Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 3 août 1999, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) a admis A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) au service civil et l'a astreint à 450 jours de service. En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du prénommé a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, de 60 jours. En plus de la journée d'information au service civil, l'intéressé a accompli 221 jours jusqu'en octobre 2009, période à laquelle il a interrompu l'accomplissement de son affectation pour des raisons médicales, sur la base d'un certificat médical établi le 21 octobre 2009. Rappelé, le 3 février 2010, par le centre régional de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : le centre régional) à son devoir de déposer une convention d'affectation, l'intéressé lui a fait part de son intention de ne plus se soumettre à l'obligation de servir. Le 5 mars 2010, le centre régional l'a averti qu'il restait astreint au service civil et l'a invité à lui remettre dite convention jusqu'au 31 mars 2010, sous peine d'être convoqué d'office à une période d'affectation de 168 jours. N'ayant rien obtenu de sa part dans le délai fixé, le centre régional l'a informé, le 30 avril 2010, qu'il allait le convoquer d'office à une période d'affectation du 23 août 2010 au 6 février 2011, en lui signalant qu'il avait la possibilité d'exposer ses éventuelles objections. Par courrier du 10 mai 2010, l'intéressé a réitéré son refus de servir, expliquant que celui-ci devait être compris comme "la conséquence d'une situation psychologique" qui rendait irréalisable l'accomplissement de toute affectation. Il a précisé avoir un problème de conscience tel que sa santé psychique s'en trouvait menacée et a argué que sa dernière affectation en 2009 avait dû être interrompue, parce qu'il lui avait été psychologiquement insupportable d'être en contradiction avec ses convictions morales. Il a requis que la décision d'affectation d'office soit suspendue jusqu'à l'obtention d'une expertise médicale sur sa personne. Le 20 mai 2010, le centre régional l'a convoqué d'office, comme il le lui avait annoncé dans son précédent courrier, et l'a averti que s'il entendait être libéré, il devait déposer une demande de libération avant terme du service civil, accompagnée d'un rapport médical attestant son incapacité de travail, partielle ou complète ; à cette occasion il l'a rendu attentif aux conséquences pénales que pouvait entraîner un refus délibéré de servir. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'établissement d'affectation en date du 23 août 2010, le centre régional a déposé une plainte pénale à son encontre ; celle-ci a abouti à un classement en opportunité de l'affaire, suite au dépôt d'un premier certificat médical du 11 novembre 2010, puis d'un second en date du 25 novembre 2010. Le 6 décembre 2010, l'intéressé a demandé sa libération avant terme du service civil, s'appuyant sur les conclusions formulées par les médecins dans le certificat du 21 octobre 2009 et dans ceux produits en procédure pénale. Le 4 janvier 2011, le centre régional l'a convoqué auprès du médecin-conseil du service civil (ci-après : l'expert) pour un examen médical, le 16 mars 2011, sur sa capacité de travail. Le 21 mars 2011, l'expert a établi son rapport en tenant compte de l'entretien mené avec l'intéressé, des pièces du dossier de l'autorité inférieure, de documents remis par l'intéressé sur place - à savoir un écrit d'un professeur de l'Institut d'ethnologie de l'Université de B._______ du 10 novembre 2010, un écrit cosigné par différents scientifiques de l'Institut C._______ de l'Université de D._______ du 2 novembre 2010 - et d'une lettre lui ayant été adressée, le 20 mars 2011, par l'intéressé. Il estime, en substance, que, d'un point de vue purement psychiatrique, l'intéressé n'est atteint d'aucun trouble d'origine pathologique. Il précise que sa capacité de travail n'est pas limitée à long terme. Il souligne qu'il ne souffre pas d'une maladie psychique grave et durable, évoluant par à-coups ou survenant périodiquement, et que des périodes répétées d'incapacité de travail ne sont pas à prévoir. B. Par décision du 4 avril 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande de libération avant terme du service civil. Elle a constaté que, selon les conclusions de l'expertise médicale, aucune incapacité de travail fondée n'avait été établie par les trois certificats produits pour 2009 et 2010. Elle a relevé, en outre, que l'expert avait attesté que la capacité de travail de l'intéressé et, par la même, son aptitude à accomplir le service civil n'étaient pas restreintes. Dans ces conditions, elle a estimé que celui-ci était tenu de continuer à accomplir son service civil. C. Le 8 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à ce que sa demande de libération du service civil soit réévaluée au terme d'un nouvel examen médical de sa capacité de travail. A l'appui de ses conclusions, il allègue que l'expert désigné a fait preuve de partialité dans l'évaluation de son état de santé. Il expose, en substance, que celui-ci a eu une "posture agressive et partiale" lors de l'examen médical du 16 mars 2011 et se réfère, pour plus de détails, à la lettre qu'il lui a adressée, le 20 mars 2011, pour exprimer son ressentiment. Il ajoute notamment qu'en dépit de l'attitude que doit avoir un médecin face à son patient, l'expert n'a pas réagi à cette lettre et n'a répondu que de manière laconique, le 6 avril 2011, au courriel qu'il lui avait envoyé en date du 4 avril 2011. Par ailleurs, le recourant explique qu'il éprouve "des difficultés psychologiques et sociales sérieuses ayant des incidences sur sa santé, dans des contextes variés", dont en particulier lors d'affectations de longue durée au service civil ; il précise que ces troubles et leurs effets sur sa santé ont été constatés par différents médecins et produit, à titre de preuve, les certificats médicaux du 21 octobre 2009 et du 11 novembre 2010. Dans ce contexte, il argue que c'est à tort que l'expert a émis un avis contraire à ceux des deux confrères concernés, dès lors que ces avis sont basés sur des éléments concrets dont il n'avait pas connaissance. Enfin, rappelant qu'il est au chômage depuis octobre 2009, il souligne que son droit aux indemnités arrive à terme et qu'il envisage de travailler comme indépendant, ce qui constituerait la seule alternative pour éviter de devoir s'adresser à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale, compte tenu de ses problèmes d'intégration. D. Dans sa réponse du 18 mai 2011, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Après avoir exposé les dispositions applicables et résumé les conclusions essentielles du rapport d'expertise du 21 mars 2011, elle relève que le recourant n'a ni fourni de certificat médical propre à infirmer ces conclusions ni présenté d'arguments de nature à remettre en cause l'impartialité de l'expert. E. Le 5 juin 2011, le recourant a fait part de remarques complémentaires au sujet de la réponse de l'autorité inférieure. Il réitère le grief de partialité contre l'expert désigné par l'autorité inférieure, tout en précisant qu'il ne remet nullement en cause ses capacités professionnelles. Il indique notamment qu'en raison de son attitude lors de l'entretien du 16 mars 2011, il n'a pas pu s'ouvrir suffisamment à lui pour exprimer ses réelles difficultés. Par ailleurs, il expose qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage, qu'il va s'inscrire auprès de l'aide sociale et espère trouver une activité professionnelle à temps partiel, ayant abandonné le projet de s'installer comme indépendant. Il souligne qu'il n'est pas apte à travailler de manière continue, à cause de son état de santé qui n'a cessé de se dégrader depuis octobre 2009. F. Invitée à faire part de ses remarques éventuelles sur la lettre du recourant du 5 juin 2011, l'autorité inférieure a expliqué, le 17 juin 2011, qu'elle n'en avait pas d'autres à formuler, mais se référait aux motifs de sa décision. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales. 3. 3.1. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (cf. art. 11 al. 1 LSC). La libération «ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC, aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) - qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire - est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit, pour sa part, que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil, lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. 3.2. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle, à son chapitre 3, la prolongation et la fin du service civil. A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer les personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, traitant de l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : « 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.» 3.3. Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (cf. en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 3.4. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail (cf. arrêt du TAF précité B-2785/2008 consid. 5.3). 4. 4.1. En l'occurrence, concluant à ce que la décision du 4 avril 2011 soit annulée et à ce que sa demande de libération avant terme du service civil soit réévaluée sur la base d'un nouvel examen médical de sa capacité de travail, le recourant reproche, en particulier, à l'expert qui l'a examiné, le 16 mars 2011, d'avoir fait preuve de partialité et remet, dès lors, en cause la validité des conclusions de son rapport du 21 mars 2011. Il ajoute, d'une part, que, contrairement à ce qu'impliquent ses devoirs de médecin envers un patient, l'expert a ignoré le courrier qu'il lui a adressé ou n'y a répondu que de manière laconique et, d'autre part, qu'il contredit, par ses conclusions, l'avis des deux confrères à l'origine des certificats médicaux du 21 octobre 2009 et du 11 novembre 2010, sans avoir eu préalablement connaissance des éléments concrets sur lesquels ils reposaient. Pour le reste, il allègue que son état de santé n'a cessé de se dégrader et l'empêche de travailler de manière continue. 4.2. 4.2.1. S'agissant du grief de partialité, le recourant renvoie pour plus de précisions à la lettre qu'il a adressée, le 20 mars 2011, à l'expert en vue de lui faire part de son ressentiment sur leur entretien ; il expose y a avoir présenté tous les éléments sur la base desquels il fonde ce grief. A la lecture de cette lettre, il reproche, en substance, à l'expert de n'avoir pas suffisamment fait preuve de compréhension et d'empathie envers lui dans le déroulement de cet entretien, comme un médecin est censé le faire avec son patient, mais de l'avoir mené à l'instar d'une audition, avec détachement et de manière formelle. Le recourant critique, en outre, certaines interventions de l'expert qui lui ont paru refléter des préjugés contre sa personne et contre les raisons de sa demande de libération avant terme du service civil. Dans ces conditions, il convient d'examiner si, au vu de son rôle, de l'objet sur lequel porte l'examen médical et des conclusions auxquelles il est parvenu, l'expert s'est montré partial. 4.2.2. En vue de déterminer s'il y a lieu de libérer une personne astreinte au service civil sur la base de l'art. 11 al. 3 let. a LSC, l'autorité inférieure peut la faire examiner par un médecin-conseil, afin d'évaluer sa capacité de travail (cf. art. 18 al. 1 OSCi). De manière générale, une autorité administrative peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision à prendre (cf. Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Genève/Bâle 2009, ad art. 12 PA, pt 149, p. 281s. ainsi que réf. cit. ; l'art. 12 PA étant applicable en vertu du contenu de la LSC et des art. 1 al. 1 et 2 let. a, 2 et 3 a contrario et 4 PA). S'agissant en particulier de l'expert, celui-ci doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité (cf. art. 59 al. 1, phrase 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA, lui-même applicable en vertu du contenu de la LSC et des art. 1 al. 1 et 2 let. a, 2 et 3 a contrario et 4 PA ; cf. Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, op.cit., ad art. 19 PA, pt 60, p. 419 ainsi que réf. cit.). Dans ce sens, il doit procéder à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, rapporter les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée et appuyer ses conclusions sur des considérations médicales et non des jugements de valeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 671/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2). De son côté, la personne astreinte au service civil se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation (cf. art. 33 LSC). En d'autres termes, elle est tenue de tolérer les examens médicaux et de collaborer (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, in FF 1994 III 1597ss), sous peine de devoir supporter les conséquences, pour le cas où l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits correctement. 4.2.3. En l'espèce, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en doute l'impartialité de l'expert désigné par l'autorité inférieure. En effet, agissant en cette qualité, le médecin concerné devait adopter une attitude neutre et indépendante vis-à-vis tant de l'autorité qui l'a nommé que du recourant, en vue de se préserver de tout risque de partialité. Son rôle consistant à établir le statut médical de ce dernier avec le plus de précision possible et sans connotation subjective, il ne pouvait pas se comporter de la même manière qu'un médecin traitant envers son patient, dans le cadre de leur rapport de confiance. Par ailleurs, ne disposant que d'un entretien avec le recourant pour réunir l'ensemble des éléments pertinents, il était nécessairement tenu par une certaine rigueur pour mener à bien l'expertise requise. Dans ce contexte, il est pleinement admissible que cet entretien ait été conduit de manière formelle, en dirigeant l'examen sur les seuls points essentiels à l'appréciation de son objet et en suivant, au besoin, un plan préétabli des questions à poser. Cela dit, force est de constater que le rapport d'expertise du 21 mars 2011 présente un contenu structuré et complet. Il se divise en une introduction - laquelle indique notamment l'autorité qui a requis l'expertise, la date de cette requête, le type d'expertise ainsi que l'énoncé des pièces fournies à cet effet - et cinq rubriques spécifiques : la première tient une liste exhaustive et détaillée des sources d'information sur lesquelles l'expert s'est appuyé pour établir son rapport (cf. consid. A., page 3) ; la deuxième dresse, en quatre sous-rubriques, l'anamnèse du recourant sur le plan familial, social, personnel (et de ses antécédents), sur son mode de vie et ses habitudes de consommation ainsi que sur sa médication ; la troisième transcrit les constatations objectives auxquelles est arrivé l'expert, sous trois sous-rubriques intitulées "Psychopathologischer Befund", "Psychometrische Testungen" et "Labor" ; la quatrième pose le diagnostic, en distinguant entre celui ayant une répercussion sur l'objet de l'expertise et celui n'en ayant aucune ; la cinquième est consacrée à l'appréciation de l'expert ainsi qu'au pronostic. Ces rubriques sont développées, en treize pages, de manière précise et cohérente, tant au regard de chacune d'entre elles qu'à celui de leur ensemble ; les conclusions formulées sont également claires, univoques et ne reposent que sur des considérations d'ordre médical. En outre, l'ensemble des documents produits par le recourant - dont en particulier sa lettre du 20 mars 2011 - ainsi que les résultats des analyses effectuées sur la base des prises de sang et d'urine sont annexés au rapport, ce qui illustre le souci de l'expert de présenter les éléments de la façon la plus objective et transparente possible. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le recourant au sujet de son attitude lors de l'entretien du 16 mars 2011, l'expert n'émet pas de jugement de valeur sur sa personne dans le rapport du 21 mars 2011, ni ne formule de remarque qui serait hors propos avec l'objet de l'examen. Au vu de ce qui précède, rien ne démontre que l'expert ait, par un comportement quelconque, préjugé des réponses et explications données par le recourant ou l'ait empêché de s'exprimer clairement (cf. consid. E., page 4). Les impressions que celui-ci émet à ce propos ne sauraient être retenues en tant que telles, faute d'indices de nature à attester leur réalité. 4.3. 4.3.1. Le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas donné suite à son écrit du 20 mars 2011 - en particulier, à sa requête d'information quant aux résultats des analyses sanguines et urinaires - et de n'avoir répondu que laconiquement à son courriel du 4 avril 2011, par lequel il lui demandait à quel médecin s'adresser pour se faire traiter ou faire reconnaître les risques qu'il encourrait pour sa santé s'il devait effectuer une affectation de longue durée au service civil. Il argue, à ce propos, que, par un tel comportement, l'expert a violé les devoirs qui lui incombent en tant que médecin. Cependant, en raison de son rôle là encore, il n'appartenait pas à l'expert d'intervenir envers le recourant comme s'il se trouvait en rapport avec un patient. C'est à juste titre que, par courriel du 6 avril 2011, l'expert s'est limité à l'inviter à s'adresser, le cas échéant, à son médecin traitant ou à un psychiatre de son choix. Partant, ce second argument doit être écarté. 4.3.2. Selon le troisième argument du recourant, l'expert se serait écarté à tort de l'avis des deux confrères qui ont établi les certificats médicaux des 21 octobre 2009 et 11 novembre 2010, dès lors qu'il ne connaissait pas les éléments concrets sur lesquels ils s'appuyaient. Il y a toutefois lieu de souligner que ces deux certificats ne permettent pas d'attester une incapacité de travail vraisemblablement durable au sens des art. 11 al. 3 let. a LSC et 18 (al. 4, en particulier) OSCi. En effet, le premier de ces documents ne certifie qu'une incapacité de travail passagère du recourant, puisqu'il faisait référence à son "service civil actuel", soit à celui qu'il a interrompu en octobre 2009. De plus, il ne précise nullement les motifs de cette incapacité et ne contient, dès lors, aucun élément à prendre en considération, par l'expert, dans l'appréciation de la capacité de travail actuelle - soit 17 mois plus tard - et future du recourant. Il en va de même du second document qui, établi le 11 novembre 2010 dans le cadre de la procédure pénale initiée par le centre régional contre le recourant, ne mentionne, lui aussi, que de manière générale l'existence de "raisons médicales", ce qui constitue en soi une explication insuffisante ; la seule indication "jusqu'à nouvel avis" qui y figure n'est pas non plus propre à attester de l'incapacité de travail actuelle - soit 4 mois plus tard - et future du recourant. A cela s'ajoute qu'invité, dans le cadre de la procédure pénale initiée contre le recourant, à se prononcer sur la teneur de ce second document - compte tenu du fait qu'à cette période, celui-ci bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage, ce qui signifie qu'il était apte au placement et n'était, donc, a priori pas en incapacité de travail (cf. art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0]) - le médecin n'a fait qu'indiquer, par certificat médical du 25 novembre 2010, que son patient souffrait de "problèmes psychologiques", sans toutefois préciser le diagnostic, le traitement et le pronostic. Par ailleurs, il convient de relever que les personnes astreintes au service civil et voulant en être libérées avant terme sont tenues de déposer auprès de l'organe d'exécution une demande motivée, accompagnée d'un certificat médical attestant une incapacité de travail, partielle ou totale, au sens des dispositions précitées. Force est de constater cependant qu'à ce jour, le recourant n'en a produit aucun qui permettrait de fonder une telle incapacité. Pour ces motifs, son troisième argument doit également être écarté. 4.4. Enfin, s'agissant de la dégradation de l'état de santé qu'invoque le recourant, elle n'est, là encore, étayée par aucun moyen de preuve et, dès lors, ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expertise du 20 mars 2011. 4.5. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail durable et qu'il demeurait ainsi astreint au service civil (cf. art. 11 al. 3 let. a LSC, en lien avec l'art. 18 OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant terme du service civil doit, partant, être confirmée.
5. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 LSC).
7. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales.
E. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.
E. 3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (cf. art. 11 al. 1 LSC). La libération «ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC, aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) - qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire - est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit, pour sa part, que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil, lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.
E. 3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle, à son chapitre 3, la prolongation et la fin du service civil. A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer les personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, traitant de l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : « 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires.
E. 3.3 Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (cf. en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2).
E. 3.4 Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail (cf. arrêt du TAF précité B-2785/2008 consid. 5.3).
E. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.»
E. 4.1 En l'occurrence, concluant à ce que la décision du 4 avril 2011 soit annulée et à ce que sa demande de libération avant terme du service civil soit réévaluée sur la base d'un nouvel examen médical de sa capacité de travail, le recourant reproche, en particulier, à l'expert qui l'a examiné, le 16 mars 2011, d'avoir fait preuve de partialité et remet, dès lors, en cause la validité des conclusions de son rapport du 21 mars 2011. Il ajoute, d'une part, que, contrairement à ce qu'impliquent ses devoirs de médecin envers un patient, l'expert a ignoré le courrier qu'il lui a adressé ou n'y a répondu que de manière laconique et, d'autre part, qu'il contredit, par ses conclusions, l'avis des deux confrères à l'origine des certificats médicaux du 21 octobre 2009 et du 11 novembre 2010, sans avoir eu préalablement connaissance des éléments concrets sur lesquels ils reposaient. Pour le reste, il allègue que son état de santé n'a cessé de se dégrader et l'empêche de travailler de manière continue.
E. 4.2.1 S'agissant du grief de partialité, le recourant renvoie pour plus de précisions à la lettre qu'il a adressée, le 20 mars 2011, à l'expert en vue de lui faire part de son ressentiment sur leur entretien ; il expose y a avoir présenté tous les éléments sur la base desquels il fonde ce grief. A la lecture de cette lettre, il reproche, en substance, à l'expert de n'avoir pas suffisamment fait preuve de compréhension et d'empathie envers lui dans le déroulement de cet entretien, comme un médecin est censé le faire avec son patient, mais de l'avoir mené à l'instar d'une audition, avec détachement et de manière formelle. Le recourant critique, en outre, certaines interventions de l'expert qui lui ont paru refléter des préjugés contre sa personne et contre les raisons de sa demande de libération avant terme du service civil. Dans ces conditions, il convient d'examiner si, au vu de son rôle, de l'objet sur lequel porte l'examen médical et des conclusions auxquelles il est parvenu, l'expert s'est montré partial.
E. 4.2.2 En vue de déterminer s'il y a lieu de libérer une personne astreinte au service civil sur la base de l'art. 11 al. 3 let. a LSC, l'autorité inférieure peut la faire examiner par un médecin-conseil, afin d'évaluer sa capacité de travail (cf. art. 18 al. 1 OSCi). De manière générale, une autorité administrative peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision à prendre (cf. Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Genève/Bâle 2009, ad art. 12 PA, pt 149, p. 281s. ainsi que réf. cit. ; l'art. 12 PA étant applicable en vertu du contenu de la LSC et des art. 1 al. 1 et 2 let. a, 2 et 3 a contrario et 4 PA). S'agissant en particulier de l'expert, celui-ci doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité (cf. art. 59 al. 1, phrase 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA, lui-même applicable en vertu du contenu de la LSC et des art. 1 al. 1 et 2 let. a, 2 et 3 a contrario et 4 PA ; cf. Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, op.cit., ad art. 19 PA, pt 60, p. 419 ainsi que réf. cit.). Dans ce sens, il doit procéder à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, rapporter les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée et appuyer ses conclusions sur des considérations médicales et non des jugements de valeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 671/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2). De son côté, la personne astreinte au service civil se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation (cf. art. 33 LSC). En d'autres termes, elle est tenue de tolérer les examens médicaux et de collaborer (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, in FF 1994 III 1597ss), sous peine de devoir supporter les conséquences, pour le cas où l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits correctement.
E. 4.2.3 En l'espèce, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en doute l'impartialité de l'expert désigné par l'autorité inférieure. En effet, agissant en cette qualité, le médecin concerné devait adopter une attitude neutre et indépendante vis-à-vis tant de l'autorité qui l'a nommé que du recourant, en vue de se préserver de tout risque de partialité. Son rôle consistant à établir le statut médical de ce dernier avec le plus de précision possible et sans connotation subjective, il ne pouvait pas se comporter de la même manière qu'un médecin traitant envers son patient, dans le cadre de leur rapport de confiance. Par ailleurs, ne disposant que d'un entretien avec le recourant pour réunir l'ensemble des éléments pertinents, il était nécessairement tenu par une certaine rigueur pour mener à bien l'expertise requise. Dans ce contexte, il est pleinement admissible que cet entretien ait été conduit de manière formelle, en dirigeant l'examen sur les seuls points essentiels à l'appréciation de son objet et en suivant, au besoin, un plan préétabli des questions à poser. Cela dit, force est de constater que le rapport d'expertise du 21 mars 2011 présente un contenu structuré et complet. Il se divise en une introduction - laquelle indique notamment l'autorité qui a requis l'expertise, la date de cette requête, le type d'expertise ainsi que l'énoncé des pièces fournies à cet effet - et cinq rubriques spécifiques : la première tient une liste exhaustive et détaillée des sources d'information sur lesquelles l'expert s'est appuyé pour établir son rapport (cf. consid. A., page 3) ; la deuxième dresse, en quatre sous-rubriques, l'anamnèse du recourant sur le plan familial, social, personnel (et de ses antécédents), sur son mode de vie et ses habitudes de consommation ainsi que sur sa médication ; la troisième transcrit les constatations objectives auxquelles est arrivé l'expert, sous trois sous-rubriques intitulées "Psychopathologischer Befund", "Psychometrische Testungen" et "Labor" ; la quatrième pose le diagnostic, en distinguant entre celui ayant une répercussion sur l'objet de l'expertise et celui n'en ayant aucune ; la cinquième est consacrée à l'appréciation de l'expert ainsi qu'au pronostic. Ces rubriques sont développées, en treize pages, de manière précise et cohérente, tant au regard de chacune d'entre elles qu'à celui de leur ensemble ; les conclusions formulées sont également claires, univoques et ne reposent que sur des considérations d'ordre médical. En outre, l'ensemble des documents produits par le recourant - dont en particulier sa lettre du 20 mars 2011 - ainsi que les résultats des analyses effectuées sur la base des prises de sang et d'urine sont annexés au rapport, ce qui illustre le souci de l'expert de présenter les éléments de la façon la plus objective et transparente possible. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le recourant au sujet de son attitude lors de l'entretien du 16 mars 2011, l'expert n'émet pas de jugement de valeur sur sa personne dans le rapport du 21 mars 2011, ni ne formule de remarque qui serait hors propos avec l'objet de l'examen. Au vu de ce qui précède, rien ne démontre que l'expert ait, par un comportement quelconque, préjugé des réponses et explications données par le recourant ou l'ait empêché de s'exprimer clairement (cf. consid. E., page 4). Les impressions que celui-ci émet à ce propos ne sauraient être retenues en tant que telles, faute d'indices de nature à attester leur réalité.
E. 4.3.1 Le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas donné suite à son écrit du 20 mars 2011 - en particulier, à sa requête d'information quant aux résultats des analyses sanguines et urinaires - et de n'avoir répondu que laconiquement à son courriel du 4 avril 2011, par lequel il lui demandait à quel médecin s'adresser pour se faire traiter ou faire reconnaître les risques qu'il encourrait pour sa santé s'il devait effectuer une affectation de longue durée au service civil. Il argue, à ce propos, que, par un tel comportement, l'expert a violé les devoirs qui lui incombent en tant que médecin. Cependant, en raison de son rôle là encore, il n'appartenait pas à l'expert d'intervenir envers le recourant comme s'il se trouvait en rapport avec un patient. C'est à juste titre que, par courriel du 6 avril 2011, l'expert s'est limité à l'inviter à s'adresser, le cas échéant, à son médecin traitant ou à un psychiatre de son choix. Partant, ce second argument doit être écarté.
E. 4.3.2 Selon le troisième argument du recourant, l'expert se serait écarté à tort de l'avis des deux confrères qui ont établi les certificats médicaux des 21 octobre 2009 et 11 novembre 2010, dès lors qu'il ne connaissait pas les éléments concrets sur lesquels ils s'appuyaient. Il y a toutefois lieu de souligner que ces deux certificats ne permettent pas d'attester une incapacité de travail vraisemblablement durable au sens des art. 11 al. 3 let. a LSC et 18 (al. 4, en particulier) OSCi. En effet, le premier de ces documents ne certifie qu'une incapacité de travail passagère du recourant, puisqu'il faisait référence à son "service civil actuel", soit à celui qu'il a interrompu en octobre 2009. De plus, il ne précise nullement les motifs de cette incapacité et ne contient, dès lors, aucun élément à prendre en considération, par l'expert, dans l'appréciation de la capacité de travail actuelle - soit 17 mois plus tard - et future du recourant. Il en va de même du second document qui, établi le 11 novembre 2010 dans le cadre de la procédure pénale initiée par le centre régional contre le recourant, ne mentionne, lui aussi, que de manière générale l'existence de "raisons médicales", ce qui constitue en soi une explication insuffisante ; la seule indication "jusqu'à nouvel avis" qui y figure n'est pas non plus propre à attester de l'incapacité de travail actuelle - soit 4 mois plus tard - et future du recourant. A cela s'ajoute qu'invité, dans le cadre de la procédure pénale initiée contre le recourant, à se prononcer sur la teneur de ce second document - compte tenu du fait qu'à cette période, celui-ci bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage, ce qui signifie qu'il était apte au placement et n'était, donc, a priori pas en incapacité de travail (cf. art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0]) - le médecin n'a fait qu'indiquer, par certificat médical du 25 novembre 2010, que son patient souffrait de "problèmes psychologiques", sans toutefois préciser le diagnostic, le traitement et le pronostic. Par ailleurs, il convient de relever que les personnes astreintes au service civil et voulant en être libérées avant terme sont tenues de déposer auprès de l'organe d'exécution une demande motivée, accompagnée d'un certificat médical attestant une incapacité de travail, partielle ou totale, au sens des dispositions précitées. Force est de constater cependant qu'à ce jour, le recourant n'en a produit aucun qui permettrait de fonder une telle incapacité. Pour ces motifs, son troisième argument doit également être écarté.
E. 4.4 Enfin, s'agissant de la dégradation de l'état de santé qu'invoque le recourant, elle n'est, là encore, étayée par aucun moyen de preuve et, dès lors, ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expertise du 20 mars 2011.
E. 4.5 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail durable et qu'il demeurait ainsi astreint au service civil (cf. art. 11 al. 3 let. a LSC, en lien avec l'art. 18 OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant terme du service civil doit, partant, être confirmée.
E. 5 Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 6 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 LSC).
E. 7 Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2117/2011 Arrêt du 4 octobre 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), Philippe Weissenberger et Jean-Luc Baechler, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Libération avant terme du service civil. Faits : A. Par décision du 3 août 1999, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) a admis A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) au service civil et l'a astreint à 450 jours de service. En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du prénommé a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, de 60 jours. En plus de la journée d'information au service civil, l'intéressé a accompli 221 jours jusqu'en octobre 2009, période à laquelle il a interrompu l'accomplissement de son affectation pour des raisons médicales, sur la base d'un certificat médical établi le 21 octobre 2009. Rappelé, le 3 février 2010, par le centre régional de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : le centre régional) à son devoir de déposer une convention d'affectation, l'intéressé lui a fait part de son intention de ne plus se soumettre à l'obligation de servir. Le 5 mars 2010, le centre régional l'a averti qu'il restait astreint au service civil et l'a invité à lui remettre dite convention jusqu'au 31 mars 2010, sous peine d'être convoqué d'office à une période d'affectation de 168 jours. N'ayant rien obtenu de sa part dans le délai fixé, le centre régional l'a informé, le 30 avril 2010, qu'il allait le convoquer d'office à une période d'affectation du 23 août 2010 au 6 février 2011, en lui signalant qu'il avait la possibilité d'exposer ses éventuelles objections. Par courrier du 10 mai 2010, l'intéressé a réitéré son refus de servir, expliquant que celui-ci devait être compris comme "la conséquence d'une situation psychologique" qui rendait irréalisable l'accomplissement de toute affectation. Il a précisé avoir un problème de conscience tel que sa santé psychique s'en trouvait menacée et a argué que sa dernière affectation en 2009 avait dû être interrompue, parce qu'il lui avait été psychologiquement insupportable d'être en contradiction avec ses convictions morales. Il a requis que la décision d'affectation d'office soit suspendue jusqu'à l'obtention d'une expertise médicale sur sa personne. Le 20 mai 2010, le centre régional l'a convoqué d'office, comme il le lui avait annoncé dans son précédent courrier, et l'a averti que s'il entendait être libéré, il devait déposer une demande de libération avant terme du service civil, accompagnée d'un rapport médical attestant son incapacité de travail, partielle ou complète ; à cette occasion il l'a rendu attentif aux conséquences pénales que pouvait entraîner un refus délibéré de servir. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'établissement d'affectation en date du 23 août 2010, le centre régional a déposé une plainte pénale à son encontre ; celle-ci a abouti à un classement en opportunité de l'affaire, suite au dépôt d'un premier certificat médical du 11 novembre 2010, puis d'un second en date du 25 novembre 2010. Le 6 décembre 2010, l'intéressé a demandé sa libération avant terme du service civil, s'appuyant sur les conclusions formulées par les médecins dans le certificat du 21 octobre 2009 et dans ceux produits en procédure pénale. Le 4 janvier 2011, le centre régional l'a convoqué auprès du médecin-conseil du service civil (ci-après : l'expert) pour un examen médical, le 16 mars 2011, sur sa capacité de travail. Le 21 mars 2011, l'expert a établi son rapport en tenant compte de l'entretien mené avec l'intéressé, des pièces du dossier de l'autorité inférieure, de documents remis par l'intéressé sur place - à savoir un écrit d'un professeur de l'Institut d'ethnologie de l'Université de B._______ du 10 novembre 2010, un écrit cosigné par différents scientifiques de l'Institut C._______ de l'Université de D._______ du 2 novembre 2010 - et d'une lettre lui ayant été adressée, le 20 mars 2011, par l'intéressé. Il estime, en substance, que, d'un point de vue purement psychiatrique, l'intéressé n'est atteint d'aucun trouble d'origine pathologique. Il précise que sa capacité de travail n'est pas limitée à long terme. Il souligne qu'il ne souffre pas d'une maladie psychique grave et durable, évoluant par à-coups ou survenant périodiquement, et que des périodes répétées d'incapacité de travail ne sont pas à prévoir. B. Par décision du 4 avril 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande de libération avant terme du service civil. Elle a constaté que, selon les conclusions de l'expertise médicale, aucune incapacité de travail fondée n'avait été établie par les trois certificats produits pour 2009 et 2010. Elle a relevé, en outre, que l'expert avait attesté que la capacité de travail de l'intéressé et, par la même, son aptitude à accomplir le service civil n'étaient pas restreintes. Dans ces conditions, elle a estimé que celui-ci était tenu de continuer à accomplir son service civil. C. Le 8 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à ce que sa demande de libération du service civil soit réévaluée au terme d'un nouvel examen médical de sa capacité de travail. A l'appui de ses conclusions, il allègue que l'expert désigné a fait preuve de partialité dans l'évaluation de son état de santé. Il expose, en substance, que celui-ci a eu une "posture agressive et partiale" lors de l'examen médical du 16 mars 2011 et se réfère, pour plus de détails, à la lettre qu'il lui a adressée, le 20 mars 2011, pour exprimer son ressentiment. Il ajoute notamment qu'en dépit de l'attitude que doit avoir un médecin face à son patient, l'expert n'a pas réagi à cette lettre et n'a répondu que de manière laconique, le 6 avril 2011, au courriel qu'il lui avait envoyé en date du 4 avril 2011. Par ailleurs, le recourant explique qu'il éprouve "des difficultés psychologiques et sociales sérieuses ayant des incidences sur sa santé, dans des contextes variés", dont en particulier lors d'affectations de longue durée au service civil ; il précise que ces troubles et leurs effets sur sa santé ont été constatés par différents médecins et produit, à titre de preuve, les certificats médicaux du 21 octobre 2009 et du 11 novembre 2010. Dans ce contexte, il argue que c'est à tort que l'expert a émis un avis contraire à ceux des deux confrères concernés, dès lors que ces avis sont basés sur des éléments concrets dont il n'avait pas connaissance. Enfin, rappelant qu'il est au chômage depuis octobre 2009, il souligne que son droit aux indemnités arrive à terme et qu'il envisage de travailler comme indépendant, ce qui constituerait la seule alternative pour éviter de devoir s'adresser à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale, compte tenu de ses problèmes d'intégration. D. Dans sa réponse du 18 mai 2011, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Après avoir exposé les dispositions applicables et résumé les conclusions essentielles du rapport d'expertise du 21 mars 2011, elle relève que le recourant n'a ni fourni de certificat médical propre à infirmer ces conclusions ni présenté d'arguments de nature à remettre en cause l'impartialité de l'expert. E. Le 5 juin 2011, le recourant a fait part de remarques complémentaires au sujet de la réponse de l'autorité inférieure. Il réitère le grief de partialité contre l'expert désigné par l'autorité inférieure, tout en précisant qu'il ne remet nullement en cause ses capacités professionnelles. Il indique notamment qu'en raison de son attitude lors de l'entretien du 16 mars 2011, il n'a pas pu s'ouvrir suffisamment à lui pour exprimer ses réelles difficultés. Par ailleurs, il expose qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage, qu'il va s'inscrire auprès de l'aide sociale et espère trouver une activité professionnelle à temps partiel, ayant abandonné le projet de s'installer comme indépendant. Il souligne qu'il n'est pas apte à travailler de manière continue, à cause de son état de santé qui n'a cessé de se dégrader depuis octobre 2009. F. Invitée à faire part de ses remarques éventuelles sur la lettre du recourant du 5 juin 2011, l'autorité inférieure a expliqué, le 17 juin 2011, qu'elle n'en avait pas d'autres à formuler, mais se référait aux motifs de sa décision. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales. 3. 3.1. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (cf. art. 11 al. 1 LSC). La libération «ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC, aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) - qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire - est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit, pour sa part, que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil, lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. 3.2. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle, à son chapitre 3, la prolongation et la fin du service civil. A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer les personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, traitant de l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : « 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.» 3.3. Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (cf. en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 3.4. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail (cf. arrêt du TAF précité B-2785/2008 consid. 5.3). 4. 4.1. En l'occurrence, concluant à ce que la décision du 4 avril 2011 soit annulée et à ce que sa demande de libération avant terme du service civil soit réévaluée sur la base d'un nouvel examen médical de sa capacité de travail, le recourant reproche, en particulier, à l'expert qui l'a examiné, le 16 mars 2011, d'avoir fait preuve de partialité et remet, dès lors, en cause la validité des conclusions de son rapport du 21 mars 2011. Il ajoute, d'une part, que, contrairement à ce qu'impliquent ses devoirs de médecin envers un patient, l'expert a ignoré le courrier qu'il lui a adressé ou n'y a répondu que de manière laconique et, d'autre part, qu'il contredit, par ses conclusions, l'avis des deux confrères à l'origine des certificats médicaux du 21 octobre 2009 et du 11 novembre 2010, sans avoir eu préalablement connaissance des éléments concrets sur lesquels ils reposaient. Pour le reste, il allègue que son état de santé n'a cessé de se dégrader et l'empêche de travailler de manière continue. 4.2. 4.2.1. S'agissant du grief de partialité, le recourant renvoie pour plus de précisions à la lettre qu'il a adressée, le 20 mars 2011, à l'expert en vue de lui faire part de son ressentiment sur leur entretien ; il expose y a avoir présenté tous les éléments sur la base desquels il fonde ce grief. A la lecture de cette lettre, il reproche, en substance, à l'expert de n'avoir pas suffisamment fait preuve de compréhension et d'empathie envers lui dans le déroulement de cet entretien, comme un médecin est censé le faire avec son patient, mais de l'avoir mené à l'instar d'une audition, avec détachement et de manière formelle. Le recourant critique, en outre, certaines interventions de l'expert qui lui ont paru refléter des préjugés contre sa personne et contre les raisons de sa demande de libération avant terme du service civil. Dans ces conditions, il convient d'examiner si, au vu de son rôle, de l'objet sur lequel porte l'examen médical et des conclusions auxquelles il est parvenu, l'expert s'est montré partial. 4.2.2. En vue de déterminer s'il y a lieu de libérer une personne astreinte au service civil sur la base de l'art. 11 al. 3 let. a LSC, l'autorité inférieure peut la faire examiner par un médecin-conseil, afin d'évaluer sa capacité de travail (cf. art. 18 al. 1 OSCi). De manière générale, une autorité administrative peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision à prendre (cf. Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Genève/Bâle 2009, ad art. 12 PA, pt 149, p. 281s. ainsi que réf. cit. ; l'art. 12 PA étant applicable en vertu du contenu de la LSC et des art. 1 al. 1 et 2 let. a, 2 et 3 a contrario et 4 PA). S'agissant en particulier de l'expert, celui-ci doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité (cf. art. 59 al. 1, phrase 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA, lui-même applicable en vertu du contenu de la LSC et des art. 1 al. 1 et 2 let. a, 2 et 3 a contrario et 4 PA ; cf. Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, op.cit., ad art. 19 PA, pt 60, p. 419 ainsi que réf. cit.). Dans ce sens, il doit procéder à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, rapporter les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée et appuyer ses conclusions sur des considérations médicales et non des jugements de valeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 671/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2). De son côté, la personne astreinte au service civil se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation (cf. art. 33 LSC). En d'autres termes, elle est tenue de tolérer les examens médicaux et de collaborer (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, in FF 1994 III 1597ss), sous peine de devoir supporter les conséquences, pour le cas où l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits correctement. 4.2.3. En l'espèce, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en doute l'impartialité de l'expert désigné par l'autorité inférieure. En effet, agissant en cette qualité, le médecin concerné devait adopter une attitude neutre et indépendante vis-à-vis tant de l'autorité qui l'a nommé que du recourant, en vue de se préserver de tout risque de partialité. Son rôle consistant à établir le statut médical de ce dernier avec le plus de précision possible et sans connotation subjective, il ne pouvait pas se comporter de la même manière qu'un médecin traitant envers son patient, dans le cadre de leur rapport de confiance. Par ailleurs, ne disposant que d'un entretien avec le recourant pour réunir l'ensemble des éléments pertinents, il était nécessairement tenu par une certaine rigueur pour mener à bien l'expertise requise. Dans ce contexte, il est pleinement admissible que cet entretien ait été conduit de manière formelle, en dirigeant l'examen sur les seuls points essentiels à l'appréciation de son objet et en suivant, au besoin, un plan préétabli des questions à poser. Cela dit, force est de constater que le rapport d'expertise du 21 mars 2011 présente un contenu structuré et complet. Il se divise en une introduction - laquelle indique notamment l'autorité qui a requis l'expertise, la date de cette requête, le type d'expertise ainsi que l'énoncé des pièces fournies à cet effet - et cinq rubriques spécifiques : la première tient une liste exhaustive et détaillée des sources d'information sur lesquelles l'expert s'est appuyé pour établir son rapport (cf. consid. A., page 3) ; la deuxième dresse, en quatre sous-rubriques, l'anamnèse du recourant sur le plan familial, social, personnel (et de ses antécédents), sur son mode de vie et ses habitudes de consommation ainsi que sur sa médication ; la troisième transcrit les constatations objectives auxquelles est arrivé l'expert, sous trois sous-rubriques intitulées "Psychopathologischer Befund", "Psychometrische Testungen" et "Labor" ; la quatrième pose le diagnostic, en distinguant entre celui ayant une répercussion sur l'objet de l'expertise et celui n'en ayant aucune ; la cinquième est consacrée à l'appréciation de l'expert ainsi qu'au pronostic. Ces rubriques sont développées, en treize pages, de manière précise et cohérente, tant au regard de chacune d'entre elles qu'à celui de leur ensemble ; les conclusions formulées sont également claires, univoques et ne reposent que sur des considérations d'ordre médical. En outre, l'ensemble des documents produits par le recourant - dont en particulier sa lettre du 20 mars 2011 - ainsi que les résultats des analyses effectuées sur la base des prises de sang et d'urine sont annexés au rapport, ce qui illustre le souci de l'expert de présenter les éléments de la façon la plus objective et transparente possible. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le recourant au sujet de son attitude lors de l'entretien du 16 mars 2011, l'expert n'émet pas de jugement de valeur sur sa personne dans le rapport du 21 mars 2011, ni ne formule de remarque qui serait hors propos avec l'objet de l'examen. Au vu de ce qui précède, rien ne démontre que l'expert ait, par un comportement quelconque, préjugé des réponses et explications données par le recourant ou l'ait empêché de s'exprimer clairement (cf. consid. E., page 4). Les impressions que celui-ci émet à ce propos ne sauraient être retenues en tant que telles, faute d'indices de nature à attester leur réalité. 4.3. 4.3.1. Le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas donné suite à son écrit du 20 mars 2011 - en particulier, à sa requête d'information quant aux résultats des analyses sanguines et urinaires - et de n'avoir répondu que laconiquement à son courriel du 4 avril 2011, par lequel il lui demandait à quel médecin s'adresser pour se faire traiter ou faire reconnaître les risques qu'il encourrait pour sa santé s'il devait effectuer une affectation de longue durée au service civil. Il argue, à ce propos, que, par un tel comportement, l'expert a violé les devoirs qui lui incombent en tant que médecin. Cependant, en raison de son rôle là encore, il n'appartenait pas à l'expert d'intervenir envers le recourant comme s'il se trouvait en rapport avec un patient. C'est à juste titre que, par courriel du 6 avril 2011, l'expert s'est limité à l'inviter à s'adresser, le cas échéant, à son médecin traitant ou à un psychiatre de son choix. Partant, ce second argument doit être écarté. 4.3.2. Selon le troisième argument du recourant, l'expert se serait écarté à tort de l'avis des deux confrères qui ont établi les certificats médicaux des 21 octobre 2009 et 11 novembre 2010, dès lors qu'il ne connaissait pas les éléments concrets sur lesquels ils s'appuyaient. Il y a toutefois lieu de souligner que ces deux certificats ne permettent pas d'attester une incapacité de travail vraisemblablement durable au sens des art. 11 al. 3 let. a LSC et 18 (al. 4, en particulier) OSCi. En effet, le premier de ces documents ne certifie qu'une incapacité de travail passagère du recourant, puisqu'il faisait référence à son "service civil actuel", soit à celui qu'il a interrompu en octobre 2009. De plus, il ne précise nullement les motifs de cette incapacité et ne contient, dès lors, aucun élément à prendre en considération, par l'expert, dans l'appréciation de la capacité de travail actuelle - soit 17 mois plus tard - et future du recourant. Il en va de même du second document qui, établi le 11 novembre 2010 dans le cadre de la procédure pénale initiée par le centre régional contre le recourant, ne mentionne, lui aussi, que de manière générale l'existence de "raisons médicales", ce qui constitue en soi une explication insuffisante ; la seule indication "jusqu'à nouvel avis" qui y figure n'est pas non plus propre à attester de l'incapacité de travail actuelle - soit 4 mois plus tard - et future du recourant. A cela s'ajoute qu'invité, dans le cadre de la procédure pénale initiée contre le recourant, à se prononcer sur la teneur de ce second document - compte tenu du fait qu'à cette période, celui-ci bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage, ce qui signifie qu'il était apte au placement et n'était, donc, a priori pas en incapacité de travail (cf. art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0]) - le médecin n'a fait qu'indiquer, par certificat médical du 25 novembre 2010, que son patient souffrait de "problèmes psychologiques", sans toutefois préciser le diagnostic, le traitement et le pronostic. Par ailleurs, il convient de relever que les personnes astreintes au service civil et voulant en être libérées avant terme sont tenues de déposer auprès de l'organe d'exécution une demande motivée, accompagnée d'un certificat médical attestant une incapacité de travail, partielle ou totale, au sens des dispositions précitées. Force est de constater cependant qu'à ce jour, le recourant n'en a produit aucun qui permettrait de fonder une telle incapacité. Pour ces motifs, son troisième argument doit également être écarté. 4.4. Enfin, s'agissant de la dégradation de l'état de santé qu'invoque le recourant, elle n'est, là encore, étayée par aucun moyen de preuve et, dès lors, ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expertise du 20 mars 2011. 4.5. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail durable et qu'il demeurait ainsi astreint au service civil (cf. art. 11 al. 3 let. a LSC, en lien avec l'art. 18 OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant terme du service civil doit, partant, être confirmée.
5. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 LSC).
7. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour). Le président du collège : Le greffier : Claude Morvant Grégory Sauder Expédition : 5 octobre 2011