Marchés publics
Dispositiv
- L'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, prestée le 9 avril 2018 par la recourante, est restituée à celle-ci dès l'entrée en force de la présente décision.
- Un montant de 4'556 fr. 10 est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge du pouvoir adjudicateur.
- La présente décision est adressée : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») - au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 164691 ; acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1884/2018 Décision de radiationdu 28 mai 2018 Composition Pascal Richard, juge unique, Julien Delaye, greffier. Parties X._______ SA, représentée par Maître Alain Steullet, recourante, contre armasuisse Immobilier, pouvoir adjudicateur. Objet marchés publicsBURE/JU Place d'armes - Assainissement général - lot no 6 Installations de ventilationSIMAP - ID du projet 164691. Vu l'offre déposée le 31 janvier 2018 par la société X._______ SA (ci-après : la recourante) à la suite de l'appel d'offres en procédure ouverte publié dans Simap le 19 décembre 2017 par armasuisse Immobilier (ci-après : pouvoir adjudicateur) portant sur un marché de travaux de construction intitulé « BURE/JU Places d'armes - Assainissement général 2e étape, Caserne des officiers », lot no 6 Installations de ventilation, la décision du pouvoir adjudicateur, publiée dans Simap le 9 mars 2018, prononçant l'interruption de la procédure ouverte d'adjudication relative au marché précité, l'appel d'offres, notifié par courriel du pouvoir adjudicateur du 14 mars 2018, invitant la recourante à déposer une nouvelle offre pour le marché précité, les recours, déposés le 28 mars 2018, par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre d'une part, la décision d'interruption de la procédure ouverte d'adjudication et, d'autre part, l'appel d'offres sur invitation, l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante le 9 avril 2018, la décision du pouvoir adjudicateur, publiée dans Simap le 8 mai 2018, adjugeant à la recourante le marché de travaux de construction intitulé « BURE/JU Places d'armes - Assainissement général 2e étape, Caserne des officiers », lot no 6 Installations de ventilation, l'ordonnance du 9 mai 2018 invitant la recourante et le pouvoir adjudicateur à formuler leurs remarques jusqu'au 22 mai 2018 les déterminations du 18 mai 2018, par lesquelles la recourante demande en substance au Tribunal administratif fédéral de constater que ses recours sont devenus sans objet, dès lors que le pouvoir adjudicateur a acquiescé à ses conclusions, l'absence de déterminations du pouvoir adjudicateur dans le délai fixé, le décompte de dépens et de débours produit par la recourante en date du 18 mai 2018, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) (cf. art. 29 let. a et c LMP en lien avec l'art. 27 al. 1 LMP), que, selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu'en l'espèce, par publication du 8 mai 2018 sur Simap, le pouvoir adjudicateur a adjugé à la recourante le marché de travaux de construction intitulé « BURE/JU Places d'armes - Assainissement général 2e étape, Caserne des officiers », lot no 6 Installations de ventilation, que, dans son courrier du 18 mai 2018, la recourante a estimé, en substance, que le pouvoir adjudicateur avait acquiescé à ses conclusions, dès lors que le marché précité lui avait été attribué, que le passé-expédient ou l'acquiescement existe en procédure administrative (cf. arrêt du TAF B-2570/2017 du 20 juillet 2017 consid. 3.3 et réf. cit.), qu'en adjugeant le marché litigieux à la recourante, le pouvoir adjudicateur est toutefois formellement revenu sur sa décision d'interruption de la procédure, ainsi que sur son appel d'offres sur invitation, que, dès lors que l'affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral est devenue sans objet, elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), que, partant, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de percevoir des frais de procédure, que l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante doit lui être restituée, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à leur fixation, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'en l'espèce, la recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par procuration, a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 4'906 fr. 90 (TVA comprise), à savoir 14.75 heures à 300 francs et 131 fr. 10 de frais, que la défense de la recourante a impliqué le dépôt d'un mémoire de recours, d'une requête d'octroi de l'effet suspensif ainsi que des remarques, qu'aussi, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens d'un montant de 4'556 fr. 10, ces dépens ne comprenant aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, et de mettre celle-ci à la charge du pouvoir adjudicateur (cf. art. 64 al. 2 PA), le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, prestée le 9 avril 2018 par la recourante, est restituée à celle-ci dès l'entrée en force de la présente décision.
3. Un montant de 4'556 fr. 10 est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge du pouvoir adjudicateur.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 164691 ; acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Pascal Richard Julien Delaye Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss - en particulier l'art. 83 let. f -, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 29 mai 2018