Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 13 juin 2022, l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil. Par décision séparée du même jour, se fondant sur les données du système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) indiquant que le recourant devait encore effectuer 169 jours de service militaire, il a fixé la durée totale de son astreinte à 254 jours. B. Par écritures du 21 juin 2022, le recourant a recouru contre cette seconde décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Concluant implicitement à son annulation, il conteste la durée totale du service civil calculée par l'autorité inférieure, demandant à ce que son astreinte soit fixée à 171 jours. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 26 juillet 2022. D. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité de déposer des remarques qui lui a été donnée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 2 août 2022. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. En vertu des art. 59 al. 1 Cst. et 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat (art. 5 LSC). L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).
3. Le recourant conteste le nombre de jours de service civil à accomplir fixé par l'autorité inférieure dans sa décision du 13 juin 2022. Il expose qu'il a été incorporé en tant que soldat de sauvetage lors de son recrutement, étant par la suite passé du statut de militaire en service long à celui de service court avec cours de répétition. Il avance que le nombre de jours total à accomplir au sein de l'armée a de ce fait été réduit de 300 à 245. Il relève qu'il a déjà effectué 131 jours de sorte que le solde résiduel de jours à effectuer se monte à 114 jours. Il en déduit que, multiplié par un facteur de 1,5, son astreinte au service civil devrait se monter à 171 jours. Se fondant en particulier sur les art. 8 et 16c LSC ainsi que 27 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) et 63 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21), l'autorité inférieure indique dans sa réponse que, selon les données fournies par SIPA, le recourant doit encore accomplir 131 (recte : 169) jours de service civil (recte : militaire). Elle déclare que le changement de statut du recourant - du service long au service avec cours de répétition - n'a aucune incidence sur le nombre de jours de service militaire à accomplir. Elle conclut que c'est à juste titre que, dans sa décision du 13 juin 2022, elle a décidé que la durée totale de service civil ordinaire du recourant est de 254 jours (131 x 1,5) (sic). 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. Le nombre des jours de service d'instruction à accomplir s'élève, pour les militaires de la troupe en tant que soldats et appointés, à 245 jours (art. 42 al. 2 LAAM en lien avec l'art. 47 al. 1 let. a ch. 1 OMi). Les services d'instruction peuvent être effectués soit par l'accomplissement de cours de répétition chaque année (art. 51 LAAM), soit en une seule fois (art. 54a al. 1 LAAM). Dans cette seconde hypothèse, quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues (art. 54a al. 2 LAAM). Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d'instruction imputables d'ici au 31 décembre 2022 (art. 151 al. 1 et 2 let. c LAAM en lien avec l'art. 111 al. 1 OMi). L'art. 63 al. 1 OMi, visant la situation des militaires en service long bénéficiant d'une libération anticipée après leur école de recrues mais avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction, prévoit qu'ils accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition. En outre, à la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS fournit notamment les données permettant de calculer le nombre de jours de service civil que le requérant doit accomplir (art. 16c let. b LSC). À teneur de l'art. 27 OSCi, pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire (al. 1). Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire (al. 2). 3.1.2 Dans l'arrêt B-1897/2022 du 15 septembre 2022 - et donc postérieur à la décision entreprise du 13 juin 2022 ainsi qu'à la réponse de l'autorité inférieure du 26 juillet 2022 -, le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur le calcul des jours d'astreinte au service civil pour les militaires se trouvant en service long au moment de leur admission au service civil. Dans cette affaire, l'autorité inférieure avait fixé le total des jours d'astreinte en tenant compte des données SIPA, lesquelles se fondaient sur le total de 300 jours de service d'instruction imputables prévus pour les militaires en service long. Le tribunal de céans a considéré d'une part que l'intéressé ne pouvait pas prévoir que son consentement au modèle du service long pourrait également avoir des effets au-delà de ses obligations militaires. Il a constaté une différence de 82 jours d'astreinte au service civil selon que le civiliste avait ou non opté pour le service militaire long, qualifiant cette différence de considérable. Il a jugé que le principe de la confiance ne permettait pas d'admettre qu'un militaire ayant consenti au service long (art. 54a al. 1 LM) avait de ce fait aussi, dans l'hypothèse d'une admission ultérieure au service civil, donné son accord à ce que le calcul des jours d'affectation du service civil se fonde sur le modèle militaire de service long avec, comme conséquence, un maximum de 82 jours supplémentaires (consid. 4.4.2). Il en a déduit que l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle voit dans l'art. 8 al. 1 LSC en relation avec l'art. 27 al. 1 OSCi un fondement juridique suffisant pour la prise en compte du statut de militaire en service long dans le calcul de la durée du service civil à accomplir (consid. 4.5). D'autre part, rappelant les exigences découlant de l'art. 5 al. 1 Cst., à teneur duquel le droit est la base et la limite de l'activité de l'État, le tribunal a considéré que cette pratique de l'autorité inférieure conduisait à imposer aux personnes astreintes au service civil précédemment incorporées en tant que militaires en service long l'accomplissement d'un service civil sensiblement plus long qu'à celles pour lesquelles le modèle avec cours de répétition avait servi de base de calcul (consid. 5.2). Il a relevé que cette atteinte touchait considérablement la position juridique des personnes concernées, une astreinte au service civil plus longue ayant des conséquences importantes sur la formation, la profession et la situation économique. Le tribunal a estimé qu'une prise en compte générale du statut de militaire en service long pour le calcul de la durée du service civil ordinaire nécessiterait donc une base légale pour satisfaire au principe de légalité (consid. 5.2.). Il a toutefois constaté qu'une telle base légale faisait défaut (consid. 5.4). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, par décision du 13 juin 2022, fixé la durée totale du service civil ordinaire du recourant à 254 jours (169 x 1,5). En substance, elle reconnaît certes que le recourant a passé du service militaire long au service avec cours de répétition ; elle retient cependant qu'en application de l'art. 63 al. 1 OMi, le nombre de jours de service d'instruction prévu pour les militaires en service long demeure nonobstant seul pertinent. Si elle a certes, dans sa réponse, interverti par mégarde les jours de service militaire accomplis et ceux restant à accomplir, il ressort néanmoins de son calcul qu'elle a bien tenu compte de 169 jours (300 - 131) à accomplir puisqu'elle parvient à un total de jours d'astreinte au service civil de 254 (169 x 1,5). Or, ainsi que l'a admis le Tribunal administratif fédéral à l'arrêt B-1897/2022 précité, la prise en compte du nombre de jours d'instruction prévu pour le service long, soit 300 jours, dans le calcul de la durée du service civil ordinaire ne repose pas sur une base légale suffisante. In casu, il est constant que l'autorité inférieure s'est fondée sur ce nombre pour calculer les jours d'astreinte du recourant. Ce constat doit déjà conduire à l'admission du recours. Le fait que le recourant soit passé du service long au service avec cours de répétition avant son admission au service civil est sans conséquence sur cette appréciation. 3.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure, faute de base légale suffisante, ne s'avère pas légitimée à prendre les 300 jours d'instruction prévus pour le service long choisi initialement par le recourant comme base de calcul des jours d'astreinte au service civil. Partant, bien fondé, le recours doit être admis. La décision de l'autorité inférieure du 13 juin 2022 fixant les jours d'astreinte du recourant à 254 doit dès lors être annulée.
4. La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1ère phrase, LSC). À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur (art. 27 al. 6 OSCi). En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a, avant son admission au service civil, accompli 131 jours de service au sein de l'armée. Tenant compte d'un total de 245 jours (cf. supra consid. 3.1.1) faute d'une base légale suffisante pour en retenir 300, le solde déterminant pour fixer la durée totale du service civil ordinaire du recourant est donc de 114 jours. Par conséquent, son astreinte au service civil se monte à 171 jours (114 x 1,5).
5. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
6. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 En vertu des art. 59 al. 1 Cst. et 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat (art. 5 LSC). L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).
E. 3 Le recourant conteste le nombre de jours de service civil à accomplir fixé par l'autorité inférieure dans sa décision du 13 juin 2022. Il expose qu'il a été incorporé en tant que soldat de sauvetage lors de son recrutement, étant par la suite passé du statut de militaire en service long à celui de service court avec cours de répétition. Il avance que le nombre de jours total à accomplir au sein de l'armée a de ce fait été réduit de 300 à 245. Il relève qu'il a déjà effectué 131 jours de sorte que le solde résiduel de jours à effectuer se monte à 114 jours. Il en déduit que, multiplié par un facteur de 1,5, son astreinte au service civil devrait se monter à 171 jours. Se fondant en particulier sur les art. 8 et 16c LSC ainsi que 27 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) et 63 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21), l'autorité inférieure indique dans sa réponse que, selon les données fournies par SIPA, le recourant doit encore accomplir 131 (recte : 169) jours de service civil (recte : militaire). Elle déclare que le changement de statut du recourant - du service long au service avec cours de répétition - n'a aucune incidence sur le nombre de jours de service militaire à accomplir. Elle conclut que c'est à juste titre que, dans sa décision du 13 juin 2022, elle a décidé que la durée totale de service civil ordinaire du recourant est de 254 jours (131 x 1,5) (sic).
E. 3.1.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. Le nombre des jours de service d'instruction à accomplir s'élève, pour les militaires de la troupe en tant que soldats et appointés, à 245 jours (art. 42 al. 2 LAAM en lien avec l'art. 47 al. 1 let. a ch. 1 OMi). Les services d'instruction peuvent être effectués soit par l'accomplissement de cours de répétition chaque année (art. 51 LAAM), soit en une seule fois (art. 54a al. 1 LAAM). Dans cette seconde hypothèse, quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues (art. 54a al. 2 LAAM). Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d'instruction imputables d'ici au 31 décembre 2022 (art. 151 al. 1 et 2 let. c LAAM en lien avec l'art. 111 al. 1 OMi). L'art. 63 al. 1 OMi, visant la situation des militaires en service long bénéficiant d'une libération anticipée après leur école de recrues mais avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction, prévoit qu'ils accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition. En outre, à la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS fournit notamment les données permettant de calculer le nombre de jours de service civil que le requérant doit accomplir (art. 16c let. b LSC). À teneur de l'art. 27 OSCi, pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire (al. 1). Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire (al. 2).
E. 3.1.2 Dans l'arrêt B-1897/2022 du 15 septembre 2022 - et donc postérieur à la décision entreprise du 13 juin 2022 ainsi qu'à la réponse de l'autorité inférieure du 26 juillet 2022 -, le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur le calcul des jours d'astreinte au service civil pour les militaires se trouvant en service long au moment de leur admission au service civil. Dans cette affaire, l'autorité inférieure avait fixé le total des jours d'astreinte en tenant compte des données SIPA, lesquelles se fondaient sur le total de 300 jours de service d'instruction imputables prévus pour les militaires en service long. Le tribunal de céans a considéré d'une part que l'intéressé ne pouvait pas prévoir que son consentement au modèle du service long pourrait également avoir des effets au-delà de ses obligations militaires. Il a constaté une différence de 82 jours d'astreinte au service civil selon que le civiliste avait ou non opté pour le service militaire long, qualifiant cette différence de considérable. Il a jugé que le principe de la confiance ne permettait pas d'admettre qu'un militaire ayant consenti au service long (art. 54a al. 1 LM) avait de ce fait aussi, dans l'hypothèse d'une admission ultérieure au service civil, donné son accord à ce que le calcul des jours d'affectation du service civil se fonde sur le modèle militaire de service long avec, comme conséquence, un maximum de 82 jours supplémentaires (consid. 4.4.2). Il en a déduit que l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle voit dans l'art. 8 al. 1 LSC en relation avec l'art. 27 al. 1 OSCi un fondement juridique suffisant pour la prise en compte du statut de militaire en service long dans le calcul de la durée du service civil à accomplir (consid. 4.5). D'autre part, rappelant les exigences découlant de l'art. 5 al. 1 Cst., à teneur duquel le droit est la base et la limite de l'activité de l'État, le tribunal a considéré que cette pratique de l'autorité inférieure conduisait à imposer aux personnes astreintes au service civil précédemment incorporées en tant que militaires en service long l'accomplissement d'un service civil sensiblement plus long qu'à celles pour lesquelles le modèle avec cours de répétition avait servi de base de calcul (consid. 5.2). Il a relevé que cette atteinte touchait considérablement la position juridique des personnes concernées, une astreinte au service civil plus longue ayant des conséquences importantes sur la formation, la profession et la situation économique. Le tribunal a estimé qu'une prise en compte générale du statut de militaire en service long pour le calcul de la durée du service civil ordinaire nécessiterait donc une base légale pour satisfaire au principe de légalité (consid. 5.2.). Il a toutefois constaté qu'une telle base légale faisait défaut (consid. 5.4).
E. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, par décision du 13 juin 2022, fixé la durée totale du service civil ordinaire du recourant à 254 jours (169 x 1,5). En substance, elle reconnaît certes que le recourant a passé du service militaire long au service avec cours de répétition ; elle retient cependant qu'en application de l'art. 63 al. 1 OMi, le nombre de jours de service d'instruction prévu pour les militaires en service long demeure nonobstant seul pertinent. Si elle a certes, dans sa réponse, interverti par mégarde les jours de service militaire accomplis et ceux restant à accomplir, il ressort néanmoins de son calcul qu'elle a bien tenu compte de 169 jours (300 - 131) à accomplir puisqu'elle parvient à un total de jours d'astreinte au service civil de 254 (169 x 1,5). Or, ainsi que l'a admis le Tribunal administratif fédéral à l'arrêt B-1897/2022 précité, la prise en compte du nombre de jours d'instruction prévu pour le service long, soit 300 jours, dans le calcul de la durée du service civil ordinaire ne repose pas sur une base légale suffisante. In casu, il est constant que l'autorité inférieure s'est fondée sur ce nombre pour calculer les jours d'astreinte du recourant. Ce constat doit déjà conduire à l'admission du recours. Le fait que le recourant soit passé du service long au service avec cours de répétition avant son admission au service civil est sans conséquence sur cette appréciation.
E. 3.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure, faute de base légale suffisante, ne s'avère pas légitimée à prendre les 300 jours d'instruction prévus pour le service long choisi initialement par le recourant comme base de calcul des jours d'astreinte au service civil. Partant, bien fondé, le recours doit être admis. La décision de l'autorité inférieure du 13 juin 2022 fixant les jours d'astreinte du recourant à 254 doit dès lors être annulée.
E. 4 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1ère phrase, LSC). À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur (art. 27 al. 6 OSCi). En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a, avant son admission au service civil, accompli 131 jours de service au sein de l'armée. Tenant compte d'un total de 245 jours (cf. supra consid. 3.1.1) faute d'une base légale suffisante pour en retenir 300, le solde déterminant pour fixer la durée totale du service civil ordinaire du recourant est donc de 114 jours. Par conséquent, son astreinte au service civil se monte à 171 jours (114 x 1,5).
E. 5 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
E. 6 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Dispositiv
- Le recours est admis. Partant, la décision de l'autorité inférieure du 13 juin 2022 fixant la durée totale du service civil ordinaire du recourant à 254 jours est annulée.
- La durée du service civil ordinaire du recourant est de 171 jours.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Organe central de l'Office fédéral du service civil CIVI. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2743/2022 Arrêt du 8 novembre 2022 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger et Vera Marantelli, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Durée du service civil ordinaire. Faits : A. Par décision du 13 juin 2022, l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil. Par décision séparée du même jour, se fondant sur les données du système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) indiquant que le recourant devait encore effectuer 169 jours de service militaire, il a fixé la durée totale de son astreinte à 254 jours. B. Par écritures du 21 juin 2022, le recourant a recouru contre cette seconde décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Concluant implicitement à son annulation, il conteste la durée totale du service civil calculée par l'autorité inférieure, demandant à ce que son astreinte soit fixée à 171 jours. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 26 juillet 2022. D. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité de déposer des remarques qui lui a été donnée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 2 août 2022. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. En vertu des art. 59 al. 1 Cst. et 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat (art. 5 LSC). L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).
3. Le recourant conteste le nombre de jours de service civil à accomplir fixé par l'autorité inférieure dans sa décision du 13 juin 2022. Il expose qu'il a été incorporé en tant que soldat de sauvetage lors de son recrutement, étant par la suite passé du statut de militaire en service long à celui de service court avec cours de répétition. Il avance que le nombre de jours total à accomplir au sein de l'armée a de ce fait été réduit de 300 à 245. Il relève qu'il a déjà effectué 131 jours de sorte que le solde résiduel de jours à effectuer se monte à 114 jours. Il en déduit que, multiplié par un facteur de 1,5, son astreinte au service civil devrait se monter à 171 jours. Se fondant en particulier sur les art. 8 et 16c LSC ainsi que 27 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) et 63 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21), l'autorité inférieure indique dans sa réponse que, selon les données fournies par SIPA, le recourant doit encore accomplir 131 (recte : 169) jours de service civil (recte : militaire). Elle déclare que le changement de statut du recourant - du service long au service avec cours de répétition - n'a aucune incidence sur le nombre de jours de service militaire à accomplir. Elle conclut que c'est à juste titre que, dans sa décision du 13 juin 2022, elle a décidé que la durée totale de service civil ordinaire du recourant est de 254 jours (131 x 1,5) (sic). 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. Le nombre des jours de service d'instruction à accomplir s'élève, pour les militaires de la troupe en tant que soldats et appointés, à 245 jours (art. 42 al. 2 LAAM en lien avec l'art. 47 al. 1 let. a ch. 1 OMi). Les services d'instruction peuvent être effectués soit par l'accomplissement de cours de répétition chaque année (art. 51 LAAM), soit en une seule fois (art. 54a al. 1 LAAM). Dans cette seconde hypothèse, quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues (art. 54a al. 2 LAAM). Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d'instruction imputables d'ici au 31 décembre 2022 (art. 151 al. 1 et 2 let. c LAAM en lien avec l'art. 111 al. 1 OMi). L'art. 63 al. 1 OMi, visant la situation des militaires en service long bénéficiant d'une libération anticipée après leur école de recrues mais avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction, prévoit qu'ils accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition. En outre, à la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS fournit notamment les données permettant de calculer le nombre de jours de service civil que le requérant doit accomplir (art. 16c let. b LSC). À teneur de l'art. 27 OSCi, pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire (al. 1). Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire (al. 2). 3.1.2 Dans l'arrêt B-1897/2022 du 15 septembre 2022 - et donc postérieur à la décision entreprise du 13 juin 2022 ainsi qu'à la réponse de l'autorité inférieure du 26 juillet 2022 -, le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur le calcul des jours d'astreinte au service civil pour les militaires se trouvant en service long au moment de leur admission au service civil. Dans cette affaire, l'autorité inférieure avait fixé le total des jours d'astreinte en tenant compte des données SIPA, lesquelles se fondaient sur le total de 300 jours de service d'instruction imputables prévus pour les militaires en service long. Le tribunal de céans a considéré d'une part que l'intéressé ne pouvait pas prévoir que son consentement au modèle du service long pourrait également avoir des effets au-delà de ses obligations militaires. Il a constaté une différence de 82 jours d'astreinte au service civil selon que le civiliste avait ou non opté pour le service militaire long, qualifiant cette différence de considérable. Il a jugé que le principe de la confiance ne permettait pas d'admettre qu'un militaire ayant consenti au service long (art. 54a al. 1 LM) avait de ce fait aussi, dans l'hypothèse d'une admission ultérieure au service civil, donné son accord à ce que le calcul des jours d'affectation du service civil se fonde sur le modèle militaire de service long avec, comme conséquence, un maximum de 82 jours supplémentaires (consid. 4.4.2). Il en a déduit que l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle voit dans l'art. 8 al. 1 LSC en relation avec l'art. 27 al. 1 OSCi un fondement juridique suffisant pour la prise en compte du statut de militaire en service long dans le calcul de la durée du service civil à accomplir (consid. 4.5). D'autre part, rappelant les exigences découlant de l'art. 5 al. 1 Cst., à teneur duquel le droit est la base et la limite de l'activité de l'État, le tribunal a considéré que cette pratique de l'autorité inférieure conduisait à imposer aux personnes astreintes au service civil précédemment incorporées en tant que militaires en service long l'accomplissement d'un service civil sensiblement plus long qu'à celles pour lesquelles le modèle avec cours de répétition avait servi de base de calcul (consid. 5.2). Il a relevé que cette atteinte touchait considérablement la position juridique des personnes concernées, une astreinte au service civil plus longue ayant des conséquences importantes sur la formation, la profession et la situation économique. Le tribunal a estimé qu'une prise en compte générale du statut de militaire en service long pour le calcul de la durée du service civil ordinaire nécessiterait donc une base légale pour satisfaire au principe de légalité (consid. 5.2.). Il a toutefois constaté qu'une telle base légale faisait défaut (consid. 5.4). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, par décision du 13 juin 2022, fixé la durée totale du service civil ordinaire du recourant à 254 jours (169 x 1,5). En substance, elle reconnaît certes que le recourant a passé du service militaire long au service avec cours de répétition ; elle retient cependant qu'en application de l'art. 63 al. 1 OMi, le nombre de jours de service d'instruction prévu pour les militaires en service long demeure nonobstant seul pertinent. Si elle a certes, dans sa réponse, interverti par mégarde les jours de service militaire accomplis et ceux restant à accomplir, il ressort néanmoins de son calcul qu'elle a bien tenu compte de 169 jours (300 - 131) à accomplir puisqu'elle parvient à un total de jours d'astreinte au service civil de 254 (169 x 1,5). Or, ainsi que l'a admis le Tribunal administratif fédéral à l'arrêt B-1897/2022 précité, la prise en compte du nombre de jours d'instruction prévu pour le service long, soit 300 jours, dans le calcul de la durée du service civil ordinaire ne repose pas sur une base légale suffisante. In casu, il est constant que l'autorité inférieure s'est fondée sur ce nombre pour calculer les jours d'astreinte du recourant. Ce constat doit déjà conduire à l'admission du recours. Le fait que le recourant soit passé du service long au service avec cours de répétition avant son admission au service civil est sans conséquence sur cette appréciation. 3.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure, faute de base légale suffisante, ne s'avère pas légitimée à prendre les 300 jours d'instruction prévus pour le service long choisi initialement par le recourant comme base de calcul des jours d'astreinte au service civil. Partant, bien fondé, le recours doit être admis. La décision de l'autorité inférieure du 13 juin 2022 fixant les jours d'astreinte du recourant à 254 doit dès lors être annulée.
4. La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1ère phrase, LSC). À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur (art. 27 al. 6 OSCi). En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a, avant son admission au service civil, accompli 131 jours de service au sein de l'armée. Tenant compte d'un total de 245 jours (cf. supra consid. 3.1.1) faute d'une base légale suffisante pour en retenir 300, le solde déterminant pour fixer la durée totale du service civil ordinaire du recourant est donc de 114 jours. Par conséquent, son astreinte au service civil se monte à 171 jours (114 x 1,5).
5. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
6. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. Partant, la décision de l'autorité inférieure du 13 juin 2022 fixant la durée totale du service civil ordinaire du recourant à 254 jours est annulée.
2. La durée du service civil ordinaire du recourant est de 171 jours.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Organe central de l'Office fédéral du service civil CIVI. Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Expédition : 14 novembre 2022 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; dossier en retour).