 1996 IV 1, 105, FF 1995 IV 621, 648 ; ATF 139 II 316 consid. 5.5 "L'Etivaz [AOP]" ; Guide de l'OFAG, p. 4). Vu l'art. 14 al. 1 in limine LAgr, il a en effet notamment pour but de "promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés" (cf. consid. 2 ; cf. également : recours, p. 9). 4.1.2.2 Ce n'est dès lors pas un hasard si, pour désigner les producteurs (au sens large), l'OFAG recourt à un terme tel que "opérateurs" (cf. consid. 4.1.1), dont la connotation commerciale est évidente (cf. Le Petit Robert de la langue française, https:// petit robert. lerobert. com/ robert. asp [ci-après : Le Petit Robert] [consulté le 10.05.2021]), à l'instar d'ailleurs de celle du terme "exploitants" qui figure à l'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (cf. consid. 3.3.1.1). En outre, en demandant que le groupement fournisse en particulier "les données économiques sur la filière permettant de vérifier sa représentativité pour le produit en question, notamment : le nombre de producteurs, de transformateurs, d'élaborateurs membres du groupement, les volumes qu'ils produisent, le nombre d'utilisateurs de la dénomination non-membres du groupement, une évaluation de la quantité totale de la production des membres et des non-membres ainsi que les statuts" (Guide de l'OFAG, p. 11-12 [ch. 4.3 in fine]), l'OFAG fait appel à des notions qui se rapportent clairement au traitement commercial d'un produit (cf. Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, p. 127). D'une manière générale, le terme "producteur" ("opposé à consommateur") et le verbe "produire" évoquent d'ailleurs le monde économique (cf. Le Petit Robert [consulté le 10.05.2021]). 4.1.2.3 Dans ces conditions, il doit être retenu que, au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, un producteur poursuit des objectifs économiques. C'est en effet dans la perspective de sa commercialisation qu'il contribue à la création d'un produit. Ne saurait ainsi être qualifiée de producteur la personne qui ne fabrique un produit que pour ses besoins personnels ou pour un cercle privé. 4.2 L'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP exige que le groupement qui dépose une demande d'enregistrement soit "représentatif" du produit dont l'enregistrement est demandé. 4.2.1 4.2.1.1 La condition de la représentativité doit garantir que le groupement reflète de manière appropriée chaque catégorie d'acteurs qui intervient dans la création d'un produit et dont les intérêts économiques sont touchés par la demande d'enregistrement (cf. Jürg Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : Magda Streuli-Youssef [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/3, 3e éd. 2019 [ci-après : SIWR III/3], no 641 ; Stefan Jonas Schröter, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach Marken-, Wettbewerbs- und Registerrecht in Deutschland und der Schweiz, 2011, p. 226). Le groupement doit ainsi être "formé de tous les collèges professionnels qui participent à la production, à la transformation et à l'élaboration du produit" (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3] ; cf. Boisseaux/ Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse, Les appellations d'origine contrôlées et les nouveaux terroirs, 2004, p. 27). 4.2.1.2 "La représentativité est un élément central de l'examen de la demande. En effet, il est exclu d'utiliser l'AOP ou l'IGP pour imposer une méthode pratiquée par une minorité. Il est donc indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. Le but est aussi d'éviter un nombre trop important d'oppositions lors de la mise à l'enquête du cahier des charges et la découverte des conditions d'usage de la dénomination après l'enregistrement de la dénomination par des opérateurs utilisant la dénomination et qui n'auraient pas été intégrés lors de l'élaboration du cahier des charges" (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3]). 4.2.2 Si l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP se limite à exiger que le groupement soit "représentatif" du produit, l'art. 5 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) énumère - pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés (en ce qui concerne le cas particulier des produits végétaux et des produits végétaux transformés, cf. consid. 10.2.2.4 in fine) - les conditions cumulatives (Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : SIWR III/3, no 641 ; arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8 in fine "Bündner Bergkäse [GUB]") auxquelles un groupement est "réputé représentatif". Il faut ainsi notamment qu'au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit soient membres du groupement (art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2020] [art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2014/2016)]) ; en d'autres termes, au sein de chacune des catégories d'acteurs correspondant aux principaux stades de la création d'un produit, au moins 60 % des acteurs doivent être membres du groupement. 4.2.3 4.2.3.1 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs (au sens large) de tous les stades (art. 5 al. 5 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP [2020] [art. 5 al. 2 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997)]). Selon l'art. 2 al. 1 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007/2016), une appellation d'origine porte en effet sur un produit "qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée". 4.2.3.2 En revanche, étant donné qu'une indication géographique désigne un produit "qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée" (art. 3 al. 1 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP [2007/2016]), le groupement qui en demande l'enregistrement ne doit pas nécessairement réunir des producteurs (au sens large) de tous les stades (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3] ; cf. courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; recours, p. 5). Il faut toutefois que le groupement comporte au minimum les producteurs (au sens large) des stades qui doivent se dérouler dans l'aire géographique délimitée (Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 2005, p. 287 in fine ; Hirt, op. cit., p. 127 et 128 ; Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles : premières expériences et commentaires, Blätter für Agrarrecht/ Communications de droit agraire [BlAR/ CDA] 2001, p. 3, p. 5). L'intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle se limite à affirmer que, "[p]our une indication géographique (IGP), le groupement doit réunir des producteurs d'au moins une étape de l'élaboration du produit" (réponse de l'intimée, p. 4 in limine ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 8).
5. Selon l'art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 3.3.1.2), la demande doit prouver que les conditions fixées pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (Pasche, op. cit., p. 10). Elle contient en particulier le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité (art. 6 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. également : art. 6 al. 2 let. g Ordonnance sur les AOP et les IGP). 5.1 5.1.1 En matière de représentativité au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, le fardeau de la preuve (subjectif) repose ainsi sur le groupement demandeur, conformément d'ailleurs à la règle générale de l'art. 13 al. 1 let. a PA (arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 6.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" ; Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : SIWR III/3, no 705 ; Holzer, op. cit., p. 293-294 et 303 ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 [et les réf. cit.] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). Le groupement est notamment tenu de fournir diverses données relatives à la filière du produit en cause (Guide de l'OFAG, p. 11-12 [ch. 4.3 in fine] [cf. consid. 4.1.2.2]). 5.1.2 Vu que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), d'éventuelles contre-preuves (c'est-à-dire des éléments établissant que le groupement demandeur n'est pas représentatif), apportées en particulier à l'appui d'une opposition, doivent être prises en compte (en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]" ; Holzer, op. cit., p. 266). 5.1.3 En tout état de cause, le groupement demandeur supporte le fardeau de la preuve (objectif), c'est-à-dire les conséquences de l'absence ou de l'insuffisance de moyens de preuve relatifs à sa représentativité (arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 6.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). 5.2 5.2.1 En donnant à tout groupement de producteurs représentatif d'un produit la possibilité de déposer une demande d'enregistrement, l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP met clairement en évidence le fait qu'un groupement doit être représentatif au moins au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (cf. arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8.1.4-8.1.6 "Bündner Bergkäse [GUB]"). L'art. 6 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit d'ailleurs que la demande d'enregistrement contient en particulier la preuve de la représentativité du groupement demandeur (cf. décision attaquée, p. 6 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5-6 ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.3.2 in fine "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). 5.2.2 Peut en l'espèce rester ouverte la question de savoir si (et, le cas échéant, jusqu'à quand) le groupement doit demeurer représentatif (cf. recours, p. 4-5 et 6 ; réponse de l'intimée, p. 4 ; réplique, p. 2-3 ; duplique de l'autorité inférieure, p. 1-2 ; duplique de l'intimée, p. 3-4 ; observations des recourants du 2 mars 2020, p. 2-3 ; observations des recourants du 30 juin 2020, p. 1-2 ; observations de l'intimée du 28 août 2020, p. 1-3 ; cf. également : arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8.1.4-8.1.6 "Bündner Bergkäse [GUB]" [cf. Karola Krell Zbinden, Anmerkung, sic! 2018, p. 83-84] ; Hirt, op. cit., p. 128). 6. 6.1 6.1.1 La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc, RS 680) (cf. art. 1 LAlc) et par l'Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc, RS 680.11 [en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'OAlc abroge l'ancienne Ordonnance du 12 mai 1999 sur l'alcool (aOLalc, RO 1999 1731) (cf. art. 75 OAlc)]). 6.1.2 Le 1er janvier 2018, la compétence d'exécution en matière de législation sur l'alcool passe de la Régie fédérale des alcools (RFA) à l'Administration fédérale des douanes (AFD) (RO 2017 777, 790 et 5159 ; https:// www. admin. ch/ gov/ fr/ accueil/ documentation/ com mu ni ques. msg- i d - 68128. html (consulté le 10.05.2021) ; cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 2 et 4-5). 6.2 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération (art. 3 al. 1 LAlc). En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées (art. 3 al. 2 LAlc). Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées mentionnent en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions (art. 3 al. 2 OAlc [cf. art. 3 al. 2 aOLalc]). Vu l'art. 3 al. 1 OAlc (cf. art. 3 al. 1 aOLalc), ces concessions sont regroupées dans les catégories suivantes : distilleries professionnelles (consid. 6.2.1), distilleries à façon (consid. 6.2.2) et distilleries agricoles (consid. 6.2.3). 6.2.1 Distilleries professionnelles (Gewerbebrennereien, distillerie professionali ; art. 3 al. 1 let. a OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. a aOLalc]) 6.2.1.1 Les concessions pour l'exploitation d'une distillerie professionnelle trouvent leur fondement à l'art. 4 LAlc. 6.2.1.2 La concession d'exploitation d'une distillerie professionnelle mentionne les produits (éthanol et boissons spiritueuses) ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci peuvent être obtenus (art. 5 OAlc [cf. art. 5 aOLalc]). 6.2.2 Distilleries à façon (Lohnbrennereien, distillerie per conto di terzi ; art. 3 al. 1 let. b OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. b aOLalc]) 6.2.2.1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes ; elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la LAlc le justifient (art. 13 al. 1 LAlc). La concession d'exploitation d'une distillerie à façon ambulante mentionne l'emplacement principal et l'adresse postale de la distillerie ; les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l'AFD (art. 6 OAlc [cf. art. 6 aOLalc]). 6.2.2.2 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon (art. 19 al. 1 LAlc). Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3 al. 5 LAlc pour la fabrication non industrielle des boissons distillées ; le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus (art. 19 al. 2 LAlc). Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 19 al. 2 LAlc sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite ; le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie (art. 19 al. 5 LAlc). Si un commettant a été puni pour contravention grave à la LAlc ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'AFD peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'art. 19 al. 5 LAlc ; de plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé (art. 19 al. 6 LAlc). A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4 LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants ; elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14 LAlc (art. 13 al. 2 LAlc ; cf. art. 4 al. 3 let. b LAlc). L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant (art. 13 al. 3 LAlc). Les commettants sont ainsi les clients des distilleries à façon (cf. réponse de l'intimée, p. 7). 6.2.3 Distilleries agricoles (landwirtschaftlichen Brennereien, distillerie agricole ; art. 3 al. 1 let. c OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. c aOLalc]) 6.2.3.1 L'art. 1 let. f OAlc définit la "distillerie agricole" comme "une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc" (cf. art. 7 al. 1 aOLalc). 6.2.3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LAlc, la production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. 6.2.3.3 Sous le titre marginal "Distillerie agricole", l'art. 7 OAlc (cf. art. 7 al. 2 aOLalc) prévoit que, si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs (cf. art. 1 let. e OAlc [cf. art. 2 let. d aOLalc]) ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l'AFD peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers ; les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie. 6.3 6.3.1 Les producteurs professionnels (art. 19 let. a OAlc [cf. art. 16 let. a aOLalc (2009)]), les agriculteurs (art. 19 let. b OAlc [cf. art. 16 let. b aOLalc (2009)]) et les petits producteurs (art. 19 let. c OAlc [cf. art. 16 let. c aOLalc (2009)] ; cf. art. 22 al. 2 LAlc, art. 24 OAlc [cf. art. 26 aOLalc (2009)]) sont assujettis à l'impôt en vertu de l'art. 20 et de l'art. 23bis LAlc. 6.3.2 L'art. 1 let. g OAlc (cf. art. 13 aOLalc [2009]) définit le "producteur professionnel" comme "le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur". Selon l'art. 1 let. h OAlc (cf. art. 2 let. e aOLalc [2009]), le "petit producteur" est "toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur". 7. 7.1 Sous le titre "Description de la production et de la méthode d'obtention", la Section 3 du Cahier des charges de l'IGP "Absinthe du Val-de-Travers" selon la décision de l'OFAG du 7 février 2017 (annexe jointe à la décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : Cahier des charges ; cf. décision de l'ancienne Commission de recours DFE 6I/2002-2 du 27 février 2004 consid. 5.4 "Saucisse aux choux vaudoise [GGA]") est consacrée tant à la culture et au séchage des plantes devant provenir de l'aire géographique (art. 7-8 du Cahier des charges [consid. 7.1.1]) qu'aux différentes étapes de la "production" de l'absinthe (art. 10-16 du Cahier des charges [consid. 7.1.2]). 7.1.1 L'art. 7 du Cahier des charges prévoit que "[l]es plantes devant provenir de l'aire géographique doivent, avant la récolte, être saines et exemptes de maladies telles que rouille, oïdium et moisissures". L'art. 8 du Cahier des charges pose quant à lui un certain nombre d'exigences relatives à la culture et au séchage de ces plantes (cf. décision attaquée, p. 14 in limine). 7.1.2 7.1.2.1 Intitulé "Production de l'Absinthe du Val-de-Travers", l'art. 10 du Cahier des charges est formulé ainsi : La production de l'Absinthe du Val-de-Travers comporte les étapes suivantes : -macération -distillation -coloration (étape facultative) -réduction -aération -filtration (étape facultative) 7.1.2.2 Chacune de ces étapes fait l'objet de l'un des art. 11-16 du Cahier des charges : art. 11 ("Macération"), art. 12 ("Distillation"), art. 13 ("Coloration"), art. 14 ("Réduction"), art. 15 ("Aération") et art. 16 ("Filtration"). 7.2 7.2.1 Outre la culture et le séchage des plantes, la production d'absinthe comporte ainsi diverses étapes, dont la plupart se retrouvent d'ailleurs dans le Cahier des charges de l'IGP française "Absinthe de Pontarlier" (annexe 40 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 2-3). 7.2.2 Vu la terminologie utilisée à l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 4.1.1), il convient de retenir que les producteurs (au sens large) d'absinthe comprennent, d'une part, les producteurs (au sens strict), c'est-à-dire les acteurs qui procèdent à la culture et au séchage des plantes, et, d'autre part, les transformateurs et les élaborateurs, c'est-à-dire les acteurs qui procèdent aux étapes qui font l'objet de l'art. 10 du Cahier des charges (cf. consid. 7.1.2.1). Cette manière de désigner les producteurs (au sens large) correspond à celle qui est utilisée dans le domaine du fromage, dans lequel la notion de producteur (au sens strict) est réservée aux producteurs de lait (cf. Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3 in limine]) ; l'art. 5 al. 5 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP [1997]) prévoit d'ailleurs expressément que les producteurs (au sens strict) sont "ceux qui produisent la matière première". Cette terminologie paraît en outre correspondre à celle qui est utilisée par l'autorité inférieure et l'intimée elles-mêmes dans le cadre de la présente procédure. Il semble en effet que, si la notion de "transformateur" est réservée au distillateur, celle d'"élaborateur" désigne l'acteur responsable du mélange de plantes (cf. art. 11 al. 1 du Cahier des charges ; courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2 ; publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2).
8. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, les membres de l'intimée étaient titulaires de "18 concessions professionnelles ou à façon sur un total de 29, ce qui représente 62,07 % des producteurs". Elle retient dès lors que, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), "le seuil des 60 % des distillateurs du produit étant membres du groupement est atteint" (décision attaquée, p. 7 ; cf. demande d'enregistrement du 13 juin 2016 [annexe 6 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2-3).
9. Afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), l'autorité inférieure se base uniquement sur le nombre des concessions (cf. consid. 8) et concentre ainsi son examen sur l'étape de la distillation et sur les acteurs qui y procèdent (distillateurs). 9.1 9.1.1 L'étape de la distillation joue certes un rôle déterminant dans la production (au sens large) de l'absinthe (cf. observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). Il ne fait d'ailleurs aucun doute que, d'une manière ou d'une autre, les distillateurs doivent être pris en compte afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). 9.1.2 9.1.2.1 Il n'en demeure pas moins que les autres étapes de la "production" d'absinthe prévues par l'art. 10 du Cahier des charges (ou, plus précisément : les autres étapes relevant de la transformation ou de l'élaboration [au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 7.2.2)] d'absinthe) ont également leur importance. Elles sont en effet décrites dans le Cahier des charges (art. 10-16 du Cahier des charges [cf. consid. 7.1.2.1-7.1.2.2]). Elles doivent d'ailleurs avoir lieu exclusivement dans l'aire géographique (art. 2 al. 2 du Cahier des charges). 9.1.2.2 Il faut en particulier relever que "[l]'Absinthe du Val-de-Travers est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'un mélange de plantes" (art. 3 in limine du Cahier des charges ; cf. publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 et 2). "La première étape est celle de la macération, d'une durée minimale de 3 heures, sans dépasser 60° C. Le macéré se compose d'alcool, d'eau et d'un mélange de plantes propre à chacun, mais incluant obligatoirement la grande absinthe, des graines d'anis vert et des graines de fenouil" (publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; cf. art. 11 du Cahier des charges ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 5 in fine ; annexe 15 jointe au recours, p. 1 et 2). La distillation se fait dès lors "sur la base d'un mélange de plantes propre à chaque élaborateur dont la recette a été transmise de génération en génération dans le cadre familial" (publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). 9.2 9.2.1 9.2.1.1 Ainsi, même s'il ne procède pas lui-même à la distillation, un opérateur qui "produit" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges est notamment responsable du choix des plantes qui composent le mélange servant de base à la distillation. Il contribue de ce fait à la création du produit (cf. consid. 4.2.1.1) en lui donnant des caractéristiques propres. L'intimée elle-même relève en effet que "le producteur d'Absinthe dispose [...] de possibilités innombrables pour faire son mélange et produire son Absinthe spécifique" (observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7). Quant à l'autorité inférieure, elle indique notamment que "tout producteur souhaitant élaborer la boisson sous la dénomination Absinthe du Val-de-Travers dispose d'une grande marge de manoeuvre dans le choix des plantes qu'il veut incorporer dans sa recette", que "le cahier des charges proposé par le groupement prend en compte l'aspect de la grande diversité aromatique" et qu'"il appartient à chaque producteur d'adapter sa recette en conséquence, en jouant avec les différentes variétés, la quantité d'absinthe et les plantes facultatives, ce qu'autorise le cahier des charges" (décision attaquée, p. 14 et 15). 9.2.1.2 L'intimée reconnaît d'ailleurs l'existence et l'importance d'un opérateur qui, même s'il ne procède pas lui-même à la distillation, "produit" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges. Elle prévoit en effet, à l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'Association interprofessionnelle de l'absinthe (annexe 6.1 jointe à la réponse de l'autorité inférieure ; ci-après : Statuts de l'intimée), que "les producteurs d'absinthe, domiciliés dans le district du Val-de-Travers qui font distiller leur absinthe à façon dans le district du Val-de-Travers" forment l'une de ses quatre catégories de membres actifs, que l'autorité inférieure qualifie de "familles" (décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1). L'intimée précise en outre que l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'intimée doit permettre "à l'ensemble des acteurs de la filière de l'aire géographique" de devenir membre (demande d'enregistrement du 13 juin 2016 [annexe 6 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2). Il faut enfin souligner que l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'intimée recourt au syntagme "producteurs d'absinthe" pour désigner les acteurs qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (cf. également : courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). 9.2.1.3 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que les "petits producteurs" "ne produisent pas eux-mêmes, mais font distiller par des tiers disposant d'une concession à façon" (décision attaquée, p. 7). La distillation ne constitue en effet clairement pas la seule étape déterminante dans la création d'absinthe. 9.2.2 En conclusion, même s'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation, les acteurs qui "produisent" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges sont susceptibles de contribuer de manière déterminante à la production (au sens large) d'absinthe (cf. réplique, p. 4). 10. 10.1 A propos de ces acteurs, l'autorité inférieure soutient qu'"[i]l s'agit de particuliers produisant de petites quantités d'Absinthe essentiellement pour leur consommation personnelle et non dans un but commercial, à l'exception d'un ou deux producteurs qui, à terme, ont l'intention de déposer une demande de concession de producteur professionnel. Prendre en compte cette catégorie de producteurs signifierait que l'OFAG aurait dû également prendre en considération toutes les femmes paysannes du canton de Fribourg confectionnant de la Cuchaule au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. Au vu de ce qui précède, il est effectivement difficile, voire impossible de les répertorier, si bien qu'ils ne peuvent et doivent pas être pris en considération dans le calcul de la représentativité" (décision attaquée, p. 7). 10.2 Il est vrai que l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP ne vise que les entités qui interviennent avec une intention commerciale (cf. consid. 4.1.2.3). Les recourants l'admettent d'ailleurs (réplique, p. 4 in limine). 10.2.1 10.2.1.1 Il va dès lors de soi que les particuliers qui ne produisent (au sens large) de l'absinthe que pour leur consommation personnelle n'ont pas à être pris en considération (cf. consid. 4.1.2.3 in fine). 10.2.1.2 En outre, comme le relèvent à juste titre les recourants (recours, p. 8), il ne saurait être retenu que les acteurs qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (commettants [cf. consid. 6.2.2.2]) destinent leur produit essentiellement à leur consommation personnelle (cf. consid. 10.1). En matière de législation sur l'alcool, un "commettant professionnel" (cf. art. 23 al. 1 let. f OAlc [cf. art. 25 al. 1 let. d aOLalc]) fait régulièrement distiller par un distillateur à façon plus de 200 litres d'alcool pur par an ; quant au "petit producteur", sa production annuelle peut atteindre 200 litres d'alcool pur (cf. consid. 6.3.2 ; cf. également : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; recours, p. 8). Il est dès lors évident que même un "petit producteur" ne peut automatiquement être considéré comme un acteur ne produisant que pour ses besoins personnels (cf. recours, p. 8-9). 10.2.2 10.2.2.1 Il ne saurait par ailleurs être retenu qu'un acteur n'intervient pas sur le marché de l'absinthe du simple fait qu'il ne procède pas lui-même à la distillation. Il ne fait en effet aucun doute qu'il existe des acteurs qui agissent commercialement bien qu'ils fassent appel à une distillerie à façon. Les recourants indiquent par exemple que les recourants 9 et 12 (absinthe "O._______"), P._______ et Q._______ (absinthe "R._______") et le recourant 4 (absinthe "S._______") commercialisent leur produit (recours, p. 3, 9 et 10 ; cf. également : observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 [y compris annexe 1 mentionnée]). En ce qui concerne le recourant 4, les recourants établissent que son absinthe "S._______" est mise en vente sur le site Internet https:// www. absinthes. com le 10 mai 2017 (opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7-8 ; annexe 18.8 jointe à la réponse de l'autorité inférieure) et qu'elle a obtenu un prix en 2009 (recours, p. 9 ; annexe 18.7 jointe à la réponse de l'autorité inférieure ; observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 4 ; cf. également : opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 11-12 ; annexes 18.11 et 18.12 jointes à la réponse de l'autorité inférieure). 10.2.2.2 L'intimée admet d'ailleurs l'existence d'acteurs qui ont une activité commerciale en dépit du fait qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (réponse de l'intimée, p. 7). L'autorité inférieure reconnaît également qu'il existe de tels opérateurs (cf. consid. 10.1). 10.2.2.3 Dans ces conditions, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, de manière générale, que "[l]e système légal empêche le commettant non concessionnaire de procéder à une distillation" et que cela signifie "qu'il ne peut rien produire et donc qu'il n'est pas un producteur" (réponse de l'intimée, p. 7). En effet, selon l'art. 13 al. 2 LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. L'art. 13 al. 3 LAlc ajoute par ailleurs que l'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant (cf. consid. 6.2.2.2). Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'un commettant ayant une activité commerciale soit considéré comme un producteur (au sens large) au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité inférieure (cf. consid. 10.1 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 7), un tel acteur ne peut en effet pas être ignoré du seul fait qu'il n'a pas (encore) de concession professionnelle (cf. recours, p. 10). 10.2.2.4 Sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), peu importe le volume d'alcool produit par un acteur qui intervient sur le marché. Un nombre restreint de litres par an n'empêche d'ailleurs pas un acteur d'avoir une activité commerciale (cf. recours, p. 8). C'est en effet le nombre de producteurs (au sens large) qui est déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). Comme l'indiquent à juste titre les recourants (cf. recours, p. 10), le volume produit ne joue de rôle que sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). N'y change rien le fait que, depuis le 1er janvier 2021 (cf. consid. 3.3.1.1), l'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) précise que, pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (cf. art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). La catégorie des spiritueux (à laquelle appartient l'absinthe) forme en effet une catégorie de produits distincte de celle des produits végétaux et des produits végétaux transformés (cf. https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ dokumente/ In s t r u m e nte/ Kenn zeichnung/ Ursprungs bezeichungen %20 und %20 geo grafische % 2 0 Angaben/ stand-der-arbeiten. pdf. down load. pdf/ Stand %20 der %20 A rb ei t e n. pdf [consulté le 10.05.2021] ; Pasche, op. cit., p. 23-24). L'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) concerne d'ailleurs les "producteurs de la matière première (arbres fruitiers et légumes)" (OFAG, Consultation, Train d'ordonnances agricoles 2020, 3 février 2020, https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ do ku mente/ Politik/ Agrar politik/ Agrar pakete % 20 aktuell/ Verordnungs paket_ 2020/ vernehm lassungs paket_ 2020. pdf. do w n load. pdf/ Train %20 d'ordonnances %20 agricoles %20 2020_ Consul tation. p d f [consulté le 10.05.2021], p. 16). 10.2.2.5 En conclusion, le fait d'avoir recours aux services d'un distillateur à façon n'empêche pas un acteur d'avoir une activité commerciale dans le domaine de l'absinthe. 10.3 10.3.1 Enfin, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, la catégorie des "petits producteurs" (qui élaborent de l'absinthe sans procéder eux-mêmes à la distillation) ne peut pas être considérée, d'une manière générale, comme "très aléatoire et volatile" (décision attaquée, p. 7 ; cf. réponse de l'intimée, p. 7-8 ; duplique de l'intimée, p. 4). Ainsi que le relève d'ailleurs l'autorité inférieure elle-même, la RFA se limite en effet à affirmer que "le nombre de petits producteurs enregistrés est quelque peu fluctuant d'une année à l'autre" (décision attaquée, p. 7 ; cf. observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; recours, p. 11 ; réplique, p. 3). 10.3.2 10.3.2.1 En outre, l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool (cf. consid. 6.1.2) détient un certain nombre d'informations sur les commettants, en dépit du fait qu'ils ne sont pas titulaires d'une concession (cf. recours, p. 11). A l'instar des producteurs professionnels, les petits producteurs sont en effet assujettis à l'impôt (cf. consid. 6.3.1). Vu l'art. 55 al. 1 in limine OAlc (cf. art. 19 al. 1 in limine aOLalc), la taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti ; à noter d'ailleurs que, selon l'art. 54 OAlc (en vigueur depuis le 1er janvier 2018 [cf. consid. 6.1.1]), le distillateur à façon assume la tâche de remettre en temps voulu (al. 2) la déclaration fiscale à l'AFD (al. 1) pour le compte du commettant (al. 3). Par e-mail adressé à la recourante 1 le 15 janvier 2015, la RFA (qui est encore l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool à ce moment-là [cf. consid. 6.1.2]) est ainsi en mesure d'indiquer que le nombre de "Petits producteurs sans alambic (particuliers qui distillent quelques litres par an chez le distillateur à façon)" se monte à 10 (annexe 18.9 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 1). Certes, comme le relève l'intimée, "chaque individu peut devenir producteur du jour au lendemain" (réponse de l'intimée, p. 4). Il n'en demeure pas moins que l'activité des commettants ne devrait pas échapper à l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool. 10.3.2.2 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme "qu'il est impossible pour l'instant d'obtenir des données, objectives et pouvant être contrôlées, par rapport au nombre de petits producteurs [...] et au volume de production" et qu'il se justifie dès lors "de ne pas les intégrer pour le calcul de la représentativité" (réponse de l'autorité inférieure, p. 6 in fine ; cf. recours, p. 10-11). 10.3.3 10.3.3.1 Il ne peut pas être attendu du groupement demandeur qu'il fournisse un état des lieux détaillé et exhaustif de la production (au sens large) du produit en cause. Pour un marché relativement limité tel que celui de l'absinthe, il est toutefois loin d'être exagéré d'exiger de l'intimée que, conformément au Guide de l'OFAG (cf. consid. 4.1.2.2), elle documente également l'activité des plus petits acteurs, pour autant qu'ils interviennent sur le marché. Vu les indications données tant par l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool (cf. consid. 10.3.2.1) que par les recourants (recours, p. 11), leur nombre semble en effet relativement restreint (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). Par ailleurs, les trois distillateurs à façon qui sont membres de l'intimée (cf. notamment : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; apparemment, il n'existe en outre [mais depuis 2019 seulement] qu'un seul distillateur à façon qui n'est pas membre de l'intimée [cf. annexe 2 jointe aux observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020]) connaissent nécessairement au moins les commettants qui font appel à leurs services. 10.3.3.2 Il faut en effet rappeler que c'est au groupement demandeur qu'il revient d'apporter la preuve de sa représentativité (cf. consid. 5.1.1). Si les données qu'il fournit sont contestées (par exemple, si un opposant soutient que c'est à tort que certains acteurs n'ont pas été pris en compte), le groupement est dès lors tenu de justifier sa position (cf. recours, p. 10-11). S'il n'y parvient pas, il supporte le fardeau de la preuve (objectif) (cf. consid. 5.1.3).
11. En conclusion, pour autant que son activité ait un but commercial (cf. consid. 10.2-10.2.2.5), une entité qui, sans procéder elle-même à la distillation, contribue de manière déterminante (par exemple, notamment, par la préparation du mélange de plantes [cf. consid. 9.2.1.1]) à la création d'absinthe (cf. consid. 9.2.2) doit être prise en considération afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (réplique, p. 3-4). Un tel acteur, dont les intérêts économiques sont à l'évidence touchés par la demande d'enregistrement (cf. consid. 4.2.1.1), doit en effet être qualifié d'opérateur à part entière de la filière de l'absinthe. Il n'y a en particulier aucune raison de considérer que des difficultés pratiques empêchent de tenir compte des commettants (cf. consid. 10.3-10.3.3.2). 12. 12.1 12.1.1 12.1.1.1 En se limitant à prendre en considération le nombre des concessions (cf. consid. 9), l'autorité inférieure exclut à tort des acteurs qui, bien qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation, interviennent de manière déterminante sur le marché de l'absinthe (cf. consid. 11). Elle ne se base ainsi pas sur le nombre réel de producteurs (au sens large) d'absinthe. Elle ne tient en effet pas compte de manière appropriée des collèges professionnels pertinents au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (cf. consid. 4.2.1.1). 12.1.1.2 Il ne fait bien sûr aucun doute que l'examen de la représentativité doit se fonder sur des données fiables (cf. arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 7.1.1 "Bündner Bergkäse [GUB]"). L'autorité inférieure ne saurait néanmoins justifier la prise en considération des seules concessions par le simple fait que les concessions sont des "paramètres liés à la région concernée, officiels, mesurables et non contestables" (décision attaquée, p. 7 ; cf. observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; réponse de l'intimée, p. 5-6 ; duplique de l'autorité inférieure, p. 2 ; observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020, p. 2). Au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), c'est en effet bien le nombre de producteurs (au sens large) qui est déterminant (cf. consid. 10.2.2.4 ; cf. également : recours, p. 7). Ne saurait d'ailleurs y changer quoi que ce soit le fait qu'il soit prévu que l'organisme de certification effectue le contrôle par concession (cf. décision attaquée, p. 7 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). 12.1.2 En outre, le seul nombre de concessions ne permet pas nécessairement de dresser une image de la production d'absinthe qui correspond à la réalité. L'existence d'une concession ne reflète en effet pas obligatoirement une réelle activité de distillation de son titulaire (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 10 septembre 2015 [annexe 5 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 in fine). Dès lors, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée (réponse de l'intimée, p. 5), le titulaire d'une concession ne saurait être automatiquement considéré comme un producteur au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP. 12.1.3 12.1.3.1 Enfin, non seulement l'autorité inférieure se limite à prendre en compte les concessions (cf. consid. 12.1.1.1), mais elle ne fait pas de distinction entre les concessions professionnelles et les concessions à façon. Elle compte ainsi à double les entités qui sont titulaires de ces deux types de concessions à la fois (cf. notamment : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] [trois entités sont concernées]). 12.1.3.2 Il se justifie certes de tenir compte de l'étape de la distillation, qui est l'une des étapes importantes dans la création d'absinthe (cf. consid. 9.1.1). Or, il n'y a aucune raison de compter à double une entité qui est titulaire de deux types de concessions différents (dans ce sens : e-mail de la RFA à la recourante 1 du 15 janvier 2015 [annexe 18.9 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1). Bien qu'elle effectue son activité (de distillation) à la fois pour son propre compte et pour le compte de commettants, une telle entité ne constitue en effet qu'un seul et même acteur (cf. recours, p. 6-7 ; réplique, p. 4-5 ; observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3). De même, dans le domaine du fromage, un affineur ne saurait être compté à double du simple fait qu'il prend en charge tant son propre fromage que celui de tiers (cf. Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3 in limine]). Quelles que soient ses caractéristiques, chaque producteur (au sens large) doit en effet avoir un poids égal sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (cf. consid. 10.2.2.4). 12.1.3.3 Il ne saurait d'ailleurs être retenu que l'ensemble des commettants qui ont recours aux services d'un même distillateur à façon constitue un seul et même producteur (au sens large). Chacun de ces commettants est en effet susceptible de mettre au point un mélange de plantes qui lui est propre (cf. consid. 9.2.1.1) et doit dès lors être considéré comme un acteur à part entière, à prendre en compte individuellement sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). 12.2 12.2.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité inférieure se limite à prendre en compte le nombre de concessions afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). 12.2.2 La décision attaquée doit dès lors être annulée (cf. art. 49 let. a PA). 13. 13.1 13.1.1 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. 13.1.2 Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.191 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 61 PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours, qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 15 et 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 19.2.2 [publication ATAF prévue] et B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid. 9.4.1.2). 13.2 13.2.1 13.2.1.1 En l'espèce, il s'avère que la préparation du mélange de plantes joue un rôle déterminant dans la création d'absinthe (cf. consid. 9.2.1.1-9.2.2). Il convient dès lors que l'examen de la représentativité de l'intimée au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) porte au moins sur une catégorie d'acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la préparation du mélange de plantes (cf. consid. 11). Vu l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), il s'impose qu'au moins 60 % de ces acteurs soient membres de l'intimée (cf. consid. 4.2.1.1-4.2.2). 13.2.1.2 L'autorité inférieure n'a jamais examiné la question de savoir quelle est, en particulier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (cf. consid. 5.2.1), la proportion de membres de l'intimée parmi les acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la préparation du mélange de plantes. Quant à l'intimée, à qui il revient de prouver qu'elle est représentative au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 5.1.1-5.1.3 et 10.3.3.1-10.3.3.2), elle ne s'est pas véritablement exprimée au sujet de cette question précise. Jusqu'à présent, sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), la discussion a en effet essentiellement porté sur la question de savoir quelle est la proportion de membres de l'intimée parmi les entités titulaires d'une concession. 13.2.2 Dans ces conditions, il s'agit d'admettre le recours (cf. conclusions [nos 3 et 4] subsidiaires du recours [cf. consid. B]), en ce sens que la décision attaquée est annulée (cf. consid. 12.2.2) et que, au sens de l'art. 61 al. 1 in fine PA, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin que - après avoir accordé aux parties le droit d'être entendues - elle rende, au sujet de l'opposition formée par les recourants le 15 mai 2017 contre sa décision du 7 février 2017, une nouvelle décision, dûment motivée, en particulier sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), dans le sens des considérants qui précèdent (cf. ATAF 2014/23 consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-4612/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5 et B-6101/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.3 "Gebrauch der AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 16 et 17). 14. 14.1 14.1.1 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) impose de prendre en considération une catégorie d'acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la culture des plantes devant provenir de l'aire géographique (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2 ; opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7 ; décision attaquée, p. 7 in fine et 11 ; recours, p. 11-12 [y compris annexe 2 jointe au recours] ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6 in fine ; réponse de l'intimée, p. 8). Elle n'est en effet pas pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. 14.1.2 Il en va de même, notamment, de la question de savoir si l'intimée fonctionne selon des principes démocratiques au sens de l'art. 5 al. 2 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (décision attaquée, p. 8 ; recours, p. 12-17 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6-7 ; réplique, p. 6-7 ; duplique de l'intimée, p. 4-5 ; observations des recourants du 2 mars 2020, p. 3-4 ; observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020, p. 2 ; observations de l'intimée du 29 mai 2020, p. 2). 14.1.3 Enfin, vu l'issue de la procédure de recours (cf. consid. 13.2.2), la question de savoir si l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) des recourants (cf. recours, p. 6-7), en particulier en ne respectant pas son devoir de motiver la décision attaquée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 126 I 97 consid. 2b), peut également rester ouverte. 14.2 14.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). 14.2.2 14.2.2.1 Dans leur recours et leur réplique, les recourants formulent diverses offres de preuves. Au terme de leurs observations du 2 mars 2020 (p. 7), ils indiquent qu'ils maintiennent les conclusions de leur recours et que "[l]es réquisitions formulées dans ledit recours, à savoir l'audition des fournisseurs de plantes, ainsi que la production de l'étude démoscopique réalisée dans le cadre de la précédente procédure d'enregistrement de l'IGP absinthe, sont également maintenues". Il s'avère tout d'abord que l'offre de preuve des recourants portant sur l'audition des fournisseurs de plantes (cf. recours, p. 27) n'est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle doit dès lors être rejetée. Dans son ordonnance B-497/2019 du 24 mars 2020 (p. 3), le Tribunal administratif fédéral relève que le document "Etude démoscopique intitulée « étude « Notoriété et attribution du terroir de l'Absinthe, la Fée Verte et La Bleue », réalisée par la société T._______ AG du 31 janvier 2008 [sic]" est joint à la réponse de l'autorité inférieure à titre d'annexe 39 (cf. notamment : réponse de l'autorité inférieure, p. 8 [ch. 3.2.14]). Dans la suite de la procédure, les recourants ne le contestent pas et ne reviennent pas sur leur offre de preuve portant sur la production d'une étude démoscopique. Il convient dès lors de retenir que cette offre de preuve est devenue sans objet. 14.2.2.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition des recourants portant sur une "liste actualisée de l'état des concessions, afin d'examiner la représentativité actuelle du groupement requérant" (observations des recourants du 12 octobre 2020, p. 2). Le nombre de concessions n'est en effet pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de recours. L'offre de preuve formulée à ce sujet par les recourants doit par conséquent être rejetée. 14.2.3 Quant aux offres de preuves de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 5, 8 et 9), elles ne sont pas non plus pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours et doivent dès lors être rejetées. 14.3 Il ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 15-16). 15. 15.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF). 15.2 15.2.1 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 5'000.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. arrêts du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 20.2.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" et B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 10.1 "Bündner Bergkäse [GUB]"). 15.2.2 15.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 13.2.2), il convient de mettre ce montant à la charge de l'intimée, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). Aucun frais de procédure n'est en effet mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA). 15.2.2.2 Quant à l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée solidairement par les recourants le 28 février 2019, elle leur est restituée. 16. 16.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF). 16.2 16.2.1 16.2.1.1 En l'espèce, les recourants, qui obtiennent entièrement gain de cause (cf. consid. 13.2.2) et qui sont représentés par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, ont droit à des dépens. 16.2.1.2 L'intervention de l'avocat des recourants consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours (cf. consid. B), de la réplique (cf. consid. D) et d'observations (cf. consid. F, H et J). A défaut de décompte fourni par les recourants, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à Fr. 10'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge de l'intimée (cf. art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 16.2.2 Vu qu'elle succombe (cf. consid. 15.2.2.1), l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 16.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Erwägungen (108 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 166 al. 2 de la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1] ; arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 1 "Bündner Bergkäse [GUB]" et B-4820/2012 du 8 août 2014 consid. 1.1 [non publié in ATAF 2014/52] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]").
E. 1.2.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (cf. arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 7.2.2.1-7.2.2.2 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'").
E. 1.2.2.1 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants 2-15 (cf. décision attaquée, p. 4).
E. 1.2.2.2 Même si, à titre individuel, elle ne remplit pas les conditions posées par l'art. 48 PA, une association a qualité pour recourir (recours corporatif ou égoïste) si elle a pour but statutaire de défendre les intérêts dignes de protection de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, si chacun de ces membres a qualité pour recourir à titre individuel (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2, ATF 137 II 40 consid. 2.6.4, ATF 136 II 539 consid. 1.1 ; ATAF 2007/20 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.3 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). La recourante 1 est une association au sens des art. 60-79 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 3 de ses statuts, elle a notamment pour but "[d]e soutenir toutes mesures susceptibles de favoriser le développement de l'Absinthe du Val-de-Travers et de s'opposer à tout projet ou disposition qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts généraux des membres, de leurs produits ou aux sociétés affiliées" (annexe 18.2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 1). Par ailleurs, les recourants 2-15, qui ont qualité pour recourir à titre individuel (cf. consid. 1.2.2.1) constituent la nette majorité des membres de la recourante 1 (cf. liste des membres de la recourante 1 [annexe 18.5 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]). Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit également être reconnue à la recourante 1 (cf. décision attaquée, p. 4 ; recours, p. 2-3).
E. 1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. c et art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
E. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
E. 2 Selon l'art. 14 al. 1 let. d LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques, ainsi que les modalités du contrôle (art. 15 al. 1 LAgr). Il établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques (art. 16 al. 1 LAgr). Selon l'art. 16 al. 2 LAgr, il réglemente notamment les qualités exigées du requérant (let. a), les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges (let. b), les procédures d'enregistrement et d'opposition (let. c) et le contrôle (let. d).
E. 3 Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
E. 3.1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées (art. 1 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par l'Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de l'art. 1 al. 1 et 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'Ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]).
E. 3.2 L'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit la possibilité d'enregistrer comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (let. a), dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique (let. b) et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée (let. c). Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP peuvent être enregistrées comme indications géographiques (art. 3 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de l'art. 3 al. 1 et 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'Ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]).
E. 3.3 La procédure d'enregistrement est réglée aux art. 5-14 Ordonnance sur les AOP et les IGP.
E. 3.3.1.1 Intitulé "Qualité pour déposer la demande", l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [cf. ch. I de l'Ordonnance du 11 novembre 2020 (RO 2020 5445)] sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure) a la teneur suivante : 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. 2 Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies : a.ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit ; b.au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres ; c.la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
E. 3.3.1.2 Sous le titre "Contenu de la demande", l'art. 6 Ordonnance sur les AOP et les IGP est formulé ainsi : 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance [Ordonnance sur les AOP et les IGP] pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. 2 Elle contient en particulier : a.le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité ; b.l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer ; c.les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique ; d.les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 [Ordonnance sur les AOP et les IGP] (dossier historique et traçabilité) ; e.les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 [Ordonnance sur les AOP et les IGP] (typicité du produit liée au terroir) ; f.la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent ; g.un résumé contenant : -le nom, l'adresse et la composition du groupement demandeur, -le nom du produit, -la protection demandée, -le type de produit dont il s'agit, -la preuve de la représentativité du groupement demandeur, -la preuve que la dénomination n'est pas générique, -le dossier historique, -la typicité du produit liée au terroir, -la description des méthodes locales, loyales et constantes, -les éléments principaux du cahier des charges (l'aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d'obtention du produit, l'organisme de certification, l'étiquetage et la traçabilité). 3 Elle est assortie d'un cahier des charges [cf. art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP] et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.
E. 3.3.2 Si, après consultation des autorités cantonales et fédérales concernées (art. 8 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er février 2019 (cf. Annexe ch. 5 de l'Ordonnance du 14 décembre 2018 [RO 2019 155]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]), l'OFAG admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la FOSC (art. 9 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP).
E. 3.3.3 En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées (art. 11 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er février 2019 (cf. Annexe ch. 5 de l'Ordonnance du 14 décembre 2018 [RO 2019 155]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). L'art. 10 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que, notamment, les motifs d'opposition suivants peuvent être invoqués : la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (let. a), la dénomination est un nom générique (let. b), le groupement n'est pas représentatif (let. c), l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (let. d).
E. 3.3.4 Enfin, selon l'art. 12 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, la dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques (cf. art. 13 Ordonnance sur les AOP et les IGP) si aucune opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ou si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés (let. b). L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP).
4. Vu l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 3.3.1.1), une demande d'enregistrement peut être déposée par tout "groupement de producteurs représentatif d'un produit".
E. 4 Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies : a.si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit ; b.si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs ; c.si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
E. 4.1.1 La notion de "producteurs" qui figure à l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être comprise dans un sens large. Vu l'art. 5 al. 2-5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis-2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), elle englobe en effet les producteurs (au sens strict), les transformateurs et les élaborateurs. Elle correspond d'ailleurs à la notion d'"opérateurs", qui est utilisée par l'OFAG afin de désigner l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la création d'un produit, jusqu'à ce que ce produit puisse porter la dénomination protégée (OFAG, Protection des appellations d'origine [AOP] et des indications géographiques [IGP] des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, Guide pour le dépôt d'une demande d'enregistrement ou d'une demande de modification de cahier des charges, version du 1er janvier 2020 [ci-après : Guide de l'OFAG], https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ do ku men te/ Instru men te/ Kenn zeichnung/ Ursprungs bezeichungen %20 und %20 geo g r a fische %20 An ga ben/ leit fa den-gub-gga. pdf. down load. pdf/ Guide %20 A O P -IGP. pdf [consulté le 10.05.2021], p. 11-12 [ch. 4.3]).
E. 4.1.2.1 Fondé sur les art. 14-16b LAgr, qui forment la Section 2 ("Désignation") du Chapitre 1 ("Dispositions économiques générales") du Titre 2 ("Conditions-cadre de la production et de l'écoulement") de la LAgr, le système de protection des AOP et des IGP s'inscrit dans une logique économique (cf. FF 1996 IV 1, 105, FF 1995 IV 621, 648 ; ATF 139 II 316 consid. 5.5 "L'Etivaz [AOP]" ; Guide de l'OFAG, p. 4). Vu l'art. 14 al. 1 in limine LAgr, il a en effet notamment pour but de "promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés" (cf. consid. 2 ; cf. également : recours, p. 9).
E. 4.1.2.2 Ce n'est dès lors pas un hasard si, pour désigner les producteurs (au sens large), l'OFAG recourt à un terme tel que "opérateurs" (cf. consid. 4.1.1), dont la connotation commerciale est évidente (cf. Le Petit Robert de la langue française, https:// petit robert. lerobert. com/ robert. asp [ci-après : Le Petit Robert] [consulté le 10.05.2021]), à l'instar d'ailleurs de celle du terme "exploitants" qui figure à l'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (cf. consid. 3.3.1.1). En outre, en demandant que le groupement fournisse en particulier "les données économiques sur la filière permettant de vérifier sa représentativité pour le produit en question, notamment : le nombre de producteurs, de transformateurs, d'élaborateurs membres du groupement, les volumes qu'ils produisent, le nombre d'utilisateurs de la dénomination non-membres du groupement, une évaluation de la quantité totale de la production des membres et des non-membres ainsi que les statuts" (Guide de l'OFAG, p. 11-12 [ch. 4.3 in fine]), l'OFAG fait appel à des notions qui se rapportent clairement au traitement commercial d'un produit (cf. Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, p. 127). D'une manière générale, le terme "producteur" ("opposé à consommateur") et le verbe "produire" évoquent d'ailleurs le monde économique (cf. Le Petit Robert [consulté le 10.05.2021]).
E. 4.1.2.3 Dans ces conditions, il doit être retenu que, au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, un producteur poursuit des objectifs économiques. C'est en effet dans la perspective de sa commercialisation qu'il contribue à la création d'un produit. Ne saurait ainsi être qualifiée de producteur la personne qui ne fabrique un produit que pour ses besoins personnels ou pour un cercle privé.
E. 4.2 L'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP exige que le groupement qui dépose une demande d'enregistrement soit "représentatif" du produit dont l'enregistrement est demandé.
E. 4.2.1.1 La condition de la représentativité doit garantir que le groupement reflète de manière appropriée chaque catégorie d'acteurs qui intervient dans la création d'un produit et dont les intérêts économiques sont touchés par la demande d'enregistrement (cf. Jürg Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : Magda Streuli-Youssef [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/3, 3e éd. 2019 [ci-après : SIWR III/3], no 641 ; Stefan Jonas Schröter, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach Marken-, Wettbewerbs- und Registerrecht in Deutschland und der Schweiz, 2011, p. 226). Le groupement doit ainsi être "formé de tous les collèges professionnels qui participent à la production, à la transformation et à l'élaboration du produit" (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3] ; cf. Boisseaux/ Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse, Les appellations d'origine contrôlées et les nouveaux terroirs, 2004, p. 27).
E. 4.2.1.2 "La représentativité est un élément central de l'examen de la demande. En effet, il est exclu d'utiliser l'AOP ou l'IGP pour imposer une méthode pratiquée par une minorité. Il est donc indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. Le but est aussi d'éviter un nombre trop important d'oppositions lors de la mise à l'enquête du cahier des charges et la découverte des conditions d'usage de la dénomination après l'enregistrement de la dénomination par des opérateurs utilisant la dénomination et qui n'auraient pas été intégrés lors de l'élaboration du cahier des charges" (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3]).
E. 4.2.2 Si l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP se limite à exiger que le groupement soit "représentatif" du produit, l'art. 5 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) énumère - pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés (en ce qui concerne le cas particulier des produits végétaux et des produits végétaux transformés, cf. consid. 10.2.2.4 in fine) - les conditions cumulatives (Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : SIWR III/3, no 641 ; arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8 in fine "Bündner Bergkäse [GUB]") auxquelles un groupement est "réputé représentatif". Il faut ainsi notamment qu'au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit soient membres du groupement (art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2020] [art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2014/2016)]) ; en d'autres termes, au sein de chacune des catégories d'acteurs correspondant aux principaux stades de la création d'un produit, au moins 60 % des acteurs doivent être membres du groupement.
E. 4.2.3.1 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs (au sens large) de tous les stades (art. 5 al. 5 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP [2020] [art. 5 al. 2 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997)]). Selon l'art. 2 al. 1 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007/2016), une appellation d'origine porte en effet sur un produit "qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée".
E. 4.2.3.2 En revanche, étant donné qu'une indication géographique désigne un produit "qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée" (art. 3 al. 1 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP [2007/2016]), le groupement qui en demande l'enregistrement ne doit pas nécessairement réunir des producteurs (au sens large) de tous les stades (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3] ; cf. courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; recours, p. 5). Il faut toutefois que le groupement comporte au minimum les producteurs (au sens large) des stades qui doivent se dérouler dans l'aire géographique délimitée (Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 2005, p. 287 in fine ; Hirt, op. cit., p. 127 et 128 ; Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles : premières expériences et commentaires, Blätter für Agrarrecht/ Communications de droit agraire [BlAR/ CDA] 2001, p. 3, p. 5). L'intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle se limite à affirmer que, "[p]our une indication géographique (IGP), le groupement doit réunir des producteurs d'au moins une étape de l'élaboration du produit" (réponse de l'intimée, p. 4 in limine ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 8).
E. 5 Selon l'art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 3.3.1.2), la demande doit prouver que les conditions fixées pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (Pasche, op. cit., p. 10). Elle contient en particulier le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité (art. 6 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. également : art. 6 al. 2 let. g Ordonnance sur les AOP et les IGP).
E. 5.1.1 En matière de représentativité au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, le fardeau de la preuve (subjectif) repose ainsi sur le groupement demandeur, conformément d'ailleurs à la règle générale de l'art. 13 al. 1 let. a PA (arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 6.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" ; Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : SIWR III/3, no 705 ; Holzer, op. cit., p. 293-294 et 303 ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 [et les réf. cit.] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). Le groupement est notamment tenu de fournir diverses données relatives à la filière du produit en cause (Guide de l'OFAG, p. 11-12 [ch. 4.3 in fine] [cf. consid. 4.1.2.2]).
E. 5.1.2 Vu que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), d'éventuelles contre-preuves (c'est-à-dire des éléments établissant que le groupement demandeur n'est pas représentatif), apportées en particulier à l'appui d'une opposition, doivent être prises en compte (en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]" ; Holzer, op. cit., p. 266).
E. 5.1.3 En tout état de cause, le groupement demandeur supporte le fardeau de la preuve (objectif), c'est-à-dire les conséquences de l'absence ou de l'insuffisance de moyens de preuve relatifs à sa représentativité (arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 6.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]").
E. 5.2.1 En donnant à tout groupement de producteurs représentatif d'un produit la possibilité de déposer une demande d'enregistrement, l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP met clairement en évidence le fait qu'un groupement doit être représentatif au moins au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (cf. arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8.1.4-8.1.6 "Bündner Bergkäse [GUB]"). L'art. 6 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit d'ailleurs que la demande d'enregistrement contient en particulier la preuve de la représentativité du groupement demandeur (cf. décision attaquée, p. 6 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5-6 ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.3.2 in fine "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]").
E. 5.2.2 Peut en l'espèce rester ouverte la question de savoir si (et, le cas échéant, jusqu'à quand) le groupement doit demeurer représentatif (cf. recours, p. 4-5 et 6 ; réponse de l'intimée, p. 4 ; réplique, p. 2-3 ; duplique de l'autorité inférieure, p. 1-2 ; duplique de l'intimée, p. 3-4 ; observations des recourants du 2 mars 2020, p. 2-3 ; observations des recourants du 30 juin 2020, p. 1-2 ; observations de l'intimée du 28 août 2020, p. 1-3 ; cf. également : arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8.1.4-8.1.6 "Bündner Bergkäse [GUB]" [cf. Karola Krell Zbinden, Anmerkung, sic! 2018, p. 83-84] ; Hirt, op. cit., p. 128).
E. 6.1.1 La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc, RS 680) (cf. art. 1 LAlc) et par l'Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc, RS 680.11 [en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'OAlc abroge l'ancienne Ordonnance du 12 mai 1999 sur l'alcool (aOLalc, RO 1999 1731) (cf. art. 75 OAlc)]).
E. 6.1.2 Le 1er janvier 2018, la compétence d'exécution en matière de législation sur l'alcool passe de la Régie fédérale des alcools (RFA) à l'Administration fédérale des douanes (AFD) (RO 2017 777, 790 et 5159 ; https:// www. admin. ch/ gov/ fr/ accueil/ documentation/ com mu ni ques. msg- i d - 68128. html (consulté le 10.05.2021) ; cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 2 et 4-5).
E. 6.2 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération (art. 3 al. 1 LAlc). En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées (art. 3 al. 2 LAlc). Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées mentionnent en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions (art. 3 al. 2 OAlc [cf. art. 3 al. 2 aOLalc]). Vu l'art. 3 al. 1 OAlc (cf. art. 3 al. 1 aOLalc), ces concessions sont regroupées dans les catégories suivantes : distilleries professionnelles (consid. 6.2.1), distilleries à façon (consid. 6.2.2) et distilleries agricoles (consid. 6.2.3).
E. 6.2.1 Distilleries professionnelles (Gewerbebrennereien, distillerie professionali ; art. 3 al. 1 let. a OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. a aOLalc])
E. 6.2.1.1 Les concessions pour l'exploitation d'une distillerie professionnelle trouvent leur fondement à l'art. 4 LAlc.
E. 6.2.1.2 La concession d'exploitation d'une distillerie professionnelle mentionne les produits (éthanol et boissons spiritueuses) ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci peuvent être obtenus (art. 5 OAlc [cf. art. 5 aOLalc]).
E. 6.2.2 Distilleries à façon (Lohnbrennereien, distillerie per conto di terzi ; art. 3 al. 1 let. b OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. b aOLalc])
E. 6.2.2.1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes ; elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la LAlc le justifient (art. 13 al. 1 LAlc). La concession d'exploitation d'une distillerie à façon ambulante mentionne l'emplacement principal et l'adresse postale de la distillerie ; les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l'AFD (art. 6 OAlc [cf. art. 6 aOLalc]).
E. 6.2.2.2 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon (art. 19 al. 1 LAlc). Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3 al. 5 LAlc pour la fabrication non industrielle des boissons distillées ; le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus (art. 19 al. 2 LAlc). Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 19 al. 2 LAlc sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite ; le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie (art. 19 al. 5 LAlc). Si un commettant a été puni pour contravention grave à la LAlc ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'AFD peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'art. 19 al. 5 LAlc ; de plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé (art. 19 al. 6 LAlc). A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4 LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants ; elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14 LAlc (art. 13 al. 2 LAlc ; cf. art. 4 al. 3 let. b LAlc). L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant (art. 13 al. 3 LAlc). Les commettants sont ainsi les clients des distilleries à façon (cf. réponse de l'intimée, p. 7).
E. 6.2.3 Distilleries agricoles (landwirtschaftlichen Brennereien, distillerie agricole ; art. 3 al. 1 let. c OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. c aOLalc])
E. 6.2.3.1 L'art. 1 let. f OAlc définit la "distillerie agricole" comme "une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc" (cf. art. 7 al. 1 aOLalc).
E. 6.2.3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LAlc, la production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.
E. 6.2.3.3 Sous le titre marginal "Distillerie agricole", l'art. 7 OAlc (cf. art. 7 al. 2 aOLalc) prévoit que, si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs (cf. art. 1 let. e OAlc [cf. art. 2 let. d aOLalc]) ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l'AFD peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers ; les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie.
E. 6.3.1 Les producteurs professionnels (art. 19 let. a OAlc [cf. art. 16 let. a aOLalc (2009)]), les agriculteurs (art. 19 let. b OAlc [cf. art. 16 let. b aOLalc (2009)]) et les petits producteurs (art. 19 let. c OAlc [cf. art. 16 let. c aOLalc (2009)] ; cf. art. 22 al. 2 LAlc, art. 24 OAlc [cf. art. 26 aOLalc (2009)]) sont assujettis à l'impôt en vertu de l'art. 20 et de l'art. 23bis LAlc.
E. 6.3.2 L'art. 1 let. g OAlc (cf. art. 13 aOLalc [2009]) définit le "producteur professionnel" comme "le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur". Selon l'art. 1 let. h OAlc (cf. art. 2 let. e aOLalc [2009]), le "petit producteur" est "toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur".
E. 7.1 Sous le titre "Description de la production et de la méthode d'obtention", la Section 3 du Cahier des charges de l'IGP "Absinthe du Val-de-Travers" selon la décision de l'OFAG du 7 février 2017 (annexe jointe à la décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : Cahier des charges ; cf. décision de l'ancienne Commission de recours DFE 6I/2002-2 du 27 février 2004 consid. 5.4 "Saucisse aux choux vaudoise [GGA]") est consacrée tant à la culture et au séchage des plantes devant provenir de l'aire géographique (art. 7-8 du Cahier des charges [consid. 7.1.1]) qu'aux différentes étapes de la "production" de l'absinthe (art. 10-16 du Cahier des charges [consid. 7.1.2]).
E. 7.1.1 L'art. 7 du Cahier des charges prévoit que "[l]es plantes devant provenir de l'aire géographique doivent, avant la récolte, être saines et exemptes de maladies telles que rouille, oïdium et moisissures". L'art. 8 du Cahier des charges pose quant à lui un certain nombre d'exigences relatives à la culture et au séchage de ces plantes (cf. décision attaquée, p. 14 in limine).
E. 7.1.2.1 Intitulé "Production de l'Absinthe du Val-de-Travers", l'art. 10 du Cahier des charges est formulé ainsi : La production de l'Absinthe du Val-de-Travers comporte les étapes suivantes : -macération -distillation -coloration (étape facultative) -réduction -aération -filtration (étape facultative)
E. 7.1.2.2 Chacune de ces étapes fait l'objet de l'un des art. 11-16 du Cahier des charges : art. 11 ("Macération"), art. 12 ("Distillation"), art. 13 ("Coloration"), art. 14 ("Réduction"), art. 15 ("Aération") et art. 16 ("Filtration").
E. 7.2.1 Outre la culture et le séchage des plantes, la production d'absinthe comporte ainsi diverses étapes, dont la plupart se retrouvent d'ailleurs dans le Cahier des charges de l'IGP française "Absinthe de Pontarlier" (annexe 40 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 2-3).
E. 7.2.2 Vu la terminologie utilisée à l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 4.1.1), il convient de retenir que les producteurs (au sens large) d'absinthe comprennent, d'une part, les producteurs (au sens strict), c'est-à-dire les acteurs qui procèdent à la culture et au séchage des plantes, et, d'autre part, les transformateurs et les élaborateurs, c'est-à-dire les acteurs qui procèdent aux étapes qui font l'objet de l'art. 10 du Cahier des charges (cf. consid. 7.1.2.1). Cette manière de désigner les producteurs (au sens large) correspond à celle qui est utilisée dans le domaine du fromage, dans lequel la notion de producteur (au sens strict) est réservée aux producteurs de lait (cf. Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3 in limine]) ; l'art. 5 al. 5 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP [1997]) prévoit d'ailleurs expressément que les producteurs (au sens strict) sont "ceux qui produisent la matière première". Cette terminologie paraît en outre correspondre à celle qui est utilisée par l'autorité inférieure et l'intimée elles-mêmes dans le cadre de la présente procédure. Il semble en effet que, si la notion de "transformateur" est réservée au distillateur, celle d'"élaborateur" désigne l'acteur responsable du mélange de plantes (cf. art. 11 al. 1 du Cahier des charges ; courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2 ; publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2).
E. 8 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, les membres de l'intimée étaient titulaires de "18 concessions professionnelles ou à façon sur un total de 29, ce qui représente 62,07 % des producteurs". Elle retient dès lors que, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), "le seuil des 60 % des distillateurs du produit étant membres du groupement est atteint" (décision attaquée, p. 7 ; cf. demande d'enregistrement du 13 juin 2016 [annexe 6 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2-3).
E. 9 Afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), l'autorité inférieure se base uniquement sur le nombre des concessions (cf. consid. 8) et concentre ainsi son examen sur l'étape de la distillation et sur les acteurs qui y procèdent (distillateurs).
E. 9.1.1 L'étape de la distillation joue certes un rôle déterminant dans la production (au sens large) de l'absinthe (cf. observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). Il ne fait d'ailleurs aucun doute que, d'une manière ou d'une autre, les distillateurs doivent être pris en compte afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]).
E. 9.1.2.1 Il n'en demeure pas moins que les autres étapes de la "production" d'absinthe prévues par l'art. 10 du Cahier des charges (ou, plus précisément : les autres étapes relevant de la transformation ou de l'élaboration [au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 7.2.2)] d'absinthe) ont également leur importance. Elles sont en effet décrites dans le Cahier des charges (art. 10-16 du Cahier des charges [cf. consid. 7.1.2.1-7.1.2.2]). Elles doivent d'ailleurs avoir lieu exclusivement dans l'aire géographique (art. 2 al. 2 du Cahier des charges).
E. 9.1.2.2 Il faut en particulier relever que "[l]'Absinthe du Val-de-Travers est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'un mélange de plantes" (art. 3 in limine du Cahier des charges ; cf. publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 et 2). "La première étape est celle de la macération, d'une durée minimale de 3 heures, sans dépasser 60° C. Le macéré se compose d'alcool, d'eau et d'un mélange de plantes propre à chacun, mais incluant obligatoirement la grande absinthe, des graines d'anis vert et des graines de fenouil" (publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; cf. art. 11 du Cahier des charges ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 5 in fine ; annexe 15 jointe au recours, p. 1 et 2). La distillation se fait dès lors "sur la base d'un mélange de plantes propre à chaque élaborateur dont la recette a été transmise de génération en génération dans le cadre familial" (publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2).
E. 9.2.1.1 Ainsi, même s'il ne procède pas lui-même à la distillation, un opérateur qui "produit" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges est notamment responsable du choix des plantes qui composent le mélange servant de base à la distillation. Il contribue de ce fait à la création du produit (cf. consid. 4.2.1.1) en lui donnant des caractéristiques propres. L'intimée elle-même relève en effet que "le producteur d'Absinthe dispose [...] de possibilités innombrables pour faire son mélange et produire son Absinthe spécifique" (observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7). Quant à l'autorité inférieure, elle indique notamment que "tout producteur souhaitant élaborer la boisson sous la dénomination Absinthe du Val-de-Travers dispose d'une grande marge de manoeuvre dans le choix des plantes qu'il veut incorporer dans sa recette", que "le cahier des charges proposé par le groupement prend en compte l'aspect de la grande diversité aromatique" et qu'"il appartient à chaque producteur d'adapter sa recette en conséquence, en jouant avec les différentes variétés, la quantité d'absinthe et les plantes facultatives, ce qu'autorise le cahier des charges" (décision attaquée, p. 14 et 15).
E. 9.2.1.2 L'intimée reconnaît d'ailleurs l'existence et l'importance d'un opérateur qui, même s'il ne procède pas lui-même à la distillation, "produit" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges. Elle prévoit en effet, à l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'Association interprofessionnelle de l'absinthe (annexe 6.1 jointe à la réponse de l'autorité inférieure ; ci-après : Statuts de l'intimée), que "les producteurs d'absinthe, domiciliés dans le district du Val-de-Travers qui font distiller leur absinthe à façon dans le district du Val-de-Travers" forment l'une de ses quatre catégories de membres actifs, que l'autorité inférieure qualifie de "familles" (décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1). L'intimée précise en outre que l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'intimée doit permettre "à l'ensemble des acteurs de la filière de l'aire géographique" de devenir membre (demande d'enregistrement du 13 juin 2016 [annexe 6 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2). Il faut enfin souligner que l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'intimée recourt au syntagme "producteurs d'absinthe" pour désigner les acteurs qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (cf. également : courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2).
E. 9.2.1.3 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que les "petits producteurs" "ne produisent pas eux-mêmes, mais font distiller par des tiers disposant d'une concession à façon" (décision attaquée, p. 7). La distillation ne constitue en effet clairement pas la seule étape déterminante dans la création d'absinthe.
E. 9.2.2 En conclusion, même s'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation, les acteurs qui "produisent" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges sont susceptibles de contribuer de manière déterminante à la production (au sens large) d'absinthe (cf. réplique, p. 4).
E. 10.1 A propos de ces acteurs, l'autorité inférieure soutient qu'"[i]l s'agit de particuliers produisant de petites quantités d'Absinthe essentiellement pour leur consommation personnelle et non dans un but commercial, à l'exception d'un ou deux producteurs qui, à terme, ont l'intention de déposer une demande de concession de producteur professionnel. Prendre en compte cette catégorie de producteurs signifierait que l'OFAG aurait dû également prendre en considération toutes les femmes paysannes du canton de Fribourg confectionnant de la Cuchaule au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. Au vu de ce qui précède, il est effectivement difficile, voire impossible de les répertorier, si bien qu'ils ne peuvent et doivent pas être pris en considération dans le calcul de la représentativité" (décision attaquée, p. 7).
E. 10.2 Il est vrai que l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP ne vise que les entités qui interviennent avec une intention commerciale (cf. consid. 4.1.2.3). Les recourants l'admettent d'ailleurs (réplique, p. 4 in limine).
E. 10.2.1.1 Il va dès lors de soi que les particuliers qui ne produisent (au sens large) de l'absinthe que pour leur consommation personnelle n'ont pas à être pris en considération (cf. consid. 4.1.2.3 in fine).
E. 10.2.1.2 En outre, comme le relèvent à juste titre les recourants (recours, p. 8), il ne saurait être retenu que les acteurs qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (commettants [cf. consid. 6.2.2.2]) destinent leur produit essentiellement à leur consommation personnelle (cf. consid. 10.1). En matière de législation sur l'alcool, un "commettant professionnel" (cf. art. 23 al. 1 let. f OAlc [cf. art. 25 al. 1 let. d aOLalc]) fait régulièrement distiller par un distillateur à façon plus de 200 litres d'alcool pur par an ; quant au "petit producteur", sa production annuelle peut atteindre 200 litres d'alcool pur (cf. consid. 6.3.2 ; cf. également : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; recours, p. 8). Il est dès lors évident que même un "petit producteur" ne peut automatiquement être considéré comme un acteur ne produisant que pour ses besoins personnels (cf. recours, p. 8-9).
E. 10.2.2.1 Il ne saurait par ailleurs être retenu qu'un acteur n'intervient pas sur le marché de l'absinthe du simple fait qu'il ne procède pas lui-même à la distillation. Il ne fait en effet aucun doute qu'il existe des acteurs qui agissent commercialement bien qu'ils fassent appel à une distillerie à façon. Les recourants indiquent par exemple que les recourants 9 et 12 (absinthe "O._______"), P._______ et Q._______ (absinthe "R._______") et le recourant 4 (absinthe "S._______") commercialisent leur produit (recours, p. 3, 9 et 10 ; cf. également : observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 [y compris annexe 1 mentionnée]). En ce qui concerne le recourant 4, les recourants établissent que son absinthe "S._______" est mise en vente sur le site Internet https:// www. absinthes. com le 10 mai 2017 (opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7-8 ; annexe 18.8 jointe à la réponse de l'autorité inférieure) et qu'elle a obtenu un prix en 2009 (recours, p. 9 ; annexe 18.7 jointe à la réponse de l'autorité inférieure ; observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 4 ; cf. également : opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 11-12 ; annexes 18.11 et 18.12 jointes à la réponse de l'autorité inférieure).
E. 10.2.2.2 L'intimée admet d'ailleurs l'existence d'acteurs qui ont une activité commerciale en dépit du fait qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (réponse de l'intimée, p. 7). L'autorité inférieure reconnaît également qu'il existe de tels opérateurs (cf. consid. 10.1).
E. 10.2.2.3 Dans ces conditions, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, de manière générale, que "[l]e système légal empêche le commettant non concessionnaire de procéder à une distillation" et que cela signifie "qu'il ne peut rien produire et donc qu'il n'est pas un producteur" (réponse de l'intimée, p. 7). En effet, selon l'art. 13 al. 2 LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. L'art. 13 al. 3 LAlc ajoute par ailleurs que l'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant (cf. consid. 6.2.2.2). Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'un commettant ayant une activité commerciale soit considéré comme un producteur (au sens large) au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité inférieure (cf. consid. 10.1 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 7), un tel acteur ne peut en effet pas être ignoré du seul fait qu'il n'a pas (encore) de concession professionnelle (cf. recours, p. 10).
E. 10.2.2.4 Sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), peu importe le volume d'alcool produit par un acteur qui intervient sur le marché. Un nombre restreint de litres par an n'empêche d'ailleurs pas un acteur d'avoir une activité commerciale (cf. recours, p. 8). C'est en effet le nombre de producteurs (au sens large) qui est déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). Comme l'indiquent à juste titre les recourants (cf. recours, p. 10), le volume produit ne joue de rôle que sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). N'y change rien le fait que, depuis le 1er janvier 2021 (cf. consid. 3.3.1.1), l'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) précise que, pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (cf. art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). La catégorie des spiritueux (à laquelle appartient l'absinthe) forme en effet une catégorie de produits distincte de celle des produits végétaux et des produits végétaux transformés (cf. https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ dokumente/ In s t r u m e nte/ Kenn zeichnung/ Ursprungs bezeichungen %20 und %20 geo grafische % 2 0 Angaben/ stand-der-arbeiten. pdf. down load. pdf/ Stand %20 der %20 A rb ei t e n. pdf [consulté le 10.05.2021] ; Pasche, op. cit., p. 23-24). L'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) concerne d'ailleurs les "producteurs de la matière première (arbres fruitiers et légumes)" (OFAG, Consultation, Train d'ordonnances agricoles 2020, 3 février 2020, https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ do ku mente/ Politik/ Agrar politik/ Agrar pakete % 20 aktuell/ Verordnungs paket_ 2020/ vernehm lassungs paket_ 2020. pdf. do w n load. pdf/ Train %20 d'ordonnances %20 agricoles %20 2020_ Consul tation. p d f [consulté le 10.05.2021], p. 16).
E. 10.2.2.5 En conclusion, le fait d'avoir recours aux services d'un distillateur à façon n'empêche pas un acteur d'avoir une activité commerciale dans le domaine de l'absinthe.
E. 10.3.1 Enfin, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, la catégorie des "petits producteurs" (qui élaborent de l'absinthe sans procéder eux-mêmes à la distillation) ne peut pas être considérée, d'une manière générale, comme "très aléatoire et volatile" (décision attaquée, p. 7 ; cf. réponse de l'intimée, p. 7-8 ; duplique de l'intimée, p. 4). Ainsi que le relève d'ailleurs l'autorité inférieure elle-même, la RFA se limite en effet à affirmer que "le nombre de petits producteurs enregistrés est quelque peu fluctuant d'une année à l'autre" (décision attaquée, p. 7 ; cf. observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; recours, p. 11 ; réplique, p. 3).
E. 10.3.2.1 En outre, l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool (cf. consid. 6.1.2) détient un certain nombre d'informations sur les commettants, en dépit du fait qu'ils ne sont pas titulaires d'une concession (cf. recours, p. 11). A l'instar des producteurs professionnels, les petits producteurs sont en effet assujettis à l'impôt (cf. consid. 6.3.1). Vu l'art. 55 al. 1 in limine OAlc (cf. art. 19 al. 1 in limine aOLalc), la taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti ; à noter d'ailleurs que, selon l'art. 54 OAlc (en vigueur depuis le 1er janvier 2018 [cf. consid. 6.1.1]), le distillateur à façon assume la tâche de remettre en temps voulu (al. 2) la déclaration fiscale à l'AFD (al. 1) pour le compte du commettant (al. 3). Par e-mail adressé à la recourante 1 le 15 janvier 2015, la RFA (qui est encore l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool à ce moment-là [cf. consid. 6.1.2]) est ainsi en mesure d'indiquer que le nombre de "Petits producteurs sans alambic (particuliers qui distillent quelques litres par an chez le distillateur à façon)" se monte à 10 (annexe 18.9 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 1). Certes, comme le relève l'intimée, "chaque individu peut devenir producteur du jour au lendemain" (réponse de l'intimée, p. 4). Il n'en demeure pas moins que l'activité des commettants ne devrait pas échapper à l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool.
E. 10.3.2.2 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme "qu'il est impossible pour l'instant d'obtenir des données, objectives et pouvant être contrôlées, par rapport au nombre de petits producteurs [...] et au volume de production" et qu'il se justifie dès lors "de ne pas les intégrer pour le calcul de la représentativité" (réponse de l'autorité inférieure, p. 6 in fine ; cf. recours, p. 10-11).
E. 10.3.3.1 Il ne peut pas être attendu du groupement demandeur qu'il fournisse un état des lieux détaillé et exhaustif de la production (au sens large) du produit en cause. Pour un marché relativement limité tel que celui de l'absinthe, il est toutefois loin d'être exagéré d'exiger de l'intimée que, conformément au Guide de l'OFAG (cf. consid. 4.1.2.2), elle documente également l'activité des plus petits acteurs, pour autant qu'ils interviennent sur le marché. Vu les indications données tant par l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool (cf. consid. 10.3.2.1) que par les recourants (recours, p. 11), leur nombre semble en effet relativement restreint (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). Par ailleurs, les trois distillateurs à façon qui sont membres de l'intimée (cf. notamment : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; apparemment, il n'existe en outre [mais depuis 2019 seulement] qu'un seul distillateur à façon qui n'est pas membre de l'intimée [cf. annexe 2 jointe aux observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020]) connaissent nécessairement au moins les commettants qui font appel à leurs services.
E. 10.3.3.2 Il faut en effet rappeler que c'est au groupement demandeur qu'il revient d'apporter la preuve de sa représentativité (cf. consid. 5.1.1). Si les données qu'il fournit sont contestées (par exemple, si un opposant soutient que c'est à tort que certains acteurs n'ont pas été pris en compte), le groupement est dès lors tenu de justifier sa position (cf. recours, p. 10-11). S'il n'y parvient pas, il supporte le fardeau de la preuve (objectif) (cf. consid. 5.1.3).
E. 11 En conclusion, pour autant que son activité ait un but commercial (cf. consid. 10.2-10.2.2.5), une entité qui, sans procéder elle-même à la distillation, contribue de manière déterminante (par exemple, notamment, par la préparation du mélange de plantes [cf. consid. 9.2.1.1]) à la création d'absinthe (cf. consid. 9.2.2) doit être prise en considération afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (réplique, p. 3-4). Un tel acteur, dont les intérêts économiques sont à l'évidence touchés par la demande d'enregistrement (cf. consid. 4.2.1.1), doit en effet être qualifié d'opérateur à part entière de la filière de l'absinthe. Il n'y a en particulier aucune raison de considérer que des difficultés pratiques empêchent de tenir compte des commettants (cf. consid. 10.3-10.3.3.2).
E. 12.1.1.1 En se limitant à prendre en considération le nombre des concessions (cf. consid. 9), l'autorité inférieure exclut à tort des acteurs qui, bien qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation, interviennent de manière déterminante sur le marché de l'absinthe (cf. consid. 11). Elle ne se base ainsi pas sur le nombre réel de producteurs (au sens large) d'absinthe. Elle ne tient en effet pas compte de manière appropriée des collèges professionnels pertinents au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (cf. consid. 4.2.1.1).
E. 12.1.1.2 Il ne fait bien sûr aucun doute que l'examen de la représentativité doit se fonder sur des données fiables (cf. arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 7.1.1 "Bündner Bergkäse [GUB]"). L'autorité inférieure ne saurait néanmoins justifier la prise en considération des seules concessions par le simple fait que les concessions sont des "paramètres liés à la région concernée, officiels, mesurables et non contestables" (décision attaquée, p. 7 ; cf. observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; réponse de l'intimée, p. 5-6 ; duplique de l'autorité inférieure, p. 2 ; observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020, p. 2). Au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), c'est en effet bien le nombre de producteurs (au sens large) qui est déterminant (cf. consid. 10.2.2.4 ; cf. également : recours, p. 7). Ne saurait d'ailleurs y changer quoi que ce soit le fait qu'il soit prévu que l'organisme de certification effectue le contrôle par concession (cf. décision attaquée, p. 7 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2).
E. 12.1.2 En outre, le seul nombre de concessions ne permet pas nécessairement de dresser une image de la production d'absinthe qui correspond à la réalité. L'existence d'une concession ne reflète en effet pas obligatoirement une réelle activité de distillation de son titulaire (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 10 septembre 2015 [annexe 5 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 in fine). Dès lors, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée (réponse de l'intimée, p. 5), le titulaire d'une concession ne saurait être automatiquement considéré comme un producteur au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP.
E. 12.1.3.1 Enfin, non seulement l'autorité inférieure se limite à prendre en compte les concessions (cf. consid. 12.1.1.1), mais elle ne fait pas de distinction entre les concessions professionnelles et les concessions à façon. Elle compte ainsi à double les entités qui sont titulaires de ces deux types de concessions à la fois (cf. notamment : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] [trois entités sont concernées]).
E. 12.1.3.2 Il se justifie certes de tenir compte de l'étape de la distillation, qui est l'une des étapes importantes dans la création d'absinthe (cf. consid. 9.1.1). Or, il n'y a aucune raison de compter à double une entité qui est titulaire de deux types de concessions différents (dans ce sens : e-mail de la RFA à la recourante 1 du 15 janvier 2015 [annexe 18.9 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1). Bien qu'elle effectue son activité (de distillation) à la fois pour son propre compte et pour le compte de commettants, une telle entité ne constitue en effet qu'un seul et même acteur (cf. recours, p. 6-7 ; réplique, p. 4-5 ; observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3). De même, dans le domaine du fromage, un affineur ne saurait être compté à double du simple fait qu'il prend en charge tant son propre fromage que celui de tiers (cf. Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3 in limine]). Quelles que soient ses caractéristiques, chaque producteur (au sens large) doit en effet avoir un poids égal sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (cf. consid. 10.2.2.4).
E. 12.1.3.3 Il ne saurait d'ailleurs être retenu que l'ensemble des commettants qui ont recours aux services d'un même distillateur à façon constitue un seul et même producteur (au sens large). Chacun de ces commettants est en effet susceptible de mettre au point un mélange de plantes qui lui est propre (cf. consid. 9.2.1.1) et doit dès lors être considéré comme un acteur à part entière, à prendre en compte individuellement sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]).
E. 12.2.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité inférieure se limite à prendre en compte le nombre de concessions afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]).
E. 12.2.2 La décision attaquée doit dès lors être annulée (cf. art. 49 let. a PA).
E. 13.1.1 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
E. 13.1.2 Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.191 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 61 PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours, qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 15 et 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 19.2.2 [publication ATAF prévue] et B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid. 9.4.1.2).
E. 13.2.1.1 En l'espèce, il s'avère que la préparation du mélange de plantes joue un rôle déterminant dans la création d'absinthe (cf. consid. 9.2.1.1-9.2.2). Il convient dès lors que l'examen de la représentativité de l'intimée au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) porte au moins sur une catégorie d'acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la préparation du mélange de plantes (cf. consid. 11). Vu l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), il s'impose qu'au moins 60 % de ces acteurs soient membres de l'intimée (cf. consid. 4.2.1.1-4.2.2).
E. 13.2.1.2 L'autorité inférieure n'a jamais examiné la question de savoir quelle est, en particulier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (cf. consid. 5.2.1), la proportion de membres de l'intimée parmi les acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la préparation du mélange de plantes. Quant à l'intimée, à qui il revient de prouver qu'elle est représentative au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 5.1.1-5.1.3 et 10.3.3.1-10.3.3.2), elle ne s'est pas véritablement exprimée au sujet de cette question précise. Jusqu'à présent, sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), la discussion a en effet essentiellement porté sur la question de savoir quelle est la proportion de membres de l'intimée parmi les entités titulaires d'une concession.
E. 13.2.2 Dans ces conditions, il s'agit d'admettre le recours (cf. conclusions [nos 3 et 4] subsidiaires du recours [cf. consid. B]), en ce sens que la décision attaquée est annulée (cf. consid. 12.2.2) et que, au sens de l'art. 61 al. 1 in fine PA, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin que - après avoir accordé aux parties le droit d'être entendues - elle rende, au sujet de l'opposition formée par les recourants le 15 mai 2017 contre sa décision du 7 février 2017, une nouvelle décision, dûment motivée, en particulier sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), dans le sens des considérants qui précèdent (cf. ATAF 2014/23 consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-4612/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5 et B-6101/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.3 "Gebrauch der AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 16 et 17).
E. 14.1.1 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) impose de prendre en considération une catégorie d'acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la culture des plantes devant provenir de l'aire géographique (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2 ; opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7 ; décision attaquée, p. 7 in fine et 11 ; recours, p. 11-12 [y compris annexe 2 jointe au recours] ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6 in fine ; réponse de l'intimée, p. 8). Elle n'est en effet pas pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 14.1.2 Il en va de même, notamment, de la question de savoir si l'intimée fonctionne selon des principes démocratiques au sens de l'art. 5 al. 2 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (décision attaquée, p. 8 ; recours, p. 12-17 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6-7 ; réplique, p. 6-7 ; duplique de l'intimée, p. 4-5 ; observations des recourants du 2 mars 2020, p. 3-4 ; observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020, p. 2 ; observations de l'intimée du 29 mai 2020, p. 2).
E. 14.1.3 Enfin, vu l'issue de la procédure de recours (cf. consid. 13.2.2), la question de savoir si l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) des recourants (cf. recours, p. 6-7), en particulier en ne respectant pas son devoir de motiver la décision attaquée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 126 I 97 consid. 2b), peut également rester ouverte.
E. 14.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).
E. 14.2.2.1 Dans leur recours et leur réplique, les recourants formulent diverses offres de preuves. Au terme de leurs observations du 2 mars 2020 (p. 7), ils indiquent qu'ils maintiennent les conclusions de leur recours et que "[l]es réquisitions formulées dans ledit recours, à savoir l'audition des fournisseurs de plantes, ainsi que la production de l'étude démoscopique réalisée dans le cadre de la précédente procédure d'enregistrement de l'IGP absinthe, sont également maintenues". Il s'avère tout d'abord que l'offre de preuve des recourants portant sur l'audition des fournisseurs de plantes (cf. recours, p. 27) n'est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle doit dès lors être rejetée. Dans son ordonnance B-497/2019 du 24 mars 2020 (p. 3), le Tribunal administratif fédéral relève que le document "Etude démoscopique intitulée « étude « Notoriété et attribution du terroir de l'Absinthe, la Fée Verte et La Bleue », réalisée par la société T._______ AG du 31 janvier 2008 [sic]" est joint à la réponse de l'autorité inférieure à titre d'annexe 39 (cf. notamment : réponse de l'autorité inférieure, p. 8 [ch. 3.2.14]). Dans la suite de la procédure, les recourants ne le contestent pas et ne reviennent pas sur leur offre de preuve portant sur la production d'une étude démoscopique. Il convient dès lors de retenir que cette offre de preuve est devenue sans objet.
E. 14.2.2.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition des recourants portant sur une "liste actualisée de l'état des concessions, afin d'examiner la représentativité actuelle du groupement requérant" (observations des recourants du 12 octobre 2020, p. 2). Le nombre de concessions n'est en effet pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de recours. L'offre de preuve formulée à ce sujet par les recourants doit par conséquent être rejetée.
E. 14.2.3 Quant aux offres de preuves de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 5, 8 et 9), elles ne sont pas non plus pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours et doivent dès lors être rejetées.
E. 14.3 Il ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 15-16).
E. 15.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF).
E. 15.2.1 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 5'000.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. arrêts du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 20.2.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" et B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 10.1 "Bündner Bergkäse [GUB]").
E. 15.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 13.2.2), il convient de mettre ce montant à la charge de l'intimée, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). Aucun frais de procédure n'est en effet mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA).
E. 15.2.2.2 Quant à l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée solidairement par les recourants le 28 février 2019, elle leur est restituée.
E. 16.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF).
E. 16.2.1.1 En l'espèce, les recourants, qui obtiennent entièrement gain de cause (cf. consid. 13.2.2) et qui sont représentés par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, ont droit à des dépens.
E. 16.2.1.2 L'intervention de l'avocat des recourants consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours (cf. consid. B), de la réplique (cf. consid. D) et d'observations (cf. consid. F, H et J). A défaut de décompte fourni par les recourants, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à Fr. 10'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge de l'intimée (cf. art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).
E. 16.2.2 Vu qu'elle succombe (cf. consid. 15.2.2.1), l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).
E. 16.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Dispositiv
- 1.1 Le recours est admis. 1.2 La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende, au sujet de l'opposition formée par les recourants le 15 mai 2017 contre sa décision du 7 février 2017, une nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- 2.1 2.1.1 Arrêtés à Fr. 5'000.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'intimée. 2.1.2 Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal administratif fédéral après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 2.2 L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée solidairement par les recourants leur est restituée.
- Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 10'000.-, sont alloués solidairement aux recourants et mis à la charge de l'intimée.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ; - à l'intimée (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (réf. lso / BLW-333.05-6 ; acte judiciaire) ; - au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, Palais fédéral est, 3003 Berne (acte judiciaire) ; - au Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) du canton de Neuchâtel, Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel (en extrait ; courrier A) ; - à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne (en extrait ; courrier A) ; - à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne (en extrait ; courrier A) ; - à l'Administration fédérale des douanes AFD, Division alcool et tabac, Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont (en extrait ; courrier A). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-497/2019 Arrêt du 2 juin 2021 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli et David Aschmann, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier. Parties
1. Association des Artisans-distillateurs d'Absinthe du Val-de-Travers, [...],
2. A._______, [...],
3. B._______, [...],
4. C._______, [...],
5. D._______, [...],
6. E._______, [...],
7. F._______, [...],
8. G._______, [...],
9. H._______, [...],
10. I._______, [...],
11. J._______, [...],
12. K._______, [...],
13. L._______, [...],
14. M._______, [...],
15. N._______, [...], tous représentés par Maître Simon Othenin-Girard, KGG Avocats au barreau & notaire, [...], recourants, contre Association interprofessionnelle de l'absinthe, [...], représentée par Maître Alain Steullet, Steullet Avocats, [...], intimée, Office fédéral de l'agriculture OFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'enregistrementde la dénomination "Absinthe du Val-de-Travers"en tant qu'indication géographique protégée (IGP). Faits : A. A.a A.a.a Le 13 juin 2016, l'intimée dépose auprès de l'autorité inférieure une demande d'enregistrement de la dénomination "Absinthe du Val-de-Travers" en tant qu'indication géographique protégée (IGP) (ci-après : demande d'enregistrement). A.a.b A.a.b.a Le 7 février 2017, l'autorité inférieure rend une décision (annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure) dont le dispositif est le suivant : 1.Admet la demande d'enregistrement de l'Absinthe du Val-de-Travers du 13 juin 2016 selon le cahier des charges annexé. L'indication géographique sera inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques avec le cahier des charges annexé si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés. 2.[Voies de droit] 3.[Notification et communication] 4.Publiera le résumé de la demande d'enregistrement dans la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC]. A.a.b.b La demande d'enregistrement est publiée le 16 février 2017 (FOSC no 33 du 16 février 2017, p. 36-37). A.b A.b.a Par mémoire du 15 mai 2017 (ci-après : opposition), les recourants forment, auprès de l'autorité inférieure, opposition contre la décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 (cf. consid. A.a.b.a). A.b.b Par courrier du 16 mai 2017, les recourants adressent à l'autorité inférieure l'ensemble des annexes énumérées dans l'opposition. A.c Le 11 décembre 2018, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [annexe 37 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant : 1.L'opposition des opposants 1 à 15 [recourants] est rejetée. 2.Les frais de procédure de 2000.-, comprenant l'émolument d'arrêté et les débours, sont mis à la charge des opposants [recourants]. Le montant de 133.30 francs doit être payé par chacun des opposants [recourants] dans les trente jours après la notification de la présente décision sur opposition au compte de chèques postaux [...], Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.[Voies de droit] 5.[Notification et communication] L'autorité inférieure considère pour l'essentiel que l'intimée est représentative et que le cahier des charges de l'IGP "Absinthe du Val-de-Travers" ne viole ni la Constitution ni la loi. Elle retient dès lors que la dénomination "Absinthe du Val-de-Travers" peut être enregistrée en tant qu'IGP et que l'opposition doit être rejetée. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 28 janvier 2019 (ci-après : recours), les recourants déposent auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes : Principalement : 1.Annuler les décisions [sic] du 11 décembre 2018 [décision attaquée], levant les oppositions des recourants du 15 mai 2017. 2.Statuant au fond, admettre les oppositions du 15 mai 2017 et annuler la décision de [l'autorité inférieure] du 7 février 2017 approuvant l'inscription de l'IGP « Absinthe du Val-de-Travers ». Subsidiairement : 3.Annuler les décisions [sic] du 11 décembre 2018 [décision attaquée]. 4.Renvoyer la cause à [l'autorité inférieure] pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause : 5.Avec suite de frais et dépens. C. C.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 21 mai 2019 (ci-après : réponse de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge des recourants. C.b C.b.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 24 mai 2019 (ci-après : réponse de l'intimée), l'intimée prend les conclusions suivantes : 1.Rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, partant : 2.Confirmer les décisions sur opposition de [l'autorité inférieure] du 11 décembre 2018. 3.Sous suite de frais et dépens. C.b.b Par courrier du 27 mai 2019, l'intimée adresse au Tribunal administratif fédéral une annexe supplémentaire. D. Dans leur réplique (accompagnée de ses annexes) du 7 octobre 2019 (ci-après : réplique), les recourants maintiennent les conclusions prises dans leur recours. E. E.a Dans sa duplique du 19 novembre 2019 (ci-après : duplique de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure maintient les conclusions de sa réponse et demande la confirmation de la décision attaquée. E.b Dans sa duplique (accompagnée de ses annexes) du 13 décembre 2019 (ci-après : duplique de l'intimée), l'intimée confirme les conclusions de sa réponse. F. Dans leurs observations (accompagnées de leur annexe) du 2 mars 2020 (ci-après : observations des recourants du 2 mars 2020), les recourants maintiennent les conclusions de leur recours. G. G.a Dans ses observations du 16 avril 2020 (ci-après : observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020), l'autorité inférieure confirme les conclusions prises dans sa réponse. G.b Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes) du 29 mai 2020 (ci-après : observations de l'intimée du 29 mai 2020), l'intimée prend position au sujet des observations des recourants du 2 mars 2020. H. Dans leurs observations (accompagnées de leur annexe) du 30 juin 2020 (ci-après : observations des recourants du 30 juin 2020), les recourants réitèrent une offre de preuves. I. I.a Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes) du 17 août 2020 (ci-après : observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020), l'autorité inférieure répète que, lors du dépôt de la demande d'enregistrement et du prononcé de ses deux décisions y relatives, l'intimée était représentative. I.b Dans ses observations du 28 août 2020 (ci-après : observations de l'intimée du 28 août 2020), l'intimée se prononce au sujet des observations des recourants du 30 juin 2020. J. Dans leurs observations (accompagnées de leur annexe) du 12 octobre 2020 (ci-après : observations des recourants du 12 octobre 2020), les recourants prennent position au sujet des observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020 et des observations de l'intimée du 28 août 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 166 al. 2 de la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1] ; arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 1 "Bündner Bergkäse [GUB]" et B-4820/2012 du 8 août 2014 consid. 1.1 [non publié in ATAF 2014/52] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). 1.2 1.2.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (cf. arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 7.2.2.1-7.2.2.2 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'"). 1.2.2 1.2.2.1 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants 2-15 (cf. décision attaquée, p. 4). 1.2.2.2 Même si, à titre individuel, elle ne remplit pas les conditions posées par l'art. 48 PA, une association a qualité pour recourir (recours corporatif ou égoïste) si elle a pour but statutaire de défendre les intérêts dignes de protection de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, si chacun de ces membres a qualité pour recourir à titre individuel (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2, ATF 137 II 40 consid. 2.6.4, ATF 136 II 539 consid. 1.1 ; ATAF 2007/20 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.3 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). La recourante 1 est une association au sens des art. 60-79 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 3 de ses statuts, elle a notamment pour but "[d]e soutenir toutes mesures susceptibles de favoriser le développement de l'Absinthe du Val-de-Travers et de s'opposer à tout projet ou disposition qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts généraux des membres, de leurs produits ou aux sociétés affiliées" (annexe 18.2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 1). Par ailleurs, les recourants 2-15, qui ont qualité pour recourir à titre individuel (cf. consid. 1.2.2.1) constituent la nette majorité des membres de la recourante 1 (cf. liste des membres de la recourante 1 [annexe 18.5 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]). Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit également être reconnue à la recourante 1 (cf. décision attaquée, p. 4 ; recours, p. 2-3). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. c et art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
2. Selon l'art. 14 al. 1 let. d LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques, ainsi que les modalités du contrôle (art. 15 al. 1 LAgr). Il établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques (art. 16 al. 1 LAgr). Selon l'art. 16 al. 2 LAgr, il réglemente notamment les qualités exigées du requérant (let. a), les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges (let. b), les procédures d'enregistrement et d'opposition (let. c) et le contrôle (let. d).
3. Se fondant notamment sur l'art. 14 et l'art. 16 LAgr, le Conseil fédéral arrête l'Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). 3.1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées (art. 1 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par l'Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de l'art. 1 al. 1 et 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'Ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). 3.2 L'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit la possibilité d'enregistrer comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (let. a), dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique (let. b) et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée (let. c). Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP peuvent être enregistrées comme indications géographiques (art. 3 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de l'art. 3 al. 1 et 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'Ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). 3.3 La procédure d'enregistrement est réglée aux art. 5-14 Ordonnance sur les AOP et les IGP. 3.3.1 3.3.1.1 Intitulé "Qualité pour déposer la demande", l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [cf. ch. I de l'Ordonnance du 11 novembre 2020 (RO 2020 5445)] sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure) a la teneur suivante : 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement. 2 Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies : a.ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit ; b.au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres ; c.la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. 3 Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b. 4 Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies : a.si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit ; b.si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs ; c.si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. 5 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit : a.ceux qui produisent la matière première ; b.ceux qui transforment le produit ; c.ceux qui élaborent le produit. 3.3.1.2 Sous le titre "Contenu de la demande", l'art. 6 Ordonnance sur les AOP et les IGP est formulé ainsi : 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance [Ordonnance sur les AOP et les IGP] pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies. 2 Elle contient en particulier : a.le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité ; b.l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer ; c.les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique ; d.les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 [Ordonnance sur les AOP et les IGP] (dossier historique et traçabilité) ; e.les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 [Ordonnance sur les AOP et les IGP] (typicité du produit liée au terroir) ; f.la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent ; g.un résumé contenant : -le nom, l'adresse et la composition du groupement demandeur, -le nom du produit, -la protection demandée, -le type de produit dont il s'agit, -la preuve de la représentativité du groupement demandeur, -la preuve que la dénomination n'est pas générique, -le dossier historique, -la typicité du produit liée au terroir, -la description des méthodes locales, loyales et constantes, -les éléments principaux du cahier des charges (l'aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d'obtention du produit, l'organisme de certification, l'étiquetage et la traçabilité). 3 Elle est assortie d'un cahier des charges [cf. art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP] et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement. 3.3.2 Si, après consultation des autorités cantonales et fédérales concernées (art. 8 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er février 2019 (cf. Annexe ch. 5 de l'Ordonnance du 14 décembre 2018 [RO 2019 155]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]), l'OFAG admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la FOSC (art. 9 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP). 3.3.3 En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées (art. 11 Ordonnance sur les AOP et les IGP [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er février 2019 (cf. Annexe ch. 5 de l'Ordonnance du 14 décembre 2018 [RO 2019 155]) sont prises en compte ici ; elles n'ont toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure]). L'art. 10 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que, notamment, les motifs d'opposition suivants peuvent être invoqués : la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (let. a), la dénomination est un nom générique (let. b), le groupement n'est pas représentatif (let. c), l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (let. d). 3.3.4 Enfin, selon l'art. 12 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, la dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques (cf. art. 13 Ordonnance sur les AOP et les IGP) si aucune opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ou si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés (let. b). L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP).
4. Vu l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 3.3.1.1), une demande d'enregistrement peut être déposée par tout "groupement de producteurs représentatif d'un produit". 4.1 4.1.1 La notion de "producteurs" qui figure à l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être comprise dans un sens large. Vu l'art. 5 al. 2-5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis-2 Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), elle englobe en effet les producteurs (au sens strict), les transformateurs et les élaborateurs. Elle correspond d'ailleurs à la notion d'"opérateurs", qui est utilisée par l'OFAG afin de désigner l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la création d'un produit, jusqu'à ce que ce produit puisse porter la dénomination protégée (OFAG, Protection des appellations d'origine [AOP] et des indications géographiques [IGP] des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, Guide pour le dépôt d'une demande d'enregistrement ou d'une demande de modification de cahier des charges, version du 1er janvier 2020 [ci-après : Guide de l'OFAG], https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ do ku men te/ Instru men te/ Kenn zeichnung/ Ursprungs bezeichungen %20 und %20 geo g r a fische %20 An ga ben/ leit fa den-gub-gga. pdf. down load. pdf/ Guide %20 A O P -IGP. pdf [consulté le 10.05.2021], p. 11-12 [ch. 4.3]). 4.1.2 4.1.2.1 Fondé sur les art. 14-16b LAgr, qui forment la Section 2 ("Désignation") du Chapitre 1 ("Dispositions économiques générales") du Titre 2 ("Conditions-cadre de la production et de l'écoulement") de la LAgr, le système de protection des AOP et des IGP s'inscrit dans une logique économique (cf. FF 1996 IV 1, 105, FF 1995 IV 621, 648 ; ATF 139 II 316 consid. 5.5 "L'Etivaz [AOP]" ; Guide de l'OFAG, p. 4). Vu l'art. 14 al. 1 in limine LAgr, il a en effet notamment pour but de "promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés" (cf. consid. 2 ; cf. également : recours, p. 9). 4.1.2.2 Ce n'est dès lors pas un hasard si, pour désigner les producteurs (au sens large), l'OFAG recourt à un terme tel que "opérateurs" (cf. consid. 4.1.1), dont la connotation commerciale est évidente (cf. Le Petit Robert de la langue française, https:// petit robert. lerobert. com/ robert. asp [ci-après : Le Petit Robert] [consulté le 10.05.2021]), à l'instar d'ailleurs de celle du terme "exploitants" qui figure à l'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (cf. consid. 3.3.1.1). En outre, en demandant que le groupement fournisse en particulier "les données économiques sur la filière permettant de vérifier sa représentativité pour le produit en question, notamment : le nombre de producteurs, de transformateurs, d'élaborateurs membres du groupement, les volumes qu'ils produisent, le nombre d'utilisateurs de la dénomination non-membres du groupement, une évaluation de la quantité totale de la production des membres et des non-membres ainsi que les statuts" (Guide de l'OFAG, p. 11-12 [ch. 4.3 in fine]), l'OFAG fait appel à des notions qui se rapportent clairement au traitement commercial d'un produit (cf. Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, p. 127). D'une manière générale, le terme "producteur" ("opposé à consommateur") et le verbe "produire" évoquent d'ailleurs le monde économique (cf. Le Petit Robert [consulté le 10.05.2021]). 4.1.2.3 Dans ces conditions, il doit être retenu que, au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, un producteur poursuit des objectifs économiques. C'est en effet dans la perspective de sa commercialisation qu'il contribue à la création d'un produit. Ne saurait ainsi être qualifiée de producteur la personne qui ne fabrique un produit que pour ses besoins personnels ou pour un cercle privé. 4.2 L'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP exige que le groupement qui dépose une demande d'enregistrement soit "représentatif" du produit dont l'enregistrement est demandé. 4.2.1 4.2.1.1 La condition de la représentativité doit garantir que le groupement reflète de manière appropriée chaque catégorie d'acteurs qui intervient dans la création d'un produit et dont les intérêts économiques sont touchés par la demande d'enregistrement (cf. Jürg Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : Magda Streuli-Youssef [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/3, 3e éd. 2019 [ci-après : SIWR III/3], no 641 ; Stefan Jonas Schröter, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach Marken-, Wettbewerbs- und Registerrecht in Deutschland und der Schweiz, 2011, p. 226). Le groupement doit ainsi être "formé de tous les collèges professionnels qui participent à la production, à la transformation et à l'élaboration du produit" (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3] ; cf. Boisseaux/ Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse, Les appellations d'origine contrôlées et les nouveaux terroirs, 2004, p. 27). 4.2.1.2 "La représentativité est un élément central de l'examen de la demande. En effet, il est exclu d'utiliser l'AOP ou l'IGP pour imposer une méthode pratiquée par une minorité. Il est donc indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. Le but est aussi d'éviter un nombre trop important d'oppositions lors de la mise à l'enquête du cahier des charges et la découverte des conditions d'usage de la dénomination après l'enregistrement de la dénomination par des opérateurs utilisant la dénomination et qui n'auraient pas été intégrés lors de l'élaboration du cahier des charges" (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3]). 4.2.2 Si l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP se limite à exiger que le groupement soit "représentatif" du produit, l'art. 5 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) énumère - pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés (en ce qui concerne le cas particulier des produits végétaux et des produits végétaux transformés, cf. consid. 10.2.2.4 in fine) - les conditions cumulatives (Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : SIWR III/3, no 641 ; arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8 in fine "Bündner Bergkäse [GUB]") auxquelles un groupement est "réputé représentatif". Il faut ainsi notamment qu'au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit soient membres du groupement (art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2020] [art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2014/2016)]) ; en d'autres termes, au sein de chacune des catégories d'acteurs correspondant aux principaux stades de la création d'un produit, au moins 60 % des acteurs doivent être membres du groupement. 4.2.3 4.2.3.1 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs (au sens large) de tous les stades (art. 5 al. 5 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP [2020] [art. 5 al. 2 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997)]). Selon l'art. 2 al. 1 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007/2016), une appellation d'origine porte en effet sur un produit "qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée". 4.2.3.2 En revanche, étant donné qu'une indication géographique désigne un produit "qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée" (art. 3 al. 1 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP [2007/2016]), le groupement qui en demande l'enregistrement ne doit pas nécessairement réunir des producteurs (au sens large) de tous les stades (Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3] ; cf. courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; recours, p. 5). Il faut toutefois que le groupement comporte au minimum les producteurs (au sens large) des stades qui doivent se dérouler dans l'aire géographique délimitée (Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 2005, p. 287 in fine ; Hirt, op. cit., p. 127 et 128 ; Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles : premières expériences et commentaires, Blätter für Agrarrecht/ Communications de droit agraire [BlAR/ CDA] 2001, p. 3, p. 5). L'intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle se limite à affirmer que, "[p]our une indication géographique (IGP), le groupement doit réunir des producteurs d'au moins une étape de l'élaboration du produit" (réponse de l'intimée, p. 4 in limine ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 8).
5. Selon l'art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 3.3.1.2), la demande doit prouver que les conditions fixées pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (Pasche, op. cit., p. 10). Elle contient en particulier le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité (art. 6 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. également : art. 6 al. 2 let. g Ordonnance sur les AOP et les IGP). 5.1 5.1.1 En matière de représentativité au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, le fardeau de la preuve (subjectif) repose ainsi sur le groupement demandeur, conformément d'ailleurs à la règle générale de l'art. 13 al. 1 let. a PA (arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 6.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" ; Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : SIWR III/3, no 705 ; Holzer, op. cit., p. 293-294 et 303 ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 [et les réf. cit.] "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). Le groupement est notamment tenu de fournir diverses données relatives à la filière du produit en cause (Guide de l'OFAG, p. 11-12 [ch. 4.3 in fine] [cf. consid. 4.1.2.2]). 5.1.2 Vu que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), d'éventuelles contre-preuves (c'est-à-dire des éléments établissant que le groupement demandeur n'est pas représentatif), apportées en particulier à l'appui d'une opposition, doivent être prises en compte (en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]" ; Holzer, op. cit., p. 266). 5.1.3 En tout état de cause, le groupement demandeur supporte le fardeau de la preuve (objectif), c'est-à-dire les conséquences de l'absence ou de l'insuffisance de moyens de preuve relatifs à sa représentativité (arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 6.1 "Bündner Bergkäse [GUB]" ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). 5.2 5.2.1 En donnant à tout groupement de producteurs représentatif d'un produit la possibilité de déposer une demande d'enregistrement, l'art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP met clairement en évidence le fait qu'un groupement doit être représentatif au moins au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (cf. arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8.1.4-8.1.6 "Bündner Bergkäse [GUB]"). L'art. 6 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit d'ailleurs que la demande d'enregistrement contient en particulier la preuve de la représentativité du groupement demandeur (cf. décision attaquée, p. 6 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5-6 ; en ce qui concerne la preuve que la dénomination n'est pas générique, cf. ATAF 2014/52 consid. 5.3.2 in fine "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]"). 5.2.2 Peut en l'espèce rester ouverte la question de savoir si (et, le cas échéant, jusqu'à quand) le groupement doit demeurer représentatif (cf. recours, p. 4-5 et 6 ; réponse de l'intimée, p. 4 ; réplique, p. 2-3 ; duplique de l'autorité inférieure, p. 1-2 ; duplique de l'intimée, p. 3-4 ; observations des recourants du 2 mars 2020, p. 2-3 ; observations des recourants du 30 juin 2020, p. 1-2 ; observations de l'intimée du 28 août 2020, p. 1-3 ; cf. également : arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 8.1.4-8.1.6 "Bündner Bergkäse [GUB]" [cf. Karola Krell Zbinden, Anmerkung, sic! 2018, p. 83-84] ; Hirt, op. cit., p. 128). 6. 6.1 6.1.1 La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc, RS 680) (cf. art. 1 LAlc) et par l'Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc, RS 680.11 [en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'OAlc abroge l'ancienne Ordonnance du 12 mai 1999 sur l'alcool (aOLalc, RO 1999 1731) (cf. art. 75 OAlc)]). 6.1.2 Le 1er janvier 2018, la compétence d'exécution en matière de législation sur l'alcool passe de la Régie fédérale des alcools (RFA) à l'Administration fédérale des douanes (AFD) (RO 2017 777, 790 et 5159 ; https:// www. admin. ch/ gov/ fr/ accueil/ documentation/ com mu ni ques. msg- i d - 68128. html (consulté le 10.05.2021) ; cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 2 et 4-5). 6.2 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération (art. 3 al. 1 LAlc). En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées (art. 3 al. 2 LAlc). Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées mentionnent en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions (art. 3 al. 2 OAlc [cf. art. 3 al. 2 aOLalc]). Vu l'art. 3 al. 1 OAlc (cf. art. 3 al. 1 aOLalc), ces concessions sont regroupées dans les catégories suivantes : distilleries professionnelles (consid. 6.2.1), distilleries à façon (consid. 6.2.2) et distilleries agricoles (consid. 6.2.3). 6.2.1 Distilleries professionnelles (Gewerbebrennereien, distillerie professionali ; art. 3 al. 1 let. a OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. a aOLalc]) 6.2.1.1 Les concessions pour l'exploitation d'une distillerie professionnelle trouvent leur fondement à l'art. 4 LAlc. 6.2.1.2 La concession d'exploitation d'une distillerie professionnelle mentionne les produits (éthanol et boissons spiritueuses) ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci peuvent être obtenus (art. 5 OAlc [cf. art. 5 aOLalc]). 6.2.2 Distilleries à façon (Lohnbrennereien, distillerie per conto di terzi ; art. 3 al. 1 let. b OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. b aOLalc]) 6.2.2.1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes ; elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la LAlc le justifient (art. 13 al. 1 LAlc). La concession d'exploitation d'une distillerie à façon ambulante mentionne l'emplacement principal et l'adresse postale de la distillerie ; les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l'AFD (art. 6 OAlc [cf. art. 6 aOLalc]). 6.2.2.2 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon (art. 19 al. 1 LAlc). Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3 al. 5 LAlc pour la fabrication non industrielle des boissons distillées ; le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus (art. 19 al. 2 LAlc). Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 19 al. 2 LAlc sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite ; le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie (art. 19 al. 5 LAlc). Si un commettant a été puni pour contravention grave à la LAlc ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'AFD peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'art. 19 al. 5 LAlc ; de plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé (art. 19 al. 6 LAlc). A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4 LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants ; elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14 LAlc (art. 13 al. 2 LAlc ; cf. art. 4 al. 3 let. b LAlc). L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant (art. 13 al. 3 LAlc). Les commettants sont ainsi les clients des distilleries à façon (cf. réponse de l'intimée, p. 7). 6.2.3 Distilleries agricoles (landwirtschaftlichen Brennereien, distillerie agricole ; art. 3 al. 1 let. c OAlc [cf. art. 3 al. 1 let. c aOLalc]) 6.2.3.1 L'art. 1 let. f OAlc définit la "distillerie agricole" comme "une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc" (cf. art. 7 al. 1 aOLalc). 6.2.3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LAlc, la production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. 6.2.3.3 Sous le titre marginal "Distillerie agricole", l'art. 7 OAlc (cf. art. 7 al. 2 aOLalc) prévoit que, si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs (cf. art. 1 let. e OAlc [cf. art. 2 let. d aOLalc]) ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l'AFD peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers ; les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie. 6.3 6.3.1 Les producteurs professionnels (art. 19 let. a OAlc [cf. art. 16 let. a aOLalc (2009)]), les agriculteurs (art. 19 let. b OAlc [cf. art. 16 let. b aOLalc (2009)]) et les petits producteurs (art. 19 let. c OAlc [cf. art. 16 let. c aOLalc (2009)] ; cf. art. 22 al. 2 LAlc, art. 24 OAlc [cf. art. 26 aOLalc (2009)]) sont assujettis à l'impôt en vertu de l'art. 20 et de l'art. 23bis LAlc. 6.3.2 L'art. 1 let. g OAlc (cf. art. 13 aOLalc [2009]) définit le "producteur professionnel" comme "le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur". Selon l'art. 1 let. h OAlc (cf. art. 2 let. e aOLalc [2009]), le "petit producteur" est "toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur". 7. 7.1 Sous le titre "Description de la production et de la méthode d'obtention", la Section 3 du Cahier des charges de l'IGP "Absinthe du Val-de-Travers" selon la décision de l'OFAG du 7 février 2017 (annexe jointe à la décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : Cahier des charges ; cf. décision de l'ancienne Commission de recours DFE 6I/2002-2 du 27 février 2004 consid. 5.4 "Saucisse aux choux vaudoise [GGA]") est consacrée tant à la culture et au séchage des plantes devant provenir de l'aire géographique (art. 7-8 du Cahier des charges [consid. 7.1.1]) qu'aux différentes étapes de la "production" de l'absinthe (art. 10-16 du Cahier des charges [consid. 7.1.2]). 7.1.1 L'art. 7 du Cahier des charges prévoit que "[l]es plantes devant provenir de l'aire géographique doivent, avant la récolte, être saines et exemptes de maladies telles que rouille, oïdium et moisissures". L'art. 8 du Cahier des charges pose quant à lui un certain nombre d'exigences relatives à la culture et au séchage de ces plantes (cf. décision attaquée, p. 14 in limine). 7.1.2 7.1.2.1 Intitulé "Production de l'Absinthe du Val-de-Travers", l'art. 10 du Cahier des charges est formulé ainsi : La production de l'Absinthe du Val-de-Travers comporte les étapes suivantes : -macération -distillation -coloration (étape facultative) -réduction -aération -filtration (étape facultative) 7.1.2.2 Chacune de ces étapes fait l'objet de l'un des art. 11-16 du Cahier des charges : art. 11 ("Macération"), art. 12 ("Distillation"), art. 13 ("Coloration"), art. 14 ("Réduction"), art. 15 ("Aération") et art. 16 ("Filtration"). 7.2 7.2.1 Outre la culture et le séchage des plantes, la production d'absinthe comporte ainsi diverses étapes, dont la plupart se retrouvent d'ailleurs dans le Cahier des charges de l'IGP française "Absinthe de Pontarlier" (annexe 40 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 2-3). 7.2.2 Vu la terminologie utilisée à l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 4.1.1), il convient de retenir que les producteurs (au sens large) d'absinthe comprennent, d'une part, les producteurs (au sens strict), c'est-à-dire les acteurs qui procèdent à la culture et au séchage des plantes, et, d'autre part, les transformateurs et les élaborateurs, c'est-à-dire les acteurs qui procèdent aux étapes qui font l'objet de l'art. 10 du Cahier des charges (cf. consid. 7.1.2.1). Cette manière de désigner les producteurs (au sens large) correspond à celle qui est utilisée dans le domaine du fromage, dans lequel la notion de producteur (au sens strict) est réservée aux producteurs de lait (cf. Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3 in limine]) ; l'art. 5 al. 5 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP [1997]) prévoit d'ailleurs expressément que les producteurs (au sens strict) sont "ceux qui produisent la matière première". Cette terminologie paraît en outre correspondre à celle qui est utilisée par l'autorité inférieure et l'intimée elles-mêmes dans le cadre de la présente procédure. Il semble en effet que, si la notion de "transformateur" est réservée au distillateur, celle d'"élaborateur" désigne l'acteur responsable du mélange de plantes (cf. art. 11 al. 1 du Cahier des charges ; courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2 ; publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2).
8. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, les membres de l'intimée étaient titulaires de "18 concessions professionnelles ou à façon sur un total de 29, ce qui représente 62,07 % des producteurs". Elle retient dès lors que, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), "le seuil des 60 % des distillateurs du produit étant membres du groupement est atteint" (décision attaquée, p. 7 ; cf. demande d'enregistrement du 13 juin 2016 [annexe 6 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2-3).
9. Afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), l'autorité inférieure se base uniquement sur le nombre des concessions (cf. consid. 8) et concentre ainsi son examen sur l'étape de la distillation et sur les acteurs qui y procèdent (distillateurs). 9.1 9.1.1 L'étape de la distillation joue certes un rôle déterminant dans la production (au sens large) de l'absinthe (cf. observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). Il ne fait d'ailleurs aucun doute que, d'une manière ou d'une autre, les distillateurs doivent être pris en compte afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). 9.1.2 9.1.2.1 Il n'en demeure pas moins que les autres étapes de la "production" d'absinthe prévues par l'art. 10 du Cahier des charges (ou, plus précisément : les autres étapes relevant de la transformation ou de l'élaboration [au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 7.2.2)] d'absinthe) ont également leur importance. Elles sont en effet décrites dans le Cahier des charges (art. 10-16 du Cahier des charges [cf. consid. 7.1.2.1-7.1.2.2]). Elles doivent d'ailleurs avoir lieu exclusivement dans l'aire géographique (art. 2 al. 2 du Cahier des charges). 9.1.2.2 Il faut en particulier relever que "[l]'Absinthe du Val-de-Travers est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'un mélange de plantes" (art. 3 in limine du Cahier des charges ; cf. publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 et 2). "La première étape est celle de la macération, d'une durée minimale de 3 heures, sans dépasser 60° C. Le macéré se compose d'alcool, d'eau et d'un mélange de plantes propre à chacun, mais incluant obligatoirement la grande absinthe, des graines d'anis vert et des graines de fenouil" (publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; cf. art. 11 du Cahier des charges ; décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 5 in fine ; annexe 15 jointe au recours, p. 1 et 2). La distillation se fait dès lors "sur la base d'un mélange de plantes propre à chaque élaborateur dont la recette a été transmise de génération en génération dans le cadre familial" (publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). 9.2 9.2.1 9.2.1.1 Ainsi, même s'il ne procède pas lui-même à la distillation, un opérateur qui "produit" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges est notamment responsable du choix des plantes qui composent le mélange servant de base à la distillation. Il contribue de ce fait à la création du produit (cf. consid. 4.2.1.1) en lui donnant des caractéristiques propres. L'intimée elle-même relève en effet que "le producteur d'Absinthe dispose [...] de possibilités innombrables pour faire son mélange et produire son Absinthe spécifique" (observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7). Quant à l'autorité inférieure, elle indique notamment que "tout producteur souhaitant élaborer la boisson sous la dénomination Absinthe du Val-de-Travers dispose d'une grande marge de manoeuvre dans le choix des plantes qu'il veut incorporer dans sa recette", que "le cahier des charges proposé par le groupement prend en compte l'aspect de la grande diversité aromatique" et qu'"il appartient à chaque producteur d'adapter sa recette en conséquence, en jouant avec les différentes variétés, la quantité d'absinthe et les plantes facultatives, ce qu'autorise le cahier des charges" (décision attaquée, p. 14 et 15). 9.2.1.2 L'intimée reconnaît d'ailleurs l'existence et l'importance d'un opérateur qui, même s'il ne procède pas lui-même à la distillation, "produit" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges. Elle prévoit en effet, à l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'Association interprofessionnelle de l'absinthe (annexe 6.1 jointe à la réponse de l'autorité inférieure ; ci-après : Statuts de l'intimée), que "les producteurs d'absinthe, domiciliés dans le district du Val-de-Travers qui font distiller leur absinthe à façon dans le district du Val-de-Travers" forment l'une de ses quatre catégories de membres actifs, que l'autorité inférieure qualifie de "familles" (décision de l'autorité inférieure du 7 février 2017 [annexe 15 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 ; publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC [annexe 15a jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1). L'intimée précise en outre que l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'intimée doit permettre "à l'ensemble des acteurs de la filière de l'aire géographique" de devenir membre (demande d'enregistrement du 13 juin 2016 [annexe 6 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2). Il faut enfin souligner que l'art. 8 al. 2 des Statuts de l'intimée recourt au syntagme "producteurs d'absinthe" pour désigner les acteurs qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (cf. également : courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). 9.2.1.3 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que les "petits producteurs" "ne produisent pas eux-mêmes, mais font distiller par des tiers disposant d'une concession à façon" (décision attaquée, p. 7). La distillation ne constitue en effet clairement pas la seule étape déterminante dans la création d'absinthe. 9.2.2 En conclusion, même s'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation, les acteurs qui "produisent" de l'absinthe au sens de l'art. 10 du Cahier des charges sont susceptibles de contribuer de manière déterminante à la production (au sens large) d'absinthe (cf. réplique, p. 4). 10. 10.1 A propos de ces acteurs, l'autorité inférieure soutient qu'"[i]l s'agit de particuliers produisant de petites quantités d'Absinthe essentiellement pour leur consommation personnelle et non dans un but commercial, à l'exception d'un ou deux producteurs qui, à terme, ont l'intention de déposer une demande de concession de producteur professionnel. Prendre en compte cette catégorie de producteurs signifierait que l'OFAG aurait dû également prendre en considération toutes les femmes paysannes du canton de Fribourg confectionnant de la Cuchaule au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. Au vu de ce qui précède, il est effectivement difficile, voire impossible de les répertorier, si bien qu'ils ne peuvent et doivent pas être pris en considération dans le calcul de la représentativité" (décision attaquée, p. 7). 10.2 Il est vrai que l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP ne vise que les entités qui interviennent avec une intention commerciale (cf. consid. 4.1.2.3). Les recourants l'admettent d'ailleurs (réplique, p. 4 in limine). 10.2.1 10.2.1.1 Il va dès lors de soi que les particuliers qui ne produisent (au sens large) de l'absinthe que pour leur consommation personnelle n'ont pas à être pris en considération (cf. consid. 4.1.2.3 in fine). 10.2.1.2 En outre, comme le relèvent à juste titre les recourants (recours, p. 8), il ne saurait être retenu que les acteurs qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (commettants [cf. consid. 6.2.2.2]) destinent leur produit essentiellement à leur consommation personnelle (cf. consid. 10.1). En matière de législation sur l'alcool, un "commettant professionnel" (cf. art. 23 al. 1 let. f OAlc [cf. art. 25 al. 1 let. d aOLalc]) fait régulièrement distiller par un distillateur à façon plus de 200 litres d'alcool pur par an ; quant au "petit producteur", sa production annuelle peut atteindre 200 litres d'alcool pur (cf. consid. 6.3.2 ; cf. également : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; recours, p. 8). Il est dès lors évident que même un "petit producteur" ne peut automatiquement être considéré comme un acteur ne produisant que pour ses besoins personnels (cf. recours, p. 8-9). 10.2.2 10.2.2.1 Il ne saurait par ailleurs être retenu qu'un acteur n'intervient pas sur le marché de l'absinthe du simple fait qu'il ne procède pas lui-même à la distillation. Il ne fait en effet aucun doute qu'il existe des acteurs qui agissent commercialement bien qu'ils fassent appel à une distillerie à façon. Les recourants indiquent par exemple que les recourants 9 et 12 (absinthe "O._______"), P._______ et Q._______ (absinthe "R._______") et le recourant 4 (absinthe "S._______") commercialisent leur produit (recours, p. 3, 9 et 10 ; cf. également : observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3 [y compris annexe 1 mentionnée]). En ce qui concerne le recourant 4, les recourants établissent que son absinthe "S._______" est mise en vente sur le site Internet https:// www. absinthes. com le 10 mai 2017 (opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7-8 ; annexe 18.8 jointe à la réponse de l'autorité inférieure) et qu'elle a obtenu un prix en 2009 (recours, p. 9 ; annexe 18.7 jointe à la réponse de l'autorité inférieure ; observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 4 ; cf. également : opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 11-12 ; annexes 18.11 et 18.12 jointes à la réponse de l'autorité inférieure). 10.2.2.2 L'intimée admet d'ailleurs l'existence d'acteurs qui ont une activité commerciale en dépit du fait qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation (réponse de l'intimée, p. 7). L'autorité inférieure reconnaît également qu'il existe de tels opérateurs (cf. consid. 10.1). 10.2.2.3 Dans ces conditions, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, de manière générale, que "[l]e système légal empêche le commettant non concessionnaire de procéder à une distillation" et que cela signifie "qu'il ne peut rien produire et donc qu'il n'est pas un producteur" (réponse de l'intimée, p. 7). En effet, selon l'art. 13 al. 2 LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. L'art. 13 al. 3 LAlc ajoute par ailleurs que l'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant (cf. consid. 6.2.2.2). Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'un commettant ayant une activité commerciale soit considéré comme un producteur (au sens large) au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité inférieure (cf. consid. 10.1 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 7), un tel acteur ne peut en effet pas être ignoré du seul fait qu'il n'a pas (encore) de concession professionnelle (cf. recours, p. 10). 10.2.2.4 Sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), peu importe le volume d'alcool produit par un acteur qui intervient sur le marché. Un nombre restreint de litres par an n'empêche d'ailleurs pas un acteur d'avoir une activité commerciale (cf. recours, p. 8). C'est en effet le nombre de producteurs (au sens large) qui est déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). Comme l'indiquent à juste titre les recourants (cf. recours, p. 10), le volume produit ne joue de rôle que sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. a Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). N'y change rien le fait que, depuis le 1er janvier 2021 (cf. consid. 3.3.1.1), l'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) précise que, pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (cf. art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). La catégorie des spiritueux (à laquelle appartient l'absinthe) forme en effet une catégorie de produits distincte de celle des produits végétaux et des produits végétaux transformés (cf. https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ dokumente/ In s t r u m e nte/ Kenn zeichnung/ Ursprungs bezeichungen %20 und %20 geo grafische % 2 0 Angaben/ stand-der-arbeiten. pdf. down load. pdf/ Stand %20 der %20 A rb ei t e n. pdf [consulté le 10.05.2021] ; Pasche, op. cit., p. 23-24). L'art. 5 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) concerne d'ailleurs les "producteurs de la matière première (arbres fruitiers et légumes)" (OFAG, Consultation, Train d'ordonnances agricoles 2020, 3 février 2020, https:// www. blw. admin. ch/ dam/ blw/ fr/ do ku mente/ Politik/ Agrar politik/ Agrar pakete % 20 aktuell/ Verordnungs paket_ 2020/ vernehm lassungs paket_ 2020. pdf. do w n load. pdf/ Train %20 d'ordonnances %20 agricoles %20 2020_ Consul tation. p d f [consulté le 10.05.2021], p. 16). 10.2.2.5 En conclusion, le fait d'avoir recours aux services d'un distillateur à façon n'empêche pas un acteur d'avoir une activité commerciale dans le domaine de l'absinthe. 10.3 10.3.1 Enfin, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, la catégorie des "petits producteurs" (qui élaborent de l'absinthe sans procéder eux-mêmes à la distillation) ne peut pas être considérée, d'une manière générale, comme "très aléatoire et volatile" (décision attaquée, p. 7 ; cf. réponse de l'intimée, p. 7-8 ; duplique de l'intimée, p. 4). Ainsi que le relève d'ailleurs l'autorité inférieure elle-même, la RFA se limite en effet à affirmer que "le nombre de petits producteurs enregistrés est quelque peu fluctuant d'une année à l'autre" (décision attaquée, p. 7 ; cf. observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; recours, p. 11 ; réplique, p. 3). 10.3.2 10.3.2.1 En outre, l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool (cf. consid. 6.1.2) détient un certain nombre d'informations sur les commettants, en dépit du fait qu'ils ne sont pas titulaires d'une concession (cf. recours, p. 11). A l'instar des producteurs professionnels, les petits producteurs sont en effet assujettis à l'impôt (cf. consid. 6.3.1). Vu l'art. 55 al. 1 in limine OAlc (cf. art. 19 al. 1 in limine aOLalc), la taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti ; à noter d'ailleurs que, selon l'art. 54 OAlc (en vigueur depuis le 1er janvier 2018 [cf. consid. 6.1.1]), le distillateur à façon assume la tâche de remettre en temps voulu (al. 2) la déclaration fiscale à l'AFD (al. 1) pour le compte du commettant (al. 3). Par e-mail adressé à la recourante 1 le 15 janvier 2015, la RFA (qui est encore l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool à ce moment-là [cf. consid. 6.1.2]) est ainsi en mesure d'indiquer que le nombre de "Petits producteurs sans alambic (particuliers qui distillent quelques litres par an chez le distillateur à façon)" se monte à 10 (annexe 18.9 jointe à la réponse de l'autorité inférieure, p. 1). Certes, comme le relève l'intimée, "chaque individu peut devenir producteur du jour au lendemain" (réponse de l'intimée, p. 4). Il n'en demeure pas moins que l'activité des commettants ne devrait pas échapper à l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool. 10.3.2.2 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme "qu'il est impossible pour l'instant d'obtenir des données, objectives et pouvant être contrôlées, par rapport au nombre de petits producteurs [...] et au volume de production" et qu'il se justifie dès lors "de ne pas les intégrer pour le calcul de la représentativité" (réponse de l'autorité inférieure, p. 6 in fine ; cf. recours, p. 10-11). 10.3.3 10.3.3.1 Il ne peut pas être attendu du groupement demandeur qu'il fournisse un état des lieux détaillé et exhaustif de la production (au sens large) du produit en cause. Pour un marché relativement limité tel que celui de l'absinthe, il est toutefois loin d'être exagéré d'exiger de l'intimée que, conformément au Guide de l'OFAG (cf. consid. 4.1.2.2), elle documente également l'activité des plus petits acteurs, pour autant qu'ils interviennent sur le marché. Vu les indications données tant par l'autorité d'exécution en matière de législation sur l'alcool (cf. consid. 10.3.2.1) que par les recourants (recours, p. 11), leur nombre semble en effet relativement restreint (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). Par ailleurs, les trois distillateurs à façon qui sont membres de l'intimée (cf. notamment : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; apparemment, il n'existe en outre [mais depuis 2019 seulement] qu'un seul distillateur à façon qui n'est pas membre de l'intimée [cf. annexe 2 jointe aux observations de l'autorité inférieure du 17 août 2020]) connaissent nécessairement au moins les commettants qui font appel à leurs services. 10.3.3.2 Il faut en effet rappeler que c'est au groupement demandeur qu'il revient d'apporter la preuve de sa représentativité (cf. consid. 5.1.1). Si les données qu'il fournit sont contestées (par exemple, si un opposant soutient que c'est à tort que certains acteurs n'ont pas été pris en compte), le groupement est dès lors tenu de justifier sa position (cf. recours, p. 10-11). S'il n'y parvient pas, il supporte le fardeau de la preuve (objectif) (cf. consid. 5.1.3).
11. En conclusion, pour autant que son activité ait un but commercial (cf. consid. 10.2-10.2.2.5), une entité qui, sans procéder elle-même à la distillation, contribue de manière déterminante (par exemple, notamment, par la préparation du mélange de plantes [cf. consid. 9.2.1.1]) à la création d'absinthe (cf. consid. 9.2.2) doit être prise en considération afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (réplique, p. 3-4). Un tel acteur, dont les intérêts économiques sont à l'évidence touchés par la demande d'enregistrement (cf. consid. 4.2.1.1), doit en effet être qualifié d'opérateur à part entière de la filière de l'absinthe. Il n'y a en particulier aucune raison de considérer que des difficultés pratiques empêchent de tenir compte des commettants (cf. consid. 10.3-10.3.3.2). 12. 12.1 12.1.1 12.1.1.1 En se limitant à prendre en considération le nombre des concessions (cf. consid. 9), l'autorité inférieure exclut à tort des acteurs qui, bien qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation, interviennent de manière déterminante sur le marché de l'absinthe (cf. consid. 11). Elle ne se base ainsi pas sur le nombre réel de producteurs (au sens large) d'absinthe. Elle ne tient en effet pas compte de manière appropriée des collèges professionnels pertinents au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (cf. consid. 4.2.1.1). 12.1.1.2 Il ne fait bien sûr aucun doute que l'examen de la représentativité doit se fonder sur des données fiables (cf. arrêt du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 7.1.1 "Bündner Bergkäse [GUB]"). L'autorité inférieure ne saurait néanmoins justifier la prise en considération des seules concessions par le simple fait que les concessions sont des "paramètres liés à la région concernée, officiels, mesurables et non contestables" (décision attaquée, p. 7 ; cf. observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; réponse de l'intimée, p. 5-6 ; duplique de l'autorité inférieure, p. 2 ; observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020, p. 2). Au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), c'est en effet bien le nombre de producteurs (au sens large) qui est déterminant (cf. consid. 10.2.2.4 ; cf. également : recours, p. 7). Ne saurait d'ailleurs y changer quoi que ce soit le fait qu'il soit prévu que l'organisme de certification effectue le contrôle par concession (cf. décision attaquée, p. 7 ; observations de l'intimée devant l'autorité inférieure du 23 juin 2017 [annexe 30 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2). 12.1.2 En outre, le seul nombre de concessions ne permet pas nécessairement de dresser une image de la production d'absinthe qui correspond à la réalité. L'existence d'une concession ne reflète en effet pas obligatoirement une réelle activité de distillation de son titulaire (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 10 septembre 2015 [annexe 5 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1 in fine). Dès lors, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée (réponse de l'intimée, p. 5), le titulaire d'une concession ne saurait être automatiquement considéré comme un producteur au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP. 12.1.3 12.1.3.1 Enfin, non seulement l'autorité inférieure se limite à prendre en compte les concessions (cf. consid. 12.1.1.1), mais elle ne fait pas de distinction entre les concessions professionnelles et les concessions à façon. Elle compte ainsi à double les entités qui sont titulaires de ces deux types de concessions à la fois (cf. notamment : observations de la RFA devant l'autorité inférieure du 30 juin 2017 [annexe 32 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] [trois entités sont concernées]). 12.1.3.2 Il se justifie certes de tenir compte de l'étape de la distillation, qui est l'une des étapes importantes dans la création d'absinthe (cf. consid. 9.1.1). Or, il n'y a aucune raison de compter à double une entité qui est titulaire de deux types de concessions différents (dans ce sens : e-mail de la RFA à la recourante 1 du 15 janvier 2015 [annexe 18.9 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1). Bien qu'elle effectue son activité (de distillation) à la fois pour son propre compte et pour le compte de commettants, une telle entité ne constitue en effet qu'un seul et même acteur (cf. recours, p. 6-7 ; réplique, p. 4-5 ; observations des recourants devant l'autorité inférieure du 22 septembre 2017 [annexe 36 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 3). De même, dans le domaine du fromage, un affineur ne saurait être compté à double du simple fait qu'il prend en charge tant son propre fromage que celui de tiers (cf. Guide de l'OFAG, p. 11 [ch. 4.3 in limine]). Quelles que soient ses caractéristiques, chaque producteur (au sens large) doit en effet avoir un poids égal sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (cf. consid. 10.2.2.4). 12.1.3.3 Il ne saurait d'ailleurs être retenu que l'ensemble des commettants qui ont recours aux services d'un même distillateur à façon constitue un seul et même producteur (au sens large). Chacun de ces commettants est en effet susceptible de mettre au point un mélange de plantes qui lui est propre (cf. consid. 9.2.1.1) et doit dès lors être considéré comme un acteur à part entière, à prendre en compte individuellement sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). 12.2 12.2.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité inférieure se limite à prendre en compte le nombre de concessions afin de déterminer si l'intimée est représentative au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]). 12.2.2 La décision attaquée doit dès lors être annulée (cf. art. 49 let. a PA). 13. 13.1 13.1.1 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. 13.1.2 Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.191 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 61 PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours, qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 15 et 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 19.2.2 [publication ATAF prévue] et B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid. 9.4.1.2). 13.2 13.2.1 13.2.1.1 En l'espèce, il s'avère que la préparation du mélange de plantes joue un rôle déterminant dans la création d'absinthe (cf. consid. 9.2.1.1-9.2.2). Il convient dès lors que l'examen de la représentativité de l'intimée au sens de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) porte au moins sur une catégorie d'acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la préparation du mélange de plantes (cf. consid. 11). Vu l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), il s'impose qu'au moins 60 % de ces acteurs soient membres de l'intimée (cf. consid. 4.2.1.1-4.2.2). 13.2.1.2 L'autorité inférieure n'a jamais examiné la question de savoir quelle est, en particulier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (cf. consid. 5.2.1), la proportion de membres de l'intimée parmi les acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la préparation du mélange de plantes. Quant à l'intimée, à qui il revient de prouver qu'elle est représentative au sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. consid. 5.1.1-5.1.3 et 10.3.3.1-10.3.3.2), elle ne s'est pas véritablement exprimée au sujet de cette question précise. Jusqu'à présent, sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), la discussion a en effet essentiellement porté sur la question de savoir quelle est la proportion de membres de l'intimée parmi les entités titulaires d'une concession. 13.2.2 Dans ces conditions, il s'agit d'admettre le recours (cf. conclusions [nos 3 et 4] subsidiaires du recours [cf. consid. B]), en ce sens que la décision attaquée est annulée (cf. consid. 12.2.2) et que, au sens de l'art. 61 al. 1 in fine PA, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin que - après avoir accordé aux parties le droit d'être entendues - elle rende, au sujet de l'opposition formée par les recourants le 15 mai 2017 contre sa décision du 7 février 2017, une nouvelle décision, dûment motivée, en particulier sous l'angle de l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]), dans le sens des considérants qui précèdent (cf. ATAF 2014/23 consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-4612/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5 et B-6101/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.3 "Gebrauch der AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 16 et 17). 14. 14.1 14.1.1 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si l'art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) impose de prendre en considération une catégorie d'acteurs dont l'activité a un but commercial et comprend au moins la culture des plantes devant provenir de l'aire géographique (cf. courrier de l'intimée à l'autorité inférieure du 6 juillet 2015 [annexe 3 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 2 ; courrier de l'autorité inférieure à l'intimée du 5 août 2015 [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 1-2 ; opposition [annexe 17 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 7 ; décision attaquée, p. 7 in fine et 11 ; recours, p. 11-12 [y compris annexe 2 jointe au recours] ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6 in fine ; réponse de l'intimée, p. 8). Elle n'est en effet pas pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. 14.1.2 Il en va de même, notamment, de la question de savoir si l'intimée fonctionne selon des principes démocratiques au sens de l'art. 5 al. 2 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP (2020) (art. 5 al. 1bis let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP [2014/2016]) (décision attaquée, p. 8 ; recours, p. 12-17 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 6-7 ; réplique, p. 6-7 ; duplique de l'intimée, p. 4-5 ; observations des recourants du 2 mars 2020, p. 3-4 ; observations de l'autorité inférieure du 16 avril 2020, p. 2 ; observations de l'intimée du 29 mai 2020, p. 2). 14.1.3 Enfin, vu l'issue de la procédure de recours (cf. consid. 13.2.2), la question de savoir si l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) des recourants (cf. recours, p. 6-7), en particulier en ne respectant pas son devoir de motiver la décision attaquée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 126 I 97 consid. 2b), peut également rester ouverte. 14.2 14.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). 14.2.2 14.2.2.1 Dans leur recours et leur réplique, les recourants formulent diverses offres de preuves. Au terme de leurs observations du 2 mars 2020 (p. 7), ils indiquent qu'ils maintiennent les conclusions de leur recours et que "[l]es réquisitions formulées dans ledit recours, à savoir l'audition des fournisseurs de plantes, ainsi que la production de l'étude démoscopique réalisée dans le cadre de la précédente procédure d'enregistrement de l'IGP absinthe, sont également maintenues". Il s'avère tout d'abord que l'offre de preuve des recourants portant sur l'audition des fournisseurs de plantes (cf. recours, p. 27) n'est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle doit dès lors être rejetée. Dans son ordonnance B-497/2019 du 24 mars 2020 (p. 3), le Tribunal administratif fédéral relève que le document "Etude démoscopique intitulée « étude « Notoriété et attribution du terroir de l'Absinthe, la Fée Verte et La Bleue », réalisée par la société T._______ AG du 31 janvier 2008 [sic]" est joint à la réponse de l'autorité inférieure à titre d'annexe 39 (cf. notamment : réponse de l'autorité inférieure, p. 8 [ch. 3.2.14]). Dans la suite de la procédure, les recourants ne le contestent pas et ne reviennent pas sur leur offre de preuve portant sur la production d'une étude démoscopique. Il convient dès lors de retenir que cette offre de preuve est devenue sans objet. 14.2.2.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition des recourants portant sur une "liste actualisée de l'état des concessions, afin d'examiner la représentativité actuelle du groupement requérant" (observations des recourants du 12 octobre 2020, p. 2). Le nombre de concessions n'est en effet pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de recours. L'offre de preuve formulée à ce sujet par les recourants doit par conséquent être rejetée. 14.2.3 Quant aux offres de preuves de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 5, 8 et 9), elles ne sont pas non plus pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours et doivent dès lors être rejetées. 14.3 Il ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 15-16). 15. 15.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF). 15.2 15.2.1 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 5'000.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. arrêts du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 20.2.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" et B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 10.1 "Bündner Bergkäse [GUB]"). 15.2.2 15.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 13.2.2), il convient de mettre ce montant à la charge de l'intimée, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). Aucun frais de procédure n'est en effet mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA). 15.2.2.2 Quant à l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée solidairement par les recourants le 28 février 2019, elle leur est restituée. 16. 16.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF). 16.2 16.2.1 16.2.1.1 En l'espèce, les recourants, qui obtiennent entièrement gain de cause (cf. consid. 13.2.2) et qui sont représentés par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, ont droit à des dépens. 16.2.1.2 L'intervention de l'avocat des recourants consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours (cf. consid. B), de la réplique (cf. consid. D) et d'observations (cf. consid. F, H et J). A défaut de décompte fourni par les recourants, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à Fr. 10'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge de l'intimée (cf. art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 16.2.2 Vu qu'elle succombe (cf. consid. 15.2.2.1), l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 16.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis. 1.2 La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende, au sujet de l'opposition formée par les recourants le 15 mai 2017 contre sa décision du 7 février 2017, une nouvelle décision, dans le sens des considérants. 2. 2.1 2.1.1 Arrêtés à Fr. 5'000.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'intimée. 2.1.2 Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal administratif fédéral après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 2.2 L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée solidairement par les recourants leur est restituée.
3. Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 10'000.-, sont alloués solidairement aux recourants et mis à la charge de l'intimée.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;
- à l'intimée (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (réf. lso / BLW-333.05-6 ; acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, Palais fédéral est, 3003 Berne (acte judiciaire) ;
- au Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) du canton de Neuchâtel, Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel (en extrait ; courrier A) ;
- à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne (en extrait ; courrier A) ;
- à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne (en extrait ; courrier A) ;
- à l'Administration fédérale des douanes AFD, Division alcool et tabac, Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont (en extrait ; courrier A). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 9 juin 2021