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B-3711/2011

B-3711/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-23 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants.
  2. La décision du 26 mai 2011 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au sens des considérants.
  3. Il n'est ni perçu de frais ni allouer de dépens. L'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sera restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; - au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire). Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3711/2011 Arrêt du 23 juillet 2012 Composition Claude Morvant (président du collège), Ronald Flury et Jean-Luc Baechler, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), hautes écoles spécialisées, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance d'un diplôme. Vu la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'autorité inférieure) du 26 mai 2011, le recours interjeté, le 29 juin 2011, par A._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision, la réponse de l'autorité inférieure du 1er septembre 2011, les courriers des 28 septembre, 13 octobre et 7 novembre 2011, par lesquels les parties ont fait part de leurs observations complémentaires, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue par une des autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF et aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours, que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA), que son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et l'avance de frais versée à terme (cf. art. 63 al. 4 PA), que, partant, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité [...], est au bénéfice d'un brevet d'études professionnelles (BEP) "électrotechnique" et d'un certificat d'aptitude professionnel (CAP) "électrotechnique", tous deux délivrés en France le 4 juillet 1995, ainsi que d'un diplôme français de baccalauréat professionnel, section "équipements et installations électriques" (Bac Pro EIE), du 11 juillet 1997, que, par questionnaire préliminaire intitulé "reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers", le recourant a transmis, pour examen, à l'autorité inférieure une copie de son BEP, de son CAP et de son diplôme Bac Pro EIE, en vue d'obtenir de celle-ci le formulaire de demande de reconnaissance idoine et les informations sur la procédure à suivre, que, par lettre du 6 octobre 2010, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle était compétente pour traiter sa demande et lui a fait parvenir un formulaire intitulé "demande d'attestation de niveau ou de reconnaissance Professions non réglementées", tout en précisant que le contrôle des conditions spécifiques à chaque profession se faisait dans le cadre de la procédure de reconnaissance proprement dite, lors de l'évaluation du dossier complet, que, par demande du 13 octobre 2010, le recourant a requis auprès de l'autorité inférieure la reconnaissance en Suisse de son Bac Pro EIE avec le niveau de la formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité ou autre diplôme de degré secondaire II) au moyen du formulaire qu'elle lui a adressé, que, dans sa décision du 26 mai 2011, l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait déposé une demande tendant à faire reconnaître l'équivalence de son diplôme Bac Pro EIE avec le certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien de montage, que, dans un premier temps, elle a relevé que le montage d'installations électriques telles que définies à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2011 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27) ne devait être confié qu'aux titulaires de formations déterminées, conformément aux art. 8 et 12 à 15 OIBT, qu'elle en a déduit que les activités relevant de l'OIBT constituaient des activités réglementées au sens des trois directives européennes 89/48/CEE du 21 décembre 1988, 92/51/CEE du 18 juin 1992 et 1999/42/CE du 7 juin 1999 - directives remplacées par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui, en cours de procédure devant le Tribunal, a été reprise par la Suisse avec effet au 1er novembre 2011 (cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse [RO 2011 4859]) - auxquelles renvoie l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), que, compte tenu de cela, elle s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur les conditions de la délivrance de l'équivalence en tant qu'elle visait "l'exercice d'une profession réglementée", soulignant qu'il appartenait, dans le cas d'espèce, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) de le faire, en vertu des art. 8 al. 3 et 10 al. 3 let. a OIBT, que, cependant, dans un deuxième temps, elle a considéré être habilitée à examiner la demande d'équivalence du recourant, en tant qu'elle se rapportait au domaine d'activités non réglementées, en appliquant l'art. 69 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) à titre supplétif, que, à ce propos, elle a estimé, en substance, que la condition du caractère comparable des contenus de formations au sens de l'art. 69 al. 2 let. c OFPr n'était pas remplie, faute pour le recourant d'avoir acquis, dans le cadre de sa formation étrangère, la connaissance des normes d'installations électriques suisses, dont l'enseignement faisait partie du plan de formation établi par l'Union suisse des installations électriques (ci-après : l'USIE) pour le CFC d'électricien de montage, qu'elle a précisé que, s'agissant d'un domaine technique potentiellement dangereux, une telle connaissance constituait un objectif important de la formation suisse, qu'elle a ainsi rejeté la demande d'équivalence, rappelant que les conditions fixées à l'art. 69 al. 2 OFPr étaient cumulatives et que l'expérience professionnelle n'était pas prise en compte en présence d'activités non réglementées, qu'enfin, dans un troisième temps, elle a délivré une attestation de niveau au recourant, certifiant par là que son baccalauréat professionnel français était comparable à un titre suisse sanctionnant une formation initiale du degré secondaire II, que, dans son recours du 29 juin 2011, le recourant conclut, en particulier, à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'équivalence avec le CFC d'électricien de montage, qu'il s'attache, en substance, à démontrer que l'autorité inférieure aurait dû se déclarer compétente pour se prononcer sur sa demande d'équivalence et la lui octroyer, qu'il précise que la formation de son Bac Pro EIE est comparable à celle d'un CFC suisse quant au contenu, dès lors qu'elle mêle stages pratiques et enseignement théorique, et qu'il exerce en Suisse la profession de monteur électricien depuis 2001, soit depuis plus de dix ans, que, dans sa réponse du 1er septembre 2011, l'autorité inférieure relève avoir établi, sur la base de la législation en vigueur, un tableau synoptique des "activités ouvertes aux professionnels de l'électricité", dont le contenu a été vérifié par l'ESTI, qu'elle soutient que, compte tenu de ce tableau, il appartient désormais à chaque personne au bénéfice d'une formation étrangère d'adresser sa demande de reconnaissance (équivalence) auprès de l'autorité compétente, en fonction de l'activité professionnelle qu'elle souhaite déployer en Suisse, qu'elle rappelle que, selon les art. 8 al. 3, 10 al. 3 let. a et 13 al. 2 OIBT, l'ESTI est compétente pour se prononcer sur les équivalences de diplômes et de formations et réitère que c'est à bon droit qu'elle s'est déclarée incompétente pour examiner la demande de reconnaissance de la formation du recourant, en tant qu'une telle reconnaissance lui permettrait d'exercer des activités réglementées, et qu'elle s'est limitée à le faire au regard de l'art. 69 OFPr, en ce qui concerne la partie des activités non réglementées, que, pour illustrer la différence entre ces deux types d'activités, elle semble se référer à son tableau synoptique et relever, à titre d'exemple, que l'exécution de travaux électriques par des employés d'une entreprise d'installation, au sens de l'art. 10 al. 3 OIBT, ne requiert pas d'autorisation, l'employeur détenteur d'une autorisation d'installer étant responsable, selon elle, de confier ces travaux à des personnes titulaires d'un CFC d'électricien de montage ou d'installateur électricien, que, s'agissant de l'examen des conditions fixées à l'art. 69 al. 2 OFPr, elle souligne avoir été contrainte de le mener en l'état du dossier, le recourant n'ayant pas produit le programme de formation de son Bac Pro EIE, en dépit de l'invitation lui ayant été adressée à ce sujet, que, cela étant, il ne ressort pas clairement du dossier pour quel type de CFC le recourant requiert une attestation d'équivalence, qu'en effet, celui-ci a demandé la reconnaissance en Suisse de ses certificat, brevet et diplôme étrangers, sans pour autant préciser lui-même avec quel CFC ses diplômes et formations devaient être comparés, que, s'il a rempli pour ce faire un formulaire intitulé "demande d'attestation de niveau ou de reconnaissance pour professions non réglementées", daté du 13 octobre 2010, il l'a fait en suivant les indications de l'autorité inférieure qui lui a transmis ledit formulaire, que, selon la rubrique 4 de ce formulaire, le recourant a indiqué avoir travaillé depuis juin 2001 en qualité de monteur-électricien, que, par ailleurs, il a fourni deux certificats de travail, par lesquels les employeurs attestent qu'il a travaillé en cette qualité auprès de leur entreprise respective, que la profession de monteur-électricien (CFC) - pour laquelle l'ESTI est compétente pour se prononcer sur l'équivalence en vertu de l'art. 10 al. 3 let. a OIBT - correspond, depuis le 1er janvier 2007, à celle d'installateur-électricien (CFC) et non à celle d'électricien de montage (cf. art. 25 de l'ordonnance de l'OFFT du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle d'installateur-électricien avec CFC [RS 412.101.220.45], dont le texte est consultable sur le site internet www.bbt.admin.ch), que l'autorité inférieure n'expose pas les motifs qui l'ont conduite à retenir que la formation du recourant devait être comparée avec le CFC d'électricien de montage, que le dossier qu'elle a produit à l'appui de sa réponse ne contient pas non plus d'élément explicite à ce propos, que les documents produits par le recourant tendent plutôt à déduire qu'il demande l'équivalence de ses diplômes et formations avec le CFC d'installateur-électricien, selon la nouvelle terminologie en vigueur depuis 2007, que, si en procédure de recours, le recourant conclut certes à l'équivalence avec le CFC d'électricien de montage, ses arguments reposent cependant sur ses dix ans d'expérience de "monteur-électricien (CFC)", soit d'installateur-électricien (CFC), qu'il n'est donc nullement établi que sa demande initiale devait être examinée sous l'angle du CFC d'électricien de montage, qu'ainsi, la décision attaquée repose sur une constatation inexacte, ou à tout le moins incomplète des faits pertinents, au sens de l'art. 49 let. b PA, que, dans ces conditions, l'autorité inférieure est tenue, dans une première étape, de clarifier et de fixer sans équivoque pour quel CFC spécifique la demande de reconnaissance (équivalence) du recourant a été déposée, que, si cette clarification devait démontrer que la demande d'attestation de reconnaissance (équivalence) du recourant a été déposée pour le CFC d'installateur-électricien, il appartiendra à l'autorité inférieure de la transmettre à l'ESTI comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 PA, que, si elle devait, au contraire, confirmer que le recourant demande la reconnaissance (équivalence) de ses titres français avec le CFC d'électricien de montage, se pose encore la question de savoir quelle autorité est en réalité compétente pour se prononcer sur une telle demande, que la demande déposée par le recourant vise l'obtention d'une reconnaissance (équivalence) de ses titres français avec un CFC suisse - soit avec un titre permettant d'exercer la profession dans son ensemble - de sorte qu'elle ne souffre pas d'être traitée par deux autorités différentes, mais doit l'être dans le cadre d'une seule et même procédure, que la profession d'électricien de montage ne figure certes pas sur la "liste des professions / activités réglementées en Suisse" telle qu'établie par l'autorité inférieure, que, cette liste est cependant "donnée sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité", comme il l'est précisé dans son paragraphe introductif, que, selon son art. 1 al. 1, l'OIBT règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension et le contrôle de ces installations, qu'en vertu de son art. 1 al. 3 in fine, elle s'applique dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses, que l'exécution de travaux d'installations [électriques] ne doit être confiée, en vertu de l'art. 10 al. 3 OIBT, qu'aux collaborateurs qui possèdent un certificat fédéral de capacité de monteur électricien [recte : un CFC d'installateur-électricien] ou un diplôme équivalent (let. a 1ère phrase) ou qui possèdent un certificat fédéral de capacité d'électricien de montage (let. b), que l'art. 10 al. 4, 5 et 6 OIBT confère encore certaines tâches spécifiques au sein de l'entreprise aux personnes titulaires de ces CFC, qu'ainsi la profession d'électricien de montage (CFC) englobe, à tout le moins, une part d'activités réglementées, qu'à ce propos, le régime d'autorisation auquel se réfère l'autorité inférieure dans son argumentation pour distinguer entre activités réglementées et non réglementées est, en l'espèce, sans pertinence, dès lors que ce régime ne concerne que des personnes au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure ou de niveau universitaire (cf. art. 8 OIBT), que, conformément à l'art. 10 al. 3 let. a 2ème phrase OIBT, l'ESTI se prononce sur l'équivalence de la formation avec le CFC de monteur-électricien [recte : le CFC d'installateur-électricien], après avoir consulté l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), qu'il est vrai que l'art. 10 al. 3 let. b OIBT ne prévoit rien de tel en ce qui concerne le CFC d'électricien de montage, que si, selon la structure de cette disposition, la compétence de l'ESTI pour traiter de l'équivalence s'étend au seul CFC de monteur électricien (recte : installateur-électricien), un certain nombre d'éléments peuvent toutefois amener à penser qu'elle devrait également se rapporter au CFC d'électricien de montage, qu'en effet, conformément au point 5.1 du plan de formation d'électricien de montage CFC établi par l'Union suisse des installateurs électriciens (USIE) et ratifié, le 20 décembre 2006, par l'OFFT ainsi qu'à l'art. 4 let. e de l'ordonnance de l'OFFT du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale d'électricienne de montage/électricien de montage avec certificat fédéral de capacité (CFC), l'électricien de montage avec CFC connaît les fonctions et les propriétés du matériel électrique et est en mesure de réaliser des installations dans le domaine de la distribution à basse tension, à l'instar de l'installateur-électricien avec CFC (cf. point 5.1 du plan de formation d'installateur-électricien CFC établi par l'USIE et ratifié, le 20 décembre 2006, par l'OFFT ainsi que l'art. 4 let. e de l'ordonnance de l'OFFT du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle d'installatrice-électricienne/installateur-électricien avec certificat fédéral de capacité [CFC]), que, de plus, la teneur impérative et restrictive de l'art. 10 al. 3 OIBT quant aux deux types de collaborateurs auxquels l'exécution de travaux d'installations [électriques] est confiée justifie difficilement, à première vue, que l'ESTI se prononce sur l'équivalence de la formation de monteur-électricien avec CFC [recte : installeur-électricien avec CFC], mais qu'elle ne soit pas appelée à le faire pour celle d'électricien de montage avec CFC, que, en se déclarant incompétente pour trancher la question de l'équivalence de la formation du demandeur en tant qu'elle lui permettrait d'exercer des activités réglementées, l'autorité inférieure s'est référée à l'art. 10 al. 3 let. a OIBT, sans pour autant se prononcer clairement sur l'interprétation à donner à l'ensemble de cette disposition, que, de surcroît, pour rejeter la demande dans la mesure limitée des activité non réglementées pour lesquelles elle s'estimait compétente, l'autorité inférieure a mis en évidence que, s'agissant d'un domaine technique potentiellement dangereux, la connaissance des installations suisses constituait un élément important de la formation, de sorte que les formations dispensées en Suisse et en France n'étaient pas comparables, qu'elle a ainsi opposé au recourant l'absence de formation spécifique sur les règles suisses relevant de la sécurité, soit, en définitive, sur des règles liées aux activités réglementées couvertes par l'OIBT, que la procédure portant sur les seules activités prétendument non réglementées, l'autorité inférieure n'a ainsi pas pu prendre en compte l'expérience professionnelle du recourant, ni proposer des mesures de compensation au sens de l'art. 70 OFPr, pour le cas où elle refuserait de faire droit à la demande, qu'au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, un échange de vues avec l'ESTI sur la compétence de l'autorité devant se saisir d'une demande de reconnaissance (équivalence) avec le CFC d'électricien de montage s'imposait au sens de l'art. 8 al. 2 PA, ce d'autant que, pour rappel, la "liste des professions / activités réglementées en Suisse" ne donne encore aucune garantie à ce propos, qu'en conclusion, la décision du 26 mai 2011 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle clarifie le type de CFC suisse pour lequel la demande de reconnaissance (équivalence) a été déposée, puis qu'elle procède, dans l'hypothèse où il devait se confirmer que cette demande porte sur le CFC d'électricien de montage, à un échange de vues formel avec l'ESTI, en vue de définir la compétence de l'autorité appelée à statuer, compte tenu de l'ensemble des éléments ressortant du dossier, qu'une fois sa compétence fixée, l'autorité saisie se prononcera intégralement sur la demande du recourant, que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- versée, le 29 juillet 2011, devra lui être restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt, qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas fait valoir de frais nécessaires au sens des art. 64 al. 1 PA et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants.

2. La décision du 26 mai 2011 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au sens des considérants.

3. Il n'est ni perçu de frais ni allouer de dépens. L'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sera restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Claude Morvant Grégory Sauder Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF). Expédition : 26 juillet 2012