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B-3375/2022

B-3375/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-24 · Français CH

Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Sachverhalt

A. Au moyen d'un formulaire daté du 7 février 2021 et enregistré le 12 février 2021, la société X._______ Sàrl (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'aides financières pour une structure d'accueil parascolaire, située sur la Commune de [...] dans le Canton de Genève. B. Par décision du 6 juillet 2022, l'autorité inférieure a rejeté cette demande. Elle a retenu que la structure en question ne répondait pas aux exigences cantonales de qualité. C. Par acte du 4 août 2022 (timbre postal), la requérante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'aide financière demandée, avec suite de dépens. Elle soutient remplir les conditions légales en la matière. D. Au terme de sa réponse du 17 novembre 2022, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a alors signalé avoir dénoncé pénalement la gérante de la recourante, A._______, après que celle-ci a produit une version modifiée d'un jugement cantonal la visant. E. La recourante a déposé une prise de position spontanée datée du 23 novembre 2022. F. Invitée par le Tribunal le 29 novembre 2022 à compléter le dossier de la cause et son argumentation, l'autorité inférieure a déposé de nouvelles pièces ainsi qu'une prise de position le 22 décembre 2022. G. La recourante a encore pris position en dates des 9 et 11 janvier 2023. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 35 al. 1 de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, la qualité pour recourir doit manifestement être reconnue à la recourante. Il faut relever ici que la recourante agit par la signature individuelle de son associée gérante présidente, A._______. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), sont également respectées. 1.4 Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc, RS 861), la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation (al. 1). Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants (al. 2 let. a), à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits (let. b) et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents (let. c). Il n'y a pas de droit à ces aides financières (entre autres, arrêts du TAF B-4608/2013 du 16 juin 2015 consid. 3 et B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2 Les aides financières concernent notamment les structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 let. b LAAcc ; art. 7 ss de l'ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants [OAAcc, RS 861.1]). Sont considérées comme des structures d'accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement (art. 7 al. 1 OAAcc). 2.3 Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire si elles répondent aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c LAAcc). L'autorité inférieure transmet la demande d'aide financière, pour avis, à l'autorité compétente du canton dans lequel l'accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L'autorité cantonale doit notamment indiquer si elle estime que le projet satisfait aux exigences de qualité (art. 13 al. 1 let. c OAAcc). 3. 3.1 En l'espèce, sollicité par l'autorité inférieure, le Service cantonal genevois d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour a préavisé négativement la demande d'aides financières en dates des 21 février et 29 avril 2022. L'autorité cantonale a fait savoir que A._______ était sous l'interdiction d'accueillir des mineurs pour une durée de deux ans, à titre personnel, dans le cadre d'un groupe ou d'une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cela résulte d'une décision du 4 juin 2020 du Département cantonal genevois de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département compétent). La Cour de justice du Canton de Genève (ci-après : le CJ/GE) a confirmé, sans que cela soit attaqué, cette décision (ATA/1346/2020 du 22 décembre 2020). Il ressort, entre autres, des constatations des autorités genevoises que, lors d'une inspection en janvier 2020 dans la structure d'accueil en question, de fortes odeurs se dégageaient du lieu d'accueil ; le sol était sale ; l'aménagement et l'organisation des espaces n'étaient pas propices à l'accueil d'enfants ; les matelas n'étaient pas séparés comme l'exigeaient les normes d'hygiène ; un produit à vaisselle et une boîte contenant des pastilles pour le lave-vaisselle étaient à portée des enfants ; le matériel éducatif n'était ni varié ni suffisant (ATA/1346/2020 précité consid. 35 en fait). Lors d'une précédente inspection en novembre 2016, les produits de nettoyage et de cuisine étaient déjà à la portée des enfants ; les draps de lits étaient sales et tachés ; une forte odeur de "chien mouillé" était perceptible dans le local d'accueil des enfants ; une forte odeur de selles était également ressentie dans une des chambres où un enfant dormait ; les enfants pleuraient, s'agitaient, tournaient en rond, semblaient fatigués et stressés. Lors d'une autre inspection à la même époque, un chien non propre faisait ses besoins dans l'appartement et se déplaçait librement dans les locaux où les enfants étaient accueillis (ATA/1346/2020 précité consid. 2 et 3 en fait). Il ressort de la décision du 30 mai 2022, versée au dossier le 22 décembre 2022 par l'autorité inférieure, que le Département compétent a prolongé de deux ans la décision du 4 juin 2022 en date du 30 mai 2022. La CJ/GE a déclaré irrecevable un recours dirigé contre cette décision (ATA/814/2022 du 18 août 2022). 3.2 De son côté, la recourante a expliqué à plusieurs reprises être une structure d'accueil parascolaire et périscolaire, destinée aux enfants dès quatre ans en dehors des heures d'école et durant les vacances scolaires (recours p. 2 ; courriers des 9 et 11 janvier 2023). Telle était d'ailleurs la nature de la demande d'aides financières qu'elle a déposée (consid. A). Selon ses allégations, la recourante n'aurait pas besoin d'une autorisation pour exploiter une telle structure selon le droit cantonal genevois. Seules les structures d'accueil préscolaires en auraient besoin. Elle produit dans ce sens un courriel émanant du Département cantonal genevois chargé de l'instruction publique (annexe 3 au recours). Sur un autre plan, la recourante cherche à se distancer de A._______ et à relativiser l'interdiction prononcée à son endroit. Elle explique que cette personne a été interdite pour être directrice de crèche (i.e. pour l'accueil préscolaire) et non pour l'accueil des enfants en âge scolaire (recours p. 3). Elle affirme avoir publié une offre d'emploi pour un poste de responsable du centre de loisirs (p. 2) et qu'une direction s'occupe d'administrer la structure et qu'une équipe formée s'occupe des enfants (p. 3). Enfin, elle soutient également que c'est A._______ et non elle comme société qui a été interdite de gérer une crèche et que l'interdiction ne portait pas sur le fait de gérer la société (prise de position du 23 novembre 2022 ; courrier du 9 janvier 2023 p. 3). Elle met la situation sur le compte des mauvaises relations entre cette personne et le service genevois compétent (courrier du 9 janvier 2023 p. 2). Elle allègue enfin que A._______ est en arrêt-maladie depuis avril 2021 et que l'autre gérante, B._______, aurait "pris les commandes" (courriel du 9 janvier 2023 p. 2).

4. Après avoir exposé le droit cantonal topique (consid. 4.1), le Tribunal va examiner si, comme la recourante le soutient, elle n'a pas besoin d'autorisation pour exercer l'accueil préscolaire dans le Canton de Genève (consid. 4.2), puis il va se prononcer sur la portée de l'interdiction prononcée envers A._______ dans le cas présent (consid. 4.3). 4.1 4.1.1 Selon le droit genevois ici applicable, l'accueil à journée continue vise à offrir une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 22 mars 2019 sur l'accueil à journée continue [LAJC/GE, RS/GE J 6 32]). Cette loi régit donc l'accueil parascolaire. Les communes genevoises sont responsables de l'organisation de l'accueil à journée continue pour les enfants scolarisés sur leur territoire. A cette fin, elles peuvent déléguer l'encadrement collectif et l'animation hors temps scolaire des enfants au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) ou à d'autres entités, chargées de l'encadrement des enfants, agréées par le département (art. 6 al. 1 et al. 2 let. c LACJ/GE). Le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) est un groupement intercommunal doté de la personnalité juridique [i.e. une association de communes] dont sont membres les communes intéressées du canton (art. 7 al. 1 LACJ/GE). 4.1.2 Les personnes qui publiquement s'offrent à accueillir régulièrement des enfants jusqu'à douze ans dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à autorisation du département (art. 31 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 2019 sur l'accueil préscolaire [LAPr/GE, RS/GE J 6 28]). Le département cantonal genevois chargé de l'instruction publique autorise et surveille les structures d'accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial (art. 30 al. 1 LAPr/GE). La délivrance et le maintien de l'autorisation d'exploitation d'une structure d'accueil préscolaire sont subordonnés au respect des normes relatives à la sécurité des bâtiments et des installations destinés à recevoir de jeunes enfants (art. 30 al. 2 let. a LAPr/GE), au respect des normes d'encadrement des enfants (let. b), au respect des normes relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel des structures d'accueil (let. c), au respect des normes relatives à la santé des enfants, en particulier la prévention des maladies transmissibles, l'hygiène et l'alimentation (let. d), et à la mise en oeuvre de buts et moyens éducatifs adaptés à l'âge des enfants accueillis (let. i). 4.1.3 Par ailleurs, le Département cantonal genevois chargé de l'instruction publique est compétent pour interdire à une personne, pour une durée déterminée ou indéterminée, l'accueil de mineurs soit à titre personnel, soit dans le cadre d'un groupe ou d'une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cette compétence s'étend également aux personnes et institutions dispensées d'autorisation ou de surveillance (art. 32 al. 1 let. c de la loi cantonale genevoise du 1er mars 2018 sur l'enfance et la jeunesse [LEJ/GE, RS/GE J 6 01]). 4.2 4.2.1 Au fond, il importe peu que le droit genevois exige ou non une autorisation pour l'accueil parascolaire. L'art. 33 al. 1 let. c LEJ/GE étend quoi qu'il en soit la compétence d'interdire l'accueil d'enfants hors du milieu familial aux personnes et aux institutions dispensées d'autorisation ou de surveillance (consid. 4.1.3). En l'espèce, l'interdiction faite à A._______ concerne bien l'accueil de tous les enfants mineurs quelle que soit la nature de l'accueil (consid. 3.1). Par ailleurs, selon le droit exposé plus haut (consid. 4.1.1), ce sont les communes qui, dans le Canton de Genève, sont responsables de désigner les structures en charge de l'accueil à journée continue (accueil parascolaire). La recourante n'allègue pas avoir été désignée à ce titre par la Commune genevoise de [...], où se situe la structure pour laquelle l'aide est demandée. Il ressort d'ailleurs du site internet du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire que cette commune y a adhéré (https://www.giap.ch/communes%20membres, consulté le 17 janvier 2023) de sorte qu'il est improbable que la recourante puisse même être désignée comme structure d'accueil parascolaire. Enfin, le courriel du 21 janvier 2021 émanant du Département cantonal ne lui est d'aucun secours. Il affirme certes "qu'il n'existe pas de disposition particulière à Genève concernant le domaine parascolaire ou périscolaire". Cette affirmation lapidaire est manifestement erronée du simple fait de l'existence de la LAJC/GE précitée (consid. 4.1.1). Quoi qu'il en soit, on ignore quelle était la question à laquelle répondait ce courriel. De plus, ce courriel précise que "il est de votre responsabilité [celle de la recourante] de vous assurer que les personnes intervenant auprès des enfants offrent les garanties suffisantes quant à leurs antécédents et leur moralité [...]". 4.3 Selon l'extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud où elle a actuellement son siège, la recourante a, depuis sa création, comme associée gérante présidente avec signature individuelle détenant la totalité des 200 parts sociales, A._______. La demande d'aides financières est signée par A._______, en qualité de gérante, tout comme le recours devant le Tribunal. A._______ est donc la propriétaire de la recourante et sa directrice. Par conséquent, c'est elle qui garde la maîtrise effective de la recourante et rien dans les allégations de celle-ci ne permet d'arriver à une autre conclusion. Que A._______ soit en arrêt-maladie actuellement - cela ne l'a pas empêché de déposer le présent recours - et qu'une nouvelle direction, dont on ignore d'ailleurs tout, ait été mise en place ne changent rien aux pouvoirs de cette personne sur la recourante. La distinction que cherche à faire la recourante entre accueil des enfants et gestion de la structure ne la conduit nulle part. Selon les décisions cantonales du 4 juin 2020 et du 30 mai 2022, l'interdiction concerne non seulement l'accueil d'enfants, mais aussi le fait de "organiser ou diriger leurs loisirs", c'est-à-dire des tâches de gestion (consid. 3.1). De toute manière, dans la vie quotidienne d'une structure d'accueil, par ailleurs de taille modeste, il est difficile de distinguer les tâches d'accueil des enfants et de gestion de la structure en tant que telle. Suivre l'argumentation de la recourante lui permettrait trop facilement de contourner l'interdiction prononcée à l'endroit de A._______. Rien ne permet d'éviter qu'une personne théoriquement en charge de la gestion administrative soit en réalité en contact avec les enfants, qui seraient alors menacés. Les autorités cantonales genevoises avaient d'ailleurs constaté que A._______ "avait un rôle actif et une présence effective" dans la structure (ATA/1346/2020 précité consid. 6 en droit). Par conséquent, le Tribunal doit retenir que la recourante est dirigée et que les enfants peuvent être accueillis dans ses locaux par une personne, A._______, qui est interdite de le faire depuis le 4 juin 2020 et au moins jusqu'en mai 2024 (consid. 3.1).

5. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait sans enfreindre le droit fédéral se fonder sur les décisions administratives et judiciaires cantonales ainsi que sur le préavis cantonal défavorable pour retenir que la structure d'accueil gérée par la recourante ne répondait pas aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c LAAcc). La décision de l'autorité inférieure refusant la demande d'aides financières déposée par la recourante doit ainsi être confirmée et, partant, le recours dirigé contre elle doit être rejeté.

6. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, au vu de la valeur litigieuse de 300'000 francs (courrier du 18 août 2022 de l'autorité inférieure), les frais de procédure, qui s'élèvent à 6'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant déjà versée. Vu l'issue de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

7. Cet arrêt n'est pas sujet à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 35 al. 1 de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

E. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, la qualité pour recourir doit manifestement être reconnue à la recourante. Il faut relever ici que la recourante agit par la signature individuelle de son associée gérante présidente, A._______.

E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), sont également respectées.

E. 1.4 Le recours est dès lors recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc, RS 861), la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation (al. 1). Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants (al. 2 let. a), à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits (let. b) et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents (let. c). Il n'y a pas de droit à ces aides financières (entre autres, arrêts du TAF B-4608/2013 du 16 juin 2015 consid. 3 et B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 4 et les références citées).

E. 2.2 Les aides financières concernent notamment les structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 let. b LAAcc ; art. 7 ss de l'ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants [OAAcc, RS 861.1]). Sont considérées comme des structures d'accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement (art. 7 al. 1 OAAcc).

E. 2.3 Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire si elles répondent aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c LAAcc). L'autorité inférieure transmet la demande d'aide financière, pour avis, à l'autorité compétente du canton dans lequel l'accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L'autorité cantonale doit notamment indiquer si elle estime que le projet satisfait aux exigences de qualité (art. 13 al. 1 let. c OAAcc).

E. 3.1 En l'espèce, sollicité par l'autorité inférieure, le Service cantonal genevois d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour a préavisé négativement la demande d'aides financières en dates des 21 février et 29 avril 2022. L'autorité cantonale a fait savoir que A._______ était sous l'interdiction d'accueillir des mineurs pour une durée de deux ans, à titre personnel, dans le cadre d'un groupe ou d'une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cela résulte d'une décision du 4 juin 2020 du Département cantonal genevois de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département compétent). La Cour de justice du Canton de Genève (ci-après : le CJ/GE) a confirmé, sans que cela soit attaqué, cette décision (ATA/1346/2020 du 22 décembre 2020). Il ressort, entre autres, des constatations des autorités genevoises que, lors d'une inspection en janvier 2020 dans la structure d'accueil en question, de fortes odeurs se dégageaient du lieu d'accueil ; le sol était sale ; l'aménagement et l'organisation des espaces n'étaient pas propices à l'accueil d'enfants ; les matelas n'étaient pas séparés comme l'exigeaient les normes d'hygiène ; un produit à vaisselle et une boîte contenant des pastilles pour le lave-vaisselle étaient à portée des enfants ; le matériel éducatif n'était ni varié ni suffisant (ATA/1346/2020 précité consid. 35 en fait). Lors d'une précédente inspection en novembre 2016, les produits de nettoyage et de cuisine étaient déjà à la portée des enfants ; les draps de lits étaient sales et tachés ; une forte odeur de "chien mouillé" était perceptible dans le local d'accueil des enfants ; une forte odeur de selles était également ressentie dans une des chambres où un enfant dormait ; les enfants pleuraient, s'agitaient, tournaient en rond, semblaient fatigués et stressés. Lors d'une autre inspection à la même époque, un chien non propre faisait ses besoins dans l'appartement et se déplaçait librement dans les locaux où les enfants étaient accueillis (ATA/1346/2020 précité consid. 2 et 3 en fait). Il ressort de la décision du 30 mai 2022, versée au dossier le 22 décembre 2022 par l'autorité inférieure, que le Département compétent a prolongé de deux ans la décision du 4 juin 2022 en date du 30 mai 2022. La CJ/GE a déclaré irrecevable un recours dirigé contre cette décision (ATA/814/2022 du 18 août 2022).

E. 3.2 De son côté, la recourante a expliqué à plusieurs reprises être une structure d'accueil parascolaire et périscolaire, destinée aux enfants dès quatre ans en dehors des heures d'école et durant les vacances scolaires (recours p. 2 ; courriers des 9 et 11 janvier 2023). Telle était d'ailleurs la nature de la demande d'aides financières qu'elle a déposée (consid. A). Selon ses allégations, la recourante n'aurait pas besoin d'une autorisation pour exploiter une telle structure selon le droit cantonal genevois. Seules les structures d'accueil préscolaires en auraient besoin. Elle produit dans ce sens un courriel émanant du Département cantonal genevois chargé de l'instruction publique (annexe 3 au recours). Sur un autre plan, la recourante cherche à se distancer de A._______ et à relativiser l'interdiction prononcée à son endroit. Elle explique que cette personne a été interdite pour être directrice de crèche (i.e. pour l'accueil préscolaire) et non pour l'accueil des enfants en âge scolaire (recours p. 3). Elle affirme avoir publié une offre d'emploi pour un poste de responsable du centre de loisirs (p. 2) et qu'une direction s'occupe d'administrer la structure et qu'une équipe formée s'occupe des enfants (p. 3). Enfin, elle soutient également que c'est A._______ et non elle comme société qui a été interdite de gérer une crèche et que l'interdiction ne portait pas sur le fait de gérer la société (prise de position du 23 novembre 2022 ; courrier du 9 janvier 2023 p. 3). Elle met la situation sur le compte des mauvaises relations entre cette personne et le service genevois compétent (courrier du 9 janvier 2023 p. 2). Elle allègue enfin que A._______ est en arrêt-maladie depuis avril 2021 et que l'autre gérante, B._______, aurait "pris les commandes" (courriel du 9 janvier 2023 p. 2).

E. 4 Après avoir exposé le droit cantonal topique (consid. 4.1), le Tribunal va examiner si, comme la recourante le soutient, elle n'a pas besoin d'autorisation pour exercer l'accueil préscolaire dans le Canton de Genève (consid. 4.2), puis il va se prononcer sur la portée de l'interdiction prononcée envers A._______ dans le cas présent (consid. 4.3).

E. 4.1.1 Selon le droit genevois ici applicable, l'accueil à journée continue vise à offrir une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 22 mars 2019 sur l'accueil à journée continue [LAJC/GE, RS/GE J 6 32]). Cette loi régit donc l'accueil parascolaire. Les communes genevoises sont responsables de l'organisation de l'accueil à journée continue pour les enfants scolarisés sur leur territoire. A cette fin, elles peuvent déléguer l'encadrement collectif et l'animation hors temps scolaire des enfants au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) ou à d'autres entités, chargées de l'encadrement des enfants, agréées par le département (art. 6 al. 1 et al. 2 let. c LACJ/GE). Le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) est un groupement intercommunal doté de la personnalité juridique [i.e. une association de communes] dont sont membres les communes intéressées du canton (art. 7 al. 1 LACJ/GE).

E. 4.1.2 Les personnes qui publiquement s'offrent à accueillir régulièrement des enfants jusqu'à douze ans dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à autorisation du département (art. 31 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 2019 sur l'accueil préscolaire [LAPr/GE, RS/GE J 6 28]). Le département cantonal genevois chargé de l'instruction publique autorise et surveille les structures d'accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial (art. 30 al. 1 LAPr/GE). La délivrance et le maintien de l'autorisation d'exploitation d'une structure d'accueil préscolaire sont subordonnés au respect des normes relatives à la sécurité des bâtiments et des installations destinés à recevoir de jeunes enfants (art. 30 al. 2 let. a LAPr/GE), au respect des normes d'encadrement des enfants (let. b), au respect des normes relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel des structures d'accueil (let. c), au respect des normes relatives à la santé des enfants, en particulier la prévention des maladies transmissibles, l'hygiène et l'alimentation (let. d), et à la mise en oeuvre de buts et moyens éducatifs adaptés à l'âge des enfants accueillis (let. i).

E. 4.1.3 Par ailleurs, le Département cantonal genevois chargé de l'instruction publique est compétent pour interdire à une personne, pour une durée déterminée ou indéterminée, l'accueil de mineurs soit à titre personnel, soit dans le cadre d'un groupe ou d'une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cette compétence s'étend également aux personnes et institutions dispensées d'autorisation ou de surveillance (art. 32 al. 1 let. c de la loi cantonale genevoise du 1er mars 2018 sur l'enfance et la jeunesse [LEJ/GE, RS/GE J 6 01]).

E. 4.2.1 Au fond, il importe peu que le droit genevois exige ou non une autorisation pour l'accueil parascolaire. L'art. 33 al. 1 let. c LEJ/GE étend quoi qu'il en soit la compétence d'interdire l'accueil d'enfants hors du milieu familial aux personnes et aux institutions dispensées d'autorisation ou de surveillance (consid. 4.1.3). En l'espèce, l'interdiction faite à A._______ concerne bien l'accueil de tous les enfants mineurs quelle que soit la nature de l'accueil (consid. 3.1). Par ailleurs, selon le droit exposé plus haut (consid. 4.1.1), ce sont les communes qui, dans le Canton de Genève, sont responsables de désigner les structures en charge de l'accueil à journée continue (accueil parascolaire). La recourante n'allègue pas avoir été désignée à ce titre par la Commune genevoise de [...], où se situe la structure pour laquelle l'aide est demandée. Il ressort d'ailleurs du site internet du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire que cette commune y a adhéré (https://www.giap.ch/communes%20membres, consulté le 17 janvier 2023) de sorte qu'il est improbable que la recourante puisse même être désignée comme structure d'accueil parascolaire. Enfin, le courriel du 21 janvier 2021 émanant du Département cantonal ne lui est d'aucun secours. Il affirme certes "qu'il n'existe pas de disposition particulière à Genève concernant le domaine parascolaire ou périscolaire". Cette affirmation lapidaire est manifestement erronée du simple fait de l'existence de la LAJC/GE précitée (consid. 4.1.1). Quoi qu'il en soit, on ignore quelle était la question à laquelle répondait ce courriel. De plus, ce courriel précise que "il est de votre responsabilité [celle de la recourante] de vous assurer que les personnes intervenant auprès des enfants offrent les garanties suffisantes quant à leurs antécédents et leur moralité [...]".

E. 4.3 Selon l'extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud où elle a actuellement son siège, la recourante a, depuis sa création, comme associée gérante présidente avec signature individuelle détenant la totalité des 200 parts sociales, A._______. La demande d'aides financières est signée par A._______, en qualité de gérante, tout comme le recours devant le Tribunal. A._______ est donc la propriétaire de la recourante et sa directrice. Par conséquent, c'est elle qui garde la maîtrise effective de la recourante et rien dans les allégations de celle-ci ne permet d'arriver à une autre conclusion. Que A._______ soit en arrêt-maladie actuellement - cela ne l'a pas empêché de déposer le présent recours - et qu'une nouvelle direction, dont on ignore d'ailleurs tout, ait été mise en place ne changent rien aux pouvoirs de cette personne sur la recourante. La distinction que cherche à faire la recourante entre accueil des enfants et gestion de la structure ne la conduit nulle part. Selon les décisions cantonales du 4 juin 2020 et du 30 mai 2022, l'interdiction concerne non seulement l'accueil d'enfants, mais aussi le fait de "organiser ou diriger leurs loisirs", c'est-à-dire des tâches de gestion (consid. 3.1). De toute manière, dans la vie quotidienne d'une structure d'accueil, par ailleurs de taille modeste, il est difficile de distinguer les tâches d'accueil des enfants et de gestion de la structure en tant que telle. Suivre l'argumentation de la recourante lui permettrait trop facilement de contourner l'interdiction prononcée à l'endroit de A._______. Rien ne permet d'éviter qu'une personne théoriquement en charge de la gestion administrative soit en réalité en contact avec les enfants, qui seraient alors menacés. Les autorités cantonales genevoises avaient d'ailleurs constaté que A._______ "avait un rôle actif et une présence effective" dans la structure (ATA/1346/2020 précité consid. 6 en droit). Par conséquent, le Tribunal doit retenir que la recourante est dirigée et que les enfants peuvent être accueillis dans ses locaux par une personne, A._______, qui est interdite de le faire depuis le 4 juin 2020 et au moins jusqu'en mai 2024 (consid. 3.1).

E. 5 Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait sans enfreindre le droit fédéral se fonder sur les décisions administratives et judiciaires cantonales ainsi que sur le préavis cantonal défavorable pour retenir que la structure d'accueil gérée par la recourante ne répondait pas aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c LAAcc). La décision de l'autorité inférieure refusant la demande d'aides financières déposée par la recourante doit ainsi être confirmée et, partant, le recours dirigé contre elle doit être rejeté.

E. 6 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, au vu de la valeur litigieuse de 300'000 francs (courrier du 18 août 2022 de l'autorité inférieure), les frais de procédure, qui s'élèvent à 6'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant déjà versée. Vu l'issue de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

E. 7 Cet arrêt n'est pas sujet à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 6'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais d'un même montant déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3375/2022 Arrêt du 24 janvier 2023 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Eva Schneeberger, David Aschmann, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______ Sàrl, recourante, contre Office fédéral des assurances sociales OFAS, autorité inférieure. Objet Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. Faits : A. Au moyen d'un formulaire daté du 7 février 2021 et enregistré le 12 février 2021, la société X._______ Sàrl (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'aides financières pour une structure d'accueil parascolaire, située sur la Commune de [...] dans le Canton de Genève. B. Par décision du 6 juillet 2022, l'autorité inférieure a rejeté cette demande. Elle a retenu que la structure en question ne répondait pas aux exigences cantonales de qualité. C. Par acte du 4 août 2022 (timbre postal), la requérante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'aide financière demandée, avec suite de dépens. Elle soutient remplir les conditions légales en la matière. D. Au terme de sa réponse du 17 novembre 2022, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a alors signalé avoir dénoncé pénalement la gérante de la recourante, A._______, après que celle-ci a produit une version modifiée d'un jugement cantonal la visant. E. La recourante a déposé une prise de position spontanée datée du 23 novembre 2022. F. Invitée par le Tribunal le 29 novembre 2022 à compléter le dossier de la cause et son argumentation, l'autorité inférieure a déposé de nouvelles pièces ainsi qu'une prise de position le 22 décembre 2022. G. La recourante a encore pris position en dates des 9 et 11 janvier 2023. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 35 al. 1 de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, la qualité pour recourir doit manifestement être reconnue à la recourante. Il faut relever ici que la recourante agit par la signature individuelle de son associée gérante présidente, A._______. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), sont également respectées. 1.4 Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc, RS 861), la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation (al. 1). Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants (al. 2 let. a), à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits (let. b) et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents (let. c). Il n'y a pas de droit à ces aides financières (entre autres, arrêts du TAF B-4608/2013 du 16 juin 2015 consid. 3 et B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2 Les aides financières concernent notamment les structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 let. b LAAcc ; art. 7 ss de l'ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants [OAAcc, RS 861.1]). Sont considérées comme des structures d'accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement (art. 7 al. 1 OAAcc). 2.3 Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire si elles répondent aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c LAAcc). L'autorité inférieure transmet la demande d'aide financière, pour avis, à l'autorité compétente du canton dans lequel l'accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L'autorité cantonale doit notamment indiquer si elle estime que le projet satisfait aux exigences de qualité (art. 13 al. 1 let. c OAAcc). 3. 3.1 En l'espèce, sollicité par l'autorité inférieure, le Service cantonal genevois d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour a préavisé négativement la demande d'aides financières en dates des 21 février et 29 avril 2022. L'autorité cantonale a fait savoir que A._______ était sous l'interdiction d'accueillir des mineurs pour une durée de deux ans, à titre personnel, dans le cadre d'un groupe ou d'une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cela résulte d'une décision du 4 juin 2020 du Département cantonal genevois de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département compétent). La Cour de justice du Canton de Genève (ci-après : le CJ/GE) a confirmé, sans que cela soit attaqué, cette décision (ATA/1346/2020 du 22 décembre 2020). Il ressort, entre autres, des constatations des autorités genevoises que, lors d'une inspection en janvier 2020 dans la structure d'accueil en question, de fortes odeurs se dégageaient du lieu d'accueil ; le sol était sale ; l'aménagement et l'organisation des espaces n'étaient pas propices à l'accueil d'enfants ; les matelas n'étaient pas séparés comme l'exigeaient les normes d'hygiène ; un produit à vaisselle et une boîte contenant des pastilles pour le lave-vaisselle étaient à portée des enfants ; le matériel éducatif n'était ni varié ni suffisant (ATA/1346/2020 précité consid. 35 en fait). Lors d'une précédente inspection en novembre 2016, les produits de nettoyage et de cuisine étaient déjà à la portée des enfants ; les draps de lits étaient sales et tachés ; une forte odeur de "chien mouillé" était perceptible dans le local d'accueil des enfants ; une forte odeur de selles était également ressentie dans une des chambres où un enfant dormait ; les enfants pleuraient, s'agitaient, tournaient en rond, semblaient fatigués et stressés. Lors d'une autre inspection à la même époque, un chien non propre faisait ses besoins dans l'appartement et se déplaçait librement dans les locaux où les enfants étaient accueillis (ATA/1346/2020 précité consid. 2 et 3 en fait). Il ressort de la décision du 30 mai 2022, versée au dossier le 22 décembre 2022 par l'autorité inférieure, que le Département compétent a prolongé de deux ans la décision du 4 juin 2022 en date du 30 mai 2022. La CJ/GE a déclaré irrecevable un recours dirigé contre cette décision (ATA/814/2022 du 18 août 2022). 3.2 De son côté, la recourante a expliqué à plusieurs reprises être une structure d'accueil parascolaire et périscolaire, destinée aux enfants dès quatre ans en dehors des heures d'école et durant les vacances scolaires (recours p. 2 ; courriers des 9 et 11 janvier 2023). Telle était d'ailleurs la nature de la demande d'aides financières qu'elle a déposée (consid. A). Selon ses allégations, la recourante n'aurait pas besoin d'une autorisation pour exploiter une telle structure selon le droit cantonal genevois. Seules les structures d'accueil préscolaires en auraient besoin. Elle produit dans ce sens un courriel émanant du Département cantonal genevois chargé de l'instruction publique (annexe 3 au recours). Sur un autre plan, la recourante cherche à se distancer de A._______ et à relativiser l'interdiction prononcée à son endroit. Elle explique que cette personne a été interdite pour être directrice de crèche (i.e. pour l'accueil préscolaire) et non pour l'accueil des enfants en âge scolaire (recours p. 3). Elle affirme avoir publié une offre d'emploi pour un poste de responsable du centre de loisirs (p. 2) et qu'une direction s'occupe d'administrer la structure et qu'une équipe formée s'occupe des enfants (p. 3). Enfin, elle soutient également que c'est A._______ et non elle comme société qui a été interdite de gérer une crèche et que l'interdiction ne portait pas sur le fait de gérer la société (prise de position du 23 novembre 2022 ; courrier du 9 janvier 2023 p. 3). Elle met la situation sur le compte des mauvaises relations entre cette personne et le service genevois compétent (courrier du 9 janvier 2023 p. 2). Elle allègue enfin que A._______ est en arrêt-maladie depuis avril 2021 et que l'autre gérante, B._______, aurait "pris les commandes" (courriel du 9 janvier 2023 p. 2).

4. Après avoir exposé le droit cantonal topique (consid. 4.1), le Tribunal va examiner si, comme la recourante le soutient, elle n'a pas besoin d'autorisation pour exercer l'accueil préscolaire dans le Canton de Genève (consid. 4.2), puis il va se prononcer sur la portée de l'interdiction prononcée envers A._______ dans le cas présent (consid. 4.3). 4.1 4.1.1 Selon le droit genevois ici applicable, l'accueil à journée continue vise à offrir une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 22 mars 2019 sur l'accueil à journée continue [LAJC/GE, RS/GE J 6 32]). Cette loi régit donc l'accueil parascolaire. Les communes genevoises sont responsables de l'organisation de l'accueil à journée continue pour les enfants scolarisés sur leur territoire. A cette fin, elles peuvent déléguer l'encadrement collectif et l'animation hors temps scolaire des enfants au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) ou à d'autres entités, chargées de l'encadrement des enfants, agréées par le département (art. 6 al. 1 et al. 2 let. c LACJ/GE). Le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) est un groupement intercommunal doté de la personnalité juridique [i.e. une association de communes] dont sont membres les communes intéressées du canton (art. 7 al. 1 LACJ/GE). 4.1.2 Les personnes qui publiquement s'offrent à accueillir régulièrement des enfants jusqu'à douze ans dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à autorisation du département (art. 31 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 2019 sur l'accueil préscolaire [LAPr/GE, RS/GE J 6 28]). Le département cantonal genevois chargé de l'instruction publique autorise et surveille les structures d'accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial (art. 30 al. 1 LAPr/GE). La délivrance et le maintien de l'autorisation d'exploitation d'une structure d'accueil préscolaire sont subordonnés au respect des normes relatives à la sécurité des bâtiments et des installations destinés à recevoir de jeunes enfants (art. 30 al. 2 let. a LAPr/GE), au respect des normes d'encadrement des enfants (let. b), au respect des normes relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel des structures d'accueil (let. c), au respect des normes relatives à la santé des enfants, en particulier la prévention des maladies transmissibles, l'hygiène et l'alimentation (let. d), et à la mise en oeuvre de buts et moyens éducatifs adaptés à l'âge des enfants accueillis (let. i). 4.1.3 Par ailleurs, le Département cantonal genevois chargé de l'instruction publique est compétent pour interdire à une personne, pour une durée déterminée ou indéterminée, l'accueil de mineurs soit à titre personnel, soit dans le cadre d'un groupe ou d'une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cette compétence s'étend également aux personnes et institutions dispensées d'autorisation ou de surveillance (art. 32 al. 1 let. c de la loi cantonale genevoise du 1er mars 2018 sur l'enfance et la jeunesse [LEJ/GE, RS/GE J 6 01]). 4.2 4.2.1 Au fond, il importe peu que le droit genevois exige ou non une autorisation pour l'accueil parascolaire. L'art. 33 al. 1 let. c LEJ/GE étend quoi qu'il en soit la compétence d'interdire l'accueil d'enfants hors du milieu familial aux personnes et aux institutions dispensées d'autorisation ou de surveillance (consid. 4.1.3). En l'espèce, l'interdiction faite à A._______ concerne bien l'accueil de tous les enfants mineurs quelle que soit la nature de l'accueil (consid. 3.1). Par ailleurs, selon le droit exposé plus haut (consid. 4.1.1), ce sont les communes qui, dans le Canton de Genève, sont responsables de désigner les structures en charge de l'accueil à journée continue (accueil parascolaire). La recourante n'allègue pas avoir été désignée à ce titre par la Commune genevoise de [...], où se situe la structure pour laquelle l'aide est demandée. Il ressort d'ailleurs du site internet du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire que cette commune y a adhéré (https://www.giap.ch/communes%20membres, consulté le 17 janvier 2023) de sorte qu'il est improbable que la recourante puisse même être désignée comme structure d'accueil parascolaire. Enfin, le courriel du 21 janvier 2021 émanant du Département cantonal ne lui est d'aucun secours. Il affirme certes "qu'il n'existe pas de disposition particulière à Genève concernant le domaine parascolaire ou périscolaire". Cette affirmation lapidaire est manifestement erronée du simple fait de l'existence de la LAJC/GE précitée (consid. 4.1.1). Quoi qu'il en soit, on ignore quelle était la question à laquelle répondait ce courriel. De plus, ce courriel précise que "il est de votre responsabilité [celle de la recourante] de vous assurer que les personnes intervenant auprès des enfants offrent les garanties suffisantes quant à leurs antécédents et leur moralité [...]". 4.3 Selon l'extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud où elle a actuellement son siège, la recourante a, depuis sa création, comme associée gérante présidente avec signature individuelle détenant la totalité des 200 parts sociales, A._______. La demande d'aides financières est signée par A._______, en qualité de gérante, tout comme le recours devant le Tribunal. A._______ est donc la propriétaire de la recourante et sa directrice. Par conséquent, c'est elle qui garde la maîtrise effective de la recourante et rien dans les allégations de celle-ci ne permet d'arriver à une autre conclusion. Que A._______ soit en arrêt-maladie actuellement - cela ne l'a pas empêché de déposer le présent recours - et qu'une nouvelle direction, dont on ignore d'ailleurs tout, ait été mise en place ne changent rien aux pouvoirs de cette personne sur la recourante. La distinction que cherche à faire la recourante entre accueil des enfants et gestion de la structure ne la conduit nulle part. Selon les décisions cantonales du 4 juin 2020 et du 30 mai 2022, l'interdiction concerne non seulement l'accueil d'enfants, mais aussi le fait de "organiser ou diriger leurs loisirs", c'est-à-dire des tâches de gestion (consid. 3.1). De toute manière, dans la vie quotidienne d'une structure d'accueil, par ailleurs de taille modeste, il est difficile de distinguer les tâches d'accueil des enfants et de gestion de la structure en tant que telle. Suivre l'argumentation de la recourante lui permettrait trop facilement de contourner l'interdiction prononcée à l'endroit de A._______. Rien ne permet d'éviter qu'une personne théoriquement en charge de la gestion administrative soit en réalité en contact avec les enfants, qui seraient alors menacés. Les autorités cantonales genevoises avaient d'ailleurs constaté que A._______ "avait un rôle actif et une présence effective" dans la structure (ATA/1346/2020 précité consid. 6 en droit). Par conséquent, le Tribunal doit retenir que la recourante est dirigée et que les enfants peuvent être accueillis dans ses locaux par une personne, A._______, qui est interdite de le faire depuis le 4 juin 2020 et au moins jusqu'en mai 2024 (consid. 3.1).

5. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait sans enfreindre le droit fédéral se fonder sur les décisions administratives et judiciaires cantonales ainsi que sur le préavis cantonal défavorable pour retenir que la structure d'accueil gérée par la recourante ne répondait pas aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c LAAcc). La décision de l'autorité inférieure refusant la demande d'aides financières déposée par la recourante doit ainsi être confirmée et, partant, le recours dirigé contre elle doit être rejeté.

6. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, au vu de la valeur litigieuse de 300'000 francs (courrier du 18 août 2022 de l'autorité inférieure), les frais de procédure, qui s'élèvent à 6'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant déjà versée. Vu l'issue de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

7. Cet arrêt n'est pas sujet à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 6'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais d'un même montant déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean Expédition : 26 janvier 2023 Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossier en retour)