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A-861/2024

A-861/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal) · 2026-09-21 · Français CH

Assistance administrative

Sachverhalt

A.

A.a Le (...) 2022, le service français d'échange d'informations en matière fiscale (la Direction générale des finances publiques, ci-après : l'autorité requérante ou la DGFiP) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après; l'autorité inférieure ou l'AFC). Cette demande est fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Confédération suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91, ci-après : CDI CH-FR).

A.b Dans sa requête, l'autorité requérante française a indiqué que A._______ (ci-après : la personne concernée) fait l'objet d'un contrôle en matière d'impôts sur le revenu pour les années fiscales 2018, 2019 et 2020. Alors que la personne concernée déclare résider en Suisse depuis le (...) 2017, les enquêtes menées par l'autorité requérante permettent à celle-ci d'affirmer que la personne concernée est toujours fiscalement domiciliée en France. La DGFiP a notamment précisé que la personne concernée était propriétaire d'un appartement en France (qui était auparavant sa résidence principale) et nu-propriétaire d'une maison individuelle. Elle disposerait, par ailleurs, de huit comptes bancaires en France ouverts entre les années 2018 à 2020, et serait gérante de six sociétés sises en France. Enfin, les quatre enfants de la personne concernée, dont deux étaient encore mineurs au moment du dépôt de la demande d'assistance, résident en France dans la ville de (...). Tous ces éléments permettent à la DGFiP de considérer que la personne concernée résidait en France durant la période visée, et non en Suisse comme indiqué dans ses déclarations fiscales.

A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de la personne concernée et en vue d'effectuer sa correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes :

« 1. Le contribuable est-il connu de l'administration fiscale suisse ? Déclare t'il (sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie ? Paie t'il (sic) des impôts ? S'il est résident fiscal suisse, depuis quand ?

2. A quelle adresse se déclare t'il (sic) domicilié ? Quelle est sa situation familiale ?

3. Exerce t'il (sic) une activité professionnelle en Suisse ?

4. Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ? Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture, bateau...) ?

5. Est-il titulaire d'un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il titulaire de contrat d'assurance-vie ?

6. A t'il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en Suisse ? ».

Par ailleurs, l'autorité requérante déclare que :

« (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande;

(b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée;

(c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires;

(d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, exceptés ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. ».

B.

B.a Par ordonnance de production du 1er juillet 2022, l'AFC a demandé à la personne concernée de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 10 jours.

B.b Par ordonnance de production du 1er juillet 2022, l'AFC a demandé au Service cantonal des contributions du Valais (ci-après : le détenteur de renseignements 1) de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 14 jours.

B.c Par courrier du 12 juillet 2022, le détenteur de renseignements 1 a fourni à l'AFC les informations requises par la demande d'assistance administrative.

B.d Par courriel du 28 juillet 2022, la personne concernée a fourni à l'AFC les informations requises par la demande d'assistance administrative.

B.e Par ordonnance de production complémentaire du 11 octobre 2022, l'AFC a demandé à la personne concernée de préciser les informations fournies dans sa réponse du 28 juillet 2022, dans un délai de 10 jours.

B.f Par courriel et lettre du 25 octobre 2022, Maîtres Jérôme Meyer et Lysandre Papadopoulos (ci-après : les mandataires) ont annoncé à l'AFC représenter les intérêts de la personne concernée, procuration à l'appui.

B.g Le 8 novembre 2022, dans le délai prolongé par l'AFC, les mandataires ont transmis la réponse de leur mandant à l'ordonnance de production complémentaire du 11 octobre 2022. Ils ont déclaré ne pas comprendre le fondement de cette ordonnance, et se sont référés aux réponses fournies par la personne concernée le 28 juillet 2022.

B.h Par courriel du (...) 2022, l'AFC a demandé à la DGFiP de confirmer si elle souhaitait obtenir des réponses binaires courtes (du type affirmatives ou négatives) aux questions posées dans sa demande d'assistance administrative du (...) 2022.

B.i Par courriel du (...) 2022, la DGFiP a précisé ses questions de la façon suivante :

« L'administration fiscale française souhaite avoir communication des éléments suivants concernant A.______ :

1. Le contribuable est-il connu de l'administration fiscale suisse ?

Déclare t'il (sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie et pour quels montants ?

Paie t'il (sic) des impôts ? Si oui, pour quels montants ?

Merci de fournir une copie des déclarations souscrites et des avis d'impositions ou équivalents adressés à A._______.

S'il est résident fiscal Suisse, depuis quand ?

2. À quelle adresse se déclare t'il (sic) domicilié ?

Quelle est sa situation familiale ? Merci d'indiquer le nom du conjoint connu, le nombre et l'état civil des enfants.

3. Exerce t'il (sic) une activité professionnelle en Suisse ?

Si oui, laquelle ?

S'il est salarié, dans quelle société et pour quelle fonction ?

4. Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque immeuble son adresse, sa nature, sa consistance et tout élément d'information le concernant à la disposition des autorités suisses.

Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture, bateau...) ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque bien mobilier connu sa nature, son identification (immatriculation par exemple) et tout élément d'information le concernant à la disposition des autorités suisses.

5. Est-il titulaire d'un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il titulaire de contrat d'assurance-vie ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer les établissements financiers, teneurs des comptes, ainsi que les identifiants, notamment IBAN, de ces comptes et les relevés de comptes.

6. A t'il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en Suisse ? Si oui, dans quelles sociétés, pour quel pourcentage de participation et pour quel montant ? »

B.j Dans le délai prolongé par l'AFC et à la suite d'ordonnances de production complémentaires des 13 janvier et 30 mars 2023, la personne concernée a fourni les informations requises par courriers des 3, 17 février et 21 avril 2023.

B.k À la suite d'ordonnances de production complémentaire du 13 janvier et du 30 mars 2023, le détenteur de renseignements 1 a transmis à l'AFC les informations manquantes par courriers des 21 février et 3 avril 2023.

B.l Par ordonnance de production du 30 mars 2023, l'AFC a demandé au Service de la circulation routière et de la navigation du Valais (ci-après : le détenteur de renseignements 2) de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 14 jours.

B.m Par courrier du 11 avril 2023, le détenteur de renseignements 2 a fourni à l'AFC les informations requises.

B.n Par courrier du 2 juin 2023, l'AFC a mis à disposition des mandataires l'intégralité des pièces du dossier pour consultation. Elle leur a communiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à la DGFiP accompagnées des documents utiles, et les a informés du fait que leur mandant pouvait consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit, dans un délai de 10 jours.

B.o Dans le délai prolongé, les mandataires ont transmis à l'AFC les observations de leur mandant par courrier du 6 juillet 2023, en s'opposant à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale française.

B.p Par décision finale du 11 janvier 2024 notifiée aux mandataires de la personne concernée, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la personne concernée et les détenteurs de renseignements 1 et 2.

C.

C.a Par acte du 8 février 2024, la personne concernée (ci-après : le recourant) agissant par l'intermédiaire de ses mandataires, a interjeté un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) contre la décision finale du 11 janvier 2024.

Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision finale de l'AFC du 11 janvier 2024, à ce que la demande d'assistance administrative du (...) 2022 soit déclarée irrecevable et à ce que toute forme d'assistance administrative soit refusée; subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à transmettre à l'autorité requérante les déclarations d'impôts 2018 à 2020 et leurs annexes et au renvoi de la cause à l'AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.b Dans sa réponse du 22 mars 2024, l'AFC a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C.c Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 6 mai 2024.

C.d Par duplique du 7 juin 2024, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions.

C.e Par déterminations spontanées du 21 juin 2024, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.f Par courrier du 4 novembre 2024, les mandataires ont informé le Tribunal que Me Lysandre Papadopoulos n'était plus constitué dans la présente procédure.

C.g Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 23 décembre 2024.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce - le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF).

1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2022, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF et de la LTAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

1.3 L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. En l'espèce, le recourant est une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Il dispose donc de la qualité pour recourir, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA.

1.4 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 al. 1 PA).

1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois la décision de rejet du recours entrée en force (art. 20 al. 1 LAAF; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant se plaint que la demande d'assistance administrative du (...) 2022 a été déposée en violation du principe de la bonne foi, en raison de ses fautes, lacunes et contradictions manifestes. Il fait également valoir que, compte tenu de sa résidence en Suisse, les renseignements requis par l'autorité fiscale française ne sont pas vraisemblablement pertinents. Il avance ensuite que l'AFC a violé l'art. 6 al. 3 LAAF en offrant à la DGFiP la possibilité de compléter ses questions. Subsidiairement, il estime que si l'AFC devait accorder l'assistance administrative, les déclarations fiscales ne devraient à tout le moins pas être transmises, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal en la matière.

Le Tribunal examinera d'abord et d'office la question du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative (consid. 3 infra). Il exposera ensuite les principes applicables en matière d'assistance administrative fiscale internationale (consid. 4 infra), avant de se pencher sur le grief du recourant relatif au principe de la bonne foi (consid. 5 infra). Il traitera ensemble les griefs liés à la pertinence vraisemblable des renseignements et à la violation alléguée de l'art. 6 al. 3 LAAF (consid. 6 infra). Finalement, il examinera le grief relatif à la transmission des déclarations fiscales (consid. 7 infra).

3.

3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91).

L'art. 28 CDI CH-FR est largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article), Paris 2019. Différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales.

L'art. 28 CDI CH-FR a été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). Le ch. XI du Protocole additionnel a quant à lui été modifié par l'Accord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016, qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 2 par. 2 de l'Accord du 25 juin 2014), à l'exception de l'art. 1 par. 1 de l'Accord du 25 juin 2014, lequel s'applique uniquement aux demandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014).

3.2 En l'espèce, la présente affaire porte sur les périodes fiscales 2018 à 2020, de sorte que l'ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables.

4.

4.1

4.1.1 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi, conformément à l'art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; ATF 144 II 206 consid. 4.4). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui n'ont pas adhéré à cette convention, ce qui est le cas de la France (ATF 149 II 400 consid. 7.1; 144 Il 206 consid. 4.4; 142 II 161 consid. 2.1.3).

4.1.2 La présomption de bonne foi implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant, sauf s'il existe un doute sérieux. Dans ce cas, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1; 142 II 161 consid. 2.1.3). La présomption de bonne foi d'un Etat ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis et concrets (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.4). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (ATF 146 II 150 consid. 7.1; arrêts du TAF A-4299/2023 du 5 septembre 2025 consid. 5.1; A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4).

4.1.3 Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption, ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant, est une question d'appréciation des preuves y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).

4.1.4 La jurisprudence n'exige pas de l'autorité requérante la preuve stricte de l'état de fait; celle-ci doit seulement exposer des indices suffisants permettant d'en soupçonner l'existence (ATF 139 II 451 consid. 2.1 et 2.2.1; ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026 consid. 3.2.2.3; A-3588/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que ce serait méconnaître le sens et le but de l'assistance administrative que d'exiger de l'Etat requérant qu'il présente une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande d'assistance implique par nature certains aspects obscurs que les informations demandées à l'Etat requis doivent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). Ainsi, une demande d'assistance administrative peut servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5; 143 II 185 consid. 4.2; arrêt du TAF A-5999/2023 du 26 septembre 2024 consid. 5.3.4).

4.2

4.2.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Le fait que cette personne soit assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse ne fait pas d'emblée obstacle à une telle demande (ATF 142 II 218 consid. 3.7). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut ainsi pas confondre la résidence fiscale d'une personne dans un Etat en vertu du droit interne (et l'assujettissement illimité qui en découle) avec la question de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au plan international. L'une n'implique pas forcément l'autre, puisqu'en cas de prétentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan international se détermine, si une convention de double imposition a été conclue, par l'application des dispositions en cascade qu'elle prévoit (voir art. 4 MC OCDE; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1).

4.2.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité de l'imposition prévue par le droit interne de l'Etat requérant avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en l'occurrence l'art. 4 CDI CH-FR; ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1).

4.2.3 La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7).

4.2.4 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législation interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de quel Etat un contribuable est résident selon le par. 1. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en cascade (arrêt du TAF A-3837/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.3.3; Natassia Martinez, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n° 58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (let. d).

4.2.5 Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

4.3

4.3.1 Aux termes de l'art. 28 ch. 1, 1ère phrase, CDI CH-FR, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

4.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A-1570/2020 du 9 novembre 2022 consid. 4.4). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1).

4.3.3 L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant. Le rôle de l'Etat requis est assez restreint puisqu'il se limite à un contrôle de plausibilité; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; sur la condition de la bonne foi, consid. 4.1 supra). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Il ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; arrêt du TAF A-1109/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2.2). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).

4.3.4 Au-delà du contrôle de plausibilité, l'Etat requis ne doit pas analyser le droit interne, matériel ou procédural, de l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.3; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.3.3).

4.3.5 Selon la jurisprudence récente, les déclarations fiscales - ainsi que leurs annexes - peuvent être transmises à l'Etat requérant si elles sont vraisemblablement pertinentes (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3; arrêts du TAF A-3551/2024 du 18 décembre 2025 consid. 3.3.4 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a réfusé d'entrer en matière sur le recours]; A-2424/2023 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.3; A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1; A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1). La condition de la pertinence vraisemblable ne présuppose pas forcément que ces documents apportent des renseignements supplémentaires; seule l'existence d'un lien avec l'état de fait présenté par l'Etat requérant est exigée (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3; arrêt du TAF A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1).

4.3.6 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification; (b) la période visée par la demande; (c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations). Cette liste d'indications sur le contenu de la demande est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4).

4.4

4.4.1 L'art. 6 al. 1 LAAF précise que la demande d'un Etat étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations listées à l'art. 6 al. 2 LAAF. Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 de l'art. 6 LAAF ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF). En relation avec cette disposition, la Cour de céans a précisé que rien ne s'oppose à ce que l'AFC fournisse à l'autorité fiscale étrangère des indications sur la manière dont les demandes doivent être présentées pour être recevables (arrêts du TAF A-2327/2017 du 22 janvier 2019 consid. 8.1; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4). Cette façon de procéder est conforme à l'esprit de l'art. 6 al. 3 LAAF et au principe de célérité auquel est soumise la procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale (arrêts du TAF A-5489/2024 du 28 mai 2026 consid. 3.1.4; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4; voir également l'arrêt du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.5 et les réf. citées concernant des demandes d'éclaircissement de l'AFC à l'autorité fiscale étrangère).

4.4.2 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante, et de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements (cf. pour la France ch. XI par. 4 du Protocole additionnel). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 147 II 116 consid. 5.2; 144 II 130 consid. 8.2.1; 143 II 202 consid. 6.3.1; 142 II 35 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.1.3).

5.

5.1 En l'espèce, le recourant avance que la demande a été déposée en violation du principe de la bonne foi, en raison de fautes, lacunes et contradictions manifestes. La DGFiP viserait à induire en erreur l'AFC. Le recourant fait d'abord valoir que les autorités françaises elles-mêmes admettent qu'il n'est plus résident français et produit à cet égard un courriel de la Direction des impôts des non-résidents du 16 décembre 2019, ainsi qu'un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France du 27 juin 2023. Il se prévaut également du fait que le fisc français lui envoie sa correspondance à son adresse en Suisse. Par ailleurs, le recourant allègue s'être installé en Suisse en 2015, et non en 2017 comme mentionné dans la demande d'assistance administrative. Il indique aussi qu'il n'est pas propriétaire de l'appartement mentionné par l'autorité requérante dans sa requête, mais qu'il l'a donné à ses enfants et en a simplement conservé l'usufruit et l'utilise un week-end sur deux pour exercer la garde sur ses enfants. Le recourant précise qu'il ne détient qu'un seul compte bancaire en France et non huit comme mentionné dans la demande d'assistance. En outre, il affirme qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France, et qu'il ne gère pas les sociétés mentionnées dans la demande d'assistance administrative. Le recourant allègue que les prétentions de la DGFiP n'ont pas de fondement, à l'instar d'une procédure concernant les impôts pour les années 2011 et 2012, où le recourant a eu gain de cause devant les juridictions françaises. Pour ces différentes raisons, le recourant estime que l'AFC n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande d'assistance. Il précise que son grief n'a rien à voir avec celui qui consisterait à discuter sa résidence, mais qu'il s'agit véritablement d'une question de bonne foi, au vu des déclarations de l'autorité requérante. Le recourant considère également que l'autorité inférieure a apprécié de manière erronée les documents qu'il a produits pour réfuter les déclarations de l'autorité requérante.

5.2 Le Tribunal relève d'abord que dans la partie « En fait » de son recours, le recourant tente de démontrer qu'il habitait en Suisse et non en France pendant la période considérée (points I. A-C, p. 3 à 5 du recours). Les arguments et les pièces qu'il y fait valoir se recoupent en partie avec ceux développés dans son grief relatif au principe de la bonne foi (p. 7 à 15 du recours). Malgré les dénégations du recourant, il a donc lieu de constater que le grief tiré de principe de la bonne foi est pour partie lié à la question de la résidence fiscale du recourant. Or, il est rappelé qu'en cas de conflit de résidence, dans le cadre d'une procédure d'assistance, la Cour de céans doit en principe se limiter à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en l'occurrence l'art. 4 CDI CH-FR).

5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'autorité requérante a fait valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant a déclaré avoir été domicilié en Suisse depuis le (...) 2017, il ressort des enquêtes réalisées que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2018 à 2020. En substance, la DGFiP mentionne que le recourant est propriétaire d'un appartement (auparavant sa résidence principale) et nu-propriétaire d'une maison individuelle en France, qu'il dispose de huit comptes bancaires en France, que ses quatre enfants, dont deux encore mineurs, résident en France dans la ville de (...) et qu'il a la qualité de gérant de six sociétés sises en France.

Le Tribunal relève que, bien que le recourant a démontré avoir transféré la nu-propriété de son appartement à (...) à ses enfants (alors mineurs), il en a conservé l'usufruit et peut toujours y habiter. S'agissant des comptes en banque détenus en France, le recourant reconnaît en détenir au moins un. Il produit deux courriels datés du 23 septembre 2020 et du 28 mai 2014 (soit hors de la période concernée), qui attesteraient qu'il n'est plus client auprès de deux institutions. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour réfuter les déclarations de l'autorité requérante concernant les huit comptes bancaires. S'agissant des six sociétés, il résulte des documents produits que le recourant était encore gérant statutaire pendant la période concernée (cf. pièce 19 du recours). Les éléments produits permettent tout au plus de jeter un doute sur sa qualité de gérant effectif, mais ne suffisent pas à réfuter d'emblée les déclarations de l'autorité requérante.

Par ailleurs, le fait que selon la demande d'assistance, le recourant ait déclaré résider en Suisse dès 2017, et non dès 2015 comme l'avance le recourant, n'est pas déterminant, puisque la demande d'assistance porte de toute façon sur les années 2018 à 2020. Que l'autorité fiscale française ait adressé ses courriers au recourant en Suisse ou qu'elle l'ait considéré comme non-résident pendant une certaine période n'a pas non plus d'incidence sur la bonne foi de cette dernière. S'agissant des documents émanant d'autorités françaises, qui prouveraient selon le recourant que celles-ci le considèrent comme non-résident en France, le Tribunal relève d'une part qu'ils sont pour la plupart postérieurs à la période concernée par la demande d'assistance et ne permettent donc de tirer aucune conclusion quant aux années 2018 à 2020. Par ailleurs, le fait que la France ait enregistré le départ du recourant pour la Suisse et que celui-ci ait été inscrit en Suisse comme résident assujetti de manière illimitée aux impôts ne permet de tirer aucune conclusion quant à la détermination de sa résidence fiscale sur le plan international. La reconnaissance du domicile fiscal dans un Etat ne dépend en effet pas seulement de l'intention subjective de s'y établir, mais aussi de savoir si la personne concernée y a objectivement le centre de ses intérêts vitaux. Dans ce contexte, l'Etat requérant qui dépose une demande d'assistance pour éclaircir ce point n'adopte pas un comportement contradictoire ou contraire à la bonne foi (pour un cas similaire, voir l'arrêt A-3551/2024 consid. 4.2 du 18 décembre 2025 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours contre cette décision]).

Enfin, les procédures fiscales du recourant en France concernant des années antérieures à la période visée par la demande ne permettent pas non plus de remettre en cause les déclarations de l'autorité requérante, ni la bonne foi de cette dernière.

5.4 En définitive, le recourant parvient tout au plus à établir certaines inexactitudes, qui sont toutefois insuffisantes pour permettre de réfuter d'emblée les déclarations de l'autorité requérante et remettre ainsi en question sa bonne foi. Compte tenu de la nature des procédures d'assistance administrative, on ne peut en effet attendre de l'Etat requérant qu'il présente une demande exempte de toute imprécision. Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (cf. consid. 4.1.4 supra).

S'agissant de la résidence fiscale du recourant, les critères de rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les éléments développés en pages 3 à 5 du recours (points I. A-C), par lesquels le recourant cherche à démontrer sa résidence fiscale en Suisse. En effet, cela n'empêcherait de toute manière pas l'octroi de l'assistance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement mentionnés à l'art. 4 CDI CH-FR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un conflit de résidence ne constitue pas non plus un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (cf. consid. 4.2.5 supra). Cela étant, il reviendra au recourant de développer ses arguments par-devant l'autorité fiscale française compétente (cf. consid. 4.2.3 supra).

5.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré de la violation du principe de la bonne foi est rejeté.

6.

6.1 Le recourant fait également valoir une violation de l'art. 6 al. 3 LAAF. Il considère que ce n'est pas le sens ou le but de cette disposition que de donner la compétence à l'AFC de suggérer à l'autorité requérante de compléter ses questions. Il reproche également à l'autorité inférieure de ne pas expliquer quelles conditions de l'art. 6 al. 2 et 3 LAAF (recte : art. 6 al. 1 et 2 LAAF) n'auraient pas été remplies en l'espèce. Dans sa décision finale, l'AFC aurait au contraire considéré que la demande d'assistance administrative contenait toutes les informations exigées par la CDI topique, ce qui tendrait à démontrer que les conditions d'application de l'art. 6 al. 3 LAAF n'étaient pas données.

Par ailleurs, le recourant estime que les questions présentées dans la demande d'assistance n'appelaient pas des développements aussi extensifs que ceux que l'AFC envisage de communiquer. De ce point de vue, et compte tenu de sa résidence alléguée en Suisse, le recourant avance également une violation du principe de pertinence vraisemblable.

6.2 Dans le cas d'espèce, et conformément aux art. 6 al. 1 et 2 LAAF, les indications que doit contenir la demande d'assistance sont précisées par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4.3.6 supra), l'art. 6 al. 2 LAAF n'étant applicable qu'à défaut de disposition conventionnelle sur ce point. A cet égard, le ch. XI par. 3 let. c du Protocole additionnel précise que la demande d'assistance doit indiquer une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis.

6.3 En l'occurrence, par courriel du (...) 2022, l'AFC a demandé à l'autorité requérante de lui confirmer qu'elle souhaitait obtenir des réponses binaires courtes (du type affirmatives ou négatives). Par courriel du (...) 2022, l'autorité requérante a précisé les renseignements qu'elle souhaitait recevoir, en formulant des questions plus détaillées.

Le Tribunal retient que par son courriel du (...) 2022, l'AFC a invité l'autorité requérante à préciser la nature et la forme des renseignements recherchés, au sens du par. XI let. c du Protocole additionnel. Ces indications font partie des conditions visées à l'art. 6 al. 3 LAAF. La possibilité de donner à l'autorité fiscale étrangère la possibilité de compléter sa demande est également prévue par cette disposition. Par conséquent, la démarche de l'autorité inférieure, consistant à clarifier les questions soulevées par l'autorité requérante et à tenir compte des compléments apportés, est conforme à l'art. 6 al. 3 LAAF. C'est également à juste titre que l'AFC a considéré dans sa décision, après avoir obtenu ces précisions de l'autorité requérante, que celle-ci avait fourni toutes les informations requises par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.

6.4 Sous l'angle de la pertinence vraisemblable, le Tribunal constate encore que les renseignements requis sont en lien direct avec le complexe de faits exposé dans la demande d'assistance, que l'autorité requérante cherche à éclaircir. Il s'agit en effet d'informations utiles à la détermination de la résidence fiscale du recourant et à sa situation fiscale. En outre, le ch. XI par. 4 du Protocole additionnel précise que le par. 3 doit être interprété de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l'application de l'art. 28 CDI CH-FR. En tenant compte des précisions apportées par l'autorité requérante, l'AFC a agi conformément à cette disposition, en permettant un échange effectif de renseignements.

6.5 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés de la violation alléguée de l'art. 6 al. 3 LAAF et du principe de pertinence vraisemblable sont rejetés.

7.

7.1 Dans un grief subsidiaire, le recourant avance que selon la pratique de l'autorité inférieure, les déclarations fiscales ne devraient dans tous les cas pas être transmises. Une exception à ce principe n'aurait été admise que récemment par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_282/2021 du 15 juin 2022, et uniquement en matière de prix de transfert. Le recourant affirme aussi que les arrêts du TAF A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1 et A-6202/2020 du 11 janvier 2022 consid. 4.2.1.3, cités par l'autorité inférieure dans sa décision, concernent des situations spécifiques et ne sont pas applicables au cas d'espèce.

7.2 A cet égard, le Tribunal relève d'abord que les arrêts invoqués par le recourant pour soutenir que les déclarations fiscales ne devraient pas être transmises sont tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2021 du 15 juin 2022. Or, contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant, cet arrêt du Tribunal fédéral ne précise pas que les déclarations fiscales pourraient être transmises à l'Etat requérant seulement lorsqu'il est question de prix de transfert. De plus, selon la jurisprudence récente du TAF, les déclarations fiscales et leurs annexes peuvent être transmises, à condition d'être vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 4.3.5 supra et réf. cit.).

7.3 En l'occurrence, l'autorité fiscale française a expressément demandé de fournir « une copie des déclarations souscrites et des avis d'impositions ou équivalents » (cf. Faits, let. A.c et B.i supra). Les déclarations fiscales des années 2018, 2019 et 2020 et leurs annexes s'inscrivent ainsi dans le complexe de faits que l'autorité fiscale française cherche à éclaircir et sont vraisemblablement pertinentes pour déterminer le domicile fiscal de l'intéressé, connaître l'état de son patrimoine et le montant de ses revenus. Dans la mesure où les déclarations fiscales et leurs annexes sont vraisemblablement pertinentes, elles doivent être transmises.

7.4 Par conséquent, ce grief est rejeté.

8. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Le recours s'avère mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

9. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

11. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Le contribuable est-il connu de l'administration fiscale suisse ? Déclare t'il (sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie et pour quels montants ? Paie t'il (sic) des impôts ? Si oui, pour quels montants ? Merci de fournir une copie des déclarations souscrites et des avis d'impositions ou équivalents adressés à A._______. S'il est résident fiscal Suisse, depuis quand ?

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce - le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF).

E. 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2022, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF et de la LTAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

E. 1.3 L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. En l'espèce, le recourant est une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Il dispose donc de la qualité pour recourir, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA.

E. 1.4 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 al. 1 PA).

E. 1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois la décision de rejet du recours entrée en force (art. 20 al. 1 LAAF; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

E. 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2.

E. 2 À quelle adresse se déclare t'il (sic) domicilié ? Quelle est sa situation familiale ? Merci d'indiquer le nom du conjoint connu, le nombre et l'état civil des enfants.

E. 2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA).

E. 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant se plaint que la demande d'assistance administrative du (...) 2022 a été déposée en violation du principe de la bonne foi, en raison de ses fautes, lacunes et contradictions manifestes. Il fait également valoir que, compte tenu de sa résidence en Suisse, les renseignements requis par l'autorité fiscale française ne sont pas vraisemblablement pertinents. Il avance ensuite que l'AFC a violé l'art. 6 al. 3 LAAF en offrant à la DGFiP la possibilité de compléter ses questions. Subsidiairement, il estime que si l'AFC devait accorder l'assistance administrative, les déclarations fiscales ne devraient à tout le moins pas être transmises, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal en la matière. Le Tribunal examinera d'abord et d'office la question du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative (consid. 3 infra). Il exposera ensuite les principes applicables en matière d'assistance administrative fiscale internationale (consid. 4 infra), avant de se pencher sur le grief du recourant relatif au principe de la bonne foi (consid. 5 infra). Il traitera ensemble les griefs liés à la pertinence vraisemblable des renseignements et à la violation alléguée de l'art. 6 al. 3 LAAF (consid. 6 infra). Finalement, il examinera le grief relatif à la transmission des déclarations fiscales (consid. 7 infra). 3.

E. 3 Exerce t'il (sic) une activité professionnelle en Suisse ? Si oui, laquelle ? S'il est salarié, dans quelle société et pour quelle fonction ?

E. 3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). L'art. 28 CDI CH-FR est largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article), Paris 2019. Différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales. L'art. 28 CDI CH-FR a été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). Le ch. XI du Protocole additionnel a quant à lui été modifié par l'Accord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016, qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 2 par. 2 de l'Accord du 25 juin 2014), à l'exception de l'art. 1 par. 1 de l'Accord du 25 juin 2014, lequel s'applique uniquement aux demandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014).

E. 3.2 En l'espèce, la présente affaire porte sur les périodes fiscales 2018 à 2020, de sorte que l'ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables. 4.

E. 4 Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ? Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque immeuble son adresse, sa nature, sa consistance et tout élément d'information le concernant à la disposition des autorités suisses. Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture, bateau...) ? Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque bien mobilier connu sa nature, son identification (immatriculation par exemple) et tout élément d'information le concernant à la disposition des autorités suisses.

E. 4.1.1 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi, conformément à l'art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; ATF 144 II 206 consid. 4.4). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui n'ont pas adhéré à cette convention, ce qui est le cas de la France (ATF 149 II 400 consid. 7.1; 144 Il 206 consid. 4.4; 142 II 161 consid. 2.1.3).

E. 4.1.2 La présomption de bonne foi implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant, sauf s'il existe un doute sérieux. Dans ce cas, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1; 142 II 161 consid. 2.1.3). La présomption de bonne foi d'un Etat ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis et concrets (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.4). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (ATF 146 II 150 consid. 7.1; arrêts du TAF A-4299/2023 du 5 septembre 2025 consid. 5.1; A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4).

E. 4.1.3 Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption, ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant, est une question d'appréciation des preuves y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).

E. 4.1.4 La jurisprudence n'exige pas de l'autorité requérante la preuve stricte de l'état de fait; celle-ci doit seulement exposer des indices suffisants permettant d'en soupçonner l'existence (ATF 139 II 451 consid. 2.1 et 2.2.1; ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026 consid. 3.2.2.3; A-3588/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que ce serait méconnaître le sens et le but de l'assistance administrative que d'exiger de l'Etat requérant qu'il présente une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande d'assistance implique par nature certains aspects obscurs que les informations demandées à l'Etat requis doivent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). Ainsi, une demande d'assistance administrative peut servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5; 143 II 185 consid. 4.2; arrêt du TAF A-5999/2023 du 26 septembre 2024 consid. 5.3.4).

E. 4.2.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Le fait que cette personne soit assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse ne fait pas d'emblée obstacle à une telle demande (ATF 142 II 218 consid. 3.7). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut ainsi pas confondre la résidence fiscale d'une personne dans un Etat en vertu du droit interne (et l'assujettissement illimité qui en découle) avec la question de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au plan international. L'une n'implique pas forcément l'autre, puisqu'en cas de prétentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan international se détermine, si une convention de double imposition a été conclue, par l'application des dispositions en cascade qu'elle prévoit (voir art. 4 MC OCDE; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1).

E. 4.2.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité de l'imposition prévue par le droit interne de l'Etat requérant avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en l'occurrence l'art. 4 CDI CH-FR; ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1).

E. 4.2.3 La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7).

E. 4.2.4 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législation interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de quel Etat un contribuable est résident selon le par. 1. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en cascade (arrêt du TAF A-3837/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.3.3; Natassia Martinez, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n° 58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (let. d).

E. 4.2.5 Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

E. 4.3.1 Aux termes de l'art. 28 ch. 1, 1ère phrase, CDI CH-FR, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

E. 4.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A-1570/2020 du 9 novembre 2022 consid. 4.4). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1).

E. 4.3.3 L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant. Le rôle de l'Etat requis est assez restreint puisqu'il se limite à un contrôle de plausibilité; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; sur la condition de la bonne foi, consid. 4.1 supra). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Il ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; arrêt du TAF A-1109/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2.2). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).

E. 4.3.4 Au-delà du contrôle de plausibilité, l'Etat requis ne doit pas analyser le droit interne, matériel ou procédural, de l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.3; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.3.3).

E. 4.3.5 Selon la jurisprudence récente, les déclarations fiscales - ainsi que leurs annexes - peuvent être transmises à l'Etat requérant si elles sont vraisemblablement pertinentes (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3; arrêts du TAF A-3551/2024 du 18 décembre 2025 consid. 3.3.4 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a réfusé d'entrer en matière sur le recours]; A-2424/2023 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.3; A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1; A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1). La condition de la pertinence vraisemblable ne présuppose pas forcément que ces documents apportent des renseignements supplémentaires; seule l'existence d'un lien avec l'état de fait présenté par l'Etat requérant est exigée (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3; arrêt du TAF A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1).

E. 4.3.6 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification; (b) la période visée par la demande; (c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations). Cette liste d'indications sur le contenu de la demande est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4).

E. 4.4.1 L'art. 6 al. 1 LAAF précise que la demande d'un Etat étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations listées à l'art. 6 al. 2 LAAF. Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 de l'art. 6 LAAF ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF). En relation avec cette disposition, la Cour de céans a précisé que rien ne s'oppose à ce que l'AFC fournisse à l'autorité fiscale étrangère des indications sur la manière dont les demandes doivent être présentées pour être recevables (arrêts du TAF A-2327/2017 du 22 janvier 2019 consid. 8.1; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4). Cette façon de procéder est conforme à l'esprit de l'art. 6 al. 3 LAAF et au principe de célérité auquel est soumise la procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale (arrêts du TAF A-5489/2024 du 28 mai 2026 consid. 3.1.4; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4; voir également l'arrêt du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.5 et les réf. citées concernant des demandes d'éclaircissement de l'AFC à l'autorité fiscale étrangère).

E. 4.4.2 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante, et de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements (cf. pour la France ch. XI par. 4 du Protocole additionnel). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 147 II 116 consid. 5.2; 144 II 130 consid. 8.2.1; 143 II 202 consid. 6.3.1; 142 II 35 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.1.3). 5.

E. 5 Est-il titulaire d'un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il titulaire de contrat d'assurance-vie ? Si oui, merci de bien vouloir indiquer les établissements financiers, teneurs des comptes, ainsi que les identifiants, notamment IBAN, de ces comptes et les relevés de comptes.

E. 5.1 En l'espèce, le recourant avance que la demande a été déposée en violation du principe de la bonne foi, en raison de fautes, lacunes et contradictions manifestes. La DGFiP viserait à induire en erreur l'AFC. Le recourant fait d'abord valoir que les autorités françaises elles-mêmes admettent qu'il n'est plus résident français et produit à cet égard un courriel de la Direction des impôts des non-résidents du 16 décembre 2019, ainsi qu'un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France du 27 juin 2023. Il se prévaut également du fait que le fisc français lui envoie sa correspondance à son adresse en Suisse. Par ailleurs, le recourant allègue s'être installé en Suisse en 2015, et non en 2017 comme mentionné dans la demande d'assistance administrative. Il indique aussi qu'il n'est pas propriétaire de l'appartement mentionné par l'autorité requérante dans sa requête, mais qu'il l'a donné à ses enfants et en a simplement conservé l'usufruit et l'utilise un week-end sur deux pour exercer la garde sur ses enfants. Le recourant précise qu'il ne détient qu'un seul compte bancaire en France et non huit comme mentionné dans la demande d'assistance. En outre, il affirme qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France, et qu'il ne gère pas les sociétés mentionnées dans la demande d'assistance administrative. Le recourant allègue que les prétentions de la DGFiP n'ont pas de fondement, à l'instar d'une procédure concernant les impôts pour les années 2011 et 2012, où le recourant a eu gain de cause devant les juridictions françaises. Pour ces différentes raisons, le recourant estime que l'AFC n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande d'assistance. Il précise que son grief n'a rien à voir avec celui qui consisterait à discuter sa résidence, mais qu'il s'agit véritablement d'une question de bonne foi, au vu des déclarations de l'autorité requérante. Le recourant considère également que l'autorité inférieure a apprécié de manière erronée les documents qu'il a produits pour réfuter les déclarations de l'autorité requérante.

E. 5.2 Le Tribunal relève d'abord que dans la partie « En fait » de son recours, le recourant tente de démontrer qu'il habitait en Suisse et non en France pendant la période considérée (points I. A-C, p. 3 à 5 du recours). Les arguments et les pièces qu'il y fait valoir se recoupent en partie avec ceux développés dans son grief relatif au principe de la bonne foi (p. 7 à 15 du recours). Malgré les dénégations du recourant, il a donc lieu de constater que le grief tiré de principe de la bonne foi est pour partie lié à la question de la résidence fiscale du recourant. Or, il est rappelé qu'en cas de conflit de résidence, dans le cadre d'une procédure d'assistance, la Cour de céans doit en principe se limiter à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en l'occurrence l'art. 4 CDI CH-FR).

E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'autorité requérante a fait valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant a déclaré avoir été domicilié en Suisse depuis le (...) 2017, il ressort des enquêtes réalisées que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2018 à 2020. En substance, la DGFiP mentionne que le recourant est propriétaire d'un appartement (auparavant sa résidence principale) et nu-propriétaire d'une maison individuelle en France, qu'il dispose de huit comptes bancaires en France, que ses quatre enfants, dont deux encore mineurs, résident en France dans la ville de (...) et qu'il a la qualité de gérant de six sociétés sises en France. Le Tribunal relève que, bien que le recourant a démontré avoir transféré la nu-propriété de son appartement à (...) à ses enfants (alors mineurs), il en a conservé l'usufruit et peut toujours y habiter. S'agissant des comptes en banque détenus en France, le recourant reconnaît en détenir au moins un. Il produit deux courriels datés du 23 septembre 2020 et du 28 mai 2014 (soit hors de la période concernée), qui attesteraient qu'il n'est plus client auprès de deux institutions. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour réfuter les déclarations de l'autorité requérante concernant les huit comptes bancaires. S'agissant des six sociétés, il résulte des documents produits que le recourant était encore gérant statutaire pendant la période concernée (cf. pièce 19 du recours). Les éléments produits permettent tout au plus de jeter un doute sur sa qualité de gérant effectif, mais ne suffisent pas à réfuter d'emblée les déclarations de l'autorité requérante. Par ailleurs, le fait que selon la demande d'assistance, le recourant ait déclaré résider en Suisse dès 2017, et non dès 2015 comme l'avance le recourant, n'est pas déterminant, puisque la demande d'assistance porte de toute façon sur les années 2018 à 2020. Que l'autorité fiscale française ait adressé ses courriers au recourant en Suisse ou qu'elle l'ait considéré comme non-résident pendant une certaine période n'a pas non plus d'incidence sur la bonne foi de cette dernière. S'agissant des documents émanant d'autorités françaises, qui prouveraient selon le recourant que celles-ci le considèrent comme non-résident en France, le Tribunal relève d'une part qu'ils sont pour la plupart postérieurs à la période concernée par la demande d'assistance et ne permettent donc de tirer aucune conclusion quant aux années 2018 à 2020. Par ailleurs, le fait que la France ait enregistré le départ du recourant pour la Suisse et que celui-ci ait été inscrit en Suisse comme résident assujetti de manière illimitée aux impôts ne permet de tirer aucune conclusion quant à la détermination de sa résidence fiscale sur le plan international. La reconnaissance du domicile fiscal dans un Etat ne dépend en effet pas seulement de l'intention subjective de s'y établir, mais aussi de savoir si la personne concernée y a objectivement le centre de ses intérêts vitaux. Dans ce contexte, l'Etat requérant qui dépose une demande d'assistance pour éclaircir ce point n'adopte pas un comportement contradictoire ou contraire à la bonne foi (pour un cas similaire, voir l'arrêt A-3551/2024 consid. 4.2 du 18 décembre 2025 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours contre cette décision]). Enfin, les procédures fiscales du recourant en France concernant des années antérieures à la période visée par la demande ne permettent pas non plus de remettre en cause les déclarations de l'autorité requérante, ni la bonne foi de cette dernière.

E. 5.4 En définitive, le recourant parvient tout au plus à établir certaines inexactitudes, qui sont toutefois insuffisantes pour permettre de réfuter d'emblée les déclarations de l'autorité requérante et remettre ainsi en question sa bonne foi. Compte tenu de la nature des procédures d'assistance administrative, on ne peut en effet attendre de l'Etat requérant qu'il présente une demande exempte de toute imprécision. Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (cf. consid. 4.1.4 supra). S'agissant de la résidence fiscale du recourant, les critères de rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les éléments développés en pages 3 à 5 du recours (points I. A-C), par lesquels le recourant cherche à démontrer sa résidence fiscale en Suisse. En effet, cela n'empêcherait de toute manière pas l'octroi de l'assistance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement mentionnés à l'art. 4 CDI CH-FR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un conflit de résidence ne constitue pas non plus un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (cf. consid. 4.2.5 supra). Cela étant, il reviendra au recourant de développer ses arguments par-devant l'autorité fiscale française compétente (cf. consid. 4.2.3 supra).

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré de la violation du principe de la bonne foi est rejeté.

E. 6 A t'il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en Suisse ? Si oui, dans quelles sociétés, pour quel pourcentage de participation et pour quel montant ? » B.j Dans le délai prolongé par l'AFC et à la suite d'ordonnances de production complémentaires des 13 janvier et 30 mars 2023, la personne concernée a fourni les informations requises par courriers des 3, 17 février et 21 avril 2023. B.k À la suite d'ordonnances de production complémentaire du 13 janvier et du 30 mars 2023, le détenteur de renseignements 1 a transmis à l'AFC les informations manquantes par courriers des 21 février et 3 avril 2023. B.l Par ordonnance de production du 30 mars 2023, l'AFC a demandé au Service de la circulation routière et de la navigation du Valais (ci-après : le détenteur de renseignements 2) de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 14 jours. B.m Par courrier du 11 avril 2023, le détenteur de renseignements 2 a fourni à l'AFC les informations requises. B.n Par courrier du 2 juin 2023, l'AFC a mis à disposition des mandataires l'intégralité des pièces du dossier pour consultation. Elle leur a communiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à la DGFiP accompagnées des documents utiles, et les a informés du fait que leur mandant pouvait consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit, dans un délai de 10 jours. B.o Dans le délai prolongé, les mandataires ont transmis à l'AFC les observations de leur mandant par courrier du 6 juillet 2023, en s'opposant à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale française. B.p Par décision finale du 11 janvier 2024 notifiée aux mandataires de la personne concernée, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la personne concernée et les détenteurs de renseignements 1 et 2. C. C.a Par acte du 8 février 2024, la personne concernée (ci-après : le recourant) agissant par l'intermédiaire de ses mandataires, a interjeté un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) contre la décision finale du 11 janvier 2024. Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision finale de l'AFC du 11 janvier 2024, à ce que la demande d'assistance administrative du (...) 2022 soit déclarée irrecevable et à ce que toute forme d'assistance administrative soit refusée; subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à transmettre à l'autorité requérante les déclarations d'impôts 2018 à 2020 et leurs annexes et au renvoi de la cause à l'AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.b Dans sa réponse du 22 mars 2024, l'AFC a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.c Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 6 mai 2024. C.d Par duplique du 7 juin 2024, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions. C.e Par déterminations spontanées du 21 juin 2024, le recourant a maintenu ses conclusions. C.f Par courrier du 4 novembre 2024, les mandataires ont informé le Tribunal que Me Lysandre Papadopoulos n'était plus constitué dans la présente procédure. C.g Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 23 décembre 2024. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.

E. 6.1 Le recourant fait également valoir une violation de l'art. 6 al. 3 LAAF. Il considère que ce n'est pas le sens ou le but de cette disposition que de donner la compétence à l'AFC de suggérer à l'autorité requérante de compléter ses questions. Il reproche également à l'autorité inférieure de ne pas expliquer quelles conditions de l'art. 6 al. 2 et 3 LAAF (recte : art. 6 al. 1 et 2 LAAF) n'auraient pas été remplies en l'espèce. Dans sa décision finale, l'AFC aurait au contraire considéré que la demande d'assistance administrative contenait toutes les informations exigées par la CDI topique, ce qui tendrait à démontrer que les conditions d'application de l'art. 6 al. 3 LAAF n'étaient pas données. Par ailleurs, le recourant estime que les questions présentées dans la demande d'assistance n'appelaient pas des développements aussi extensifs que ceux que l'AFC envisage de communiquer. De ce point de vue, et compte tenu de sa résidence alléguée en Suisse, le recourant avance également une violation du principe de pertinence vraisemblable.

E. 6.2 Dans le cas d'espèce, et conformément aux art. 6 al. 1 et 2 LAAF, les indications que doit contenir la demande d'assistance sont précisées par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4.3.6 supra), l'art. 6 al. 2 LAAF n'étant applicable qu'à défaut de disposition conventionnelle sur ce point. A cet égard, le ch. XI par. 3 let. c du Protocole additionnel précise que la demande d'assistance doit indiquer une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis.

E. 6.3 En l'occurrence, par courriel du (...) 2022, l'AFC a demandé à l'autorité requérante de lui confirmer qu'elle souhaitait obtenir des réponses binaires courtes (du type affirmatives ou négatives). Par courriel du (...) 2022, l'autorité requérante a précisé les renseignements qu'elle souhaitait recevoir, en formulant des questions plus détaillées. Le Tribunal retient que par son courriel du (...) 2022, l'AFC a invité l'autorité requérante à préciser la nature et la forme des renseignements recherchés, au sens du par. XI let. c du Protocole additionnel. Ces indications font partie des conditions visées à l'art. 6 al. 3 LAAF. La possibilité de donner à l'autorité fiscale étrangère la possibilité de compléter sa demande est également prévue par cette disposition. Par conséquent, la démarche de l'autorité inférieure, consistant à clarifier les questions soulevées par l'autorité requérante et à tenir compte des compléments apportés, est conforme à l'art. 6 al. 3 LAAF. C'est également à juste titre que l'AFC a considéré dans sa décision, après avoir obtenu ces précisions de l'autorité requérante, que celle-ci avait fourni toutes les informations requises par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.

E. 6.4 Sous l'angle de la pertinence vraisemblable, le Tribunal constate encore que les renseignements requis sont en lien direct avec le complexe de faits exposé dans la demande d'assistance, que l'autorité requérante cherche à éclaircir. Il s'agit en effet d'informations utiles à la détermination de la résidence fiscale du recourant et à sa situation fiscale. En outre, le ch. XI par. 4 du Protocole additionnel précise que le par. 3 doit être interprété de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l'application de l'art. 28 CDI CH-FR. En tenant compte des précisions apportées par l'autorité requérante, l'AFC a agi conformément à cette disposition, en permettant un échange effectif de renseignements.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés de la violation alléguée de l'art. 6 al. 3 LAAF et du principe de pertinence vraisemblable sont rejetés.

E. 7.1 Dans un grief subsidiaire, le recourant avance que selon la pratique de l'autorité inférieure, les déclarations fiscales ne devraient dans tous les cas pas être transmises. Une exception à ce principe n'aurait été admise que récemment par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_282/2021 du 15 juin 2022, et uniquement en matière de prix de transfert. Le recourant affirme aussi que les arrêts du TAF A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1 et A-6202/2020 du 11 janvier 2022 consid. 4.2.1.3, cités par l'autorité inférieure dans sa décision, concernent des situations spécifiques et ne sont pas applicables au cas d'espèce.

E. 7.2 A cet égard, le Tribunal relève d'abord que les arrêts invoqués par le recourant pour soutenir que les déclarations fiscales ne devraient pas être transmises sont tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2021 du 15 juin 2022. Or, contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant, cet arrêt du Tribunal fédéral ne précise pas que les déclarations fiscales pourraient être transmises à l'Etat requérant seulement lorsqu'il est question de prix de transfert. De plus, selon la jurisprudence récente du TAF, les déclarations fiscales et leurs annexes peuvent être transmises, à condition d'être vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 4.3.5 supra et réf. cit.).

E. 7.3 En l'occurrence, l'autorité fiscale française a expressément demandé de fournir « une copie des déclarations souscrites et des avis d'impositions ou équivalents » (cf. Faits, let. A.c et B.i supra). Les déclarations fiscales des années 2018, 2019 et 2020 et leurs annexes s'inscrivent ainsi dans le complexe de faits que l'autorité fiscale française cherche à éclaircir et sont vraisemblablement pertinentes pour déterminer le domicile fiscal de l'intéressé, connaître l'état de son patrimoine et le montant de ses revenus. Dans la mesure où les déclarations fiscales et leurs annexes sont vraisemblablement pertinentes, elles doivent être transmises.

E. 7.4 Par conséquent, ce grief est rejeté.

E. 8 Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Le recours s'avère mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

E. 9 Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 11 La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

A-861/2024

Arrêt du 21 septembre 2026

Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges,

Delia Devecchi, greffière.

Parties

A._______,

représenté par

Maître Jérôme Meyer,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

Faits :

A.

A.a Le (...) 2022, le service français d'échange d'informations en matière fiscale (la Direction générale des finances publiques, ci-après : l'autorité requérante ou la DGFiP) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après; l'autorité inférieure ou l'AFC). Cette demande est fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Confédération suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91, ci-après : CDI CH-FR).

A.b Dans sa requête, l'autorité requérante française a indiqué que A._______ (ci-après : la personne concernée) fait l'objet d'un contrôle en matière d'impôts sur le revenu pour les années fiscales 2018, 2019 et 2020. Alors que la personne concernée déclare résider en Suisse depuis le (...) 2017, les enquêtes menées par l'autorité requérante permettent à celle-ci d'affirmer que la personne concernée est toujours fiscalement domiciliée en France. La DGFiP a notamment précisé que la personne concernée était propriétaire d'un appartement en France (qui était auparavant sa résidence principale) et nu-propriétaire d'une maison individuelle. Elle disposerait, par ailleurs, de huit comptes bancaires en France ouverts entre les années 2018 à 2020, et serait gérante de six sociétés sises en France. Enfin, les quatre enfants de la personne concernée, dont deux étaient encore mineurs au moment du dépôt de la demande d'assistance, résident en France dans la ville de (...). Tous ces éléments permettent à la DGFiP de considérer que la personne concernée résidait en France durant la période visée, et non en Suisse comme indiqué dans ses déclarations fiscales.

A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de la personne concernée et en vue d'effectuer sa correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes :

« 1. Le contribuable est-il connu de l'administration fiscale suisse ? Déclare t'il (sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie ? Paie t'il (sic) des impôts ? S'il est résident fiscal suisse, depuis quand ?

2. A quelle adresse se déclare t'il (sic) domicilié ? Quelle est sa situation familiale ?

3. Exerce t'il (sic) une activité professionnelle en Suisse ?

4. Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ? Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture, bateau...) ?

5. Est-il titulaire d'un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il titulaire de contrat d'assurance-vie ?

6. A t'il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en Suisse ? ».

Par ailleurs, l'autorité requérante déclare que :

« (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande;

(b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée;

(c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires;

(d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, exceptés ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. ».

B.

B.a Par ordonnance de production du 1er juillet 2022, l'AFC a demandé à la personne concernée de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 10 jours.

B.b Par ordonnance de production du 1er juillet 2022, l'AFC a demandé au Service cantonal des contributions du Valais (ci-après : le détenteur de renseignements 1) de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 14 jours.

B.c Par courrier du 12 juillet 2022, le détenteur de renseignements 1 a fourni à l'AFC les informations requises par la demande d'assistance administrative.

B.d Par courriel du 28 juillet 2022, la personne concernée a fourni à l'AFC les informations requises par la demande d'assistance administrative.

B.e Par ordonnance de production complémentaire du 11 octobre 2022, l'AFC a demandé à la personne concernée de préciser les informations fournies dans sa réponse du 28 juillet 2022, dans un délai de 10 jours.

B.f Par courriel et lettre du 25 octobre 2022, Maîtres Jérôme Meyer et Lysandre Papadopoulos (ci-après : les mandataires) ont annoncé à l'AFC représenter les intérêts de la personne concernée, procuration à l'appui.

B.g Le 8 novembre 2022, dans le délai prolongé par l'AFC, les mandataires ont transmis la réponse de leur mandant à l'ordonnance de production complémentaire du 11 octobre 2022. Ils ont déclaré ne pas comprendre le fondement de cette ordonnance, et se sont référés aux réponses fournies par la personne concernée le 28 juillet 2022.

B.h Par courriel du (...) 2022, l'AFC a demandé à la DGFiP de confirmer si elle souhaitait obtenir des réponses binaires courtes (du type affirmatives ou négatives) aux questions posées dans sa demande d'assistance administrative du (...) 2022.

B.i Par courriel du (...) 2022, la DGFiP a précisé ses questions de la façon suivante :

« L'administration fiscale française souhaite avoir communication des éléments suivants concernant A.______ :

1. Le contribuable est-il connu de l'administration fiscale suisse ?

Déclare t'il (sic) des revenus ? Si oui, dans quelle catégorie et pour quels montants ?

Paie t'il (sic) des impôts ? Si oui, pour quels montants ?

Merci de fournir une copie des déclarations souscrites et des avis d'impositions ou équivalents adressés à A._______.

S'il est résident fiscal Suisse, depuis quand ?

2. À quelle adresse se déclare t'il (sic) domicilié ?

Quelle est sa situation familiale ? Merci d'indiquer le nom du conjoint connu, le nombre et l'état civil des enfants.

3. Exerce t'il (sic) une activité professionnelle en Suisse ?

Si oui, laquelle ?

S'il est salarié, dans quelle société et pour quelle fonction ?

4. Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) en Suisse ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque immeuble son adresse, sa nature, sa consistance et tout élément d'information le concernant à la disposition des autorités suisses.

Est-il propriétaire d'un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) en Suisse (voiture, bateau...) ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer pour chaque bien mobilier connu sa nature, son identification (immatriculation par exemple) et tout élément d'information le concernant à la disposition des autorités suisses.

5. Est-il titulaire d'un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) en Suisse ? Est-il titulaire de contrat d'assurance-vie ?

Si oui, merci de bien vouloir indiquer les établissements financiers, teneurs des comptes, ainsi que les identifiants, notamment IBAN, de ces comptes et les relevés de comptes.

6. A t'il (sic) des participations dans des sociétés ou entreprises situées en Suisse ? Si oui, dans quelles sociétés, pour quel pourcentage de participation et pour quel montant ? »

B.j Dans le délai prolongé par l'AFC et à la suite d'ordonnances de production complémentaires des 13 janvier et 30 mars 2023, la personne concernée a fourni les informations requises par courriers des 3, 17 février et 21 avril 2023.

B.k À la suite d'ordonnances de production complémentaire du 13 janvier et du 30 mars 2023, le détenteur de renseignements 1 a transmis à l'AFC les informations manquantes par courriers des 21 février et 3 avril 2023.

B.l Par ordonnance de production du 30 mars 2023, l'AFC a demandé au Service de la circulation routière et de la navigation du Valais (ci-après : le détenteur de renseignements 2) de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de 14 jours.

B.m Par courrier du 11 avril 2023, le détenteur de renseignements 2 a fourni à l'AFC les informations requises.

B.n Par courrier du 2 juin 2023, l'AFC a mis à disposition des mandataires l'intégralité des pièces du dossier pour consultation. Elle leur a communiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à la DGFiP accompagnées des documents utiles, et les a informés du fait que leur mandant pouvait consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit, dans un délai de 10 jours.

B.o Dans le délai prolongé, les mandataires ont transmis à l'AFC les observations de leur mandant par courrier du 6 juillet 2023, en s'opposant à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale française.

B.p Par décision finale du 11 janvier 2024 notifiée aux mandataires de la personne concernée, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la personne concernée et les détenteurs de renseignements 1 et 2.

C.

C.a Par acte du 8 février 2024, la personne concernée (ci-après : le recourant) agissant par l'intermédiaire de ses mandataires, a interjeté un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) contre la décision finale du 11 janvier 2024.

Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision finale de l'AFC du 11 janvier 2024, à ce que la demande d'assistance administrative du (...) 2022 soit déclarée irrecevable et à ce que toute forme d'assistance administrative soit refusée; subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à transmettre à l'autorité requérante les déclarations d'impôts 2018 à 2020 et leurs annexes et au renvoi de la cause à l'AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.b Dans sa réponse du 22 mars 2024, l'AFC a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C.c Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 6 mai 2024.

C.d Par duplique du 7 juin 2024, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions.

C.e Par déterminations spontanées du 21 juin 2024, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.f Par courrier du 4 novembre 2024, les mandataires ont informé le Tribunal que Me Lysandre Papadopoulos n'était plus constitué dans la présente procédure.

C.g Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 23 décembre 2024.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce - le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF).

1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2022, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF et de la LTAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

1.3 L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. En l'espèce, le recourant est une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Il dispose donc de la qualité pour recourir, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA.

1.4 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 al. 1 PA).

1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois la décision de rejet du recours entrée en force (art. 20 al. 1 LAAF; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant se plaint que la demande d'assistance administrative du (...) 2022 a été déposée en violation du principe de la bonne foi, en raison de ses fautes, lacunes et contradictions manifestes. Il fait également valoir que, compte tenu de sa résidence en Suisse, les renseignements requis par l'autorité fiscale française ne sont pas vraisemblablement pertinents. Il avance ensuite que l'AFC a violé l'art. 6 al. 3 LAAF en offrant à la DGFiP la possibilité de compléter ses questions. Subsidiairement, il estime que si l'AFC devait accorder l'assistance administrative, les déclarations fiscales ne devraient à tout le moins pas être transmises, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal en la matière.

Le Tribunal examinera d'abord et d'office la question du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative (consid. 3 infra). Il exposera ensuite les principes applicables en matière d'assistance administrative fiscale internationale (consid. 4 infra), avant de se pencher sur le grief du recourant relatif au principe de la bonne foi (consid. 5 infra). Il traitera ensemble les griefs liés à la pertinence vraisemblable des renseignements et à la violation alléguée de l'art. 6 al. 3 LAAF (consid. 6 infra). Finalement, il examinera le grief relatif à la transmission des déclarations fiscales (consid. 7 infra).

3.

3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91).

L'art. 28 CDI CH-FR est largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article), Paris 2019. Différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales.

L'art. 28 CDI CH-FR a été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). Le ch. XI du Protocole additionnel a quant à lui été modifié par l'Accord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016, qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 2 par. 2 de l'Accord du 25 juin 2014), à l'exception de l'art. 1 par. 1 de l'Accord du 25 juin 2014, lequel s'applique uniquement aux demandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014).

3.2 En l'espèce, la présente affaire porte sur les périodes fiscales 2018 à 2020, de sorte que l'ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables.

4.

4.1

4.1.1 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi, conformément à l'art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; ATF 144 II 206 consid. 4.4). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui n'ont pas adhéré à cette convention, ce qui est le cas de la France (ATF 149 II 400 consid. 7.1; 144 Il 206 consid. 4.4; 142 II 161 consid. 2.1.3).

4.1.2 La présomption de bonne foi implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant, sauf s'il existe un doute sérieux. Dans ce cas, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1; 142 II 161 consid. 2.1.3). La présomption de bonne foi d'un Etat ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis et concrets (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.4). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (ATF 146 II 150 consid. 7.1; arrêts du TAF A-4299/2023 du 5 septembre 2025 consid. 5.1; A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4).

4.1.3 Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption, ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant, est une question d'appréciation des preuves y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).

4.1.4 La jurisprudence n'exige pas de l'autorité requérante la preuve stricte de l'état de fait; celle-ci doit seulement exposer des indices suffisants permettant d'en soupçonner l'existence (ATF 139 II 451 consid. 2.1 et 2.2.1; ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026 consid. 3.2.2.3; A-3588/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que ce serait méconnaître le sens et le but de l'assistance administrative que d'exiger de l'Etat requérant qu'il présente une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande d'assistance implique par nature certains aspects obscurs que les informations demandées à l'Etat requis doivent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). Ainsi, une demande d'assistance administrative peut servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5; 143 II 185 consid. 4.2; arrêt du TAF A-5999/2023 du 26 septembre 2024 consid. 5.3.4).

4.2

4.2.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Le fait que cette personne soit assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse ne fait pas d'emblée obstacle à une telle demande (ATF 142 II 218 consid. 3.7). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut ainsi pas confondre la résidence fiscale d'une personne dans un Etat en vertu du droit interne (et l'assujettissement illimité qui en découle) avec la question de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au plan international. L'une n'implique pas forcément l'autre, puisqu'en cas de prétentions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan international se détermine, si une convention de double imposition a été conclue, par l'application des dispositions en cascade qu'elle prévoit (voir art. 4 MC OCDE; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1).

4.2.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité de l'imposition prévue par le droit interne de l'Etat requérant avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en l'occurrence l'art. 4 CDI CH-FR; ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1).

4.2.3 La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7).

4.2.4 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législation interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de quel Etat un contribuable est résident selon le par. 1. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en cascade (arrêt du TAF A-3837/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.3.3; Natassia Martinez, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n° 58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (let. d).

4.2.5 Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

4.3

4.3.1 Aux termes de l'art. 28 ch. 1, 1ère phrase, CDI CH-FR, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

4.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A-1570/2020 du 9 novembre 2022 consid. 4.4). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1).

4.3.3 L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant. Le rôle de l'Etat requis est assez restreint puisqu'il se limite à un contrôle de plausibilité; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; sur la condition de la bonne foi, consid. 4.1 supra). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Il ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; arrêt du TAF A-1109/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2.2). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).

4.3.4 Au-delà du contrôle de plausibilité, l'Etat requis ne doit pas analyser le droit interne, matériel ou procédural, de l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.3; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.3.3).

4.3.5 Selon la jurisprudence récente, les déclarations fiscales - ainsi que leurs annexes - peuvent être transmises à l'Etat requérant si elles sont vraisemblablement pertinentes (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3; arrêts du TAF A-3551/2024 du 18 décembre 2025 consid. 3.3.4 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a réfusé d'entrer en matière sur le recours]; A-2424/2023 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.3; A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1; A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1). La condition de la pertinence vraisemblable ne présuppose pas forcément que ces documents apportent des renseignements supplémentaires; seule l'existence d'un lien avec l'état de fait présenté par l'Etat requérant est exigée (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3; arrêt du TAF A-3939/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.3.1).

4.3.6 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification; (b) la période visée par la demande; (c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations). Cette liste d'indications sur le contenu de la demande est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4).

4.4

4.4.1 L'art. 6 al. 1 LAAF précise que la demande d'un Etat étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations listées à l'art. 6 al. 2 LAAF. Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 de l'art. 6 LAAF ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF). En relation avec cette disposition, la Cour de céans a précisé que rien ne s'oppose à ce que l'AFC fournisse à l'autorité fiscale étrangère des indications sur la manière dont les demandes doivent être présentées pour être recevables (arrêts du TAF A-2327/2017 du 22 janvier 2019 consid. 8.1; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4). Cette façon de procéder est conforme à l'esprit de l'art. 6 al. 3 LAAF et au principe de célérité auquel est soumise la procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale (arrêts du TAF A-5489/2024 du 28 mai 2026 consid. 3.1.4; A-4016/2017 et A-4022/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1.4; voir également l'arrêt du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.5 et les réf. citées concernant des demandes d'éclaircissement de l'AFC à l'autorité fiscale étrangère).

4.4.2 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante, et de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements (cf. pour la France ch. XI par. 4 du Protocole additionnel). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 147 II 116 consid. 5.2; 144 II 130 consid. 8.2.1; 143 II 202 consid. 6.3.1; 142 II 35 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.1.3).

5.

5.1 En l'espèce, le recourant avance que la demande a été déposée en violation du principe de la bonne foi, en raison de fautes, lacunes et contradictions manifestes. La DGFiP viserait à induire en erreur l'AFC. Le recourant fait d'abord valoir que les autorités françaises elles-mêmes admettent qu'il n'est plus résident français et produit à cet égard un courriel de la Direction des impôts des non-résidents du 16 décembre 2019, ainsi qu'un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France du 27 juin 2023. Il se prévaut également du fait que le fisc français lui envoie sa correspondance à son adresse en Suisse. Par ailleurs, le recourant allègue s'être installé en Suisse en 2015, et non en 2017 comme mentionné dans la demande d'assistance administrative. Il indique aussi qu'il n'est pas propriétaire de l'appartement mentionné par l'autorité requérante dans sa requête, mais qu'il l'a donné à ses enfants et en a simplement conservé l'usufruit et l'utilise un week-end sur deux pour exercer la garde sur ses enfants. Le recourant précise qu'il ne détient qu'un seul compte bancaire en France et non huit comme mentionné dans la demande d'assistance. En outre, il affirme qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France, et qu'il ne gère pas les sociétés mentionnées dans la demande d'assistance administrative. Le recourant allègue que les prétentions de la DGFiP n'ont pas de fondement, à l'instar d'une procédure concernant les impôts pour les années 2011 et 2012, où le recourant a eu gain de cause devant les juridictions françaises. Pour ces différentes raisons, le recourant estime que l'AFC n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande d'assistance. Il précise que son grief n'a rien à voir avec celui qui consisterait à discuter sa résidence, mais qu'il s'agit véritablement d'une question de bonne foi, au vu des déclarations de l'autorité requérante. Le recourant considère également que l'autorité inférieure a apprécié de manière erronée les documents qu'il a produits pour réfuter les déclarations de l'autorité requérante.

5.2 Le Tribunal relève d'abord que dans la partie « En fait » de son recours, le recourant tente de démontrer qu'il habitait en Suisse et non en France pendant la période considérée (points I. A-C, p. 3 à 5 du recours). Les arguments et les pièces qu'il y fait valoir se recoupent en partie avec ceux développés dans son grief relatif au principe de la bonne foi (p. 7 à 15 du recours). Malgré les dénégations du recourant, il a donc lieu de constater que le grief tiré de principe de la bonne foi est pour partie lié à la question de la résidence fiscale du recourant. Or, il est rappelé qu'en cas de conflit de résidence, dans le cadre d'une procédure d'assistance, la Cour de céans doit en principe se limiter à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (en l'occurrence l'art. 4 CDI CH-FR).

5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'autorité requérante a fait valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant a déclaré avoir été domicilié en Suisse depuis le (...) 2017, il ressort des enquêtes réalisées que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2018 à 2020. En substance, la DGFiP mentionne que le recourant est propriétaire d'un appartement (auparavant sa résidence principale) et nu-propriétaire d'une maison individuelle en France, qu'il dispose de huit comptes bancaires en France, que ses quatre enfants, dont deux encore mineurs, résident en France dans la ville de (...) et qu'il a la qualité de gérant de six sociétés sises en France.

Le Tribunal relève que, bien que le recourant a démontré avoir transféré la nu-propriété de son appartement à (...) à ses enfants (alors mineurs), il en a conservé l'usufruit et peut toujours y habiter. S'agissant des comptes en banque détenus en France, le recourant reconnaît en détenir au moins un. Il produit deux courriels datés du 23 septembre 2020 et du 28 mai 2014 (soit hors de la période concernée), qui attesteraient qu'il n'est plus client auprès de deux institutions. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour réfuter les déclarations de l'autorité requérante concernant les huit comptes bancaires. S'agissant des six sociétés, il résulte des documents produits que le recourant était encore gérant statutaire pendant la période concernée (cf. pièce 19 du recours). Les éléments produits permettent tout au plus de jeter un doute sur sa qualité de gérant effectif, mais ne suffisent pas à réfuter d'emblée les déclarations de l'autorité requérante.

Par ailleurs, le fait que selon la demande d'assistance, le recourant ait déclaré résider en Suisse dès 2017, et non dès 2015 comme l'avance le recourant, n'est pas déterminant, puisque la demande d'assistance porte de toute façon sur les années 2018 à 2020. Que l'autorité fiscale française ait adressé ses courriers au recourant en Suisse ou qu'elle l'ait considéré comme non-résident pendant une certaine période n'a pas non plus d'incidence sur la bonne foi de cette dernière. S'agissant des documents émanant d'autorités françaises, qui prouveraient selon le recourant que celles-ci le considèrent comme non-résident en France, le Tribunal relève d'une part qu'ils sont pour la plupart postérieurs à la période concernée par la demande d'assistance et ne permettent donc de tirer aucune conclusion quant aux années 2018 à 2020. Par ailleurs, le fait que la France ait enregistré le départ du recourant pour la Suisse et que celui-ci ait été inscrit en Suisse comme résident assujetti de manière illimitée aux impôts ne permet de tirer aucune conclusion quant à la détermination de sa résidence fiscale sur le plan international. La reconnaissance du domicile fiscal dans un Etat ne dépend en effet pas seulement de l'intention subjective de s'y établir, mais aussi de savoir si la personne concernée y a objectivement le centre de ses intérêts vitaux. Dans ce contexte, l'Etat requérant qui dépose une demande d'assistance pour éclaircir ce point n'adopte pas un comportement contradictoire ou contraire à la bonne foi (pour un cas similaire, voir l'arrêt A-3551/2024 consid. 4.2 du 18 décembre 2025 [par arrêt 2C_26/2026 du 29 janvier 2026, le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours contre cette décision]).

Enfin, les procédures fiscales du recourant en France concernant des années antérieures à la période visée par la demande ne permettent pas non plus de remettre en cause les déclarations de l'autorité requérante, ni la bonne foi de cette dernière.

5.4 En définitive, le recourant parvient tout au plus à établir certaines inexactitudes, qui sont toutefois insuffisantes pour permettre de réfuter d'emblée les déclarations de l'autorité requérante et remettre ainsi en question sa bonne foi. Compte tenu de la nature des procédures d'assistance administrative, on ne peut en effet attendre de l'Etat requérant qu'il présente une demande exempte de toute imprécision. Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (cf. consid. 4.1.4 supra).

S'agissant de la résidence fiscale du recourant, les critères de rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les éléments développés en pages 3 à 5 du recours (points I. A-C), par lesquels le recourant cherche à démontrer sa résidence fiscale en Suisse. En effet, cela n'empêcherait de toute manière pas l'octroi de l'assistance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement mentionnés à l'art. 4 CDI CH-FR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un conflit de résidence ne constitue pas non plus un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (cf. consid. 4.2.5 supra). Cela étant, il reviendra au recourant de développer ses arguments par-devant l'autorité fiscale française compétente (cf. consid. 4.2.3 supra).

5.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré de la violation du principe de la bonne foi est rejeté.

6.

6.1 Le recourant fait également valoir une violation de l'art. 6 al. 3 LAAF. Il considère que ce n'est pas le sens ou le but de cette disposition que de donner la compétence à l'AFC de suggérer à l'autorité requérante de compléter ses questions. Il reproche également à l'autorité inférieure de ne pas expliquer quelles conditions de l'art. 6 al. 2 et 3 LAAF (recte : art. 6 al. 1 et 2 LAAF) n'auraient pas été remplies en l'espèce. Dans sa décision finale, l'AFC aurait au contraire considéré que la demande d'assistance administrative contenait toutes les informations exigées par la CDI topique, ce qui tendrait à démontrer que les conditions d'application de l'art. 6 al. 3 LAAF n'étaient pas données.

Par ailleurs, le recourant estime que les questions présentées dans la demande d'assistance n'appelaient pas des développements aussi extensifs que ceux que l'AFC envisage de communiquer. De ce point de vue, et compte tenu de sa résidence alléguée en Suisse, le recourant avance également une violation du principe de pertinence vraisemblable.

6.2 Dans le cas d'espèce, et conformément aux art. 6 al. 1 et 2 LAAF, les indications que doit contenir la demande d'assistance sont précisées par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4.3.6 supra), l'art. 6 al. 2 LAAF n'étant applicable qu'à défaut de disposition conventionnelle sur ce point. A cet égard, le ch. XI par. 3 let. c du Protocole additionnel précise que la demande d'assistance doit indiquer une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis.

6.3 En l'occurrence, par courriel du (...) 2022, l'AFC a demandé à l'autorité requérante de lui confirmer qu'elle souhaitait obtenir des réponses binaires courtes (du type affirmatives ou négatives). Par courriel du (...) 2022, l'autorité requérante a précisé les renseignements qu'elle souhaitait recevoir, en formulant des questions plus détaillées.

Le Tribunal retient que par son courriel du (...) 2022, l'AFC a invité l'autorité requérante à préciser la nature et la forme des renseignements recherchés, au sens du par. XI let. c du Protocole additionnel. Ces indications font partie des conditions visées à l'art. 6 al. 3 LAAF. La possibilité de donner à l'autorité fiscale étrangère la possibilité de compléter sa demande est également prévue par cette disposition. Par conséquent, la démarche de l'autorité inférieure, consistant à clarifier les questions soulevées par l'autorité requérante et à tenir compte des compléments apportés, est conforme à l'art. 6 al. 3 LAAF. C'est également à juste titre que l'AFC a considéré dans sa décision, après avoir obtenu ces précisions de l'autorité requérante, que celle-ci avait fourni toutes les informations requises par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.

6.4 Sous l'angle de la pertinence vraisemblable, le Tribunal constate encore que les renseignements requis sont en lien direct avec le complexe de faits exposé dans la demande d'assistance, que l'autorité requérante cherche à éclaircir. Il s'agit en effet d'informations utiles à la détermination de la résidence fiscale du recourant et à sa situation fiscale. En outre, le ch. XI par. 4 du Protocole additionnel précise que le par. 3 doit être interprété de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l'application de l'art. 28 CDI CH-FR. En tenant compte des précisions apportées par l'autorité requérante, l'AFC a agi conformément à cette disposition, en permettant un échange effectif de renseignements.

6.5 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés de la violation alléguée de l'art. 6 al. 3 LAAF et du principe de pertinence vraisemblable sont rejetés.

7.

7.1 Dans un grief subsidiaire, le recourant avance que selon la pratique de l'autorité inférieure, les déclarations fiscales ne devraient dans tous les cas pas être transmises. Une exception à ce principe n'aurait été admise que récemment par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_282/2021 du 15 juin 2022, et uniquement en matière de prix de transfert. Le recourant affirme aussi que les arrêts du TAF A-4994/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.3.1 et A-6202/2020 du 11 janvier 2022 consid. 4.2.1.3, cités par l'autorité inférieure dans sa décision, concernent des situations spécifiques et ne sont pas applicables au cas d'espèce.

7.2 A cet égard, le Tribunal relève d'abord que les arrêts invoqués par le recourant pour soutenir que les déclarations fiscales ne devraient pas être transmises sont tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2021 du 15 juin 2022. Or, contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant, cet arrêt du Tribunal fédéral ne précise pas que les déclarations fiscales pourraient être transmises à l'Etat requérant seulement lorsqu'il est question de prix de transfert. De plus, selon la jurisprudence récente du TAF, les déclarations fiscales et leurs annexes peuvent être transmises, à condition d'être vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 4.3.5 supra et réf. cit.).

7.3 En l'occurrence, l'autorité fiscale française a expressément demandé de fournir « une copie des déclarations souscrites et des avis d'impositions ou équivalents » (cf. Faits, let. A.c et B.i supra). Les déclarations fiscales des années 2018, 2019 et 2020 et leurs annexes s'inscrivent ainsi dans le complexe de faits que l'autorité fiscale française cherche à éclaircir et sont vraisemblablement pertinentes pour déterminer le domicile fiscal de l'intéressé, connaître l'état de son patrimoine et le montant de ses revenus. Dans la mesure où les déclarations fiscales et leurs annexes sont vraisemblablement pertinentes, elles doivent être transmises.

7.4 Par conséquent, ce grief est rejeté.

8. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Le recours s'avère mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

9. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

11. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner

Delia Devecchi

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)