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A-989/2026

A-989/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-11 · Français CH

Responsabilité de l'Etat (Confédération)

Sachverhalt

A.

A.a Dans le cadre d'une demande de prorogation de son certificat médical de pilote de classe 1 contenant une inscription SIC (examen médical spécifique), A._______, pilote professionnel d'avion, a été vu en date du 1er novembre 2022 pour une évaluation psychiatrique par la Dr B._______, psychiatre-psychothérapeute FMH et médecin expert auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

A.b En date du 13 décembre 2022, le médecin-conseil de l'OFAC, le Dr C._______ (« Aeromedical Examiner »; ci-après aussi : AME) a rejeté la demande d'A._______ au motif que son aptitude psychiatrique/psychologique n'avait pas pu être correctement établie lors de son évaluation psychiatrique, en particulier en raison de nouvelles données médicales communiquées à la Dr B._______ postérieurement à sa consultation.

A.c Le 24 janvier 2023, l'OFAC a rejeté le recours du 21 décembre 2022 formé par A._______ contre cette décision. A cette occasion, l'OFAC a invité ce dernier à faire une nouvelle demande de certificat médical auprès de son AME en mentionnant l'intégralité de ses antécédents médicaux afin qu'une nouvelle consultation puisse être organisée dans les plus brefs délais.

A.d Après qu'A._______ ait adressé une nouvelle demande de certificat médical à son AME, une seconde consultation a été organisée auprès de la Dr B._______ en date du 15 février 2023. Dans son rapport d'évaluation psychiatrique du 6 mars 2023, celle-ci a conclu à une contre-indication à l'obtention d'un certificat médical de classe 1, 2 et LAPL.

A.e Par décision du 16 mars 2023, l'AME a refusé de renouveler le certificat médical d'A._______ de classe 1, 2 et LAPL.

A.f Le 30 mars 2023, A._______ a interjeté recours auprès de l'OFAC contre cette décision de refus.

A.g Par décision sur recours du 24 octobre 2023, l'OFAC a rejeté le recours du 30 mars 2023, au motif que les conditions au renouvellement du certificat médical d'A._______ n'étaient, à l'heure actuelle, pas réunies au regard des dispositions applicables.

A.h Par mémoire du 22 novembre 2023, A._______ a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).

A.i Par arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, le TAF a rejeté le recours, en retenant en particulier que les graves accusations du demandeur contre l'OFAC étaient dépourvues de fondement et que les conditions au renouvellement du certificat médical de pilote du demandeur n'étaient pas réunies. Non susceptible de recours au Tribunal fédéral, cet arrêt a acquis force de chose jugée.

A.j A._______ a formé le 5 avril 2024 une demande de révision de l'arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, qui a été rejetée par arrêt du TAF A-4401/2024 du 3 février 2025.

B.

B.a En parallèle, A._______ a déposé une plainte pénale le 29 août 2023 contre le Dr D._______ (Chef de la Section de médecine aéronautique de l'OFAC) et la Dr B._______ auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC).

B.b Cette plainte pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 18 octobre 2023.

B.c Faisant suite à la demande d'A._______ du 4 septembre 2025, le MPC a rendu le 15 septembre 2025 une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire.

C.

C.a Le 8 octobre 2025, A._______ a déposé une action en dommages-intérêts et tort moral auprès du Département fédéral des finances (ci-après : le DFF ou l'autorité inférieure).

C.b Par décision du 27 janvier 2025, le DFF a rejeté la demande du 8 octobre 2025 et mis les frais de procédure de 300 francs à la charge d'A._______.

C.c Par acte du 10 février 2026, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 27 janvier 2025. Il a conclu à l'annulation de la décision du DFF du 27 janvier 2025 et à l'octroi d'une « compensation de carence équivalente à [sa] perte de salaire sur les 3 dernières années écoulées selon l'inventaire de la perte économique déjà remise [sic] au DFF ». A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé l'audition des fonctionnaires fédéraux en cause. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle.

C.d Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal a accusé réception du recours et renvoyé la question de l'assistance judicaire au prononcé de la décision finale.

D. Par courrier du 27 février 2026, le recourant a demandé au Tribunal de lui allouer immédiatement « des mesures superprovisionnelles financières importantes vu la durée du litige dépassant à présent 3 ans » et a demandé « l'établissement de nouveaux papiers d'identité ».

D.a Par décision incidente du 9 mars 2026, le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026, dans la mesure de sa recevabilité.

D.b Par réponse du 17 mars 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

D.c Par acte du 19 mars 2026, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur la demande de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026.

D.d Par réplique du 13 avril 2026, le recourant a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF de s'exécuter au sujet de la demande en dommages-intérêts du 8 octobre 2025 et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de ce dernier.

D.e Par pli du même jour, le recourant a également déposé des déterminations concernant l'écrit de l'autorité inférieure du 19 mars 2026. Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF d'assumer des mesures de subsistance économique et des mesures de logement jusqu'au règlement définitif de l'affaire et à ce que le DFF assume la prise en charge d'établissement de nouveaux papiers d'identité.

D.f Dans un écrit du 4 mai 2026, le DFF a renoncé à dupliquer au fond et a conclu à ce que le Tribunal n'entre pas en matière sur les conclusions déposées par le recourant le 13 avril 2026.

D.g Par courrier du 11 mai 2026, le recourant a déposé des observations. Il a conclu à ce que le Tribunal fasse admettre au DFF la demande de dommages-intérêts et pour tort moral, la fasse exécuter immédiatement et ajuste les modalités étant donné que le préjudice continue d'exister.

D.h Par courrier du 27 mai 2026, le recourant a transmis au Tribunal des déterminations spontanées, accompagnées d'un article de presse.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont fait partie l'autorité inférieure (art. 33 let. d LTAF; cf. également art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]).

1.2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 10 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]).

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision entreprise (art. 48 al. 1 PA).

1.4 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Il n'est toutefois pas nécessaire d'impartir un délai additionnel lorsque des conclusions incomplètes ou peu claires peuvent être déduites, à travers l'interprétation des motifs ou du contexte du recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 1.3 et réf. citées).

1.5 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation, lequel est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 144 II 359 consid. 4.3; parmi d'autres, arrêts du TAF A-1527/2023 du 28 octobre 2024 consid. 2.2; A-1564/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

1.6 En outre, après l'écoulement du délai de recours, le recourant ne peut plus étendre ni compléter les conclusions prises dans son recours; seule une précision desdites conclusions est encore possible. Aussi, l'ensemble des conclusions principales et subsidiaires doivent être formulées dans le délai de recours. Sont toutefois exceptées les requêtes d'ordre procédural, telles celles portant sur des mesures provisionnelles (ATAF 2013/56 consid. 1.5; arrêt du TAF F-5677/2020 du 2 mai 2022 consid. 1.5.2).

1.7 Dans le cas d'espèce, le DFF a rejeté par décision du 27 janvier 2026 la demande en responsabilité de l'Etat déposée par le recourant le 8 octobre 2025 et a mis les frais de la procédure à la charge du recourant. Dans son recours, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnisation de sa perte de salaire sur les trois dernières années selon l'inventaire remis au DFF. Ces conclusions prises au fond entrent dans l'objet de la contestation défini par le dispositif de la décision attaquée et sont donc recevables.

1.8 Pour rappel, par décision incidente du 9 mars 2026 le Tribunal a rejeté les conclusions prises par le recourant à titre superprovisionnel dans sa requête du 27 février 2026.

Par pli du 13 avril 2026, le recourant s'est déterminé sur l'écrit de l'autorité inférieure du 19 mars 2026, concernant sa requête de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026. Dans son courrier du 13 avril 2026, le recourant a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF d'assumer des mesures de subsistance économique et des mesures de logement jusqu'au règlement définitif de l'affaire et à ce que le DFF assume la prise en charge d'établissement nouveaux papiers d'identité. Bien que le recourant n'ait pas explicitement précisé qu'il formait ces conclusions à titre provisionnel, le Tribunal les interprète comme telles, au vu du contexte dans lequel elles ont été déposées. A cet égard, il est rappelé que de nouvelles conclusions au fond ne peuvent de toute manière pas être déposées après le délai de recours (cf. consid. 1.6 supra). Compte tenu de l'issue réservée au présent litige, il est renvoyé au considérant 6 ci-après pour ce qui concerne les conclusions formées par le recourant à titre provisionnel.

1.9 Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA).

1.10 Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

2.2 Le Tribunal traitera d'abord la demande de mesures d'instruction formulée par le recourant (consid. 3 infra). Il exposera ensuite le cadre légal applicable à la demande en responsabilité (consid. 4 infra), avant d'examiner les différents griefs du recourant (consid. 5 infra).

3.

3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (art. 12 et 33 al. 1 PA; arrêt du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 4.1). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. et l'art. 29 PA (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les diverses auditions proposées par le recourant ne s'imposent pas. En effet, la décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, de même que l'arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, sont entrés en force et ne peuvent être remis en question dans la présente procédure en responsabilité. Autrement dit, le Tribunal n'est pas habilité à instruire la question de la commission d'éventuels actes illicites en lien avec ces décisions dans le cadre de la présente cause. Les mesures d'instruction sollicitées ne sont donc pas susceptibles d'influer sur le sort du litige.

3.3 Partant, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce à ordonner l'audition des fonctionnaires fédéraux en cause.

4.

4.1 L'art. 3 al. 1 LRCF prévoit que la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. Autrement dit, dans ce cas, il suffit que le lésé apporte cumulativement la preuve d'un acte illicite commis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, d'un dommage, ainsi que d'un lien de causalité entre ces deux éléments; une faute n'est pas nécessaire. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 ss CO; ATF 139 IV 137 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 6.2; ATAF 2014/43 consid. 3.1; arrêts du TAF A-2479/2020 du 26 mars 2021 consid. 3.1). L'indemnisation du tort moral entre en ligne de compte uniquement dans l'hypothèse de lésions corporelles ou de mort d'homme (art. 6 al. 1 LRCF) ou dans celle d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 6 al. 2 LRCF). Dans le premier cas, l'indemnité sera « équitable » en tenant compte de circonstances particulières et, dans le second, elle devra être justifiée par la gravité de l'atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre mode de réparation. Dans les deux cas, en dérogation au principe général de la LRCF, il faudra une faute de l'agent auteur de l'acte dommageable (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1657 p. 564; cf. également arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1; arrêts du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 6.1; A-713/2018 du 4 février 2020 consid. 4.1).

4.2 Cela étant dit, certains actes dommageables ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de la LRCF. Tel est en particulier le cas des décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui, d'après l'art. 12 LRCF, ne peuvent pas être revus dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre, en effet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat (ATF 150 II 225 consid. 4.3; 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; arrêt du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et réf. citées; arrêt du TAF A-2764/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). L'administré qui conteste la licéité d'une décision doit utiliser tous les moyens de droit à sa disposition, aussi bien ordinaires (recours) qu'extraordinaires (révision, nouvel examen; cf. Message du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, FF 1956 I 1420, 1428; arrêt du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 7.1.4.1).

4.3 Conformément au principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester la licéité dans un procès en responsabilité contre l'Etat, dès lors que ladite décision entrée en force ou confirmée sur recours bénéficie d'une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit (ATF 150 II 225 consid. 4.3; 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; arrêt du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et réf. citées).

5.

5.1 En l'espèce, le recourant allègue que l'OFAC et le Dr D._______ ont réalisé un faux dans les titres en rendant la décision du 24 janvier 2023. En substance, il fait valoir que, contrairement aux faits retenus dans ladite décision, la Dr B._______ ne se serait pas procuré le dossier médical complet du recourant avant d'informer le Dr C._______ qu'il ne lui était pas possible, en l'état, de se prononcer sur l'aptitude du recourant. L'examen médical conduit par la Dr B._______ le 1er novembre 2022 serait ainsi entaché d'irrégularités. Le manque de diligence de la Dr B._______ aurait causé le refus de renouvellement de son certificat médical de classe 1, 2 et LAPL et conduit, in fine, au licenciement du recourant le 20 décembre 2022 comme pilote professionnel aux (...). Le recourant produit à l'appui de son recours un courriel du 18 septembre 2023 indiquant que son dossier médical a été transmis à la Dr B._______ seulement le 7 février 2023. Il fait valoir que, s'il n'a pas contesté la décision du 24 janvier 2023, c'est parce qu'il n'a eu connaissance de ces faits que le 18 septembre 2023, soit après le délai de recours.

5.2 L'autorité inférieure relève pour sa part que le recourant a interjeté ou eu la possibilité d'interjeter tous les recours qu'il souhaitait à l'encontre des décisions de l'OFAC et que les actes contestés n'ont jamais été annulés ou déclarés illicites. Le recourant a ainsi succombé dans les procédures administratives et pénales qui ont précédé le dépôt de sa demande en dommages-intérêts. Par conséquent, le DFF considère qu'en application de l'art. 12 LRCF, il ne lui appartient pas de revoir la légalité de décisions déjà contestées selon les voies de droit ordinaires et entrées en force.

5.3 Le Tribunal rappelle les faits suivants. La demande de prorogation du certificat médical de pilote formée par le recourant a été refusée par l'AME le 13 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, l'OFAC a rejeté le recours contre cette décision. Après que le recourant ait adressé une nouvelle demande, l'AME a refusé de renouveler le certificat médical du recourant de classe 1, 2 et LAPL par décision du 16 mars 2023. Cette décision a été confirmée sur recours par l'OFAC le 24 octobre 2023, puis par arrêt du TAF A-6467/2023 du 7 juin 2024. La demande de révision de cet arrêt a par ailleurs été rejetée par arrêt du TAF A-4401/2024 du 3 février 2025. De plus, la plainte pénale déposée par le recourant le 29 août 2023 contre le Dr D._______ et la Dr B._______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du MPC le 18 octobre 2023.

5.4 En faisant valoir qu'il n'a pas pu contester la première décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, car il n'a appris que le 18 septembre 2023 que la Dr B._______ ne s'était pas procuré son dossier médical entier avant la consultation du 1er novembre 2022, le recourant fait valoir des faux novas (c'est-à-dire des faits antérieurs à ladite décision, découverts après coup). Il s'agit de motifs qui peuvent, tout au plus, être invoqués dans une demande de révision, dont la recevabilité est soumise à des conditions restrictives (cf. art. 66 et 67 PA). Le Tribunal ne peut, en revanche, pas tenir compte de ces éléments dans la présente cause. En effet, en application de l'art. 12 LRCF, le Tribunal n'est pas habilité à revoir la légalité de la décision du 24 janvier 2023 entrée en force dans le cadre d'une procédure en responsabilité.

5.5 Cela étant, le Tribunal observe qu'une deuxième décision de l'AME de refus de renouveler le certificat médical d'A._______ de classe 1, 2 et LAPL a été rendue le 16 mars 2023 et que toutes les voies de droit ordinaires et extraordinaires ont déjà été utilisées par le recourant pour la contester. Ainsi, même si par hypothèse le recourant obtenait la révision de la première décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, cette deuxième décision, confirmée par arrêt définitif du TAF A-6467/2023, ferait encore obstacle aux prétentions en responsabilité formulées par le recourant.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les mesures provisionnelles requises par le recourant sont par conséquent devenues sans objet, dans la mesure de leur recevabilité.

7.

7.1 Compte tenu de la teneur claire de l'art. 12 LRCF, le recours devait être considéré comme manifestement dépourvu de toute chance de succès. Les conditions matérielles de l'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA ne sont ainsi pas satisfaites. La demande d'assistance partielle doit donc être rejetée.

7.2 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestation pécuniaires, l'émolument judiciaire se situe normalement entre 7'000 et 40'000 francs pour une valeur litigieuse de 1'000'000 à 5'000'000 francs (art. 4 FITAF).

A titre exceptionnel, les frais judiciaires peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La loi laisse ici une grande marge d'appréciation à l'autorité, étant précisé que la remise peut n'être que partielle (arrêt du TF 2A.191/2005 consid. 2.2). Une telle remise peut notamment intervenir afin de tenir compte de la situation d'indigence d'une partie, alors même que les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas réalisées (art. 6 let. b FITAF; arrêt du TF 2A.191/2005 consid. 2.2; ATAF 2007/41 consid. 9.2).

7.3 En l'espèce, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure. Compte tenu de la charge de travail liée à l'affaire et de la valeur litigieuse, ces frais s'élèvent à 7'000 francs (cf. art. 4 FITAF). Toutefois, eu égard à la situation d'indigence dans laquelle se trouve le recourant, les frais de justice sont, à titre exceptionnel, partiellement remis. Partant, les frais de justice sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 francs. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt.

7.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario et 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté en page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont fait partie l'autorité inférieure (art. 33 let. d LTAF; cf. également art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]).

E. 1.2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 10 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]).

E. 1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision entreprise (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Il n'est toutefois pas nécessaire d'impartir un délai additionnel lorsque des conclusions incomplètes ou peu claires peuvent être déduites, à travers l'interprétation des motifs ou du contexte du recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 1.3 et réf. citées).

E. 1.5 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation, lequel est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 144 II 359 consid. 4.3; parmi d'autres, arrêts du TAF A-1527/2023 du 28 octobre 2024 consid. 2.2; A-1564/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

E. 1.6 En outre, après l'écoulement du délai de recours, le recourant ne peut plus étendre ni compléter les conclusions prises dans son recours; seule une précision desdites conclusions est encore possible. Aussi, l'ensemble des conclusions principales et subsidiaires doivent être formulées dans le délai de recours. Sont toutefois exceptées les requêtes d'ordre procédural, telles celles portant sur des mesures provisionnelles (ATAF 2013/56 consid. 1.5; arrêt du TAF F-5677/2020 du 2 mai 2022 consid. 1.5.2).

E. 1.7 Dans le cas d'espèce, le DFF a rejeté par décision du 27 janvier 2026 la demande en responsabilité de l'Etat déposée par le recourant le 8 octobre 2025 et a mis les frais de la procédure à la charge du recourant. Dans son recours, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnisation de sa perte de salaire sur les trois dernières années selon l'inventaire remis au DFF. Ces conclusions prises au fond entrent dans l'objet de la contestation défini par le dispositif de la décision attaquée et sont donc recevables.

E. 1.8 Pour rappel, par décision incidente du 9 mars 2026 le Tribunal a rejeté les conclusions prises par le recourant à titre superprovisionnel dans sa requête du 27 février 2026. Par pli du 13 avril 2026, le recourant s'est déterminé sur l'écrit de l'autorité inférieure du 19 mars 2026, concernant sa requête de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026. Dans son courrier du 13 avril 2026, le recourant a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF d'assumer des mesures de subsistance économique et des mesures de logement jusqu'au règlement définitif de l'affaire et à ce que le DFF assume la prise en charge d'établissement nouveaux papiers d'identité. Bien que le recourant n'ait pas explicitement précisé qu'il formait ces conclusions à titre provisionnel, le Tribunal les interprète comme telles, au vu du contexte dans lequel elles ont été déposées. A cet égard, il est rappelé que de nouvelles conclusions au fond ne peuvent de toute manière pas être déposées après le délai de recours (cf. consid. 1.6 supra). Compte tenu de l'issue réservée au présent litige, il est renvoyé au considérant 6 ci-après pour ce qui concerne les conclusions formées par le recourant à titre provisionnel.

E. 1.9 Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA).

E. 1.10 Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

E. 2.2 Le Tribunal traitera d'abord la demande de mesures d'instruction formulée par le recourant (consid. 3 infra). Il exposera ensuite le cadre légal applicable à la demande en responsabilité (consid. 4 infra), avant d'examiner les différents griefs du recourant (consid. 5 infra).

E. 3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (art. 12 et 33 al. 1 PA; arrêt du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 4.1). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. et l'art. 29 PA (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les diverses auditions proposées par le recourant ne s'imposent pas. En effet, la décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, de même que l'arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, sont entrés en force et ne peuvent être remis en question dans la présente procédure en responsabilité. Autrement dit, le Tribunal n'est pas habilité à instruire la question de la commission d'éventuels actes illicites en lien avec ces décisions dans le cadre de la présente cause. Les mesures d'instruction sollicitées ne sont donc pas susceptibles d'influer sur le sort du litige.

E. 3.3 Partant, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce à ordonner l'audition des fonctionnaires fédéraux en cause.

E. 4.1 L'art. 3 al. 1 LRCF prévoit que la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. Autrement dit, dans ce cas, il suffit que le lésé apporte cumulativement la preuve d'un acte illicite commis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, d'un dommage, ainsi que d'un lien de causalité entre ces deux éléments; une faute n'est pas nécessaire. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 ss CO; ATF 139 IV 137 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 6.2; ATAF 2014/43 consid. 3.1; arrêts du TAF A-2479/2020 du 26 mars 2021 consid. 3.1). L'indemnisation du tort moral entre en ligne de compte uniquement dans l'hypothèse de lésions corporelles ou de mort d'homme (art. 6 al. 1 LRCF) ou dans celle d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 6 al. 2 LRCF). Dans le premier cas, l'indemnité sera « équitable » en tenant compte de circonstances particulières et, dans le second, elle devra être justifiée par la gravité de l'atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre mode de réparation. Dans les deux cas, en dérogation au principe général de la LRCF, il faudra une faute de l'agent auteur de l'acte dommageable (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1657 p. 564; cf. également arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1; arrêts du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 6.1; A-713/2018 du 4 février 2020 consid. 4.1).

E. 4.2 Cela étant dit, certains actes dommageables ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de la LRCF. Tel est en particulier le cas des décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui, d'après l'art. 12 LRCF, ne peuvent pas être revus dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre, en effet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat (ATF 150 II 225 consid. 4.3; 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; arrêt du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et réf. citées; arrêt du TAF A-2764/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). L'administré qui conteste la licéité d'une décision doit utiliser tous les moyens de droit à sa disposition, aussi bien ordinaires (recours) qu'extraordinaires (révision, nouvel examen; cf. Message du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, FF 1956 I 1420, 1428; arrêt du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 7.1.4.1).

E. 4.3 Conformément au principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester la licéité dans un procès en responsabilité contre l'Etat, dès lors que ladite décision entrée en force ou confirmée sur recours bénéficie d'une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit (ATF 150 II 225 consid. 4.3; 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; arrêt du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et réf. citées).

E. 5.1 En l'espèce, le recourant allègue que l'OFAC et le Dr D._______ ont réalisé un faux dans les titres en rendant la décision du 24 janvier 2023. En substance, il fait valoir que, contrairement aux faits retenus dans ladite décision, la Dr B._______ ne se serait pas procuré le dossier médical complet du recourant avant d'informer le Dr C._______ qu'il ne lui était pas possible, en l'état, de se prononcer sur l'aptitude du recourant. L'examen médical conduit par la Dr B._______ le 1er novembre 2022 serait ainsi entaché d'irrégularités. Le manque de diligence de la Dr B._______ aurait causé le refus de renouvellement de son certificat médical de classe 1, 2 et LAPL et conduit, in fine, au licenciement du recourant le 20 décembre 2022 comme pilote professionnel aux (...). Le recourant produit à l'appui de son recours un courriel du 18 septembre 2023 indiquant que son dossier médical a été transmis à la Dr B._______ seulement le 7 février 2023. Il fait valoir que, s'il n'a pas contesté la décision du 24 janvier 2023, c'est parce qu'il n'a eu connaissance de ces faits que le 18 septembre 2023, soit après le délai de recours.

E. 5.2 L'autorité inférieure relève pour sa part que le recourant a interjeté ou eu la possibilité d'interjeter tous les recours qu'il souhaitait à l'encontre des décisions de l'OFAC et que les actes contestés n'ont jamais été annulés ou déclarés illicites. Le recourant a ainsi succombé dans les procédures administratives et pénales qui ont précédé le dépôt de sa demande en dommages-intérêts. Par conséquent, le DFF considère qu'en application de l'art. 12 LRCF, il ne lui appartient pas de revoir la légalité de décisions déjà contestées selon les voies de droit ordinaires et entrées en force.

E. 5.3 Le Tribunal rappelle les faits suivants. La demande de prorogation du certificat médical de pilote formée par le recourant a été refusée par l'AME le 13 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, l'OFAC a rejeté le recours contre cette décision. Après que le recourant ait adressé une nouvelle demande, l'AME a refusé de renouveler le certificat médical du recourant de classe 1, 2 et LAPL par décision du 16 mars 2023. Cette décision a été confirmée sur recours par l'OFAC le 24 octobre 2023, puis par arrêt du TAF A-6467/2023 du 7 juin 2024. La demande de révision de cet arrêt a par ailleurs été rejetée par arrêt du TAF A-4401/2024 du 3 février 2025. De plus, la plainte pénale déposée par le recourant le 29 août 2023 contre le Dr D._______ et la Dr B._______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du MPC le 18 octobre 2023.

E. 5.4 En faisant valoir qu'il n'a pas pu contester la première décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, car il n'a appris que le 18 septembre 2023 que la Dr B._______ ne s'était pas procuré son dossier médical entier avant la consultation du 1er novembre 2022, le recourant fait valoir des faux novas (c'est-à-dire des faits antérieurs à ladite décision, découverts après coup). Il s'agit de motifs qui peuvent, tout au plus, être invoqués dans une demande de révision, dont la recevabilité est soumise à des conditions restrictives (cf. art. 66 et 67 PA). Le Tribunal ne peut, en revanche, pas tenir compte de ces éléments dans la présente cause. En effet, en application de l'art. 12 LRCF, le Tribunal n'est pas habilité à revoir la légalité de la décision du 24 janvier 2023 entrée en force dans le cadre d'une procédure en responsabilité.

E. 5.5 Cela étant, le Tribunal observe qu'une deuxième décision de l'AME de refus de renouveler le certificat médical d'A._______ de classe 1, 2 et LAPL a été rendue le 16 mars 2023 et que toutes les voies de droit ordinaires et extraordinaires ont déjà été utilisées par le recourant pour la contester. Ainsi, même si par hypothèse le recourant obtenait la révision de la première décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, cette deuxième décision, confirmée par arrêt définitif du TAF A-6467/2023, ferait encore obstacle aux prétentions en responsabilité formulées par le recourant.

E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les mesures provisionnelles requises par le recourant sont par conséquent devenues sans objet, dans la mesure de leur recevabilité.

E. 7.1 Compte tenu de la teneur claire de l'art. 12 LRCF, le recours devait être considéré comme manifestement dépourvu de toute chance de succès. Les conditions matérielles de l'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA ne sont ainsi pas satisfaites. La demande d'assistance partielle doit donc être rejetée.

E. 7.2 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestation pécuniaires, l'émolument judiciaire se situe normalement entre 7'000 et 40'000 francs pour une valeur litigieuse de 1'000'000 à 5'000'000 francs (art. 4 FITAF). A titre exceptionnel, les frais judiciaires peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La loi laisse ici une grande marge d'appréciation à l'autorité, étant précisé que la remise peut n'être que partielle (arrêt du TF 2A.191/2005 consid. 2.2). Une telle remise peut notamment intervenir afin de tenir compte de la situation d'indigence d'une partie, alors même que les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas réalisées (art. 6 let. b FITAF; arrêt du TF 2A.191/2005 consid. 2.2; ATAF 2007/41 consid. 9.2).

E. 7.3 En l'espèce, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure. Compte tenu de la charge de travail liée à l'affaire et de la valeur litigieuse, ces frais s'élèvent à 7'000 francs (cf. art. 4 FITAF). Toutefois, eu égard à la situation d'indigence dans laquelle se trouve le recourant, les frais de justice sont, à titre exceptionnel, partiellement remis. Partant, les frais de justice sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 francs. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt.

E. 7.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario et 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour I

A-989/2026

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Alexander Misic, Stephan Metzger, juges,

Delia Devecchi, greffière.

Parties

A._______,

c/o Maître Philippe Renz,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,

autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de l'Etat.

Faits :

A.

A.a Dans le cadre d'une demande de prorogation de son certificat médical de pilote de classe 1 contenant une inscription SIC (examen médical spécifique), A._______, pilote professionnel d'avion, a été vu en date du 1er novembre 2022 pour une évaluation psychiatrique par la Dr B._______, psychiatre-psychothérapeute FMH et médecin expert auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

A.b En date du 13 décembre 2022, le médecin-conseil de l'OFAC, le Dr C._______ (« Aeromedical Examiner »; ci-après aussi : AME) a rejeté la demande d'A._______ au motif que son aptitude psychiatrique/psychologique n'avait pas pu être correctement établie lors de son évaluation psychiatrique, en particulier en raison de nouvelles données médicales communiquées à la Dr B._______ postérieurement à sa consultation.

A.c Le 24 janvier 2023, l'OFAC a rejeté le recours du 21 décembre 2022 formé par A._______ contre cette décision. A cette occasion, l'OFAC a invité ce dernier à faire une nouvelle demande de certificat médical auprès de son AME en mentionnant l'intégralité de ses antécédents médicaux afin qu'une nouvelle consultation puisse être organisée dans les plus brefs délais.

A.d Après qu'A._______ ait adressé une nouvelle demande de certificat médical à son AME, une seconde consultation a été organisée auprès de la Dr B._______ en date du 15 février 2023. Dans son rapport d'évaluation psychiatrique du 6 mars 2023, celle-ci a conclu à une contre-indication à l'obtention d'un certificat médical de classe 1, 2 et LAPL.

A.e Par décision du 16 mars 2023, l'AME a refusé de renouveler le certificat médical d'A._______ de classe 1, 2 et LAPL.

A.f Le 30 mars 2023, A._______ a interjeté recours auprès de l'OFAC contre cette décision de refus.

A.g Par décision sur recours du 24 octobre 2023, l'OFAC a rejeté le recours du 30 mars 2023, au motif que les conditions au renouvellement du certificat médical d'A._______ n'étaient, à l'heure actuelle, pas réunies au regard des dispositions applicables.

A.h Par mémoire du 22 novembre 2023, A._______ a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).

A.i Par arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, le TAF a rejeté le recours, en retenant en particulier que les graves accusations du demandeur contre l'OFAC étaient dépourvues de fondement et que les conditions au renouvellement du certificat médical de pilote du demandeur n'étaient pas réunies. Non susceptible de recours au Tribunal fédéral, cet arrêt a acquis force de chose jugée.

A.j A._______ a formé le 5 avril 2024 une demande de révision de l'arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, qui a été rejetée par arrêt du TAF A-4401/2024 du 3 février 2025.

B.

B.a En parallèle, A._______ a déposé une plainte pénale le 29 août 2023 contre le Dr D._______ (Chef de la Section de médecine aéronautique de l'OFAC) et la Dr B._______ auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC).

B.b Cette plainte pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 18 octobre 2023.

B.c Faisant suite à la demande d'A._______ du 4 septembre 2025, le MPC a rendu le 15 septembre 2025 une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire.

C.

C.a Le 8 octobre 2025, A._______ a déposé une action en dommages-intérêts et tort moral auprès du Département fédéral des finances (ci-après : le DFF ou l'autorité inférieure).

C.b Par décision du 27 janvier 2025, le DFF a rejeté la demande du 8 octobre 2025 et mis les frais de procédure de 300 francs à la charge d'A._______.

C.c Par acte du 10 février 2026, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 27 janvier 2025. Il a conclu à l'annulation de la décision du DFF du 27 janvier 2025 et à l'octroi d'une « compensation de carence équivalente à [sa] perte de salaire sur les 3 dernières années écoulées selon l'inventaire de la perte économique déjà remise [sic] au DFF ». A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé l'audition des fonctionnaires fédéraux en cause. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle.

C.d Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal a accusé réception du recours et renvoyé la question de l'assistance judicaire au prononcé de la décision finale.

D. Par courrier du 27 février 2026, le recourant a demandé au Tribunal de lui allouer immédiatement « des mesures superprovisionnelles financières importantes vu la durée du litige dépassant à présent 3 ans » et a demandé « l'établissement de nouveaux papiers d'identité ».

D.a Par décision incidente du 9 mars 2026, le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026, dans la mesure de sa recevabilité.

D.b Par réponse du 17 mars 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

D.c Par acte du 19 mars 2026, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur la demande de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026.

D.d Par réplique du 13 avril 2026, le recourant a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF de s'exécuter au sujet de la demande en dommages-intérêts du 8 octobre 2025 et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de ce dernier.

D.e Par pli du même jour, le recourant a également déposé des déterminations concernant l'écrit de l'autorité inférieure du 19 mars 2026. Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF d'assumer des mesures de subsistance économique et des mesures de logement jusqu'au règlement définitif de l'affaire et à ce que le DFF assume la prise en charge d'établissement de nouveaux papiers d'identité.

D.f Dans un écrit du 4 mai 2026, le DFF a renoncé à dupliquer au fond et a conclu à ce que le Tribunal n'entre pas en matière sur les conclusions déposées par le recourant le 13 avril 2026.

D.g Par courrier du 11 mai 2026, le recourant a déposé des observations. Il a conclu à ce que le Tribunal fasse admettre au DFF la demande de dommages-intérêts et pour tort moral, la fasse exécuter immédiatement et ajuste les modalités étant donné que le préjudice continue d'exister.

D.h Par courrier du 27 mai 2026, le recourant a transmis au Tribunal des déterminations spontanées, accompagnées d'un article de presse.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont fait partie l'autorité inférieure (art. 33 let. d LTAF; cf. également art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]).

1.2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 10 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]).

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision entreprise (art. 48 al. 1 PA).

1.4 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Il n'est toutefois pas nécessaire d'impartir un délai additionnel lorsque des conclusions incomplètes ou peu claires peuvent être déduites, à travers l'interprétation des motifs ou du contexte du recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 1.3 et réf. citées).

1.5 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation, lequel est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 144 II 359 consid. 4.3; parmi d'autres, arrêts du TAF A-1527/2023 du 28 octobre 2024 consid. 2.2; A-1564/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

1.6 En outre, après l'écoulement du délai de recours, le recourant ne peut plus étendre ni compléter les conclusions prises dans son recours; seule une précision desdites conclusions est encore possible. Aussi, l'ensemble des conclusions principales et subsidiaires doivent être formulées dans le délai de recours. Sont toutefois exceptées les requêtes d'ordre procédural, telles celles portant sur des mesures provisionnelles (ATAF 2013/56 consid. 1.5; arrêt du TAF F-5677/2020 du 2 mai 2022 consid. 1.5.2).

1.7 Dans le cas d'espèce, le DFF a rejeté par décision du 27 janvier 2026 la demande en responsabilité de l'Etat déposée par le recourant le 8 octobre 2025 et a mis les frais de la procédure à la charge du recourant. Dans son recours, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnisation de sa perte de salaire sur les trois dernières années selon l'inventaire remis au DFF. Ces conclusions prises au fond entrent dans l'objet de la contestation défini par le dispositif de la décision attaquée et sont donc recevables.

1.8 Pour rappel, par décision incidente du 9 mars 2026 le Tribunal a rejeté les conclusions prises par le recourant à titre superprovisionnel dans sa requête du 27 février 2026.

Par pli du 13 avril 2026, le recourant s'est déterminé sur l'écrit de l'autorité inférieure du 19 mars 2026, concernant sa requête de mesures superprovisionnelles du 27 février 2026. Dans son courrier du 13 avril 2026, le recourant a conclu à ce que le Tribunal ordonne au DFF d'assumer des mesures de subsistance économique et des mesures de logement jusqu'au règlement définitif de l'affaire et à ce que le DFF assume la prise en charge d'établissement nouveaux papiers d'identité. Bien que le recourant n'ait pas explicitement précisé qu'il formait ces conclusions à titre provisionnel, le Tribunal les interprète comme telles, au vu du contexte dans lequel elles ont été déposées. A cet égard, il est rappelé que de nouvelles conclusions au fond ne peuvent de toute manière pas être déposées après le délai de recours (cf. consid. 1.6 supra). Compte tenu de l'issue réservée au présent litige, il est renvoyé au considérant 6 ci-après pour ce qui concerne les conclusions formées par le recourant à titre provisionnel.

1.9 Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA).

1.10 Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

2.2 Le Tribunal traitera d'abord la demande de mesures d'instruction formulée par le recourant (consid. 3 infra). Il exposera ensuite le cadre légal applicable à la demande en responsabilité (consid. 4 infra), avant d'examiner les différents griefs du recourant (consid. 5 infra).

3.

3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (art. 12 et 33 al. 1 PA; arrêt du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 4.1). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. et l'art. 29 PA (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les diverses auditions proposées par le recourant ne s'imposent pas. En effet, la décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, de même que l'arrêt A-6467/2023 du 7 juin 2024, sont entrés en force et ne peuvent être remis en question dans la présente procédure en responsabilité. Autrement dit, le Tribunal n'est pas habilité à instruire la question de la commission d'éventuels actes illicites en lien avec ces décisions dans le cadre de la présente cause. Les mesures d'instruction sollicitées ne sont donc pas susceptibles d'influer sur le sort du litige.

3.3 Partant, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce à ordonner l'audition des fonctionnaires fédéraux en cause.

4.

4.1 L'art. 3 al. 1 LRCF prévoit que la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. Autrement dit, dans ce cas, il suffit que le lésé apporte cumulativement la preuve d'un acte illicite commis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, d'un dommage, ainsi que d'un lien de causalité entre ces deux éléments; une faute n'est pas nécessaire. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 ss CO; ATF 139 IV 137 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 6.2; ATAF 2014/43 consid. 3.1; arrêts du TAF A-2479/2020 du 26 mars 2021 consid. 3.1). L'indemnisation du tort moral entre en ligne de compte uniquement dans l'hypothèse de lésions corporelles ou de mort d'homme (art. 6 al. 1 LRCF) ou dans celle d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 6 al. 2 LRCF). Dans le premier cas, l'indemnité sera « équitable » en tenant compte de circonstances particulières et, dans le second, elle devra être justifiée par la gravité de l'atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre mode de réparation. Dans les deux cas, en dérogation au principe général de la LRCF, il faudra une faute de l'agent auteur de l'acte dommageable (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1657 p. 564; cf. également arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1; arrêts du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 6.1; A-713/2018 du 4 février 2020 consid. 4.1).

4.2 Cela étant dit, certains actes dommageables ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de la LRCF. Tel est en particulier le cas des décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui, d'après l'art. 12 LRCF, ne peuvent pas être revus dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre, en effet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat (ATF 150 II 225 consid. 4.3; 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; arrêt du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et réf. citées; arrêt du TAF A-2764/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). L'administré qui conteste la licéité d'une décision doit utiliser tous les moyens de droit à sa disposition, aussi bien ordinaires (recours) qu'extraordinaires (révision, nouvel examen; cf. Message du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, FF 1956 I 1420, 1428; arrêt du TAF A-4719/2020 du 22 novembre 2022 consid. 7.1.4.1).

4.3 Conformément au principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'Etat, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester la licéité dans un procès en responsabilité contre l'Etat, dès lors que ladite décision entrée en force ou confirmée sur recours bénéficie d'une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit (ATF 150 II 225 consid. 4.3; 129 I 139 consid. 3.1; 126 I 144 consid. 2a; arrêt du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.2 et réf. citées).

5.

5.1 En l'espèce, le recourant allègue que l'OFAC et le Dr D._______ ont réalisé un faux dans les titres en rendant la décision du 24 janvier 2023. En substance, il fait valoir que, contrairement aux faits retenus dans ladite décision, la Dr B._______ ne se serait pas procuré le dossier médical complet du recourant avant d'informer le Dr C._______ qu'il ne lui était pas possible, en l'état, de se prononcer sur l'aptitude du recourant. L'examen médical conduit par la Dr B._______ le 1er novembre 2022 serait ainsi entaché d'irrégularités. Le manque de diligence de la Dr B._______ aurait causé le refus de renouvellement de son certificat médical de classe 1, 2 et LAPL et conduit, in fine, au licenciement du recourant le 20 décembre 2022 comme pilote professionnel aux (...). Le recourant produit à l'appui de son recours un courriel du 18 septembre 2023 indiquant que son dossier médical a été transmis à la Dr B._______ seulement le 7 février 2023. Il fait valoir que, s'il n'a pas contesté la décision du 24 janvier 2023, c'est parce qu'il n'a eu connaissance de ces faits que le 18 septembre 2023, soit après le délai de recours.

5.2 L'autorité inférieure relève pour sa part que le recourant a interjeté ou eu la possibilité d'interjeter tous les recours qu'il souhaitait à l'encontre des décisions de l'OFAC et que les actes contestés n'ont jamais été annulés ou déclarés illicites. Le recourant a ainsi succombé dans les procédures administratives et pénales qui ont précédé le dépôt de sa demande en dommages-intérêts. Par conséquent, le DFF considère qu'en application de l'art. 12 LRCF, il ne lui appartient pas de revoir la légalité de décisions déjà contestées selon les voies de droit ordinaires et entrées en force.

5.3 Le Tribunal rappelle les faits suivants. La demande de prorogation du certificat médical de pilote formée par le recourant a été refusée par l'AME le 13 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, l'OFAC a rejeté le recours contre cette décision. Après que le recourant ait adressé une nouvelle demande, l'AME a refusé de renouveler le certificat médical du recourant de classe 1, 2 et LAPL par décision du 16 mars 2023. Cette décision a été confirmée sur recours par l'OFAC le 24 octobre 2023, puis par arrêt du TAF A-6467/2023 du 7 juin 2024. La demande de révision de cet arrêt a par ailleurs été rejetée par arrêt du TAF A-4401/2024 du 3 février 2025. De plus, la plainte pénale déposée par le recourant le 29 août 2023 contre le Dr D._______ et la Dr B._______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du MPC le 18 octobre 2023.

5.4 En faisant valoir qu'il n'a pas pu contester la première décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, car il n'a appris que le 18 septembre 2023 que la Dr B._______ ne s'était pas procuré son dossier médical entier avant la consultation du 1er novembre 2022, le recourant fait valoir des faux novas (c'est-à-dire des faits antérieurs à ladite décision, découverts après coup). Il s'agit de motifs qui peuvent, tout au plus, être invoqués dans une demande de révision, dont la recevabilité est soumise à des conditions restrictives (cf. art. 66 et 67 PA). Le Tribunal ne peut, en revanche, pas tenir compte de ces éléments dans la présente cause. En effet, en application de l'art. 12 LRCF, le Tribunal n'est pas habilité à revoir la légalité de la décision du 24 janvier 2023 entrée en force dans le cadre d'une procédure en responsabilité.

5.5 Cela étant, le Tribunal observe qu'une deuxième décision de l'AME de refus de renouveler le certificat médical d'A._______ de classe 1, 2 et LAPL a été rendue le 16 mars 2023 et que toutes les voies de droit ordinaires et extraordinaires ont déjà été utilisées par le recourant pour la contester. Ainsi, même si par hypothèse le recourant obtenait la révision de la première décision de l'OFAC du 24 janvier 2023, cette deuxième décision, confirmée par arrêt définitif du TAF A-6467/2023, ferait encore obstacle aux prétentions en responsabilité formulées par le recourant.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les mesures provisionnelles requises par le recourant sont par conséquent devenues sans objet, dans la mesure de leur recevabilité.

7.

7.1 Compte tenu de la teneur claire de l'art. 12 LRCF, le recours devait être considéré comme manifestement dépourvu de toute chance de succès. Les conditions matérielles de l'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA ne sont ainsi pas satisfaites. La demande d'assistance partielle doit donc être rejetée.

7.2 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestation pécuniaires, l'émolument judiciaire se situe normalement entre 7'000 et 40'000 francs pour une valeur litigieuse de 1'000'000 à 5'000'000 francs (art. 4 FITAF).

A titre exceptionnel, les frais judiciaires peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La loi laisse ici une grande marge d'appréciation à l'autorité, étant précisé que la remise peut n'être que partielle (arrêt du TF 2A.191/2005 consid. 2.2). Une telle remise peut notamment intervenir afin de tenir compte de la situation d'indigence d'une partie, alors même que les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas réalisées (art. 6 let. b FITAF; arrêt du TF 2A.191/2005 consid. 2.2; ATAF 2007/41 consid. 9.2).

7.3 En l'espèce, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure. Compte tenu de la charge de travail liée à l'affaire et de la valeur litigieuse, ces frais s'élèvent à 7'000 francs (cf. art. 4 FITAF). Toutefois, eu égard à la situation d'indigence dans laquelle se trouve le recourant, les frais de justice sont, à titre exceptionnel, partiellement remis. Partant, les frais de justice sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 francs. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt.

7.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario et 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner

Delia Devecchi

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)