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A-7340/2010

A-7340/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-01 · Français CH

Douanes

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-6912/2007 / A-6914/2007 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 30 mars 2010 sont fixés à Fr. 15'000.- et mis en intégralité à la charge des deux recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de Fr. 7'500.- déjà effectuées.

E. 2 Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

E. 3 Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé.

E. 4 Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

Dispositiv
  1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-6912/2007 / A-6914/2007 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 30 mars 2010 sont fixés à Fr. 15'000.- et mis en intégralité à la charge des deux recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de Fr. 7'500.- déjà effectuées.
  2. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
  3. Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé.
  4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-7340/2010 {T 0/2} Arrêt du 1er novembre 2010 Composition Pascal Mollard (président du collège), Salome Zimmermann, André Moser, juges, Chantal Schiesser-Degottex, greffière. Parties X._______, Y._______ SA, tous les deux représentés par Me Gaëtan Coutaz, avocat, Place du Midi 27, case postale 456, 1951 Sion, recourants, contre Administration fédérale des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Arrêt sur frais et dépens concernant A-6912/2007 et A-6914/2007. Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6912/2007 / A-6914/2007 du 30 mars 2010, par lequel le recours de X._______, représenté par Me Gaëtan Coutaz, a été partiellement admis au sens du considérant 6.2.1, la décision de la DGD du 16 août 2007 étant réformée en son chiffre 2., en ce sens que la société Y._______ SA est seule déclarée assujettie au paiement de Fr. 199'629.40 de droits de douane et de Fr. 5'249.75 de TVA, les frais de procédure, par Fr. 3'500.-, qui ont été mis à la charge du recourant et l'indemnité de dépens de Fr. 1'500.- qui lui a été octroyée à la charge de l'AFD, aux termes de cet arrêt, le recours formé par l'AFD le 29 avril 2010 devant le Tribunal fédéral, le recours formé par X._______, représenté par Me Gaëtan Coutaz, le 10 mai 2010 devant la même instance, le recours formé par la société Y._______ SA, également représentée par Me Coutaz, le 10 mai 2010 devant le Tribunal fédéral, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2010 / 2C_405/2010 / 2C_406/2010 du 6 octobre 2010, par lequel le recours formé par l'AFD a été admis, ceux déposés par X._______ et par la société Y._______ SA étant en revanche rejetés, le dispositif de cet arrêt, qui prévoit que le chiffre 2 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2010 est annulé et que la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure accomplie devant lui, un émolument judiciaire de Fr. 8'000.- étant par ailleurs mis à la charge de X._______ et de la société Y._______ SA, et considérant qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral du chiffre 2 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2010, il incombe désormais au Tribunal de céans, auquel la cause a été renvoyée, de statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée par-devant lui, qu'en application de l'art. 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de l'art. 63 al. 1 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure liés à l'arrêt du 30 mars 2010 sont fixés à Fr. 15'000.-, qu'il y a lieu de mettre ces frais de procédure en intégralité à la charge des deux recourants, X._______ et la société Y._______ SA, dont les conclusions se révèlent entièrement mal fondées, que ces frais de procédure, par Fr. 15'000.-, doivent être compensés avec les deux avances de frais de Fr. 7'500.- versées par X._______ et la société Y._______ SA dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de céans, qu'au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer à X._______ d'indemnité à titre de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-6912/2007 / A-6914/2007 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 30 mars 2010 sont fixés à Fr. 15'000.- et mis en intégralité à la charge des deux recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de Fr. 7'500.- déjà effectuées. 2. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. 3. Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :