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B-442/2024

B-442/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-14 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A. A.a Ressortissant français, X._______ (ci-après : recourant) a obtenu, le (...) 1998 à (...), un « Brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration option restaurant » ainsi qu'un « Certificat d'aptitude professionnelle restaurant ». A.b Le (...) 2000, il s'est vu délivrer, à (...), un « Brevet professionnel restaurant ». A.c Le 1er septembre 2012, le recourant a déposé une demande d'équivalence de son « Brevet professionnel restaurant » devant l'ancien Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT. A.d Par décision du 22 octobre 2012, l'OFFT a reconnu son « Brevet professionnel restaurant » équivalent à la formation suisse aboutissant au « Certificat fédéral de capacité (CFC) spécialiste en restauration ». B. Le 30 août 2023, le recourant a formé une nouvelle demande auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) dans le but d'obtenir une attestation de niveau pour le brevet fédéral. C. Par décision du 20 décembre 2023, l'autorité inférieure a attesté que le « Brevet professionnel restaurant » du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau Certificat fédéral de capacité CFC. D. Par mémoire du 17 janvier 2024, le recourant a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il relève qu'en France, le Brevet Professionnel (BP) constitue l'équivalent du Baccalauréat Professionnel, lequel correspondrait, dans le système éducatif suisse, au certificat fédéral de maturité professionnelle. En outre, il indique avoir formé en 2012 une demande similaire auprès de l'OFFT concernant son Brevet d'études professionnelles (BEP) et son Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), lesquels ont été reconnus équivalents à un CFC. Or, il peine à comprendre comment ses trois diplômes professionnels, acquis après plusieurs années d'études et de formation professionnelle et qui attestent de niveaux différents, soient au final tous équivalents à un CFC. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire responsif du 15 mars 2024. Elle a indiqué qu'en France, le BEP et le CAP sanctionnaient tous deux une seule et même formation de deux ans et correspondaient, selon l'ordonnance sur la formation professionnelle, au niveau d'une attestation de formation professionnelle. Le BP, subséquent au BEP ou au CAP, s'obtenait, quant à lui, au terme d'une formation de deux ans et justifiait une attestation de niveau pour le CFC, lequel sanctionne en Suisse une formation de trois ou quatre ans. Elle a ajouté que, pour prétendre au niveau du certificat fédéral de maturité professionnelle, le BP devait être de nature à permettre l'accès à certains types de hautes écoles, ce qui n'était notoirement pas le cas. F. Invité à déposer une réplique, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. c, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.

2. Sur le plan formel, il y a tout d'abord lieu de constater que l'OFFT a, par décision du 22 octobre 2012, reconnu le « Brevet professionnel restaurant » du recourant équivalent à la formation suisse aboutissant au « Certificat fédéral de capacité (CFC) spécialiste en restauration ». Ce faisant, l'autorité spécialisée s'est d'ores et déjà prononcée, de manière définitive, sur la correspondance, dans le système éducatif suisse, du BP obtenu par le recourant, compte tenu du niveau et de la durée de formation de celui-là, à savoir les questions faisant l'objet de la demande d'attestation de niveau pendante devant le tribunal de céans (cf. consid. 4.2 ci-dessous). Le point de savoir si l'autorité inférieure aurait dès lors dû rendre une décision de non-entrée en matière ensuite de la demande d'attestation de niveau du recourant du 30 août 2023 portant sur le même diplôme et les mêmes questions de droit, tranchées par décision du 22 octobre 2012 revêtue de l'autorité de la chose décidée, peut en l'espèce demeurer indécis compte tenu de l'issue de la présente procédure.

3. L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a notamment pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions (cf. art. 1 let. a). Il s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III intitulée « Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ». Celle-ci règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9 ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2). 3.1 En l'occurrence, il ressort de la liste établie par le SEFRI que la profession de service en restauration n'est pas réglementée en Suisse (cf. site Internet du SEFRI : Liste_regl_Berufe_F.pdf), ce qui signifie que son accès ou son exercice ne sont pas subordonnés à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; le recourant peut exercer cette profession en Suisse sans reconnaissance de son titre étranger. 3.2 Faute d'être réglementée en Suisse, ladite profession ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 4.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. En vertu de l'art. 69a al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent celui-ci, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau lorsque les conditions posées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (cf. art. 69b al. 1 OFPr). Si toutes les conditions posées à l'art. 69a al. 1 OFPr sont réunies, ceux-ci reconnaissent le diplôme étranger (art. 69b al. 2 OFPr). 4.3 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'attestation de niveau du recourant doit être examinée à l'aune de l'art. 69b al. 1 OFPr.

5. En l'espèce, statuant sur la requête du prénommé, l'autorité inférieure a, par décision du 20 décembre 2023, attesté que son BP correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC. 5.1 Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, le recourant considère que la formation qu'il a suivie équivaut plutôt au certificat fédéral de maturité professionnelle. Il soutient en effet qu'en France, le BP est l'équivalent du Baccalauréat professionnel, lequel correspondrait en Suisse au certificat fédéral de maturité professionnelle. Il fait en outre valoir qu'en 2012, ses diplômes BEP et CAP ont été reconnus équivalents au « CFC spécialiste en restauration », si bien que son BP, attestant d'un niveau de formation supérieur, ne peut pas lui aussi correspondre à un CFC. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, le recourant ne prétendant pas être titulaire d'un Baccalauréat professionnel - et ce qui ne ressort pas davantage du dossier - il est dès lors dénué de toute pertinence d'examiner si ce diplôme correspond, dans le système éducatif suisse, au certificat fédéral de maturité professionnelle. Seule sera donc examinée ci-après la question de savoir si la formation acquise par le recourant en France atteste d'un niveau similaire à un CFC, tel que retenu dans la décision attaquée, ou supérieur, comme le prétend le recourant. 6. 6.1 6.1.1 La formation professionnelle initiale, c'est-à-dire l'apprentissage, fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (cf. art. 15 al. 3 1re phrase LFPr). Elle dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr) et comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle (dans une entreprise formatrice) et une formation scolaire (dans une école professionnelle) composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (cf. art. 16 al. 1 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (cf. art. 15 al. 1 LFPr). 6.1.1.1 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr), tandis que celle de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). Une fois l'AFP en poche, il est possible d'exercer un métier et d'entrer sur le marché de l'emploi ou, selon les résultats, de poursuivre la formation pour obtenir un CFC. Une fois le CFC en poche, il est possible d'entrer dans le monde du travail et d'y exercer le métier appris ; de poursuivre une formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES) ou, moyennant l'obtention d'un certificat fédéral de maturité professionnelle pendant ou après la formation menant au CFC, d'entreprendre une formation dans une haute école spécialisée (cf. art. 25 al. 1 LFPr ; cf. site Internet : www.orientation.ch > Professions > Professions CFC et AFP). 6.1.1.2 Le CFC et une attestation de formation générale approfondie, suivie dans des filières de formation reconnues et sanctionnée par l'examen de maturité professionnelle, donnent droit au certificat fédéral de maturité professionnelle (cf. art. 17 al. 4 et 39 al. 1 LFPr et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [OMPr, RS 412.103.1]). La maturité professionnelle fédérale est donc un complément de formation théorique qui a pour objectif d'approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles. Les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession apprise ou, moyennant la réussite de l'examen complémentaire passerelle, s'inscrire dans une haute école universitaire (HEU), c'est-à-dire une université ou une école polytechnique fédérale ; il leur est également possible d'accéder à certaines filières des hautes écoles pédagogiques (HEP). Si la formation relative à la maturité professionnelle s'effectue parallèlement à celle du CFC, sa durée est de trois ou quatre ans ; après le CFC, elle est généralement d'un an (cf. site Internet : www.orientation.ch > Formations > Maturités > Maturité professionnelle). 6.1.2 La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). Elle présuppose l'acquisition d'un CFC, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 al. 2 LFPr) et s'acquiert par une formation reconnue par la Confédération, dispensée par une école supérieure, et par un examen professionnel fédéral ou supérieur (cf. art. 27 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr). 6.2 D'après le système éducatif français, le BP est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie. Cette formation, directement axée sur la pratique professionnelle par le biais d'un contrat d'apprentissage, permet d'approfondir ses connaissances dans la spécialité choisie et a pour vocation l'insertion professionnelle dans un métier spécifique. La finalité de cette formation est donc d'entrer directement dans la vie active ; les possibilités de poursuite d'études sont très rares, voire inexistantes (cf. sites Internet : Le Brevet Professionnel en quelques mots ; L'essentiel à savoir sur le brevet professionnel - L'Etudiant). Pour se présenter à l'examen du BP, les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle notamment de deux années effectuées dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé s'ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau 3 (diplômes du second cycle court) du cadre national des certifications professionnelles (tel qu'un BEP ou un CAP) ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation (cf. sites Internet : Le brevet professionnel (BP) | éduscol | Ministère de l'Education Nationale | Direction générale de l'enseignement scolaire ; Définition - Cadre national des certifications professionnelles | Insee). Avant la rénovation de la voie professionnelle en 2009 (cf. site Internet : CAP, BEP ou Bac professionnel : quel cursus pro choisir ?), le BEP, qui permettait soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre des études, se préparait en deux ans et le CAP, en deux ans ou en un an après un premier BEP ou un premier CAP (cf. arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5.4 et réf. cit.). 6.3 Comme décrit plus haut (cf. consid. 4.2), l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu'ils attestent. En l'espèce, le BP délivré au recourant le (...) 2000 sanctionne une formation en alternance de deux ans, subséquente à un BEP et un CAP. Préparant à l'exercice d'un métier spécifique, le BP ne permet pas d'accéder à des études supérieures (cf. consid. 6.2 ci-dessus). 6.3.1 Ceci étant, le BP du recourant ne peut être tenu pour similaire au certificat fédéral de maturité professionnelle puisque celui-ci - complétant le CFC par une formation théorique visant à approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles - permet d'accéder aux HES (cf. consid. 6.1.1.2 ci-dessus). Le BP et le certificat fédéral de maturité professionnelle attestent dès lors, a minima, de formations de niveaux différents. La condition nécessaire de l'identité des niveaux de formation suisse et étranger à l'obtention d'une attestation de niveau (cf. art. 69a al. 1 let. a en lien avec art. 69b al. 1 OFPr, cités sous consid. 4.2 ci-dessus) n'est par conséquent pas satisfaite. Le diplôme français du recourant ne correspond pas davantage à un titre de degré tertiaire, comme le brevet fédéral, initialement requis par le prénommé (cf. let. B). En effet, celui-là fait généralement suite à un CFC (d'une durée de trois ou quatre ans [cf. consid. 6.1.1.1 ci-dessus]) et sa formation dure au minimum deux ans (cf. consid. 6.1.2 ci-dessus). Aussi, du point de vue de sa seule durée, la formation menant au BP n'est pas similaire à une formation professionnelle supérieure (cf. art. 69a al. 1 let. b OFPr, cité sous consid. 4.2 ci-dessus). 6.3.2 La formation acquise par le recourant en France peut en revanche être assimilée, sous l'angle de la durée et du niveau de formation, à un CFC en tant que celui-ci est délivré après un apprentissage de trois ou quatre ans et prépare à l'exercice d'un métier, même s'il permet également de poursuivre une formation professionnelle supérieure (cf. consid. 6.1.1.1 ci-dessus). Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le BP du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC. A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'OFFT, dans sa décision du 22 octobre 2012, n'a pas reconnu ses diplômes BEP et CAP équivalents au « CFC spécialiste en restauration ». Le prénommé était déjà titulaire de son BP (décerné en 2000) et c'est bien celui-ci qui a été reconnu équivalent à la formation suisse aboutissant audit CFC, comme cela ressort clairement de ladite décision, versée au dossier. A toutes fins utiles, il est encore relevé que le BEP et le CAP correspondent, dans le système éducatif suisse, au niveau d'une attestation de formation professionnelle (AFP) (cf. art. 69a al. 1 let. a et b OFPr, cité sous consid. 4.2 ci-dessus ; cf. consid. 6.1.1.1 et 6.2 ci-dessus).

7. En définitive, il y a lieu de retenir que la décision entreprise ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

8. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, prestée par le recourant le 12 février 2024.

9. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. c, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Sur le plan formel, il y a tout d'abord lieu de constater que l'OFFT a, par décision du 22 octobre 2012, reconnu le « Brevet professionnel restaurant » du recourant équivalent à la formation suisse aboutissant au « Certificat fédéral de capacité (CFC) spécialiste en restauration ». Ce faisant, l'autorité spécialisée s'est d'ores et déjà prononcée, de manière définitive, sur la correspondance, dans le système éducatif suisse, du BP obtenu par le recourant, compte tenu du niveau et de la durée de formation de celui-là, à savoir les questions faisant l'objet de la demande d'attestation de niveau pendante devant le tribunal de céans (cf. consid. 4.2 ci-dessous). Le point de savoir si l'autorité inférieure aurait dès lors dû rendre une décision de non-entrée en matière ensuite de la demande d'attestation de niveau du recourant du 30 août 2023 portant sur le même diplôme et les mêmes questions de droit, tranchées par décision du 22 octobre 2012 revêtue de l'autorité de la chose décidée, peut en l'espèce demeurer indécis compte tenu de l'issue de la présente procédure.

E. 3 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a notamment pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions (cf. art. 1 let. a). Il s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III intitulée « Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ». Celle-ci règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9 ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

E. 3.1 En l'occurrence, il ressort de la liste établie par le SEFRI que la profession de service en restauration n'est pas réglementée en Suisse (cf. site Internet du SEFRI : Liste_regl_Berufe_F.pdf), ce qui signifie que son accès ou son exercice ne sont pas subordonnés à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; le recourant peut exercer cette profession en Suisse sans reconnaissance de son titre étranger.

E. 3.2 Faute d'être réglementée en Suisse, ladite profession ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).

E. 4.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. En vertu de l'art. 69a al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent celui-ci, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau lorsque les conditions posées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (cf. art. 69b al. 1 OFPr). Si toutes les conditions posées à l'art. 69a al. 1 OFPr sont réunies, ceux-ci reconnaissent le diplôme étranger (art. 69b al. 2 OFPr).

E. 4.3 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'attestation de niveau du recourant doit être examinée à l'aune de l'art. 69b al. 1 OFPr.

E. 5 En l'espèce, statuant sur la requête du prénommé, l'autorité inférieure a, par décision du 20 décembre 2023, attesté que son BP correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC.

E. 5.1 Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, le recourant considère que la formation qu'il a suivie équivaut plutôt au certificat fédéral de maturité professionnelle. Il soutient en effet qu'en France, le BP est l'équivalent du Baccalauréat professionnel, lequel correspondrait en Suisse au certificat fédéral de maturité professionnelle. Il fait en outre valoir qu'en 2012, ses diplômes BEP et CAP ont été reconnus équivalents au « CFC spécialiste en restauration », si bien que son BP, attestant d'un niveau de formation supérieur, ne peut pas lui aussi correspondre à un CFC.

E. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, le recourant ne prétendant pas être titulaire d'un Baccalauréat professionnel - et ce qui ne ressort pas davantage du dossier - il est dès lors dénué de toute pertinence d'examiner si ce diplôme correspond, dans le système éducatif suisse, au certificat fédéral de maturité professionnelle. Seule sera donc examinée ci-après la question de savoir si la formation acquise par le recourant en France atteste d'un niveau similaire à un CFC, tel que retenu dans la décision attaquée, ou supérieur, comme le prétend le recourant.

E. 6.1.1 La formation professionnelle initiale, c'est-à-dire l'apprentissage, fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (cf. art. 15 al. 3 1re phrase LFPr). Elle dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr) et comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle (dans une entreprise formatrice) et une formation scolaire (dans une école professionnelle) composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (cf. art. 16 al. 1 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (cf. art. 15 al. 1 LFPr).

E. 6.1.1.1 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr), tandis que celle de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). Une fois l'AFP en poche, il est possible d'exercer un métier et d'entrer sur le marché de l'emploi ou, selon les résultats, de poursuivre la formation pour obtenir un CFC. Une fois le CFC en poche, il est possible d'entrer dans le monde du travail et d'y exercer le métier appris ; de poursuivre une formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES) ou, moyennant l'obtention d'un certificat fédéral de maturité professionnelle pendant ou après la formation menant au CFC, d'entreprendre une formation dans une haute école spécialisée (cf. art. 25 al. 1 LFPr ; cf. site Internet : www.orientation.ch > Professions > Professions CFC et AFP).

E. 6.1.1.2 Le CFC et une attestation de formation générale approfondie, suivie dans des filières de formation reconnues et sanctionnée par l'examen de maturité professionnelle, donnent droit au certificat fédéral de maturité professionnelle (cf. art. 17 al. 4 et 39 al. 1 LFPr et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [OMPr, RS 412.103.1]). La maturité professionnelle fédérale est donc un complément de formation théorique qui a pour objectif d'approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles. Les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession apprise ou, moyennant la réussite de l'examen complémentaire passerelle, s'inscrire dans une haute école universitaire (HEU), c'est-à-dire une université ou une école polytechnique fédérale ; il leur est également possible d'accéder à certaines filières des hautes écoles pédagogiques (HEP). Si la formation relative à la maturité professionnelle s'effectue parallèlement à celle du CFC, sa durée est de trois ou quatre ans ; après le CFC, elle est généralement d'un an (cf. site Internet : www.orientation.ch > Formations > Maturités > Maturité professionnelle).

E. 6.1.2 La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). Elle présuppose l'acquisition d'un CFC, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 al. 2 LFPr) et s'acquiert par une formation reconnue par la Confédération, dispensée par une école supérieure, et par un examen professionnel fédéral ou supérieur (cf. art. 27 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr).

E. 6.2 D'après le système éducatif français, le BP est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie. Cette formation, directement axée sur la pratique professionnelle par le biais d'un contrat d'apprentissage, permet d'approfondir ses connaissances dans la spécialité choisie et a pour vocation l'insertion professionnelle dans un métier spécifique. La finalité de cette formation est donc d'entrer directement dans la vie active ; les possibilités de poursuite d'études sont très rares, voire inexistantes (cf. sites Internet : Le Brevet Professionnel en quelques mots ; L'essentiel à savoir sur le brevet professionnel - L'Etudiant). Pour se présenter à l'examen du BP, les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle notamment de deux années effectuées dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé s'ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau 3 (diplômes du second cycle court) du cadre national des certifications professionnelles (tel qu'un BEP ou un CAP) ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation (cf. sites Internet : Le brevet professionnel (BP) | éduscol | Ministère de l'Education Nationale | Direction générale de l'enseignement scolaire ; Définition - Cadre national des certifications professionnelles | Insee). Avant la rénovation de la voie professionnelle en 2009 (cf. site Internet : CAP, BEP ou Bac professionnel : quel cursus pro choisir ?), le BEP, qui permettait soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre des études, se préparait en deux ans et le CAP, en deux ans ou en un an après un premier BEP ou un premier CAP (cf. arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 6.3 Comme décrit plus haut (cf. consid. 4.2), l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu'ils attestent. En l'espèce, le BP délivré au recourant le (...) 2000 sanctionne une formation en alternance de deux ans, subséquente à un BEP et un CAP. Préparant à l'exercice d'un métier spécifique, le BP ne permet pas d'accéder à des études supérieures (cf. consid. 6.2 ci-dessus).

E. 6.3.1 Ceci étant, le BP du recourant ne peut être tenu pour similaire au certificat fédéral de maturité professionnelle puisque celui-ci - complétant le CFC par une formation théorique visant à approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles - permet d'accéder aux HES (cf. consid. 6.1.1.2 ci-dessus). Le BP et le certificat fédéral de maturité professionnelle attestent dès lors, a minima, de formations de niveaux différents. La condition nécessaire de l'identité des niveaux de formation suisse et étranger à l'obtention d'une attestation de niveau (cf. art. 69a al. 1 let. a en lien avec art. 69b al. 1 OFPr, cités sous consid. 4.2 ci-dessus) n'est par conséquent pas satisfaite. Le diplôme français du recourant ne correspond pas davantage à un titre de degré tertiaire, comme le brevet fédéral, initialement requis par le prénommé (cf. let. B). En effet, celui-là fait généralement suite à un CFC (d'une durée de trois ou quatre ans [cf. consid. 6.1.1.1 ci-dessus]) et sa formation dure au minimum deux ans (cf. consid. 6.1.2 ci-dessus). Aussi, du point de vue de sa seule durée, la formation menant au BP n'est pas similaire à une formation professionnelle supérieure (cf. art. 69a al. 1 let. b OFPr, cité sous consid. 4.2 ci-dessus).

E. 6.3.2 La formation acquise par le recourant en France peut en revanche être assimilée, sous l'angle de la durée et du niveau de formation, à un CFC en tant que celui-ci est délivré après un apprentissage de trois ou quatre ans et prépare à l'exercice d'un métier, même s'il permet également de poursuivre une formation professionnelle supérieure (cf. consid. 6.1.1.1 ci-dessus). Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le BP du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC. A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'OFFT, dans sa décision du 22 octobre 2012, n'a pas reconnu ses diplômes BEP et CAP équivalents au « CFC spécialiste en restauration ». Le prénommé était déjà titulaire de son BP (décerné en 2000) et c'est bien celui-ci qui a été reconnu équivalent à la formation suisse aboutissant audit CFC, comme cela ressort clairement de ladite décision, versée au dossier. A toutes fins utiles, il est encore relevé que le BEP et le CAP correspondent, dans le système éducatif suisse, au niveau d'une attestation de formation professionnelle (AFP) (cf. art. 69a al. 1 let. a et b OFPr, cité sous consid. 4.2 ci-dessus ; cf. consid. 6.1.1.1 et 6.2 ci-dessus).

E. 7 En définitive, il y a lieu de retenir que la décision entreprise ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

E. 8 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, prestée par le recourant le 12 février 2024.

E. 9 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-442/2024 Arrêt du 14 janvier 2025 Composition Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Daniel Willisegger, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attestation de niveau, Brevet professionnel restaurant (France). Faits : A. A.a Ressortissant français, X._______ (ci-après : recourant) a obtenu, le (...) 1998 à (...), un « Brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration option restaurant » ainsi qu'un « Certificat d'aptitude professionnelle restaurant ». A.b Le (...) 2000, il s'est vu délivrer, à (...), un « Brevet professionnel restaurant ». A.c Le 1er septembre 2012, le recourant a déposé une demande d'équivalence de son « Brevet professionnel restaurant » devant l'ancien Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT. A.d Par décision du 22 octobre 2012, l'OFFT a reconnu son « Brevet professionnel restaurant » équivalent à la formation suisse aboutissant au « Certificat fédéral de capacité (CFC) spécialiste en restauration ». B. Le 30 août 2023, le recourant a formé une nouvelle demande auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) dans le but d'obtenir une attestation de niveau pour le brevet fédéral. C. Par décision du 20 décembre 2023, l'autorité inférieure a attesté que le « Brevet professionnel restaurant » du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau Certificat fédéral de capacité CFC. D. Par mémoire du 17 janvier 2024, le recourant a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il relève qu'en France, le Brevet Professionnel (BP) constitue l'équivalent du Baccalauréat Professionnel, lequel correspondrait, dans le système éducatif suisse, au certificat fédéral de maturité professionnelle. En outre, il indique avoir formé en 2012 une demande similaire auprès de l'OFFT concernant son Brevet d'études professionnelles (BEP) et son Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), lesquels ont été reconnus équivalents à un CFC. Or, il peine à comprendre comment ses trois diplômes professionnels, acquis après plusieurs années d'études et de formation professionnelle et qui attestent de niveaux différents, soient au final tous équivalents à un CFC. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire responsif du 15 mars 2024. Elle a indiqué qu'en France, le BEP et le CAP sanctionnaient tous deux une seule et même formation de deux ans et correspondaient, selon l'ordonnance sur la formation professionnelle, au niveau d'une attestation de formation professionnelle. Le BP, subséquent au BEP ou au CAP, s'obtenait, quant à lui, au terme d'une formation de deux ans et justifiait une attestation de niveau pour le CFC, lequel sanctionne en Suisse une formation de trois ou quatre ans. Elle a ajouté que, pour prétendre au niveau du certificat fédéral de maturité professionnelle, le BP devait être de nature à permettre l'accès à certains types de hautes écoles, ce qui n'était notoirement pas le cas. F. Invité à déposer une réplique, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. c, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.

2. Sur le plan formel, il y a tout d'abord lieu de constater que l'OFFT a, par décision du 22 octobre 2012, reconnu le « Brevet professionnel restaurant » du recourant équivalent à la formation suisse aboutissant au « Certificat fédéral de capacité (CFC) spécialiste en restauration ». Ce faisant, l'autorité spécialisée s'est d'ores et déjà prononcée, de manière définitive, sur la correspondance, dans le système éducatif suisse, du BP obtenu par le recourant, compte tenu du niveau et de la durée de formation de celui-là, à savoir les questions faisant l'objet de la demande d'attestation de niveau pendante devant le tribunal de céans (cf. consid. 4.2 ci-dessous). Le point de savoir si l'autorité inférieure aurait dès lors dû rendre une décision de non-entrée en matière ensuite de la demande d'attestation de niveau du recourant du 30 août 2023 portant sur le même diplôme et les mêmes questions de droit, tranchées par décision du 22 octobre 2012 revêtue de l'autorité de la chose décidée, peut en l'espèce demeurer indécis compte tenu de l'issue de la présente procédure.

3. L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a notamment pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions (cf. art. 1 let. a). Il s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III intitulée « Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ». Celle-ci règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9 ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2). 3.1 En l'occurrence, il ressort de la liste établie par le SEFRI que la profession de service en restauration n'est pas réglementée en Suisse (cf. site Internet du SEFRI : Liste_regl_Berufe_F.pdf), ce qui signifie que son accès ou son exercice ne sont pas subordonnés à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; le recourant peut exercer cette profession en Suisse sans reconnaissance de son titre étranger. 3.2 Faute d'être réglementée en Suisse, ladite profession ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 4.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. En vertu de l'art. 69a al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent celui-ci, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau lorsque les conditions posées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (cf. art. 69b al. 1 OFPr). Si toutes les conditions posées à l'art. 69a al. 1 OFPr sont réunies, ceux-ci reconnaissent le diplôme étranger (art. 69b al. 2 OFPr). 4.3 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'attestation de niveau du recourant doit être examinée à l'aune de l'art. 69b al. 1 OFPr.

5. En l'espèce, statuant sur la requête du prénommé, l'autorité inférieure a, par décision du 20 décembre 2023, attesté que son BP correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC. 5.1 Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, le recourant considère que la formation qu'il a suivie équivaut plutôt au certificat fédéral de maturité professionnelle. Il soutient en effet qu'en France, le BP est l'équivalent du Baccalauréat professionnel, lequel correspondrait en Suisse au certificat fédéral de maturité professionnelle. Il fait en outre valoir qu'en 2012, ses diplômes BEP et CAP ont été reconnus équivalents au « CFC spécialiste en restauration », si bien que son BP, attestant d'un niveau de formation supérieur, ne peut pas lui aussi correspondre à un CFC. 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, le recourant ne prétendant pas être titulaire d'un Baccalauréat professionnel - et ce qui ne ressort pas davantage du dossier - il est dès lors dénué de toute pertinence d'examiner si ce diplôme correspond, dans le système éducatif suisse, au certificat fédéral de maturité professionnelle. Seule sera donc examinée ci-après la question de savoir si la formation acquise par le recourant en France atteste d'un niveau similaire à un CFC, tel que retenu dans la décision attaquée, ou supérieur, comme le prétend le recourant. 6. 6.1 6.1.1 La formation professionnelle initiale, c'est-à-dire l'apprentissage, fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (cf. art. 15 al. 3 1re phrase LFPr). Elle dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr) et comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle (dans une entreprise formatrice) et une formation scolaire (dans une école professionnelle) composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (cf. art. 16 al. 1 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (cf. art. 15 al. 1 LFPr). 6.1.1.1 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr), tandis que celle de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). Une fois l'AFP en poche, il est possible d'exercer un métier et d'entrer sur le marché de l'emploi ou, selon les résultats, de poursuivre la formation pour obtenir un CFC. Une fois le CFC en poche, il est possible d'entrer dans le monde du travail et d'y exercer le métier appris ; de poursuivre une formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES) ou, moyennant l'obtention d'un certificat fédéral de maturité professionnelle pendant ou après la formation menant au CFC, d'entreprendre une formation dans une haute école spécialisée (cf. art. 25 al. 1 LFPr ; cf. site Internet : www.orientation.ch > Professions > Professions CFC et AFP). 6.1.1.2 Le CFC et une attestation de formation générale approfondie, suivie dans des filières de formation reconnues et sanctionnée par l'examen de maturité professionnelle, donnent droit au certificat fédéral de maturité professionnelle (cf. art. 17 al. 4 et 39 al. 1 LFPr et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [OMPr, RS 412.103.1]). La maturité professionnelle fédérale est donc un complément de formation théorique qui a pour objectif d'approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles. Les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession apprise ou, moyennant la réussite de l'examen complémentaire passerelle, s'inscrire dans une haute école universitaire (HEU), c'est-à-dire une université ou une école polytechnique fédérale ; il leur est également possible d'accéder à certaines filières des hautes écoles pédagogiques (HEP). Si la formation relative à la maturité professionnelle s'effectue parallèlement à celle du CFC, sa durée est de trois ou quatre ans ; après le CFC, elle est généralement d'un an (cf. site Internet : www.orientation.ch > Formations > Maturités > Maturité professionnelle). 6.1.2 La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). Elle présuppose l'acquisition d'un CFC, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 al. 2 LFPr) et s'acquiert par une formation reconnue par la Confédération, dispensée par une école supérieure, et par un examen professionnel fédéral ou supérieur (cf. art. 27 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr). 6.2 D'après le système éducatif français, le BP est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie. Cette formation, directement axée sur la pratique professionnelle par le biais d'un contrat d'apprentissage, permet d'approfondir ses connaissances dans la spécialité choisie et a pour vocation l'insertion professionnelle dans un métier spécifique. La finalité de cette formation est donc d'entrer directement dans la vie active ; les possibilités de poursuite d'études sont très rares, voire inexistantes (cf. sites Internet : Le Brevet Professionnel en quelques mots ; L'essentiel à savoir sur le brevet professionnel - L'Etudiant). Pour se présenter à l'examen du BP, les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle notamment de deux années effectuées dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé s'ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau 3 (diplômes du second cycle court) du cadre national des certifications professionnelles (tel qu'un BEP ou un CAP) ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation (cf. sites Internet : Le brevet professionnel (BP) | éduscol | Ministère de l'Education Nationale | Direction générale de l'enseignement scolaire ; Définition - Cadre national des certifications professionnelles | Insee). Avant la rénovation de la voie professionnelle en 2009 (cf. site Internet : CAP, BEP ou Bac professionnel : quel cursus pro choisir ?), le BEP, qui permettait soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre des études, se préparait en deux ans et le CAP, en deux ans ou en un an après un premier BEP ou un premier CAP (cf. arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5.4 et réf. cit.). 6.3 Comme décrit plus haut (cf. consid. 4.2), l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu'ils attestent. En l'espèce, le BP délivré au recourant le (...) 2000 sanctionne une formation en alternance de deux ans, subséquente à un BEP et un CAP. Préparant à l'exercice d'un métier spécifique, le BP ne permet pas d'accéder à des études supérieures (cf. consid. 6.2 ci-dessus). 6.3.1 Ceci étant, le BP du recourant ne peut être tenu pour similaire au certificat fédéral de maturité professionnelle puisque celui-ci - complétant le CFC par une formation théorique visant à approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles - permet d'accéder aux HES (cf. consid. 6.1.1.2 ci-dessus). Le BP et le certificat fédéral de maturité professionnelle attestent dès lors, a minima, de formations de niveaux différents. La condition nécessaire de l'identité des niveaux de formation suisse et étranger à l'obtention d'une attestation de niveau (cf. art. 69a al. 1 let. a en lien avec art. 69b al. 1 OFPr, cités sous consid. 4.2 ci-dessus) n'est par conséquent pas satisfaite. Le diplôme français du recourant ne correspond pas davantage à un titre de degré tertiaire, comme le brevet fédéral, initialement requis par le prénommé (cf. let. B). En effet, celui-là fait généralement suite à un CFC (d'une durée de trois ou quatre ans [cf. consid. 6.1.1.1 ci-dessus]) et sa formation dure au minimum deux ans (cf. consid. 6.1.2 ci-dessus). Aussi, du point de vue de sa seule durée, la formation menant au BP n'est pas similaire à une formation professionnelle supérieure (cf. art. 69a al. 1 let. b OFPr, cité sous consid. 4.2 ci-dessus). 6.3.2 La formation acquise par le recourant en France peut en revanche être assimilée, sous l'angle de la durée et du niveau de formation, à un CFC en tant que celui-ci est délivré après un apprentissage de trois ou quatre ans et prépare à l'exercice d'un métier, même s'il permet également de poursuivre une formation professionnelle supérieure (cf. consid. 6.1.1.1 ci-dessus). Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le BP du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC. A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'OFFT, dans sa décision du 22 octobre 2012, n'a pas reconnu ses diplômes BEP et CAP équivalents au « CFC spécialiste en restauration ». Le prénommé était déjà titulaire de son BP (décerné en 2000) et c'est bien celui-ci qui a été reconnu équivalent à la formation suisse aboutissant audit CFC, comme cela ressort clairement de ladite décision, versée au dossier. A toutes fins utiles, il est encore relevé que le BEP et le CAP correspondent, dans le système éducatif suisse, au niveau d'une attestation de formation professionnelle (AFP) (cf. art. 69a al. 1 let. a et b OFPr, cité sous consid. 4.2 ci-dessus ; cf. consid. 6.1.1.1 et 6.2 ci-dessus).

7. En définitive, il y a lieu de retenir que la décision entreprise ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

8. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, prestée par le recourant le 12 février 2024.

9. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 16 janvier 2025 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)