Examen professionnel (branche spécialisée)
Sachverhalt
A. X._______ s'est présentée à l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales lors de la session 2005 et a échoué. Elle s'est à nouveau présentée à l'examen précité lors de la session 2009, à laquelle elle a échoué, ainsi que lors de la session 2010. B. Par décision du 23 novembre 2010, la Commission romande des examens de la Fédération suisse des employés en assurances sociales (ci-après : la Commission d'examen), par son président, a constaté l'échec de X._______ à l'examen de la session 2010. Par écritures du 22 décembre 2010, X._______ a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en concluant à ce qu'elle puisse, en toute hypothèse, se présenter une troisième fois aux examens, au recalcul en sa faveur des notes des épreuves orales de sécurité sociale et d'assurances privées et à l'octroi du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Par décision du 7 avril 2011, l'OFFT a rejeté le recours formé par X._______. Dite autorité a relevé que X._______ contestait l'évaluation de deux épreuves orales uniquement et que, même en augmentant les notes de ces épreuves, les conditions de réussite de l'examen ne seraient pas satisfaites, de sorte que la décision d'échec devait être confirmée. L'OFFT a par ailleurs constaté que X._______ s'était présentée trois fois à l'examen. Ce serait donc "à bon droit que la commission d'examen a prononcé que la recourante avait épuisé les trois tentatives réglementaires d'obtenir le brevet fédéral". C. Par écritures du 3 mai 2011, mises à la poste le 5 mai 2011, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre la décision de l'OFFT du 7 avril 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la constatation selon laquelle elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que les dispositions transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui sont pas applicables. Elle prétend dès lors qu'elle s'est présentée pour la première fois à l'examen en 2009, puis une deuxième fois en 2010, de sorte qu'elle dispose encore d'une tentative pour obtenir le brevet fédéral. Elle conteste par ailleurs que son interprétation des dispositions transitoires viole l'égalité de traitement entre les candidats. D. Dans sa réponse du 26 juillet 2011, l'OFFT conclut au rejet du recours et renvoie entièrement à l'argumentation développée dans sa décision. E. Dans sa réponse du 23 août 2011, la Commission d'examen conclut implicitement au rejet du recours et renvoie à ses observations déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.
2. Par décision du 23 novembre 2010, la première instance a constaté l'échec de la recourante à la session d'examen 2010 de spécialiste en assurances sociales. La recourante a recouru contre cette décision auprès de l'OFFT en concluant, d'une part, à l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales et, d'autre part, à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois à l'examen litigieux. L'Office fédéral a rejeté le recours, relevant notamment que c'était à "bon droit que la commission d'examen a prononcé que la recourante avait épuisé les trois tentatives réglementaires d'obtenir le brevet fédéral". X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant uniquement à ce qu'il soit constaté qu'elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen de spécialiste en assurances sociales. 2.1. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). Selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, le litige a pour objet la délivrance ou non du diplôme au candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2214/2006 du 16 août 2007 consid. 4.2 et B-7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2. En l'espèce, la décision de première instance, intitulée "Certificat des notes", mentionne les branches examinées et les notes obtenues par la recourante, ainsi que le total des points, la moyenne réalisée et l'indication "Décision : ECHEC". Dite décision contient en dessous de ces indications le paragraphe suivant : "Nous vous confirmons que malheureusement vous avez échoué. Vous pouvez recourir contre cette décision dans les trente jours auprès de l'OFFT. Une séance de consultation des examens est organisée par la commission romande. (...)". Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient l'OFFT dans la décision attaquée, la Commission d'examen ne s'est pas prononcée dans la décision de première instance sur un quelconque échec définitif de la recourante à l'examen de spécialiste en assurances sociales. Il n'est pas non plus fait mention de l'impossibilité pour cette dernière de se représenter ultérieurement à l'examen. En conséquence, l'objet du litige est limité à la question de l'échec à l'examen et, donc, à celle de la délivrance ou non du brevet convoité. Dans son recours à l'OFFT, la recourante a entre autres conclu à ce qu'elle puisse se présenter une troisième fois à l'examen litigieux. Compte tenu de ce qui précède, l'on doit bien admettre que cette conclusion dépasse l'objet du litige, la Commission d'examen ne s'étant pas prononcée sur ce point dans la décision de première instance. Il en résulte que c'est à tort que l'OFFT est entré en matière sur cette conclusion. Dans cette mesure, le recours aurait dû être déclaré irrecevable par l'OFFT. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours devrait être admis en ce sens que la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie devrait être modifiée comme suit : "Le recours formé par X._______ est rejeté dans la mesure où il est recevable".
3. Cela étant, les décisions en matière d'examen font, en règle générale, mention de la situation d'un échec définitif lorsque celle-ci entre en considération. Dans le cas d'espèce par ailleurs, la Commission d'examen s'est prononcée sur l'impossibilité pour la recourante de se présenter une nouvelle fois à l'examen au cours de l'échange d'écritures devant l'autorité inférieure. En outre, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur le point de vue de la première instance dans le cadre de la présente procédure de recours et devant l'OFFT. Dans ces conditions, ce serait contraire au principe de l'économie de procédure de laisser la recourante s'inscrire une nouvelle fois à l'examen en sachant que la première instance s'est déjà prononcée sur cette question et que, au vu des réponses développées dans le cadre de l'échange d'écritures, elle ne reviendra selon toute vraisemblance pas sur sa décision. Ainsi donc, vu ces circonstances particulières, il y a lieu de traiter le recours sur le fond. La recourante prétend qu'elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen. Elle soutient en effet que les dispositions transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui sont pas applicables et qu'elle s'est dès lors présentée pour la première fois à l'examen en 2009, puis une deuxième fois en 2010. Elle conteste par ailleurs que son interprétation des dispositions transitoires viole l'égalité de traitement entre les candidats. 3.1. Le droit transitoire consiste en des règles spéciales et de durée limitée destinées à faciliter le passage d'une législation à une autre. Ce droit établit un régime transitoire pour donner un temps d'adaptation aux particuliers et aux autorités (Yves Le Roy/Marie-Bernadette Schoenenberger, Introduction générale au droit suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 146). Un régime transitoire existe donc pour autant que la législation nouvelle diffère de la législation ancienne. 3.2. Le 1er janvier 2007 est entré en vigueur le règlement du 12 mai 2006 pour l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : le règlement 2006) (art. 10.3 du règlement 2006). Ce règlement a abrogé le règlement du 15 mai 2000 concernant l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : le règlement 2000) (art. 10.1 du règlement 2006). A teneur de l'art. 21 al. 1 du règlement 2000, le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à se représenter, au plus tôt après une année. Le candidat qui échoue à ce deuxième examen est autorisé à se présenter une troisième et dernière fois après un délai de trois ans au moins à partir du premier examen. Selon l'art. 7.31 du règlement 2006, le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser deux fois. Force est donc de constater que les possibilités de répéter l'examen n'ont pas été modifiées avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'examen. Partant, il n'y avait pas matière à prévoir une disposition transitoire sur cette question. Que l'examen soit passé sous l'ancien ou le nouveau régime ne change donc rien au nombre de tentatives dont dispose un candidat. 3.3. In casu, la recourante s'est présentée à l'examen lors de la session 2005. Ayant échoué, elle pouvait donc répéter l'examen à deux reprises. Elle s'y est à nouveau présentée une première fois en 2009 puis une seconde fois en 2010. Dès lors que le régime transitoire prévu par l'art. 10.22 et réglant le contenu de l'examen ne lui était plus applicable faute de remplir les conditions temporelles prévues (répéter l'examen en 2007 et, le cas échéant, en 2008), elle était tenue de passer l'examen sous le régime du règlement 2006. Ce n'est pas pour autant que la tentative de 2005 ne doit pas être prise en considération. Dans le cas contraire, un candidat qui a définitivement échoué sous l'ancien régime pourrait être autorisé à se présenter à nouveau à trois reprises à l'examen selon le régime du règlement 2006. Une telle hypothèse de même que celle soutenue par la recourante sont manifestement incompatibles avec l'égalité de traitement entre les candidats. Force est donc de constater que la recourante s'est présentée trois fois à l'examen tendant à l'obtention du brevet de spécialiste en assurances sociales. Elle a donc épuisé l'ensemble des tentatives prévues par l'ancien et le nouveau règlement d'examen. Mal fondé, son recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300.- est restitué à cette dernière.
5. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.
E. 2 Par décision du 23 novembre 2010, la première instance a constaté l'échec de la recourante à la session d'examen 2010 de spécialiste en assurances sociales. La recourante a recouru contre cette décision auprès de l'OFFT en concluant, d'une part, à l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales et, d'autre part, à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois à l'examen litigieux. L'Office fédéral a rejeté le recours, relevant notamment que c'était à "bon droit que la commission d'examen a prononcé que la recourante avait épuisé les trois tentatives réglementaires d'obtenir le brevet fédéral". X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant uniquement à ce qu'il soit constaté qu'elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen de spécialiste en assurances sociales.
E. 2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). Selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, le litige a pour objet la délivrance ou non du diplôme au candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2214/2006 du 16 août 2007 consid. 4.2 et B-7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, la décision de première instance, intitulée "Certificat des notes", mentionne les branches examinées et les notes obtenues par la recourante, ainsi que le total des points, la moyenne réalisée et l'indication "Décision : ECHEC". Dite décision contient en dessous de ces indications le paragraphe suivant : "Nous vous confirmons que malheureusement vous avez échoué. Vous pouvez recourir contre cette décision dans les trente jours auprès de l'OFFT. Une séance de consultation des examens est organisée par la commission romande. (...)". Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient l'OFFT dans la décision attaquée, la Commission d'examen ne s'est pas prononcée dans la décision de première instance sur un quelconque échec définitif de la recourante à l'examen de spécialiste en assurances sociales. Il n'est pas non plus fait mention de l'impossibilité pour cette dernière de se représenter ultérieurement à l'examen. En conséquence, l'objet du litige est limité à la question de l'échec à l'examen et, donc, à celle de la délivrance ou non du brevet convoité. Dans son recours à l'OFFT, la recourante a entre autres conclu à ce qu'elle puisse se présenter une troisième fois à l'examen litigieux. Compte tenu de ce qui précède, l'on doit bien admettre que cette conclusion dépasse l'objet du litige, la Commission d'examen ne s'étant pas prononcée sur ce point dans la décision de première instance. Il en résulte que c'est à tort que l'OFFT est entré en matière sur cette conclusion. Dans cette mesure, le recours aurait dû être déclaré irrecevable par l'OFFT.
E. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours devrait être admis en ce sens que la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie devrait être modifiée comme suit : "Le recours formé par X._______ est rejeté dans la mesure où il est recevable".
E. 3 Cela étant, les décisions en matière d'examen font, en règle générale, mention de la situation d'un échec définitif lorsque celle-ci entre en considération. Dans le cas d'espèce par ailleurs, la Commission d'examen s'est prononcée sur l'impossibilité pour la recourante de se présenter une nouvelle fois à l'examen au cours de l'échange d'écritures devant l'autorité inférieure. En outre, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur le point de vue de la première instance dans le cadre de la présente procédure de recours et devant l'OFFT. Dans ces conditions, ce serait contraire au principe de l'économie de procédure de laisser la recourante s'inscrire une nouvelle fois à l'examen en sachant que la première instance s'est déjà prononcée sur cette question et que, au vu des réponses développées dans le cadre de l'échange d'écritures, elle ne reviendra selon toute vraisemblance pas sur sa décision. Ainsi donc, vu ces circonstances particulières, il y a lieu de traiter le recours sur le fond. La recourante prétend qu'elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen. Elle soutient en effet que les dispositions transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui sont pas applicables et qu'elle s'est dès lors présentée pour la première fois à l'examen en 2009, puis une deuxième fois en 2010. Elle conteste par ailleurs que son interprétation des dispositions transitoires viole l'égalité de traitement entre les candidats.
E. 3.1 Le droit transitoire consiste en des règles spéciales et de durée limitée destinées à faciliter le passage d'une législation à une autre. Ce droit établit un régime transitoire pour donner un temps d'adaptation aux particuliers et aux autorités (Yves Le Roy/Marie-Bernadette Schoenenberger, Introduction générale au droit suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 146). Un régime transitoire existe donc pour autant que la législation nouvelle diffère de la législation ancienne.
E. 3.2 Le 1er janvier 2007 est entré en vigueur le règlement du 12 mai 2006 pour l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : le règlement 2006) (art. 10.3 du règlement 2006). Ce règlement a abrogé le règlement du 15 mai 2000 concernant l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : le règlement 2000) (art. 10.1 du règlement 2006). A teneur de l'art. 21 al. 1 du règlement 2000, le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à se représenter, au plus tôt après une année. Le candidat qui échoue à ce deuxième examen est autorisé à se présenter une troisième et dernière fois après un délai de trois ans au moins à partir du premier examen. Selon l'art. 7.31 du règlement 2006, le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser deux fois. Force est donc de constater que les possibilités de répéter l'examen n'ont pas été modifiées avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'examen. Partant, il n'y avait pas matière à prévoir une disposition transitoire sur cette question. Que l'examen soit passé sous l'ancien ou le nouveau régime ne change donc rien au nombre de tentatives dont dispose un candidat.
E. 3.3 In casu, la recourante s'est présentée à l'examen lors de la session 2005. Ayant échoué, elle pouvait donc répéter l'examen à deux reprises. Elle s'y est à nouveau présentée une première fois en 2009 puis une seconde fois en 2010. Dès lors que le régime transitoire prévu par l'art. 10.22 et réglant le contenu de l'examen ne lui était plus applicable faute de remplir les conditions temporelles prévues (répéter l'examen en 2007 et, le cas échéant, en 2008), elle était tenue de passer l'examen sous le régime du règlement 2006. Ce n'est pas pour autant que la tentative de 2005 ne doit pas être prise en considération. Dans le cas contraire, un candidat qui a définitivement échoué sous l'ancien régime pourrait être autorisé à se présenter à nouveau à trois reprises à l'examen selon le régime du règlement 2006. Une telle hypothèse de même que celle soutenue par la recourante sont manifestement incompatibles avec l'égalité de traitement entre les candidats. Force est donc de constater que la recourante s'est présentée trois fois à l'examen tendant à l'obtention du brevet de spécialiste en assurances sociales. Elle a donc épuisé l'ensemble des tentatives prévues par l'ancien et le nouveau règlement d'examen. Mal fondé, son recours doit être rejeté.
E. 4 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300.- est restitué à cette dernière.
E. 5 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300.- est restitué à cette dernière.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement") - à la première instance (Recommandé ; annexe : dossier en retour) - à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2610/2011 Arrêt du 12 octobre 2011 Composition Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner, Francesco Brentani, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties X._______, recourante, contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure , Commission d'examen FEAS, Commission romande, première instance . Objet Formation professionnelle - examen professionnel de spécialiste en assurances sociales. Faits : A. X._______ s'est présentée à l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales lors de la session 2005 et a échoué. Elle s'est à nouveau présentée à l'examen précité lors de la session 2009, à laquelle elle a échoué, ainsi que lors de la session 2010. B. Par décision du 23 novembre 2010, la Commission romande des examens de la Fédération suisse des employés en assurances sociales (ci-après : la Commission d'examen), par son président, a constaté l'échec de X._______ à l'examen de la session 2010. Par écritures du 22 décembre 2010, X._______ a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en concluant à ce qu'elle puisse, en toute hypothèse, se présenter une troisième fois aux examens, au recalcul en sa faveur des notes des épreuves orales de sécurité sociale et d'assurances privées et à l'octroi du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Par décision du 7 avril 2011, l'OFFT a rejeté le recours formé par X._______. Dite autorité a relevé que X._______ contestait l'évaluation de deux épreuves orales uniquement et que, même en augmentant les notes de ces épreuves, les conditions de réussite de l'examen ne seraient pas satisfaites, de sorte que la décision d'échec devait être confirmée. L'OFFT a par ailleurs constaté que X._______ s'était présentée trois fois à l'examen. Ce serait donc "à bon droit que la commission d'examen a prononcé que la recourante avait épuisé les trois tentatives réglementaires d'obtenir le brevet fédéral". C. Par écritures du 3 mai 2011, mises à la poste le 5 mai 2011, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre la décision de l'OFFT du 7 avril 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la constatation selon laquelle elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que les dispositions transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui sont pas applicables. Elle prétend dès lors qu'elle s'est présentée pour la première fois à l'examen en 2009, puis une deuxième fois en 2010, de sorte qu'elle dispose encore d'une tentative pour obtenir le brevet fédéral. Elle conteste par ailleurs que son interprétation des dispositions transitoires viole l'égalité de traitement entre les candidats. D. Dans sa réponse du 26 juillet 2011, l'OFFT conclut au rejet du recours et renvoie entièrement à l'argumentation développée dans sa décision. E. Dans sa réponse du 23 août 2011, la Commission d'examen conclut implicitement au rejet du recours et renvoie à ses observations déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.
2. Par décision du 23 novembre 2010, la première instance a constaté l'échec de la recourante à la session d'examen 2010 de spécialiste en assurances sociales. La recourante a recouru contre cette décision auprès de l'OFFT en concluant, d'une part, à l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales et, d'autre part, à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois à l'examen litigieux. L'Office fédéral a rejeté le recours, relevant notamment que c'était à "bon droit que la commission d'examen a prononcé que la recourante avait épuisé les trois tentatives réglementaires d'obtenir le brevet fédéral". X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant uniquement à ce qu'il soit constaté qu'elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen de spécialiste en assurances sociales. 2.1. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). Selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, le litige a pour objet la délivrance ou non du diplôme au candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2214/2006 du 16 août 2007 consid. 4.2 et B-7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2. En l'espèce, la décision de première instance, intitulée "Certificat des notes", mentionne les branches examinées et les notes obtenues par la recourante, ainsi que le total des points, la moyenne réalisée et l'indication "Décision : ECHEC". Dite décision contient en dessous de ces indications le paragraphe suivant : "Nous vous confirmons que malheureusement vous avez échoué. Vous pouvez recourir contre cette décision dans les trente jours auprès de l'OFFT. Une séance de consultation des examens est organisée par la commission romande. (...)". Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient l'OFFT dans la décision attaquée, la Commission d'examen ne s'est pas prononcée dans la décision de première instance sur un quelconque échec définitif de la recourante à l'examen de spécialiste en assurances sociales. Il n'est pas non plus fait mention de l'impossibilité pour cette dernière de se représenter ultérieurement à l'examen. En conséquence, l'objet du litige est limité à la question de l'échec à l'examen et, donc, à celle de la délivrance ou non du brevet convoité. Dans son recours à l'OFFT, la recourante a entre autres conclu à ce qu'elle puisse se présenter une troisième fois à l'examen litigieux. Compte tenu de ce qui précède, l'on doit bien admettre que cette conclusion dépasse l'objet du litige, la Commission d'examen ne s'étant pas prononcée sur ce point dans la décision de première instance. Il en résulte que c'est à tort que l'OFFT est entré en matière sur cette conclusion. Dans cette mesure, le recours aurait dû être déclaré irrecevable par l'OFFT. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours devrait être admis en ce sens que la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie devrait être modifiée comme suit : "Le recours formé par X._______ est rejeté dans la mesure où il est recevable".
3. Cela étant, les décisions en matière d'examen font, en règle générale, mention de la situation d'un échec définitif lorsque celle-ci entre en considération. Dans le cas d'espèce par ailleurs, la Commission d'examen s'est prononcée sur l'impossibilité pour la recourante de se présenter une nouvelle fois à l'examen au cours de l'échange d'écritures devant l'autorité inférieure. En outre, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur le point de vue de la première instance dans le cadre de la présente procédure de recours et devant l'OFFT. Dans ces conditions, ce serait contraire au principe de l'économie de procédure de laisser la recourante s'inscrire une nouvelle fois à l'examen en sachant que la première instance s'est déjà prononcée sur cette question et que, au vu des réponses développées dans le cadre de l'échange d'écritures, elle ne reviendra selon toute vraisemblance pas sur sa décision. Ainsi donc, vu ces circonstances particulières, il y a lieu de traiter le recours sur le fond. La recourante prétend qu'elle dispose encore d'une tentative pour se présenter à l'examen. Elle soutient en effet que les dispositions transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui sont pas applicables et qu'elle s'est dès lors présentée pour la première fois à l'examen en 2009, puis une deuxième fois en 2010. Elle conteste par ailleurs que son interprétation des dispositions transitoires viole l'égalité de traitement entre les candidats. 3.1. Le droit transitoire consiste en des règles spéciales et de durée limitée destinées à faciliter le passage d'une législation à une autre. Ce droit établit un régime transitoire pour donner un temps d'adaptation aux particuliers et aux autorités (Yves Le Roy/Marie-Bernadette Schoenenberger, Introduction générale au droit suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 146). Un régime transitoire existe donc pour autant que la législation nouvelle diffère de la législation ancienne. 3.2. Le 1er janvier 2007 est entré en vigueur le règlement du 12 mai 2006 pour l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : le règlement 2006) (art. 10.3 du règlement 2006). Ce règlement a abrogé le règlement du 15 mai 2000 concernant l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : le règlement 2000) (art. 10.1 du règlement 2006). A teneur de l'art. 21 al. 1 du règlement 2000, le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à se représenter, au plus tôt après une année. Le candidat qui échoue à ce deuxième examen est autorisé à se présenter une troisième et dernière fois après un délai de trois ans au moins à partir du premier examen. Selon l'art. 7.31 du règlement 2006, le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser deux fois. Force est donc de constater que les possibilités de répéter l'examen n'ont pas été modifiées avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'examen. Partant, il n'y avait pas matière à prévoir une disposition transitoire sur cette question. Que l'examen soit passé sous l'ancien ou le nouveau régime ne change donc rien au nombre de tentatives dont dispose un candidat. 3.3. In casu, la recourante s'est présentée à l'examen lors de la session 2005. Ayant échoué, elle pouvait donc répéter l'examen à deux reprises. Elle s'y est à nouveau présentée une première fois en 2009 puis une seconde fois en 2010. Dès lors que le régime transitoire prévu par l'art. 10.22 et réglant le contenu de l'examen ne lui était plus applicable faute de remplir les conditions temporelles prévues (répéter l'examen en 2007 et, le cas échéant, en 2008), elle était tenue de passer l'examen sous le régime du règlement 2006. Ce n'est pas pour autant que la tentative de 2005 ne doit pas être prise en considération. Dans le cas contraire, un candidat qui a définitivement échoué sous l'ancien régime pourrait être autorisé à se présenter à nouveau à trois reprises à l'examen selon le régime du règlement 2006. Une telle hypothèse de même que celle soutenue par la recourante sont manifestement incompatibles avec l'égalité de traitement entre les candidats. Force est donc de constater que la recourante s'est présentée trois fois à l'examen tendant à l'obtention du brevet de spécialiste en assurances sociales. Elle a donc épuisé l'ensemble des tentatives prévues par l'ancien et le nouveau règlement d'examen. Mal fondé, son recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300.- est restitué à cette dernière.
5. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 800.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300.- est restitué à cette dernière.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à la première instance (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Expédition : 14 octobre 2011