Contributions de solidarité
Sachverhalt
A. A.a En date du 24 mars 2018, X._______ (ci-après : le recourant) a adressé à l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) le formulaire pour une demande de contribution de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). S'y trouvaient joints différentes annexes ainsi qu'un courrier explicatif. Il ressort principalement de ces documents les faits suivants. Le père du recourant, (...) A._______, qui exploitait avec son frère B._______ une exploitation agricole en copropriété, est décédé accidentellement le 17 mars 1976. L'oncle du recourant, B._______, aurait alors capté l'entier du capital fermier puis du revenu agricole jusqu'en 1989. En décembre 1979, il aurait également capté par l'astuce et la ruse le capital d'environ 20'000 francs pourtant destiné au recourant pour perte d'intégrité physique suite à un accident de travail sous la responsabilité de son oncle au cours duquel quatre de ses doigts ont été amputés. En outre, en date du 12 juillet 1979, la Justice de paix de D._______ aurait nommé un curateur en la personne de C._______. Celui-ci aurait totalement manqué à son devoir d'assistance envers les trois orphelins ; il n'aurait rien fait pour établir un inventaire de reprise du capital fermier par B._______ ni pour savoir ce qu'il était advenu du capital d'assurance pour le décès de son père. Or, il aurait existé des soupçons que B._______ ait perçu ce capital décès, avec la complicité de l'agent d'assurance et en l'absence de contrôle de la Justice de paix. De plus, le curateur se serait révélé incapable d'instaurer un bail à fermage en faveur des trois enfants co-héritiers de la moitié du patrimoine foncier du domaine agricole. La Justice de paix aurait ensuite établi un acte successoral soumis pour signature à sa mère, ses frères et lui. Le recourant aurait ainsi été privé de ses droits de propriétaire d'une part d'un sixième du domaine agricole, abus commis et perpétré par son oncle et sa tante qui ont capté l'entier du revenu agricole de l'exploitation dont ils n'étaient propriétaires que de la moitié. La Justice de paix de D._______ aurait laissé faire ; elle n'aurait pas fait son travail de surveillance des comptes ; le curateur n'aurait rien fait pour défendre les droits fonciers de propriété des trois orphelins. Par ailleurs, selon les explications fournies, la Justice de paix aurait mis fin au mandat du curateur sans inventaire, sans bilan, sans comptes et sans contrôle des abus et des agissements de B._______. À la mort de son père, le recourant ainsi que ses deux frères auraient travaillé comme de petits ouvriers dans l'exploitation sans rémunération, sans reconnaissance et sans espoir qu'un jour ils puissent reprendre l'exploitation agricole. En outre, suite à son accident de travail, le recourant a bénéficié de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ; l'AI, qui aurait pu mettre en évidence certaines actions de maltraitance et les irrégularités commises par B._______, aurait cependant aussi manqué de curiosité. Invité, dans le formulaire de demande de contribution de solidarité, à indiquer précisément les mesures dont il a été victime, le recourant a inscrit, sous autres mesures, la spoliation, la captation et le détournement d'héritage ainsi que la captation d'indemnités d'assurances, de même que l'exploitation et l'abus économique. A.b Le 15 novembre 2018, l'OFJ a accusé réception de la demande du recourant. B. Par décision du 14 septembre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de contribution de solidarité du recourant. Elle a en substance retenu qu'il s'agissait pour l'essentiel d'une affaire de famille. Elle a relevé que l'instauration d'une curatelle après le décès de son père en vue de régler la succession ne paraissait pas inhabituel et que rien n'indiquait que le partage de celle-ci n'avait pas été fait correctement. Reconnaissant qu'il eût été souhaitable, d'un point de vue actuel, que l'administration ultérieure de la succession fasse l'objet d'une règlementation plus détaillée, elle a noté que la curatelle ordonnée ne constituait cependant pas une mesure comparable à une mesure de coercition à des fins d'assistance ou à un placement extrafamilial au sens de la LMCFA. Elle a ajouté que rien ne permettait de penser en outre que d'autres mesures aient été ordonnées au sens de cette loi. Elle a souligné par ailleurs que la mère du recourant, également chargée de veiller aux intérêts financiers de ce dernier, n'avait pas sollicité de l'aide auprès des autorités compétentes. De ce fait, elle a estimé que le reproche de manque de surveillance et de contrôle par la Justice de paix se révélait infondé. Elle a également expliqué que le manquement au devoir de surveillance ne serait un argument pertinent dans le champ d'application de la LMCFA que si la surveillance avait été négligée au cours d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial ordonné par cette même autorité. Elle a qualifié de compréhensible que les rapports de dépendance personnelles et financiers réciproques ayant existé dans l'exploitation de la ferme avec B._______ aient été très pénibles pour le recourant, sa mère et ses frères. Elle a cependant retenu que, même à admettre que les événements vécus constituaient une mesure au sens de la LMCFA, le fait de se sentir dépossédé de revenus et d'un patrimoine ne s'avérait pas comparable aux agressions ou atteintes mentionnées dans cette loi. Elle en a dès lors déduit qu'il ne s'agissait pas de faits entrant dans son champ d'application. C. Par écritures du 21 octobre 2021, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation. À l'appui de ses conclusions, il expose qu'un curateur lui a été désigné à la suite du décès de son père le 17 mars 1976 par la Justice de paix de D._______, renvoyant à l'acte successoral du 24 novembre 1976. Il estime que la Justice de paix a pris et formulé des décisions sur la part d'héritage immobilier qui lui revenait suite au décès de son père. Il reproche à la Justice de paix de D._______ de ne pas avoir dressé à l'inventaire de la masse successorale au moment de rédiger l'acceptation de succession ; elle n'a pas non plus rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. Il considère que la Justice de paix de D._______ a complètement manqué à sa mission, n'ayant tout simplement pas fait son devoir de protection et de représentation des intérêts des trois enfants orphelins de père et mineurs au moment des faits et donc incapables de saisir une autorité de plainte ou de justice. Il qualifie cela d'inaction fautive et lâche, ajoutant que ses deux frères et lui ont été spoliés, trompés et exploités de manière abusive sur le plan économique par le frère de leur défunt père qui a capté l'héritage sans jamais devoir leur rendre des comptes de 1976 à 1989. Il demande ainsi que la qualité de victime directe lui soit reconnue, ayant subi une atteinte directe et grave, par une exploitation économique, par la mise à contribution excessive de sa force de travail en l'absence de rémunération appropriée et du non-respect de ses titres immobiliers. Il souligne que cette situation a été induite et construite par l'inaction et les manquements à leurs devoirs des autorités de la Justice de paix de D._______. Il conteste en particulier l'affirmation de l'autorité inférieure dans la décision entreprise selon laquelle il s'agirait d'une affaire de famille et d'héritage concernant en priorité les intérêts financiers de sa mère et de ses enfants. Il déclare que la rédaction d'un bail à ferme aurait été le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de la Justice de paix et d'un curateur agriculteur. Il demande ainsi que la curatelle ordonnée en 1976 soit considérée comme une mesure coercitive, aggravée par un comportement irresponsable, lacunaire et incomplet, ce qui a conduit à une exploitation économique et patrimoniale d'une durée de 13 ans, avec des entraves à son développement et à son épanouissement ainsi qu'une stigmatisation sociale qui ont pesé lourdement sur sa vie. Il expose être aujourd'hui en situation d'invalidité avec une rente entière et une incapacité de travail durable. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 16 décembre 2021. Elle déclare s'en tenir entièrement aux considérations développées dans sa décision du 14 septembre 2021, renonçant à une prise de position supplémentaire. E. Dans ses remarques du 22 décembre 2021, le recourant se déclare indigné que l'autorité inférieure s'en tienne entièrement aux considérations de sa décision. Il estime qu'il y a bien une autorité publique qui a pris des décisions importantes. Se référant au certificat d'héritier, il qualifie d'incompréhensible l'absence de mention de la manière dont ses frères et lui auraient dû faire valoir leurs droits et titres de propriété. Il interroge sur les raisons pour lesquelles ni la Justice de paix ni le curateur n'ont pris les mesures qui s'imposaient pour leur permettre de bénéficier d'une reconnaissance et d'une rémunération de leurs parts sur les immeubles agricoles. Il estime que son cas présente toutes les caractéristiques temporelles et factuelles d'un abus d'une autorité judiciaire à l'encontre d'enfants au sens de l'art. 2 let. d ch. 6 LMCFA. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est toutefois irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f. LTAF. Or, l'art. 8 LMCFA prévoit que les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l'autorité compétente - soit l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LMCFA et 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]) - dans les 30 jours (al. 1) ; au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables (al. 2). 1.3 La décision du 14 septembre 2020 aurait dû être contestée par la voie de l'opposition auprès de l'autorité inférieure et non être directement attaquée au Tribunal administration fédéral. Cela étant, il sied de constater que, nonobstant l'absence d'une décision sur opposition, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur opposition au sens de l'art. 8 al. 1 LMCFA n'est, en l'espèce, pas compatible avec le droit du recourant à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure. À cet égard, il sied de tenir compte du fait que la demande du recourant a été déposée en mars 2018 déjà. De plus, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée précisément sur cette affaire de sorte que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique par ailleurs claire si elle était invitée à rendre une décision sur opposition. Qui plus est, le tribunal de céans s'est déjà penché sur la situation familiale du recourant puisque sa mère, assistée par le recourant, a également fait recours contre la décision négative rendue par l'autorité inférieure sur sa demande de contribution de solidarité (arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021) ; les arguments invoqués alors s'avèrent tout à fait similaires à ceux avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, son renvoi constituerait un acte sans portée nouvelle de sorte qu'il convient exceptionnellement d'y renoncer. En outre, la compétence matérielle du tribunal de céans n'est pas contestée (cf. arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). 1.4 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.6 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2. Sur la base des faits exposés ci-dessus, le recourant se plaint en substance que l'autorité inférieure lui nie la qualité de victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance au sens de la LMCFA et, pour ce motif, rejette sa demande de contribution de solidarité. 2.1 2.1.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;
d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :
1. à des violences physiques ou psychiques,
2. à des abus sexuels,
3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
8. à la stigmatisation sociale ;
e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). Il suffit ainsi pour le demandeur de rendre vraisemblable sa qualité de victime. Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant sa demande devront permettre à l'autorité compétente de considérer comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial antérieur à 1981 (cf. Message du 4 décembre 2015 concernant l'initiative populaire « Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 112). 2.1.2 Il a été souligné, lors de l'élaboration de la LMCFA, que la définition exacte des notions essentielles abordées dans la loi, comme les mesures de coercition à des fins d'assistance, revêtait une importance capitale (cf. FF 2016 87, 107). L'art. 2 let. a LMCFA cité ci-dessus, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère cependant, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Afin de mieux cerner les mesures concernées, il convient de mettre la définition des mesures de coercition à des fins d'assistance en lien avec celle de victime au sens de la LMCFA puisque ladite loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1 LMCFA). Ainsi, l'art. 2 let. d LMCFA déjà cité (cf. supra consid. 2.1.1) fournit la définition générale de la notion de victime : il s'agit des personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux (art. 2 let. c LMFCA) qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental. Cette définition générale est complétée et illustrée par une énumération non exhaustive des formes d'abus endurées par les victimes (ch. 1 à 8) (cf. FF 2016 87, 108). Si cette liste ne présente pas de caractère exhaustif, elle fournit néanmoins un cadre dont il convient de tenir compte dans l'hypothèse où d'autres abus seraient allégués. En outre, l'atteinte subie doit, ainsi que l'impose l'art. 2 let. d LMCFA, non seulement être grave mais également directe, ce qui présuppose notamment un certain lien de causalité entre la mesure prononcée et les abus subis. En d'autres termes, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA. Or, compte tenu de la nature des abus qu'une personne concernée doit avoir subis pour se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LMCFA, il appert que seules certaines mesures paraissent susceptibles de présenter le caractère direct et causal requis. Dans l'arrêt rendu dans le cadre de la demande de contribution de solidarité de la mère du recourant, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées ; voir aussi arrêt du TAF B-4607/2020 du 30 novembre 2021 consid. 2.5). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que, quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il ressort des faits présentés par le recourant et des pièces versées au dossier que son père, qui exploitait avec son propre frère un domaine agricole, est décédé dans un accident de travail le 17 mars 1976. La Justice de paix de D._______ s'est saisie du dossier dans le cadre du règlement de la succession et a prononcé une curatelle pour ses trois enfants mineurs en application de l'ancien art. 392 ch. 2 CC (RO 24 245). Le 24 novembre 1976, le document « Acceptation de succession » a été signé par le curateur déclarant, au nom des héritiers légaux, accepter purement et simplement la succession du défunt et requérir la délivrance du certificat d'héritiers ainsi que le transfert au registre foncier des immeubles dépendants de cette succession sous réserve du droit d'usufruit légal. À une date non attestée par pièce mais vraisemblablement entre le 24 novembre 1976 et le 12 avril 1977, la curatelle a été levée. Estimant que la Justice de paix de D._______ a pris et formulé des décisions sur la part d'héritage immobilier qui lui revenait suite au décès de son père, il lui reproche de ne pas avoir dressé à l'inventaire de la masse successorale et de pas avoir non plus rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. Il considère que la Justice de paix de D._______ a complètement manqué à sa mission, n'ayant tout simplement pas fait son devoir de protection et de représentation des intérêts des trois enfants orphelins de père et mineurs au moment des faits. Il qualifie cela d'inaction fautive et lâche, ajoutant que ses deux frères et lui ont été spoliés, trompés et exploités de manière abusive sur le plan économique par le frère de leur défunt père qui a capté l'héritage sans jamais devoir leur rendre des comptes de 1976 à 1989. Il demande ainsi que la qualité de victime directe lui soit reconnue, ayant subi une atteinte directe et grave, par une exploitation économique, par la mise à contribution excessive de sa force de travail en l'absence de rémunération appropriée et du non-respect de ses titres immobiliers. Il souligne que cette situation a été induite et construite par l'inaction et les manquements à leurs devoirs des autorités de la Justice de paix de D._______. Il conteste en particulier l'affirmation de l'autorité inférieure dans la décision entreprise selon laquelle il s'agirait d'une affaire de famille et d'héritage concernant en priorité les intérêts financiers de sa mère et de ses enfants. Il déclare que la rédaction d'un bail à ferme aurait été le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de la Justice de paix et d'un curateur agriculteur. Il demande ainsi que la curatelle ordonnée en 1976 soit considérée comme une mesure coercitive, aggravée par un comportement irresponsable, lacunaire et incomplet, ce qui a conduit à une exploitation économique et patrimoniale d'une durée de 13 ans, avec des entraves à son développement et à son épanouissement ainsi qu'une stigmatisation sociale qui ont pesé lourdement sur sa vie. Il expose être aujourd'hui en situation d'invalidité avec une rente entière et une incapacité de travail durable. Il convient tout d'abord de relever qu'aucune des mesures expressément mentionnées dans le message du Conseil fédéral relatif à la LMCFA ainsi que dans les autres documents présentés ci-dessus n'a été prononcée à l'encontre du recourant. En particulier, le recourant n'a pas été placé dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire. Sa présence sur l'exploitation agricole de la famille ne résultait pas de décisions prises par les autorités ; elle découlait des rapports étroits entre les deux familles existant déjà avant le décès du père du recourant dans le cadre de l'exploitation commune du domaine agricole. Il ne s'agit dès lors pas d'un placement extrafamilial au sens de la loi. En outre, le recourant se plaint de nombreux abus commis par son oncle B._______. Il expose que ce dernier l'a notamment contraint à travailler sur l'exploitation sans rémunération et a perçu l'indemnité qui lui était due suite à l'accident l'ayant amputé de quatre doigts. À la lecture des faits tels que présentés, on ne saurait nier que le recourant a été victime de certains abus de la part de B._______. Il apparaît toutefois que ces abus sont le fait exclusivement de ce dernier, comme le reconnaît d'ailleurs le recourant, et sont liés directement à la présence de celui-ci, de sa mère et de ses frères sur l'exploitation. Or, on l'a dit, cette présence ne résultait pas de décisions prises par les autorités. Il s'ensuit dès lors que ces abus ne peuvent pas être considérés comme la conséquence directe de mesures prises par les autorités. En outre, la Justice de paix de D._______ a prononcé une curatelle pour le recourant et ses deux frères, alors mineurs, à la suite du décès de leur père en application de l'ancien art. 392 ch. 2 CC. Cette disposition prévoyait que l'autorité tutélaire instituait une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit étaient en opposition avec ceux du représentant légal. Au regard des exigences prévues par cette disposition et compte tenu des circonstances, soit du décès de leur père, rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé de la nomination d'un curateur de manière provisoire, soit le temps du règlement de la succession de ce dernier. Le recourant se plaint de l'absence d'assistance et de contrôle de la part de la Justice de paix de D._______, du fait qu'elle n'a pas dressé à l'inventaire de la masse successorale et ni rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. À la lecture des événements tels que présentés dans le dossier et ainsi que l'admet d'ailleurs l'autorité inférieure elle-même, il aurait vraisemblablement été souhaitable que l'administration ultérieure de la succession fasse l'objet d'une règlementation plus détaillée. Cependant, le fait de se sentir privé de son patrimoine ne se présente pas comme l'un des abus énumérés dans la LMCFA ni ne peut y être assimilé. En outre, si l'on comprend naturellement que le manque de réactivité de cette autorité ait pu être perçu par le recourant comme un abandon, cette circonstance ne remplit pas non plus les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l'absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par le recourant a été constatée précédemment, le point de savoir si l'autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s'agissant d'examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. À la lecture du dossier, il s'avère absolument incontestable que le recourant a vécu des événements traumatisants depuis le décès de son père, lesquels ont eu un impact certain et indiscutable sur sa vie. Cependant, comme l'a admis l'autorité inférieure, ils touchent en réalité à ses relations familiales et à des questions de nature successorale qui ne sont pas visés par la LMCFA. Au demeurant, on comprend sans peine que la motivation de la décision de l'autorité inférieure du 14 septembre 2021 puisse donner au recourant l'impression que certains éléments du dossier n'auraient pas été pris en considération, en particulier l'absence de mention du certificat d'héritier. Cependant, l'autorité inférieure a jugé qu'aucune mesure de celles visées par la LMCFA n'avait été prononcée. Pour cette raison, même s'ils devaient être avérés, les agissements ou manquements de la Justice de paix ou du curateur ne se révéleraient pas déterminants ; l'autorité inférieure était légitimée à ne pas examiner plus en détail les reproches formulés par le recourant dans ce cadre. 2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a vécu, de manière indéniable, des événements dramatiques à la suite du décès de son père le 17 mars 1976. Cependant, en l'état, il n'en demeure pas moins que les conditions d'octroi de la contribution de solidarité prévue dans la LMCFA de manière restrictive pour certains cas de figure spécifiques seulement ne se révèlent pas remplies. Compte tenu de ce constat, point n'est par ailleurs besoin d'examiner si les faits allégués ont été démontrés avec le degré de la preuve requis.
3. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du 14 septembre 2021, si l'on comprend qu'elle puisse paraître injuste au recourant compte tenu des événements, ne viole pourtant pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 500 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant le 27 novembre 2021 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
5. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est toutefois irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f. LTAF. Or, l'art. 8 LMCFA prévoit que les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l'autorité compétente - soit l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LMCFA et 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]) - dans les 30 jours (al. 1) ; au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables (al. 2).
E. 1.3 La décision du 14 septembre 2020 aurait dû être contestée par la voie de l'opposition auprès de l'autorité inférieure et non être directement attaquée au Tribunal administration fédéral. Cela étant, il sied de constater que, nonobstant l'absence d'une décision sur opposition, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur opposition au sens de l'art. 8 al. 1 LMCFA n'est, en l'espèce, pas compatible avec le droit du recourant à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure. À cet égard, il sied de tenir compte du fait que la demande du recourant a été déposée en mars 2018 déjà. De plus, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée précisément sur cette affaire de sorte que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique par ailleurs claire si elle était invitée à rendre une décision sur opposition. Qui plus est, le tribunal de céans s'est déjà penché sur la situation familiale du recourant puisque sa mère, assistée par le recourant, a également fait recours contre la décision négative rendue par l'autorité inférieure sur sa demande de contribution de solidarité (arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021) ; les arguments invoqués alors s'avèrent tout à fait similaires à ceux avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, son renvoi constituerait un acte sans portée nouvelle de sorte qu'il convient exceptionnellement d'y renoncer. En outre, la compétence matérielle du tribunal de céans n'est pas contestée (cf. arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2).
E. 1.4 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
E. 1.6 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
E. 2 à des abus sexuels,
E. 2.1.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;
d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :
1. à des violences physiques ou psychiques,
E. 2.1.2 Il a été souligné, lors de l'élaboration de la LMCFA, que la définition exacte des notions essentielles abordées dans la loi, comme les mesures de coercition à des fins d'assistance, revêtait une importance capitale (cf. FF 2016 87, 107). L'art. 2 let. a LMCFA cité ci-dessus, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère cependant, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Afin de mieux cerner les mesures concernées, il convient de mettre la définition des mesures de coercition à des fins d'assistance en lien avec celle de victime au sens de la LMCFA puisque ladite loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1 LMCFA). Ainsi, l'art. 2 let. d LMCFA déjà cité (cf. supra consid. 2.1.1) fournit la définition générale de la notion de victime : il s'agit des personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux (art. 2 let. c LMFCA) qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental. Cette définition générale est complétée et illustrée par une énumération non exhaustive des formes d'abus endurées par les victimes (ch. 1 à 8) (cf. FF 2016 87, 108). Si cette liste ne présente pas de caractère exhaustif, elle fournit néanmoins un cadre dont il convient de tenir compte dans l'hypothèse où d'autres abus seraient allégués. En outre, l'atteinte subie doit, ainsi que l'impose l'art. 2 let. d LMCFA, non seulement être grave mais également directe, ce qui présuppose notamment un certain lien de causalité entre la mesure prononcée et les abus subis. En d'autres termes, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA. Or, compte tenu de la nature des abus qu'une personne concernée doit avoir subis pour se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LMCFA, il appert que seules certaines mesures paraissent susceptibles de présenter le caractère direct et causal requis. Dans l'arrêt rendu dans le cadre de la demande de contribution de solidarité de la mère du recourant, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées ; voir aussi arrêt du TAF B-4607/2020 du 30 novembre 2021 consid. 2.5). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que, quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, il ressort des faits présentés par le recourant et des pièces versées au dossier que son père, qui exploitait avec son propre frère un domaine agricole, est décédé dans un accident de travail le 17 mars 1976. La Justice de paix de D._______ s'est saisie du dossier dans le cadre du règlement de la succession et a prononcé une curatelle pour ses trois enfants mineurs en application de l'ancien art. 392 ch. 2 CC (RO 24 245). Le 24 novembre 1976, le document « Acceptation de succession » a été signé par le curateur déclarant, au nom des héritiers légaux, accepter purement et simplement la succession du défunt et requérir la délivrance du certificat d'héritiers ainsi que le transfert au registre foncier des immeubles dépendants de cette succession sous réserve du droit d'usufruit légal. À une date non attestée par pièce mais vraisemblablement entre le 24 novembre 1976 et le 12 avril 1977, la curatelle a été levée. Estimant que la Justice de paix de D._______ a pris et formulé des décisions sur la part d'héritage immobilier qui lui revenait suite au décès de son père, il lui reproche de ne pas avoir dressé à l'inventaire de la masse successorale et de pas avoir non plus rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. Il considère que la Justice de paix de D._______ a complètement manqué à sa mission, n'ayant tout simplement pas fait son devoir de protection et de représentation des intérêts des trois enfants orphelins de père et mineurs au moment des faits. Il qualifie cela d'inaction fautive et lâche, ajoutant que ses deux frères et lui ont été spoliés, trompés et exploités de manière abusive sur le plan économique par le frère de leur défunt père qui a capté l'héritage sans jamais devoir leur rendre des comptes de 1976 à 1989. Il demande ainsi que la qualité de victime directe lui soit reconnue, ayant subi une atteinte directe et grave, par une exploitation économique, par la mise à contribution excessive de sa force de travail en l'absence de rémunération appropriée et du non-respect de ses titres immobiliers. Il souligne que cette situation a été induite et construite par l'inaction et les manquements à leurs devoirs des autorités de la Justice de paix de D._______. Il conteste en particulier l'affirmation de l'autorité inférieure dans la décision entreprise selon laquelle il s'agirait d'une affaire de famille et d'héritage concernant en priorité les intérêts financiers de sa mère et de ses enfants. Il déclare que la rédaction d'un bail à ferme aurait été le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de la Justice de paix et d'un curateur agriculteur. Il demande ainsi que la curatelle ordonnée en 1976 soit considérée comme une mesure coercitive, aggravée par un comportement irresponsable, lacunaire et incomplet, ce qui a conduit à une exploitation économique et patrimoniale d'une durée de 13 ans, avec des entraves à son développement et à son épanouissement ainsi qu'une stigmatisation sociale qui ont pesé lourdement sur sa vie. Il expose être aujourd'hui en situation d'invalidité avec une rente entière et une incapacité de travail durable. Il convient tout d'abord de relever qu'aucune des mesures expressément mentionnées dans le message du Conseil fédéral relatif à la LMCFA ainsi que dans les autres documents présentés ci-dessus n'a été prononcée à l'encontre du recourant. En particulier, le recourant n'a pas été placé dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire. Sa présence sur l'exploitation agricole de la famille ne résultait pas de décisions prises par les autorités ; elle découlait des rapports étroits entre les deux familles existant déjà avant le décès du père du recourant dans le cadre de l'exploitation commune du domaine agricole. Il ne s'agit dès lors pas d'un placement extrafamilial au sens de la loi. En outre, le recourant se plaint de nombreux abus commis par son oncle B._______. Il expose que ce dernier l'a notamment contraint à travailler sur l'exploitation sans rémunération et a perçu l'indemnité qui lui était due suite à l'accident l'ayant amputé de quatre doigts. À la lecture des faits tels que présentés, on ne saurait nier que le recourant a été victime de certains abus de la part de B._______. Il apparaît toutefois que ces abus sont le fait exclusivement de ce dernier, comme le reconnaît d'ailleurs le recourant, et sont liés directement à la présence de celui-ci, de sa mère et de ses frères sur l'exploitation. Or, on l'a dit, cette présence ne résultait pas de décisions prises par les autorités. Il s'ensuit dès lors que ces abus ne peuvent pas être considérés comme la conséquence directe de mesures prises par les autorités. En outre, la Justice de paix de D._______ a prononcé une curatelle pour le recourant et ses deux frères, alors mineurs, à la suite du décès de leur père en application de l'ancien art. 392 ch. 2 CC. Cette disposition prévoyait que l'autorité tutélaire instituait une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit étaient en opposition avec ceux du représentant légal. Au regard des exigences prévues par cette disposition et compte tenu des circonstances, soit du décès de leur père, rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé de la nomination d'un curateur de manière provisoire, soit le temps du règlement de la succession de ce dernier. Le recourant se plaint de l'absence d'assistance et de contrôle de la part de la Justice de paix de D._______, du fait qu'elle n'a pas dressé à l'inventaire de la masse successorale et ni rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. À la lecture des événements tels que présentés dans le dossier et ainsi que l'admet d'ailleurs l'autorité inférieure elle-même, il aurait vraisemblablement été souhaitable que l'administration ultérieure de la succession fasse l'objet d'une règlementation plus détaillée. Cependant, le fait de se sentir privé de son patrimoine ne se présente pas comme l'un des abus énumérés dans la LMCFA ni ne peut y être assimilé. En outre, si l'on comprend naturellement que le manque de réactivité de cette autorité ait pu être perçu par le recourant comme un abandon, cette circonstance ne remplit pas non plus les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l'absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par le recourant a été constatée précédemment, le point de savoir si l'autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s'agissant d'examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. À la lecture du dossier, il s'avère absolument incontestable que le recourant a vécu des événements traumatisants depuis le décès de son père, lesquels ont eu un impact certain et indiscutable sur sa vie. Cependant, comme l'a admis l'autorité inférieure, ils touchent en réalité à ses relations familiales et à des questions de nature successorale qui ne sont pas visés par la LMCFA. Au demeurant, on comprend sans peine que la motivation de la décision de l'autorité inférieure du 14 septembre 2021 puisse donner au recourant l'impression que certains éléments du dossier n'auraient pas été pris en considération, en particulier l'absence de mention du certificat d'héritier. Cependant, l'autorité inférieure a jugé qu'aucune mesure de celles visées par la LMCFA n'avait été prononcée. Pour cette raison, même s'ils devaient être avérés, les agissements ou manquements de la Justice de paix ou du curateur ne se révéleraient pas déterminants ; l'autorité inférieure était légitimée à ne pas examiner plus en détail les reproches formulés par le recourant dans ce cadre.
E. 2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a vécu, de manière indéniable, des événements dramatiques à la suite du décès de son père le 17 mars 1976. Cependant, en l'état, il n'en demeure pas moins que les conditions d'octroi de la contribution de solidarité prévue dans la LMCFA de manière restrictive pour certains cas de figure spécifiques seulement ne se révèlent pas remplies. Compte tenu de ce constat, point n'est par ailleurs besoin d'examiner si les faits allégués ont été démontrés avec le degré de la preuve requis.
3. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du 14 septembre 2021, si l'on comprend qu'elle puisse paraître injuste au recourant compte tenu des événements, ne viole pourtant pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 500 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant le 27 novembre 2021 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
5. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.
E. 3 au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
E. 4 à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
E. 5 à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
E. 6 à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
E. 7 à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
E. 8 à la stigmatisation sociale ;
e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). Il suffit ainsi pour le demandeur de rendre vraisemblable sa qualité de victime. Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant sa demande devront permettre à l'autorité compétente de considérer comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial antérieur à 1981 (cf. Message du 4 décembre 2015 concernant l'initiative populaire « Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 112).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4633/2021 Arrêt du 8 septembre 2022 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger et Martin Kayser, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral de la justice OFJ, Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Faits : A. A.a En date du 24 mars 2018, X._______ (ci-après : le recourant) a adressé à l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) le formulaire pour une demande de contribution de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). S'y trouvaient joints différentes annexes ainsi qu'un courrier explicatif. Il ressort principalement de ces documents les faits suivants. Le père du recourant, (...) A._______, qui exploitait avec son frère B._______ une exploitation agricole en copropriété, est décédé accidentellement le 17 mars 1976. L'oncle du recourant, B._______, aurait alors capté l'entier du capital fermier puis du revenu agricole jusqu'en 1989. En décembre 1979, il aurait également capté par l'astuce et la ruse le capital d'environ 20'000 francs pourtant destiné au recourant pour perte d'intégrité physique suite à un accident de travail sous la responsabilité de son oncle au cours duquel quatre de ses doigts ont été amputés. En outre, en date du 12 juillet 1979, la Justice de paix de D._______ aurait nommé un curateur en la personne de C._______. Celui-ci aurait totalement manqué à son devoir d'assistance envers les trois orphelins ; il n'aurait rien fait pour établir un inventaire de reprise du capital fermier par B._______ ni pour savoir ce qu'il était advenu du capital d'assurance pour le décès de son père. Or, il aurait existé des soupçons que B._______ ait perçu ce capital décès, avec la complicité de l'agent d'assurance et en l'absence de contrôle de la Justice de paix. De plus, le curateur se serait révélé incapable d'instaurer un bail à fermage en faveur des trois enfants co-héritiers de la moitié du patrimoine foncier du domaine agricole. La Justice de paix aurait ensuite établi un acte successoral soumis pour signature à sa mère, ses frères et lui. Le recourant aurait ainsi été privé de ses droits de propriétaire d'une part d'un sixième du domaine agricole, abus commis et perpétré par son oncle et sa tante qui ont capté l'entier du revenu agricole de l'exploitation dont ils n'étaient propriétaires que de la moitié. La Justice de paix de D._______ aurait laissé faire ; elle n'aurait pas fait son travail de surveillance des comptes ; le curateur n'aurait rien fait pour défendre les droits fonciers de propriété des trois orphelins. Par ailleurs, selon les explications fournies, la Justice de paix aurait mis fin au mandat du curateur sans inventaire, sans bilan, sans comptes et sans contrôle des abus et des agissements de B._______. À la mort de son père, le recourant ainsi que ses deux frères auraient travaillé comme de petits ouvriers dans l'exploitation sans rémunération, sans reconnaissance et sans espoir qu'un jour ils puissent reprendre l'exploitation agricole. En outre, suite à son accident de travail, le recourant a bénéficié de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ; l'AI, qui aurait pu mettre en évidence certaines actions de maltraitance et les irrégularités commises par B._______, aurait cependant aussi manqué de curiosité. Invité, dans le formulaire de demande de contribution de solidarité, à indiquer précisément les mesures dont il a été victime, le recourant a inscrit, sous autres mesures, la spoliation, la captation et le détournement d'héritage ainsi que la captation d'indemnités d'assurances, de même que l'exploitation et l'abus économique. A.b Le 15 novembre 2018, l'OFJ a accusé réception de la demande du recourant. B. Par décision du 14 septembre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de contribution de solidarité du recourant. Elle a en substance retenu qu'il s'agissait pour l'essentiel d'une affaire de famille. Elle a relevé que l'instauration d'une curatelle après le décès de son père en vue de régler la succession ne paraissait pas inhabituel et que rien n'indiquait que le partage de celle-ci n'avait pas été fait correctement. Reconnaissant qu'il eût été souhaitable, d'un point de vue actuel, que l'administration ultérieure de la succession fasse l'objet d'une règlementation plus détaillée, elle a noté que la curatelle ordonnée ne constituait cependant pas une mesure comparable à une mesure de coercition à des fins d'assistance ou à un placement extrafamilial au sens de la LMCFA. Elle a ajouté que rien ne permettait de penser en outre que d'autres mesures aient été ordonnées au sens de cette loi. Elle a souligné par ailleurs que la mère du recourant, également chargée de veiller aux intérêts financiers de ce dernier, n'avait pas sollicité de l'aide auprès des autorités compétentes. De ce fait, elle a estimé que le reproche de manque de surveillance et de contrôle par la Justice de paix se révélait infondé. Elle a également expliqué que le manquement au devoir de surveillance ne serait un argument pertinent dans le champ d'application de la LMCFA que si la surveillance avait été négligée au cours d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial ordonné par cette même autorité. Elle a qualifié de compréhensible que les rapports de dépendance personnelles et financiers réciproques ayant existé dans l'exploitation de la ferme avec B._______ aient été très pénibles pour le recourant, sa mère et ses frères. Elle a cependant retenu que, même à admettre que les événements vécus constituaient une mesure au sens de la LMCFA, le fait de se sentir dépossédé de revenus et d'un patrimoine ne s'avérait pas comparable aux agressions ou atteintes mentionnées dans cette loi. Elle en a dès lors déduit qu'il ne s'agissait pas de faits entrant dans son champ d'application. C. Par écritures du 21 octobre 2021, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation. À l'appui de ses conclusions, il expose qu'un curateur lui a été désigné à la suite du décès de son père le 17 mars 1976 par la Justice de paix de D._______, renvoyant à l'acte successoral du 24 novembre 1976. Il estime que la Justice de paix a pris et formulé des décisions sur la part d'héritage immobilier qui lui revenait suite au décès de son père. Il reproche à la Justice de paix de D._______ de ne pas avoir dressé à l'inventaire de la masse successorale au moment de rédiger l'acceptation de succession ; elle n'a pas non plus rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. Il considère que la Justice de paix de D._______ a complètement manqué à sa mission, n'ayant tout simplement pas fait son devoir de protection et de représentation des intérêts des trois enfants orphelins de père et mineurs au moment des faits et donc incapables de saisir une autorité de plainte ou de justice. Il qualifie cela d'inaction fautive et lâche, ajoutant que ses deux frères et lui ont été spoliés, trompés et exploités de manière abusive sur le plan économique par le frère de leur défunt père qui a capté l'héritage sans jamais devoir leur rendre des comptes de 1976 à 1989. Il demande ainsi que la qualité de victime directe lui soit reconnue, ayant subi une atteinte directe et grave, par une exploitation économique, par la mise à contribution excessive de sa force de travail en l'absence de rémunération appropriée et du non-respect de ses titres immobiliers. Il souligne que cette situation a été induite et construite par l'inaction et les manquements à leurs devoirs des autorités de la Justice de paix de D._______. Il conteste en particulier l'affirmation de l'autorité inférieure dans la décision entreprise selon laquelle il s'agirait d'une affaire de famille et d'héritage concernant en priorité les intérêts financiers de sa mère et de ses enfants. Il déclare que la rédaction d'un bail à ferme aurait été le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de la Justice de paix et d'un curateur agriculteur. Il demande ainsi que la curatelle ordonnée en 1976 soit considérée comme une mesure coercitive, aggravée par un comportement irresponsable, lacunaire et incomplet, ce qui a conduit à une exploitation économique et patrimoniale d'une durée de 13 ans, avec des entraves à son développement et à son épanouissement ainsi qu'une stigmatisation sociale qui ont pesé lourdement sur sa vie. Il expose être aujourd'hui en situation d'invalidité avec une rente entière et une incapacité de travail durable. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 16 décembre 2021. Elle déclare s'en tenir entièrement aux considérations développées dans sa décision du 14 septembre 2021, renonçant à une prise de position supplémentaire. E. Dans ses remarques du 22 décembre 2021, le recourant se déclare indigné que l'autorité inférieure s'en tienne entièrement aux considérations de sa décision. Il estime qu'il y a bien une autorité publique qui a pris des décisions importantes. Se référant au certificat d'héritier, il qualifie d'incompréhensible l'absence de mention de la manière dont ses frères et lui auraient dû faire valoir leurs droits et titres de propriété. Il interroge sur les raisons pour lesquelles ni la Justice de paix ni le curateur n'ont pris les mesures qui s'imposaient pour leur permettre de bénéficier d'une reconnaissance et d'une rémunération de leurs parts sur les immeubles agricoles. Il estime que son cas présente toutes les caractéristiques temporelles et factuelles d'un abus d'une autorité judiciaire à l'encontre d'enfants au sens de l'art. 2 let. d ch. 6 LMCFA. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est toutefois irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f. LTAF. Or, l'art. 8 LMCFA prévoit que les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l'autorité compétente - soit l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LMCFA et 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]) - dans les 30 jours (al. 1) ; au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables (al. 2). 1.3 La décision du 14 septembre 2020 aurait dû être contestée par la voie de l'opposition auprès de l'autorité inférieure et non être directement attaquée au Tribunal administration fédéral. Cela étant, il sied de constater que, nonobstant l'absence d'une décision sur opposition, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur opposition au sens de l'art. 8 al. 1 LMCFA n'est, en l'espèce, pas compatible avec le droit du recourant à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure. À cet égard, il sied de tenir compte du fait que la demande du recourant a été déposée en mars 2018 déjà. De plus, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée précisément sur cette affaire de sorte que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique par ailleurs claire si elle était invitée à rendre une décision sur opposition. Qui plus est, le tribunal de céans s'est déjà penché sur la situation familiale du recourant puisque sa mère, assistée par le recourant, a également fait recours contre la décision négative rendue par l'autorité inférieure sur sa demande de contribution de solidarité (arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021) ; les arguments invoqués alors s'avèrent tout à fait similaires à ceux avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, son renvoi constituerait un acte sans portée nouvelle de sorte qu'il convient exceptionnellement d'y renoncer. En outre, la compétence matérielle du tribunal de céans n'est pas contestée (cf. arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). 1.4 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.6 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2. Sur la base des faits exposés ci-dessus, le recourant se plaint en substance que l'autorité inférieure lui nie la qualité de victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance au sens de la LMCFA et, pour ce motif, rejette sa demande de contribution de solidarité. 2.1 2.1.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;
d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :
1. à des violences physiques ou psychiques,
2. à des abus sexuels,
3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
8. à la stigmatisation sociale ;
e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). Il suffit ainsi pour le demandeur de rendre vraisemblable sa qualité de victime. Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant sa demande devront permettre à l'autorité compétente de considérer comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial antérieur à 1981 (cf. Message du 4 décembre 2015 concernant l'initiative populaire « Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 112). 2.1.2 Il a été souligné, lors de l'élaboration de la LMCFA, que la définition exacte des notions essentielles abordées dans la loi, comme les mesures de coercition à des fins d'assistance, revêtait une importance capitale (cf. FF 2016 87, 107). L'art. 2 let. a LMCFA cité ci-dessus, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère cependant, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Afin de mieux cerner les mesures concernées, il convient de mettre la définition des mesures de coercition à des fins d'assistance en lien avec celle de victime au sens de la LMCFA puisque ladite loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1 LMCFA). Ainsi, l'art. 2 let. d LMCFA déjà cité (cf. supra consid. 2.1.1) fournit la définition générale de la notion de victime : il s'agit des personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux (art. 2 let. c LMFCA) qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental. Cette définition générale est complétée et illustrée par une énumération non exhaustive des formes d'abus endurées par les victimes (ch. 1 à 8) (cf. FF 2016 87, 108). Si cette liste ne présente pas de caractère exhaustif, elle fournit néanmoins un cadre dont il convient de tenir compte dans l'hypothèse où d'autres abus seraient allégués. En outre, l'atteinte subie doit, ainsi que l'impose l'art. 2 let. d LMCFA, non seulement être grave mais également directe, ce qui présuppose notamment un certain lien de causalité entre la mesure prononcée et les abus subis. En d'autres termes, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA. Or, compte tenu de la nature des abus qu'une personne concernée doit avoir subis pour se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LMCFA, il appert que seules certaines mesures paraissent susceptibles de présenter le caractère direct et causal requis. Dans l'arrêt rendu dans le cadre de la demande de contribution de solidarité de la mère du recourant, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées ; voir aussi arrêt du TAF B-4607/2020 du 30 novembre 2021 consid. 2.5). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que, quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il ressort des faits présentés par le recourant et des pièces versées au dossier que son père, qui exploitait avec son propre frère un domaine agricole, est décédé dans un accident de travail le 17 mars 1976. La Justice de paix de D._______ s'est saisie du dossier dans le cadre du règlement de la succession et a prononcé une curatelle pour ses trois enfants mineurs en application de l'ancien art. 392 ch. 2 CC (RO 24 245). Le 24 novembre 1976, le document « Acceptation de succession » a été signé par le curateur déclarant, au nom des héritiers légaux, accepter purement et simplement la succession du défunt et requérir la délivrance du certificat d'héritiers ainsi que le transfert au registre foncier des immeubles dépendants de cette succession sous réserve du droit d'usufruit légal. À une date non attestée par pièce mais vraisemblablement entre le 24 novembre 1976 et le 12 avril 1977, la curatelle a été levée. Estimant que la Justice de paix de D._______ a pris et formulé des décisions sur la part d'héritage immobilier qui lui revenait suite au décès de son père, il lui reproche de ne pas avoir dressé à l'inventaire de la masse successorale et de pas avoir non plus rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. Il considère que la Justice de paix de D._______ a complètement manqué à sa mission, n'ayant tout simplement pas fait son devoir de protection et de représentation des intérêts des trois enfants orphelins de père et mineurs au moment des faits. Il qualifie cela d'inaction fautive et lâche, ajoutant que ses deux frères et lui ont été spoliés, trompés et exploités de manière abusive sur le plan économique par le frère de leur défunt père qui a capté l'héritage sans jamais devoir leur rendre des comptes de 1976 à 1989. Il demande ainsi que la qualité de victime directe lui soit reconnue, ayant subi une atteinte directe et grave, par une exploitation économique, par la mise à contribution excessive de sa force de travail en l'absence de rémunération appropriée et du non-respect de ses titres immobiliers. Il souligne que cette situation a été induite et construite par l'inaction et les manquements à leurs devoirs des autorités de la Justice de paix de D._______. Il conteste en particulier l'affirmation de l'autorité inférieure dans la décision entreprise selon laquelle il s'agirait d'une affaire de famille et d'héritage concernant en priorité les intérêts financiers de sa mère et de ses enfants. Il déclare que la rédaction d'un bail à ferme aurait été le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de la Justice de paix et d'un curateur agriculteur. Il demande ainsi que la curatelle ordonnée en 1976 soit considérée comme une mesure coercitive, aggravée par un comportement irresponsable, lacunaire et incomplet, ce qui a conduit à une exploitation économique et patrimoniale d'une durée de 13 ans, avec des entraves à son développement et à son épanouissement ainsi qu'une stigmatisation sociale qui ont pesé lourdement sur sa vie. Il expose être aujourd'hui en situation d'invalidité avec une rente entière et une incapacité de travail durable. Il convient tout d'abord de relever qu'aucune des mesures expressément mentionnées dans le message du Conseil fédéral relatif à la LMCFA ainsi que dans les autres documents présentés ci-dessus n'a été prononcée à l'encontre du recourant. En particulier, le recourant n'a pas été placé dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire. Sa présence sur l'exploitation agricole de la famille ne résultait pas de décisions prises par les autorités ; elle découlait des rapports étroits entre les deux familles existant déjà avant le décès du père du recourant dans le cadre de l'exploitation commune du domaine agricole. Il ne s'agit dès lors pas d'un placement extrafamilial au sens de la loi. En outre, le recourant se plaint de nombreux abus commis par son oncle B._______. Il expose que ce dernier l'a notamment contraint à travailler sur l'exploitation sans rémunération et a perçu l'indemnité qui lui était due suite à l'accident l'ayant amputé de quatre doigts. À la lecture des faits tels que présentés, on ne saurait nier que le recourant a été victime de certains abus de la part de B._______. Il apparaît toutefois que ces abus sont le fait exclusivement de ce dernier, comme le reconnaît d'ailleurs le recourant, et sont liés directement à la présence de celui-ci, de sa mère et de ses frères sur l'exploitation. Or, on l'a dit, cette présence ne résultait pas de décisions prises par les autorités. Il s'ensuit dès lors que ces abus ne peuvent pas être considérés comme la conséquence directe de mesures prises par les autorités. En outre, la Justice de paix de D._______ a prononcé une curatelle pour le recourant et ses deux frères, alors mineurs, à la suite du décès de leur père en application de l'ancien art. 392 ch. 2 CC. Cette disposition prévoyait que l'autorité tutélaire instituait une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit étaient en opposition avec ceux du représentant légal. Au regard des exigences prévues par cette disposition et compte tenu des circonstances, soit du décès de leur père, rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé de la nomination d'un curateur de manière provisoire, soit le temps du règlement de la succession de ce dernier. Le recourant se plaint de l'absence d'assistance et de contrôle de la part de la Justice de paix de D._______, du fait qu'elle n'a pas dressé à l'inventaire de la masse successorale et ni rédigé de bail à ferme qui aurait permis à ses deux frères et à lui-même de faire valoir leur titre de propriété sur le patrimoine immobilier hérité de leur père. À la lecture des événements tels que présentés dans le dossier et ainsi que l'admet d'ailleurs l'autorité inférieure elle-même, il aurait vraisemblablement été souhaitable que l'administration ultérieure de la succession fasse l'objet d'une règlementation plus détaillée. Cependant, le fait de se sentir privé de son patrimoine ne se présente pas comme l'un des abus énumérés dans la LMCFA ni ne peut y être assimilé. En outre, si l'on comprend naturellement que le manque de réactivité de cette autorité ait pu être perçu par le recourant comme un abandon, cette circonstance ne remplit pas non plus les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l'absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par le recourant a été constatée précédemment, le point de savoir si l'autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s'agissant d'examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. À la lecture du dossier, il s'avère absolument incontestable que le recourant a vécu des événements traumatisants depuis le décès de son père, lesquels ont eu un impact certain et indiscutable sur sa vie. Cependant, comme l'a admis l'autorité inférieure, ils touchent en réalité à ses relations familiales et à des questions de nature successorale qui ne sont pas visés par la LMCFA. Au demeurant, on comprend sans peine que la motivation de la décision de l'autorité inférieure du 14 septembre 2021 puisse donner au recourant l'impression que certains éléments du dossier n'auraient pas été pris en considération, en particulier l'absence de mention du certificat d'héritier. Cependant, l'autorité inférieure a jugé qu'aucune mesure de celles visées par la LMCFA n'avait été prononcée. Pour cette raison, même s'ils devaient être avérés, les agissements ou manquements de la Justice de paix ou du curateur ne se révéleraient pas déterminants ; l'autorité inférieure était légitimée à ne pas examiner plus en détail les reproches formulés par le recourant dans ce cadre. 2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a vécu, de manière indéniable, des événements dramatiques à la suite du décès de son père le 17 mars 1976. Cependant, en l'état, il n'en demeure pas moins que les conditions d'octroi de la contribution de solidarité prévue dans la LMCFA de manière restrictive pour certains cas de figure spécifiques seulement ne se révèlent pas remplies. Compte tenu de ce constat, point n'est par ailleurs besoin d'examiner si les faits allégués ont été démontrés avec le degré de la preuve requis.
3. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du 14 septembre 2021, si l'on comprend qu'elle puisse paraître injuste au recourant compte tenu des événements, ne viole pourtant pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 500 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant le 27 novembre 2021 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
5. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 27 septembre 2022 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).