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A-661/2026

A-661/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-27 · Français CH

Taxe sur la valeur ajoutée

Sachverhalt

A.

A.a En vue d'un contrôle - annoncé par courriel le 26 février 2024 - portant sur les périodes fiscales allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) a requis par pli du 7 mars 2024 de la société A._______ Sàrl (ci-après : l'assujettie) avec copie à la fiduciaire de cette dernière, un certain nombre de documents comptables à produire dans un délai de 20 jours.

A.b Par rappel du 17 avril 2024 envoyé par courrier A Plus, avec copie à la fiduciaire de l'assujettie, l'AFC a exigé une nouvelle fois l'envoi des documents précités.

A.c Par courrier du 22 avril 2024, l'assujettie s'est exécutée tout en rendant attentive l'AFC que le pli du 7 mars 2024, remis par courriel à sa fiduciaire qui le lui avait transmis, ne comportait pas une adresse adéquate et qu'il était impératif que l'AFC adresse ses correspondances au domicile de la société telle qu'inscrite au Registre du commerce et mentionnée en entête du courrier ou par courriel à la fiduciaire.

A.d Nonobstant l'envoi du 22 avril 2024, l'AFC a requis, par pli recommandé du 2 mai 2024, une nouvelle fois les documents en vue du contrôle.

A.e Le pli recommandé n'ayant pas été retiré au terme du délai de garde, l'AFC l'a adressé une nouvelle fois par courrier A Plus en date du 29 mai 2024, rendant attentive l'assujettie aux conséquences légales de son inaction.

A.f Par courrier A Plus du 20 août 2024, l'AFC a indiqué à l'assujettie que le défaut d'envoi des documents requis, l'avait conduite à procéder au contrôle sur la base des éléments en sa possession. Elle lui en transmettait le résultat, lui octroyant un délai au 31 août suivant (svt) pour produire des justificatifs complémentaires. Sans nouvelle, l'AFC a établi une notification d'estimation n° 4xx'xx2 en date du 27 septembre 2024 portant sur une différence d'impôt en sa faveur de 114'937 francs.

B.

B.a Après deux rappels des 19 novembre 2024 et 7 janvier 2025, en l'absence de paiement, l'AFC a introduit une poursuite auprès de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après : Office cantonal des poursuites) provoquant la notification du commandement de payer n° xx xxxxxU du 24 février 2025, contre lequel l'assujettie a formé opposition.

B.b Par courrier du 6 mars 2025, l'assujettie a communiqué à l'AFC n'avoir pas eu connaissance de la notification d'estimation mentionnée dans le commandement de payer et contesté être débitrice de cette somme, lui demandant de réparer cette erreur et d'annuler le commandement de payer.

B.c Le 20 mars 2025, l'AFC lui a notifié, par courrier A Plus, une décision en application de l'art. 89 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) en lien avec l'art. 82 LTVA. Elle a fixé le montant de la créance fiscale à 114'937 francs, conformément à la notification d'estimation n° 4xx'xx2 du 27 septembre 2024, majorée d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement. Au point 6 du dispositif, elle a levé l'opposition à hauteur de la créance fiscale et des intérêts encore dus.

B.d En date du 6 mai 2025, l'Office cantonal des poursuites a notifié à l'assujettie une commination de faillite.

B.e Par plis des 15 mai et 16 juin 2025, l'assujettie s'est indignée auprès de l'AFC de recevoir pour toute réponse à ses courriers une commination de faillite alors qu'elle n'avait toujours pas connaissance de la notification d'estimation n° 4xx'xx2; elle demandait une nouvelle fois à l'AFC de réparer cette erreur et d'annuler immédiatement la commination de faillite.

B.f L'AFC a indiqué par courrier du 20 juin 2025 qu'une « décision pouvant faire l'objet d'une réclamation » serait prononcée à l'issue de l'examen de la contestation.

C.

C.a En date du 11 décembre 2025, l'AFC a rendu une « décision sur réclamation » déclarant la réclamation irrecevable au motif que la décision du 20 mars 2025 était entrée en force faute de réclamation et que la commination de faillite ne pouvait faire l'objet d'une opposition.

C.b L'assujettie s'est adressée une nouvelle fois à l'AFC en date du 18 décembre 2025. Rappelant qu'elle n'a jamais eu connaissance des correspondances de l'inspectrice ayant effectué le contrôle, ni de la correction d'impôt, ni de la décision du 20 mars 2025, elle en demandait copies avec les preuves de notification de chacun des envois.

C.c Par correspondance du 5 janvier 2026, l'AFC a transmis à l'assujettie une copie de la notification d'estimation ainsi que de la décision du 20 mars 2025 avec l'extrait « Track & Trace ».

D.

D.a En date du 27 janvier 2026, l'assujettie (ci-après : la recourante), agissant par l'entremise de mandataires professionnels, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, concluant principalement à son annulation, au constat de la nullité tant de la décision du 20 mars 2025 que de la notification d'estimation, subsidiairement à l'annulation des décisions des 11 décembre 2025, 20 mars 2025 et de la notification d'estimation, ainsi que, dans tous les cas, au renvoi de la cause à l'AFC pour nouvelle décision après que la recourante ait pu elle-même consulter le dossier et s'exprimer.

A titre de mesure provisionnelle, la recourante requiert qu'interdiction soit faite à l'AFC de requérir du juge la faillite de la société et/ou d'entreprendre toute démarche en ce sens, ce que le Tribunal ordonne par décision incidente du 29 janvier 2026.

A l'appui de ses conclusions, elle se prévaut essentiellement de notifications irrégulières dans la mesure où l'essentiel de la correspondance de l'AFC, la notification d'estimation et la décision du 20 mars 2025 n'ont pas été adressées à son siège à Genève.

D.b Le même jour, la recourante forme réclamation auprès de l'AFC à l'encontre de la décision du 20 mars 2025 et de la notification d'estimation.

D.c Dans sa réponse au recours datée du 9 mars 2026, précisée le 12 mai svt à la demande de la recourante, l'AFC (ci-après : l'autorité inférieure) conclut à l'admission du recours, avec suite de frais et de dépens, dans le sens qu'il lui soit fait interdiction « de requérir la faillite de la recourante, ce qui fait I'objet de la décision incidente du TAF du 29 janvier 2026 », que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 soit annulée et que la cause lui soit renvoyée afin qu'elle prononce une nouvelle décision après avoir respecté le droit d'être entendue de la recourante.

Les autres faits et allégations des parties seront, pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réclamation de l'AFC en matière de TVA (cf. art. 83 LTVA) peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause.

1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LTVA n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; art. 81 al. 1 LTVA).

1.3

1.3.1 Le recours, en tant qu'il concerne la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, déposé en temps utile et en la forme requise (cf. art. 22a al. 1 let. c, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA) par la destinataire de la décision attaquée, laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de dite décision (cf. art. 48 al. 1 PA), est recevable et il peut être entré en matière sur ses mérites.

1.3.2 La décision sur réclamation du 11 décembre 2025 étant une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à la question de l'irrecevabilité et les conclusions ne peuvent tendre qu'au prononcé de l'entrée en matière et non, à la réforme ou à l'annulation sur le fond de la décision de taxation (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1, 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du TAF A-1782/2023 du 10 septembre 2025 consid. 2.1, A-534/2022 du 6 novembre 2023 consid. 1.2.2; Markus Müller, in : Auer et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019 [ci-après : Kommentar VwVG], art. 44 n° 14; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.1 ss et 2.213).

1.3.3 Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la recourante au sujet de l'annulation de la décision du 20 mars 2025 et de la notification d'estimation sont irrecevables. A cet égard, on relèvera qu'une notification d'estimation n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. supra consid. 1.1). Qualifiée par la jurisprudence de succédané de décision (cf. notamment ATF 140 II 202 consid. 5.5; arrêt du TAF A-5389/2024 du 26 mai 2026 consid. 4.1.1), elle est considéré comme une étape préalable à une décision au sens de l'art. 5 PA, elle n'acquiert pas force de chose jugée par la simple passivité de la personne assujettie (cf. ATF 151 II 345 consid. 2.2.4.2 et réf. citée). Elle ne peut dès lors en elle-même faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans ni d'un constat en nullité. Quant à la conclusion visant le constat de nullité de la décision du 20 mars 2025, elle sera traitée dans les considérants qui suivent (cf. infra consid.2.2.3 et 3.5).

2.

2.1 Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration (cf. art. 56 CC). Une Sàrl doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège (art. 778 CO). Elle acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO), laquelle doit notamment indiquer le siège et le domicile (cf. art. 73 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC, RS 221.411]).

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 2 LTVA, les décisions de l'AFC sont notifiées par écrit à la personne assujettie; elles doivent être adéquatement motivées et indiquer les voies de recours.

2.2.2 Les communications de l'autorité sont soumises au principe de réception. Elles sont valablement notifiées dès lors qu'elles ont été placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance, peu importe qu'il en prenne réellement connaissance (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2; ATAF 2009/55 consid. 5.2). Le courrier A Plus, plus spécifiquement, est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours ou d'opposition (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2, 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1). La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe à l'autorité qui a rendu la décision, qui supporte donc en principe les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3, 142 IV 125 consid. 4.3; ATAF 2009/55 consid. 4).

2.2.3 Selon un principe général du droit (exprimé notamment à l'art. 38 PA), valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que s'il y a eu effectivement un vice de notification (par ex. une adresse erronée) et qu'elle ne s'est pas aperçue de l'erreur ou n'aurait pas pu s'en apercevoir même en prêtant l'attention commandée par les circonstances (ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 138 I 49 consid. 8.3.2), ce qui exclut tout comportement contraire à la bonne foi. Il faut en outre que la partie concernée subisse effectivement un préjudice du fait de la notification erronée. Or, on ne peut considérer qu'il y a eu préjudice si la notification défectueuse a atteint son objectif malgré le vice dont elle était entachée. L'invocation d'un vice de forme trouve dans tous les cas ses limites dans le principe de la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.4; arrêt du TAF A-2822/2024 du 25 février 2026 consid. 1.3.2). En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 111 V 149 consid. 4c; arrêts du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1, 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêts du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1 et les réf. citées). Une notification irrégulière n'entraîne pas la nullité de la décision. Celle-ci est simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier (arrêt du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1 et les autres arrêts cités) mais peut par exemple justifier le report du point de départ du délai de recours ou la restitution de celui-ci (cf. arrêts du TAF A-4511/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.4.1, A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2). En effet, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. ATF 151 II 271 consid. 4.7.1, 148 II 564 consid. 7.2 et les réf. citées).

2.3 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et par l'art. 29 PA, le droit d'être entendu est la faculté accordée à la personnes concernée de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l'autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il englobe également le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d'être entendu implique en outre l'obligation pour les autorités de motiver leur décision. La motivation doit être rédigée de manière à ce que la personne concernée puisse se faire une idée de la portée de la décision et interjeter recours devant l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (cf. ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4 et les réf. citées).

3.

3.1 En l'espèce, la recourante est inscrite depuis le (...) 2013 au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC-GE), où se trouve son siège, avec comme adresse Quai (...) 1201 Genève (avant 2020 : rue des [...], 1207 Genève). Est également mentionnée comme adresse alternative, Rue du (...), 1204 Genève. B._______, associé gérant président, C._______, associé gérant et D._______, gérant, peuvent chacun engager la société avec signature individuelle. Elle est inscrite au registre des assujettis TVA également depuis le (...) 2013 avec la même adresse que celle figurant au RC-GE.

3.2 Il ressort des pièces du dossier que tous les documents établis et envoyés par l'AFC (cf. supra consid. Aa à Be) ont été adressés à A._______ Sàrl, c/o D._______, Rte de la (...), à Z._______. Ce n'est qu'à partir du courrier du 20 juin 2025 (cf. supra consid. Bf), que la correspondance a été correctement adressée à la recourante, à son siège tel qu'il ressort du RC-GE. En revanche, les actes émis par l'Office cantonal des poursuites ont toujours été établis et transmis au siège de la recourante.

L'erreur d'adressage a persisté malgré le signalement de la recourante le 22 avril 2024 (cf. supra consid. Ab). Si les premiers courriers de l'autorité inférieure (des 7 mars et 17 avril 2024) lui avaient été communiqués via sa fiduciaire, cette dernière n'a plus reçu de copies de l'autorité inférieure, si bien que cette transmission n'a plus eu lieu par la suite.

3.3 L'autorité inférieure reconnait son erreur dans sa réponse au recours par-devant le TAF et conclut à l'admission du recours en tant que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 doit être annulée et la cause renvoyée par-devers elle pour nouvelle décision après avoir donné à la recourante l'accès au dossier et la possibilité de se déterminer. Dans la mesure où cette conclusion rejoint la revendication principale de la recourante et qu'il est patent que la procédure a été viciée dès le départ par des irrégularités dans la notification, le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure. On ne se retrouve en effet pas dans la situation où les actes irrégulièrement notifiés auraient été communiqués à un administrateur unique et associé majoritaire de la société qui serait déjà intervenu personnellement dans la procédure (cf. arrêt du TAF A-2822/2024 du 25 février 2026 consid. 1.3 [attaqué devant le TF, cf. procédure 9C_219/2026]). A cela s'ajoute qu'il subsiste un sérieux doute sur le fait que la correspondance envoyée en courrier A Plus soit parvenue dans la sphère d'influence de D._______, gérant (sans être associé) de la recourante, l'autorité inférieure admettant elle-même que plusieurs D._______ habitaient la commune de Z._______ à l'époque des faits litigieux, ainsi que la recourante l'a allégué dans son écriture de recours.

3.4 Cela étant, la décision du 11 décembre 2025 a été correctement adressée à la recourante. Ce n'est donc pas un défaut dans la notification qui conduit à son annulation mais bien le fait que l'autorité inférieure a prononcé à tort une décision sur réclamation - bien qu'elle ait annoncé une décision sujette à réclamation (cf. supra consid. B.f) - interprétant les courriers des 15 mai et 16 juin 2025 de la recourante comme une opposition à la commination de faillite et implicitement une réclamation tardive à l'encontre de la décision du 20 mars 2025. Or, la recourante n'avait à ce stade même pas connaissance de la décision du 20 mars 2025; elle ne pouvait dès lors former réclamation à son encontre. Ce n'est qu'à la lecture de la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, qu'elle a appris l'existence de cette décision dont elle a immédiatement requis sous pli du 18 décembre 2025 copie ainsi que copie de la notification d'estimation qu'elle n'avait cessé d'exiger depuis le commandement de payer du 24 février 2025. L'autorité inférieure aurait dû se rendre compte de son erreur plus tôt et à tout le moins interpeller la recourante, lui octroyer le droit d'être entendue en lui transmettant la décision du 20 mars 2025 et la notification d'estimation. Ce d'autant plus que la recourante avait assorti son pli du 16 juin 2025 d'une copie de ses courriers des 22 avril 2024, 6 mars 2025 et de son opposition du 24 février 2025.

Il s'ensuit que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 doit être annulée.

3.5 Dans ce contexte, la Cour de céans relève encore que non seulement la totalité de la correspondance préalable à la décision du 11 décembre 2025, hormis le courrier du 20 juin 2025, a été irrégulièrement adressée mais que de plus, l'autorité inférieure a continué à requérir (à la fausse adresse) des documents que la recourante lui avait pourtant livrés le 22 avril 2024, en même temps qu'elle lui signalait l'erreur d'adressage. Vu les multiples vices qui ont affecté la procédure, on serait tenté de vouloir invalider celle-ci dès son origine. Cela étant, il y a lieu de considérer que la décision du 20 mars 2025 assortie de la notification d'estimation a été notifiée au plutôt à la recourante le 6 janvier 2026 (pli de l'AFC du 5 janvier 2026 par courrier A Plus). Le dies a quo est donc fixé au 7 janvier 2026 et le dies ad quem au 5 février 2026. En conséquence, la réclamation formée le 27 janvier 2026, parallèlement au présent recours, l'a été dans les délais et l'autorité inférieure devra se prononcer sur ses mérites à l'issue d'une procédure d'instruction garantissant le droit d'être entendue de la recourante (cf. supra consid. 2.4).

Cette manière de faire préserve suffisamment les droits de la recourante sans qu'il soit nécessaire de constater la nullité - laquelle ne peut être qu'exceptionnelle (cf. supra consid. 2.3) - de la décision du 20 mars 2025. S'agissant de la conclusion de l'autorité inférieure visant à ce qu'il lui soit fait interdiction de requérir la faillite de la recourante (cf. supra consid. D.c), le Tribunal l'interprète comme un acquiescement à sa décision incidente du 29 janvier 2026 (cf. supra consid. D.a) prononçant cette interdiction sous la forme d'une mesure superprovisionnelle, laquelle devient caduque avec le présent arrêt. Pour le surplus, et pour autant que le droit de requérir la faillite ne soit pas déjà périmé, il revient à l'autorité inférieure d'abandonner les poursuites sans que le Tribunal - qui n'est pas l'autorité de surveillance - l'ordonne. Il ne peut que l'inviter à retirer la poursuite afin que l'inscription au registre ne porte aucun préjudice à la recourante. Au besoin, cette dernière pourra se prévaloir du présent arrêt.

4. Reste à examiner la question des frais et des dépens.

4.1

4.1.1 Les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits; à titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

4.1.2 En l'occurrence, le recours est partiellement admis dans la mesure où seule la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 est annulée. En conséquence, la recourante devrait supporter des frais de procédure réduit. Cela étant, vu la manière dont la procédure a été conduite par l'autorité inférieure, laquelle a fait fi du signalement de l'erreur d'adressage et n'a pas tenu compte des documents livrés par la recourante, il y a lieu de remettre entièrement les frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de 4'000 francs lui sera restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations au Tribunal (cf. art. 14 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

4.2.2 La recourante - représentée par des avocats - n'obtient certes que partiellement (bien que largement) raison mais pour les mêmes raisons qui ont conduit le Tribunal à remettre entièrement les frais de procédure, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens pleine et entière, à la charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note d'honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal, à 6'000 francs.

(dispositif à la page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réclamation de l'AFC en matière de TVA (cf. art. 83 LTVA) peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause.

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LTVA n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; art. 81 al. 1 LTVA).

E. 1.3.1 Le recours, en tant qu'il concerne la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, déposé en temps utile et en la forme requise (cf. art. 22a al. 1 let. c, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA) par la destinataire de la décision attaquée, laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de dite décision (cf. art. 48 al. 1 PA), est recevable et il peut être entré en matière sur ses mérites.

E. 1.3.2 La décision sur réclamation du 11 décembre 2025 étant une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à la question de l'irrecevabilité et les conclusions ne peuvent tendre qu'au prononcé de l'entrée en matière et non, à la réforme ou à l'annulation sur le fond de la décision de taxation (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1, 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du TAF A-1782/2023 du 10 septembre 2025 consid. 2.1, A-534/2022 du 6 novembre 2023 consid. 1.2.2; Markus Müller, in : Auer et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019 [ci-après : Kommentar VwVG], art. 44 n° 14; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.1 ss et 2.213).

E. 1.3.3 Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la recourante au sujet de l'annulation de la décision du 20 mars 2025 et de la notification d'estimation sont irrecevables. A cet égard, on relèvera qu'une notification d'estimation n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. supra consid. 1.1). Qualifiée par la jurisprudence de succédané de décision (cf. notamment ATF 140 II 202 consid. 5.5; arrêt du TAF A-5389/2024 du 26 mai 2026 consid. 4.1.1), elle est considéré comme une étape préalable à une décision au sens de l'art. 5 PA, elle n'acquiert pas force de chose jugée par la simple passivité de la personne assujettie (cf. ATF 151 II 345 consid. 2.2.4.2 et réf. citée). Elle ne peut dès lors en elle-même faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans ni d'un constat en nullité. Quant à la conclusion visant le constat de nullité de la décision du 20 mars 2025, elle sera traitée dans les considérants qui suivent (cf. infra consid.2.2.3 et 3.5).

E. 2.1 Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration (cf. art. 56 CC). Une Sàrl doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège (art. 778 CO). Elle acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO), laquelle doit notamment indiquer le siège et le domicile (cf. art. 73 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC, RS 221.411]).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 2 LTVA, les décisions de l'AFC sont notifiées par écrit à la personne assujettie; elles doivent être adéquatement motivées et indiquer les voies de recours.

E. 2.2.2 Les communications de l'autorité sont soumises au principe de réception. Elles sont valablement notifiées dès lors qu'elles ont été placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance, peu importe qu'il en prenne réellement connaissance (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2; ATAF 2009/55 consid. 5.2). Le courrier A Plus, plus spécifiquement, est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours ou d'opposition (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2, 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1). La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe à l'autorité qui a rendu la décision, qui supporte donc en principe les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3, 142 IV 125 consid. 4.3; ATAF 2009/55 consid. 4).

E. 2.2.3 Selon un principe général du droit (exprimé notamment à l'art. 38 PA), valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que s'il y a eu effectivement un vice de notification (par ex. une adresse erronée) et qu'elle ne s'est pas aperçue de l'erreur ou n'aurait pas pu s'en apercevoir même en prêtant l'attention commandée par les circonstances (ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 138 I 49 consid. 8.3.2), ce qui exclut tout comportement contraire à la bonne foi. Il faut en outre que la partie concernée subisse effectivement un préjudice du fait de la notification erronée. Or, on ne peut considérer qu'il y a eu préjudice si la notification défectueuse a atteint son objectif malgré le vice dont elle était entachée. L'invocation d'un vice de forme trouve dans tous les cas ses limites dans le principe de la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.4; arrêt du TAF A-2822/2024 du 25 février 2026 consid. 1.3.2). En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 111 V 149 consid. 4c; arrêts du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1, 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêts du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1 et les réf. citées). Une notification irrégulière n'entraîne pas la nullité de la décision. Celle-ci est simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier (arrêt du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1 et les autres arrêts cités) mais peut par exemple justifier le report du point de départ du délai de recours ou la restitution de celui-ci (cf. arrêts du TAF A-4511/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.4.1, A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2). En effet, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. ATF 151 II 271 consid. 4.7.1, 148 II 564 consid. 7.2 et les réf. citées).

E. 2.3 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et par l'art. 29 PA, le droit d'être entendu est la faculté accordée à la personnes concernée de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l'autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il englobe également le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d'être entendu implique en outre l'obligation pour les autorités de motiver leur décision. La motivation doit être rédigée de manière à ce que la personne concernée puisse se faire une idée de la portée de la décision et interjeter recours devant l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (cf. ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4 et les réf. citées).

E. 3.1 En l'espèce, la recourante est inscrite depuis le (...) 2013 au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC-GE), où se trouve son siège, avec comme adresse Quai (...) 1201 Genève (avant 2020 : rue des [...], 1207 Genève). Est également mentionnée comme adresse alternative, Rue du (...), 1204 Genève. B._______, associé gérant président, C._______, associé gérant et D._______, gérant, peuvent chacun engager la société avec signature individuelle. Elle est inscrite au registre des assujettis TVA également depuis le (...) 2013 avec la même adresse que celle figurant au RC-GE.

E. 3.2 Il ressort des pièces du dossier que tous les documents établis et envoyés par l'AFC (cf. supra consid. Aa à Be) ont été adressés à A._______ Sàrl, c/o D._______, Rte de la (...), à Z._______. Ce n'est qu'à partir du courrier du 20 juin 2025 (cf. supra consid. Bf), que la correspondance a été correctement adressée à la recourante, à son siège tel qu'il ressort du RC-GE. En revanche, les actes émis par l'Office cantonal des poursuites ont toujours été établis et transmis au siège de la recourante. L'erreur d'adressage a persisté malgré le signalement de la recourante le 22 avril 2024 (cf. supra consid. Ab). Si les premiers courriers de l'autorité inférieure (des 7 mars et 17 avril 2024) lui avaient été communiqués via sa fiduciaire, cette dernière n'a plus reçu de copies de l'autorité inférieure, si bien que cette transmission n'a plus eu lieu par la suite.

E. 3.3 L'autorité inférieure reconnait son erreur dans sa réponse au recours par-devant le TAF et conclut à l'admission du recours en tant que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 doit être annulée et la cause renvoyée par-devers elle pour nouvelle décision après avoir donné à la recourante l'accès au dossier et la possibilité de se déterminer. Dans la mesure où cette conclusion rejoint la revendication principale de la recourante et qu'il est patent que la procédure a été viciée dès le départ par des irrégularités dans la notification, le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure. On ne se retrouve en effet pas dans la situation où les actes irrégulièrement notifiés auraient été communiqués à un administrateur unique et associé majoritaire de la société qui serait déjà intervenu personnellement dans la procédure (cf. arrêt du TAF A-2822/2024 du 25 février 2026 consid. 1.3 [attaqué devant le TF, cf. procédure 9C_219/2026]). A cela s'ajoute qu'il subsiste un sérieux doute sur le fait que la correspondance envoyée en courrier A Plus soit parvenue dans la sphère d'influence de D._______, gérant (sans être associé) de la recourante, l'autorité inférieure admettant elle-même que plusieurs D._______ habitaient la commune de Z._______ à l'époque des faits litigieux, ainsi que la recourante l'a allégué dans son écriture de recours.

E. 3.4 Cela étant, la décision du 11 décembre 2025 a été correctement adressée à la recourante. Ce n'est donc pas un défaut dans la notification qui conduit à son annulation mais bien le fait que l'autorité inférieure a prononcé à tort une décision sur réclamation - bien qu'elle ait annoncé une décision sujette à réclamation (cf. supra consid. B.f) - interprétant les courriers des 15 mai et 16 juin 2025 de la recourante comme une opposition à la commination de faillite et implicitement une réclamation tardive à l'encontre de la décision du 20 mars 2025. Or, la recourante n'avait à ce stade même pas connaissance de la décision du 20 mars 2025; elle ne pouvait dès lors former réclamation à son encontre. Ce n'est qu'à la lecture de la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, qu'elle a appris l'existence de cette décision dont elle a immédiatement requis sous pli du 18 décembre 2025 copie ainsi que copie de la notification d'estimation qu'elle n'avait cessé d'exiger depuis le commandement de payer du 24 février 2025. L'autorité inférieure aurait dû se rendre compte de son erreur plus tôt et à tout le moins interpeller la recourante, lui octroyer le droit d'être entendue en lui transmettant la décision du 20 mars 2025 et la notification d'estimation. Ce d'autant plus que la recourante avait assorti son pli du 16 juin 2025 d'une copie de ses courriers des 22 avril 2024, 6 mars 2025 et de son opposition du 24 février 2025. Il s'ensuit que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 doit être annulée.

E. 3.5 Dans ce contexte, la Cour de céans relève encore que non seulement la totalité de la correspondance préalable à la décision du 11 décembre 2025, hormis le courrier du 20 juin 2025, a été irrégulièrement adressée mais que de plus, l'autorité inférieure a continué à requérir (à la fausse adresse) des documents que la recourante lui avait pourtant livrés le 22 avril 2024, en même temps qu'elle lui signalait l'erreur d'adressage. Vu les multiples vices qui ont affecté la procédure, on serait tenté de vouloir invalider celle-ci dès son origine. Cela étant, il y a lieu de considérer que la décision du 20 mars 2025 assortie de la notification d'estimation a été notifiée au plutôt à la recourante le 6 janvier 2026 (pli de l'AFC du 5 janvier 2026 par courrier A Plus). Le dies a quo est donc fixé au 7 janvier 2026 et le dies ad quem au 5 février 2026. En conséquence, la réclamation formée le 27 janvier 2026, parallèlement au présent recours, l'a été dans les délais et l'autorité inférieure devra se prononcer sur ses mérites à l'issue d'une procédure d'instruction garantissant le droit d'être entendue de la recourante (cf. supra consid. 2.4). Cette manière de faire préserve suffisamment les droits de la recourante sans qu'il soit nécessaire de constater la nullité - laquelle ne peut être qu'exceptionnelle (cf. supra consid. 2.3) - de la décision du 20 mars 2025. S'agissant de la conclusion de l'autorité inférieure visant à ce qu'il lui soit fait interdiction de requérir la faillite de la recourante (cf. supra consid. D.c), le Tribunal l'interprète comme un acquiescement à sa décision incidente du 29 janvier 2026 (cf. supra consid. D.a) prononçant cette interdiction sous la forme d'une mesure superprovisionnelle, laquelle devient caduque avec le présent arrêt. Pour le surplus, et pour autant que le droit de requérir la faillite ne soit pas déjà périmé, il revient à l'autorité inférieure d'abandonner les poursuites sans que le Tribunal - qui n'est pas l'autorité de surveillance - l'ordonne. Il ne peut que l'inviter à retirer la poursuite afin que l'inscription au registre ne porte aucun préjudice à la recourante. Au besoin, cette dernière pourra se prévaloir du présent arrêt.

E. 4 Reste à examiner la question des frais et des dépens.

E. 4.1.1 Les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits; à titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 4.1.2 En l'occurrence, le recours est partiellement admis dans la mesure où seule la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 est annulée. En conséquence, la recourante devrait supporter des frais de procédure réduit. Cela étant, vu la manière dont la procédure a été conduite par l'autorité inférieure, laquelle a fait fi du signalement de l'erreur d'adressage et n'a pas tenu compte des documents livrés par la recourante, il y a lieu de remettre entièrement les frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de 4'000 francs lui sera restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire.

E. 4.2.1 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations au Tribunal (cf. art. 14 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

E. 4.2.2 La recourante - représentée par des avocats - n'obtient certes que partiellement (bien que largement) raison mais pour les mêmes raisons qui ont conduit le Tribunal à remettre entièrement les frais de procédure, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens pleine et entière, à la charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note d'honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal, à 6'000 francs. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, pour autant que recevable, est partiellement admis dans la mesure où la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 est annulée.
  2. L'autorité inférieure devra instruire la réclamation formée le 27 janvier 2026 à l'encontre de la décision du 20 mars 2025 dans le respect du droit d'être entendu et prononcer une nouvelle décision.
  3. La mesure superprovisionnelle prononcée le 29 janvier 2026 est caduque.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de 4'000 francs sera restituée à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.
  5. Une indemnité de dépense de 6'000 francs est allouée à la recourante à la charge de l'autorité inférieure.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-661/2026 Arrêt du 27 juillet 2026 Composition Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Jürg Steiger, Iris Widmer, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______ Sàrl, représentée par Me Lionel Delgado etMe Julia Pennoni, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet TVA (1er janvier 2019 au 31 décembre 2022); notification irrégulière. Faits : A. A.a En vue d'un contrôle - annoncé par courriel le 26 février 2024 - portant sur les périodes fiscales allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) a requis par pli du 7 mars 2024 de la société A._______ Sàrl (ci-après : l'assujettie) avec copie à la fiduciaire de cette dernière, un certain nombre de documents comptables à produire dans un délai de 20 jours. A.b Par rappel du 17 avril 2024 envoyé par courrier A Plus, avec copie à la fiduciaire de l'assujettie, l'AFC a exigé une nouvelle fois l'envoi des documents précités. A.c Par courrier du 22 avril 2024, l'assujettie s'est exécutée tout en rendant attentive l'AFC que le pli du 7 mars 2024, remis par courriel à sa fiduciaire qui le lui avait transmis, ne comportait pas une adresse adéquate et qu'il était impératif que l'AFC adresse ses correspondances au domicile de la société telle qu'inscrite au Registre du commerce et mentionnée en entête du courrier ou par courriel à la fiduciaire. A.d Nonobstant l'envoi du 22 avril 2024, l'AFC a requis, par pli recommandé du 2 mai 2024, une nouvelle fois les documents en vue du contrôle. A.e Le pli recommandé n'ayant pas été retiré au terme du délai de garde, l'AFC l'a adressé une nouvelle fois par courrier A Plus en date du 29 mai 2024, rendant attentive l'assujettie aux conséquences légales de son inaction. A.f Par courrier A Plus du 20 août 2024, l'AFC a indiqué à l'assujettie que le défaut d'envoi des documents requis, l'avait conduite à procéder au contrôle sur la base des éléments en sa possession. Elle lui en transmettait le résultat, lui octroyant un délai au 31 août suivant (svt) pour produire des justificatifs complémentaires. Sans nouvelle, l'AFC a établi une notification d'estimation n° 4xx'xx2 en date du 27 septembre 2024 portant sur une différence d'impôt en sa faveur de 114'937 francs. B. B.a Après deux rappels des 19 novembre 2024 et 7 janvier 2025, en l'absence de paiement, l'AFC a introduit une poursuite auprès de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après : Office cantonal des poursuites) provoquant la notification du commandement de payer n° xx xxxxxU du 24 février 2025, contre lequel l'assujettie a formé opposition. B.b Par courrier du 6 mars 2025, l'assujettie a communiqué à l'AFC n'avoir pas eu connaissance de la notification d'estimation mentionnée dans le commandement de payer et contesté être débitrice de cette somme, lui demandant de réparer cette erreur et d'annuler le commandement de payer. B.c Le 20 mars 2025, l'AFC lui a notifié, par courrier A Plus, une décision en application de l'art. 89 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) en lien avec l'art. 82 LTVA. Elle a fixé le montant de la créance fiscale à 114'937 francs, conformément à la notification d'estimation n° 4xx'xx2 du 27 septembre 2024, majorée d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement. Au point 6 du dispositif, elle a levé l'opposition à hauteur de la créance fiscale et des intérêts encore dus. B.d En date du 6 mai 2025, l'Office cantonal des poursuites a notifié à l'assujettie une commination de faillite. B.e Par plis des 15 mai et 16 juin 2025, l'assujettie s'est indignée auprès de l'AFC de recevoir pour toute réponse à ses courriers une commination de faillite alors qu'elle n'avait toujours pas connaissance de la notification d'estimation n° 4xx'xx2; elle demandait une nouvelle fois à l'AFC de réparer cette erreur et d'annuler immédiatement la commination de faillite. B.f L'AFC a indiqué par courrier du 20 juin 2025 qu'une « décision pouvant faire l'objet d'une réclamation » serait prononcée à l'issue de l'examen de la contestation. C. C.a En date du 11 décembre 2025, l'AFC a rendu une « décision sur réclamation » déclarant la réclamation irrecevable au motif que la décision du 20 mars 2025 était entrée en force faute de réclamation et que la commination de faillite ne pouvait faire l'objet d'une opposition. C.b L'assujettie s'est adressée une nouvelle fois à l'AFC en date du 18 décembre 2025. Rappelant qu'elle n'a jamais eu connaissance des correspondances de l'inspectrice ayant effectué le contrôle, ni de la correction d'impôt, ni de la décision du 20 mars 2025, elle en demandait copies avec les preuves de notification de chacun des envois. C.c Par correspondance du 5 janvier 2026, l'AFC a transmis à l'assujettie une copie de la notification d'estimation ainsi que de la décision du 20 mars 2025 avec l'extrait « Track & Trace ». D. D.a En date du 27 janvier 2026, l'assujettie (ci-après : la recourante), agissant par l'entremise de mandataires professionnels, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, concluant principalement à son annulation, au constat de la nullité tant de la décision du 20 mars 2025 que de la notification d'estimation, subsidiairement à l'annulation des décisions des 11 décembre 2025, 20 mars 2025 et de la notification d'estimation, ainsi que, dans tous les cas, au renvoi de la cause à l'AFC pour nouvelle décision après que la recourante ait pu elle-même consulter le dossier et s'exprimer. A titre de mesure provisionnelle, la recourante requiert qu'interdiction soit faite à l'AFC de requérir du juge la faillite de la société et/ou d'entreprendre toute démarche en ce sens, ce que le Tribunal ordonne par décision incidente du 29 janvier 2026. A l'appui de ses conclusions, elle se prévaut essentiellement de notifications irrégulières dans la mesure où l'essentiel de la correspondance de l'AFC, la notification d'estimation et la décision du 20 mars 2025 n'ont pas été adressées à son siège à Genève. D.b Le même jour, la recourante forme réclamation auprès de l'AFC à l'encontre de la décision du 20 mars 2025 et de la notification d'estimation. D.c Dans sa réponse au recours datée du 9 mars 2026, précisée le 12 mai svt à la demande de la recourante, l'AFC (ci-après : l'autorité inférieure) conclut à l'admission du recours, avec suite de frais et de dépens, dans le sens qu'il lui soit fait interdiction « de requérir la faillite de la recourante, ce qui fait I'objet de la décision incidente du TAF du 29 janvier 2026 », que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 soit annulée et que la cause lui soit renvoyée afin qu'elle prononce une nouvelle décision après avoir respecté le droit d'être entendue de la recourante. Les autres faits et allégations des parties seront, pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réclamation de l'AFC en matière de TVA (cf. art. 83 LTVA) peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LTVA n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; art. 81 al. 1 LTVA). 1.3 1.3.1 Le recours, en tant qu'il concerne la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, déposé en temps utile et en la forme requise (cf. art. 22a al. 1 let. c, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA) par la destinataire de la décision attaquée, laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de dite décision (cf. art. 48 al. 1 PA), est recevable et il peut être entré en matière sur ses mérites. 1.3.2 La décision sur réclamation du 11 décembre 2025 étant une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à la question de l'irrecevabilité et les conclusions ne peuvent tendre qu'au prononcé de l'entrée en matière et non, à la réforme ou à l'annulation sur le fond de la décision de taxation (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1, 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du TAF A-1782/2023 du 10 septembre 2025 consid. 2.1, A-534/2022 du 6 novembre 2023 consid. 1.2.2; Markus Müller, in : Auer et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019 [ci-après : Kommentar VwVG], art. 44 n° 14; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.1 ss et 2.213). 1.3.3 Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la recourante au sujet de l'annulation de la décision du 20 mars 2025 et de la notification d'estimation sont irrecevables. A cet égard, on relèvera qu'une notification d'estimation n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. supra consid. 1.1). Qualifiée par la jurisprudence de succédané de décision (cf. notamment ATF 140 II 202 consid. 5.5; arrêt du TAF A-5389/2024 du 26 mai 2026 consid. 4.1.1), elle est considéré comme une étape préalable à une décision au sens de l'art. 5 PA, elle n'acquiert pas force de chose jugée par la simple passivité de la personne assujettie (cf. ATF 151 II 345 consid. 2.2.4.2 et réf. citée). Elle ne peut dès lors en elle-même faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans ni d'un constat en nullité. Quant à la conclusion visant le constat de nullité de la décision du 20 mars 2025, elle sera traitée dans les considérants qui suivent (cf. infra consid.2.2.3 et 3.5). 2. 2.1 Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration (cf. art. 56 CC). Une Sàrl doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège (art. 778 CO). Elle acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO), laquelle doit notamment indiquer le siège et le domicile (cf. art. 73 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC, RS 221.411]). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 2 LTVA, les décisions de l'AFC sont notifiées par écrit à la personne assujettie; elles doivent être adéquatement motivées et indiquer les voies de recours. 2.2.2 Les communications de l'autorité sont soumises au principe de réception. Elles sont valablement notifiées dès lors qu'elles ont été placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance, peu importe qu'il en prenne réellement connaissance (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2; ATAF 2009/55 consid. 5.2). Le courrier A Plus, plus spécifiquement, est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours ou d'opposition (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2, 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1). La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe à l'autorité qui a rendu la décision, qui supporte donc en principe les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3, 142 IV 125 consid. 4.3; ATAF 2009/55 consid. 4). 2.2.3 Selon un principe général du droit (exprimé notamment à l'art. 38 PA), valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que s'il y a eu effectivement un vice de notification (par ex. une adresse erronée) et qu'elle ne s'est pas aperçue de l'erreur ou n'aurait pas pu s'en apercevoir même en prêtant l'attention commandée par les circonstances (ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 138 I 49 consid. 8.3.2), ce qui exclut tout comportement contraire à la bonne foi. Il faut en outre que la partie concernée subisse effectivement un préjudice du fait de la notification erronée. Or, on ne peut considérer qu'il y a eu préjudice si la notification défectueuse a atteint son objectif malgré le vice dont elle était entachée. L'invocation d'un vice de forme trouve dans tous les cas ses limites dans le principe de la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.4; arrêt du TAF A-2822/2024 du 25 février 2026 consid. 1.3.2). En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3, 111 V 149 consid. 4c; arrêts du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1, 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêts du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1 et les réf. citées). Une notification irrégulière n'entraîne pas la nullité de la décision. Celle-ci est simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier (arrêt du TF 1C_727/2026 du 15 janvier 2026 consid. 2.1 et les autres arrêts cités) mais peut par exemple justifier le report du point de départ du délai de recours ou la restitution de celui-ci (cf. arrêts du TAF A-4511/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.4.1, A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2). En effet, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. ATF 151 II 271 consid. 4.7.1, 148 II 564 consid. 7.2 et les réf. citées). 2.3 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et par l'art. 29 PA, le droit d'être entendu est la faculté accordée à la personnes concernée de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l'autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il englobe également le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d'être entendu implique en outre l'obligation pour les autorités de motiver leur décision. La motivation doit être rédigée de manière à ce que la personne concernée puisse se faire une idée de la portée de la décision et interjeter recours devant l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (cf. ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4 et les réf. citées). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante est inscrite depuis le (...) 2013 au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC-GE), où se trouve son siège, avec comme adresse Quai (...) 1201 Genève (avant 2020 : rue des [...], 1207 Genève). Est également mentionnée comme adresse alternative, Rue du (...), 1204 Genève. B._______, associé gérant président, C._______, associé gérant et D._______, gérant, peuvent chacun engager la société avec signature individuelle. Elle est inscrite au registre des assujettis TVA également depuis le (...) 2013 avec la même adresse que celle figurant au RC-GE. 3.2 Il ressort des pièces du dossier que tous les documents établis et envoyés par l'AFC (cf. supra consid. Aa à Be) ont été adressés à A._______ Sàrl, c/o D._______, Rte de la (...), à Z._______. Ce n'est qu'à partir du courrier du 20 juin 2025 (cf. supra consid. Bf), que la correspondance a été correctement adressée à la recourante, à son siège tel qu'il ressort du RC-GE. En revanche, les actes émis par l'Office cantonal des poursuites ont toujours été établis et transmis au siège de la recourante. L'erreur d'adressage a persisté malgré le signalement de la recourante le 22 avril 2024 (cf. supra consid. Ab). Si les premiers courriers de l'autorité inférieure (des 7 mars et 17 avril 2024) lui avaient été communiqués via sa fiduciaire, cette dernière n'a plus reçu de copies de l'autorité inférieure, si bien que cette transmission n'a plus eu lieu par la suite. 3.3 L'autorité inférieure reconnait son erreur dans sa réponse au recours par-devant le TAF et conclut à l'admission du recours en tant que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 doit être annulée et la cause renvoyée par-devers elle pour nouvelle décision après avoir donné à la recourante l'accès au dossier et la possibilité de se déterminer. Dans la mesure où cette conclusion rejoint la revendication principale de la recourante et qu'il est patent que la procédure a été viciée dès le départ par des irrégularités dans la notification, le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure. On ne se retrouve en effet pas dans la situation où les actes irrégulièrement notifiés auraient été communiqués à un administrateur unique et associé majoritaire de la société qui serait déjà intervenu personnellement dans la procédure (cf. arrêt du TAF A-2822/2024 du 25 février 2026 consid. 1.3 [attaqué devant le TF, cf. procédure 9C_219/2026]). A cela s'ajoute qu'il subsiste un sérieux doute sur le fait que la correspondance envoyée en courrier A Plus soit parvenue dans la sphère d'influence de D._______, gérant (sans être associé) de la recourante, l'autorité inférieure admettant elle-même que plusieurs D._______ habitaient la commune de Z._______ à l'époque des faits litigieux, ainsi que la recourante l'a allégué dans son écriture de recours. 3.4 Cela étant, la décision du 11 décembre 2025 a été correctement adressée à la recourante. Ce n'est donc pas un défaut dans la notification qui conduit à son annulation mais bien le fait que l'autorité inférieure a prononcé à tort une décision sur réclamation - bien qu'elle ait annoncé une décision sujette à réclamation (cf. supra consid. B.f) - interprétant les courriers des 15 mai et 16 juin 2025 de la recourante comme une opposition à la commination de faillite et implicitement une réclamation tardive à l'encontre de la décision du 20 mars 2025. Or, la recourante n'avait à ce stade même pas connaissance de la décision du 20 mars 2025; elle ne pouvait dès lors former réclamation à son encontre. Ce n'est qu'à la lecture de la décision sur réclamation du 11 décembre 2025, qu'elle a appris l'existence de cette décision dont elle a immédiatement requis sous pli du 18 décembre 2025 copie ainsi que copie de la notification d'estimation qu'elle n'avait cessé d'exiger depuis le commandement de payer du 24 février 2025. L'autorité inférieure aurait dû se rendre compte de son erreur plus tôt et à tout le moins interpeller la recourante, lui octroyer le droit d'être entendue en lui transmettant la décision du 20 mars 2025 et la notification d'estimation. Ce d'autant plus que la recourante avait assorti son pli du 16 juin 2025 d'une copie de ses courriers des 22 avril 2024, 6 mars 2025 et de son opposition du 24 février 2025. Il s'ensuit que la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 doit être annulée. 3.5 Dans ce contexte, la Cour de céans relève encore que non seulement la totalité de la correspondance préalable à la décision du 11 décembre 2025, hormis le courrier du 20 juin 2025, a été irrégulièrement adressée mais que de plus, l'autorité inférieure a continué à requérir (à la fausse adresse) des documents que la recourante lui avait pourtant livrés le 22 avril 2024, en même temps qu'elle lui signalait l'erreur d'adressage. Vu les multiples vices qui ont affecté la procédure, on serait tenté de vouloir invalider celle-ci dès son origine. Cela étant, il y a lieu de considérer que la décision du 20 mars 2025 assortie de la notification d'estimation a été notifiée au plutôt à la recourante le 6 janvier 2026 (pli de l'AFC du 5 janvier 2026 par courrier A Plus). Le dies a quo est donc fixé au 7 janvier 2026 et le dies ad quem au 5 février 2026. En conséquence, la réclamation formée le 27 janvier 2026, parallèlement au présent recours, l'a été dans les délais et l'autorité inférieure devra se prononcer sur ses mérites à l'issue d'une procédure d'instruction garantissant le droit d'être entendue de la recourante (cf. supra consid. 2.4). Cette manière de faire préserve suffisamment les droits de la recourante sans qu'il soit nécessaire de constater la nullité - laquelle ne peut être qu'exceptionnelle (cf. supra consid. 2.3) - de la décision du 20 mars 2025. S'agissant de la conclusion de l'autorité inférieure visant à ce qu'il lui soit fait interdiction de requérir la faillite de la recourante (cf. supra consid. D.c), le Tribunal l'interprète comme un acquiescement à sa décision incidente du 29 janvier 2026 (cf. supra consid. D.a) prononçant cette interdiction sous la forme d'une mesure superprovisionnelle, laquelle devient caduque avec le présent arrêt. Pour le surplus, et pour autant que le droit de requérir la faillite ne soit pas déjà périmé, il revient à l'autorité inférieure d'abandonner les poursuites sans que le Tribunal - qui n'est pas l'autorité de surveillance - l'ordonne. Il ne peut que l'inviter à retirer la poursuite afin que l'inscription au registre ne porte aucun préjudice à la recourante. Au besoin, cette dernière pourra se prévaloir du présent arrêt.

4. Reste à examiner la question des frais et des dépens. 4.1 4.1.1 Les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits; à titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 4.1.2 En l'occurrence, le recours est partiellement admis dans la mesure où seule la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 est annulée. En conséquence, la recourante devrait supporter des frais de procédure réduit. Cela étant, vu la manière dont la procédure a été conduite par l'autorité inférieure, laquelle a fait fi du signalement de l'erreur d'adressage et n'a pas tenu compte des documents livrés par la recourante, il y a lieu de remettre entièrement les frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de 4'000 francs lui sera restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations au Tribunal (cf. art. 14 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 4.2.2 La recourante - représentée par des avocats - n'obtient certes que partiellement (bien que largement) raison mais pour les mêmes raisons qui ont conduit le Tribunal à remettre entièrement les frais de procédure, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens pleine et entière, à la charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note d'honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal, à 6'000 francs. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, pour autant que recevable, est partiellement admis dans la mesure où la décision sur réclamation du 11 décembre 2025 est annulée.

2. L'autorité inférieure devra instruire la réclamation formée le 27 janvier 2026 à l'encontre de la décision du 20 mars 2025 dans le respect du droit d'être entendu et prononcer une nouvelle décision.

3. La mesure superprovisionnelle prononcée le 29 janvier 2026 est caduque.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de 4'000 francs sera restituée à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.

5. Une indemnité de dépense de 6'000 francs est allouée à la recourante à la charge de l'autorité inférieure.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)