Taxe sur la valeur ajoutée
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais versée par elle. Le sode de cette avance, soit Fr. 4'700.--, sera restitué à la recourante à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour elle de communiquer au Tribunal administratif fédéral un numéro de compte postal ou bancaire sur lequel ce montant pourra lui être versé.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire pour le remboursement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6504/2012 Arrêt du 13 février 2013 Composition Pascal Mollard (juge unique), Raphaël Bagnoud, greffier. Parties C._______, ***, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA); taxation par estimation; 1er trimestre 2005 au 4e trimestre 2009; art. 60 aLTVA. Vu la décision du 13 novembre 2012 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), le recours du 12 décembre 2012 formé par C._______ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'au surplus, aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'est en l'occurrence réalisée, que le tribunal de céans est donc compétent pour traiter du présent recours, qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales, afin que le Tribunal de céans puisse l'examiner, qu'ainsi, outre l'existence de la volonté de recourir, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, qui doit en outre y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA), que les conclusions doivent porter à la connaissance de l'autorité de recours quelles sont les prétentions du recourant, alors que la motivation, qui appuie les conclusions, doit expliquer pour quelle(s) raison(s) le recourant conteste la décision (cf. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 2.211 ss et 2.219 ss; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 s.), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours en l'avertissant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en l'espèce, le recours du 12 décembre 2012 ne contient ni conclusions, ni motifs valables au sens de l'art. 52 al. 1 PA, qu'en conséquence, par décision incidente du 4 janvier 2013, la recourante a été invitée à compléter son mémoire de recours jusqu'au 14 janvier 2013 en y ajoutant des motifs et des conclusions valables et en y joignant les moyens de preuve en sa possession (ch. 2), sous peine d'irrecevabilité du recours et sous suite de frais (ch. 3), qu'à cette occasion, la recourante a en outre été invitée à verser une avance sur les frais de procédure présumés, fixée à Fr. 5'000.--, jusqu'au 28 janvier 2013 (ch. 6), sous peine d'irrecevabilité du recours et sous suite de frais (ch. 7), que la recourante a donné suite au ch. 2 de la décision incidente susmentionnée par courrier du 14 janvier 2013, que cette missive ne contient toujours pas de conclusions, ni de motifs valables au sens de l'art. 52 al. 1 PA, que la recourante n'a donc pas régularisé son recours dans le délai imparti à cet effet, que par fax du 31 janvier 2013, la recourante a en outre transmis au tribunal de céans une copie du payement de l'avance de frais requise, qu'il ressort de ce document que l'ordre de payement a été exécuté le 1er février 2013, qu'au surplus, l'avance de frais requise n'a ainsi pas été versée dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la recourante a été clairement avisée de cette conséquence dans la décision incidente précitée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce montant doit être imputé sur l'avance de frais versée tardivement par la recourante, que le solde de cette avance, soit Fr. 4'700.--, doit être restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer un numéro de compte au moyen duquel puisse avoir lieu le remboursement, qu'il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, que ce soit à la recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ou à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais versée par elle. Le sode de cette avance, soit Fr. 4'700.--, sera restitué à la recourante à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour elle de communiquer au Tribunal administratif fédéral un numéro de compte postal ou bancaire sur lequel ce montant pourra lui être versé.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire pour le remboursement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) Le juge unique : Le greffier : Pascal Mollard Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :