Marchés publics
Dispositiv
- L'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, prestée le 21 mars 2018, par la recourante est restituée à celle-ci dès l'entrée en force de la présente décision.
- Un montant de 5'415.30 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge du pouvoir adjudicateur.
- La présente décision est adressée : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") - au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 166923 ; acte judiciaire) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1459/2018 Décision de radiationdu 18 avril 2018 Composition Pascal Richard, juge unique, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______ SA, représentée par Maître Vincent Mignon, avocat, recourante, contre CFF SA, Achats du groupe/Achats de biens de consommation, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB, représentée par Maîtres Hans Rudolf Trüeb et Martin Zobl, pouvoir adjudicateur. Objet Marchés publics Caniveaux de câbles et de couvercles en béton SIMAP - ID du projet 166923. Vu l'appel d'offres publié, le 19 février 2018 dans Simap, par CFF SA (ci-après : le pouvoir adjudicateur), dans le cadre d'une procédure ouverte, pour un marché intitulé « Caniveaux de câbles et de couvercles en béton », le recours formé le 9 mars 2018 par la société X._______ SA (ci-après : la recourante) contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, l'avance de frais de 5'000 francs versée par la recourante le 21 mars 2018, le nouvel appel d'offres publié, le 29 mars 2018 dans Simap, par le pouvoir adjudicateur et modifié en ces points contestés par la recourante, les déterminations de la recourante du 9 avril 2018, assorties d'une note de frais et honoraires, les observations du pouvoir adjudicateur du 12 avril 2018, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) (cf. art. 29 let. b LMP en lien avec l'art. 27 al. 1 LMP), que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu'en l'espèce, par courrier du 29 mars 2018, le pouvoir adjudicateur a informé le tribunal de la publication d'un nouvel appel d'offres et suggéré que la procédure devenue sans objet soit rayée du rôle, qu'invitée à se prononcer sur ce courrier, la recourante, constatant que le pouvoir adjudicateur avait acquiescé à ses conclusions, a conclu à l'admission de son recours sous suite de frais et dépens, que, contrairement à ce que prétend le pouvoir adjudicateur dans ses déterminations du 12 avril 2018, le passé-expédient ou l'acquiescement existe en procédure administrative (cf. arrêt du TAF B-2570/2017 du 20 juillet 2017 consid. 3.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le pouvoir adjudicateur est toutefois formellement revenu sur son appel d'offres en ce qui concerne les points contestés par la recourante et l'a reconsidéré en application de l'art. 58 PA rendant de ce fait le recours sans objet, que, dès lors que l'affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral est devenue sans objet, elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), que, partant, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de percevoir des frais de procédure, que l'avance de frais de 5'000 francs versée par la recourante doit lui être restituée, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à leur fixation, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'en l'espèce, la recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par procuration, a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 5'832.25 francs (TVA comprise), à savoir 17.30 heures à 300 francs, que la défense de la recourante a impliqué le dépôt d'un recours, d'une requête d'octroi de l'effet suspensif ainsi que des remarques, qu'aussi, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens d'un montant de 5'415.30 francs, ces dépens ne comprenant aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, et de mettre celle-ci à la charge du pouvoir adjudicateur (cf. art. 64 al. 2 PA), le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, prestée le 21 mars 2018, par la recourante est restituée à celle-ci dès l'entrée en force de la présente décision.
3. Un montant de 5'415.30 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge du pouvoir adjudicateur.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")
- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 166923 ; acte judiciaire) Le juge unique : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : Pour autant qu'elle soulève une question de principe (cf. art. 83 let. f ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 18 avril 2018