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B-4203/2024

B-4203/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-03 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 novembre 2024 faisait entièrement droit à ses conclusions principales, que l'affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral doit dès lors être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, c’est bien l’autorité inférieure qui, en reconsidérant la décision querellée, a provoqué l’issue de la présente procédure, qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA), que, partant, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que l’avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant le 15 juillet 2024 lui est dès lors restituée, que, lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 s’applique par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 FITAF), que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent les débours et les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a et b FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut

B-4203/2024 Page 4 duquel le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s’y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1), qu’en l’espèce, le recourant, qui est représenté par deux avocates, dûment mandatées par procuration, a droit à des dépens, que celles-ci ont produit une note de frais et honoraires de 14'928.72 francs (TVA comprise), soit 13'152.51 francs d’honoraires et 657.60 francs de débours, qu’à titre liminaire, il y a lieu de relever que les débours sont remboursés sur la base de leur coût effectif (cf. art. 11 FITAF), ce qui implique la production d’un décompte détaillé de ceux-ci par le mandataire (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 précité consid. 4.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la note de frais produite se limite à chiffrer le montant des débours, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ce montant correspond au coût effectif, que l’on ne saurait dès lors retenir le montant des débours allégué, que, néanmoins, il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs au recourant à titre de débours, que, s’agissant du montant des honoraires, la note a été établie sur la base d’un tarif horaire de 380 francs pour les avocates et de 270 francs pour l’avocate-stagiaire, que le temps dédié à la procédure de recours se monte au total à 37h30, à savoir 26h35 pour les mandataires et 10h55 pour l’avocate-stagiaire, que l’intervention des mandataires a impliqué le dépôt d’un recours de 18 pages et d’une réplique de 7 pages, que le temps consacré à la rédaction du recours et de la réplique représente respectivement 20h50 et 9h30,

B-4203/2024 Page 5 qu’il est constaté, sur le vu du dossier, que les mandataires du recourant n’ont pas été confrontées à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n’ont pas été amenées à étudier un dossier particulièrement volumineux, de sorte que le nombre d’heures indiquées parait important, que, de même, les 7,10 autres heures restantes, lesquelles se répartissent entre la prise de connaissance des ordonnances du tribunal et des écritures de l’autorité inférieure, et l’envoi de courriels, entretiens téléphoniques et conférence avec le client, semblent excessives, qu’en conséquence, le tribunal réduit les heures facturées à 16h au tarif horaire de 380 francs et à 7h au tarif horaire de 270 francs, soit un montant total de 7'970 francs, auquel s’ajoute 100 francs de débours, qu’en définitive, il y a lieu d’arrêter, à charge de l’autorité inférieure, le montant de l’indemnité équitable à 8'723.65 francs, inclus le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

B-4203/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne :

Dispositiv
  1. L'affaire est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l’avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant lui est restituée.
  3. Un montant de 8'723.65 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.
  4. La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4203/2024 Décision de radiationdu 20 décembre 2024 Composition Pascal Richard, juge unique, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, représenté par Maîtres Aline Duruz et Muriel Vautier, recourant, contre Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de diplôme,Technicien de médecine (Serbie). Vu la décision du 3 juin 2024 de la Croix-Rouge suisse (ci-après : autorité inférieure) rejetant la demande formée par X._______ (ci-après : recourant) tendant à la reconnaissance de son diplôme en tant qu'infirmier, niveau école supérieure, le recours exercé le 3 juillet 2024 par le recourant contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à sa réformation en ce sens que sa demande de reconnaissance en tant qu'infirmier, niveau école supérieure, est admise, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs prestée par le recourant le 15 juillet 2024, la réponse déposée par l'autorité inférieure le 22 août 2024 concluant au rejet du recours, la réplique du 19 septembre 2024, dans laquelle le recourant maintient ses conclusions, la décision du 21 novembre 2024, par laquelle l'autorité inférieure reconsidère sa décision du 3 juin 2024 et admet la demande de reconnaissance du recourant en tant qu'infirmer, niveau école supérieure, le courrier du recourant du 17 décembre 2024, accompagné d'une note de frais et honoraires, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. h LTAF et 5 al. 1 let. c PA), que l'autorité inférieure peut, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 58 al. 1 PA ; ATF 130 V 138 consid. 4.2), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 21 novembre 2024, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 3 juin 2024 et admis la demande de reconnaissance du recourant en tant qu'infirmier, niveau école supérieure, que, par courrier du 17 décembre 2024, le recourant a fait savoir que la procédure de recours était devenue sans objet en tant que la décision du 21 novembre 2024 faisait entièrement droit à ses conclusions principales, que l'affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral doit dès lors être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, c'est bien l'autorité inférieure qui, en reconsidérant la décision querellée, a provoqué l'issue de la présente procédure, qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA), que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant le 15 juillet 2024 lui est dès lors restituée, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 FITAF), que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent les débours et les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a et b FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1), qu'en l'espèce, le recourant, qui est représenté par deux avocates, dûment mandatées par procuration, a droit à des dépens, que celles-ci ont produit une note de frais et honoraires de 14'928.72 francs (TVA comprise), soit 13'152.51 francs d'honoraires et 657.60 francs de débours, qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever que les débours sont remboursés sur la base de leur coût effectif (cf. art. 11 FITAF), ce qui implique la production d'un décompte détaillé de ceux-ci par le mandataire (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 précité consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la note de frais produite se limite à chiffrer le montant des débours, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si ce montant correspond au coût effectif, que l'on ne saurait dès lors retenir le montant des débours allégué, que, néanmoins, il y a lieu d'allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs au recourant à titre de débours, que, s'agissant du montant des honoraires, la note a été établie sur la base d'un tarif horaire de 380 francs pour les avocates et de 270 francs pour l'avocate-stagiaire, que le temps dédié à la procédure de recours se monte au total à 37h30, à savoir 26h35 pour les mandataires et 10h55 pour l'avocate-stagiaire, que l'intervention des mandataires a impliqué le dépôt d'un recours de 18 pages et d'une réplique de 7 pages, que le temps consacré à la rédaction du recours et de la réplique représente respectivement 20h50 et 9h30, qu'il est constaté, sur le vu du dossier, que les mandataires du recourant n'ont pas été confrontées à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'ont pas été amenées à étudier un dossier particulièrement volumineux, de sorte que le nombre d'heures indiquées parait important, que, de même, les 7,10 autres heures restantes, lesquelles se répartissent entre la prise de connaissance des ordonnances du tribunal et des écritures de l'autorité inférieure, et l'envoi de courriels, entretiens téléphoniques et conférence avec le client, semblent excessives, qu'en conséquence, le tribunal réduit les heures facturées à 16h au tarif horaire de 380 francs et à 7h au tarif horaire de 270 francs, soit un montant total de 7'970 francs, auquel s'ajoute 100 francs de débours, qu'en définitive, il y a lieu d'arrêter, à charge de l'autorité inférieure, le montant de l'indemnité équitable à 8'723.65 francs, inclus le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant lui est restituée.

3. Un montant de 8'723.65 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4. La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique: La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 20 décembre 2024 La présente décision est adressée :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du recourant du 17 décembre 2024)