Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 27 juillet 1998, X._______, né en 1978, a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de service civil. Suite à la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du prénommé a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, de 60 jours. En plus de la journée d'information sur le service civil, X._______ a accompli une affectation de service civil de 141 jours en 1999 et une de 26 jours en 2006. Par décision du 27 septembre 2007, l'organe d'exécution du service civil a accepté une demande de report du prénommé du 16 mars 2007 de l'obligation d'accomplir une affection de 47 jours en 2007 et l'a astreint à accomplir une période de service civil de 33 jours en 2008. Le 10 mars 2008, X._______ a déposé une demande d'exemption du service civil auprès de l'organe d'exécution du service civil. A l'appui de ladite demande, il exposait avoir récemment ouvert un cabinet de V._______ en qualité d'indépendant, qu'il avait encore un long travail de recherche et de fidélisation de sa clientèle à effectuer et qu'il ne faisait pour l'heure encore aucun bénéfice. Il alléguait au surplus que sa situation familiale allait connaître un changement important dès lors que son amie était enceinte de jumeaux. Ainsi, il relevait que s'il devait fermer son cabinet pour accomplir ses périodes d'affectation au service civil, les répercussions sur sa vie professionnelle seraient désastreuses et, partant, il mettrait également en péril l'équilibre de sa vie privée. X._______ n'a du reste pas accompli de jours de service civil en 2008. Suite à un courrier de l'organe d'exécution du service civil l'invitant à rechercher une affection en 2009, le prénommé a, par lettre du 28 janvier 2009, réitéré sa demande d'exemption du service civil, renvoyant aux motifs déjà invoqués dans sa demande du 10 mars 2008. Considérant ce courrier d'une part, comme une demande de report de l'obligation d'accomplir une affectation en 2009, l'organe d'exécution du service civil a, par décision du 10 décembre 2009, accepté de reporter celle-ci et l'a astreint à effectuer 75 jours de service en 2010. B. D'autre part, l'organe d'exécution du service civil a rejeté sa demande d'exemption, par décision du 16 décembre 2009, indiquant qu'il restait astreint au service civil selon décision d'admission du 27 juillet 1998 et qu'il était tenu d'accomplir le solde de jours de service encore à effectuer, soit 222 jours, d'ici au 31 décembre 2012. Il a considéré que les motifs invoqués à l'appui de sa demande ne pouvaient donner lieu à une exemption de service dès lors que les conditions d'exemption des art. 17 et 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire n'étaient pas réunies. C. Par mémoire du 25 janvier 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit exempté du service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en substance qu'il est thérapeute indépendant depuis un peu plus de 2 ans, qu'il est seul à "faire tourner" son cabinet et que, par conséquent, le paiement de ses factures professionnelles dépend entièrement du nombre d'heures de travail effectuées. Il poursuit en exposant qu'il travaille encore activement pour se faire une clientèle et la fidéliser. Il indique également qu'il ne touche toujours pas de salaire et que c'est donc son amie qui assume toutes les charges familiales. Ainsi, il fait valoir que, pour accomplir la totalité de ses périodes d'affectation au service civil, il devrait fermer son cabinet durant 222 jours, ce qui représenterait une perte de gain considérable, de sorte qu'il ne pourrait plus honorer ses factures. Il ajoute que les répercussions sur sa clientèle seraient en outre désastreuses. Il soutient ainsi que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle entraînant, selon lui, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, il relève qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service et qu'il ne souhaite en aucun cas arriver à cette situation extrême. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 1er mars 2010. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'objet de la procédure porte sur le rejet de la demande d'exemption du service civil du recourant. A titre préalable, il convient de rappeler que l'exemption du service fait figure de brèche dans l'obligation générale de servir et doit par conséquent être utilisée de manière restrictive (Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée ; FF 1993 IV 1, spéc. 48). L'exemption du service civil pour les personnes exerçant des activités indispensables est réglée à l'art. 13 LSC. L'art. 13 al. 1 LSC dispose que les art. 17 et 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) s'appliquent par analogie au service civil. L'art. 17 LAAM traite de l'exemption des parlementaires. L'art. 18 LAAM, de celle des personnes exerçant des activités indispensables. L'art. 18 al. 1 et 2 LAAM a la teneur suivante : 1Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité :
a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales;
d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;
g. les membres du corps des gardes-frontière;
h. le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;
i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'Etat. 2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21), sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse ainsi que les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) (art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10] auquel renvoie l'art. 76 OOMi). En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui exerce l'activité indépendante de thérapeute, n'entre dans aucune des catégories mentionnées aux art. 17 et 18 LAAM. De même, des difficultés financières que pourrait occasionner l'accomplissement du service civil ne constituent pas un motif d'exemption du service. Partant, le recourant ne peut être exempté du service civil en application de l'art. 13 LSC. 3. Dans son recours, le recourant fait valoir que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle, entraînant, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23 LAAM, il soutient qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service, issue à laquelle il déclare ne vouloir arriver en aucun cas. Contrairement à ce que pense le recourant, une saisie ou un acte de défaut de biens n'est pas de nature à entraîner son exclusion du service civil. En effet, l'exclusion du service civil est réglée à l'art. 12 LSC, lequel dispose que l'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre. L'art. 12 LSC ne renvoie aucunement à l'art. 23 LAAM invoqué par le recourant. L'argument que celui-ci semble vouloir tirer d'une fermeture de son cabinet et d'une éventuelle saisie ou acte de défaut de biens est dès lors dénué de toute pertinence dans la présente procédure. 4. Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 6. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L'objet de la procédure porte sur le rejet de la demande d'exemption du service civil du recourant. A titre préalable, il convient de rappeler que l'exemption du service fait figure de brèche dans l'obligation générale de servir et doit par conséquent être utilisée de manière restrictive (Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée ; FF 1993 IV 1, spéc. 48). L'exemption du service civil pour les personnes exerçant des activités indispensables est réglée à l'art. 13 LSC. L'art. 13 al. 1 LSC dispose que les art. 17 et 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) s'appliquent par analogie au service civil. L'art. 17 LAAM traite de l'exemption des parlementaires. L'art. 18 LAAM, de celle des personnes exerçant des activités indispensables. L'art. 18 al. 1 et 2 LAAM a la teneur suivante : 1Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité :
a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales;
d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;
g. les membres du corps des gardes-frontière;
h. le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;
i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'Etat. 2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21), sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse ainsi que les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) (art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10] auquel renvoie l'art. 76 OOMi). En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui exerce l'activité indépendante de thérapeute, n'entre dans aucune des catégories mentionnées aux art. 17 et 18 LAAM. De même, des difficultés financières que pourrait occasionner l'accomplissement du service civil ne constituent pas un motif d'exemption du service. Partant, le recourant ne peut être exempté du service civil en application de l'art. 13 LSC.
E. 3 Dans son recours, le recourant fait valoir que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle, entraînant, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23 LAAM, il soutient qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service, issue à laquelle il déclare ne vouloir arriver en aucun cas. Contrairement à ce que pense le recourant, une saisie ou un acte de défaut de biens n'est pas de nature à entraîner son exclusion du service civil. En effet, l'exclusion du service civil est réglée à l'art. 12 LSC, lequel dispose que l'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre. L'art. 12 LSC ne renvoie aucunement à l'art. 23 LAAM invoqué par le recourant. L'argument que celui-ci semble vouloir tirer d'une fermeture de son cabinet et d'une éventuelle saisie ou acte de défaut de biens est dès lors dénué de toute pertinence dans la présente procédure.
E. 4 Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 5 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 6 La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.12575.0 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-487/2010 {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2010 Composition Claude Morvant (président du collège), Eva Schneeberger, Philippe Weissenberger, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Exemption du service civil. Faits : A. Par décision du 27 juillet 1998, X._______, né en 1978, a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de service civil. Suite à la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du prénommé a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, de 60 jours. En plus de la journée d'information sur le service civil, X._______ a accompli une affectation de service civil de 141 jours en 1999 et une de 26 jours en 2006. Par décision du 27 septembre 2007, l'organe d'exécution du service civil a accepté une demande de report du prénommé du 16 mars 2007 de l'obligation d'accomplir une affection de 47 jours en 2007 et l'a astreint à accomplir une période de service civil de 33 jours en 2008. Le 10 mars 2008, X._______ a déposé une demande d'exemption du service civil auprès de l'organe d'exécution du service civil. A l'appui de ladite demande, il exposait avoir récemment ouvert un cabinet de V._______ en qualité d'indépendant, qu'il avait encore un long travail de recherche et de fidélisation de sa clientèle à effectuer et qu'il ne faisait pour l'heure encore aucun bénéfice. Il alléguait au surplus que sa situation familiale allait connaître un changement important dès lors que son amie était enceinte de jumeaux. Ainsi, il relevait que s'il devait fermer son cabinet pour accomplir ses périodes d'affectation au service civil, les répercussions sur sa vie professionnelle seraient désastreuses et, partant, il mettrait également en péril l'équilibre de sa vie privée. X._______ n'a du reste pas accompli de jours de service civil en 2008. Suite à un courrier de l'organe d'exécution du service civil l'invitant à rechercher une affection en 2009, le prénommé a, par lettre du 28 janvier 2009, réitéré sa demande d'exemption du service civil, renvoyant aux motifs déjà invoqués dans sa demande du 10 mars 2008. Considérant ce courrier d'une part, comme une demande de report de l'obligation d'accomplir une affectation en 2009, l'organe d'exécution du service civil a, par décision du 10 décembre 2009, accepté de reporter celle-ci et l'a astreint à effectuer 75 jours de service en 2010. B. D'autre part, l'organe d'exécution du service civil a rejeté sa demande d'exemption, par décision du 16 décembre 2009, indiquant qu'il restait astreint au service civil selon décision d'admission du 27 juillet 1998 et qu'il était tenu d'accomplir le solde de jours de service encore à effectuer, soit 222 jours, d'ici au 31 décembre 2012. Il a considéré que les motifs invoqués à l'appui de sa demande ne pouvaient donner lieu à une exemption de service dès lors que les conditions d'exemption des art. 17 et 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire n'étaient pas réunies. C. Par mémoire du 25 janvier 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit exempté du service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en substance qu'il est thérapeute indépendant depuis un peu plus de 2 ans, qu'il est seul à "faire tourner" son cabinet et que, par conséquent, le paiement de ses factures professionnelles dépend entièrement du nombre d'heures de travail effectuées. Il poursuit en exposant qu'il travaille encore activement pour se faire une clientèle et la fidéliser. Il indique également qu'il ne touche toujours pas de salaire et que c'est donc son amie qui assume toutes les charges familiales. Ainsi, il fait valoir que, pour accomplir la totalité de ses périodes d'affectation au service civil, il devrait fermer son cabinet durant 222 jours, ce qui représenterait une perte de gain considérable, de sorte qu'il ne pourrait plus honorer ses factures. Il ajoute que les répercussions sur sa clientèle seraient en outre désastreuses. Il soutient ainsi que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle entraînant, selon lui, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, il relève qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service et qu'il ne souhaite en aucun cas arriver à cette situation extrême. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 1er mars 2010. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'objet de la procédure porte sur le rejet de la demande d'exemption du service civil du recourant. A titre préalable, il convient de rappeler que l'exemption du service fait figure de brèche dans l'obligation générale de servir et doit par conséquent être utilisée de manière restrictive (Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée ; FF 1993 IV 1, spéc. 48). L'exemption du service civil pour les personnes exerçant des activités indispensables est réglée à l'art. 13 LSC. L'art. 13 al. 1 LSC dispose que les art. 17 et 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) s'appliquent par analogie au service civil. L'art. 17 LAAM traite de l'exemption des parlementaires. L'art. 18 LAAM, de celle des personnes exerçant des activités indispensables. L'art. 18 al. 1 et 2 LAAM a la teneur suivante : 1Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité :
a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales;
d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;
g. les membres du corps des gardes-frontière;
h. le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;
i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'Etat. 2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21), sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse ainsi que les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) (art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10] auquel renvoie l'art. 76 OOMi). En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui exerce l'activité indépendante de thérapeute, n'entre dans aucune des catégories mentionnées aux art. 17 et 18 LAAM. De même, des difficultés financières que pourrait occasionner l'accomplissement du service civil ne constituent pas un motif d'exemption du service. Partant, le recourant ne peut être exempté du service civil en application de l'art. 13 LSC. 3. Dans son recours, le recourant fait valoir que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle, entraînant, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23 LAAM, il soutient qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service, issue à laquelle il déclare ne vouloir arriver en aucun cas. Contrairement à ce que pense le recourant, une saisie ou un acte de défaut de biens n'est pas de nature à entraîner son exclusion du service civil. En effet, l'exclusion du service civil est réglée à l'art. 12 LSC, lequel dispose que l'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre. L'art. 12 LSC ne renvoie aucunement à l'art. 23 LAAM invoqué par le recourant. L'argument que celui-ci semble vouloir tirer d'une fermeture de son cabinet et d'une éventuelle saisie ou acte de défaut de biens est dès lors dénué de toute pertinence dans la présente procédure. 4. Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 6. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.12575.0 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition : 15 mars 2010