opencaselaw.ch

B-3307/2014

B-3307/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-22 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a obtenu un diplôme de médecin dentiste décerné le (...) 1996 par l'université privée A._______, à Lima (Pérou). L'intéressée a aussi obtenu un certificat de médecin dentiste spécialisé en orthodontie délivré le (...) 2008 par la même institution. B. B.a Au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Canton de Y._______, l'intéressée, qui est représentée, a, par requête datée du 26 mars 2013 et complétée les 19 avril et 8 juillet 2013, demandé à la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure), l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste. B.b Par courrier du 7 mai 2013, l'autorité inférieure a informé l'intéressée qu'elle n'avait pas été en mesure de statuer sur son cas lors de sa séance du 2 mai précédent et qu'il y avait lieu d'approfondir des questions ouvertes discutées lors de cette séance avec le représentant de la médecine dentaire absent ce jour-là. B.c Par courriel du 9 septembre 2013, l'autorité inférieure, via son secrétariat rattaché à l'Office fédéral de la santé publique OFSP, a rappelé à l'intéressée que l'obtention du diplôme fédéral par les médecins-dentistes possédant un diplôme étranger qui ne peut pas être reconnu en Suisse était jusque-là possible de deux manières :

- l'obtention d'un master en médecine dentaire auprès d'une haute école universitaire suisse (avec éventuelle prise en compte de la formation déjà effectuée), puis la réussite de l'examen fédéral en médecine dentaire (ci-après : la 1ère voie), ou

- l'exercice de la profession pendant trois ans dans le cadre d'une filière postgrade, accréditée au niveau de la Confédération, en médecine dentaire pouvant conduire directement à l'examen fédéral en médecine dentaire (ci-après : la 2e voie). L'autorité inférieure a informé l'intéressée de l'élaboration en cours d'une nouvelle possibilité pour les personnes ayant au minimum cinq années d'activité clinique leur permettant de soumettre leurs compétences pratiques à un comité d'experts qui déciderait d'une présentation directe [à l'examen fédéral] ou non (ci-après : la 3e voie). Le courriel précisait encore qu'une telle proposition était à l'étude et que sa concrétisation prendrait plusieurs mois. L'autorité inférieure sollicitait l'avis de l'intéressée à ce propos afin de rendre une décision formelle. B.d Par courriel du 4 octobre 2013, l'intéressée a fait savoir à l'autorité inférieure que la 3e voie semblait à première vue la plus appropriée à son cas, tout en maintenant ses conclusions du 19 avril 2013 tendant principalement à la reconnaissance directe de son diplôme de médecine dentaire. B.e Le 9 octobre 2013, l'autorité inférieure a répondu à l'intéressée que la durée du processus d'élaboration de la 3e voie était inconnue. B.f Par courriel du 13 novembre 2013, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressée que son dossier, ainsi que de très nombreux autres, étaient en suspens en attendant la mise sur pied de la 3e voie prévue dans le courant de la première partie de 2015. B.g Dans une lettre du 11 décembre 2013, l'intéressée a fait savoir à l'autorité inférieure que la 3e voie n'était pas acceptable dès lors que sa mise en vigueur n'était pas connue. Elle exhortait l'autorité inférieure à rendre une décision sur la base de la loi et de l'ordonnance sur les professions médicales. Le 20 février 2014, l'intéressée a réitéré cette demande auprès de l'autorité inférieure. B.h Le 25 mars 2014, l'autorité inférieure a informé l'intéressée que les détails de la 3e voie étaient en train d'être finalisés et qu'elle l'informerait dès que le processus serait prêt. B.i Par courrier du 8 avril 2014, l'intéressée a demandé à l'autorité inférieure diverses précisions quant à la 3e voie. B.j Le dossier comprend une importante correspondance entre l'intéressée, sa représentante, l'autorité inférieure et les autorités du Canton de Y._______ au sujet du statut de l'intéressée. C. Par décision du 15 mai 2014, l'autorité inférieure a arrêté ce qui suit :

1. Mme X._______ est autorisée à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire, dès qu'elle aura obtenu une attestation émanant du Comité d'expert de la SSO/BZW concernant la formation postgrade en médecine dentaire générale au sens du point 2.5 ci-dessus des considérants.

2. L'examen en médecine dentaire est à passer et réussir dans son intégralité.

3. L'émolument pour le traitement de la demande est fixé à Fr. 680.-. Le chiffre 2.5 de la décision auquel renvoie le dispositif de la décision est ainsi rédigé : La MEBEKO fait dépendre l'accès à l'examen fédéral en médecine dentaire de la requérante d'une évaluation suffisante de ses compétences et aptitudes pratiques (troisième voie). Ce contrôle consiste en une présentation de 10 cas traités personnellement selon le règlement de la SSO/BZW de la formation postgrade en médecine dentaire générale. Le Comité d'experts de la SSO/BZW est compétent pour l'évaluation suffisante de ces 10 cas. Les frais de ce contrôle sont à la charge de la requérante, pour un ordre de grandeur, les frais se montent à environ 2500 francs suisses. Pour les détails et modalités de ce contrôle, veuillez vous adresser à la SSO, qui vous donnera les informations nécessaires à la constitution de votre demande de contrôle. Si le Comité d'experts de la SSO/BZW évalue de manière suffisante votre demande de contrôle des compétences et aptitudes pratiques, il vous délivrera une attestation qui devra être présentée à la MEBEKO et qui permettra l'accès à l'examen fédéral en médecine dentaire. D. Interrogée le 10 juin 2014 par l'intéressée sur le contenu et la portée de sa décision, l'autorité inférieure l'a renvoyée vers le Bureau pour la formation postgrade de la SSO (ci-après : le SSO/BZW) par un courrier du 16 juin suivant. E. Par acte du 16 juin 2014, l'intéressée a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée soient réformés en ce sens que la recourante soit autorisée à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire allégé composé de cinq branches dont trois à option, subsidiairement, à ce que les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée soient réformés en ce sens que la recourante soit directement autorisée à se présenter à l'intégralité de l'examen fédéral de médecine dentaire, plus subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, la recourante invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'exercice par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne aussi bien les conditions d'admission à l'examen fédéral de médecine dentaire (chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée) que le contenu de l'examen final (chiffre 2). La recourante se plaint également d'une violation du principe de proportionnalité au regard de son parcours professionnel. La recourante requiert la production de tout document en relation avec la mise en oeuvre de la 3e voie. F. Par réponse du 16 octobre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a expliqué avoir eu besoin d'un certain temps pour avoir un aperçu complet des constellations possibles et pour avoir des discussions avec les partenaires professionnels des universités et la Société suisse des médecins-dentistes (ci-après : la SSO). L'autorité inférieure explique également que l'adoption de la loi sur les professions médicales a transféré aux universités l'entière responsabilité des études médicales et de l'évaluation des connaissances et aptitudes. Ce changement de paradigme aurait nécessité la mise en place de la 3e voie. L'autorité inférieure en conclut que, compte tenu de ce qui précède, il est compréhensible que la SSO et elle-même aient eu besoin de temps pour l'application concrète de la 3e voie. G. Dans sa réplique du 14 janvier 2015, la recourante a réitéré et développé ses griefs. La recourante a produit à cette occasion une notice émanant de la SSO et datée du 12 août 2014, qu'elle a reçue dans l'intervalle, intitulée "Informations relatives à la troisième voie" (ci-après : la notice du 12 août 2014). A la lecture de ce document, on apprend que "l'évaluation de la demande d'attestation se base sur l'examen [de] dix documentations de cas synoptiques représentatifs. Les documentations doivent porter sur un large spectre des domaines couverts par la médecine dentaire et montrer que le requérant dispose d'une expérience et d'une sûreté dans le diagnostic [...]". Le document précise que l'évaluation est faite par le Comité de perfectionnement professionnel de la SSO pour la médecine dentaire générale [c'est à-dire : le SSO/BZW]. Il renvoie à un autre document, disponible sur un CD-ROM annexé, intitulé "Exigences et explications pour la documentation des cas pour le CFP en médecine dentaire générale" (ci après : le document "Exigences"). La notice du 12 août 2014 quant à elle expose le catalogue des domaines à couvrir et précise que chaque documentation doit comporter au moins les éléments suivants : anamnèse ; examen (radiographies incluses) ; diagnostic ; discussion des options de traitement ; déroulement du traitement, suivi et facturation d'honoraires inclus ; conclusion et critique. La notice explique enfin que si l'attestation demandée est refusée, il est possible de présenter une seconde et dernière demande d'attestation et qu'en cas de nouveau refus aucune demande supplémentaire ne sera admise. La recourante produit également un échange de courriels dont il ressort notamment que la SSO, interpellée par la recourante, a précisé que "pour chaque cas le traitement doit avoir porté sur au moins six mois" (courriel du 17 décembre 2014 de la SSO). La recourante réitère aussi ses requêtes de preuve et demande l'audition d'un témoin. H. Par duplique du 1er avril 2015, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions et réitéré ses explications précédentes. Elle produit le document "Exigences" évoqué précédemment, ainsi qu'un exemple de présentation d'un cas de 12 pages intitulé "Cas O., Traitement des érosions dentaires avec des restaurations en résine" ; elle affirme être en possession de ces documents depuis le mois d'avril 2014. Le document "Exigences" (qui n'est pas daté et qui compte 5 pages) explique que les dix cas présentés doivent être documentés sans failles et représenter le spectre de la médecine dentaire générale. S'ensuit une liste des six domaines en question : administration et gestion du cabinet en tant que PME ; médecine générale et stomatologie ; diagnostic et planification ; chirurgie orale, parodontologie et chirurgie implantologique ; restauration et reconstruction orales ; médecine dentaire spéciale. Le document comprend les explications suivantes : "Tous les cas doivent être suivis pendant six mois au minimum. Un suivi après un an ou plus est demandé dans trois cas". Le document indique les informations que doit contenir la documentation de chacun des dix cas et précise les attentes au sujet des points suivants : anamnèse ; examen ; diagnostic ; alternatives thérapeutiques ; thérapie de choix (recte : choix de la thérapie), plan de traitement, devis ; historique du traitement ; discussion finale critique. I. Par courrier du 10 avril 2015, dont une copie était adressée au Tribunal, la recourante s'est adressée à la SSO pour obtenir un certain nombre d'explications au sujet du document "Exigences" évoqué précédemment. J. Par des observations spontanées du 23 avril 2015, la recourante a maintenu ses critiques à l'égard de la 3e voie. Réitérant ses requêtes de preuves, elle a sollicité la fixation d'une audience. K. Par courrier du 7 mai 2015, dont une copie était adressée au Tribunal, la SSO a répondu aux questions posées par la recourante dans son courrier du 10 avril 2015. Elle a en particulier signalé que le document "Exigences" avait été mal traduit et devait être corrigé le plus rapidement possible. Elle a aussi souligné qu'au vu de ces erreurs, la réalité était sensiblement différente. En particulier, le courrier signalait qu'il fallait lire que "tous les cas présentés doivent avoir fait l'objet d'un contrôle documenté effectué après six mois. Trois d'entre eux doivent en plus avoir fait l'objet d'un tel contrôle effectué après au moins un an". La lettre ajoute que "les contrôles en question peuvent même avoir été effectués par le médecin-dentiste qui a dirigé le patient vers le candidat". L. Interpellée par le Tribunal, la recourante a, par une prise de position du 9 octobre 2015 transmise à l'autorité inférieure, fait savoir qu'elle maintenait ses conclusions et ses requêtes de preuve. Elle a repris ses critiques quant à la 3e voie et répété que l'autorité inférieure aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en choisissant une solution non adaptée à son parcours et à son expérience. Elle a aussi avancé que les explications de la SSO étaient "nébuleuses", qu'en substance celles-ci ne répondaient pas aux questions posées et qu'elle n'avait pas encore reçu de documents officiels sur ces points. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse (art. 15 al. 1 de loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11]). La reconnaissance relève de la compétence de l'autorité inférieure (art. 15 al. 3 LPMéd). Celle-ci, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 15 al. 4 LPMéd). 2.2 La recourante demande la reconnaissance d'un diplôme péruvien afin que celui-ci déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral de médecine dentaire. La Suisse n'ayant pas conclu de traité sur la reconnaissance des diplômes avec le Pérou, la procédure prévue à l'art. 15 al. 4 LPMéd est applicable. 2.3 La décision attaquée autorise la recourante à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire dès qu'elle aura obtenu une attestation émanant du SSO/BZW (3e voie). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque, comme en l'espèce, la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (sur le droit d'être entendu sur les questions de droit : ATF 132 II 485 consid. 3.2 et 3.4, 129 II 497 consid. 2.2 ; Tanquerel, op. cit., no 1529 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, no 1681). 3.2 En l'espèce, avant la décision attaquée, seul le courriel du 9 septembre 2013 de l'autorité inférieure avait invité la recourante à se prononcer sur la 3e voie. Encore ce courriel ne faisait-il aucune référence au nombre de cas à soumettre, aux domaines médicaux à traiter, aux autres exigences (p. ex. le suivi après six mois) ou à la forme de la présentation, précisant que la 3e voie était en cours d'élaboration. De plus, ce courriel restait évasif sur la marche à suivre et les compétences du comité d'experts (c'est-à-dire le SSO/BZW). Cela ne constituait pas un exercice satisfaisant du droit d'être entendu de la recourante. Dans ces conditions, celle-ci ne pouvait que répondre qu'il lui semblait que cette 3e voie était à première vue la plus appropriée (courrier du 4 octobre 2013). Jusqu'à la date de la décision attaquée (15 mai 2014), l'autorité inférieure n'a communiqué aucune information supplémentaire à la recourante au sujet de la 3e voie. Bien que l'autorité inférieure ait été en possession du document "Exigences" dès le mois d'avril 2014, elle n'a pas offert à la recourante la possibilité de se déterminer à son sujet ni ne le lui a transmis pour information. Elle ne l'a pas davantage informée de l'adoption, le 3 mai 2014, c'est-à-dire quelques jours avant la décision attaquée (15 mai 2014), de l'annexe V au règlement SSO alors même que l'art. 9 al. 2 traite de sa situation (consid. 4.2.1). Même la décision attaquée n'était pas accompagnée de ces documents. Le premier document communiqué à la recourante et contenant des explications plus détaillées sur la 3e voie émane de la SSO (et non de l'autorité inférieure) et date du 12 août 2014, soit après la décision attaquée et l'échéance du délai de recours. Alors même que la 3e voie constituait un changement de la situation juridique, appliquée pour la première fois en l'espèce, la recourante n'a pas été informée des normes qui lui étaient applicables ni mise en situation de se prononcer sur la décision envisagée. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait ni s'attendre au contenu de cette décision ni comprendre sa portée (consid. 5.2). Elle n'a pas non plus été en mesure d'exercer correctement son droit de recours, alors que tel est l'un des buts du droit d'être entendu (ATF 126 I 97 consid. 2b). La lecture des écritures de la recourante montre bien que celle-ci n'avait pas connaissance des modalités de la 3e voie : elle ne les évoque pas dans son recours et son argumentaire en réplique concerne l'exigence d'une durée de traitement de six mois (qui se révélera fausse). Au total, en procédant comme elle l'a fait, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante. 3.3 Il ne saurait être ici question de guérison de la violation du droit d'être entendu, laquelle doit d'ailleurs rester exceptionnelle (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Même lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition s'étendant à l'opportunité, comme le Tribunal en l'espèce (ATAF 2009/36 consid. 7.3 s.), la réparation est impossible lorsque l'autorité inférieure dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 135 I 279 consid. 2.6.4 ; ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; décision du 20 janvier 2005 de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, in : JAAC 69.92 consid. 7 ; Waldmann/Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 PA nos 119 s., 131 et 142) ou lorsque l'autorité de première instance est composée de spécialistes devant lesquels les garanties de procédure doivent avoir été respectées (Tanquerel, op. cit., no 1556 et la référence citée). Tel est le cas de l'autorité inférieure en l'espèce. L'annulation de la décision peut aussi avoir pour but d'inciter l'autorité inférieure à mieux respecter les droits procéduraux des parties (décision du 8 juin 2004 de la Commission de recours en matière d'asile, in : JAAC 69.28 consid. 7e). Partant, la décision attaquée doit déjà être annulée pour ce motif.

4. Comme indiqué ci-dessus (consid. 3.2), l'autorité inférieure renvoie implicitement la recourante à des documents postérieurs à la décision attaquée. Cette manière de faire met en cause la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation. 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les références) ou, tout en opérant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, elle se laisse guider par des motifs étrangers au but de la norme concernée ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et les références citées). Elle commet en revanche un excès de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle use de son pouvoir d'appréciation alors qu'aucune liberté d'appréciation ne lui est accordée par la loi (excès positif) ou, au contraire, lorsqu'elle n'en fait pas usage alors que la loi lui prescrit de le faire, par exemple, si elle s'estime liée à tort à une seule solution possible (excès négatif). L'autorité qui abuse ou excède son pouvoir d'appréciation viole le droit (ATF 137 V 71 consid. 5.1, 123 V 150 consid. 2 ; Tanquerel, op. cit., no 512 ss ; Zibung/Hofstetter, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, art. 49 PA no 22 ss). L'autorité de recours ne peut toutefois pas substituer sans motifs pertinents sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 4.2 Il s'agit en l'espèce d'examiner dans quelle mesure l'autorité inférieure a eu recours à des critères objectifs pour apprécier la situation de la recourante. 4.2.1 Plusieurs documents de la SSO fixent les conditions générales qui régissent la 3e voie. La SSO a adopté le 3 mai 2014 le règlement relatif à l'obtention des titres de formation postgrade fédéraux ou reconnus par la SSO et à la reconnaissance de titres étrangers comparables (annexe V au règlement SSO de la formation postgrade [RFP SSO] ; disponible à l'adresse : http://www.bzw-sso.ch/fileadmin/upload_bzw/2_Weiterbildung/ 1_Franzoesisch/Anhang_V_WBO_fr._Juni_2014.pdf, consulté le 18 novembre 2015 ; ci-après : l'annexe V au règlement SSO). L'art. 9 al. 2 de l'annexe V au règlement SSO (figurant dans les dispositions transitoires) traite de la 3e voie, alors même que la reconnaissance des diplômes étrangers afin que ceux-ci déploient en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral est une question différente de la reconnaissance des diplômes postgrades. Cette disposition fait référence aux dix cas à présenter, mais n'évoque pas les domaines médicaux à traiter, les autres exigences (p. ex. le suivi après six mois) ou la forme de la présentation. 4.2.2 Deux autres documents établis par la SSO sont censés détailler ces conditions, à savoir la notice du 12 août 2014 et le document "Exigences" (consid. H. et K.). Ce dernier document dispose en particulier que "tous les cas doivent être suivis pendant six mois". Cependant, dans son courrier du 7 mai 2015, la SSO dit qu'"il n'est bien évidemment pas nécessaire de présenter des cas pour lesquels le traitement doit avoir duré au moins six mois [...]" et précise que "tous les cas présentés doivent avoir fait l'objet d'un contrôle documenté effectué après six mois [...]". La SSO elle-même souligne que cela modifie "sensiblement" la situation et met cette divergence (durée du traitement ou délai de suivi) sur le compte d'erreurs de traduction. Le Tribunal ne saurait suivre la SSO dans ses explications. En effet, le 17 décembre 2014, interrogée explicitement sur ce point par la recourante, la SSO a confirmé que "pour chaque patient, le traitement doit avoir duré au moins six mois" ; elle n'évoquait aucune erreur de traduction alors qu'elle aurait dû s'en rendre compte si tel avait été le cas. Autrement dit, les conditions auxquelles l'autorité inférieure a soumis la recourante n'étaient pas totalement déterminées au moment où la décision attaquée a été rendue. 4.2.3 De même, plusieurs questions, notamment celles de savoir si un seul patient peut constituer plusieurs cas (courriel du 17 décembre 2014 de la SSO) et si un cas partiel peut constituer un cas en tant que tel (courrier du 7 mai 2015 de la SSO) ont seulement fait l'objet d'échanges épistolaires entre la recourante et la SSO. Dans la mesure où ces points sont essentiels pour la sélection des cas à présenter, ils auraient dû être exposés avec clarté dans les documents concernant la 3e voie. 4.2.4 Enfin, l'indication selon laquelle le contrôle peut être fait par un autre médecin-dentiste est apparue pour la première fois dans le courrier du 7 mai 2015 de la SSO, soit une année après la décision attaquée. 4.3 Il s'ensuit que le document "Exigences", que l'autorité inférieure avait en sa possession depuis le mois d'avril 2014, qu'elle a produit dans sa duplique et donc sur lequel elle s'est basée pour statuer, était à la fois inachevé, vague et incomplet. Ainsi, dans la mesure où les conditions auxquelles elle soumettait la recourante étaient encore floues, l'autorité inférieure n'a pas pu apprécier si elles étaient ou non adaptées à son cas. Elle n'a donc ni procédé à un examen des circonstances pertinentes ni retenu de critères objectifs ; elle a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. L'autorité inférieure aurait dû suspendre la procédure le temps nécessaire à la mise au point de la 3e voie et ne rendre une décision que par la suite. Si la recourante insistait pour obtenir une décision, l'autorité inférieure était fondée à rendre une décision selon sa pratique antérieure (1ère et 2e voies). Partant, la décision attaquée doit être annulée également pour ce motif.

5. Ce qui précède a des conséquences au regard des exigences jurisprudentielles relatives au dispositif des décisions. 5.1 D'une manière générale, le dispositif d'une décision doit être clair, complet et dénué d'ambiguïtés ou de contradictions (ATF 110 V 222 consid. 1, 104 Ib 189 consid. 4 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht - Eine Einführung, 1986, p. 129 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2e éd. 2013, no 581). A propos des mesures de compensation requises en vue d'une reconnaissance de diplôme, le Tribunal a jugé qu'il était nécessaire que celui qui requiert la reconnaissance de son diplôme sache précisément ce qui est attendu de lui et que les mesures en question soient suffisamment détaillées (arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 7 et B 429/2014 du même jour consid. 6.2). 5.2 En l'espèce, la décision attaquée n'est pas assez détaillée. Elle ne mentionne que le nombre de cas à présenter (par renvoi du dispositif à son chiffre 2.5), alors qu'elle aurait dû indiquer toutes les conditions permettant à la recourante de comprendre la portée de la 3e voie ou au moins renvoyer à une version déterminée et complète des documents pertinents de la SSO. Elle renvoyait certes pour les détails à un règlement de la SSO, mais celui-ci, adopté quelques jours auparavant, ne contenait pas non plus les éléments suffisants (consid. 4.2.1). La SSO quant à elle n'a pas été en mesure de fournir des indications complètes et dénuées de contradictions dans un délai raisonnable (consid. 4.2.2 à 4.2.4). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas comprendre ce que l'on attendait d'elle. Même si la recourante avait voulu se conformer à la décision attaquée, elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Notamment en raison de l'inconstance de la SSO quant à la portée réelle du délai de six mois (durée du traitement ou délai pour le contrôle), la recourante ne pouvait même pas sélectionner les cas à présenter. Pour cette raison également, il est justifié d'annuler la décision attaquée.

6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. 6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6). 6.2 Seule l'autorité inférieure, composée de spécialistes, peut apprécier la situation dans le respect des droits de la recourante. Il appartiendra donc à l'autorité inférieure de donner l'occasion à la recourante de s'exprimer notamment sur les modalités définitives d'accès à l'examen fédéral de médecine dentaire (3e voie) ainsi que sur le contenu de cet examen. L'autorité inférieure rendra alors une nouvelle décision dûment motivée qui, cette fois, tiendra compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; elle analysera en particulier si les modalités de la 3e voie sont proportionnées et opportunes au regard de la situation de la recourante. Sa décision exposera avec l'exhaustivité, la clarté et la précision nécessaires les conditions auxquelles elle subordonne l'accès de la recourante à l'examen fédéral de médecine dentaire.

7. Compte tenu de l'issue de la cause, les mesures d'instruction demandées par la recourante (production de pièces, audition d'un témoin et tenue d'une audience) sont sans objet. 8. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). La partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante le 1er septembre 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 9.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 9.2 En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par des avocats a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 4'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Mme X._______ est autorisée à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire, dès qu'elle aura obtenu une attestation émanant du Comité d'expert de la SSO/BZW concernant la formation postgrade en médecine dentaire générale au sens du point 2.5 ci-dessus des considérants.

E. 2 L'examen en médecine dentaire est à passer et réussir dans son intégralité.

E. 2.1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse (art. 15 al. 1 de loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11]). La reconnaissance relève de la compétence de l'autorité inférieure (art. 15 al. 3 LPMéd). Celle-ci, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 15 al. 4 LPMéd).

E. 2.2 La recourante demande la reconnaissance d'un diplôme péruvien afin que celui-ci déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral de médecine dentaire. La Suisse n'ayant pas conclu de traité sur la reconnaissance des diplômes avec le Pérou, la procédure prévue à l'art. 15 al. 4 LPMéd est applicable.

E. 2.3 La décision attaquée autorise la recourante à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire dès qu'elle aura obtenu une attestation émanant du SSO/BZW (3e voie).

E. 3 L'émolument pour le traitement de la demande est fixé à Fr. 680.-. Le chiffre 2.5 de la décision auquel renvoie le dispositif de la décision est ainsi rédigé : La MEBEKO fait dépendre l'accès à l'examen fédéral en médecine dentaire de la requérante d'une évaluation suffisante de ses compétences et aptitudes pratiques (troisième voie). Ce contrôle consiste en une présentation de 10 cas traités personnellement selon le règlement de la SSO/BZW de la formation postgrade en médecine dentaire générale. Le Comité d'experts de la SSO/BZW est compétent pour l'évaluation suffisante de ces 10 cas. Les frais de ce contrôle sont à la charge de la requérante, pour un ordre de grandeur, les frais se montent à environ 2500 francs suisses. Pour les détails et modalités de ce contrôle, veuillez vous adresser à la SSO, qui vous donnera les informations nécessaires à la constitution de votre demande de contrôle. Si le Comité d'experts de la SSO/BZW évalue de manière suffisante votre demande de contrôle des compétences et aptitudes pratiques, il vous délivrera une attestation qui devra être présentée à la MEBEKO et qui permettra l'accès à l'examen fédéral en médecine dentaire. D. Interrogée le 10 juin 2014 par l'intéressée sur le contenu et la portée de sa décision, l'autorité inférieure l'a renvoyée vers le Bureau pour la formation postgrade de la SSO (ci-après : le SSO/BZW) par un courrier du 16 juin suivant. E. Par acte du 16 juin 2014, l'intéressée a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée soient réformés en ce sens que la recourante soit autorisée à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire allégé composé de cinq branches dont trois à option, subsidiairement, à ce que les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée soient réformés en ce sens que la recourante soit directement autorisée à se présenter à l'intégralité de l'examen fédéral de médecine dentaire, plus subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, la recourante invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'exercice par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne aussi bien les conditions d'admission à l'examen fédéral de médecine dentaire (chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée) que le contenu de l'examen final (chiffre 2). La recourante se plaint également d'une violation du principe de proportionnalité au regard de son parcours professionnel. La recourante requiert la production de tout document en relation avec la mise en oeuvre de la 3e voie. F. Par réponse du 16 octobre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a expliqué avoir eu besoin d'un certain temps pour avoir un aperçu complet des constellations possibles et pour avoir des discussions avec les partenaires professionnels des universités et la Société suisse des médecins-dentistes (ci-après : la SSO). L'autorité inférieure explique également que l'adoption de la loi sur les professions médicales a transféré aux universités l'entière responsabilité des études médicales et de l'évaluation des connaissances et aptitudes. Ce changement de paradigme aurait nécessité la mise en place de la 3e voie. L'autorité inférieure en conclut que, compte tenu de ce qui précède, il est compréhensible que la SSO et elle-même aient eu besoin de temps pour l'application concrète de la 3e voie. G. Dans sa réplique du 14 janvier 2015, la recourante a réitéré et développé ses griefs. La recourante a produit à cette occasion une notice émanant de la SSO et datée du 12 août 2014, qu'elle a reçue dans l'intervalle, intitulée "Informations relatives à la troisième voie" (ci-après : la notice du 12 août 2014). A la lecture de ce document, on apprend que "l'évaluation de la demande d'attestation se base sur l'examen [de] dix documentations de cas synoptiques représentatifs. Les documentations doivent porter sur un large spectre des domaines couverts par la médecine dentaire et montrer que le requérant dispose d'une expérience et d'une sûreté dans le diagnostic [...]". Le document précise que l'évaluation est faite par le Comité de perfectionnement professionnel de la SSO pour la médecine dentaire générale [c'est à-dire : le SSO/BZW]. Il renvoie à un autre document, disponible sur un CD-ROM annexé, intitulé "Exigences et explications pour la documentation des cas pour le CFP en médecine dentaire générale" (ci après : le document "Exigences"). La notice du 12 août 2014 quant à elle expose le catalogue des domaines à couvrir et précise que chaque documentation doit comporter au moins les éléments suivants : anamnèse ; examen (radiographies incluses) ; diagnostic ; discussion des options de traitement ; déroulement du traitement, suivi et facturation d'honoraires inclus ; conclusion et critique. La notice explique enfin que si l'attestation demandée est refusée, il est possible de présenter une seconde et dernière demande d'attestation et qu'en cas de nouveau refus aucune demande supplémentaire ne sera admise. La recourante produit également un échange de courriels dont il ressort notamment que la SSO, interpellée par la recourante, a précisé que "pour chaque cas le traitement doit avoir porté sur au moins six mois" (courriel du 17 décembre 2014 de la SSO). La recourante réitère aussi ses requêtes de preuve et demande l'audition d'un témoin. H. Par duplique du 1er avril 2015, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions et réitéré ses explications précédentes. Elle produit le document "Exigences" évoqué précédemment, ainsi qu'un exemple de présentation d'un cas de 12 pages intitulé "Cas O., Traitement des érosions dentaires avec des restaurations en résine" ; elle affirme être en possession de ces documents depuis le mois d'avril 2014. Le document "Exigences" (qui n'est pas daté et qui compte 5 pages) explique que les dix cas présentés doivent être documentés sans failles et représenter le spectre de la médecine dentaire générale. S'ensuit une liste des six domaines en question : administration et gestion du cabinet en tant que PME ; médecine générale et stomatologie ; diagnostic et planification ; chirurgie orale, parodontologie et chirurgie implantologique ; restauration et reconstruction orales ; médecine dentaire spéciale. Le document comprend les explications suivantes : "Tous les cas doivent être suivis pendant six mois au minimum. Un suivi après un an ou plus est demandé dans trois cas". Le document indique les informations que doit contenir la documentation de chacun des dix cas et précise les attentes au sujet des points suivants : anamnèse ; examen ; diagnostic ; alternatives thérapeutiques ; thérapie de choix (recte : choix de la thérapie), plan de traitement, devis ; historique du traitement ; discussion finale critique. I. Par courrier du 10 avril 2015, dont une copie était adressée au Tribunal, la recourante s'est adressée à la SSO pour obtenir un certain nombre d'explications au sujet du document "Exigences" évoqué précédemment. J. Par des observations spontanées du 23 avril 2015, la recourante a maintenu ses critiques à l'égard de la 3e voie. Réitérant ses requêtes de preuves, elle a sollicité la fixation d'une audience. K. Par courrier du 7 mai 2015, dont une copie était adressée au Tribunal, la SSO a répondu aux questions posées par la recourante dans son courrier du 10 avril 2015. Elle a en particulier signalé que le document "Exigences" avait été mal traduit et devait être corrigé le plus rapidement possible. Elle a aussi souligné qu'au vu de ces erreurs, la réalité était sensiblement différente. En particulier, le courrier signalait qu'il fallait lire que "tous les cas présentés doivent avoir fait l'objet d'un contrôle documenté effectué après six mois. Trois d'entre eux doivent en plus avoir fait l'objet d'un tel contrôle effectué après au moins un an". La lettre ajoute que "les contrôles en question peuvent même avoir été effectués par le médecin-dentiste qui a dirigé le patient vers le candidat". L. Interpellée par le Tribunal, la recourante a, par une prise de position du 9 octobre 2015 transmise à l'autorité inférieure, fait savoir qu'elle maintenait ses conclusions et ses requêtes de preuve. Elle a repris ses critiques quant à la 3e voie et répété que l'autorité inférieure aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en choisissant une solution non adaptée à son parcours et à son expérience. Elle a aussi avancé que les explications de la SSO étaient "nébuleuses", qu'en substance celles-ci ne répondaient pas aux questions posées et qu'elle n'avait pas encore reçu de documents officiels sur ces points. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque, comme en l'espèce, la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (sur le droit d'être entendu sur les questions de droit : ATF 132 II 485 consid. 3.2 et 3.4, 129 II 497 consid. 2.2 ; Tanquerel, op. cit., no 1529 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, no 1681).

E. 3.2 En l'espèce, avant la décision attaquée, seul le courriel du 9 septembre 2013 de l'autorité inférieure avait invité la recourante à se prononcer sur la 3e voie. Encore ce courriel ne faisait-il aucune référence au nombre de cas à soumettre, aux domaines médicaux à traiter, aux autres exigences (p. ex. le suivi après six mois) ou à la forme de la présentation, précisant que la 3e voie était en cours d'élaboration. De plus, ce courriel restait évasif sur la marche à suivre et les compétences du comité d'experts (c'est-à-dire le SSO/BZW). Cela ne constituait pas un exercice satisfaisant du droit d'être entendu de la recourante. Dans ces conditions, celle-ci ne pouvait que répondre qu'il lui semblait que cette 3e voie était à première vue la plus appropriée (courrier du 4 octobre 2013). Jusqu'à la date de la décision attaquée (15 mai 2014), l'autorité inférieure n'a communiqué aucune information supplémentaire à la recourante au sujet de la 3e voie. Bien que l'autorité inférieure ait été en possession du document "Exigences" dès le mois d'avril 2014, elle n'a pas offert à la recourante la possibilité de se déterminer à son sujet ni ne le lui a transmis pour information. Elle ne l'a pas davantage informée de l'adoption, le 3 mai 2014, c'est-à-dire quelques jours avant la décision attaquée (15 mai 2014), de l'annexe V au règlement SSO alors même que l'art. 9 al. 2 traite de sa situation (consid. 4.2.1). Même la décision attaquée n'était pas accompagnée de ces documents. Le premier document communiqué à la recourante et contenant des explications plus détaillées sur la 3e voie émane de la SSO (et non de l'autorité inférieure) et date du 12 août 2014, soit après la décision attaquée et l'échéance du délai de recours. Alors même que la 3e voie constituait un changement de la situation juridique, appliquée pour la première fois en l'espèce, la recourante n'a pas été informée des normes qui lui étaient applicables ni mise en situation de se prononcer sur la décision envisagée. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait ni s'attendre au contenu de cette décision ni comprendre sa portée (consid. 5.2). Elle n'a pas non plus été en mesure d'exercer correctement son droit de recours, alors que tel est l'un des buts du droit d'être entendu (ATF 126 I 97 consid. 2b). La lecture des écritures de la recourante montre bien que celle-ci n'avait pas connaissance des modalités de la 3e voie : elle ne les évoque pas dans son recours et son argumentaire en réplique concerne l'exigence d'une durée de traitement de six mois (qui se révélera fausse). Au total, en procédant comme elle l'a fait, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante.

E. 3.3 Il ne saurait être ici question de guérison de la violation du droit d'être entendu, laquelle doit d'ailleurs rester exceptionnelle (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Même lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition s'étendant à l'opportunité, comme le Tribunal en l'espèce (ATAF 2009/36 consid. 7.3 s.), la réparation est impossible lorsque l'autorité inférieure dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 135 I 279 consid. 2.6.4 ; ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; décision du 20 janvier 2005 de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, in : JAAC 69.92 consid. 7 ; Waldmann/Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 PA nos 119 s., 131 et 142) ou lorsque l'autorité de première instance est composée de spécialistes devant lesquels les garanties de procédure doivent avoir été respectées (Tanquerel, op. cit., no 1556 et la référence citée). Tel est le cas de l'autorité inférieure en l'espèce. L'annulation de la décision peut aussi avoir pour but d'inciter l'autorité inférieure à mieux respecter les droits procéduraux des parties (décision du 8 juin 2004 de la Commission de recours en matière d'asile, in : JAAC 69.28 consid. 7e). Partant, la décision attaquée doit déjà être annulée pour ce motif.

E. 4 Comme indiqué ci-dessus (consid. 3.2), l'autorité inférieure renvoie implicitement la recourante à des documents postérieurs à la décision attaquée. Cette manière de faire met en cause la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation.

E. 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les références) ou, tout en opérant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, elle se laisse guider par des motifs étrangers au but de la norme concernée ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et les références citées). Elle commet en revanche un excès de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle use de son pouvoir d'appréciation alors qu'aucune liberté d'appréciation ne lui est accordée par la loi (excès positif) ou, au contraire, lorsqu'elle n'en fait pas usage alors que la loi lui prescrit de le faire, par exemple, si elle s'estime liée à tort à une seule solution possible (excès négatif). L'autorité qui abuse ou excède son pouvoir d'appréciation viole le droit (ATF 137 V 71 consid. 5.1, 123 V 150 consid. 2 ; Tanquerel, op. cit., no 512 ss ; Zibung/Hofstetter, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, art. 49 PA no 22 ss). L'autorité de recours ne peut toutefois pas substituer sans motifs pertinents sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2).

E. 4.2 Il s'agit en l'espèce d'examiner dans quelle mesure l'autorité inférieure a eu recours à des critères objectifs pour apprécier la situation de la recourante.

E. 4.2.1 Plusieurs documents de la SSO fixent les conditions générales qui régissent la 3e voie. La SSO a adopté le 3 mai 2014 le règlement relatif à l'obtention des titres de formation postgrade fédéraux ou reconnus par la SSO et à la reconnaissance de titres étrangers comparables (annexe V au règlement SSO de la formation postgrade [RFP SSO] ; disponible à l'adresse : http://www.bzw-sso.ch/fileadmin/upload_bzw/2_Weiterbildung/ 1_Franzoesisch/Anhang_V_WBO_fr._Juni_2014.pdf, consulté le 18 novembre 2015 ; ci-après : l'annexe V au règlement SSO). L'art. 9 al. 2 de l'annexe V au règlement SSO (figurant dans les dispositions transitoires) traite de la 3e voie, alors même que la reconnaissance des diplômes étrangers afin que ceux-ci déploient en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral est une question différente de la reconnaissance des diplômes postgrades. Cette disposition fait référence aux dix cas à présenter, mais n'évoque pas les domaines médicaux à traiter, les autres exigences (p. ex. le suivi après six mois) ou la forme de la présentation.

E. 4.2.2 Deux autres documents établis par la SSO sont censés détailler ces conditions, à savoir la notice du 12 août 2014 et le document "Exigences" (consid. H. et K.). Ce dernier document dispose en particulier que "tous les cas doivent être suivis pendant six mois". Cependant, dans son courrier du 7 mai 2015, la SSO dit qu'"il n'est bien évidemment pas nécessaire de présenter des cas pour lesquels le traitement doit avoir duré au moins six mois [...]" et précise que "tous les cas présentés doivent avoir fait l'objet d'un contrôle documenté effectué après six mois [...]". La SSO elle-même souligne que cela modifie "sensiblement" la situation et met cette divergence (durée du traitement ou délai de suivi) sur le compte d'erreurs de traduction. Le Tribunal ne saurait suivre la SSO dans ses explications. En effet, le 17 décembre 2014, interrogée explicitement sur ce point par la recourante, la SSO a confirmé que "pour chaque patient, le traitement doit avoir duré au moins six mois" ; elle n'évoquait aucune erreur de traduction alors qu'elle aurait dû s'en rendre compte si tel avait été le cas. Autrement dit, les conditions auxquelles l'autorité inférieure a soumis la recourante n'étaient pas totalement déterminées au moment où la décision attaquée a été rendue.

E. 4.2.3 De même, plusieurs questions, notamment celles de savoir si un seul patient peut constituer plusieurs cas (courriel du 17 décembre 2014 de la SSO) et si un cas partiel peut constituer un cas en tant que tel (courrier du 7 mai 2015 de la SSO) ont seulement fait l'objet d'échanges épistolaires entre la recourante et la SSO. Dans la mesure où ces points sont essentiels pour la sélection des cas à présenter, ils auraient dû être exposés avec clarté dans les documents concernant la 3e voie.

E. 4.2.4 Enfin, l'indication selon laquelle le contrôle peut être fait par un autre médecin-dentiste est apparue pour la première fois dans le courrier du 7 mai 2015 de la SSO, soit une année après la décision attaquée.

E. 4.3 Il s'ensuit que le document "Exigences", que l'autorité inférieure avait en sa possession depuis le mois d'avril 2014, qu'elle a produit dans sa duplique et donc sur lequel elle s'est basée pour statuer, était à la fois inachevé, vague et incomplet. Ainsi, dans la mesure où les conditions auxquelles elle soumettait la recourante étaient encore floues, l'autorité inférieure n'a pas pu apprécier si elles étaient ou non adaptées à son cas. Elle n'a donc ni procédé à un examen des circonstances pertinentes ni retenu de critères objectifs ; elle a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. L'autorité inférieure aurait dû suspendre la procédure le temps nécessaire à la mise au point de la 3e voie et ne rendre une décision que par la suite. Si la recourante insistait pour obtenir une décision, l'autorité inférieure était fondée à rendre une décision selon sa pratique antérieure (1ère et 2e voies). Partant, la décision attaquée doit être annulée également pour ce motif.

E. 5 Ce qui précède a des conséquences au regard des exigences jurisprudentielles relatives au dispositif des décisions.

E. 5.1 D'une manière générale, le dispositif d'une décision doit être clair, complet et dénué d'ambiguïtés ou de contradictions (ATF 110 V 222 consid. 1, 104 Ib 189 consid. 4 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht - Eine Einführung, 1986, p. 129 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2e éd. 2013, no 581). A propos des mesures de compensation requises en vue d'une reconnaissance de diplôme, le Tribunal a jugé qu'il était nécessaire que celui qui requiert la reconnaissance de son diplôme sache précisément ce qui est attendu de lui et que les mesures en question soient suffisamment détaillées (arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 7 et B 429/2014 du même jour consid. 6.2).

E. 5.2 En l'espèce, la décision attaquée n'est pas assez détaillée. Elle ne mentionne que le nombre de cas à présenter (par renvoi du dispositif à son chiffre 2.5), alors qu'elle aurait dû indiquer toutes les conditions permettant à la recourante de comprendre la portée de la 3e voie ou au moins renvoyer à une version déterminée et complète des documents pertinents de la SSO. Elle renvoyait certes pour les détails à un règlement de la SSO, mais celui-ci, adopté quelques jours auparavant, ne contenait pas non plus les éléments suffisants (consid. 4.2.1). La SSO quant à elle n'a pas été en mesure de fournir des indications complètes et dénuées de contradictions dans un délai raisonnable (consid. 4.2.2 à 4.2.4). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas comprendre ce que l'on attendait d'elle. Même si la recourante avait voulu se conformer à la décision attaquée, elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Notamment en raison de l'inconstance de la SSO quant à la portée réelle du délai de six mois (durée du traitement ou délai pour le contrôle), la recourante ne pouvait même pas sélectionner les cas à présenter. Pour cette raison également, il est justifié d'annuler la décision attaquée.

E. 6 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

E. 6.2 Seule l'autorité inférieure, composée de spécialistes, peut apprécier la situation dans le respect des droits de la recourante. Il appartiendra donc à l'autorité inférieure de donner l'occasion à la recourante de s'exprimer notamment sur les modalités définitives d'accès à l'examen fédéral de médecine dentaire (3e voie) ainsi que sur le contenu de cet examen. L'autorité inférieure rendra alors une nouvelle décision dûment motivée qui, cette fois, tiendra compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; elle analysera en particulier si les modalités de la 3e voie sont proportionnées et opportunes au regard de la situation de la recourante. Sa décision exposera avec l'exhaustivité, la clarté et la précision nécessaires les conditions auxquelles elle subordonne l'accès de la recourante à l'examen fédéral de médecine dentaire.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, les mesures d'instruction demandées par la recourante (production de pièces, audition d'un témoin et tenue d'une audience) sont sans objet.

E. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). La partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1).

E. 8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante le 1er septembre 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 9.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 9.2 En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par des avocats a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 4'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Dispositiv
  1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt entré en force.
  3. Un montant de 4'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. Il sera à verser une fois l'arrêt entré en force.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) - au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3307/2014 Arrêt du 22 décembre 2015 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Frank Seethaler, Ronald Flury, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______, représentée par Maîtres Nathalie Roussianos et Jean Samuel Leuba, Etude des avocats Haldy, Conod, Marquis et Leuba, Galerie Saint-François A, Case postale 6451, 1002 Lausanne, recourante, contre Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de diplôme. Faits : A. X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a obtenu un diplôme de médecin dentiste décerné le (...) 1996 par l'université privée A._______, à Lima (Pérou). L'intéressée a aussi obtenu un certificat de médecin dentiste spécialisé en orthodontie délivré le (...) 2008 par la même institution. B. B.a Au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Canton de Y._______, l'intéressée, qui est représentée, a, par requête datée du 26 mars 2013 et complétée les 19 avril et 8 juillet 2013, demandé à la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure), l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste. B.b Par courrier du 7 mai 2013, l'autorité inférieure a informé l'intéressée qu'elle n'avait pas été en mesure de statuer sur son cas lors de sa séance du 2 mai précédent et qu'il y avait lieu d'approfondir des questions ouvertes discutées lors de cette séance avec le représentant de la médecine dentaire absent ce jour-là. B.c Par courriel du 9 septembre 2013, l'autorité inférieure, via son secrétariat rattaché à l'Office fédéral de la santé publique OFSP, a rappelé à l'intéressée que l'obtention du diplôme fédéral par les médecins-dentistes possédant un diplôme étranger qui ne peut pas être reconnu en Suisse était jusque-là possible de deux manières :

- l'obtention d'un master en médecine dentaire auprès d'une haute école universitaire suisse (avec éventuelle prise en compte de la formation déjà effectuée), puis la réussite de l'examen fédéral en médecine dentaire (ci-après : la 1ère voie), ou

- l'exercice de la profession pendant trois ans dans le cadre d'une filière postgrade, accréditée au niveau de la Confédération, en médecine dentaire pouvant conduire directement à l'examen fédéral en médecine dentaire (ci-après : la 2e voie). L'autorité inférieure a informé l'intéressée de l'élaboration en cours d'une nouvelle possibilité pour les personnes ayant au minimum cinq années d'activité clinique leur permettant de soumettre leurs compétences pratiques à un comité d'experts qui déciderait d'une présentation directe [à l'examen fédéral] ou non (ci-après : la 3e voie). Le courriel précisait encore qu'une telle proposition était à l'étude et que sa concrétisation prendrait plusieurs mois. L'autorité inférieure sollicitait l'avis de l'intéressée à ce propos afin de rendre une décision formelle. B.d Par courriel du 4 octobre 2013, l'intéressée a fait savoir à l'autorité inférieure que la 3e voie semblait à première vue la plus appropriée à son cas, tout en maintenant ses conclusions du 19 avril 2013 tendant principalement à la reconnaissance directe de son diplôme de médecine dentaire. B.e Le 9 octobre 2013, l'autorité inférieure a répondu à l'intéressée que la durée du processus d'élaboration de la 3e voie était inconnue. B.f Par courriel du 13 novembre 2013, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressée que son dossier, ainsi que de très nombreux autres, étaient en suspens en attendant la mise sur pied de la 3e voie prévue dans le courant de la première partie de 2015. B.g Dans une lettre du 11 décembre 2013, l'intéressée a fait savoir à l'autorité inférieure que la 3e voie n'était pas acceptable dès lors que sa mise en vigueur n'était pas connue. Elle exhortait l'autorité inférieure à rendre une décision sur la base de la loi et de l'ordonnance sur les professions médicales. Le 20 février 2014, l'intéressée a réitéré cette demande auprès de l'autorité inférieure. B.h Le 25 mars 2014, l'autorité inférieure a informé l'intéressée que les détails de la 3e voie étaient en train d'être finalisés et qu'elle l'informerait dès que le processus serait prêt. B.i Par courrier du 8 avril 2014, l'intéressée a demandé à l'autorité inférieure diverses précisions quant à la 3e voie. B.j Le dossier comprend une importante correspondance entre l'intéressée, sa représentante, l'autorité inférieure et les autorités du Canton de Y._______ au sujet du statut de l'intéressée. C. Par décision du 15 mai 2014, l'autorité inférieure a arrêté ce qui suit :

1. Mme X._______ est autorisée à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire, dès qu'elle aura obtenu une attestation émanant du Comité d'expert de la SSO/BZW concernant la formation postgrade en médecine dentaire générale au sens du point 2.5 ci-dessus des considérants.

2. L'examen en médecine dentaire est à passer et réussir dans son intégralité.

3. L'émolument pour le traitement de la demande est fixé à Fr. 680.-. Le chiffre 2.5 de la décision auquel renvoie le dispositif de la décision est ainsi rédigé : La MEBEKO fait dépendre l'accès à l'examen fédéral en médecine dentaire de la requérante d'une évaluation suffisante de ses compétences et aptitudes pratiques (troisième voie). Ce contrôle consiste en une présentation de 10 cas traités personnellement selon le règlement de la SSO/BZW de la formation postgrade en médecine dentaire générale. Le Comité d'experts de la SSO/BZW est compétent pour l'évaluation suffisante de ces 10 cas. Les frais de ce contrôle sont à la charge de la requérante, pour un ordre de grandeur, les frais se montent à environ 2500 francs suisses. Pour les détails et modalités de ce contrôle, veuillez vous adresser à la SSO, qui vous donnera les informations nécessaires à la constitution de votre demande de contrôle. Si le Comité d'experts de la SSO/BZW évalue de manière suffisante votre demande de contrôle des compétences et aptitudes pratiques, il vous délivrera une attestation qui devra être présentée à la MEBEKO et qui permettra l'accès à l'examen fédéral en médecine dentaire. D. Interrogée le 10 juin 2014 par l'intéressée sur le contenu et la portée de sa décision, l'autorité inférieure l'a renvoyée vers le Bureau pour la formation postgrade de la SSO (ci-après : le SSO/BZW) par un courrier du 16 juin suivant. E. Par acte du 16 juin 2014, l'intéressée a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée soient réformés en ce sens que la recourante soit autorisée à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire allégé composé de cinq branches dont trois à option, subsidiairement, à ce que les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée soient réformés en ce sens que la recourante soit directement autorisée à se présenter à l'intégralité de l'examen fédéral de médecine dentaire, plus subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, la recourante invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'exercice par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne aussi bien les conditions d'admission à l'examen fédéral de médecine dentaire (chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée) que le contenu de l'examen final (chiffre 2). La recourante se plaint également d'une violation du principe de proportionnalité au regard de son parcours professionnel. La recourante requiert la production de tout document en relation avec la mise en oeuvre de la 3e voie. F. Par réponse du 16 octobre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a expliqué avoir eu besoin d'un certain temps pour avoir un aperçu complet des constellations possibles et pour avoir des discussions avec les partenaires professionnels des universités et la Société suisse des médecins-dentistes (ci-après : la SSO). L'autorité inférieure explique également que l'adoption de la loi sur les professions médicales a transféré aux universités l'entière responsabilité des études médicales et de l'évaluation des connaissances et aptitudes. Ce changement de paradigme aurait nécessité la mise en place de la 3e voie. L'autorité inférieure en conclut que, compte tenu de ce qui précède, il est compréhensible que la SSO et elle-même aient eu besoin de temps pour l'application concrète de la 3e voie. G. Dans sa réplique du 14 janvier 2015, la recourante a réitéré et développé ses griefs. La recourante a produit à cette occasion une notice émanant de la SSO et datée du 12 août 2014, qu'elle a reçue dans l'intervalle, intitulée "Informations relatives à la troisième voie" (ci-après : la notice du 12 août 2014). A la lecture de ce document, on apprend que "l'évaluation de la demande d'attestation se base sur l'examen [de] dix documentations de cas synoptiques représentatifs. Les documentations doivent porter sur un large spectre des domaines couverts par la médecine dentaire et montrer que le requérant dispose d'une expérience et d'une sûreté dans le diagnostic [...]". Le document précise que l'évaluation est faite par le Comité de perfectionnement professionnel de la SSO pour la médecine dentaire générale [c'est à-dire : le SSO/BZW]. Il renvoie à un autre document, disponible sur un CD-ROM annexé, intitulé "Exigences et explications pour la documentation des cas pour le CFP en médecine dentaire générale" (ci après : le document "Exigences"). La notice du 12 août 2014 quant à elle expose le catalogue des domaines à couvrir et précise que chaque documentation doit comporter au moins les éléments suivants : anamnèse ; examen (radiographies incluses) ; diagnostic ; discussion des options de traitement ; déroulement du traitement, suivi et facturation d'honoraires inclus ; conclusion et critique. La notice explique enfin que si l'attestation demandée est refusée, il est possible de présenter une seconde et dernière demande d'attestation et qu'en cas de nouveau refus aucune demande supplémentaire ne sera admise. La recourante produit également un échange de courriels dont il ressort notamment que la SSO, interpellée par la recourante, a précisé que "pour chaque cas le traitement doit avoir porté sur au moins six mois" (courriel du 17 décembre 2014 de la SSO). La recourante réitère aussi ses requêtes de preuve et demande l'audition d'un témoin. H. Par duplique du 1er avril 2015, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions et réitéré ses explications précédentes. Elle produit le document "Exigences" évoqué précédemment, ainsi qu'un exemple de présentation d'un cas de 12 pages intitulé "Cas O., Traitement des érosions dentaires avec des restaurations en résine" ; elle affirme être en possession de ces documents depuis le mois d'avril 2014. Le document "Exigences" (qui n'est pas daté et qui compte 5 pages) explique que les dix cas présentés doivent être documentés sans failles et représenter le spectre de la médecine dentaire générale. S'ensuit une liste des six domaines en question : administration et gestion du cabinet en tant que PME ; médecine générale et stomatologie ; diagnostic et planification ; chirurgie orale, parodontologie et chirurgie implantologique ; restauration et reconstruction orales ; médecine dentaire spéciale. Le document comprend les explications suivantes : "Tous les cas doivent être suivis pendant six mois au minimum. Un suivi après un an ou plus est demandé dans trois cas". Le document indique les informations que doit contenir la documentation de chacun des dix cas et précise les attentes au sujet des points suivants : anamnèse ; examen ; diagnostic ; alternatives thérapeutiques ; thérapie de choix (recte : choix de la thérapie), plan de traitement, devis ; historique du traitement ; discussion finale critique. I. Par courrier du 10 avril 2015, dont une copie était adressée au Tribunal, la recourante s'est adressée à la SSO pour obtenir un certain nombre d'explications au sujet du document "Exigences" évoqué précédemment. J. Par des observations spontanées du 23 avril 2015, la recourante a maintenu ses critiques à l'égard de la 3e voie. Réitérant ses requêtes de preuves, elle a sollicité la fixation d'une audience. K. Par courrier du 7 mai 2015, dont une copie était adressée au Tribunal, la SSO a répondu aux questions posées par la recourante dans son courrier du 10 avril 2015. Elle a en particulier signalé que le document "Exigences" avait été mal traduit et devait être corrigé le plus rapidement possible. Elle a aussi souligné qu'au vu de ces erreurs, la réalité était sensiblement différente. En particulier, le courrier signalait qu'il fallait lire que "tous les cas présentés doivent avoir fait l'objet d'un contrôle documenté effectué après six mois. Trois d'entre eux doivent en plus avoir fait l'objet d'un tel contrôle effectué après au moins un an". La lettre ajoute que "les contrôles en question peuvent même avoir été effectués par le médecin-dentiste qui a dirigé le patient vers le candidat". L. Interpellée par le Tribunal, la recourante a, par une prise de position du 9 octobre 2015 transmise à l'autorité inférieure, fait savoir qu'elle maintenait ses conclusions et ses requêtes de preuve. Elle a repris ses critiques quant à la 3e voie et répété que l'autorité inférieure aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en choisissant une solution non adaptée à son parcours et à son expérience. Elle a aussi avancé que les explications de la SSO étaient "nébuleuses", qu'en substance celles-ci ne répondaient pas aux questions posées et qu'elle n'avait pas encore reçu de documents officiels sur ces points. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse (art. 15 al. 1 de loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11]). La reconnaissance relève de la compétence de l'autorité inférieure (art. 15 al. 3 LPMéd). Celle-ci, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 15 al. 4 LPMéd). 2.2 La recourante demande la reconnaissance d'un diplôme péruvien afin que celui-ci déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral de médecine dentaire. La Suisse n'ayant pas conclu de traité sur la reconnaissance des diplômes avec le Pérou, la procédure prévue à l'art. 15 al. 4 LPMéd est applicable. 2.3 La décision attaquée autorise la recourante à se présenter à l'examen fédéral de médecine dentaire dès qu'elle aura obtenu une attestation émanant du SSO/BZW (3e voie). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque, comme en l'espèce, la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (sur le droit d'être entendu sur les questions de droit : ATF 132 II 485 consid. 3.2 et 3.4, 129 II 497 consid. 2.2 ; Tanquerel, op. cit., no 1529 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, no 1681). 3.2 En l'espèce, avant la décision attaquée, seul le courriel du 9 septembre 2013 de l'autorité inférieure avait invité la recourante à se prononcer sur la 3e voie. Encore ce courriel ne faisait-il aucune référence au nombre de cas à soumettre, aux domaines médicaux à traiter, aux autres exigences (p. ex. le suivi après six mois) ou à la forme de la présentation, précisant que la 3e voie était en cours d'élaboration. De plus, ce courriel restait évasif sur la marche à suivre et les compétences du comité d'experts (c'est-à-dire le SSO/BZW). Cela ne constituait pas un exercice satisfaisant du droit d'être entendu de la recourante. Dans ces conditions, celle-ci ne pouvait que répondre qu'il lui semblait que cette 3e voie était à première vue la plus appropriée (courrier du 4 octobre 2013). Jusqu'à la date de la décision attaquée (15 mai 2014), l'autorité inférieure n'a communiqué aucune information supplémentaire à la recourante au sujet de la 3e voie. Bien que l'autorité inférieure ait été en possession du document "Exigences" dès le mois d'avril 2014, elle n'a pas offert à la recourante la possibilité de se déterminer à son sujet ni ne le lui a transmis pour information. Elle ne l'a pas davantage informée de l'adoption, le 3 mai 2014, c'est-à-dire quelques jours avant la décision attaquée (15 mai 2014), de l'annexe V au règlement SSO alors même que l'art. 9 al. 2 traite de sa situation (consid. 4.2.1). Même la décision attaquée n'était pas accompagnée de ces documents. Le premier document communiqué à la recourante et contenant des explications plus détaillées sur la 3e voie émane de la SSO (et non de l'autorité inférieure) et date du 12 août 2014, soit après la décision attaquée et l'échéance du délai de recours. Alors même que la 3e voie constituait un changement de la situation juridique, appliquée pour la première fois en l'espèce, la recourante n'a pas été informée des normes qui lui étaient applicables ni mise en situation de se prononcer sur la décision envisagée. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait ni s'attendre au contenu de cette décision ni comprendre sa portée (consid. 5.2). Elle n'a pas non plus été en mesure d'exercer correctement son droit de recours, alors que tel est l'un des buts du droit d'être entendu (ATF 126 I 97 consid. 2b). La lecture des écritures de la recourante montre bien que celle-ci n'avait pas connaissance des modalités de la 3e voie : elle ne les évoque pas dans son recours et son argumentaire en réplique concerne l'exigence d'une durée de traitement de six mois (qui se révélera fausse). Au total, en procédant comme elle l'a fait, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante. 3.3 Il ne saurait être ici question de guérison de la violation du droit d'être entendu, laquelle doit d'ailleurs rester exceptionnelle (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Même lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition s'étendant à l'opportunité, comme le Tribunal en l'espèce (ATAF 2009/36 consid. 7.3 s.), la réparation est impossible lorsque l'autorité inférieure dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 135 I 279 consid. 2.6.4 ; ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; décision du 20 janvier 2005 de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, in : JAAC 69.92 consid. 7 ; Waldmann/Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 PA nos 119 s., 131 et 142) ou lorsque l'autorité de première instance est composée de spécialistes devant lesquels les garanties de procédure doivent avoir été respectées (Tanquerel, op. cit., no 1556 et la référence citée). Tel est le cas de l'autorité inférieure en l'espèce. L'annulation de la décision peut aussi avoir pour but d'inciter l'autorité inférieure à mieux respecter les droits procéduraux des parties (décision du 8 juin 2004 de la Commission de recours en matière d'asile, in : JAAC 69.28 consid. 7e). Partant, la décision attaquée doit déjà être annulée pour ce motif.

4. Comme indiqué ci-dessus (consid. 3.2), l'autorité inférieure renvoie implicitement la recourante à des documents postérieurs à la décision attaquée. Cette manière de faire met en cause la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation. 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les références) ou, tout en opérant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, elle se laisse guider par des motifs étrangers au but de la norme concernée ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et les références citées). Elle commet en revanche un excès de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle use de son pouvoir d'appréciation alors qu'aucune liberté d'appréciation ne lui est accordée par la loi (excès positif) ou, au contraire, lorsqu'elle n'en fait pas usage alors que la loi lui prescrit de le faire, par exemple, si elle s'estime liée à tort à une seule solution possible (excès négatif). L'autorité qui abuse ou excède son pouvoir d'appréciation viole le droit (ATF 137 V 71 consid. 5.1, 123 V 150 consid. 2 ; Tanquerel, op. cit., no 512 ss ; Zibung/Hofstetter, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, art. 49 PA no 22 ss). L'autorité de recours ne peut toutefois pas substituer sans motifs pertinents sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 4.2 Il s'agit en l'espèce d'examiner dans quelle mesure l'autorité inférieure a eu recours à des critères objectifs pour apprécier la situation de la recourante. 4.2.1 Plusieurs documents de la SSO fixent les conditions générales qui régissent la 3e voie. La SSO a adopté le 3 mai 2014 le règlement relatif à l'obtention des titres de formation postgrade fédéraux ou reconnus par la SSO et à la reconnaissance de titres étrangers comparables (annexe V au règlement SSO de la formation postgrade [RFP SSO] ; disponible à l'adresse : http://www.bzw-sso.ch/fileadmin/upload_bzw/2_Weiterbildung/ 1_Franzoesisch/Anhang_V_WBO_fr._Juni_2014.pdf, consulté le 18 novembre 2015 ; ci-après : l'annexe V au règlement SSO). L'art. 9 al. 2 de l'annexe V au règlement SSO (figurant dans les dispositions transitoires) traite de la 3e voie, alors même que la reconnaissance des diplômes étrangers afin que ceux-ci déploient en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral est une question différente de la reconnaissance des diplômes postgrades. Cette disposition fait référence aux dix cas à présenter, mais n'évoque pas les domaines médicaux à traiter, les autres exigences (p. ex. le suivi après six mois) ou la forme de la présentation. 4.2.2 Deux autres documents établis par la SSO sont censés détailler ces conditions, à savoir la notice du 12 août 2014 et le document "Exigences" (consid. H. et K.). Ce dernier document dispose en particulier que "tous les cas doivent être suivis pendant six mois". Cependant, dans son courrier du 7 mai 2015, la SSO dit qu'"il n'est bien évidemment pas nécessaire de présenter des cas pour lesquels le traitement doit avoir duré au moins six mois [...]" et précise que "tous les cas présentés doivent avoir fait l'objet d'un contrôle documenté effectué après six mois [...]". La SSO elle-même souligne que cela modifie "sensiblement" la situation et met cette divergence (durée du traitement ou délai de suivi) sur le compte d'erreurs de traduction. Le Tribunal ne saurait suivre la SSO dans ses explications. En effet, le 17 décembre 2014, interrogée explicitement sur ce point par la recourante, la SSO a confirmé que "pour chaque patient, le traitement doit avoir duré au moins six mois" ; elle n'évoquait aucune erreur de traduction alors qu'elle aurait dû s'en rendre compte si tel avait été le cas. Autrement dit, les conditions auxquelles l'autorité inférieure a soumis la recourante n'étaient pas totalement déterminées au moment où la décision attaquée a été rendue. 4.2.3 De même, plusieurs questions, notamment celles de savoir si un seul patient peut constituer plusieurs cas (courriel du 17 décembre 2014 de la SSO) et si un cas partiel peut constituer un cas en tant que tel (courrier du 7 mai 2015 de la SSO) ont seulement fait l'objet d'échanges épistolaires entre la recourante et la SSO. Dans la mesure où ces points sont essentiels pour la sélection des cas à présenter, ils auraient dû être exposés avec clarté dans les documents concernant la 3e voie. 4.2.4 Enfin, l'indication selon laquelle le contrôle peut être fait par un autre médecin-dentiste est apparue pour la première fois dans le courrier du 7 mai 2015 de la SSO, soit une année après la décision attaquée. 4.3 Il s'ensuit que le document "Exigences", que l'autorité inférieure avait en sa possession depuis le mois d'avril 2014, qu'elle a produit dans sa duplique et donc sur lequel elle s'est basée pour statuer, était à la fois inachevé, vague et incomplet. Ainsi, dans la mesure où les conditions auxquelles elle soumettait la recourante étaient encore floues, l'autorité inférieure n'a pas pu apprécier si elles étaient ou non adaptées à son cas. Elle n'a donc ni procédé à un examen des circonstances pertinentes ni retenu de critères objectifs ; elle a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. L'autorité inférieure aurait dû suspendre la procédure le temps nécessaire à la mise au point de la 3e voie et ne rendre une décision que par la suite. Si la recourante insistait pour obtenir une décision, l'autorité inférieure était fondée à rendre une décision selon sa pratique antérieure (1ère et 2e voies). Partant, la décision attaquée doit être annulée également pour ce motif.

5. Ce qui précède a des conséquences au regard des exigences jurisprudentielles relatives au dispositif des décisions. 5.1 D'une manière générale, le dispositif d'une décision doit être clair, complet et dénué d'ambiguïtés ou de contradictions (ATF 110 V 222 consid. 1, 104 Ib 189 consid. 4 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht - Eine Einführung, 1986, p. 129 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2e éd. 2013, no 581). A propos des mesures de compensation requises en vue d'une reconnaissance de diplôme, le Tribunal a jugé qu'il était nécessaire que celui qui requiert la reconnaissance de son diplôme sache précisément ce qui est attendu de lui et que les mesures en question soient suffisamment détaillées (arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 7 et B 429/2014 du même jour consid. 6.2). 5.2 En l'espèce, la décision attaquée n'est pas assez détaillée. Elle ne mentionne que le nombre de cas à présenter (par renvoi du dispositif à son chiffre 2.5), alors qu'elle aurait dû indiquer toutes les conditions permettant à la recourante de comprendre la portée de la 3e voie ou au moins renvoyer à une version déterminée et complète des documents pertinents de la SSO. Elle renvoyait certes pour les détails à un règlement de la SSO, mais celui-ci, adopté quelques jours auparavant, ne contenait pas non plus les éléments suffisants (consid. 4.2.1). La SSO quant à elle n'a pas été en mesure de fournir des indications complètes et dénuées de contradictions dans un délai raisonnable (consid. 4.2.2 à 4.2.4). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas comprendre ce que l'on attendait d'elle. Même si la recourante avait voulu se conformer à la décision attaquée, elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Notamment en raison de l'inconstance de la SSO quant à la portée réelle du délai de six mois (durée du traitement ou délai pour le contrôle), la recourante ne pouvait même pas sélectionner les cas à présenter. Pour cette raison également, il est justifié d'annuler la décision attaquée.

6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. 6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6). 6.2 Seule l'autorité inférieure, composée de spécialistes, peut apprécier la situation dans le respect des droits de la recourante. Il appartiendra donc à l'autorité inférieure de donner l'occasion à la recourante de s'exprimer notamment sur les modalités définitives d'accès à l'examen fédéral de médecine dentaire (3e voie) ainsi que sur le contenu de cet examen. L'autorité inférieure rendra alors une nouvelle décision dûment motivée qui, cette fois, tiendra compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; elle analysera en particulier si les modalités de la 3e voie sont proportionnées et opportunes au regard de la situation de la recourante. Sa décision exposera avec l'exhaustivité, la clarté et la précision nécessaires les conditions auxquelles elle subordonne l'accès de la recourante à l'examen fédéral de médecine dentaire.

7. Compte tenu de l'issue de la cause, les mesures d'instruction demandées par la recourante (production de pièces, audition d'un témoin et tenue d'une audience) sont sans objet. 8. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). La partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante le 1er septembre 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 9.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 9.2 En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par des avocats a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 4'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt entré en force.

3. Un montant de 4'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. Il sera à verser une fois l'arrêt entré en force.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 23 décembre 2015